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Comment organiser une assemblée générale : délais de convocation, ordre du jour, feuille de présence, vote à distance et motifs d'annulation. Vérifié 2026.
Comment organiser une assemblée générale dépend d'abord du texte qui vous gouverne, et non d'un modèle universel. En SARL, les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion par lettre recommandée (article R. 223-20 du code de commerce) et les comptes sont approuvés dans les six mois de la clôture (article L. 223-26). En copropriété, la convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la réunion (article 9 du décret du 17 mars 1967) et l'assemblée se tient au moins une fois par an. En association, aucun délai n'est fixé par la loi de 1901 : ce sont les statuts qui font foi. Une assemblée générale de copropriété non tenue se débloque en deux temps : une demande notifiée au syndic par le conseil syndical ou par des copropriétaires représentant au moins un quart des voix, puis, si elle reste sans suite, une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de huit jours, après quoi le président du conseil syndical convoque lui-même (article 8 du décret de 1967). Un motif d'annulation d'une assemblée générale de copropriété tient fréquemment au vice de convocation, et l'action doit être introduite dans les deux mois de la notification du procès-verbal, à peine de déchéance (article 42 de la loi du 10 juillet 1965).
Sur Actav (actav.fr), retrouvez des modèles rédigés par avocat dans la bibliothèque de modèles.Comment organiser une assemblée générale sans se tromper de règle : c'est la vraie question, parce que le mot « assemblée générale » recouvre trois univers juridiques qui n'ont presque rien en commun. Une assemblée d'associés de SARL, une assemblée de copropriétaires et une assemblée d'association obéissent à des textes différents, à des délais différents et à des sanctions différentes. Le délai de convocation passe de quinze jours à vingt et un jours selon le cas, et tombe à ce que prévoient les statuts pour une association. Appliquer le mauvais délai, c'est offrir un motif d'annulation.
Ce guide suit l'ordre dans lequel les choses se font vraiment : quel texte s'applique à vous, comment convoquer et dans quel délai, ce que doit contenir l'ordre du jour, comment tenir la réunion à distance, quels documents produire le jour J, ce qu'il faut faire quand l'assemblée n'a pas été convoquée du tout, et comment contester ou faire annuler une décision. Chaque règle citée renvoie au texte en vigueur sur Légifrance ou à la fiche officielle de l'administration, lue au moment de la rédaction.
Avant tout calendrier, une seule question compte : de quel texte relève votre assemblée. La réponse détermine le délai de convocation, la forme de l'envoi, le contenu obligatoire de l'ordre du jour et la façon dont une décision se conteste. Voici les trois régimes, avec leurs points de rupture.
| Structure | Texte de référence | Délai de convocation | Qui convoque | Périodicité imposée |
|---|---|---|---|---|
| SARL et EURL | Art. L. 223-26, L. 223-27 et R. 223-20 C. com. | 15 jours au moins, par lettre recommandée | Le gérant, à défaut le commissaire aux comptes | Approbation des comptes dans les 6 mois de la clôture |
| SAS et SASU | Art. L. 227-9 C. com. | Fixé par les statuts | Selon les statuts (en pratique le président) | Comptes annuels en décision collective ; 6 mois pour l'associé unique |
| Copropriété | Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et décret n° 67-223 du 17 mars 1967 | 21 jours calendaires au moins, sauf urgence | Le syndic ; à défaut le président du conseil syndical | Au moins une fois par an |
| Association loi 1901 | Les statuts, et le cas échéant le règlement intérieur | Celui que fixent les statuts | L'organe désigné par les statuts | Celle que fixent les statuts |
En SARL, l'article L. 223-27 du code de commerce pose que « les décisions sont prises en assemblée ». Il ajoute aussitôt une souplesse : « Toutefois, les statuts peuvent stipuler que toutes les décisions ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, y compris, dans ces cas, par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent. » Autrement dit, une SARL dont les statuts le prévoient peut se dispenser de réunion pour certaines décisions. L'approbation des comptes, elle, reste soumise à l'assemblée par l'article L. 223-26 du code de commerce.
En SAS, la liberté est encore plus large. L'article L. 227-9 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2025, énonce que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient ». Le même texte ferme cependant la porte pour une liste précise : les décisions d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices « sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés ». En SAS, la première chose à faire avant d'organiser une assemblée est donc de relire ses propres statuts : ce sont eux qui font office de code de procédure.
SASU : le dépôt des comptes peut valoir approbation. L'article L. 227-9 prévoit que l'associé unique approuve les comptes « dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice » et que ses décisions « sont répertoriées dans un registre ». Il ajoute que, lorsque l'associé unique personne physique assume personnellement la présidence, le dépôt, « dans le même délai », au registre du commerce et des sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés « vaut approbation des comptes ». Une réunion formelle n'est alors pas nécessaire, mais le dépôt doit intervenir dans les six mois de la clôture.
La convocation est l'étape où se jouent la plupart des annulations. Trois éléments doivent être exacts : le délai, la forme de l'envoi, et les documents joints. Un seul des trois qui manque suffit souvent à fragiliser toute la réunion.
En SARL, l'article R. 223-20 du code de commerce, en vigueur depuis le 1er avril 2018, est explicite : « Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. » La voie électronique est possible, mais elle n'est pas un droit du gérant : chaque associé doit y avoir consenti par écrit, « au plus tard vingt jours avant la date de la prochaine assemblée des associés ». Sans cet accord, l'envoi postal reste obligatoire. Un délai réduit à huit jours existe dans un cas particulier, celui de l'assemblée convoquée après le décès du gérant unique.
En copropriété, le délai est plus long. L'article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa version en vigueur depuis le 4 juillet 2020, prévoit que « sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long ». La fiche officielle « Convocation de l'assemblée générale des copropriétaires », vérifiée le 18 février 2026, précise qu'il s'agit de « 21 jours calendaires », donc week-ends et jours fériés compris, et rappelle qu'« une assemblée générale doit ainsi avoir lieu au moins 1 fois par an ».
En association, aucun texte général n'impose de délai. La loi du 1er juillet 1901 laisse la main aux fondateurs. La fiche « Instances dirigeantes d'une association », vérifiée le 17 janvier 2025, le formule ainsi : « Les statuts et/ou un règlement intérieur fixent également les points suivants : périodicité des réunions [...], conditions de convocation, de vote et de quorum. » Elle ajoute qu'à défaut de précision statutaire sur la composition, « tous les membres de l'association doivent être convoqués ». Pour une association, la première source de droit est donc son propre document fondateur.
En copropriété, la liste n'est pas indicative : l'article 11 du décret du 17 mars 1967 distingue deux blocs. Le premier regroupe les pièces notifiées « pour la validité de la décision » : état financier du syndicat et compte de gestion général avec comparatif de l'exercice précédent, projet de budget prévisionnel comparé au dernier budget voté, conditions essentielles des contrats proposés, projet de contrat de syndic, projets de règlement de copropriété ou de modification, projets de résolution. Le second regroupe les pièces notifiées « pour l'information des copropriétaires » : annexes budgétaires, état détaillé des sommes perçues par le syndic, avis du conseil syndical, compte rendu de sa mission, descriptif détaillé des travaux envisagés. La distinction compte : ce qui relève du premier bloc conditionne la validité du vote correspondant.
En SARL, l'article L. 223-26 impose la communication aux associés, avant l'assemblée, du rapport de gestion, de l'inventaire, des comptes annuels et du texte des résolutions proposées, selon des modalités fixées par décret. Le même article se referme sur une sanction directe : « Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée. »
| Point de contrôle avant l'envoi | SARL / EURL | Copropriété | Association |
|---|---|---|---|
| Délai minimal | 15 jours | 21 jours calendaires | Celui des statuts |
| Forme de l'envoi | Lettre recommandée, ou voie électronique avec accord écrit préalable | Notification au sens du décret de 1967 | Celle des statuts |
| Ordre du jour joint | Oui, la lettre indique l'ordre du jour | Oui, avec chacune des questions soumises à délibération | Oui en pratique, l'AG ne délibère que sur les points inscrits |
| Pièces justificatives jointes | Rapport de gestion, inventaire, comptes annuels, texte des résolutions | Liste de l'article 11 du décret de 1967, en deux blocs | Celles prévues par les statuts |
| Formulaire de vote par correspondance | Possible seulement si les statuts l'admettent (art. L. 223-27) | Oui, joint à la convocation | Sans objet, sauf stipulation statutaire |
L'ordre du jour n'est pas un sommaire de courtoisie : c'est le périmètre juridique de la réunion. Ce qui n'y figure pas ne peut pas être valablement voté. L'article 9 du décret de 1967 exige que la convocation contienne « l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée ». Le mot important est « chacune » : une rubrique fourre-tout ne fait pas l'affaire.
Côté associations, la fiche officielle « Comment se fixe l'ordre du jour de l'assemblée générale d'une association ? », vérifiée le 20 février 2026, énonce la même exigence dans des termes très clairs : « L'assemblée générale doit délibérer uniquement sur les points inscrits à l'ordre du jour et qui figurent dans la convocation de la réunion. » Elle encadre aussi la rubrique que tout le monde utilise : « L'ordre du jour peut comporter une rubrique "questions diverses", mais elle ne doit porter que sur des points mineurs n'ayant pas d'incidence sur le fonctionnement et l'activité de l'association. » Voter une hausse de cotisation ou une exclusion sous « questions diverses » est donc un risque assumé d'annulation.
Voici la trame que suit une assemblée annuelle ordinaire, quelle que soit la structure. Chaque ligne se rédige comme une question fermée, avec un objet et un seul, afin que le vote porte sur un point identifiable.
Une résolution, un objet. Grouper l'approbation des comptes et le quitus au gérant dans une seule résolution empêche un associé d'approuver les comptes tout en refusant le quitus. C'est la manière la plus simple de fabriquer un contentieux évitable. Le même raisonnement vaut pour le renouvellement simultané de plusieurs mandats.
La réponse tient en une distinction de calendrier. Avant l'envoi de la convocation, l'ordre du jour se complète librement à la demande des copropriétaires. L'article 10 du décret du 17 mars 1967 ouvre ce droit sans condition de date : « À tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. » Le syndic porte alors ces questions à l'ordre du jour de la prochaine convocation. Le texte prévoit toutefois un report naturel : si la demande arrive trop tard pour être traitée compte tenu de sa date de réception, les questions sont inscrites à l'assemblée suivante. Le même article impose au demandeur de joindre le projet de résolution lorsque celui-ci est requis.
Pendant la séance, en revanche, l'ordre du jour est figé. Une question non inscrite ne peut pas être valablement votée, et une décision prise sur un point absent de la convocation est contestable devant le tribunal judiciaire. La règle pratique qui en découle : un copropriétaire qui veut faire voter un sujet doit envoyer sa demande au syndic bien avant l'envoi de la convocation, pas la soulever le jour de la réunion. En association, la logique est identique, et la fiche officielle sur l'ordre du jour l'énonce dans les mêmes termes.
Tenir une assemblée générale à distance est possible, mais pas selon les mêmes règles partout. En copropriété, la faculté est écrite dans la loi. L'article 17-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, en vigueur depuis le 1er juin 2020, prévoit que les copropriétaires participent à l'assemblée « par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification ». Trois modalités, donc, sur un pied d'égalité juridique.
Le même article ouvre une seconde voie, souvent confondue avec la première : le vote par correspondance, exercé avant la réunion au moyen d'un formulaire normalisé par arrêté. Ce n'est pas une participation à distance, c'est un vote anticipé, et il produit un effet particulier. Si la résolution est modifiée en séance, le copropriétaire qui avait approuvé le texte initial « est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution ». La conséquence est loin d'être théorique : le défaillant est précisément celui à qui le procès-verbal doit être notifié et qui peut ensuite contester la décision.
Un incident technique se consigne, il ne s'oublie pas. La fiche officielle sur le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires, vérifiée le 18 février 2026, range parmi les mentions du procès-verbal les « incidents techniques ayant empêché un copropriétaire qui a eu recours à la visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote ». Une coupure non consignée qui a empêché un copropriétaire de voter devient un argument d'annulation difficile à combattre.
La feuille de présence est le document qui prouve qui était là, qui votait pour qui, et combien de voix chacun détenait. C'est sur elle que se vérifie le décompte des majorités. En copropriété, son contenu n'est pas laissé au syndic : l'article 14 du décret du 17 mars 1967, en vigueur depuis le 4 juillet 2020, en fixe les mentions. Pour chaque copropriétaire, la feuille doit indiquer s'il est présent physiquement ou représenté, s'il participe « par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique », ou s'il a « voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic ». Lorsqu'un copropriétaire est représenté, elle porte les nom et domicile du mandataire. Elle indique enfin, pour chacun, le nombre de voix détenues.
Deux formalités ferment le document : il est signé par chaque copropriétaire présent physiquement ou par son mandataire, puis il est certifié exact par le président de séance. Le même article autorise la tenue sous forme électronique « dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil ». Une feuille non certifiée par le président de séance est une feuille incomplète.
| Mention | Ce qu'elle contient | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Identité du copropriétaire ou du membre | Nom et domicile | Permet de vérifier la qualité pour voter |
| Modalité de participation | Présence physique, représentation, visioconférence, audioconférence, autre moyen électronique, vote par correspondance | Distingue le présent du défaillant, donc le droit de contester |
| Date de réception du formulaire | Pour les votes par correspondance | Prouve que le vote est arrivé à temps |
| Identité du mandataire | Nom et domicile, modalités de participation | Permet de contrôler la limite de délégations |
| Nombre de voix | Voix propres et voix reçues par mandat | Base du calcul des majorités |
| Signature et certification | Signature des présents, certification exacte par le président de séance | Donne au document sa force probante |
Pour une association, aucun modèle officiel n'est imposé, puisque la loi de 1901 ne réglemente pas ce document. Deux sources sérieuses existent néanmoins. La première est votre préfecture ou le portail associatif de votre département, qui diffusent souvent des trames. La seconde consiste à reprendre la structure de l'article 14 du décret de 1967, qui n'est pas applicable aux associations mais qui constitue la liste de mentions la plus complète du droit français en la matière. Une feuille de présence d'association utilisable en cas de litige comporte au minimum : le nom de l'association, la date et le lieu de la réunion, la nature de l'assemblée, une ligne par membre avec nom, qualité et signature, une colonne pour les membres représentés avec le nom du mandataire, le nombre de voix de chacun si les statuts prévoient un vote pondéré, le total des présents et des représentés, et la certification par le président de séance. Un fichier PDF n'a pas de valeur particulière en soi : ce qui compte est la signature des participants et la certification finale, que le document soit imprimé ou tenu sous forme électronique.
Le choix se fait en lisant les statuts, et rien d'autre. La loi de 1901 ne dit rien du mandat, ce qui laisse trois configurations possibles. Si les statuts interdisent la représentation, aucun pouvoir n'est valable. S'ils l'autorisent sans plafond, un membre peut cumuler les mandats. S'ils l'autorisent avec un plafond, le modèle doit rappeler ce plafond pour que le président de séance puisse écarter les pouvoirs excédentaires. Un pouvoir utilisable comporte : l'identité complète du mandant et sa qualité de membre à jour de cotisation, l'identité du mandataire, la désignation précise de l'assemblée par sa date et son objet, la mention du caractère spécial du mandat, la date et la signature. La question du pouvoir en blanc mérite une décision explicite : si les statuts l'admettent, précisez à qui il est attribué et selon quelle règle.
La comparaison avec la copropriété est éclairante, parce qu'elle montre ce qu'un plafond bien rédigé produit. L'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, en vigueur depuis le 1er juin 2020, pose que « tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat ». Il limite ensuite le cumul : un mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote, sauf si le total des voix dont il dispose, les siennes et celles de ses mandants, n'excède pas 10 % des voix du syndicat. Il ferme enfin la porte à certaines personnes : le syndic, son conjoint, ses ascendants et descendants, ses préposés et leurs proches ne peuvent ni recevoir mandat ni présider l'assemblée. Une association qui reprend cette architecture dans ses statuts se protège efficacement contre la capture des votes.
Le discours d'ouverture n'a aucune valeur juridique, mais il structure la séance et évite les débats hors sujet. Aucun texte ne le régit, ce qui laisse toute liberté de forme. En pratique, une trame de cinq minutes suffit et suit toujours le même ordre. Premier temps : constater l'ouverture de la séance en annonçant l'heure, le nombre de présents, de représentés et de votes par correspondance, ainsi que le total des voix, chiffres tirés de la feuille de présence. Deuxième temps : constater que le quorum requis est atteint, ou son absence si les statuts prévoient une seconde convocation. Troisième temps : faire désigner le président de séance et le secrétaire, première résolution de l'ordre du jour. Quatrième temps : rappeler l'ordre du jour point par point et indiquer que l'assemblée ne délibérera que sur ces points. Cinquième temps : présenter en trois minutes le bilan de l'exercice écoulé, un chiffre par sujet, puis annoncer les perspectives. Sixième temps : ouvrir les débats en fixant une règle de temps de parole. La phrase la plus utile est aussi la plus simple : « Nous passons à la première résolution, dont je rappelle le texte exact. » Elle ancre chaque vote sur un texte lu à voix haute, ce que le procès-verbal reprendra ensuite.
Une assemblée générale de copropriété non tenue n'est pas une fatalité, et le droit n'oblige personne à attendre le bon vouloir du syndic. La loi impose une assemblée au moins une fois par an, et le décret de 1967 organise une procédure en deux temps pour forcer sa convocation : d'abord la demande adressée au syndic, ensuite, si elle reste sans suite, la mise en demeure. L'ordre compte : le second temps n'existe que si le premier a eu lieu.
La demande d'abord. L'article 8 du décret du 17 mars 1967 énonce que « la convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix ». Les mots « de droit » signifient que le syndic ne dispose d'aucune marge d'appréciation. Le seuil du quart n'est pas un plancher intangible : le règlement de copropriété peut l'abaisser, jamais le relever. La demande est notifiée au syndic et précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée.
La mise en demeure ensuite. Le même article prévoit que, « dans les cas prévus au précédent alinéa », l'assemblée « est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours ». Ce renvoi limite la portée du mécanisme : la convocation par le président du conseil syndical suppose qu'une demande ait d'abord été notifiée au syndic. Passé ce délai sans réaction, le président du conseil syndical convoque lui-même, et l'assemblée ainsi convoquée est régulière. S'il n'existe pas de conseil syndical, si ses membres n'ont pas été désignés ou si son président ne procède pas à la convocation, tout copropriétaire peut provoquer la convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du même décret.
| Situation | Qui peut agir | Étape à franchir | Texte |
|---|---|---|---|
| Le syndic tarde à convoquer l'assemblée annuelle | Le conseil syndical, ou des copropriétaires représentant au moins un quart des voix | Demande notifiée au syndic, avec les questions à inscrire ; la convocation est alors de droit | Art. 8 du décret du 17 mars 1967 |
| Le syndic ne donne pas suite à la demande | Le président du conseil syndical | Mise en demeure, puis convocation par ses soins après plus de huit jours sans effet | Art. 8 du décret du 17 mars 1967 |
| Pas de conseil syndical, ou président inactif | Tout copropriétaire | Convocation provoquée dans les conditions de l'article 50 du décret | Art. 8 et 50 du décret du 17 mars 1967 |
| Assemblée d'approbation des comptes non tenue en société | Le ministère public ou toute personne intéressée | Référé devant le président du tribunal compétent, pour enjoindre au gérant de convoquer l'assemblée ou faire désigner un mandataire | Art. L. 223-26 C. com. |
Le mécanisme existe aussi pour les sociétés, et il est moins connu. L'article L. 223-26 du code de commerce impose l'approbation des comptes en assemblée dans les six mois de la clôture de l'exercice, soit le 30 juin pour un exercice clos au 31 décembre, sous réserve de prolongation par décision de justice. Le texte ajoute, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2025, que si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, « le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder ». La rédaction est précise : le juge n'organise pas lui-même l'assemblée, il enjoint au gérant de le faire ou nomme quelqu'un pour s'en charger. Un associé minoritaire dont le gérant refuse de réunir l'assemblée annuelle n'est donc pas sans recours.
Une assemblée non tenue ne fait pas disparaître les décisions à prendre. Tant que les comptes ne sont pas approuvés, ils ne peuvent pas être déposés, et le budget voté l'année précédente reste le seul cadre d'action du syndic ou du gérant. Le retard ne crée pas de vide juridique : il gèle la situation, ce qui coûte souvent plus cher qu'une assemblée organisée en retard mais correctement convoquée.
Un motif d'annulation d'une assemblée générale de copropriété se juge sur deux plans : la régularité de l'organisation et le contenu de la décision. Aucune liste officielle n'existe, mais les textes désignent des points de rupture précis, et ce sont eux qui reviennent devant le tribunal judiciaire. Voici les principaux, chacun rattaché à son texte.
| Motif invoqué | Ce qui pose problème | Texte de référence |
|---|---|---|
| Convocation notifiée moins de vingt et un jours avant la réunion, hors urgence | Le délai de l'article 9 n'est pas respecté | Art. 9 du décret du 17 mars 1967 |
| Un copropriétaire n'a pas été convoqué | Tous les copropriétaires doivent être convoqués | Art. 9 du décret du 17 mars 1967 |
| Décision votée sur une question absente de l'ordre du jour | L'ordre du jour fixe le périmètre de l'assemblée | Art. 9 du décret du 17 mars 1967 |
| Pièce du I de l'article 11 non notifiée avec la convocation | Ces documents conditionnent la validité de la décision correspondante | Art. 11 du décret du 17 mars 1967 |
| Mandataire porteur de plus de trois délégations hors du plafond de 10 % | Le décompte des voix est faussé | Art. 22 de la loi du 10 juillet 1965 |
| Assemblée présidée par le syndic ou un de ses proches | Interdiction expresse de présider | Art. 22 de la loi du 10 juillet 1965 |
| Feuille de présence non certifiée exacte par le président de séance | Le décompte des voix devient invérifiable | Art. 14 du décret du 17 mars 1967 |
Un point mérite d'être souligné avant d'engager quoi que ce soit : une irrégularité ne conduit pas mécaniquement à l'annulation de toute l'assemblée. Le juge annule le plus souvent la seule résolution affectée. Une convocation tardive ou l'absence de convocation d'un copropriétaire touchent en revanche la réunion dans son ensemble, puisqu'elles vicient la formation même de l'assemblée.
Le premier point de vigilance est le délai, et il est brutal. L'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, en vigueur depuis le 1er juin 2020, dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes ». Il ajoute que « cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ». Deux mots pèsent lourd. « À peine de déchéance » d'abord : passé le délai, l'action est irrecevable, quel que soit le vice invoqué. « Sans ses annexes » ensuite : le point de départ court à compter de la notification du procès-verbal lui-même, l'absence d'annexes ne la retarde pas.
Le deuxième point de vigilance tient à la qualité pour agir. Seuls les copropriétaires « opposants ou défaillants » peuvent contester. L'opposant est celui qui a voté contre la résolution ; le défaillant est celui qui était absent et non représenté. Le copropriétaire qui a voté pour, ou qui s'est abstenu, ne peut pas attaquer la décision. C'est pour cela que le procès-verbal doit mentionner, selon la fiche officielle sur le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires, les « noms et nombre de voix des copropriétaires qui se sont opposés à la décision (vote contre) ou qui se sont abstenus ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en cas de vote par correspondance ». Se faire inscrire comme opposant au moment du vote est donc la condition d'une contestation future. La même fiche rappelle que les décisions sont notifiées « dans un délai de 1 mois à partir de la tenue de l'assemblée » et que « les copropriétaires opposants ou défaillants ont un délai de 2 mois pour contester les décisions d'assemblée générale ».
Le troisième point de vigilance concerne les travaux. L'article 42 prévoit que, « sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article ». Un syndic qui lance ces travaux pendant le délai, hors urgence, agit en dehors de ce que le texte permet. Enfin, l'action se porte devant le tribunal judiciaire du lieu de l'immeuble, avec représentation obligatoire par avocat.
Le délai de deux mois ne court pas tant que le procès-verbal n'a pas été notifié. C'est la notification qui déclenche le compte à rebours, pas la tenue de l'assemblée. Un copropriétaire qui n'a jamais reçu le procès-verbal n'est donc pas forclos au bout de deux mois : le point de départ n'a simplement pas eu lieu. Conservez l'avis de réception ou la preuve de l'envoi électronique.
Une assemblée n'est pas finie quand les participants partent. Ce qui reste, c'est le procès-verbal, et c'est lui qui fera foi. En copropriété, la fiche officielle vérifiée le 18 février 2026 en fixe le contenu : l'« intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour », le « résultat de chaque vote sous chaque question », les noms et le nombre de voix des opposants, des abstentionnistes et des défaillants, la répartition des pouvoirs en blanc, les réserves formulées sur la régularité des décisions, les incidents techniques qui ont empêché un copropriétaire connecté à distance de faire connaître son vote et les demandes de conservation de la voie postale.
Sur ce dernier point, la règle est unique depuis 2023. L'article L. 123-33 du code de commerce impose que toute entreprise déclare « sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités » par le dépôt d'un seul dossier, « déposé par voie électronique auprès d'un organisme unique désigné à cet effet ». L'INPI précise que depuis le 1er janvier 2023, toutes ces formalités passent par le guichet unique électronique accessible sur procedures.inpi.fr, qui a remplacé les six réseaux de centres de formalités des entreprises. Une assemblée qui modifie les statuts se prolonge donc par une déclaration en ligne, pas par un passage au greffe.
Sur Actav (actav.fr), la création d'une société se fait en deux temps. Le analyse LancIA est gratuit : il recommande la forme juridique, calcule le coût réel. Vient ensuite la voie avec avocat : la publication du dossier au réseau ne demande aucun paiement, le déblocage du dossier coûte 99 € HT et les honoraires de l'avocat, libres, démarrent à 290 € HT selon la forme et la complexité. Les frais officiels sont facturés à part, dont 33,83 € TTC pour l'INPI et 19,33 € TTC pour le registre des bénéficiaires effectifs.
Elles dépendent entièrement de votre structure. En SARL, les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion par lettre recommandée, avec indication de l'ordre du jour (article R. 223-20 du code de commerce), et les comptes sont approuvés dans les six mois de la clôture (article L. 223-26). En SAS, ce sont les statuts qui fixent les formes et conditions des décisions collectives, mais les comptes annuels, la modification du capital, la fusion, la scission, la dissolution et la transformation restent des décisions collectives (article L. 227-9). En copropriété, la convocation est notifiée au moins vingt et un jours calendaires avant la réunion, sauf urgence, et l'assemblée se tient au moins une fois par an (article 9 du décret du 17 mars 1967). En association loi 1901, la loi ne fixe rien : ce sont les statuts et le règlement intérieur qui déterminent la périodicité, la convocation, le vote et le quorum.
Trois délais se superposent : convoquer, tenir, notifier. Pour convoquer, comptez quinze jours au moins en SARL et vingt et un jours calendaires au moins en copropriété. Pour tenir l'assemblée d'approbation des comptes, le délai est de six mois à compter de la clôture de l'exercice, en SARL comme pour l'associé unique de SAS, soit le 30 juin pour un exercice clos au 31 décembre. Pour notifier, le syndic dispose d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée pour notifier le procès-verbal, ce qui ouvre ensuite le délai de contestation de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Ajoutez, si vous convoquez par voie électronique en SARL, l'accord écrit de chaque associé recueilli au plus tard vingt jours avant l'assemblée.
Quatre documents avant, deux pendant, un après. Avant : la convocation avec les lieu, date et heure, l'ordre du jour détaillant chacune des questions soumises au vote, les pièces justificatives, et en copropriété le formulaire de vote par correspondance. Les pièces sont listées par l'article 11 du décret du 17 mars 1967 pour la copropriété, en deux blocs, l'un conditionnant la validité de la décision, l'autre servant à l'information. En SARL, l'article L. 223-26 impose la communication du rapport de gestion, de l'inventaire, des comptes annuels et du texte des résolutions. Pendant : la feuille de présence et les pouvoirs. Après : le procès-verbal, auquel la feuille de présence est annexée et avec lequel elle est conservée.
Une assemblée générale ne donne lieu par elle-même à aucune taxe. Les frais viennent de ce qui l'entoure : les envois recommandés, à la charge de la structure et multipliés par le nombre d'associés ou de copropriétaires, la location d'une salle et l'outil de visioconférence s'ils sont nécessaires. En copropriété, le syndic peut facturer les prestations particulières prévues à son contrat, par exemple une assemblée supplémentaire en cours d'année. Ce sont ensuite les suites de l'assemblée qui génèrent des coûts officiels : une modification statutaire votée en assemblée se déclare sur le guichet unique de l'INPI et donne lieu aux frais du greffe et, selon la décision, à une annonce légale. Ne retenez jamais un montant de mémoire : ces tarifs sont fixés par arrêté et évoluent.
Les cinq erreurs les plus coûteuses tiennent à la convocation et au procès-verbal. Convoquer trop tard, en oubliant que les vingt et un jours de la copropriété sont des jours calendaires. Oublier un copropriétaire ou un membre dans la liste des destinataires, ce qui vicie la réunion entière et pas seulement une résolution. Faire voter un point absent de l'ordre du jour, ou le glisser sous la rubrique « questions diverses » alors qu'il engage la structure. Grouper plusieurs objets dans une seule résolution, ce qui empêche un vote nuancé et fabrique un contentieux. Enfin, rédiger un procès-verbal qui ne nomme pas les opposants et les abstentionnistes : sans ces noms, personne ne peut vérifier les majorités et les opposants perdent la trace de leur qualité pour agir.
Le refus de convoquer et la contestation d'une décision suivent deux chemins différents. Si le syndic ne convoque pas, la convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le conseil syndical ou par des copropriétaires représentant au moins un quart des voix, le règlement de copropriété pouvant prévoir un seuil inférieur ; en cas de silence, le président du conseil syndical convoque lui-même après une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de huit jours (article 8 du décret du 17 mars 1967). En société, si l'assemblée d'approbation des comptes n'a pas été réunie dans les six mois, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé pour enjoindre au gérant de convoquer l'assemblée, au besoin sous astreinte, ou faire désigner un mandataire chargé d'y procéder (article L. 223-26). Si c'est une décision déjà votée qui pose problème, seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent la contester, dans les deux mois de la notification du procès-verbal, à peine de déchéance (article 42 de la loi du 10 juillet 1965), devant le tribunal judiciaire du lieu de l'immeuble.
Pas pour organiser la réunion, oui pour la contester en copropriété. Convoquer, tenir la séance et rédiger le procès-verbal ne requièrent l'intervention d'aucun professionnel : ce sont des actes que le gérant, le président, le syndic ou le bureau accomplissent eux-mêmes. L'avocat devient utile en amont quand l'assemblée doit voter une décision structurante, une modification des statuts, une augmentation de capital ou une transformation, parce que la rédaction de la résolution conditionne sa validité. Il devient nécessaire en aval pour l'action en annulation d'une décision d'assemblée générale de copropriété, portée devant le tribunal judiciaire du lieu de l'immeuble, où la représentation par avocat est obligatoire.
En copropriété, oui, la loi le prévoit expressément. L'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 place sur le même plan la présence physique, la visioconférence et « tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification ». La condition tient dans le dernier mot : l'outil doit identifier les participants. La convocation conserve l'indication des lieu, date et heure, et le formulaire de vote par correspondance reste joint. En SARL, en SAS et en association, la visioconférence n'est possible que si les statuts l'organisent, et l'article L. 223-27 l'exclut de surcroît, en SARL, lorsque l'assemblée délibère sur les comptes annuels ou sur les comptes consolidés. Attention à la différence entre participer à distance et voter par correspondance : le copropriétaire qui a voté par correspondance sur une résolution ensuite modifiée en séance est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
En copropriété, trois délégations au maximum, avec une soupape. L'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 permet à tout copropriétaire de déléguer son droit de vote à un mandataire, membre ou non du syndicat, mais limite ce dernier à trois délégations de vote. La limite tombe si le total des voix dont il dispose, les siennes et celles de ses mandants, n'excède pas 10 % des voix du syndicat. Le même article interdit au syndic, à son conjoint, à ses ascendants et descendants, à ses préposés et à leurs proches de recevoir mandat ou de présider l'assemblée. En association, la loi de 1901 ne dit rien : le plafond est celui que fixent les statuts, et à défaut de plafond, le cumul est possible.
Non, et c'est l'un des motifs de contestation les plus simples à établir. L'article 9 du décret du 17 mars 1967 exige que la convocation contienne « l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée ». Pour les associations, la fiche officielle vérifiée le 20 février 2026 pose que « l'assemblée générale doit délibérer uniquement sur les points inscrits à l'ordre du jour et qui figurent dans la convocation de la réunion » et qu'une décision prise sur un point non inscrit peut être contestée en justice et annulée. La solution existe, mais elle se prend avant : un copropriétaire ou le conseil syndical peut à tout moment notifier au syndic les questions à inscrire, qui rejoignent l'ordre du jour de la prochaine convocation ou, si la demande arrive trop tard, de l'assemblée suivante (article 10 du décret du 17 mars 1967).
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