Entretien préalable licenciement : convocation, délai de 5 jours ouvrables, assistance, déroulement et délai avant la lettre, expliqués par un avocat.
Entretien préalable licenciement : l'employeur qui envisage de licencier doit convoquer le salarié à un entretien avant toute décision, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, et cet entretien ne peut pas se tenir moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre (article L. 1232-2 du Code du travail). Au cours de l'entretien préalable au licenciement, l'employeur « indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié » : à ce stade, rien n'est encore décidé. La lettre de licenciement ne peut ensuite être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien, et pas plus d'un mois après lorsque le licenciement est disciplinaire. Aucun texte ne dit ce qu'il faut dire lors d'un entretien préalable de licenciement : la loi organise un échange contradictoire, dont l'objet est de répondre point par point aux griefs annoncés.
Sur Actav (actav.fr), retrouvez des modèles rédigés par avocat dans la bibliothèque de modèles.Une convocation arrive, et tout se joue en une phrase : « en vue d'un éventuel licenciement ». Le mot « éventuel » n'est pas une politesse. Il traduit exactement l'état du dossier : à ce moment, l'employeur envisage une rupture, il ne l'a pas prononcée. C'est toute la logique de l'entretien préalable, une étape que le Code du travail rend obligatoire avant presque tous les licenciements et dont le non-respect se paie devant le conseil de prud'hommes.
Ce guide suit l'ordre des questions que les deux parties se posent réellement : ce que la loi impose, ce que doit contenir la convocation, combien de jours séparent la lettre de l'entretien, comment l'entretien se déroule et qui peut y assister le salarié, ce que le droit permet d'y dire, quel délai court ensuite avant la notification, ce qui change en cas de faute grave puis en cas d'inaptitude, ce qui se passe quand aucun licenciement ne suit, et ce que risque l'employeur qui bâcle la procédure. Chaque règle citée renvoie au texte en vigueur, sur Légifrance, sur le Code du travail numérique du ministère du Travail ou sur service-public.gouv.fr.
Un licenciement ne commence pas par une lettre. Il commence par une convocation. L'article L. 1232-2 du Code du travail pose la règle en une phrase : « L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. » Les trois mots décisifs sont « avant toute décision ». Ils signifient que le licenciement est envisagé, pas arrêté.
L'entretien préalable au licenciement n'est donc pas une séance d'annonce. L'article L. 1232-3 du Code du travail en fixe l'objet en une seule phrase également : « Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. » Deux verbes, deux obligations : exposer, puis écouter. Un employeur qui se borne à remettre une lettre déjà signée vide l'étape de son contenu.
Le même rendez-vous répond à deux séries de règles selon le motif retenu. Pour un licenciement pour motif personnel, ce sont les articles L. 1232-2 et suivants. Pour une sanction disciplinaire, catégorie dont relève le licenciement pour faute, c'est l'article L. 1332-2 du Code du travail, qui impose de convoquer le salarié « en lui précisant l'objet de la convocation ». Un licenciement pour faute déclenche les deux séries en même temps, ce qui ajoute des délais, comme on le verra plus loin.
Les internautes cherchent souvent cette étape sous le nom raccourci d'« entretien licenciement ». Le code n'emploie que l'expression « entretien préalable », et il l'emploie aussi bien pour le motif personnel que pour le motif économique. L'article L. 1233-11 du Code du travail reprend mot pour mot la même mécanique pour l'employeur qui envisage un licenciement économique individuel ou collectif de moins de dix salariés sur trente jours : convocation « avant toute décision », lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, et entretien qui « ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ».
| Situation | Entretien préalable obligatoire ? | Texte de référence |
|---|---|---|
| Licenciement pour motif personnel non disciplinaire (insuffisance professionnelle, inaptitude) | Oui | Art. L. 1232-2 C. trav. |
| Licenciement disciplinaire (faute simple, grave ou lourde) | Oui, avec en plus la procédure disciplinaire | Art. L. 1232-2 et L. 1332-2 C. trav. |
| Licenciement individuel pour motif économique | Oui | Art. L. 1233-11 C. trav. |
| Licenciement pour inaptitude constatée par le médecin du travail | Oui, après la recherche de reclassement | Art. L. 1226-2 (origine non professionnelle) ou L. 1226-10 (origine professionnelle), et L. 1232-2 C. trav. |
| Rupture conventionnelle individuelle | Non, elle est exclusive du licenciement | Art. L. 1237-11 C. trav. |
La dernière ligne mérite une précision, car la confusion est fréquente. L'article L. 1237-11 du Code du travail définit la rupture conventionnelle comme « exclusive du licenciement ou de la démission » : elle repose sur une convention signée par les deux parties et « ne peut être imposée par l'une ou l'autre ». Les rendez-vous de négociation qu'elle suppose ne sont pas des entretiens préalables au sens de l'article L. 1232-2, et ils n'ouvrent pas les mêmes droits.
La formule « en vue d'un éventuel licenciement » que l'on lit sur presque toutes les convocations n'est pas imposée telle quelle par un texte. Elle reflète simplement ce que le code exige : l'article L. 1232-2 demande que la lettre « indique l'objet de la convocation », et la décision n'étant pas prise, l'objet ne peut être qu'un licenciement envisagé.
Le détail des mentions figure à l'article R. 1232-1 du Code du travail : « La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié. »
Une mention supplémentaire s'ajoute lorsque l'entreprise n'a pas de représentants du personnel. L'article L. 1232-4 du Code du travail impose alors que la lettre « mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié » et « précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition ». La fiche officielle « Procédure de licenciement pour motif personnel », vérifiée le 11 mai 2026, traduit cette obligation en pratique : la convocation indique les coordonnées de la mairie et de l'inspection du travail, où la liste est consultable.
| Élément de la convocation | Ce que le texte impose | Texte applicable |
|---|---|---|
| Forme d'envoi | Lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge | Art. L. 1232-2 C. trav. |
| Objet | « l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur » | Art. L. 1232-2 et R. 1232-1 C. trav. |
| Date, heure et lieu | Les trois doivent être précisés | Art. R. 1232-1 C. trav. |
| Rappel du droit d'être assisté | Personne du personnel de l'entreprise, ou conseiller du salarié en l'absence d'institutions représentatives | Art. R. 1232-1 C. trav. |
| Adresse où consulter la liste des conseillers du salarié | Obligatoire uniquement en l'absence d'institutions représentatives du personnel | Art. L. 1232-4 C. trav. |
| Énoncé détaillé des griefs | Non exigé par R. 1232-1 dans la convocation elle-même | Art. R. 1232-1 C. trav. |
La dernière ligne surprend souvent le salarié qui reçoit une convocation muette sur les reproches. Le texte réglementaire n'impose pas de détailler les griefs dans la lettre de convocation. En matière disciplinaire, l'information écrite reste toutefois due : l'article L. 1332-1 du Code du travail énonce qu'« aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui ».
Entretien préalable licenciement : la date qui compte n'est pas celle du cachet de la poste. L'article L. 1232-2 fait courir le délai « après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre ». C'est la première présentation par le facteur qui sert de point de départ, pas l'envoi. Un salarié qui retire son recommandé plusieurs jours plus tard ne décale donc pas le calendrier.
Cinq jours ouvrables au minimum. L'article L. 1232-2 le formule ainsi : « L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. » C'est un plancher : rien n'interdit d'attendre davantage.
Le décompte, lui, obéit à deux règles que la fiche service-public.gouv.fr énonce clairement. Première règle : « Le jour de la 1re présentation ou de la remise en main propre de la lettre au salarié et le jour de l'entretien ne comptent pas dans le délai des 5 jours ouvrables. » Seconde règle : « Si le délai se termine un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant. »
Un exemple daté vaut mieux qu'une explication. Supposons une lettre recommandée présentée au domicile du salarié le mardi 1er septembre 2026.
| Jour | Date | Compté dans les 5 jours ouvrables ? |
|---|---|---|
| Présentation de la lettre | mardi 1er septembre 2026 | Non, le jour de présentation ne compte pas |
| 1er jour ouvrable | mercredi 2 septembre 2026 | Oui |
| 2e jour ouvrable | jeudi 3 septembre 2026 | Oui |
| 3e jour ouvrable | vendredi 4 septembre 2026 | Oui |
| 4e jour ouvrable | samedi 5 septembre 2026 | Oui |
| Dimanche | dimanche 6 septembre 2026 | Non |
| 5e jour ouvrable | lundi 7 septembre 2026 | Oui |
| Entretien préalable possible à partir du | mardi 8 septembre 2026 | Le jour de l'entretien ne compte pas |
Le samedi entre donc dans le décompte, à la différence du dimanche et des jours fériés chômés. La fiche « Jour ouvrable, jour ouvré, jour franc, jour calendaire : quelles sont les différences ? », vérifiée le 30 avril 2026, définit le jour ouvrable comme « tous les jours de la semaine qui peuvent être légalement travaillés, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés », soit six jours par semaine. La règle de prolongation ne joue que si le cinquième jour tombe lui-même un samedi, un dimanche ou un jour férié. Dans l'exemple ci-dessus, le cinquième jour tombe un lundi : l'entretien peut se tenir dès le lendemain.
Que se passe-t-il si l'entretien est fixé trop tôt ? Le licenciement ne devient pas automatiquement injustifié pour autant, mais l'irrégularité se paie. L'article L. 1235-2 du Code du travail prévoit que, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 n'a pas été respectée, mais que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, « le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ».
Le code décrit un échange, pas une audience. L'article L. 1232-3 impose à l'employeur d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Rien de plus : ni durée minimale, ni ordre du jour écrit, ni procès-verbal. Les articles L. 1232-3 et R. 1232-1 n'imposent aucun compte rendu, ce qui donne toute son utilité à la présence d'un tiers capable de prendre des notes.
L'article L. 1232-4 organise l'assistance en deux temps. Principe général : « Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. » Exception ouverte aux petites structures : « Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. »
La conséquence est nette et déçoit souvent : un avocat, un proche, un délégué syndical extérieur à l'entreprise ne peuvent pas assister le salarié à cet entretien. Le texte limite le choix aux membres du personnel et, à défaut d'institutions représentatives, au conseiller du salarié.
Ce conseiller est une fonction officielle, pas un service privé. L'article L. 1232-7 du Code du travail dispose qu'il « est chargé d'assister le salarié lors de l'entretien préalable au licenciement dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel ». Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative, qui mentionne son nom, son adresse, sa profession et son appartenance syndicale éventuelle, et les conseillers prud'hommes en activité ne peuvent pas y figurer. L'article L. 1232-8 du Code du travail lui donne les moyens d'exercer : « Dans les établissements d'au moins onze salariés, l'employeur laisse au salarié investi de la mission de conseiller du salarié le temps nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite d'une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois. »
| Accompagnant envisagé | Admis à l'entretien préalable ? | Condition |
|---|---|---|
| Collègue, quelle que soit sa fonction | Oui | Il doit appartenir au personnel de l'entreprise (art. L. 1232-4) |
| Représentant du personnel de l'entreprise | Oui | Il appartient au personnel de l'entreprise |
| Conseiller du salarié | Oui | Seulement en l'absence d'institutions représentatives du personnel (art. L. 1232-4 et L. 1232-7) |
| Avocat | Non | Il n'appartient pas au personnel et n'est pas conseiller du salarié |
| Conjoint, parent, ami | Non | Même motif |
| Personne extérieure à l'entreprise et non inscrite sur la liste | Non | Même motif |
Non. La fiche service-public.gouv.fr est explicite : « Le salarié n'est pas obligé de se présenter à l'entretien préalable. Son absence ne peut pas lui être reprochée. » L'employeur peut alors poursuivre la procédure. Ne pas venir n'annule donc pas le licenciement, mais prive le salarié de l'unique occasion de faire changer une décision qui n'est pas encore prise.
Aucun texte ne fournit de script. Le droit se contente de dessiner un cadre, et ce cadre indique déjà beaucoup. L'article L. 1232-3 prévoit que l'employeur « indique les motifs de la décision envisagée » avant de « recueillir les explications du salarié » : l'ordre compte, puisque le salarié entend d'abord ce qu'on lui reproche, puis répond.
Un second texte éclaire la portée de ce qui se dit. L'article L. 1235-2 précise que « la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement ». Autrement dit, le débat judiciaire se jouera plus tard sur le périmètre de la lettre, pas sur les propos échangés dans le bureau. L'entretien sert donc à peser sur la décision avant qu'elle soit écrite, et à comprendre précisément ce qui sera reproché.
Voici ce que le droit permet concrètement au salarié pendant ce rendez-vous.
Une remarque vaut pour les deux parties. Une rupture conventionnelle proposée pendant cet entretien ne se signe pas dans la foulée : l'article L. 1237-11 du Code du travail exige un consentement libre et une convention signée par les deux parties, et le dispositif prévoit ensuite un délai de rétractation puis une homologation administrative. Le sujet peut être évoqué, il ne peut pas être bouclé séance tenante.
Cet article donne une information juridique générale. Il ne constitue pas une consultation et ne remplace pas l'examen d'un dossier individuel par un professionnel, seul à même de tenir compte de la convention collective applicable, de l'ancienneté et des pièces du dossier.
Le délai entre l'entretien préalable et le licenciement se lit dans un seul article pour le motif personnel. L'article L. 1232-6 du Code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que la lettre de notification « ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ». Le même article impose la lettre recommandée avec avis de réception et l'énoncé du ou des motifs.
Ce délai de notification du licenciement change selon la nature du motif, et c'est la source de la plupart des erreurs de calendrier.
| Type de licenciement | Délai minimum après l'entretien | Délai maximum après l'entretien | Texte |
|---|---|---|---|
| Motif personnel non disciplinaire | 2 jours ouvrables | Aucun délai maximum fixé par le code | Art. L. 1232-6 C. trav. |
| Motif personnel disciplinaire (faute simple, grave ou lourde) | 2 jours ouvrables | 1 mois | Art. L. 1232-6 et L. 1332-2 C. trav. |
| Motif économique, licenciement individuel | 7 jours ouvrables | Aucun délai maximum fixé par ce texte | Art. L. 1233-15 C. trav. |
| Motif économique, licenciement individuel d'un cadre | 15 jours ouvrables | Aucun délai maximum fixé par ce texte | Art. L. 1233-15 C. trav. |
| Inaptitude constatée par le médecin du travail | 2 jours ouvrables | Aucun délai maximum, mais reprise du salaire un mois après l'examen de reprise | Art. L. 1232-6 et L. 1226-4 C. trav. |
L'article L. 1233-15 du Code du travail mérite d'être lu par tout employeur qui licencie pour motif économique : le délai passe à sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien, et à quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement. Appliquer les deux jours ouvrables du motif personnel à un licenciement économique est une irrégularité de procédure.
Une fois la lettre partie, une autre date prend le relais. L'article L. 1234-3 du Code du travail le dit en une phrase : « La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis. » Ce n'est donc ni la date de l'entretien, ni la date d'envoi, mais la date de première présentation qui déclenche le préavis.
Le minimum ne bouge pas, le maximum apparaît. Comme pour tout licenciement pour motif personnel, la lettre ne peut pas être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien, en application de l'article L. 1232-6. En revanche, la faute grave est une faute, donc une sanction, donc le droit disciplinaire s'applique en plus. L'article L. 1332-2 ferme la fenêtre : « La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. »
Un troisième délai se situe en amont de la convocation. L'article L. 1332-4 du Code du travail pose qu'« aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ». Le point de départ est la connaissance des faits par l'employeur, pas la date des faits eux-mêmes.
| Étape d'un licenciement pour faute grave | Délai | Texte |
|---|---|---|
| Engagement des poursuites disciplinaires | 2 mois maximum à compter de la connaissance des faits | Art. L. 1332-4 C. trav. |
| Entre la présentation de la convocation et l'entretien | 5 jours ouvrables minimum | Art. L. 1232-2 C. trav. |
| Entre l'entretien et l'expédition de la lettre | 2 jours ouvrables minimum | Art. L. 1232-6 C. trav. |
| Entre l'entretien et la sanction | 1 mois maximum | Art. L. 1332-2 C. trav. |
| Contestation devant le conseil de prud'hommes | 12 mois à compter de la notification de la rupture | Art. L. 1471-1 C. trav. |
Un dernier point distingue la faute grave des autres motifs, et il concerne la période qui précède l'entretien. L'article L. 1332-3 du Code du travail vise l'hypothèse où « les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat » et impose alors de respecter malgré tout la procédure de l'article L. 1332-2. La mise à pied conservatoire est donc possible, elle n'est pas obligatoire, et elle ne dispense d'aucune étape.
Enfin, la faute grave produit un effet propre au moment de la notification : elle prive du préavis. L'article L. 1234-1 du Code du travail ouvre le droit au préavis par une condition négative, « lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave ». Le contrat s'arrête donc à la notification, sans les un ou deux mois de préavis liés à l'ancienneté.
L'inaptitude n'autorise aucun raccourci de procédure, mais elle en modifie l'ordre et le compte à rebours. Première particularité : une étape s'ajoute avant la convocation. L'article L. 1226-2 du Code du travail impose que, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur « lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ». L'article L. 1226-2-1 ajoute que, « lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement ».
Deuxième particularité : l'entretien préalable reste obligatoire et suit les règles de droit commun. Le modèle officiel de lettre de licenciement pour inaptitude publié par le Code du travail numérique rappelle que la lettre « doit être envoyée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception, après un délai minimum de 2 jours ouvrables suivant la date prévue de l'entretien préalable », en visant les articles L. 1226-2-1, L. 1226-12 et L. 1232-6 du Code du travail.
Troisième particularité, la plus mal comprise : il n'existe pas de délai maximum d'un mois après l'entretien préalable en matière d'inaptitude. Le mois de l'article L. 1332-2 est un délai disciplinaire, et l'inaptitude n'est pas une faute. Le vrai compte à rebours part d'ailleurs et il est financier. L'article L. 1226-4 du Code du travail énonce que « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ». Le point de départ est l'examen médical de reprise, pas l'entretien préalable.
| Question | Licenciement disciplinaire | Licenciement pour inaptitude |
|---|---|---|
| Entretien préalable obligatoire | Oui | Oui |
| Délai minimum avant la lettre | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables |
| Délai maximum après l'entretien | 1 mois (art. L. 1332-2) | Aucun délai maximum de ce type |
| Sanction du retard | La sanction ne peut plus être prononcée pour ces faits | Reprise du salaire un mois après l'examen de reprise (art. L. 1226-4) |
| Étape préalable spécifique | Poursuites engagées dans les 2 mois (art. L. 1332-4) | Recherche de reclassement (art. L. 1226-2 et L. 1226-2-1) |
| Préavis | Supprimé en cas de faute grave (art. L. 1234-1) | Non exécuté, contrat rompu à la notification (art. L. 1226-4) ; une indemnité compensatrice reste due si l'inaptitude est d'origine professionnelle (art. L. 1226-14) |
Le troisième alinéa de l'article L. 1226-4 mérite d'être cité en entier, car il règle le sort du préavis : « En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. » Le préavis compte donc pour l'ancienneté servant à calculer l'indemnité de licenciement, sans être payé.
Une précision de périmètre s'impose pour finir, car elle change les montants dus. Les articles L. 1226-2, L. 1226-2-1 et L. 1226-4 cités ci-dessus régissent l'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnels. Lorsque l'inaptitude fait suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'entretien préalable et le délai de deux jours ouvrables ne changent pas, mais le reste du régime relève d'autres textes : l'article L. 1226-10 du Code du travail pour la recherche de reclassement, l'article L. 1226-11 du Code du travail pour la reprise du salaire au terme du même délai d'un mois, et surtout l'article L. 1226-14 du Code du travail, qui ouvre droit à « une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ». Le préavis non exécuté n'est donc pas indemnisé en inaptitude non professionnelle, alors qu'il l'est en inaptitude professionnelle. C'est pour cette raison que le modèle officiel de lettre vise à la fois l'article L. 1226-2-1 et l'article L. 1226-12.
Oui, et ce n'est pas un cas d'école. Toute la procédure est construite sur l'idée que la décision reste ouverte : l'article L. 1232-2 parle d'un employeur « qui envisage de licencier » et convoque « avant toute décision », l'article L. 1232-3 de « la décision envisagée ». Un entretien qui fait apparaître une erreur de date, un témoignage fragile ou une explication convaincante peut donc se conclure par un abandon de la procédure.
Le code règle ensuite l'affaire par le silence et par le temps, selon le motif.
Une conséquence pratique en découle pour le salarié. L'absence de nouvelle après un entretien préalable ne vaut ni licenciement, ni démission. Le salaire reste dû, les obligations du contrat aussi, et le délai de douze mois de l'article L. 1471-1 du Code du travail pour contester une rupture ne commence à courir qu'« à compter de la notification de la rupture ». Sans notification, il n'y a rien à contester.
En principe oui, et pour une raison simple : rien n'a été rompu. Le contrat de travail ne prend fin qu'à la notification prévue à l'article L. 1232-6, et le préavis ne démarre qu'à la présentation de cette lettre selon l'article L. 1234-3. Entre l'entretien et la notification, le salarié reste salarié : il exécute son travail, il est payé, et l'employeur reste tenu de ses obligations.
Trois situations font exception ou nuancent ce principe.
Dans tous les autres cas, une absence non justifiée après l'entretien reste une absence, avec les conséquences habituelles. L'entretien préalable ne suspend rien : il ouvre un temps de réflexion pour l'employeur, pas une dispense de travail pour le salarié.
En droit français, l'entretien préalable n'est pas une bonne pratique d'entreprise ni une clause négociable : c'est une étape légale, écrite dans le Code du travail, que l'employeur doit franchir avant presque toute rupture à son initiative. Cette obligation vaut pour le motif personnel comme pour le motif économique individuel, et dans les entreprises de toutes tailles.
La sanction du manquement est graduée, et elle se lit dans deux textes.
Ce barème n'est plus discuté dans son principe. Par un arrêt publié au bulletin du 11 mai 2022 (pourvoi n° 21-14.490), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que les articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 sont « de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée » au sens de la convention internationale invoquée, et que le juge doit seulement « apprécier la situation concrète » du salarié « pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 ». Le juge ne peut donc pas écarter le barème au cas par cas.
Reste la question du calendrier pour agir. L'article L. 1471-1 prévoit que « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ». Une irrégularité de convocation ou de délai se conteste dans ce délai, et pas au-delà.
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Aucun texte ne fixe de script, mais le cadre légal indique la marche à suivre. L'article L. 1232-3 du Code du travail prévoit que l'employeur « indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié » : le salarié entend d'abord les reproches, puis répond. En matière disciplinaire, l'article L. 1332-1 impose que le salarié soit informé « par écrit, des griefs retenus contre lui », ce qui justifie de demander des précisions sur chaque fait. Répondre point par point, avec des dates et des pièces, a plus de poids qu'une contestation générale. Comme le code n'impose aucun compte rendu, la personne qui assiste le salarié peut prendre des notes. Enfin, rien ne peut être signé ni notifié sur place : l'article L. 1232-6 interdit d'expédier la lettre moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien.
Cinq délais rythment la procédure. Cinq jours ouvrables minimum entre la présentation de la convocation et l'entretien (art. L. 1232-2), le jour de présentation et celui de l'entretien ne comptant pas. Deux jours ouvrables minimum entre l'entretien et l'expédition de la lettre de licenciement (art. L. 1232-6), portés à sept jours ouvrables pour un licenciement économique individuel et à quinze pour celui d'un cadre (art. L. 1233-15). Un mois maximum entre l'entretien et la sanction lorsque le licenciement est disciplinaire (art. L. 1332-2). Deux mois à compter de la connaissance des faits pour engager des poursuites disciplinaires (art. L. 1332-4). Douze mois enfin, à compter de la notification, pour contester la rupture devant le conseil de prud'hommes (art. L. 1471-1).
Côté employeur, quatre démarches ; côté salarié, trois. L'employeur convoque par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge en indiquant l'objet, la date, l'heure, le lieu et le rappel du droit d'être assisté (art. L. 1232-2 et R. 1232-1), respecte les cinq jours ouvrables, tient l'entretien en exposant les motifs envisagés et en recueillant les explications (art. L. 1232-3), puis notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception au moins deux jours ouvrables après (art. L. 1232-6). Le salarié, lui, choisit s'il se rend à l'entretien, désigne le cas échéant la personne qui l'assiste parmi le personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives, un conseiller du salarié inscrit sur la liste administrative (art. L. 1232-4), et prépare ses explications sur chaque grief.
Trois documents encadrent la procédure, plus les pièces du dossier. La lettre de convocation, dont l'article R. 1232-1 fixe le contenu : objet, date, heure, lieu et rappel du droit d'être assisté, à laquelle s'ajoute en l'absence d'institutions représentatives l'adresse des services où la liste des conseillers du salarié est consultable (art. L. 1232-4). L'accusé de réception ou la décharge, qui établit la date de présentation et donc le point de départ des cinq jours ouvrables. La lettre de licenciement enfin, qui doit comporter « l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » (art. L. 1232-6). Pour l'entretien lui-même, réunissez les pièces qui datent et documentent les faits discutés : contrat de travail, bulletins de paie, courriels, plannings, comptes rendus et relevés d'heures.
Les plus coûteuses portent sur le calendrier et sur l'assistance. Côté employeur : compter les cinq jours ouvrables à partir de l'envoi au lieu de la présentation, oublier dans la convocation la date, l'heure, le lieu ou le rappel du droit d'être assisté (art. R. 1232-1), omettre l'adresse où consulter la liste des conseillers du salarié dans une entreprise sans institutions représentatives (art. L. 1232-4), expédier la lettre avant les deux jours ouvrables, appliquer ce délai de deux jours à un licenciement économique qui en exige sept ou quinze (art. L. 1233-15), ou laisser passer le mois de l'article L. 1332-2 en matière disciplinaire. Côté salarié : croire qu'un avocat pourra l'accompagner, alors que l'article L. 1232-4 réserve l'assistance au personnel de l'entreprise ou au conseiller du salarié, et laisser filer les douze mois de l'article L. 1471-1.
Les textes applicables sont stables et anciens. L'article L. 1232-2 du Code du travail, qui impose la convocation et les cinq jours ouvrables, est en vigueur dans sa rédaction du 1er mai 2008, comme les articles L. 1232-3, L. 1232-4 et R. 1232-1 sur le déroulement, l'assistance et le contenu de la convocation. L'article L. 1332-2, qui fixe les deux jours ouvrables et le mois en matière disciplinaire, est dans sa version du 24 mars 2012. L'article L. 1232-6, qui régit la notification, est dans sa version issue de la réforme de 2017, en vigueur depuis le 1er avril 2018, de même que l'article L. 1235-2 sur les irrégularités de procédure, applicable depuis le 1er janvier 2018. La fiche officielle « Procédure de licenciement pour motif personnel » de service-public.gouv.fr porte une date de vérification au 11 mai 2026.
Non. L'article L. 1232-4 du Code du travail limite le choix : « Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. » Ce n'est qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel que s'ouvre une seconde possibilité, celle du conseiller du salarié « choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative ». L'article L. 1232-7 précise que ce conseiller « est chargé d'assister le salarié lors de l'entretien préalable au licenciement dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel ». Un avocat, un proche ou toute autre personne extérieure à l'entreprise et non inscrite sur cette liste n'a donc pas accès à l'entretien. Rien n'empêche en revanche de préparer l'entretien avec un professionnel en amont.
Non, et son absence ne peut pas lui être reprochée. La fiche service-public.gouv.fr « Procédure de licenciement pour motif personnel », vérifiée le 11 mai 2026, l'indique en toutes lettres : « Le salarié n'est pas obligé de se présenter à l'entretien préalable. Son absence ne peut pas lui être reprochée. » L'employeur peut alors poursuivre la procédure et notifier sa décision dans les conditions habituelles, soit au moins deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien (art. L. 1232-6). Ne pas s'y rendre n'entache donc pas le licenciement d'irrégularité, mais fait perdre au salarié la seule occasion prévue par la loi d'être entendu avant que la décision ne soit prise.
Une indemnité plafonnée à un mois de salaire si le licenciement est par ailleurs justifié. L'article L. 1235-2 du Code du travail prévoit que, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 n'a pas été respectée, mais que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, « le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ». Le licenciement n'est donc pas annulé par la seule irrégularité de procédure. Si en revanche la cause n'est ni réelle ni sérieuse, l'indemnisation relève du barème de l'article L. 1235-3, dont le simulateur officiel de service-public.gouv.fr donne le minimum et le maximum. Le salarié dispose de douze mois à compter de la notification pour agir (art. L. 1471-1).
Diagnostic LancIA gratuit pour choisir la forme juridique et calculer le coût réel, puis un avocat inscrit au Barreau qui rédige les statuts et dépose le dossier jusqu'au Kbis.