Combien coûte un refus de succession ? Prix au greffe et chez le notaire, frais funéraires dus, sort des biens et délais à respecter en 2026.
Combien coûte un refus de succession ? Aucun frais n'est annoncé pour la voie du greffe : la déclaration se fait sur le formulaire officiel Cerfa n° 15828*05, adressé ou déposé au tribunal du dernier domicile du défunt. La fiche de service-public.gouv.fr n'envisage une facturation que dans un seul cas, celui du notaire : « Le service peut vous être facturé par le notaire. » Et aucun barème ne l'encadre, car la renonciation à une succession ne figure pas dans la liste des prestations notariales à tarif réglementé. Une fois la renonciation enregistrée, celui qui renonce « est censé n'avoir jamais été héritier » (article 805 du Code civil) : il ne paie ni les dettes du défunt, ni les droits de succession. Un seul poste peut rester à sa charge, les frais funéraires d'un ascendant ou d'un descendant, dus « à proportion de ses moyens » (article 806). Sa part n'est pas perdue pour autant : elle va d'abord à ses propres enfants, à défaut elle accroît celle des cohéritiers, à défaut elle passe au degré suivant.
Sur Actav (actav.fr), retrouvez des modèles rédigés par avocat dans la bibliothèque de modèles.Combien coûte un refus de succession, quand on ne veut pas des dettes d'un parent, d'un frère ou d'un oncle ? La question revient toujours dans le même ordre : d'abord le prix de la démarche, ensuite ce que l'on continue de devoir, enfin ce que l'on abandonne. Les trois réponses sont dans le Code civil, et elles sont plus simples qu'on ne le croit. Renoncer n'est pas une procédure : c'est une déclaration sur un formulaire, sans avocat obligatoire et sans audience.
Ce guide suit cet ordre. Le prix de la déclaration au greffe et chez le notaire, le sort des biens auxquels on renonce, les frais funéraires qui restent dus, les sommes que le refus fait effectivement économiser, la comparaison avec l'acceptation à concurrence de l'actif net, les délais de 4 mois, 2 mois et 10 ans, et les gestes qui font perdre le droit de renoncer sans que l'on s'en rende compte. Chaque règle citée renvoie au texte en vigueur sur Légifrance ou à la fiche officielle de l'administration.
Le refus de succession porte un nom juridique, la renonciation. C'est l'une des trois branches de l'option ouverte à tout héritier. L'article 768 du Code civil les énumère : « L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. » Le même texte ajoute une phrase qui coupe court à toute négociation : « Est nulle l'option conditionnelle ou à terme. » On ne renonce pas « sauf si », on renonce ou non.
Renoncer suppose un écrit, jamais un silence. L'article 804 du Code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er novembre 2017, pose la règle et ses deux voies : « La renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire. Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. » Deux voies, donc deux coûts très différents.
| Poste de dépense | Qui le supporte | Ce qu'il en coûte | Source |
|---|---|---|---|
| Déclaration de renonciation au greffe (formulaire Cerfa n° 15828*05) | Celui qui renonce | Aucun frais annoncé par l'administration | Fiche service-public.gouv.fr F1199 |
| Déclaration de renonciation reçue par un notaire | Celui qui renonce | Facturation possible, aucun montant fixé par le tarif réglementé | Art. 804 C. civ. ; tableau 5 annexé à l'art. R. 444-3 C. com. |
| Dettes et charges de la succession | La succession, jamais celui qui renonce | 0 € pour le renonçant | Art. 806 C. civ. |
| Droits de succession | Ceux qui héritent à sa place | 0 € pour le renonçant | Art. 777 et 779 du CGI |
| Frais funéraires d'un ascendant ou d'un descendant | Celui qui renonce | Variable, « à proportion de ses moyens » | Art. 806 C. civ. |
| Inventaire, si l'on préfère accepter à concurrence de l'actif net | L'héritier acceptant | Facturé par le professionnel qui l'établit | Art. 789 C. civ. |
La fiche « Accepter ou renoncer à la succession (option successorale) » de service-public.gouv.fr, vérifiée le 3 avril 2025, décrit la marche à suivre pour les successions ouvertes après octobre 2017 : « Vous devez remplir une déclaration à l'aide d'un formulaire. La notice du formulaire vous indique la liste des documents à joindre. » Le formulaire s'appelle « Renonciation à succession par une personne majeure » et porte le numéro Cerfa 15828*05. La même fiche précise ensuite : « Vous avez le choix d'adresser ou de déposer la déclaration de renonciation à l'un des destinataires suivants : Greffe du tribunal du dernier domicile du défunt. Notaire. »
Aucun frais, aucun timbre fiscal et aucun émolument ne sont annoncés pour cette voie. C'est le point à retenir quand on cherche combien coûte un refus de succession : la seule dépense certaine est celle de l'envoi du dossier au greffe. La démarche se fait sans avocat, sans notaire et sans audience.
Depuis novembre 2017, on peut aussi remettre sa renonciation à un notaire, qui en transmet copie au tribunal dans le mois. La fiche officielle assortit cette voie d'un avertissement en une phrase : « Si vous adressez la déclaration à un notaire, il doit en envoyer une copie au tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. Le service peut vous être facturé par le notaire. »
Combien ? Aucun texte ne le dit. Le tableau 5 annexé à l'article R. 444-3 du Code de commerce liste les prestations des notaires soumises à un tarif réglementé, et il ne comporte aucune ligne « renonciation à succession ». Les seules lignes de renonciation qu'il consacre au droit des successions, les numéros 26 et 27, visent la renonciation à l'action en retranchement et la renonciation anticipée à l'action en réduction ou en revendication, tarifées par l'article A444-72 du Code de commerce. Autrement dit, aucun montant officiel n'existe pour la renonciation à une succession reçue par un notaire. Demandez-le par écrit avant de signer, et comparez avec la voie du greffe, qui aboutit exactement au même résultat juridique.
Le notaire chargé de la succession n'est pas obligatoire pour renoncer. Sa présence l'est pour d'autres actes, par exemple la vente d'un bien immobilier dépendant de la succession. Renoncer, en revanche, se fait seul, sur un formulaire téléchargeable, adressé au greffe. Le choix du notaire relève du confort, pas de la validité.
C'est la deuxième question de tout le monde, et la réponse surprend souvent : les biens ne partent pas à l'État. L'article 805 du Code civil organise leur sort en trois temps : « L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. »
Traduit en langage courant : la part descend d'abord vers les enfants de celui qui renonce, à défaut elle se répartit entre les frères, sœurs ou autres cohéritiers du même rang, et à défaut seulement elle remonte ou glisse vers le degré suivant de la famille. La fiche officielle le résume dans les mêmes termes : « Si vous renoncez à la succession, ce sont vos descendants qui héritent. Ils devront donc, à leur tour, décider d'accepter ou de renoncer à la succession. »
| Situation de celui qui renonce | Qui reçoit sa part | Ce que cela implique | Texte |
|---|---|---|---|
| Il a des enfants ou des petits-enfants | Ses propres descendants, par représentation | Chacun d'eux doit à son tour accepter ou renoncer | Art. 805 et 754 C. civ. |
| Il n'a pas de descendant mais des cohéritiers de même rang | Ses cohéritiers, dont la part augmente | Il n'y a pas de nouvelle dévolution, les parts se recomposent | Art. 805 C. civ. |
| Il est seul héritier de son rang | Le degré subséquent, c'est-à-dire l'ordre ou le degré suivant | Des parents plus éloignés sont appelés à opter | Art. 805 C. civ. |
| Tous les héritiers connus ont renoncé | La succession devient vacante et le Domaine la gère | Le juge confie la curatelle à l'autorité administrative | Art. 809 C. civ. |
| Aucun héritier n'apparaît au terme des recherches | L'État, après envoi en possession par le tribunal | La succession est dite en déshérence | Art. 811 C. civ. |
C'est la crainte la plus répandue, et elle est infondée en ligne directe comme en ligne collatérale. L'article 754 du Code civil le dit en une ligne : « On représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale. » Les enfants de celui qui renonce viennent donc à la succession de leur grand-parent ou de leur grand-oncle, aux droits de leur parent. Attention à la contrepartie : s'ils héritent, ils héritent aussi du passif, sauf à renoncer eux-mêmes ou à accepter à concurrence de l'actif net. Quand la succession est déficitaire, la renonciation d'un parent seul ne protège pas la famille : elle déplace la question d'une génération.
L'article 809 du Code civil vise expressément cette hypothèse : « La succession est vacante : 1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ; 2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ; 3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse. » La gestion passe alors à l'autorité administrative chargée du domaine, désignée par le juge. La fiche officielle donne d'ailleurs ce conseil aux héritiers harcelés par les créanciers : « Si vous êtes relancé par les créanciers du défunt, vous pouvez leur adresser une copie de votre renonciation. Vous pouvez également les inviter à faire nommer le Domaine pour régler la succession. »
L'État n'entre en scène qu'au bout de cette chaîne, et il doit passer devant un juge. L'article 811 du Code civil est bref : « Lorsque l'Etat prétend à la succession d'une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal. » Un logement, une voiture ou un compte bancaire ne deviennent donc jamais automatiquement propriété publique du seul fait qu'un héritier a signé un formulaire.
Un seul, et il est visé par un texte unique. L'article 806 du Code civil énonce : « Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. » Trois précisions sont nécessaires, car chacune change le montant.
La fiche officielle de service-public.gouv.fr formule la même règle en langage courant : « Si vous renoncez à la succession, vous êtes considéré comme n'ayant jamais été héritier. Vous ne recevez pas de bien et vous n'avez pas à payer les dettes du défunt. Toutefois, si vous êtes ascendant ou descendant du défunt, vous pouvez être amené à participer aux frais d'obsèques en fonction de vos moyens. »
C'est le piège classique, et le Code civil l'a désamorcé. L'article 784 du Code civil pose d'abord le principe : « Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. » Il énumère ensuite ce qui est réputé purement conservatoire, et son 1° ouvre la liste : « Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent. » Régler les obsèques, puis renoncer, est donc parfaitement possible.
Ces frais peuvent en outre être prélevés sur les comptes du défunt. L'article L. 312-1-4 du Code monétaire et financier autorise la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles à obtenir, sur présentation de la facture des obsèques et dans la limite du solde créditeur, le débit des sommes nécessaires, dans la limite d'un montant fixé par arrêté. L'arrêté du 24 décembre 2025 a remplacé la somme de « 5 910 euros » par celle de « 5 965 euros », et son article 2 précise que « les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2026 ». C'est donc 5 965 € au maximum, prélevables sur les comptes du défunt, sans que cela vaille acceptation.
Ne pas confondre deux chiffres qui portent le même nom. Les 5 965 € sont un plafond de prélèvement bancaire au 1er janvier 2026. Les 1 500 € de l'article 775 du Code général des impôts sont tout autre chose : c'est le montant déductible de l'actif taxable, puisque « les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant de 1 500 €, et pour la totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant ». Ce plafond fiscal ne concerne que ceux qui acceptent et déclarent la succession.
Demander combien coûte un refus de succession, c'est ne regarder qu'un côté du calcul. L'autre côté, celui des dépenses évitées, pèse souvent bien plus lourd. Le premier poste évité est le passif. Le renonçant « n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession », et cette immunité vaut quel que soit leur montant. Un découvert bancaire, un crédit à la consommation, une caution, un redressement fiscal du défunt : rien de tout cela ne peut lui être réclamé. En pratique, c'est la copie de la renonciation enregistrée qui arrête les relances.
Le second poste évité est fiscal. Celui qui renonce n'est pas héritier : il ne dépose pas de déclaration de succession et ne paie aucun droit. Or ces droits peuvent être lourds hors ligne directe. L'article 779 du Code général des impôts fixe l'abattement à « 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés », à « 15 932 € sur la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés » et à « 7 967 € sur la part de chacun des neveux et nièces ». Au-delà, l'article 777 du même code applique 35 % puis 45 % entre frères et sœurs, 55 % entre parents jusqu'au 4e degré, et 60 % entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non parentes.
Prenons la succession d'un frère décédé sans conjoint, sans enfant et sans parent survivant, recueillie par sa sœur unique. Deux scénarios s'opposent.
Ces montants sont des applications directes des barèmes en vigueur, donnés à titre d'illustration. Les valeurs réelles dépendent de l'inventaire, des donations antérieures rapportables et des éventuelles exonérations. Avant de renoncer, faites établir la liste des actifs et des dettes : c'est le seul chiffre qui compte.
Elle incombe à ceux qui héritent, pas à celui qui a renoncé. Le délai est fixé par l'article 641 du Code général des impôts : « De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ; D'une année, dans tous les autres cas. » L'article 800 du même code dispense de déclaration « les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 € » sous condition d'absence de donation antérieure non enregistrée, et « les personnes autres que celles visées au 1° lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 3 000 € ». Ce point mérite d'être connu de celui qui hésite : renoncer transfère aussi cette obligation déclarative au suivant sur la liste.
Savoir combien coûte un refus de succession ne suffit pas à décider : encore faut-il comparer avec les deux autres branches de l'option. Renoncer n'est pas la seule façon de se protéger d'un passif inconnu. L'article 787 du Code civil ouvre une troisième voie : « Un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net. » Le principe est simple : on hérite, mais on ne paie les dettes que dans la limite de ce que l'on reçoit. La fiche officielle l'illustre : « La valeur des biens du défunt est égale à 3 000 €. Le passif est égal à 5 000 €. Vous devez uniquement contribuer aux dettes à hauteur de 3 000 €. »
Cette voie a un prix, contrairement à la renonciation. Elle impose un inventaire. L'article 789 du Code civil précise que « la déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif » et que « l'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions ». Ces professionnels facturent leur intervention. L'article 790 du Code civil ajoute une contrainte de calendrier : « L'inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration. »
| Option | Ce que l'on reçoit | Ce que l'on doit | Coût de la démarche | Texte |
|---|---|---|---|---|
| Acceptation pure et simple | Toute la part successorale | Toutes les dettes, y compris au-delà de l'actif | Nul si l'acceptation est tacite, payant si un acte notarié est dressé | Art. 782 et 786 C. civ. |
| Acceptation à concurrence de l'actif net | Toute la part successorale | Les dettes dans la limite de l'actif reçu | Déclaration puis inventaire facturé par le professionnel | Art. 787, 789 et 790 C. civ. |
| Renonciation | Rien | Rien, sauf les frais funéraires d'un ascendant ou d'un descendant | Aucun frais annoncé par la voie du greffe | Art. 804 à 806 C. civ. |
Le raisonnement pratique tient en une phrase. Si le passif est certain et supérieur à l'actif, la renonciation est la solution la moins chère, car elle ne coûte rien. Si le passif est simplement incertain et que la succession comporte des biens auxquels on tient, l'acceptation à concurrence de l'actif net protège le patrimoine personnel au prix d'un inventaire. Choisir la renonciation par simple prudence, alors que la succession est bénéficiaire, revient à abandonner sa part.
L'option est indivisible. La fiche officielle le rappelle : « Cela signifie que vous ne pouvez pas accepter une partie de la succession et renoncer à une autre partie. L'option successorale choisie vaut pour la totalité de la succession. » Une exception existe pour celui qui est à la fois héritier légal et légataire : il dispose alors d'un droit d'option distinct pour chacune de ces deux qualités.
Trois délais se succèdent, et un seul est vraiment dangereux. L'article 771 du Code civil ouvre une période de tranquillité : « L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. » Pendant ces quatre mois, personne ne peut forcer la décision, ni un créancier, ni un cohéritier.
Ensuite vient la sommation, et c'est là que le calendrier se resserre. L'article 772 du Code civil prévoit que « dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes ». La sanction est brutale : « A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. » Ne pas répondre à une sommation revient donc à accepter toutes les dettes.
Enfin, l'article 780 du Code civil ferme l'option : « La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession. L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. » Le même texte ajoute une soupape utile : « La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession. » Le silence prolongé vaut donc renonciation, mais le silence après une sommation vaut acceptation. C'est exactement l'inverse, et c'est la confusion la plus coûteuse en la matière.
| Délai | Point de départ | Ce qui se passe à l'échéance | Texte |
|---|---|---|---|
| 4 mois | Ouverture de la succession, c'est-à-dire le décès | Les tiers peuvent commencer à sommer l'héritier d'opter | Art. 771 C. civ. |
| 2 mois | Sommation délivrée par acte extrajudiciaire | L'héritier silencieux est réputé acceptant pur et simple | Art. 772 C. civ. |
| 6 mois | Ouverture de la succession | La succession peut être déclarée vacante si personne n'a opté | Art. 809 C. civ. |
| 10 ans | Ouverture de la succession | L'héritier qui n'a pas pris parti est réputé renonçant | Art. 780 C. civ. |
La question de savoir combien coûte un refus de succession devient sans objet si l'on a déjà accepté sans le savoir. Une acceptation ne se déclare pas toujours : elle se déduit. L'article 782 du Code civil distingue les deux formes : « L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant. »
Une fois l'acceptation acquise, le retour en arrière est fermé. L'article 786 du Code civil pose la règle : « L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net. » Une seule échappatoire existe, et elle est étroite : la décharge d'une dette que l'héritier « avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation », lorsque son paiement « aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel », à condition d'agir « dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette ». Voici les gestes à surveiller.
Le premier est la signature de l'acte de notoriété, ce document par lequel le notaire constate qui sont les héritiers. L'article 730-2 du Code civil est explicite : « L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession. » Le second est l'ensemble des actes conservatoires listés par l'article 784, dont le paiement des obsèques, des impôts du défunt et des loyers urgents, ainsi que « l'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ». Résilier un abonnement ou faire réparer une fuite d'eau ne ferme donc pas la porte de la renonciation.
Oui, et cette réversibilité est l'une des raisons pour lesquelles la renonciation reste l'option la moins risquée quand le doute domine. L'article 807 du Code civil le prévoit : « Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession. » Le second alinéa précise l'effet : « Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante. »
Trois conditions cumulatives se dégagent : agir dans les dix ans de l'ouverture de la succession, ne pas avoir été devancé par un autre héritier qui aurait accepté, et ne pas se heurter à un envoi en possession de l'État. La fiche officielle les résume ainsi : « Un autre héritier (ou l'État) ne doit pas avoir, entre temps, accepté cette succession. » Le retour en arrière ne se fait par ailleurs que dans un sens : on peut révoquer une renonciation en acceptant purement et simplement, jamais en acceptant à concurrence de l'actif net.
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Trois délais encadrent votre option, et un seul se referme brutalement. Pendant 4 mois à compter du décès, personne ne peut vous contraindre à opter (article 771 du Code civil). Passé ce délai, un créancier, un cohéritier, un héritier de rang subséquent ou l'État peut vous sommer de prendre parti par acte extrajudiciaire : vous disposez alors de 2 mois pour répondre ou demander un délai au juge, faute de quoi vous êtes « réputé acceptant pur et simple » (article 772). Enfin, la faculté d'option « se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession » et « l'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant » (article 780). Un quatrième délai vise la succession elle-même et non votre option : à 6 mois sans option de personne, elle peut être déclarée vacante et confiée au Domaine (article 809). Aucun de ces délais n'entraîne de frais : ils déterminent seulement le sens de votre silence.
Une déclaration, et rien d'autre. Vous remplissez le formulaire officiel « Renonciation à succession par une personne majeure », Cerfa n° 15828*05, puis vous l'adressez ou le déposez, au choix, au greffe du tribunal du dernier domicile du défunt ou à un notaire, conformément à l'article 804 du Code civil et à la fiche service-public.gouv.fr. La voie du greffe ne donne lieu à aucun frais annoncé. Pour la voie notariale, la fiche officielle prévient que « le service peut vous être facturé par le notaire », sans qu'aucun barème réglementé ne fixe le montant : demandez-le par écrit avant de signer. Le notaire qui reçoit la renonciation doit en adresser copie au tribunal dans le mois. Aucun avocat, aucune audience et aucun timbre fiscal ne sont requis.
La liste officielle figure dans la notice jointe au formulaire. La fiche service-public.gouv.fr renvoie expressément à elle : « Vous devez remplir une déclaration à l'aide d'un formulaire. La notice du formulaire vous indique la liste des documents à joindre. » Téléchargez donc la notice en même temps que le Cerfa n° 15828*05 et suivez-la à la lettre, car les pièces d'état civil demandées doivent être récentes. Préparez en parallèle les éléments que le formulaire vous fera renseigner : l'identité complète du défunt, la date et le lieu de son décès, son dernier domicile, votre identité et votre lien de parenté avec lui. Conservez une copie de la déclaration une fois enregistrée : c'est ce document que vous adresserez aux créanciers qui vous relancent, comme le suggère la fiche officielle.
Les plus coûteuses consistent à accepter sans le vouloir. Céder ses droits successoraux, même à titre gratuit et même à un frère, « emporte acceptation pure et simple » selon l'article 783 du Code civil. Vendre un objet dépendant de la succession vaut acceptation tacite. Laisser passer les 2 mois qui suivent une sommation rend « réputé acceptant pur et simple » (article 772). Signer un acte notarié d'acceptation ferme définitivement l'option, puisque l'acceptant « ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net » (article 786). À l'inverse, deux gestes sont sans danger : signer l'acte de notoriété, qui « n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession » (article 730-2), et accomplir les actes purement conservatoires listés à l'article 784, dont le paiement des obsèques et des dettes urgentes.
Ils suivent une cascade fixée par l'article 805 du Code civil, et l'État arrive en dernier. Le texte prévoit que « la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent ». Vos enfants héritent donc à votre place, par représentation, l'article 754 admettant expressément la représentation du renonçant « dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale ». Ils devront à leur tour accepter ou renoncer. Si vous n'avez pas de descendant, votre part augmente celle de vos cohéritiers. Si tous les héritiers connus renoncent, la succession devient vacante au sens de l'article 809 et sa gestion revient à l'autorité administrative chargée du domaine. L'État ne recueille les biens qu'au terme de ce parcours, et seulement après avoir demandé « l'envoi en possession au tribunal » (article 811).
Le cadre est celui de la réforme de 2006, complété par la loi du 18 novembre 2016. Les articles 768 à 808 du Code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, organisent l'option successorale, la renonciation et sa révocation. L'article 804, modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et applicable aux successions ouvertes depuis le 1er novembre 2017, permet d'adresser la renonciation au tribunal ou de la faire devant notaire, à charge pour ce dernier d'en transmettre copie dans le mois. Côté fiscal, les barèmes et abattements des articles 777 et 779 du Code général des impôts s'appliquent à ceux qui héritent, jamais au renonçant. Enfin, l'arrêté du 24 décembre 2025 a porté à 5 965 € au 1er janvier 2026 le plafond des sommes prélevables sur les comptes du défunt pour régler ses obsèques, en application de l'article L. 312-1-4 du Code monétaire et financier.
Jamais pour la déclaration elle-même, souvent pour la décision qui la précède. La renonciation se fait sur un formulaire adressé au greffe, sans représentation obligatoire. L'accompagnement devient utile dans quatre situations. Lorsque le passif est incertain et qu'il faut arbitrer entre la renonciation et l'acceptation à concurrence de l'actif net des articles 787 à 790. Lorsqu'une sommation d'opter a été délivrée et que les 2 mois de l'article 772 courent déjà. Lorsque des actes ont été accomplis avant la décision et que la question d'une acceptation tacite se pose au regard des articles 782 à 784. Lorsque la succession comporte une entreprise, des parts sociales ou un bien immobilier, car la sortie de l'indivision et la cession de ces droits obéissent à leurs propres règles. Les honoraires d'avocat sont libres et font l'objet d'une convention écrite préalable.
Uniquement pour un parent ou un enfant, et à proportion de vos moyens. L'article 806 du Code civil pose que « le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession », puis réserve un seul cas : « Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. » Renoncer à la succession d'un frère, d'une sœur, d'un oncle, d'une tante ou d'un cousin n'entraîne donc aucune participation aux obsèques sur ce fondement. Le montant n'est ni forfaitaire ni plafonné par le texte : il dépend de vos ressources. Régler ces frais ne vous rend pas acceptant, l'article 784 rangeant « le paiement des frais funéraires et de dernière maladie » parmi les actes purement conservatoires, et jusqu'à 5 965 € peuvent être prélevés sur les comptes du défunt depuis le 1er janvier 2026.
Oui, à trois conditions cumulatives. L'article 807 du Code civil dispose que « tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession ». Il faut donc agir dans les dix ans de l'ouverture de la succession, qu'aucun autre héritier n'ait accepté entre-temps, et que l'État n'ait pas été envoyé en possession. L'acceptation « rétroagit au jour de l'ouverture de la succession », sans remettre en cause les droits acquis par des tiers, notamment par les actes valablement passés avec le curateur à la succession vacante. Attention à la contrepartie : la révocation ne peut prendre que la forme d'une acceptation pure et simple, avec les dettes qui vont avec.
Oui, intégralement, et sans plafond. L'article 805 du Code civil pose que « l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier », et l'article 806 en tire la conséquence : « Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. » Crédits, découverts, arriérés d'impôts ou de loyers, cautionnements souscrits par le défunt : rien ne peut vous être réclamé au titre de la succession. En pratique, la fiche service-public.gouv.fr indique la marche à suivre en cas de relance : « Si vous êtes relancé par les créanciers du défunt, vous pouvez leur adresser une copie de votre renonciation. Vous pouvez également les inviter à faire nommer le Domaine pour régler la succession. » Attention toutefois : une dette que vous aviez vous-même contractée ou garantie de votre côté reste la vôtre, car elle ne dépend pas de la succession.
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