Usufruit succession : barème de l'article 669, qui paie les droits, quasi-usufruit et décès de l'usufruitier, expliqués par un avocat en 2026.
Usufruit succession : hériter en usufruit, c'est recevoir le droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les revenus, pendant que d'autres héritiers en reçoivent la nue-propriété. L'article 578 du Code civil définit l'usufruit comme « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ». Chacun est imposé sur la valeur de son propre droit : savoir qui paie les droits de succession en cas d'usufruit revient à appliquer le barème de l'article 669 du Code général des impôts, qui partage la valeur du bien entre usufruit et nue-propriété selon l'âge de l'usufruitier, de 90 % contre 10 % avant 21 ans à 10 % contre 90 % après 91 ans. Le conjoint survivant et le partenaire de PACS, eux, sont totalement exonérés de droits de mutation par décès. Enfin, les frais de succession au décès de l'usufruitier sont nuls pour le nu-propriétaire : l'article 1133 du même code prévoit que la réunion de l'usufruit à la nue-propriété « ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe » lorsqu'elle résulte du décès de l'usufruitier.
Sur Actav (actav.fr), retrouvez des modèles rédigés par avocat dans la bibliothèque de modèles.Un décès, une maison, une mère qui garde l'usage du logement et des enfants qui deviennent propriétaires sans pouvoir y toucher : c'est la situation la plus fréquente des successions françaises, et la plus mal comprise. Le mécanisme porte un nom, le démembrement de propriété. Il coupe le droit de propriété en deux : l'usufruit d'un côté, la nue-propriété de l'autre. Tant que l'usufruitier vit, personne ne détient la pleine propriété du bien.
Ce guide suit l'ordre des questions concrètes : ce que recouvre exactement l'usufruit dans une succession, qui le reçoit selon la situation familiale, d'où vient la fameuse répartition d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, comment se calculent les droits, qui les paie, ce qui se passe au décès de l'usufruitier, à quoi sert une convention de quasi-usufruit, ce qu'on peut vendre, la situation du partenaire de PACS, les charges de l'usufruit viager, le cas d'une belle-mère usufruitière et le déroulé complet de la succession. Chaque règle citée renvoie au texte en vigueur sur Légifrance ou à la fiche officielle de l'administration.
Le point de départ tient en une phrase. L'article 578 du Code civil énonce que l'usufruit « est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ». Trois idées y tiennent ensemble. L'usufruitier utilise le bien et en encaisse les revenus. Un autre en est propriétaire, et c'est le nu-propriétaire. L'usufruitier doit rendre le bien intact, ce qui lui interdit de le détruire, de le dilapider ou d'en changer la destination.
Additionnez l'usufruit et la nue-propriété : vous retrouvez la pleine propriété. C'est pour cela qu'on parle de démembrement. Dans une succession, ce démembrement naît le jour du décès et il s'éteint à la mort de l'usufruitier, comme le prévoit l'article 617 du Code civil : « L'usufruit s'éteint : Par la mort de l'usufruitier ; Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ; Par le non-usage du droit pendant trente ans ; Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi. »
| Ce qu'il est question de faire | Usufruitier | Nu-propriétaire | Texte |
|---|---|---|---|
| Habiter le bien, le louer, encaisser les loyers | Oui | Non | Art. 578 C. civ. |
| Conserver la substance du bien | Obligation | Sans objet | Art. 578 C. civ. |
| Vendre son propre droit à un tiers | Oui, l'usufruit seul | Oui, la nue-propriété seule | Art. 621 C. civ. |
| Vendre le bien en pleine propriété tout seul | Non | Non | Art. 621 et 815-5 C. civ. |
| Payer la taxe foncière | Oui | Non | Art. 1400 CGI |
| Payer les grosses réparations | Non, sauf défaut d'entretien | Oui | Art. 605 et 606 C. civ. |
| Récupérer la pleine propriété au décès de l'usufruitier | Sans objet | Oui, sans aucun impôt | Art. 617 C. civ. et 1133 CGI |
Un usufruit n'apparaît jamais par hasard dans une succession. Il a toujours une source, et cette source commande tout le reste, notamment la fiscalité. Quatre origines couvrent la quasi-totalité des dossiers.
Usufruit succession : un usufruit n'est pas une indivision. Deux héritiers qui reçoivent chacun la moitié d'une maison sont indivisaires : ils ont des droits de même nature sur le même bien. L'usufruitier et le nu-propriétaire, eux, ont des droits de nature différente. La distinction n'est pas théorique : plusieurs textes sur la vente des biens indivis écartent expressément le cas du démembrement, comme on le verra plus bas.
Sans testament ni donation entre époux, la réponse est entièrement écrite dans le Code civil, et elle dépend d'un seul paramètre : la présence ou non d'enfants, et leur filiation. L'article 757 fixe la règle de base. Il ne prévoit d'option d'usufruit que dans une hypothèse, celle où tous les enfants sont issus des deux époux.
| Situation au jour du décès | Ce que reçoit le survivant | Texte |
|---|---|---|
| Des enfants, tous issus des deux époux | À son choix : l'usufruit de la totalité des biens existants, ou la propriété du quart | Art. 757 C. civ. |
| Au moins un enfant qui n'est pas issu des deux époux | La propriété du quart des biens, sans option d'usufruit | Art. 757 C. civ. |
| Pas de descendant, père et mère vivants | La moitié des biens | Art. 757-1 C. civ. |
| Pas de descendant, un seul des deux parents survivant | Les trois quarts : la moitié, plus la part du parent prédécédé | Art. 757-1 C. civ. |
| Ni descendant, ni père, ni mère | Toute la succession, sous réserve du droit de retour des frères et sœurs sur les biens de famille | Art. 757-2 et 757-3 C. civ. |
| Le survivant est partenaire de PACS ou concubin, quelle que soit la famille | Rien en l'absence de testament | Fiche service-public.gouv.fr F1621 |
Deux précisions comptent. La première : lorsque le conjoint opte pour la propriété du quart, l'assiette de ce quart n'est pas la seule succession visible. L'article 758-5 du Code civil impose de le calculer « sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport ». Les donations déjà consenties aux enfants comptent donc dans le calcul.
La seconde : le conjoint dispose en plus, et indépendamment de son choix, d'un droit sur le logement. L'article 763 du Code civil lui accorde « de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite » du logement qu'il occupait à titre d'habitation principale, ainsi que du mobilier qui le garnit. Le texte précise que ces droits « sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux » et qu'il est « d'ordre public ». Cette année de gratuité ne s'impute donc pas sur la part successorale.
Non, et c'est un arbitrage patrimonial, pas une question de droit. L'usufruit de la totalité donne l'usage et les revenus de tout le patrimoine, mais ne rend le conjoint propriétaire de rien : il ne peut pas vendre seul, et à son décès il ne transmet rien de ces biens, l'usufruit s'éteignant avec lui. La propriété du quart donne moins en volume, mais elle est définitive et transmissible. En pratique, l'usufruit total protège un conjoint qui veut rester dans les murs et vivre des loyers ; le quart en pleine propriété convient à un conjoint jeune, ou en présence d'enfants d'un autre lit avec lesquels une cohabitation patrimoniale longue s'annonce difficile.
C'est l'une des recherches les plus fréquentes sur le sujet, et l'une des plus trompeuses. La formule « succession 1/4 pleine propriété 3/4 usufruit » ne correspond à aucune option de l'article 757 du Code civil : la loi propose au conjoint l'usufruit de la totalité des biens, ou la propriété du quart, jamais un mélange des deux. Écrire que le conjoint reçoit légalement trois quarts en usufruit est une erreur.
Cette répartition existe pourtant bel et bien. Elle vient de l'article 1094-1 du Code civil, qui régit la donation entre époux et le legs au conjoint. Le texte est explicite : « Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. » La combinaison recherchée est donc la deuxième branche de cette quotité disponible spéciale entre époux. Elle suppose un acte : une donation au dernier vivant reçue par notaire, ou un testament. Sans acte, elle n'existe pas.
Le même article ajoute une souplesse utile : « Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. » Le conjoint peut donc n'accepter qu'une partie de ce qui lui est donné, sans que le solde soit traité comme une donation aux enfants.
Prenons une succession de 400 000 €, deux enfants communs et un conjoint survivant âgé de 72 ans. Le barème de l'article 669 du Code général des impôts place un usufruitier de 72 ans dans la tranche « moins de 81 ans révolus » : son usufruit vaut 30 % de la valeur du bien, la nue-propriété 70 %. Voici ce que donnent les trois options possibles, à patrimoine identique.
| Option retenue | Valeur fiscale reçue par le conjoint | Part taxable de chaque enfant | Droits dus par chaque enfant |
|---|---|---|---|
| Usufruit de la totalité (art. 757 C. civ.) | 30 % de 400 000 €, soit 120 000 € | 140 000 € de nue-propriété, soit 40 000 € après abattement | 6 194 € |
| Propriété du quart (art. 757 C. civ.) | 100 000 € en pleine propriété | 150 000 € en pleine propriété, soit 50 000 € après abattement | 8 194 € |
| Un quart en propriété et trois quarts en usufruit (art. 1094-1 C. civ.) | 100 000 € plus 30 % de 300 000 €, soit 190 000 € | 105 000 € de nue-propriété, soit 5 000 € après abattement | 250 € |
Le détail du calcul de la dernière ligne, la plus recherchée. Le quart en pleine propriété représente 100 000 €. Les trois autres quarts valent 300 000 €, dont l'usufruit du conjoint compte pour 30 %, soit 90 000 €, et la nue-propriété des enfants pour 70 %, soit 210 000 €. Chaque enfant reçoit donc une nue-propriété de 105 000 €. L'article 779 du Code général des impôts prévoit « un abattement de 100 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés » : il reste 5 000 € taxables, soumis à la première tranche du tarif en ligne directe de l'article 777 du Code général des impôts, soit 5 % jusqu'à 8 072 €. Résultat : 250 € par enfant. Le conjoint, lui, ne paie rien.
Ces montants sont des applications directes des textes, donnés à titre d'illustration. Ils supposent un patrimoine sans donation antérieure, sans passif et sans bien exonéré. Les abattements et le tarif retenus sont ceux des articles 779 et 777 du Code général des impôts, concordants avec la fiche « Comment dois-je calculer les droits de succession » de impots.gouv.fr consultée le 7 août 2026. Le notaire chargé du dossier recalcule ces chiffres sur la déclaration réelle.
La question revient dès qu'il y a des liquidités, et elle a une réponse différente de celle d'une maison. On ne peut pas jouir d'une somme d'argent sans la dépenser : l'usufruit se transforme alors en quasi-usufruit. L'article 587 du Code civil le formule ainsi : « Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. »
Concrètement, le conjoint usufruitier peut utiliser librement les sommes portées sur le compte, les dépenser, les replacer. En contrepartie naît une dette envers les nus-propriétaires, appelée créance de restitution, qui sera payée sur sa propre succession. Trois réflexes s'imposent dès l'ouverture de la succession : faire constater le solde des comptes au jour du décès, identifier précisément quelles sommes tombent en quasi-usufruit, et formaliser la créance de restitution par écrit. Le paragraphe consacré à la convention de quasi-usufruit détaille pourquoi cet écrit conditionne la déductibilité fiscale de la dette.
Le calcul repose sur un seul barème, légal et automatique, celui de l'article 669 du Code général des impôts. Il ne s'agit pas d'une estimation d'expert : la loi impose une quotité fixe, lue à l'âge de l'usufruitier au jour du décès. Plus l'usufruitier est jeune, plus son usufruit vaut cher, puisqu'il est censé durer longtemps.
| Âge de l'usufruitier au jour du fait générateur | Valeur de l'usufruit | Valeur de la nue-propriété |
|---|---|---|
| Moins de 21 ans révolus | 90 % | 10 % |
| Moins de 31 ans révolus | 80 % | 20 % |
| Moins de 41 ans révolus | 70 % | 30 % |
| Moins de 51 ans révolus | 60 % | 40 % |
| Moins de 61 ans révolus | 50 % | 50 % |
| Moins de 71 ans révolus | 40 % | 60 % |
| Moins de 81 ans révolus | 30 % | 70 % |
| Moins de 91 ans révolus | 20 % | 80 % |
| Plus de 91 ans révolus | 10 % | 90 % |
Le même article règle le cas de l'usufruit à durée fixe, celui qui est consenti pour dix ou vingt ans et non pour la vie entière : « L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier. » Un usufruit de dix ans vaut donc 23 %, un usufruit de vingt ans 46 %, sans que l'âge entre en ligne de compte.
Le barème n'est qu'une brique. Le calcul complet se déroule toujours dans le même ordre, et l'inverser fait perdre de l'argent.
Usufruit succession : ne confondez pas les abattements de succession et ceux de donation. L'abattement de 80 724 € souvent cité pour le conjoint est un abattement de donation entre époux, fixé par l'article 790 E du Code général des impôts (article 790 F pour le partenaire de PACS). En succession, le conjoint et le partenaire de PACS ne sont pas abattus : ils sont totalement exonérés par l'article 796-0 bis du Code général des impôts, qui dispose que « sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ».
La réponse tient en une règle simple : chacun paie sur ce qu'il reçoit, et rien de plus. L'usufruitier est imposé sur la valeur de l'usufruit, le nu-propriétaire sur la valeur de la nue-propriété, les deux valeurs étant fixées par le barème de l'article 669. L'article 1709 du Code général des impôts désigne les débiteurs sans ambiguïté : « Les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers, à l'exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires. »
Deux conséquences en découlent, et elles surprennent souvent. La première : dans une famille classique, le conjoint survivant usufruitier ne paie rien du tout, puisqu'il est exonéré par l'article 796-0 bis. La totalité de l'impôt repose donc sur les enfants nus-propriétaires, calculée sur la seule valeur de la nue-propriété. La seconde : la solidarité fiscale ne joue qu'entre héritiers imposables. Le conjoint exonéré n'est pas solidaire, mais les enfants le sont entre eux, ce qui autorise l'administration à réclamer la totalité des droits à un seul d'entre eux, à charge pour lui de se retourner contre les autres.
| Qui reçoit quoi | Base imposable | Paie des droits ? | Texte |
|---|---|---|---|
| Conjoint survivant usufruitier | Valeur de l'usufruit selon l'âge | Non, exonération totale | Art. 669 et 796-0 bis CGI |
| Partenaire de PACS légataire de l'usufruit | Valeur de l'usufruit selon l'âge | Non, exonération totale | Art. 796-0 bis CGI |
| Enfant nu-propriétaire | Valeur de la nue-propriété, après abattement de 100 000 € | Oui, au tarif en ligne directe | Art. 669, 779 et 777 CGI |
| Neveu ou nièce nu-propriétaire | Valeur de la nue-propriété, après abattement de 7 967 € | Oui, à 55 % | Art. 669, 779 et 777 CGI |
| Légataire usufruitier sans lien de parenté | Valeur de l'usufruit selon l'âge | Oui, à 60 % | Art. 669 et 777 CGI |
Le mot « frais » recouvre en réalité deux choses très différentes, et c'est la source de la confusion. Il y a l'impôt, ce sont les droits de succession, traités ci-dessus : ils sont dus par chaque héritier sur la valeur de son propre droit, avec la solidarité de l'article 1709 entre héritiers imposables. Et il y a les frais de règlement de la succession, principalement les émoluments du notaire, qui rémunèrent des actes et non une transmission.
Sur ce second poste, deux règles fiscales méritent d'être connues. D'abord, tout ce que l'on prétend déduire doit être prouvé : l'article 768 du Code général des impôts n'admet le passif que si son existence au jour du décès est « dûment justifiée ». Ensuite, les frais funéraires bénéficient d'un régime propre et plafonné, fixé par l'article 775 à 1 500 €, un montant qui ne se discute pas. Enfin, l'existence d'un usufruit ne change ni l'un ni l'autre : le démembrement modifie la répartition de la base imposable entre les héritiers, pas la nature des frais engagés pour régler la succession.
La première est de confondre les abattements de donation et ceux de succession. L'abattement de 80 724 € entre époux appartient au régime des donations, où il est fixé par l'article 790 E du Code général des impôts ; en succession, le conjoint et le partenaire de PACS sont purement et simplement exonérés par l'article 796-0 bis, et ce sont les abattements de l'article 779 qui s'appliquent aux enfants, aux frères et sœurs, aux neveux et nièces.
La deuxième est d'oublier le rappel fiscal des donations antérieures. L'article 784 du Code général des impôts impose d'ajouter à la déclaration « celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans ». Une donation de nue-propriété consentie douze ans plus tôt réduit donc l'abattement disponible. Le délai est de quinze ans, pas de dix.
La troisième est de traiter les liquidités comme un bien ordinaire. Sans convention écrite ayant date certaine, la créance de restitution du quasi-usufruitier risque de ne pas être déductible au second décès, en application du 2° de l'article 773. Les enfants paient alors des droits sur des sommes qu'ils auraient dû récupérer en franchise.
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Non, et le texte est catégorique. L'article 1133 du Code général des impôts dispose que « sous réserve des dispositions de l'article 1020, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier ». Le nu-propriétaire devient plein propriétaire sans nouvelle déclaration à souscrire pour ce bien et sans un euro de droits à acquitter.
La logique est cohérente avec le premier décès. Les enfants ont déjà été imposés sur la valeur de la nue-propriété lors de l'ouverture de la succession du premier parent. Taxer une seconde fois la reconstitution de la pleine propriété reviendrait à imposer deux fois le même patrimoine. C'est précisément ce que l'article 1133 interdit, et c'est ce qui fait du démembrement un outil de transmission si répandu.
Un exemple rend la mécanique évidente. Un père décède en 2014 en laissant une maison de 300 000 € ; la mère, alors âgée de 74 ans, opte pour l'usufruit de la totalité. Les deux enfants sont taxés sur 70 % de 300 000 €, soit 210 000 €, dont 105 000 € chacun, ramenés à 5 000 € après l'abattement de 100 000 €. À la mort de la mère, chaque enfant récupère la pleine propriété de la moitié de la maison, même si elle vaut alors 400 000 € : les droits dus sur cette reconstitution sont nuls.
L'absence d'impôt vise la seule reconstitution de la pleine propriété. Quatre situations restent taxables ou modifient la règle, et elles concentrent l'essentiel des redressements.
| Situation au décès de l'usufruitier | Droits de mutation par décès ? | Texte |
|---|---|---|
| Reconstitution de la pleine propriété par l'extinction de l'usufruit | Non, aucun impôt ni taxe | Art. 1133 CGI |
| Biens qui appartenaient en propre à l'usufruitier défunt | Oui, succession ordinaire avec abattement et tarif | Art. 777 et 779 CGI |
| Dette de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit | Non déductible ; des droits sont dus par le nu-propriétaire sur la valeur correspondante | Art. 774 bis CGI |
| Bien démembré au profit d'un héritier présomptif sans donation régulière antérieure de plus de trois mois | Oui, le bien est réputé faire partie en pleine propriété de la succession de l'usufruitier | Art. 751 CGI |
La présomption de l'article 751 mérite un mot, car elle piège les montages improvisés. Le texte répute faire partie de la succession de l'usufruitier, jusqu'à preuve contraire, tout bien « appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux ». La présomption tombe s'il y a eu « donation régulière » consentie « plus de trois mois avant le décès », ou un démembrement à titre gratuit constaté par acte authentique plus de trois mois avant le décès et évalué selon le barème de l'article 669. Un partage de propriété organisé dans les dernières semaines de vie sera donc requalifié.
Aucun droit de succession, donc, mais un changement de redevable pour les impôts récurrents. Tant que l'usufruit vivait, c'est l'usufruitier qui figurait sur l'avis de taxe foncière : l'article 1400 du Code général des impôts prévoit que « lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit […] la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier ». À l'extinction de l'usufruit, l'avis revient au nouveau plein propriétaire.
Trois autres conséquences suivent la même logique. Les loyers, qui étaient déclarés par l'usufruitier au titre des revenus fonciers, deviennent imposables entre les mains du plein propriétaire. La valeur du bien, qui pesait dans le patrimoine immobilier taxable de l'usufruitier, bascule dans celui du nouveau propriétaire. Enfin, la vente devient possible sans l'accord de personne, ce qui n'était pas le cas la veille. Sur le plan des formalités, une attestation de propriété immobilière est publiée au service de la publicité foncière pour mettre à jour le fichier immobilier.
La réponse dépend de ce que l'on déclare, et la confusion coûte cher dans les deux sens. Pour la reconstitution de la pleine propriété, rien n'est dû et rien n'est à déclarer à ce titre : l'article 1133 exclut tout impôt et toute taxe. En revanche, le décès de l'usufruitier ouvre sa propre succession, qui obéit aux règles habituelles. Si cet usufruitier laisse des biens personnels, un compte, un contrat, un logement dont il était plein propriétaire, une déclaration de succession doit être déposée dans les six mois du décès en France métropolitaine, comme l'exige l'article 641 du Code général des impôts.
Deux éléments propres au démembrement doivent y figurer. D'abord la créance de restitution issue d'un éventuel quasi-usufruit, qui constitue une dette de la succession de l'usufruitier et se traite selon les articles 773 et 774 bis du Code général des impôts. Ensuite les biens visés par la présomption de l'article 751, qui sont réintégrés en pleine propriété lorsque le démembrement au profit d'un héritier présomptif n'a pas été régulièrement constaté plus de trois mois avant le décès. La dispense de déclaration de l'article 800 reste applicable si l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 € en ligne directe, ou à 3 000 € pour les autres héritiers.
Une convention de quasi-usufruit est un écrit qui constate deux choses : l'usufruitier a reçu des sommes d'argent qu'il peut dépenser, et il devra en restituer la valeur à la fin de l'usufruit. Elle ne crée pas le quasi-usufruit, qui découle de l'article 587 du Code civil dès que l'usufruit porte sur des choses consomptibles. Elle le prouve, et c'est toute sa raison d'être.
Le texte décisif est fiscal. L'article 773 du Code général des impôts exclut du passif déductible, en son 2°, « les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées ». Une créance de restitution due par un parent à ses enfants tombe exactement dans cette catégorie. Le même texte prévoit heureusement la porte de sortie : « lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ».
Traduit en pratique : sans acte notarié ni acte sous seing privé enregistré, la créance de restitution risque de ne pas être déduite de la succession de l'usufruitier, et les enfants paient des droits sur un actif qu'ils vont devoir se rembourser à eux-mêmes. Avec un écrit ayant date certaine, ils peuvent au moins rapporter la preuve de la dette. C'est un point de rédaction, pas un détail administratif.
Un second obstacle est apparu récemment. L'article 774 bis du Code général des impôts, créé par la loi de finances pour 2024, pose en son I que « ne sont pas déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit ». Le II ajoute que, par dérogation à l'article 1133, la valeur correspondant à cette dette non déductible donne lieu à des droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire. Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023.
La portée du texte est plus étroite qu'on ne le lit parfois, et cette précision compte pour les lecteurs de cette page. Le même I écarte de la non-déductibilité les dettes de restitution portant sur le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit, à condition qu'elles ne poursuivent pas un objectif principalement fiscal, ainsi que les usufruits résultant des articles 757 ou 1094-1 du Code civil. Autrement dit : le quasi-usufruit du conjoint survivant issu de son option légale, ou d'une donation entre époux, n'est pas visé. La cible du législateur est la donation de somme d'argent avec réserve d'usufruit consentie du vivant du donateur, pas l'usufruit successoral du conjoint.
Usufruit succession : une convention de quasi-usufruit se rédige au moment de la succession, pas après. L'article 773, 2° exige un acte authentique ou un acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession de l'usufruitier, et cette date certaine ne peut pas résulter du décès d'une des parties. Un écrit signé et enregistré au moment du partage remplit cette condition ; une reconnaissance de dette rédigée quinze ans plus tard, non.
C'est la question qui bloque le plus de dossiers, et elle mérite d'être découpée. Un bien issu d'une succession peut se trouver dans deux états juridiques différents, parfois les deux à la fois : l'indivision, quand plusieurs héritiers ont des droits de même nature, et le démembrement, quand un usufruitier et un ou plusieurs nus-propriétaires se partagent la propriété. Les règles de vente ne sont pas les mêmes.
Pour l'indivision, le principe est la liberté de sortir. L'article 815 du Code civil pose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». L'article 815-5-1 permet même aux titulaires de deux tiers des droits indivis de demander au tribunal judiciaire d'autoriser la vente malgré l'opposition des autres. Mais ce texte commence par une exclusion décisive : « Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ». Dès qu'un usufruit grève le bien, la procédure des deux tiers est fermée.
L'article 815-5 du Code civil verrouille la même idée d'une autre manière : « Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. » Un enfant nu-propriétaire ne peut donc pas forcer la vente de la maison familiale contre l'avis du parent usufruitier, quelle que soit sa part.
| Configuration du bien | Vente possible et à quelles conditions | Texte |
|---|---|---|
| Bien indivis entre héritiers, en pleine propriété | Partage possible à tout moment ; vente autorisée par le tribunal à la demande des titulaires de deux tiers des droits | Art. 815 et 815-5-1 C. civ. |
| Bien grevé d'usufruit | La procédure des deux tiers est expressément écartée | Art. 815-5-1 C. civ. |
| Nu-propriétaire seul qui veut vendre en pleine propriété | Le juge ne peut pas l'ordonner contre la volonté de l'usufruitier | Art. 815-5 C. civ. |
| Vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété | Possible ; le prix se répartit selon la valeur de chaque droit, sauf accord pour reporter l'usufruit sur le prix | Art. 621 C. civ. |
| Vente du bien sans l'accord de l'usufruitier | L'usufruit survit et continue de grever le bien vendu | Art. 621 C. civ. |
Quand le bien doit être vendu et que les positions se figent, trois issues existent, et une seule ne suppose pas l'accord de l'usufruitier. La première est la vente conjointe, organisée par l'article 621 du Code civil. La deuxième est la conversion de l'usufruit en rente viagère ou en capital, prévue par les articles 759 à 761 du Code civil et détaillée plus bas : elle éteint le démembrement et rend le bien librement cessible. La troisième, la seule unilatérale, est la vente de son seul droit : le nu-propriétaire peut céder sa nue-propriété, l'usufruitier son usufruit, chacun sans l'accord de l'autre. Le prix s'en ressent, un acquéreur payant rarement le plein prix pour un droit démembré, mais l'opération est juridiquement ouverte.
L'article 621 du Code civil livre la clé de sortie la plus utilisée. Son premier alinéa organise la vente d'un commun accord : « En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix. » Deux options s'ouvrent donc : soit chacun encaisse sa quote-part de prix selon le barème, soit l'usufruit se reporte sur le prix, ce qui replace tout le monde dans un quasi-usufruit et impose de formaliser une créance de restitution. Le second alinéa protège l'usufruitier resté à l'écart : « La vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément renoncé. » Un acquéreur avisé n'achètera donc jamais la seule nue-propriété en croyant obtenir les clés.
Non, jamais de plein droit, et c'est la différence la plus lourde entre le mariage et le pacte civil de solidarité. La fiche officielle « Décès du partenaire de Pacs : quelles sont les règles de succession ? », vérifiée le 16 juin 2026, l'énonce sans détour : « En l'absence de testament, vous ne pouvez pas hériter l'un de l'autre. » Le partenaire survivant reprend ses biens propres et sa part des biens indivis, rien de plus. L'article 757 du Code civil, qui ouvre l'option d'usufruit, ne vise que le conjoint.
Le partenaire n'est pourtant pas totalement démuni. L'article 515-6 du Code civil prévoit que, lorsque le pacte prend fin par le décès d'un des partenaires, « le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763 », c'est-à-dire l'année de jouissance gratuite du logement et du mobilier. Le même article lui ouvre l'attribution préférentielle des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4, et celle du premier alinéa de l'article 831-3 « lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament ».
| Question | Conjoint marié | Partenaire de PACS |
|---|---|---|
| Héritier sans testament | Oui, de plein droit | Non |
| Option pour l'usufruit de la totalité | Oui, si tous les enfants sont communs (art. 757 C. civ.) | Non, sauf legs d'usufruit par testament |
| Année de jouissance gratuite du logement | Oui (art. 763 C. civ.) | Oui (art. 515-6 renvoyant à l'art. 763) |
| Droit viager au logement | Oui (art. 764 C. civ.) | Non |
| Droits de succession sur ce qu'il reçoit | Aucun (art. 796-0 bis CGI) | Aucun (art. 796-0 bis CGI) |
| Réservataire | Uniquement à défaut de descendant (art. 914-1 C. civ.) | Non |
La conclusion pratique est nette : pour qu'un partenaire de PACS reçoive l'usufruit du logement, il faut un testament, et ce legs ne peut pas excéder la quotité disponible de l'article 913 lorsque le défunt laisse des enfants. La bonne nouvelle est fiscale : l'article 796-0 bis exonère de droits de mutation par décès aussi bien le conjoint survivant que « le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ». Un legs d'usufruit à un partenaire pacsé ne coûte donc aucun droit de succession, ce que la fiche officielle confirme en indiquant qu'un partenaire pacsé n'a « pas de droits de succession à payer sur les biens que votre partenaire vous lègue par testament ».
Trois leviers se combinent, et aucun ne fonctionne seul. Le premier est le testament, indispensable puisque la loi n'accorde aucune vocation successorale au partenaire. Léguer l'usufruit du logement plutôt que sa pleine propriété présente un avantage souvent décisif : le partenaire garde l'usage du bien à vie, sans priver les enfants de leur réserve, puisqu'ils en reçoivent la nue-propriété et récupèrent la pleine propriété sans impôt au second décès, en application de l'article 1133 du Code général des impôts.
Le deuxième levier est le respect de la quotité disponible. L'article 913 du Code civil limite les libéralités à la moitié des biens avec un enfant, au tiers avec deux enfants et au quart avec trois enfants ou plus. Un legs d'usufruit qui déborde cette limite s'expose à une action en réduction des héritiers réservataires. Le troisième levier est l'attribution préférentielle organisée par l'article 515-6 du Code civil, qui rend applicables entre partenaires les articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 : ceux du premier alinéa de l'article 831-3, relatif au local d'habitation, ne jouent au profit du partenaire survivant que « lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament ».
Un usufruit viager est un usufruit consenti pour la durée de la vie de son titulaire. C'est la forme normale de l'usufruit successoral : le conjoint qui opte pour l'usufruit de la totalité en jouit jusqu'à son décès, et pas un jour de plus. L'article 617 le confirme en plaçant la mort de l'usufruitier en tête des causes d'extinction. Face à lui, l'usufruit à durée fixe s'éteint à l'échéance convenue, et se valorise différemment, à 23 % par période de dix ans selon le II de l'article 669 du Code général des impôts.
Avant d'entrer en jouissance, l'usufruitier a une obligation que presque personne n'accomplit et qui protège pourtant les deux camps. L'article 600 du Code civil prévoit qu'il « prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit ». Cet inventaire fixe l'état du bien au départ, évite les procès sur l'usure et sert par ailleurs à écarter le forfait mobilier de 5 % de l'article 764 du Code général des impôts.
La répartition des charges est réglée par deux articles très courts, et elle est source de la moitié des conflits familiaux sur le sujet.
| Dépense | À la charge de | Texte |
|---|---|---|
| Réparations d'entretien courant | Usufruitier | Art. 605 C. civ. |
| Grosses réparations : gros murs, voûtes, rétablissement des poutres et des couvertures entières, digues, murs de soutènement et de clôture en entier | Nu-propriétaire | Art. 605 et 606 C. civ. |
| Grosses réparations causées par un défaut d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit | Usufruitier | Art. 605 C. civ. |
| Taxe foncière | Usufruitier | Art. 1400 CGI |
| Inventaire des meubles et état des immeubles avant l'entrée en jouissance | Usufruitier | Art. 600 C. civ. |
L'article 605 du Code civil tient en deux phrases : « L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. » L'article 606 dresse ensuite la liste fermée des grosses réparations : « celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien. » Une toiture refaite en entier est une grosse réparation ; quelques tuiles remplacées, non.
Attention à l'exception de l'article 605, régulièrement invoquée devant les tribunaux : si la charpente doit être reprise parce que l'usufruitier a laissé la toiture se dégrader depuis l'ouverture de l'usufruit, la grosse réparation lui revient. L'entretien courant n'est donc pas seulement une dépense, c'est une protection.
Il risque de perdre son droit, purement et simplement. L'article 618 du Code civil prévoit que « l'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien ». C'est la sanction la plus lourde du démembrement, et la seule qui permette à un nu-propriétaire d'obtenir la fin anticipée de l'usufruit.
Deux réserves s'imposent avant de brandir ce texte. La première : la sanction est judiciaire et graduée. Le troisième alinéa du même article laisse au tribunal le choix entre deux issues, « ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser ». Autrement dit, le nu-propriétaire peut récupérer le bien tout en devant une rente à l'usufruitier déchu. La seconde réserve est de calendrier : dans la plupart des dossiers, la conversion de l'usufruit examinée plus bas, ou la vente conjointe de l'article 621, aboutit plus vite qu'un procès en déchéance. L'article 618 sert alors surtout d'argument de négociation.
La situation est fréquente et douloureuse : un père se remarie, décède, et ses enfants d'un premier mariage découvrent que la seconde épouse conserve l'usage de la maison. Deux scénarios doivent être distingués, car ils n'ouvrent pas les mêmes recours.
Premier scénario, aucun acte n'a été signé. La loi protège alors les enfants d'un autre lit. L'article 757 du Code civil réserve l'option d'usufruit au cas où « tous les enfants sont issus des deux époux » et n'accorde, « en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux », que « la propriété du quart ». La belle-mère ne peut donc pas imposer un usufruit sur la totalité : elle reçoit un quart en pleine propriété, les enfants se partagent les trois autres quarts en pleine propriété, et la maison peut être vendue selon les règles de l'indivision ordinaire.
Second scénario, une donation entre époux ou un testament existe. L'article 1094-1 permet alors de donner à la belle-mère la totalité des biens en usufruit, ou un quart en propriété et trois quarts en usufruit, y compris en présence d'enfants qui ne sont pas issus du mariage. Les enfants du premier lit deviennent nus-propriétaires et perdent l'usage du bien jusqu'au décès de la belle-mère, potentiellement pendant des décennies. C'est là que la conversion prend tout son sens.
Le Code civil offre aux nus-propriétaires une porte de sortie que peu connaissent. L'article 759 du Code civil énonce que « tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même ». Chaque enfant peut donc, à lui seul, demander cette conversion, et l'article 759-1 ajoute que « la faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation » et que « les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé ». Aucune clause du testament ne peut la neutraliser.
La procédure figure à l'article 760 du Code civil : « À défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif. » Le juge fixe alors le montant de la rente, les sûretés dues par les cohéritiers débiteurs et l'indexation. Une limite majeure encadre son pouvoir, et elle protège la belle-mère : « le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant ». La conversion judiciaire est donc efficace sur des immeubles de rapport ou des placements, pas sur la résidence principale.
Reste la voie amiable, souvent la plus rapide. L'article 761 du Code civil prévoit que « par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital ». Un capital versé une fois pour toutes, calculé sur la base du barème de l'article 669, met fin au démembrement et rend le bien vendable immédiatement.
Usufruit succession : une belle-mère n'hérite pas de ses beaux-enfants, et réciproquement. Sans adoption ni testament, il n'existe aucun lien successoral entre eux : les droits décrits ici viennent tous du mariage avec le parent défunt. Et si un testament gratifie une belle-mère au-delà de la quotité disponible de l'article 913, les enfants réservataires peuvent en demander la réduction.
Le déroulé est le même que pour une succession ordinaire, avec trois points d'attention supplémentaires : l'option du conjoint, l'évaluation au barème et l'inventaire. Voici l'ordre dans lequel les choses s'enchaînent, et les délais qui comptent.
Une dispense de déclaration existe, mais elle est étroite. L'article 800 du Code général des impôts en dispense « les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 euros », à condition qu'ils n'aient pas reçu antérieurement du défunt une donation ou un don manuel non enregistré, et les autres héritiers lorsque l'actif brut est inférieur à 3 000 euros.
Deux sanctions se cumulent, et elles courent vite. L'article 1727 du Code général des impôts fixe l'intérêt de retard : « Le taux de l'intérêt de retard est de 0,20 % par mois », soit 2,4 % par an. L'article 1728 y ajoute une majoration de « 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure » et de « 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure ». La majoration de 80 % que l'on voit parfois citée vise, elle, la découverte d'une activité occulte, pas un simple retard.
Chaque héritier paie sur la valeur de son propre droit. L'usufruitier est imposé sur la valeur de l'usufruit, le nu-propriétaire sur celle de la nue-propriété, les deux étant fixées par le barème de l'article 669 du Code général des impôts selon l'âge de l'usufruitier au jour du décès. L'article 1709 du même code désigne les débiteurs : « Les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers, à l'exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires. » Dans une famille classique, le conjoint survivant usufruitier ne paie rien, puisque l'article 796-0 bis l'exonère totalement : l'impôt repose entièrement sur les enfants nus-propriétaires, après l'abattement de 100 000 € de l'article 779 et au tarif en ligne directe de l'article 777.
Il faut distinguer l'impôt et les frais de règlement. L'impôt, ce sont les droits de succession : ils sont dus par chaque héritier sur la valeur de son droit, usufruit ou nue-propriété, avec la solidarité de l'article 1709 du Code général des impôts entre héritiers imposables et une exonération totale pour le conjoint et le partenaire de PACS (article 796-0 bis). Les frais de règlement, ce sont principalement les émoluments du notaire, qui rémunèrent des actes et non une transmission : ils sont supportés par la succession et ne dépendent pas de l'existence d'un usufruit. Côté déductions, l'article 768 n'admet une dette que si son existence au jour du décès est « dûment justifiée », et l'article 775 plafonne les frais funéraires déductibles à 1 500 €.
En huit étapes, dans cet ordre. Établir la qualité d'héritier, le plus souvent par un acte de notoriété (article 730-1 du Code civil). Recenser l'actif et le passif, en faisant dresser l'inventaire des meubles exigé de l'usufruitier par l'article 600 du Code civil. Exercer l'option successorale, dont l'article 768 du Code civil fixe les trois branches. Arrêter le choix du conjoint entre l'usufruit de la totalité et la propriété du quart lorsque l'article 757 le permet, ou l'une des trois branches de l'article 1094-1 en présence d'une donation entre époux. Évaluer l'usufruit et la nue-propriété au barème de l'article 669 du Code général des impôts. Déposer la déclaration de succession dans les six mois du décès en France métropolitaine (article 641). Payer les droits, chacun sur la valeur de son droit. Publier l'attestation de propriété immobilière, puis formaliser la convention de quasi-usufruit sur les liquidités s'il y en a.
Un délai central et cinq délais périphériques. Le délai central est celui de la déclaration de succession : six mois à compter du décès en France métropolitaine, un an dans tous les autres cas (article 641 du Code général des impôts). Le retard coûte 0,20 % d'intérêt par mois, soit 2,4 % par an (article 1727), plus une majoration de 10 % ou de 40 % selon qu'une mise en demeure a été suivie d'effet ou non (article 1728). Le conjoint survivant bénéficie d'une année de jouissance gratuite du logement à compter du décès (article 763 du Code civil), droit ouvert au partenaire de PACS par l'article 515-6. La demande de conversion de l'usufruit en rente viagère peut être introduite « jusqu'au partage définitif » (article 760). Un usufruit s'éteint par le non-usage pendant trente ans (article 617). Enfin, les donations de moins de quinze ans se rappellent fiscalement lors du calcul des droits (article 784).
Trois actes et une déclaration. Le premier acte est l'acte de notoriété, qui établit la qualité d'héritier (article 730-1 du Code civil). Le deuxième est l'inventaire des meubles et l'état des immeubles, que l'article 600 du Code civil impose à l'usufruitier avant son entrée en jouissance et qui permet d'écarter le forfait mobilier de 5 % de l'article 764 du Code général des impôts. Le troisième est l'attestation de propriété immobilière, publiée au service de la publicité foncière pour mettre à jour le fichier immobilier. La déclaration de succession, elle, se dépose dans les six mois du décès en France métropolitaine (article 641), sauf dispense de l'article 800 lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 € en ligne directe ou à 3 000 € pour les autres héritiers. S'il existe des liquidités soumises à quasi-usufruit, une convention écrite avec date certaine s'ajoute à cette liste.
Un dossier d'usufruit en succession se monte en trois blocs. Côté état civil et famille : acte de décès, livret de famille, contrat de mariage ou convention de PACS, jugements de divorce, actes de naissance des héritiers. Côté volontés du défunt : testament, donation entre époux, actes de donation antérieurs, qui déterminent si l'usufruit relève de l'article 757 ou de l'article 1094-1 du Code civil. Côté patrimoine : titres de propriété, relevés bancaires arrêtés au jour du décès, contrats d'assurance vie, relevés de portefeuille, factures et justificatifs de dettes, puisque l'article 768 du Code général des impôts n'admet le passif que « dûment justifié ». Deux pièces sont propres au démembrement : la date de naissance de l'usufruitier, qui commande le barème de l'article 669, et l'inventaire des meubles exigé par l'article 600 du Code civil.
Non, aucun. L'article 1133 du Code général des impôts prévoit que « sous réserve des dispositions de l'article 1020, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier ». Le nu-propriétaire devient plein propriétaire sans droits à payer sur cette reconstitution, parce qu'il a déjà été imposé sur la valeur de la nue-propriété lors du premier décès. Trois réserves subsistent : les biens propres de l'usufruitier défunt sont taxés normalement ; une dette de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit n'est pas déductible et donne lieu à des droits dus par le nu-propriétaire (article 774 bis) ; enfin, l'article 751 réintègre le bien dans la succession de l'usufruitier lorsque le démembrement au profit d'un héritier présomptif n'a pas été régulièrement organisé plus de trois mois avant le décès.
Seulement avec l'accord de l'usufruitier et du nu-propriétaire. L'article 815-5-1 du Code civil, qui autorise le tribunal à ordonner la vente d'un bien indivis à la demande des titulaires de deux tiers des droits, commence par exclure ce cas : « Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ». L'article 815-5 ajoute que « le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier ». En cas d'accord, l'article 621 organise la vente simultanée : le prix se répartit entre usufruit et nue-propriété selon la valeur de chaque droit, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix. Et si le bien est vendu sans l'accord de l'usufruitier, celui-ci « continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément renoncé ».
Oui, c'est même la définition de son droit. L'article 578 du Code civil accorde à l'usufruitier « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ». Percevoir les loyers relève de cette jouissance, et le nu-propriétaire n'y a aucune part. En contrepartie, l'usufruitier supporte les réparations d'entretien (article 605), déclare les revenus fonciers et figure seul sur l'avis de taxe foncière, puisque l'article 1400 du Code général des impôts prévoit que « lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit […] la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier ». Les grosses réparations énumérées par l'article 606, elles, restent à la charge du nu-propriétaire, sauf si elles résultent d'un défaut d'entretien imputable à l'usufruitier.
Le cadre civil est stable depuis la réforme de 2006, la nouveauté est fiscale. Côté Code civil, l'article 757 organise depuis 2002 l'option du conjoint entre l'usufruit de la totalité et la propriété du quart, et l'article 1094-1, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2007, ouvre la quotité disponible spéciale entre époux, dont la branche d'un quart en propriété et trois quarts en usufruit. Côté fiscal, le barème de l'article 669 du Code général des impôts et l'exonération du conjoint et du partenaire de PACS de l'article 796-0 bis n'ont pas changé. La modification récente vient de l'article 774 bis, créé par la loi de finances pour 2024 et applicable aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023 : les dettes de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit ne sont plus déductibles, à l'exception notamment des usufruits résultant des articles 757 ou 1094-1 du Code civil.
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