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Mis à jour en mars 2026 · Lecture : ~10 min ·
En bref
Un bail commercial doit préciser la durée (minimum 9 ans, art. L145-4 C. com.), le loyer, la destination des lieux, les charges, les conditions de révision et de résiliation. Le locataire peut résilier à chaque échéance triennale (3, 6, 9 ans) avec un préavis de 6 mois.
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Le bail commercial (ou bail 3-6-9) est le contrat qui lie un bailleur à un locataire exploitant un fonds de commerce dans ses locaux. Régi par les articles L145-1 et suivants du Code de commerce, il bénéficie d'un statut protecteur spécifique : durée minimale de 9 ans, droit au renouvellement, indemnité d'éviction. Ce guide détaille les clauses essentielles à vérifier avant de signer un bail commercial en 2026, les mécanismes de révision du loyer et les pièges à éviter.
L'article L145-4 du Code de commerce impose une durée minimale de 9 ans pour tout bail commercial. Cette règle est d'ordre public : toute clause prévoyant une durée inférieure est réputée non écrite et le bail est automatiquement requalifié en bail de 9 ans.
Cette durée protège le locataire en lui garantissant le temps nécessaire pour développer son activité et amortir ses investissements (travaux d'aménagement, équipements, création de clientèle). Le bailleur, de son côté, bénéficie d'un revenu locatif stable sur le long terme.
Les parties peuvent convenir d'une durée supérieure à 9 ans. Attention cependant : au-delà de 9 ans, le mécanisme de plafonnement du loyer au renouvellement ne s'applique plus (art. L145-34 C. com.). Le loyer du bail renouvelé pourra alors être fixé librement à la valeur locative de marché.
Bail dérogatoire (bail précaire) : il existe une exception — le bail dérogatoire de l'article L145-5 C. com. permet de conclure un bail de 3 ans maximum, échappant au statut des baux commerciaux. Au-delà de cette durée, le bail bascule automatiquement sous le statut protecteur du bail commercial.
Le bail commercial doit contenir un ensemble de clauses qui encadrent la relation locative. Certaines sont imposées par la loi, d'autres sont facultatives mais stratégiques.
| Clause | Contenu | Base légale |
|---|---|---|
| Désignation des parties | Identité du bailleur (propriétaire) et du preneur (locataire), qualité juridique | Droit commun des contrats |
| Désignation des locaux | Description précise des locaux loués (surfaces, dépendances, annexes, parkings). L'imprécision peut remettre en cause le statut | Art. L145-1 C. com. |
| Destination des lieux | Activité(s) autorisée(s) dans les locaux. Toute activité non prévue nécessite une déspécialisation | Art. L145-47 à L145-55 C. com. |
| Durée | Minimum 9 ans. Possibilité de durée supérieure (avec conséquences sur le plafonnement) | Art. L145-4 C. com. |
| Loyer | Montant initial, périodicité, modalités de paiement, indice de référence (ILC ou ILAT) | Art. L145-33 C. com. |
| Révision du loyer | Révision triennale (art. L145-37/38) et/ou clause d'échelle mobile (art. L145-39) | Art. L145-37 à L145-39 C. com. |
| Charges et travaux | Inventaire précis et répartition entre bailleur et preneur (obligatoire depuis la loi Pinel 2014) | Art. L145-40-2 C. com. |
| Dépôt de garantie | Montant (généralement 1 à 3 mois de loyer). Au-delà de 2 termes, il porte intérêt au profit du locataire | Art. L145-40 C. com. |
| Clause résolutoire | Conditions de résiliation en cas de manquement (non-paiement, infraction). Commandement préalable d'1 mois obligatoire | Art. L145-41 C. com. |
| Cession du bail | Conditions de cession (avec ou sans clause d'agrément). La cession avec le fonds ne peut être interdite | Art. L145-16 C. com. |
| Sous-location | Autorisation ou interdiction. Nécessite l'accord du bailleur sauf clause contraire | Art. L145-31 C. com. |
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Le loyer initial est librement fixé par les parties lors de la conclusion du bail (art. L145-33 C. com.). Il n'existe pas de plafond légal à l'entrée. En revanche, la révision en cours de bail et le loyer du bail renouvelé sont strictement encadrés.
Le loyer peut être révisé à la demande du bailleur ou du locataire, tous les 3 ans au minimum. La révision est plafonnée par la variation de l'ILC (indice des loyers commerciaux, pour les activités commerciales et artisanales) ou de l'ILAT (indice des loyers des activités tertiaires, pour les prestataires de services). Le plafonnement saute si une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité a entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative.
Si le bail contient une clause d'indexation annuelle, une révision à la valeur locative peut être demandée dès que le loyer a varié de plus de 25 % par rapport au prix initial. L'augmentation résultant de cette révision est plafonnée à 10 % par an du loyer précédent, pour éviter un choc financier.
Clause d'indexation à la hausse uniquement = nulle. La Cour de cassation (3e civ., 30 juin 2021, n° 19-23.038) a jugé qu'une clause d'échelle mobile ne variant qu'à la hausse est réputée non écrite. L'indexation doit jouer dans les deux sens.
Depuis la loi Pinel du 18 juin 2014, le bail commercial doit contenir un inventaire précis et limitatif des charges, impôts, taxes et redevances, avec leur répartition entre bailleur et preneur (art. L145-40-2 C. com.). Cette obligation met fin aux baux « tout charges au preneur » qui imposaient au locataire la totalité des dépenses.
Les grosses réparations (art. 606 du Code civil : gros murs, voûtes, charpentes, toitures) restent en principe à la charge du bailleur. Cependant, le bail peut transférer une partie de ces charges au locataire, à condition que la clause soit claire et précise. Un état récapitulatif des travaux réalisés dans les 3 années précédentes, avec leur coût, doit être annexé au bail.
Oui, par le locataire, à chaque échéance triennale (après 3 ou 6 ans). Le congé doit être donné avec un préavis de 6 mois, par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception (art. L145-4 C. com.). Le locataire n'a pas à motiver sa décision.
Le bailleur, en revanche, ne peut résilier avant 9 ans que dans quatre cas limitatifs : construction ou reconstruction de l'immeuble (art. L145-18), réaffectation d'un local d'habitation accessoire (art. L145-23-1), exécution de travaux prescrits dans le cadre d'une opération de restauration immobilière (art. L145-24), ou non-paiement du loyer via la clause résolutoire (après un commandement resté infructueux pendant 1 mois, art. L145-41).
Résiliation amiable : bailleur et preneur peuvent toujours convenir d'une résiliation anticipée d'un commun accord. Cette résiliation est formalisée par un acte écrit signé des deux parties.
Le locataire peut céder son bail commercial, notamment à l'occasion de la cession de son fonds de commerce. L'article L145-16 C. com. dispose que toute convention tendant à interdire au locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds est réputée non écrite. C'est une règle d'ordre public : le bailleur ne peut pas s'opposer à la cession du bail lorsqu'elle accompagne la cession du fonds.
En revanche, le bail peut valablement contenir une clause d'agrément imposant au locataire d'obtenir l'accord préalable du bailleur avant toute cession isolée du bail (sans cession du fonds). Le bailleur ne peut refuser sans motif légitime (insolvabilité du repreneur, activité incompatible). Un refus arbitraire peut être sanctionné par les tribunaux.
Pour en savoir plus sur la procédure de cession : cession de bail commercial — procédure complète.
Depuis la loi Pinel et l'article L145-40-2 C. com., plusieurs documents doivent être annexés au bail commercial lors de sa conclusion.
| Annexe | Obligatoire ? |
|---|---|
| État des lieux contradictoire à l'entrée et à la sortie | Oui (art. L145-40-1 C. com.) |
| Inventaire des charges avec répartition bailleur/preneur | Oui (art. L145-40-2 C. com.) |
| État récapitulatif des travaux des 3 dernières années + coût | Oui (art. L145-40-2 C. com.) |
| État des risques et pollutions (ERP, moins de 6 mois) | Oui |
| Diagnostic amiante (immeubles construits avant juillet 1997) | Oui (recommandé même hors obligation) |
| Diagnostic de performance énergétique (DPE) | Oui |
| Annexe environnementale (locaux > 2 000 m²) | Oui (art. L125-9 C. env.) |
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La durée minimale est de 9 ans (art. L145-4 C. com.). Toute clause prévoyant une durée inférieure est réputée non écrite. Le locataire peut résilier à chaque échéance triennale (3, 6 ou 9 ans) avec un préavis de 6 mois. Le bailleur est engagé pour 9 ans sauf exceptions limitées. Le bail dérogatoire (art. L145-5) permet un bail de 3 ans maximum hors statut des baux commerciaux.
Oui, par le locataire uniquement, à chaque échéance triennale (après 3 ou 6 ans) avec un préavis de 6 mois par acte d'huissier ou LRAR. Le bailleur ne peut résilier avant 9 ans que dans quatre cas : construction/reconstruction, réaffectation d'un local d'habitation, travaux de restauration prescrits, ou non-paiement via la clause résolutoire (commandement d'1 mois, art. L145-41 C. com.). Une résiliation amiable est toujours possible d'un commun accord.
Le loyer initial est libre (art. L145-33 C. com.). La révision triennale (art. L145-37/38) est plafonnée par l'ILC ou l'ILAT, sauf modification notable des facteurs locaux de commercialité (variation > 10 % de la valeur locative). La clause d'échelle mobile (art. L145-39) permet une révision à la valeur locative si le loyer a varié de plus de 25 %. L'augmentation est alors plafonnée à 10 % par an.
Bail commercial
Modèles par secteur : CHR, commerce, services. Clauses essentielles, annexes obligatoires (loi Pinel), répartition des charges.
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