Horaires travaux copropriété : aucune plage nationale. Arrêté préfectoral, règlement, samedi, sanctions et recours, expliqués par un avocat.
Horaires travaux copropriété : aucun texte national ne fixe d'heures de travaux. La seule règle applicable partout est l'article R. 1336-5 du code de la santé publique, selon lequel aucun bruit particulier ne doit, « par sa durée, sa répétition ou son intensité », porter atteinte à la tranquillité du voisinage. La seule borne horaire d'ampleur nationale est celle du tapage nocturne, que l'administration situe entre 22 h et 7 h. Les plages horaires réelles se lisent à trois étages : l'arrêté préfectoral du département, l'arrêté municipal de la commune et le règlement de copropriété. Pour des travaux dans un appartement en copropriété, les horaires varient donc d'un immeuble à l'autre. Deux exemples départementaux le montrent : dans le Doubs, le bricolage bruyant est autorisé de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30 en semaine, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 30 le samedi, de 10 h à 12 h les dimanches et jours fériés ; dans le Val-de-Marne, de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30 en semaine, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h le samedi, de 10 h à 12 h les dimanches et jours fériés. Un dépassement par un particulier expose à une contravention de 4e classe, soit 135 € d'amende forfaitaire et 750 € au maximum, contre une contravention de 5e classe, jusqu'à 1 500 €, pour le chantier d'une entreprise.
Sur Actav (actav.fr), retrouvez des modèles rédigés par avocat dans la bibliothèque de modèles.C'est la question qui revient dans tous les halls d'immeuble : à partir de quelle heure a-t-on le droit de percer un mur, et jusqu'à quand ? La recherche « horaires travaux copropriété » attend un tableau d'heures valable partout, et beaucoup de sites en publient un en le présentant comme la loi. Ce tableau n'existe pas. Le droit français ne fixe aucune plage horaire nationale pour les travaux bruyants, et la fiche officielle de l'administration le dit noir sur blanc. Ce qui existe, ce sont des arrêtés locaux, différents d'un département à l'autre et parfois d'une commune à l'autre, auxquels s'ajoute le règlement de copropriété de votre immeuble.
Ce guide suit l'ordre des questions concrètes : le principe national posé par le code de la santé publique, les trois sources qui fixent réellement les heures, ce que le règlement de copropriété peut ou ne peut pas imposer, les horaires pratiqués pour des travaux dans un appartement, le cas du samedi et du dimanche, les sanctions pénales et civiles, l'autorisation de l'assemblée générale lorsque le chantier touche les parties communes, et la marche à suivre quand un voisin travaille à 6 h du matin. Chaque règle citée renvoie au texte en vigueur sur Légifrance ou à la fiche officielle de l'administration.
Le point de départ tient en une phrase, et elle ne contient aucune heure. L'article R. 1336-5 du code de la santé publique, en vigueur depuis le 10 août 2017, dispose qu'« aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ». Trois critères, donc : la durée, la répétition, l'intensité. Pas une seule plage horaire.
La fiche officielle « Nuisances sonores » de service-public.gouv.fr, vérifiée le 24 octobre 2025, confirme ce vide et l'explique : « Au niveau national, il n'existe pas de plages horaires précises pendant lesquelles le bruit est systématiquement autorisé ou interdit, à l'exception du tapage nocturne compris entre 22h et 7h. » La seule borne horaire valable partout est donc celle que l'administration retient pour le tapage nocturne, de 22 h à 7 h, qui relève d'un autre texte que les travaux : l'article R. 623-2 du code pénal. Aucune heure de bricolage n'est fixée nationalement. La même fiche ajoute que « les maires peuvent prendre des arrêtés municipaux pour fixer des plages horaires durant lesquelles certains bruits sont interdits ou réglementés », et cite expressément l'exemple des travaux de bricolage. Autrement dit, une perceuse à 7 h du matin n'est pas illégale par principe : elle le devient parce qu'un arrêté local l'interdit à cette heure, ou parce que le bruit produit franchit le seuil de l'article R. 1336-5.
Il faut aussi distinguer trois régimes que le langage courant confond, car ils ne visent pas le même bruit ni la même sanction.
| Situation | Texte applicable | Ce qui est sanctionné | Amende encourue |
|---|---|---|---|
| Bricolage d'un particulier dans son logement | Art. R. 1336-5 c. santé publique, sanctionné par l'art. R. 1337-7 | Un bruit particulier qui, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porte atteinte à la tranquillité du voisinage | Contravention de 4e classe, 750 € au maximum |
| Chantier d'une entreprise, travaux soumis à déclaration ou autorisation | Art. R. 1336-10 c. santé publique, sanctionné par l'art. R. 1337-6, 3° | Le non-respect des conditions fixées par les autorités, l'insuffisance de précautions ou un comportement anormalement bruyant | Contravention de 5e classe, 1 500 € au maximum |
| Tapage nocturne, de jour comme de nuit selon les cas | Art. R. 623-2 du code pénal | Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui | Contravention de 3e classe, 450 € au maximum |
Horaires travaux copropriété : méfiez-vous des tableaux présentés comme « la loi ». Aucun horaire de travaux n'est fixé par une loi ou un décret national. Un tableau qui annonce « 8 h à 20 h partout en France » reprend en réalité un arrêté départemental, souvent ancien, souvent celui d'un autre département que le vôtre. La seule référence fiable est l'arrêté applicable à votre commune, complété par le règlement de votre copropriété.
Les heures autorisées se lisent à trois étages, et le plus contraignant l'emporte. Comprendre cette architecture évite la moitié des disputes de palier, car chacun cite souvent l'étage qui l'arrange.
| Étage | Qui décide | Portée | Où le trouver |
|---|---|---|---|
| Arrêté préfectoral « bruit » | Le préfet du département | Tout le département, à défaut d'arrêté municipal plus strict | Site internet des services de l'État du département |
| Arrêté municipal | Le maire, au titre de son pouvoir de police | La commune, avec des règles au moins aussi strictes que l'arrêté préfectoral | Mairie, service hygiène ou police municipale |
| Règlement de copropriété | Le syndicat des copropriétaires, en assemblée générale | Le seul immeuble, en complément des arrêtés | Acte notarié remis à l'achat, ou auprès du syndic |
C'est l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui fonde l'intervention du maire. Il range dans la police municipale « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ». La mention expresse des troubles de voisinage n'est pas anodine : elle autorise le maire à fixer des plages horaires par arrêté, et à les durcir par rapport à l'arrêté préfectoral. Les services de l'État en Côte-d'Or le rappellent d'ailleurs sur leur page consacrée au bruit de voisinage : le maire peut prendre un arrêté municipal comportant des dispositions plus restrictives que la réglementation préfectorale.
Parce que chaque arrêté a sa propre histoire. Celui de la Côte-d'Or date du 16 juin 1999. Celui du Val-de-Marne, cité par la ville de Vincennes, porte le numéro 2003/2657 et date du 11 juillet 2003. Rien n'oblige deux préfets à retenir les mêmes heures, et rien n'oblige un préfet à réviser son texte. Un déménagement d'un département à l'autre peut donc changer vos horaires de bricolage sans que rien n'ait bougé dans la loi.
Le règlement de copropriété est le troisième étage, et souvent le plus strict. L'article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 lui confie précisément cette mission : il « détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ». Fixer des heures pendant lesquelles les travaux bruyants sont tolérés relève exactement de ces conditions de jouissance. Un immeuble peut donc légitimement interdire la perceuse avant 9 h alors que l'arrêté préfectoral la tolère dès 8 h.
Le même article pose toutefois une limite que beaucoup de copropriétés oublient : « Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. » Une clause qui interdirait purement et simplement tous travaux bruyants, sans plage autorisée, se heurterait à cette limite. La restriction doit rester proportionnée à la destination de l'immeuble.
Tout dépend de ce que l'on touche. Si l'assemblée générale adopte une simple résolution qui rappelle les horaires déjà fixés par l'arrêté local et invite les copropriétaires à les respecter, elle statue à la majorité simple de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, c'est-à-dire « à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance ». Si elle modifie le règlement lui-même, la marche est plus haute : l'article 26 impose la double majorité, soit « la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix », pour « la modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ».
| Décision envisagée | Majorité requise | Texte |
|---|---|---|
| Résolution rappelant les horaires de l'arrêté local, sans modifier le règlement | Majorité des voix exprimées des présents, représentés et votants par correspondance | Art. 24 de la loi du 10 juillet 1965 |
| Autoriser un copropriétaire à faire à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur | Majorité des voix de tous les copropriétaires | Art. 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 |
| Modifier le règlement de copropriété sur la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes | Majorité des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix | Art. 26 b) de la loi du 10 juillet 1965 |
Deux mois, et le délai est sévère. L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes ». Deux points méritent attention. Le recours est réservé aux copropriétaires opposants ou défaillants : celui qui a voté pour ne peut pas contester ensuite. Et la notification du procès-verbal doit être faite par le syndic « dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ».
Voici deux arrêtés préfectoraux réels, qui donnent une idée fidèle de ce que l'on trouve en pratique. Ils ne s'appliquent qu'aux territoires concernés : ils servent d'exemples, pas de règle nationale.
| Bricolage et jardinage bruyants d'un particulier | Doubs (arrêté préfectoral) | Val-de-Marne (arrêté préfectoral n° 2003/2657 du 11 juillet 2003) |
|---|---|---|
| Du lundi au vendredi | 8 h 30 à 12 h et 14 h à 19 h 30 | 8 h à 12 h et 14 h à 19 h 30 |
| Le samedi | 9 h à 12 h et 15 h à 19 h 30 | 9 h à 12 h et 15 h à 19 h |
| Les dimanches et jours fériés | 10 h à 12 h | 10 h à 12 h |
La logique est toujours la même : une amplitude large en semaine, une amplitude réduite le samedi, une fenêtre courte le dimanche matin. Elle vise les appareils bruyants, à moteur thermique ou électrique, utilisés par des particuliers : perceuse, ponceuse, scie, tondeuse, taille-haie. Les travaux silencieux, peinture ou pose de papier peint, ne sont pas concernés par ces plages, puisque c'est le bruit et non le chantier qui est réglementé.
Un artisan qui refait votre salle de bains ne relève pas des mêmes règles qu'un propriétaire qui perce un mur le dimanche. L'article R. 1336-10 du code de la santé publique vise le bruit qui « a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation ». Dans ce cas, l'atteinte à la tranquillité du voisinage est caractérisée par l'une de ces trois circonstances : « le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements », « l'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit », ou « un comportement anormalement bruyant ». Ce n'est donc plus une question d'horaire seul : c'est une question de précautions prises. La sanction n'est pas la même non plus. Le 3° de l'article R. 1337-6 du code de la santé publique punit « de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe » le fait, « à l'occasion de travaux prévus à l'article R. 1336-10, de ne pas respecter les conditions de leur réalisation ou d'utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ou d'adopter un comportement anormalement bruyant ». La 5e classe est plafonnée à 1 500 € par l'article 131-13 du code pénal, soit le double du maximum encouru par un particulier qui bricole hors des heures autorisées.
Les arrêtés locaux complètent souvent ce régime par des heures propres aux chantiers. En Val-de-Marne, la ville de Vincennes indique ainsi que les travaux de rénovation complète, assimilés à des chantiers privés, doivent être interrompus entre 20 h et 7 h ainsi que toute la journée les dimanches et jours fériés. La plage est plus large que celle du bricolage, mais l'interdiction du dimanche est totale.
Oui dans la très grande majorité des cas, mais sur une amplitude réduite. Le samedi est un jour ouvrable, pas un jour férié : aucun texte ne l'assimile au dimanche. Les arrêtés préfectoraux le traitent pourtant à part, avec deux caractéristiques constantes dans les deux exemples cités plus haut : un démarrage plus tardif le matin, autour de 9 h, et une pause méridienne plus longue, la reprise se faisant vers 15 h et non vers 14 h.
| Jour | Amplitude constatée dans les deux arrêtés cités | Point de vigilance |
|---|---|---|
| Du lundi au vendredi | Environ 8 h à 19 h 30, avec une coupure le midi | Le règlement de copropriété peut réduire cette plage |
| Samedi | Environ 9 h à 12 h puis 15 h à 19 h ou 19 h 30 | La coupure méridienne est plus longue qu'en semaine |
| Dimanche et jours fériés | 10 h à 12 h dans les deux arrêtés | Certains arrêtés interdisent totalement le bricolage bruyant ce jour-là |
| Chantier d'entreprise | Interruption la nuit, et interdiction les dimanches et jours fériés dans l'exemple du Val-de-Marne | Le régime de l'art. R. 1336-10 s'ajoute aux horaires |
Attention à un raccourci fréquent : respecter l'horaire du samedi ne met pas à l'abri de toute réclamation. L'article R. 1336-5 reste applicable en permanence. Un marteau-piqueur utilisé sans interruption de 9 h à 19 h 30 un samedi peut caractériser une atteinte à la tranquillité du voisinage par sa durée et son intensité, alors même que chaque minute se situe dans la plage autorisée. L'horaire est une condition, pas un permis.
Prévenir vos voisins ne relève d'aucune obligation légale pour un chantier situé entièrement dans vos parties privatives. En revanche, la loi impose une notification lorsque les travaux supposent d'accéder chez autrui : selon l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, « les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens ».
Deux voies existent, et elles se cumulent. La voie pénale sanctionne le bruit par une amende. La voie civile répare le préjudice subi par le voisin. Elles n'obéissent ni aux mêmes textes ni aux mêmes juridictions.
C'est le changement que beaucoup de contenus n'ont pas intégré. L'article R. 1337-7 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2023 issue du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, punit « de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1336-5 ». Avant cette date, l'infraction était une contravention de 3e classe. Le montant a donc changé.
| Infraction | Classe | Amende forfaitaire | Amende maximale |
|---|---|---|---|
| Bruit particulier portant atteinte à la tranquillité du voisinage, art. R. 1337-7 c. santé publique | 4e classe depuis le 1er octobre 2023 | 135 € | 750 € |
| Bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, art. R. 623-2 du code pénal | 3e classe | 68 € | 450 € |
Ces montants ne sortent pas de nulle part. Les plafonds figurent à l'article 131-13 du code pénal, qui fixe l'amende à 450 € au plus pour les contraventions de la 3e classe et à 750 € au plus pour celles de la 4e classe. Les montants forfaitaires figurent à l'article R. 49 du code de procédure pénale, qui retient « 68 euros pour les contraventions de la 3e classe » et « 135 euros pour les contraventions de la 4e classe ». Le tapage nocturne reste, lui, régi par l'article R. 623-2 du code pénal, selon lequel « les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe ». La fiche service-public.gouv.fr reprend ce chiffre lorsqu'elle indique que ces tapages « sont punis par une amende de 450 € maximum ».
Depuis la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage n'est plus seulement jurisprudentielle : elle figure à l'article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024. Le texte est direct : « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Responsable de plein droit signifie qu'il n'y a pas de faute à prouver : il suffit d'établir le trouble, son caractère anormal et le lien avec le dommage.
Le second alinéa du même article prévoit une exception d'antériorité, souvent appelée théorie de la préoccupation : la responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités existant avant l'acte transférant la propriété ou la jouissance du bien à la personne lésée, à condition que ces activités soient conformes aux lois et aux règlements et se soient poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble. Les deux conditions sont cumulatives. En copropriété, cette exception joue rarement pour des travaux ponctuels : elle vise plutôt des activités durables.
Lorsque le chantier est décidé par la copropriété elle-même, un copropriétaire gêné n'est pas sans recours. Le III de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité ». Le trouble de jouissance grave, même temporaire, est expressément indemnisable. C'est le fondement des demandes formées contre le syndicat des copropriétaires après un ravalement particulièrement long ou bruyant.
Les horaires ne sont qu'une partie du sujet. Avant de se demander à quelle heure percer, il faut savoir si l'on a le droit de percer. Le principe figure au I de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. » La liberté est donc la règle, mais elle s'arrête aux droits des autres.
Dès que le chantier touche les parties communes ou l'aspect extérieur, une autorisation devient nécessaire. L'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 soumet à la majorité des voix de tous les copropriétaires, absents compris, « l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ». La fin de la phrase compte autant que le début : l'assemblée ne peut pas autoriser des travaux contraires à la destination de l'immeuble. Abattre une cloison porteuse, percer une façade pour une sortie de hotte, poser une climatisation en extérieur : ces chantiers relèvent de ce point b) de l'article 25.
Une résolution qui échoue n'est pas toujours perdue. L'article 25-1 ouvre une passerelle : « Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l'article 25 ou d'une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. » Le seuil du tiers est la clé : au-dessus, un second vote a lieu tout de suite, à la majorité simple.
Une fois les travaux votés, un délai de prudence s'impose. Le dernier alinéa de l'article 42 précise que « sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois » de contestation. Un syndic qui lance le chantier le lendemain de l'assemblée s'expose donc, sauf urgence caractérisée.
L'assemblée générale se convoque au moins vingt et un jours à l'avance. L'article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pose que, « sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long ». Une demande d'autorisation de travaux doit donc être adressée au syndic bien en amont pour être inscrite à l'ordre du jour.
La règle pratique est simple : chaque étape doit laisser une trace, parce que la preuve du bruit est toujours le point faible du dossier. Voici l'ordre dans lequel agir.
Un locataire n'est pas démuni. L'article 1253 du code civil vise expressément « le locataire » et « l'occupant sans titre » parmi les personnes responsables de plein droit du trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Un locataire peut donc être attrait en justice pour ses propres travaux. Le second alinéa raisonne d'ailleurs sur « la personne lésée » et sur l'acte « octroyant la jouissance du bien », deux formulations qui n'exigent pas d'être propriétaire.
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Trois délais structurent un dossier de travaux en copropriété. Huit jours d'abord : selon l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, « les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens ». Vingt et un jours ensuite : l'article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 impose que la convocation de l'assemblée générale soit notifiée « au moins vingt et un jours avant la date de la réunion », sauf urgence ou délai plus long prévu par le règlement. Deux mois enfin : l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 enferme la contestation d'une décision d'assemblée générale dans un délai de deux mois à peine de déchéance, à compter de la notification du procès-verbal, et suspend l'exécution des travaux votés jusqu'à l'expiration de ce délai, sauf urgence.
Deux démarches côté maître d'ouvrage, six côté voisin gêné. Avant d'ouvrir un chantier, vérifiez l'arrêté municipal ou préfectoral applicable et le règlement de copropriété, puis demandez l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale si les travaux affectent les parties communes ou l'aspect extérieur, ce qui relève du point b) de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Face à un voisin bruyant, la progression est la suivante : vérifier l'horaire applicable, dialoguer, écrire en recommandé avec accusé de réception, saisir le syndic par écrit sur le fondement de l'article 18 de la même loi, faire constater les nuisances par la police ou la gendarmerie, puis par un commissaire de justice si le litige dure, et enfin saisir le juge sur le fondement de l'article 1253 du code civil.
Un dossier d'horaires de travaux se monte en deux piles : les textes applicables, puis les preuves. Côté textes : l'arrêté municipal de la commune, l'arrêté préfectoral « bruit » du département, le règlement de copropriété et son état descriptif de division, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale ayant autorisé les travaux le cas échéant. Côté preuves : un relevé daté et horodaté des nuisances, les échanges écrits avec le voisin et avec le syndic, l'accusé de réception du courrier recommandé, les attestations d'autres occupants, le procès-verbal d'intervention de la police ou de la gendarmerie et, si le litige se prolonge, un ou plusieurs constats de commissaire de justice. La répétition et la durée étant deux des trois critères de l'article R. 1336-5 du code de la santé publique, plusieurs constats espacés valent mieux qu'un seul.
Les plus fréquentes tiennent à des sources mal choisies. Reprendre un tableau d'horaires trouvé en ligne en croyant qu'il vaut pour toute la France : aucune plage horaire de travaux n'est fixée au niveau national. Oublier le règlement de copropriété, qui peut être plus strict que l'arrêté local. Croire que respecter l'horaire autorise tout, alors que l'article R. 1336-5 sanctionne aussi la durée et la répétition. Confondre le tapage nocturne de l'article R. 623-2 du code pénal, contravention de 3e classe, et le bruit de voisinage de l'article R. 1337-7 du code de la santé publique, contravention de 4e classe depuis le 1er octobre 2023. Lancer les travaux votés en assemblée sans attendre le délai de deux mois de l'article 42, alors que leur exécution est suspendue sauf urgence. Enfin, réclamer sans trace écrite : sans constat ni courrier daté, la preuve du trouble manque.
Elle fixe un principe, pas des heures. L'article R. 1336-5 du code de la santé publique interdit tout bruit particulier qui, « par sa durée, sa répétition ou son intensité », porte atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme. La fiche officielle service-public.gouv.fr, vérifiée le 24 octobre 2025, confirme qu'« au niveau national, il n'existe pas de plages horaires précises pendant lesquelles le bruit est systématiquement autorisé ou interdit, à l'exception du tapage nocturne compris entre 22h et 7h ». Aucune heure de travaux n'est donc fixée nationalement. Les heures viennent des arrêtés préfectoraux et municipaux, le maire tenant ce pouvoir de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et du règlement de copropriété, que l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 charge de déterminer les conditions de jouissance des parties privatives et communes. Deux évolutions récentes comptent : la contravention de l'article R. 1337-7 est passée en 4e classe le 1er octobre 2023, et la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est codifiée à l'article 1253 du code civil depuis le 17 avril 2024.
Oui, sur une amplitude réduite fixée par l'arrêté local. Le samedi est un jour ouvrable et aucun texte national ne l'assimile au dimanche. Les arrêtés préfectoraux le traitent néanmoins à part. Dans le Doubs, le bricolage bruyant est autorisé le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 30, contre 8 h 30 à 12 h et 14 h à 19 h 30 en semaine. Dans le Val-de-Marne, l'arrêté préfectoral n° 2003/2657 du 11 juillet 2003 retient 9 h à 12 h et 15 h à 19 h le samedi, contre 8 h à 12 h et 14 h à 19 h 30 en semaine. Le règlement de copropriété peut resserrer encore ces plages. Et respecter l'horaire ne suffit pas : un bruit continu pendant toute la plage autorisée peut caractériser une atteinte par sa durée au sens de l'article R. 1336-5 du code de la santé publique.
Celles de votre arrêté local, complétées par votre règlement de copropriété. À titre d'exemples vérifiés, l'arrêté préfectoral du Doubs autorise le bricolage bruyant des particuliers de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30 du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 30 le samedi, et de 10 h à 12 h les dimanches et jours fériés. L'arrêté du Val-de-Marne retient 8 h à 12 h et 14 h à 19 h 30 en semaine, 9 h à 12 h et 15 h à 19 h le samedi, 10 h à 12 h les dimanches et jours fériés. Ces plages visent les appareils bruyants, à moteur thermique ou électrique. Pour un chantier confié à une entreprise, c'est l'article R. 1336-10 du code de la santé publique qui s'applique : l'atteinte se caractérise par le non-respect des conditions fixées par les autorités, l'insuffisance de précautions appropriées ou un comportement anormalement bruyant.
Il les fait respecter, il ne les crée pas. L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 charge le syndic « d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ». Il peut donc rappeler par courrier, mettre en demeure et saisir l'assemblée générale, mais une note affichée dans le hall ne crée par elle-même aucune obligation nouvelle. Pour que des horaires propres à l'immeuble s'imposent, ils doivent figurer dans le règlement de copropriété, dont l'article 8 de la même loi prévoit qu'il détermine les conditions de jouissance des parties privatives et communes. Sa modification, lorsqu'elle porte sur la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes, se vote à la double majorité de l'article 26, soit la majorité des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix.
135 € en amende forfaitaire, 750 € au maximum. Depuis le 1er octobre 2023 et le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, l'article R. 1337-7 du code de la santé publique punit « de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe » le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier portant atteinte à la tranquillité du voisinage dans les conditions de l'article R. 1336-5. L'article 131-13 du code pénal plafonne cette classe à 750 €, et l'article R. 49 du code de procédure pénale fixe l'amende forfaitaire à « 135 euros pour les contraventions de la 4e classe ». À ne pas confondre avec le tapage nocturne de l'article R. 623-2 du code pénal, resté une contravention de 3e classe, soit 68 € en forfaitaire et 450 € au maximum. Ces amendes n'excluent pas une action civile en réparation sur le fondement de l'article 1253 du code civil.
Quand le litige change de nature ou quand un délai court. Trois situations le justifient. La contestation d'une décision d'assemblée générale d'abord, parce que le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 est prévu à peine de déchéance et qu'il est réservé aux copropriétaires opposants ou défaillants. L'action en trouble anormal de voisinage ensuite, lorsque le bruit persiste malgré les constats : l'article 1253 du code civil pose une responsabilité de plein droit, mais l'anormalité du trouble reste à démontrer. La demande d'indemnisation contre le syndicat des copropriétaires enfin, sur le fondement du III de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque des travaux votés causent un trouble de jouissance grave, même temporaire. Actav publie des contenus juridiques et des modèles rédigés par avocat, mais ne délivre aucun conseil juridique personnalisé.
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