Combien de temps peut-on bloquer une succession ? Option protégée 4 mois, 2 mois après sommation, 10 ans de prescription et sortie de l'indivision.
Combien de temps peut-on bloquer une succession ? Quatre mois pendant lesquels aucun héritier ne peut être contraint d'opter, deux mois de plus après une sommation, et dix ans au maximum si personne ne réagit. L'article 771 du Code civil interdit de contraindre un héritier à opter pendant quatre mois. Passé ce délai, un créancier, un cohéritier, un héritier de rang subséquent ou l'État peut le sommer de prendre parti par acte extrajudiciaire : il dispose alors de deux mois pour répondre, faute de quoi il est « réputé acceptant pur et simple » (article 772). Si personne ne le somme, la faculté d'option « se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession » et celui qui n'a pas pris parti « est réputé renonçant » (article 780) : une succession bloquée 10 ans correspond exactement à cette limite. L'indivision, elle, n'a aucune durée légale, mais « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision » (article 815) et le partage judiciaire reste ouvert à tout moment. Enfin, aucun texte n'impose de délai au notaire pour boucler le dossier : le calendrier réel est fixé par les six mois de la déclaration de succession (article 641 du Code général des impôts).
Sur Actav (actav.fr), retrouvez des modèles rédigés par avocat dans la bibliothèque de modèles.Combien de temps peut-on bloquer une succession quand un frère ne répond plus, qu'une sœur refuse de signer chez le notaire ou qu'un héritier laisse traîner sans jamais dire non ? La question se pose presque toujours dans l'urgence, parce qu'une maison se dégrade, qu'un compte bancaire reste fermé ou que l'administration fiscale attend sa déclaration. Or le droit français ne connaît pas de « blocage » en tant que tel. Il connaît des délais, et ces délais ne courent pas tous au même rythme.
Trois horloges tournent en même temps. La première est celle de l'option successorale : accepter, refuser ou accepter à concurrence de l'actif net. La deuxième est celle de l'indivision, qui commence le jour du décès et dure aussi longtemps que le partage n'est pas fait. La troisième est fiscale, et c'est la plus impitoyable, car elle produit des intérêts de retard sans attendre l'accord de personne. Ce guide les prend l'une après l'autre, chiffre à chiffre, puis détaille les leviers qui permettent réellement de ralentir une succession, ceux qui permettent de la débloquer, et ce que coûte un blocage qui s'installe. Chaque règle citée renvoie à son texte sur Légifrance ou à la fiche officielle de l'administration.
Le Code civil ne parle jamais de blocage. Il organise un droit de ne pas répondre, puis il en fixe le terme. Ce droit de ne pas répondre s'appelle l'option successorale. L'article 768 du Code civil en énonce les trois branches : « L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. » Tant qu'aucune de ces trois branches n'est choisie, la succession n'avance pas.
Le premier verrou est un délai de protection. L'article 771 du Code civil dispose que « l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession ». Pendant ces quatre mois, le silence est un droit, et personne ne peut le reprocher. Le second alinéa du même article ouvre ensuite la contre-mesure : « A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat. »
La sommation change tout. Selon l'article 772 du Code civil, « dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes ». Et la sanction est automatique : « A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. » L'héritier qui voulait gagner du temps se retrouve donc tenu des dettes, sans l'avoir jamais écrit.
| Délai | Ce qu'il autorise ou impose | Point de départ | Texte |
|---|---|---|---|
| 4 mois | Personne ne peut contraindre un héritier à opter | Ouverture de la succession, c'est-à-dire le décès | Art. 771 C. civ. |
| 2 mois après sommation | Répondre ou demander un délai au juge ; à défaut, acceptation pure et simple réputée | Signification de l'acte extrajudiciaire | Art. 772 C. civ. |
| 6 mois | La succession peut être déclarée vacante si les héritiers connus n'ont pas opté | Ouverture de la succession | Art. 809 C. civ. |
| 6 mois | Dépôt de la déclaration de succession pour un décès en France métropolitaine | Jour du décès | Art. 641 CGI |
| 10 ans | Prescription de la faculté d'option ; l'héritier silencieux est réputé renonçant | Ouverture de la succession | Art. 780 C. civ. |
| Aucune durée légale | L'indivision peut durer, mais le partage peut toujours être provoqué | Décès | Art. 815 C. civ. |
| 30 ans | Prescription acquisitive : un occupant peut devenir propriétaire | Début d'une possession utile | Art. 816 et 2272 C. civ. |
Combien de temps peut-on bloquer une succession, en pratique ? Le tableau ci-dessus se lit dans les deux sens. Vu du côté de celui qui attend, il donne les leviers pour faire cesser l'attente : la sommation à quatre mois, la demande de partage à tout moment. Vu du côté de celui qui hésite, il donne la marge réelle : quatre mois de tranquillité complète, puis un compte à rebours de deux mois dès qu'un cohéritier ou un créancier s'impatiente.
Bloquer l'option et bloquer le partage sont deux choses différentes. Ne pas opter retarde l'entrée dans la succession et se heurte au délai de dix ans de l'article 780. Refuser le partage une fois la succession acceptée retarde la sortie de l'indivision et se heurte, lui, à l'article 815 du Code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » Les deux blocages n'ont ni la même durée, ni les mêmes remèdes.
Le chiffre de dix ans vient de l'article 780 du Code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Son premier alinéa pose la règle : « La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession. » Son deuxième alinéa en tire la conséquence, et c'est celle que beaucoup d'héritiers ignorent : « L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. »
Autrement dit, le silence prolongé ne conserve pas les droits, il les fait perdre. Une succession bloquée 10 ans par l'inaction d'un héritier se solde par sa renonciation présumée, avec les effets de l'article 805 du Code civil : « L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. » Sa part ne disparaît donc pas, elle passe à ses enfants, à défaut à ses frères et sœurs. C'est là toute l'ambiguïté du mot blocage : combien de temps peut-on bloquer une succession sans y perdre ses droits ? Jusqu'au dixième anniversaire du décès, pas au-delà.
L'article 780 prévoit lui-même des exceptions, aux alinéas 3 à 5, et elles expliquent la plupart des successions qui traînent bien au-delà de dix ans sans que personne n'ait rien perdu.
Un autre compteur est bien plus court, et il surprend souvent. L'article 809 du Code civil énumère trois cas de vacance : « 1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ; 2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ; 3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse. » Six mois de silence suffisent donc à ouvrir la voie d'une curatelle confiée à l'administration des domaines, sur décision du tribunal. La succession ne reste pas figée pendant dix ans dans l'attente d'un héritier muet : un tiers peut prendre la main bien avant.
Quand une succession n'a jamais été réglée et qu'un seul héritier occupe la maison depuis des décennies, la question change de nature. L'article 816 du Code civil pose que « le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription ». La réserve finale est décisive. La possession suffisante renvoie à l'article 2272 du Code civil, selon lequel « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ». Une occupation qui remplit les conditions de la prescription acquisitive peut donc, au bout de trente ans, faire sortir le bien de l'indivision au profit de l'occupant. Le partage reste possible avant ce terme, il devient très difficile après.
| Durée écoulée depuis le décès | Ce qui est encore possible | Ce qui est déjà perdu |
|---|---|---|
| Moins de 4 mois | Tout : accepter, renoncer, accepter à concurrence de l'actif net | Rien |
| Entre 4 mois et 6 mois | Les trois branches de l'option restent ouvertes | L'immunité contre une sommation de prendre parti |
| Au-delà de 6 mois | Opter reste possible | Le délai de dépôt de la déclaration de succession ; la vacance peut être demandée |
| Entre 1 an et 10 ans | Opter, accepter à concurrence de l'actif net, demander le partage | Les intérêts de retard fiscaux courent depuis le 7e mois |
| Au-delà de 10 ans | Demander le partage si l'on a déjà accepté | La faculté d'option : l'héritier silencieux est réputé renonçant |
| Au-delà de 30 ans d'occupation | Contester la possession si elle n'était pas utile | Le bien peut être acquis par prescription au profit de l'occupant |
Aucun texte n'impose au notaire un délai pour terminer une succession. La durée réelle dépend donc de trois variables : le nombre d'héritiers à retrouver et à faire signer, la nature des biens, et la vitesse à laquelle les administrations répondent. En revanche, deux échéances légales structurent le dossier et donnent son rythme au notaire.
La première est fiscale. L'article 641 du Code général des impôts fixe les délais d'enregistrement des déclarations « de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine » et « d'une année, dans tous les autres cas ». La fiche officielle « Droits de succession - Déclaration » de service-public.gouv.fr, vérifiée le 29 janvier 2025, le confirme dans les mêmes termes : « La déclaration doit être déposée dans les 6 mois, à compter du jour du décès. »
La seconde est civile et concerne la preuve de la qualité d'héritier. L'article 730-1 du Code civil prévoit que « la preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit ». Cet acte doit viser l'acte de décès et mentionner les pièces justificatives produites. Tant qu'il n'est pas dressé, les banques et les organismes ne libèrent rien. Signer cet acte n'engage d'ailleurs à rien sur le fond : l'article 730-2 du Code civil précise que « l'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession ».
Voici les étapes dans l'ordre où elles se présentent, avec l'échéance légale quand il en existe une. Les cases sans échéance dépendent de la diligence des parties, pas du droit.
| Étape | Échéance légale | Ce qui la retarde le plus souvent |
|---|---|---|
| Recherche des héritiers et interrogation du fichier des dernières volontés | Aucune | Héritiers éloignés, généalogie à établir |
| Acte de notoriété (art. 730-1 C. civ.) | Aucune | Pièces d'état civil manquantes, héritier injoignable |
| Option de chaque héritier (art. 768 C. civ.) | 4 mois avant toute contrainte, 2 mois après sommation | Héritier qui ne répond pas |
| Inventaire en cas d'acceptation à concurrence de l'actif net | 2 mois pour le dépôt au tribunal après la déclaration (art. 790 C. civ.) | Biens dispersés, expertise nécessaire |
| Évaluation des biens et bilan du patrimoine | Aucune | Immobilier à estimer, comptes à reconstituer |
| Déclaration de succession et paiement des droits | 6 mois pour un décès en France métropolitaine (art. 641 CGI) | Actif incomplet, désaccord sur les valeurs |
| Partage amiable ou judiciaire | Aucune, mais le partage peut toujours être provoqué (art. 815 C. civ.) | Un seul héritier qui refuse de signer |
Le délai de six mois ne concerne pas tout le monde. L'article 800 du Code général des impôts dispense de déclaration « les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 euros et à la condition que ces personnes n'aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d'une donation ou d'un don manuel non enregistré ou non déclaré ». Pour les autres héritiers, le seuil tombe à 3 000 euros d'actif brut. Cette dispense est purement fiscale : elle n'affranchit ni du partage, ni de l'option, ni de la preuve de la qualité d'héritier.
Un notaire ne peut pas signer à la place d'un héritier absent. Quand un héritier ne se déplace pas, la solution habituelle est la procuration donnée à un cohéritier ou à un clerc de l'étude. Quand il refuse de donner cette procuration, le notaire n'a aucun pouvoir de contrainte : il faut passer par la sommation de l'article 771 pour l'option, ou par le juge pour le partage. C'est la raison pour laquelle un dossier peut rester à l'arrêt des années dans une étude sans qu'aucune faute ne soit commise.
La réponse tient en une phrase : les fonds sont libérés quand le notaire dispose de l'acte de notoriété, que la déclaration de succession est déposée et que les droits sont réglés. Avant cela, les comptes sont fermés. La fiche officielle « Que devient un compte bancaire en cas de décès ? » de service-public.gouv.fr, vérifiée le 22 juin 2026, l'énonce sans détour : « Dès que la banque a connaissance du décès, elle procède au blocage des différents comptes ouverts dont la personne décédée était seule titulaire. »
Trois brèches existent dans ce blocage, et elles sont ouvertes par l'article L. 312-1-4 du Code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 18 février 2015. La première permet à la personne qui organise les obsèques de faire débiter les comptes du défunt, dans la limite de leur solde créditeur, « des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires », jusqu'à un montant fixé par arrêté. La deuxième permet à un héritier en ligne directe de régler les actes conservatoires. La troisième lui permet d'obtenir la clôture des comptes et le versement des sommes lorsque le total détenu reste sous un plafond, lui aussi fixé par arrêté.
Ces plafonds ne figurent pas dans la loi. La fiche officielle donne les montants applicables : « Après le décès, les comptes pourront être débloqués pour le règlement de certaines dépenses dans la limite des fonds disponibles sur les comptes au jour du décès et dans la limite de 5 965 € », et « si le solde du compte est inférieur à 5 965 € et que la succession ne comporte pas de bien immobilier, un héritier peut clôturer seul le compte ». Elle indique aussi le plafonnement des frais bancaires de succession : « Le montant des frais est plafonné à 1 % du solde total des comptes et des produits d'épargne du défunt. Ce montant ne peut pas dépasser 857 € ».
| Somme attendue | Condition de versement | Montant ou plafond | Source |
|---|---|---|---|
| Paiement des frais funéraires depuis les comptes du défunt | Présentation de la facture par la personne qui organise les obsèques | Dans la limite du solde créditeur et de 5 965 € | Art. L. 312-1-4 CMF, fiche F1451 |
| Clôture du compte par un héritier seul | Solde sous le plafond et succession sans bien immobilier | Solde inférieur à 5 965 € | Art. L. 312-1-4 CMF, fiche F1451 |
| Frais bancaires de traitement de la succession | Facturés par l'établissement | 1 % du solde total, sans dépasser 857 € | Fiche F1451 |
| Provision en cours d'indivision | Autorisation du président du tribunal judiciaire pour faire face aux besoins urgents | Fixée par le juge | Art. 815-6 C. civ. |
| Solde de la succession | Acte de notoriété, déclaration déposée, droits payés, partage arrêté | Selon l'actif net | Art. 730-1 C. civ., art. 641 CGI |
Attendre le partage n'est pas toujours tenable, notamment quand des charges courantes pèsent sur un indivisaire. L'article 815-6 du Code civil permet au président du tribunal judiciaire de « prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun ». Il peut notamment « autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi ». Le texte ajoute une précaution utile pour celui qui n'a pas encore opté : « Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. » Demander une provision ne vaut donc pas acceptation de la succession.
La question se pose souvent pour de bonnes raisons : gagner le temps de faire estimer un bien, éviter une vente précipitée de la maison familiale, protéger un parent âgé qui vit encore dans les lieux, ou vérifier l'existence de dettes avant de s'engager. Le droit offre plusieurs leviers, tous encadrés par une durée. Aucun ne permet de figer indéfiniment une succession, et deux d'entre eux exigent une décision de justice. Combien de temps peut-on bloquer une succession par chacune de ces voies ? Le tableau ci-dessous donne la réponse levier par levier.
| Levier | Ce qu'il permet | Durée maximale | Texte |
|---|---|---|---|
| Ne pas opter | Ne rien accepter ni refuser | 4 mois sans contrainte, 2 mois après sommation, 10 ans au total | Art. 771, 772 et 780 C. civ. |
| Accepter à concurrence de l'actif net | Prendre le temps d'inventorier avant de s'engager sur les dettes | 2 mois pour déposer l'inventaire au tribunal après la déclaration | Art. 787 et 790 C. civ. |
| Refuser de consentir au partage amiable | Obliger les autres à passer par le tribunal | Jusqu'au jugement de partage | Art. 840 C. civ. |
| Refuser un acte de disposition | Empêcher une vente décidée par les autres, l'unanimité étant requise | Jusqu'à une autorisation judiciaire | Art. 815-3 C. civ. |
| Demander un sursis au partage | Repousser le partage pour préserver la valeur des biens ou permettre une reprise d'entreprise | 2 ans au plus | Art. 820 C. civ. |
| Demander le maintien dans l'indivision | Conserver l'entreprise ou le logement familial en indivision | 5 ans, renouvelables dans les cas de l'article 822 | Art. 821 à 823 C. civ. |
L'article 820 du Code civil est la seule voie qui permette de suspendre un partage sans l'accord des autres héritiers. Il est strictement borné : « A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. » Deux conditions alternatives, donc : une atteinte à la valeur des biens, ou une reprise d'entreprise différée. Le texte précise que « ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement » et que la demande « peut porter sur des droits sociaux », par exemple des parts de société civile immobilière.
Le maintien judiciaire dans l'indivision va plus loin, mais son champ est étroit. L'article 821 du Code civil vise « l'indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dont l'exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint ». Le tribunal « statue en fonction des intérêts en présence et des moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis ».
Qui peut le demander ? L'article 822 du Code civil distingue deux hypothèses. « Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs. » À défaut de descendants mineurs, « le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel ». Pour un logement, le conjoint « doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès ».
La durée est fixée par l'article 823 du Code civil : « Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 822, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu au deuxième alinéa du même article, jusqu'au décès du conjoint survivant. » Un enfant de deux ans au décès de son père peut donc justifier un maintien renouvelé pendant seize ans. C'est, en pratique, le blocage légal le plus long que connaisse le droit des successions.
Quand les héritiers s'entendent pour ne pas partager tout de suite, ils n'ont pas besoin du juge. La fiche officielle « Succession : indivision entre les héritiers » de service-public.gouv.fr, vérifiée le 16 avril 2026, rappelle que la convention d'indivision « peut avoir une durée déterminée, dans la limite de 5 ans renouvelable » et qu'« elle peut aussi être fixée pour une durée indéterminée ». Une convention à durée déterminée neutralise pendant sa durée le droit de provoquer le partage, ce que l'article 815 du Code civil autorise expressément en réservant le cas où il y a été « sursis par jugement ou convention ».
Refuser de vendre n'est pas un abus, refuser de répondre en est souvent un. L'article 815-3 du Code civil réserve à l'unanimité « tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis » et « tout acte de disposition » autre que la vente de meubles pour payer les dettes. Un héritier a donc le droit de dire non à une vente. Mais ce droit se retourne contre lui quand son refus « met en péril l'intérêt commun » : le juge peut alors autoriser un autre indivisaire à passer l'acte seul, sur le fondement de l'article 815-5.
Vue du côté de celui qui subit le blocage, la réponse est plus courte qu'on ne le croit. Le principe de l'article 815 du Code civil est d'ordre public : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. » Aucun héritier ne peut donc opposer un veto définitif. Il peut seulement obliger les autres à emprunter la voie judiciaire, ce qui coûte du temps et de l'argent, jamais le droit lui-même.
L'article 840 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 9 avril 2026, prévoit que la demande est faite en justice « s'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 ». Le tribunal compétent est désigné par l'article 841 du Code civil : « Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations. » Ces deux articles ont été réécrits par la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 « visant à simplifier la sortie de l'indivision et la gestion des successions vacantes », publiée au Journal officiel du 8 avril 2026.
Depuis la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, une majorité qualifiée peut faire autoriser la vente d'un bien indivis, la rédaction actuelle du texte étant en vigueur depuis le 1er janvier 2020. L'article 815-5-1 du Code civil ouvre cette faculté aux indivisaires « titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis », sauf « en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836 ». L'exception est importante : un bien grevé d'usufruit échappe à ce mécanisme.
La procédure suit un calendrier précis. Les indivisaires expriment leur intention devant un notaire. Celui-ci signifie cette intention aux autres dans le mois qui suit son recueil. Ensuite, « si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal ». Le tribunal peut alors autoriser la vente si elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. Le texte impose enfin une modalité : « Cette aliénation s'effectue par licitation. » Le silence d'un indivisaire ne bloque donc rien au-delà de trois mois : il vaut opposition, et l'opposition ouvre la voie du juge.
La loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 a ajouté un alinéa à l'article 815-6 du Code civil, entré en vigueur le 9 avril 2026. Après les mesures urgentes, la provision et la désignation d'un administrateur ou d'un séquestre, le texte se termine désormais par une phrase : « Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis. » La fiche officielle sur l'indivision entre héritiers en donne la lecture pratique : « Le tribunal peut aussi autoriser un indivisaire à vendre seul (sans l'accord des autres indivisaires) un bien indivis lorsque l'urgence et l'intérêt commun le nécessitent. » Cette voie ne suppose ni majorité des deux tiers, ni passage préalable par le notaire, mais elle suppose l'urgence.
Il arrive que la succession ne soit pas bloquée par un refus, mais par une paralysie générale. L'article 813-1 du Code civil permet au juge de « désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale ». Six motifs, donc, et une liste de demandeurs très large : « un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».
| Situation subie | Voie de déblocage | Délai propre à la procédure | Texte |
|---|---|---|---|
| Un héritier ne dit ni oui ni non | Sommation de prendre parti par acte extrajudiciaire | Possible dès 4 mois, réponse sous 2 mois | Art. 771 et 772 C. civ. |
| Un héritier refuse le partage amiable | Assignation en partage judiciaire | Aucun délai légal, le partage peut toujours être provoqué | Art. 815 et 840 C. civ. |
| Un refus met en péril l'intérêt commun | Autorisation judiciaire de passer seul l'acte | Selon la saisine du juge | Art. 815-5 C. civ. |
| Deux tiers des droits veulent vendre | Intention devant notaire, puis autorisation du tribunal | 1 mois pour la signification, 3 mois pour la réponse | Art. 815-5-1 C. civ. |
| Urgence et intérêt commun | Autorisation donnée à un indivisaire de vendre seul | Depuis le 9 avril 2026 | Art. 815-6 C. civ. |
| Inertie, mésentente ou dossier complexe | Désignation d'un mandataire successoral | Durée fixée par le juge | Art. 813-1 C. civ. |
Combien de temps peut-on bloquer une succession sans que cela se voie sur les comptes ? Quelques mois tout au plus. Un blocage n'est jamais neutre financièrement, et la facture ne tombe pas sur celui qui bloque seulement. Quatre postes s'additionnent, trois civils et un fiscal.
L'article 815-9 du Code civil est explicite dans son second alinéa : « L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » L'héritier qui occupe seul la maison familiale pendant que la succession stagne accumule donc une dette envers l'indivision, qui sera imputée sur sa part au moment du partage. La fiche officielle sur l'indivision le confirme dans les mêmes termes : celui qui utilise seul un bien indivis doit « verser une indemnité aux autres indivisaires, sauf décision contraire de ces derniers ».
Le blocage a aussi un effet de purge, moins connu. L'article 815-10 du Code civil pose d'abord que « les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision », puis ferme la porte : « Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. » Un héritier qui laisse passer huit ans avant de réclamer sa part des loyers encaissés par un autre ne pourra plus remonter au-delà des cinq dernières années.
Quand un héritier entretient seul le bien pendant le blocage, l'article 815-13 du Code civil lui reconnaît une créance : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. » Ce n'est donc pas le montant des factures qui est remboursé, mais la plus-value qu'elles ont créée, appréciée au jour du partage.
C'est le poste le plus mécanique. L'article 1727 du Code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, fixe que « le taux de l'intérêt de retard est de 0,20 % par mois », soit 2,4 % par an. S'y ajoutent les majorations de l'article 1728 du Code général des impôts : « 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure ; 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure ». La majoration de 80 % que l'on lit parfois vise « la découverte d'une activité occulte », pas un simple retard de déclaration de succession. La fiche officielle de service-public.gouv.fr sur la déclaration de succession précise par ailleurs qu'« une majoration de 10 % est appliquée à partir du 13e mois ».
| Poste | Qui le supporte | Montant ou taux | Texte |
|---|---|---|---|
| Indemnité d'occupation | L'indivisaire qui occupe seul | Fixée d'après la valeur locative, imputée sur sa part | Art. 815-9 C. civ. |
| Fruits et revenus non réclamés | L'indivisaire qui tarde à agir | Irrécouvrables au-delà de 5 ans | Art. 815-10 C. civ. |
| Travaux d'amélioration | Remboursés à celui qui les a payés | À hauteur de la plus-value au jour du partage | Art. 815-13 C. civ. |
| Intérêt de retard fiscal | Tous les héritiers redevables | 0,20 % par mois, soit 2,4 % par an | Art. 1727 CGI |
| Majoration pour dépôt tardif | Tous les héritiers redevables | 10 %, portée à 40 % après mise en demeure non suivie d'effet sous 30 jours | Art. 1728 CGI |
| Frais bancaires de succession | La succession | 1 % du solde total, sans dépasser 857 € | Fiche F1451 service-public.gouv.fr |
Un dernier point mérite attention pour ceux qui espèrent qu'un blocage protège des créanciers du défunt. L'article 815-17 du Code civil prévoit que « les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage ». Retarder le partage ne met donc pas les biens à l'abri : cela retarde seulement le moment où les héritiers voient ce qui reste.
La plupart des successions qui s'enlisent ne le doivent pas à un conflit ouvert, mais à une série de gestes ou d'omissions dont personne n'a mesuré la portée. Voici les six qui reviennent le plus souvent.
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Aucun texte n'impose de durée au notaire. Le calendrier est fixé par deux échéances extérieures à lui. La première est fiscale : l'article 641 du Code général des impôts fixe le délai de dépôt de la déclaration « de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine » et « d'une année, dans tous les autres cas ». La seconde tient à l'option de chaque héritier, qui ne peut être contraint pendant quatre mois (article 771 du Code civil). Entre les deux, le notaire doit dresser l'acte de notoriété prévu par l'article 730-1 du Code civil, réunir les pièces d'état civil, interroger le fichier des dernières volontés, évaluer les biens et reconstituer les comptes. Un dossier simple, avec des héritiers d'accord et un patrimoine identifié, se règle dans le cadre de ces six mois. Un dossier avec un héritier injoignable, un bien immobilier à estimer ou une donation antérieure à rapporter dépasse fréquemment un an, sans qu'aucune faute ne soit commise.
Les fonds arrivent après trois verrous : la preuve de la qualité d'héritier, la déclaration de succession et le paiement des droits. Dès le décès, la banque « procède au blocage des différents comptes ouverts dont la personne décédée était seule titulaire », selon la fiche « Que devient un compte bancaire en cas de décès ? » de service-public.gouv.fr, vérifiée le 22 juin 2026. Trois exceptions permettent d'obtenir de l'argent plus tôt. Les frais funéraires peuvent être réglés sur les comptes du défunt, dans la limite des fonds disponibles et de 5 965 €. Un héritier peut clôturer seul le compte « si le solde du compte est inférieur à 5 965 € et que la succession ne comporte pas de bien immobilier ». Enfin, le président du tribunal judiciaire peut autoriser un indivisaire à percevoir « une provision destinée à faire face aux besoins urgents » (article 815-6 du Code civil), sans que cela vaille acceptation de la succession. Les frais bancaires de succession sont plafonnés « à 1 % du solde total des comptes et des produits d'épargne du défunt », sans dépasser 857 €.
Six leviers existent, tous bornés dans le temps. Ne pas opter, ce qui est protégé pendant quatre mois par l'article 771 du Code civil. Accepter à concurrence de l'actif net pour prendre le temps d'inventorier, l'inventaire devant être déposé au tribunal dans les deux mois de la déclaration (articles 787 et 790). Refuser de consentir au partage amiable, ce qui oblige les autres à saisir le tribunal (article 840). Refuser un acte de disposition, l'unanimité étant requise par l'article 815-3. Demander un sursis au partage, limité à « deux années au plus » par l'article 820. Demander le maintien dans l'indivision, plafonné à cinq ans par l'article 823, renouvelable jusqu'à la majorité du plus jeune descendant ou jusqu'au décès du conjoint survivant dans les cas de l'article 822. Aucun de ces leviers ne permet de figer indéfiniment la succession, puisque « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision » (article 815).
Sept délais, du plus court au plus long. Quatre mois pendant lesquels aucun héritier ne peut être contraint d'opter (article 771 du Code civil). Deux mois pour répondre à une sommation de prendre parti, sous peine d'être « réputé acceptant pur et simple » (article 772). Deux mois pour déposer l'inventaire au tribunal après une acceptation à concurrence de l'actif net (article 790). Six mois pour déposer la déclaration de succession en cas de décès en France métropolitaine (article 641 du Code général des impôts), et le même délai de six mois au-delà duquel la succession peut être déclarée vacante si les héritiers connus n'ont pas opté (article 809). Deux ans au plus pour un sursis judiciaire au partage (article 820). Cinq ans pour un maintien dans l'indivision, renouvelable dans deux cas (article 823). Dix ans enfin pour la prescription de la faculté d'option (article 780), au terme desquels l'héritier silencieux est réputé renonçant.
Deux séries de démarches, selon que l'on veut ralentir ou débloquer. Pour ralentir : déclarer au tribunal l'acceptation à concurrence de l'actif net, puis déposer l'inventaire dans les deux mois (articles 787 et 790 du Code civil) ; ou saisir le tribunal d'une demande de sursis au partage sur le fondement de l'article 820 ; ou d'une demande de maintien dans l'indivision sur le fondement des articles 821 et 822 ; ou signer une convention d'indivision, dont la durée déterminée est limitée à cinq ans renouvelables. Pour débloquer : faire délivrer une sommation de prendre parti par acte extrajudiciaire dès quatre mois (article 771) ; assigner en partage judiciaire devant le tribunal du lieu d'ouverture de la succession (articles 840 et 841) ; demander l'autorisation de passer seul un acte lorsque le refus d'un indivisaire « met en péril l'intérêt commun » (article 815-5) ; ou demander la désignation d'un mandataire successoral en cas d'inertie ou de mésentente (article 813-1).
Trois familles de pièces, dans cet ordre. D'abord l'identité et la dévolution : acte de décès, livret de famille, pièces d'état civil de chaque héritier, testament ou donation entre époux le cas échéant, et l'acte de notoriété dressé par le notaire, qui doit « viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites » (article 730-1 du Code civil). Ensuite le patrimoine : relevés de comptes bancaires et d'épargne au jour du décès, contrats d'assurance vie, titres de propriété immobilière, taxe foncière, estimations ou avis de valeur, actes de donation antérieurs à rapporter. Enfin le passif : factures de frais funéraires, prêts en cours, impôts restant dus, dettes déclarées par les créanciers. Si un héritier ne peut pas se déplacer, une procuration authentique ou sous seing privé selon les actes évitera la plupart des retards.
Il peut la retarder, pas l'empêcher définitivement. L'article 815-3 du Code civil réserve à l'unanimité « tout acte de disposition » autre que la vente de meubles destinée à payer les dettes de l'indivision : un seul refus suffit donc à bloquer une vente amiable. Trois issues existent ensuite. La première est l'article 815-5, qui autorise le juge à laisser un indivisaire passer seul l'acte lorsque le refus « met en péril l'intérêt commun ». La deuxième est l'article 815-5-1 : les indivisaires réunissant au moins deux tiers des droits expriment leur intention devant notaire, celui-ci la signifie aux autres dans le mois, et si l'un s'oppose ou ne se manifeste pas dans les trois mois, le tribunal peut autoriser une aliénation qui s'effectue « par licitation ». Ce mécanisme est écarté quand le bien est démembré, donc grevé d'usufruit. La troisième, depuis le 9 avril 2026, est l'article 815-6, qui permet au juge d'« autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis » en cas d'urgence.
Deux risques successifs, dans cet ordre. Le premier est l'acceptation forcée. Dès quatre mois, un créancier, un cohéritier, un héritier de rang subséquent ou l'État peut le sommer de prendre parti par acte extrajudiciaire (article 771 du Code civil). Il a alors deux mois pour répondre ou demander un délai au juge, et à défaut il est « réputé acceptant pur et simple » (article 772). Il devient donc tenu des dettes de la succession, sans possibilité de revenir en arrière puisque l'article 786 lui interdit ensuite de renoncer ou d'accepter à concurrence de l'actif net. Le second risque est la perte pure et simple de sa vocation. Si personne ne l'a sommé, la faculté d'option « se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession » et il est alors « réputé renonçant » (article 780). Entre les deux, dès six mois de silence, la succession peut être déclarée vacante en application de l'article 809.
Oui, et c'est un principe d'ordre public. L'article 815 du Code civil pose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». Deux réserves seulement : un sursis judiciaire de deux ans au plus (article 820), un maintien judiciaire dans l'indivision de cinq ans renouvelables dans les cas de l'article 822, ou une convention d'indivision à durée déterminée. En dehors de ces cas, l'héritier qui veut sortir assigne en partage devant le tribunal du lieu d'ouverture de la succession, seul compétent selon l'article 841. Une autre voie existe, plus rapide quand un tiers est intéressé : céder ses droits indivis. L'article 815-14 du Code civil impose alors de « notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée », car ceux-ci disposent d'un droit de préemption.
Le cadre reste celui de la loi du 23 juin 2006, complété par la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026. Ce texte, intitulé « visant à simplifier la sortie de l'indivision et la gestion des successions vacantes » et publié au Journal officiel du 8 avril 2026, a réécrit plusieurs articles du Code civil dont les effets sont entrés en vigueur le 9 avril 2026. Son article 5 a complété l'article 815-6 du Code civil par une phrase nouvelle : le président du tribunal judiciaire « peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis ». Son article 7 a réécrit les articles 840 et 841, qui organisent le partage judiciaire et la compétence exclusive du tribunal du lieu d'ouverture de la succession. Les délais fondamentaux, eux, n'ont pas bougé : quatre mois de protection de l'option (article 771), deux mois après sommation (article 772), dix ans de prescription (article 780) et six mois pour la déclaration de succession (article 641 du Code général des impôts).
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