ACTAV — MODÈLE D'ACTE DE RENONCIATION À LA PROTECTION DU PATRIMOINE PERSONNEL DE L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
(au titre de l’article L. 526-25 du Code de commerce et de ses dispositions d’application)
Entre les soussignés :
I. IDENTITÉS DE L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL ET DU BÉNÉFICIAIRE DE LA RENONCIATION
1) Identité de l'Entrepreneur individuel (renonçant)
Ci-après dénommé « l’Entrepreneur individuel ».
2) Identité du Bénéficiaire de la renonciation
A) Bénéficiaire personne physique (si applicable)
B) Bénéficiaire personne morale (si applicable)
Ci-après dénommé « le Bénéficiaire ».
II. ENGAGEMENT AU TITRE DUQUEL L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL RENONCE À LA PROTECTION DE SON PATRIMOINE PERSONNEL
III. INFORMATION À DESTINATION DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL SUR LES CONSÉQUENCES DE LA RENONCIATION (REMPLISSANT LES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES)
Le Bénéficiaire a informé l’Entrepreneur individuel, préalablement à la signature du présent acte, des conséquences de la renonciation à la protection de son patrimoine personnel.
L’Entrepreneur individuel reconnaît expressément être informé que :
- Portée de la renonciation. La renonciation autorise le Bénéficiaire, en cas de défaillance au titre de l’engagement visé au II, à exercer des poursuites au-delà du seul patrimoine professionnel, dans les conditions prévues par la loi et par l’engagement, dans la limite du plafond définitif indiqué au II.
- Limitation à un engagement déterminé. La renonciation est strictement limitée à l’engagement identifié au II et ne vaut pas renonciation générale pour d’autres dettes, engagements ou relations contractuelles.
- Plafond intangible. Le plafond indiqué au II constitue une limite définitive : la renonciation ne peut produire effet au-delà de ce plafond, pour l’engagement visé, quelles que soient les modalités d’exécution, de prorogation ou d’aménagement de l’engagement, sous réserve des règles légales applicables.
- Effets en cas d’aménagement de l’engagement. L’Entrepreneur individuel est informé que toute prorogation de l’échéance, rééchelonnement, avenant ou décision judiciaire affectant l’engagement peut avoir des incidences sur la durée d’exposition de la renonciation, sans modifier le plafond fixé, conformément aux dispositions légales applicables.
- Délai de réflexion. L’Entrepreneur individuel est informé qu’un délai de réflexion est prévu par la loi avant que la renonciation ne produise ses effets, sauf renoncement exprès à ce délai dans les conditions prévues par la loi et rappelées au IV.
L’Entrepreneur individuel déclare, en conséquence, signer le présent acte en connaissance de cause.
IV. RENONCEMENT AU BÉNÉFICE DU DÉLAI DE RÉFLEXION DE SEPT JOURS FRANCS (LE CAS ÉCHÉANT)
Lorsque l’Entrepreneur individuel et le Bénéficiaire entendent réduire le délai de réflexion au terme duquel la renonciation intervient, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 526-25 du Code de commerce, le présent acte porte, de la main de l’Entrepreneur individuel, la mention manuscrite suivante :
« Je déclare par la présente renoncer au bénéfice du délai de réflexion de sept jours francs, fixé conformément aux dispositions de l’article L. 526-25 du code de commerce. En conséquence, ledit délai est réduit à trois jours francs. ».
L'Entrepreneur individuel
L'Entrepreneur individuel