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Clauses abusives dans les CGV : la liste à éviter en 2026

Sous la direction de Me Manel Sghari
Avocat au Barreau de Paris
8 min

En bref

Les clauses abusives sont celles qui créent un déséquilibre significatif entre le professionnel et le consommateur (art. L212-1 du Code de la consommation). Le Code distingue 12 clauses noires (art. R212-1), interdites de plein droit, et 10 clauses grises (art. R212-2), présumées abusives sauf preuve contraire. Toute clause abusive est réputée non écrite : le contrat reste valable sans elle. En 2026, une clause noire dans vos CGV expose à une amende administrative jusqu'à 15 000 € (personne physique) ou 75 000 € (personne morale).

Clauses abusives dans les CGV : liste noire et liste grise à éviter en 2026
Repérer les clauses abusives dans vos CGV avant de les publier évite sanctions et litiges

Des CGV bien rédigées protègent l'entreprise. Mais une seule clause abusive peut suffire à fragiliser tout votre dispositif contractuel : elle est privée d'effet, vous expose à une amende et peut nourrir un litige avec un client. Le Code de la consommation encadre strictement ces clauses au travers de deux listes — la liste noire et la liste grise — auxquelles s'ajoute la jurisprudence de la Commission des clauses abusives.

Ce guide passe en revue les clauses interdites en 2026, la différence entre clauses noires et clauses grises, les notions voisines à ne pas confondre (clauses léonines, clauses suspensives) et les sanctions encourues. Pour une vue d'ensemble du sujet, consultez aussi notre guide complet des CGV.

Qu'est-ce qu'une clause abusive dans les CGV ?

Une clause abusive est, selon l'article L212-1 du Code de la consommation, une clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le caractère abusif s'apprécie au moment de la conclusion du contrat, au regard de l'ensemble de ses stipulations.

Ce régime protège uniquement les consommateurs et les non-professionnels. Les contrats entre professionnels (B2B) en sont exclus : la Cour de cassation l'a confirmé (Cass. 1re civ., 11 décembre 2008). Les professionnels disposent toutefois d'autres protections, notamment l'article L442-1 du Code de commerce qui sanctionne le déséquilibre significatif entre partenaires commerciaux.

Le dispositif français découle de la directive européenne 93/13/CEE du 5 avril 1993, transposée aux articles L212-1 à L212-3 et R212-1 à R212-5 du Code de la consommation. Il s'applique quel que soit le support du contrat : bon de commande, facture, conditions générales préétablies, case à cocher en ligne.

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Clauses noires et clauses grises : quelle différence ?

Le droit français range les clauses abusives en deux catégories, selon la force de la présomption qui pèse sur elles. La distinction est décisive en cas de litige, car elle détermine qui doit apporter la preuve.

Les clauses noires (art. R212-1)

Les clauses noires sont irréfragablement présumées abusives : le juge doit les écarter d'office, sans que le professionnel puisse démontrer qu'elles ne créent pas de déséquilibre. Elles sont interdites de plein droit. Le Code en recense 12, à l'article R212-1.

Les clauses grises (art. R212-2)

Les clauses grises sont présumées abusives, mais la présomption est simple : le professionnel peut renverser la charge en prouvant l'absence de déséquilibre significatif. Le Code en liste 10, à l'article R212-2.

Bon à savoir : ces deux listes ont été créées par le décret n° 2009-302 du 18 mars 2009, puis recodifiées par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 (anciens articles R132-1 et R132-2). Au-delà des listes, la jurisprudence et la Commission des clauses abusives peuvent qualifier d'autres clauses d'abusives.

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La liste des 12 clauses noires interdites en 2026

Voici les 12 clauses noires de l'article R212-1, formulées en langage clair. Toute clause de vos CGV correspondant à l'un de ces cas est réputée non écrite, sans discussion possible.

Clause interdite (art. R212-1)
Faire adhérer le consommateur à des clauses qu'il n'a pas pu connaître avant de signer (renvoi à un document non communiqué).
Restreindre l'engagement du professionnel à respecter les promesses faites par ses salariés ou mandataires.
Permettre au professionnel de modifier seul la durée, les caractéristiques ou le prix du bien ou du service.
Réserver au seul professionnel le droit de juger la conformité de la prestation ou d'interpréter une clause.
Obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors que le professionnel n'exécute pas les siennes.
Supprimer ou réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement du professionnel.
Interdire au consommateur de demander la résolution du contrat si le professionnel n'exécute pas ses obligations.
Donner au professionnel un droit de résiliation discrétionnaire sans accorder le même droit au consommateur.
Laisser le professionnel conserver les sommes versées pour des prestations non réalisées quand il résilie lui-même.
10°Dans les contrats à durée indéterminée, imposer un préavis de résiliation plus long au consommateur qu'au professionnel.
11°Subordonner la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel.
12°Mettre à la charge du consommateur une preuve qui devrait normalement incomber au professionnel.

La liste des 10 clauses grises présumées abusives

Les 10 clauses grises de l'article R212-2 sont présumées abusives. Le professionnel peut les conserver uniquement s'il démontre qu'elles ne créent pas de déséquilibre — un exercice délicat. Mieux vaut les éviter dans vos CGV.

Clause présumée abusive (art. R212-2)
Engager fermement le consommateur alors que la prestation du professionnel dépend de sa seule volonté (condition potestative).
Conserver les sommes versées si le consommateur renonce, sans réciprocité au profit de ce dernier si le professionnel renonce.
Imposer au consommateur défaillant une indemnité d'un montant manifestement disproportionné.
Permettre au professionnel de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
Céder le contrat sans l'accord du consommateur lorsque cela peut réduire ses droits.
Modifier unilatéralement d'autres clauses relatives aux droits et obligations des parties.
Stipuler une simple date « indicative » d'exécution, hors les cas autorisés par la loi.
Soumettre la résiliation à des conditions plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel.
Limiter indûment les moyens de preuve dont dispose le consommateur.
10°Entraver l'accès du consommateur à la justice ou aux voies de recours (arbitrage imposé, médiation exclusive).
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Clauses léonines et clauses suspensives : ne pas confondre

Deux notions reviennent souvent dans les discussions sur les clauses abusives, mais elles relèvent de logiques distinctes.

Les clauses léonines

Les clauses léonines ne sont pas une catégorie du droit de la consommation : elles appartiennent au droit des sociétés. L'article 1844-1, alinéa 2, du Code civil répute non écrite toute stipulation attribuant à un associé la totalité du profit, l'exonérant de toutes les pertes, ou excluant un associé de tout bénéfice. L'expression évoque le lion de la fable qui s'attribue toute la proie. Comme pour les clauses abusives, la sanction est la clause réputée non écrite : la société subsiste, seule la stipulation déséquilibrée disparaît.

Les clauses suspensives

Une clause (ou condition) suspensive subordonne l'exécution du contrat à un événement futur et incertain (art. 1304 du Code civil). En soi, elle est parfaitement licite et fréquente. Elle ne devient problématique que lorsqu'elle est potestative, c'est-à-dire lorsque sa réalisation dépend de la seule volonté du professionnel : ce cas relève alors de la clause grise (art. R212-2, 1°) et peut être jugé abusif.

Le piège fréquent : recopier des CGV trouvées en ligne sans vérifier qu'elles ne contiennent ni clause noire ni condition potestative. Une formulation maladroite suffit à transformer une clause légitime en clause présumée abusive.

Clauses abusives et CGV : les mentions obligatoires à sécuriser

Éviter les clauses abusives ne dispense pas de respecter les CGV mentions obligatoires. En B2C, le professionnel doit communiquer, avant la conclusion du contrat, les informations prévues aux articles L111-1 et L221-5 du Code de la consommation : caractéristiques essentielles du bien ou du service, prix, modalités de paiement et de livraison, droit de rétractation, garanties légales.

Une CGV peut donc être à la fois incomplète (mentions manquantes) et déséquilibrée (clauses abusives). Les deux risques se cumulent. Pour vérifier que rien ne manque, appuyez-vous sur notre checklist des mentions obligatoires, complémentaire de la chasse aux clauses abusives.

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Sanctions : que risque-t-on avec une clause abusive ?

Insérer des clauses abusives dans ses CGV expose à trois types de conséquences, civiles et administratives.

La clause est réputée non écrite

Première sanction, automatique : la clause abusive est réputée non écrite (art. L241-1 du Code de la consommation). Elle est considérée comme n'ayant jamais existé et reste inopposable au consommateur, même s'il a coché une case d'acceptation. Le contrat, lui, demeure valable dans le reste de ses dispositions, s'il peut subsister sans la clause écartée. Ce régime est d'ordre public.

Une amende administrative

La présence d'une clause noire dans des CGV proposées aux consommateurs est passible d'une amende administrative (art. L241-2). Son montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. La DGCCRF est chargée de la contrôler et de la prononcer.

Une amende civile en cas de récidive

Enfin, le professionnel qui continue d'utiliser une clause déjà jugée abusive par une décision définitive s'expose à une amende civile (art. L241-1-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025). À cela peuvent s'ajouter des dommages et intérêts au profit du consommateur lésé. Pour aller plus loin, consultez notre article dédié aux sanctions des CGV non conformes.

FAQ : clauses abusives dans les CGV

Une clause abusive est une clause qui crée un déséquilibre significatif entre le professionnel et le consommateur, au détriment de ce dernier (art. L212-1 du Code de la consommation). Elle s'apprécie au moment de la conclusion du contrat. Ce régime ne protège que les consommateurs et non-professionnels : les contrats entre professionnels (B2B) en sont exclus.

Les clauses noires (12 listées à l'art. R212-1) sont interdites de plein droit : le juge les écarte sans que le professionnel puisse se défendre. Les clauses grises (10 listées à l'art. R212-2) sont présumées abusives, mais le professionnel peut prouver l'absence de déséquilibre pour les conserver.

Les clauses léonines relèvent du droit des sociétés, pas du droit de la consommation (art. 1844-1, al. 2, du Code civil). Elles attribuent à un associé la totalité du profit ou l'exonèrent de toutes les pertes. Comme les clauses abusives, elles sont réputées non écrites, mais la société continue d'exister.

Non. Seule la clause abusive est réputée non écrite (art. L241-1 du Code de la consommation). Le reste du contrat survit, à condition de pouvoir subsister sans la clause écartée. La nullité totale n'intervient que si la clause portait sur un élément essentiel du contrat.

Trois risques cumulables : la clause est réputée non écrite (inopposable au client) ; une amende administrative jusqu'à 15 000 € (personne physique) ou 75 000 € (personne morale) pour une clause noire (art. L241-2) ; et une amende civile en cas d'usage répété d'une clause déjà jugée abusive (art. L241-1-1).

Pas en principe. Une condition suspensive est un mécanisme licite (art. 1304 du Code civil). Elle ne devient présumée abusive que si sa réalisation dépend de la seule volonté du professionnel (condition potestative), cas visé par la clause grise de l'article R212-2, 1°.

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