Tarifs Activer ma vigilance
Guide · Actav · Succession et donation · 2026

Donation partage et succession : effets au décès, réserve et frais de notaire en 2026

Donation partage et succession : ce que change la donation-partage au décès, évaluation figée, réserve, frais de notaire et droits en 2026.

Mis à jour août 2026 Sources officielles citées Lecture 14 min
donation partage et succession : évaluation des lots, réserve héréditaire et frais de notaire — Actav

Donation partage et succession se rejoignent au décès du donateur, mais pas comme une donation ordinaire. La donation-partage répartit les biens du vivant : les lots reçus par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, sans être remis dans la masse à partager, sauf s'ils ont été donnés expressément hors part (article 1077 du Code civil). Surtout, l'article 1078 permet de figer les valeurs au jour de l'acte pour l'imputation et le calcul de la réserve, à trois conditions cumulatives : tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès ont reçu un lot dans le partage anticipé, ils l'ont expressément accepté, et l'acte ne prévoit pas de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent. Une donation simple suit la règle inverse : elle se rapporte à la valeur du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation (article 860). Côté coût, les frais de notaire d'une donation-partage sont des émoluments proportionnels à la valeur en pleine propriété des biens donnés, de 4,837 % HT sur la première tranche à 0,998 % HT au-delà de 60 000 € (article A444-67 du Code de commerce), auxquels s'ajoutent les droits de donation calculés après l'abattement de 100 000 € par enfant.

Sur Actav (actav.fr), retrouvez des modèles rédigés par avocat dans la bibliothèque de modèles.
L'ESSENTIEL

Un parent qui répartit ses biens de son vivant pense souvent avoir tout réglé. C'est vrai dans la plupart des dossiers, mais rien n'est automatique. Le lien entre donation partage et succession se joue sur trois points précis : la valeur retenue au décès, la part de réserve de chaque enfant, et le coût de l'acte. Se tromper sur l'un des trois suffit à rouvrir, quinze ou vingt ans plus tard, la discussion familiale que la donation-partage devait fermer.

Ce guide reprend ces questions dans l'ordre où elles se posent : ce qu'est juridiquement une donation-partage, ce qui la distingue d'une donation simple au moment du règlement de la succession, le mécanisme de l'article 1078 du Code civil et ses trois conditions, l'action en réduction de l'enfant oublié, le barème des frais de notaire avec des exemples chiffrés, les droits de donation et l'abattement de 100 000 €, la variante transgénérationnelle au profit des petits-enfants, puis les étapes et les documents. Chaque règle citée renvoie au texte en vigueur sur Légifrance ou à la fiche officielle de l'administration, consultés à la date de mise à jour de cette page.

Estimez vos droits de donation gratuitement. Le simulateur applique les abattements et le barème 2026 selon le lien de parenté, puis restitue un récapitulatif téléchargeable. Voir sur Actav →
CE QUE DIT LE CODE CIVIL

Donation partage et succession : que dit exactement le Code civil ?

Le point de départ tient en une phrase. L'article 1075 du Code civil énonce que « toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits » et que « cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage ». Deux mots comptent dans cette phrase. « Distribution » d'abord : le donateur transmet. « Partage » ensuite : il attribue à chacun un lot déterminé. C'est ce second effet, absent d'une donation ordinaire, qui explique tout ce qui suit.

La fiche officielle « Donation-partage » de service-public.gouv.fr le résume dans les mêmes termes : « La donation-partage vous permet, de votre vivant, de donner et de répartir entre vos héritiers présomptifs tout ou partie des biens de votre patrimoine. » Elle précise la forme obligatoire : « La donation-partage se fait par acte notarié. » Aucune donation-partage sous seing privé n'existe, et un simple accord familial écrit ne produit aucun des effets décrits dans cet article.

Une limite mérite d'être connue avant de commencer. L'article 1076 du Code civil dispose que « la donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents » et ajoute que « la donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes ». On ne met donc pas dans une donation-partage un bien que l'on n'a pas encore, ni un héritage à venir. En revanche, rien n'oblige à tout faire le même jour, à condition que le donateur soit présent aux deux actes.

ActeCe qu'il faitQuand il produit effetTexte
Donation simpleTransmet un bien, sans répartir l'ensemble du patrimoineImmédiatement, mais le bien revient dans les comptes au décès par le rapportArt. 843 et 860 C. civ.
Donation-partageTransmet et attribue un lot à chaque bénéficiaireImmédiatement, avec un partage déjà réaliséArt. 1075 à 1078-3 C. civ.
Testament-partageRépartit les biens, mais seulement à la mort du testateurAu décèsArt. 1079 C. civ.

Le testament-partage est souvent confondu avec la donation-partage. La différence est nette : rien n'est transmis du vivant. L'article 1079 du Code civil précise seulement que « le testament-partage produit les effets d'un partage » et que « ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession ».

Une donation-partage se conclut avec des héritiers présomptifs, pas avec n'importe qui. Ce sont les personnes qui hériteraient si le donateur décédait le jour de l'acte : ses enfants en premier lieu, ses petits-enfants dans la variante transgénérationnelle, et, à défaut de descendant, les collatéraux appelés à la succession. La fiche de service-public.gouv.fr ajoute qu'une donation-partage « doit être acceptée » par au moins un bénéficiaire pour être valable et opposable aux autres héritiers.

DONATION SIMPLE OU

Donation-partage ou donation simple : quelle différence au moment de la succession ?

C'est la question qui décide du choix, et elle se règle sur une seule notion : la valeur retenue au décès. Une donation simple obéit au rapport. L'article 843 du Code civil pose que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement », sauf si les biens « lui ont été faits expressément hors part successorale ». Et l'article 860 du Code civil ajoute la règle qui fait mal : « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. »

Autrement dit, l'enfant qui a reçu un appartement en 2010 le rapporte en 2026 à sa valeur de 2026, pas à celle de 2010. Si le marché a doublé dans une ville et stagné dans une autre, l'égalité voulue par les parents disparaît d'elle-même.

La donation-partage fonctionne autrement. L'article 1077 du Code civil dispose que « les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors part ». Le lot n'est pas remis dans la masse à partager : il vient en compte sur la part réservataire de celui qui l'a reçu. Le partage a déjà eu lieu, il n'est pas refait.

Point de comparaisonDonation simpleDonation-partageTexte
Nature de l'acteTransmission d'un bienTransmission et partage en lotsArt. 1075 C. civ.
Sort au décèsRapport à la succession, sauf donation faite expressément hors partImputation du lot sur la part de réserve du bénéficiaireArt. 843 et 1077 C. civ.
Valeur retenueValeur du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donationValeur au jour de la donation-partage si les conditions de l'article 1078 sont réuniesArt. 860 et 1078 C. civ.
FormeActe notarié, don manuel ou donation déguisée selon les casActe notarié obligatoireArt. 1075 C. civ. et fiche service-public.gouv.fr
Contestation possibleAction en réduction de droit communAction en réduction réservée à l'héritier non alloti ou insuffisamment allotiArt. 1077-1 C. civ.
Délai de l'action en réductionCinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou deux ans à compter du jour où l'héritier a eu connaissance de l'atteinte à sa réserve, sans excéder dix ans après le décèsCinq ans à compter du décès du disposant, ou du décès du survivant lorsque les deux époux ont disposé ensembleArt. 921 et 1077-2 C. civ.

Les trois conditions de l'article 1078 du Code civil

Le gel des valeurs n'est pas offert : il se mérite. L'article 1078 du Code civil est explicite : « Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent. »

Condition posée par l'article 1078Ce qu'elle impose en pratiqueCe qui la fait tomber
Tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès ont reçu un lotAucun enfant ne doit être laissé de côté, y compris un enfant né d'une autre unionUn enfant né après l'acte et non associé par une donation-partage complémentaire
Chaque lot a été expressément acceptéL'acceptation figure dans l'acte notarié, bénéficiaire par bénéficiaireUn enfant qui n'a pas comparu et n'a jamais accepté son lot
Aucune réserve d'usufruit ne porte sur une somme d'argentLe donateur peut garder l'usufruit d'un immeuble ou de titres, pas celui d'une somme d'argentUne clause réservant l'usufruit d'un capital placé

Un exemple rend la mécanique concrète. Un parent répartit en 2012 deux appartements de 200 000 € chacun entre ses deux enfants. En 2026, l'un vaut 400 000 €, l'autre 250 000 €. Avec deux donations simples, le rapport se fait sur les valeurs de 2026 : la masse à partager est de 650 000 €, chaque enfant a droit à 325 000 €, et celui qui détient l'appartement à 400 000 € doit 75 000 € à son frère ou à sa sœur. Avec une donation-partage remplissant les trois conditions ci-dessus, l'imputation et le calcul de la réserve se font sur 200 000 € chacun : la répartition voulue par le parent tient, quelles que soient les évolutions du marché.

Le gel des valeurs joue pour l'imputation et le calcul de la réserve, pas pour la fiscalité. L'article 1078 règle un problème civil, celui de l'égalité entre héritiers. Les droits de donation, eux, sont calculés au jour de l'acte sur la valeur déclarée à ce moment-là, et le rappel fiscal de quinze ans obéit à une règle distincte, celle de l'article 784 du Code général des impôts.

LA SUCCESSION APRÈS L'ACTE

Succession après donation-partage : comment se règle-t-elle concrètement ?

C'est le moment où donation partage et succession se rencontrent vraiment. Au décès du donateur, la succession ne repart pas de zéro. Elle porte sur ce qui n'a pas été distribué, augmenté des biens acquis depuis, et le règlement suit le calendrier fiscal habituel : la déclaration de succession doit être déposée dans les six mois du décès lorsque le défunt est décédé en France métropolitaine, une année dans tous les autres cas, selon l'article 641 du Code général des impôts.

ÉlémentEntre dans la masse à partager au décès ?Compte pour le calcul de la réserve ?
Lot reçu dans la donation-partageNon, le partage a déjà eu lieuOui, par imputation sur la part de réserve du bénéficiaire
Lot donné expressément hors partNonOui, mais il s'impute sur la quotité disponible
Biens conservés par le donateurOuiOui
Biens acquis après la donation-partageOuiOui
Usufruit réservé par le donateur sur un bien donnéNon, il s'éteint au décèsNon

La dernière ligne mérite un mot, car elle vaut de l'argent. Lorsque le donateur s'est réservé l'usufruit d'un bien dont il a donné la nue-propriété, l'extinction de cet usufruit à son décès ne coûte rien au nu-propriétaire. L'article 1133 du Code général des impôts le formule ainsi : « Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier. » Le nu-propriétaire redevient plein propriétaire sans nouvelle taxation.

Ce que le notaire vérifie au décès

  • L'existence et la date de la donation-partage. Elle a été enregistrée, elle figure au fichier central des dispositions de dernières volontés si elle a été accompagnée de dispositions testamentaires, et elle a fait l'objet d'une publicité foncière pour les immeubles.
  • Le respect des conditions de l'article 1078. Si l'une des trois manque, les valeurs se réévaluent et le calcul change complètement.
  • La qualification de chaque lot. Un lot donné en avancement de part successorale s'impute sur la réserve du bénéficiaire, un lot donné expressément hors part s'impute sur la quotité disponible.
  • Le rappel fiscal des quinze ans. Il conditionne l'abattement encore disponible pour la succession, indépendamment du sort civil des lots.

Vous pouvez approfondir le chiffrage de cette étape avec notre page dédiée aux honoraires du notaire dans une succession, et l'inventaire des leviers d'anticipation avec le guide comment réduire les frais de succession.

RÉSERVE ET ACTION EN RÉDUCTION

Réserve héréditaire : un enfant oublié peut-il attaquer la donation-partage ?

Oui, et c'est le principal risque de l'acte. La réserve héréditaire est définie par l'article 912 du Code civil comme « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent ». La quotité disponible est le reste, « la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ».

Les proportions sont fixées par l'article 913 du Code civil : les libéralités « ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ». L'article 913-1 précise que les descendants plus éloignés comptent pour l'enfant dont ils tiennent la place.

Nombre d'enfantsRéserve héréditaire globaleRéserve par enfantQuotité disponible
1 enfant1/21/21/2
2 enfants2/31/31/3
3 enfants ou plus3/43/4 divisés par le nombre d'enfants1/4

L'action qui sanctionne le dépassement est ouverte par l'article 1077-1 du Code civil : « L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier. » La condition est donc double : un lot insuffisant ou inexistant, et l'absence de biens restants permettant de compléter la réserve.

Prenons trois enfants. La donation-partage a attribué 250 000 € au premier, 250 000 € au deuxième et rien au troisième ; au décès, il reste 100 000 € de biens non compris dans le partage. Le patrimoine reconstitué est donc de 600 000 €, la réserve globale de trois quarts, soit 450 000 €, ce qui donne 150 000 € par enfant. Les 100 000 € restants ne suffisent pas à composer la réserve du troisième enfant : il peut agir en réduction pour les 50 000 € manquants. Si le donateur avait conservé 200 000 € au lieu de 100 000 €, le patrimoine reconstitué serait de 700 000 € et la réserve de 175 000 € par enfant : les biens restants auraient suffi à la composer, et l'action n'aurait pas été ouverte.

Quel délai pour agir après le décès ?

L'article 1077-2 du Code civil encadre strictement le calendrier. Il rappelle d'abord que « les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction ». Il ajoute que « l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage ». Trois précisions complètent ce cadre :

  • Donation-partage faite par les deux époux ensemble. L'action « ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants », ce qui peut repousser la contestation de plusieurs années.
  • Enfant non commun. Il fait exception et « peut agir dès le décès de son auteur », sans attendre le décès du second époux.
  • Prescription. « L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. » Passé ce délai, la répartition devient définitive.

Le point de départ n'est pas le même pour une donation simple. L'article 921 du Code civil fixe le délai de droit commun de l'action en réduction « à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ». Le même article, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er novembre 2021, oblige le notaire qui constate au règlement de la succession que la réserve d'un héritier est susceptible d'être atteinte à en informer cet héritier individuellement, le cas échéant avant tout partage.

Le même article ouvre enfin une action à l'héritier présomptif « non encore conçu au moment de la donation-partage », pour composer ou compléter sa part héréditaire. Un enfant né après l'acte n'est donc pas sans recours, mais il ne bénéficie pas pour autant du gel des valeurs de l'article 1078, qui suppose que tous les réservataires aient été allotis.

Modèles de documents juridiques vérifiés par avocat. Modèles Word éditables et conformes au droit français, rédigés par des avocats inscrits au Barreau. Voir sur Actav →
LE BARÈME DES FRAIS DE NOTAIRE

Donation-partage et frais de notaire : quel est le barème applicable ?

Beaucoup de familles arbitrent entre donation partage et succession sur le seul critère du coût, et ce critère se mesure. Les frais de notaire d'une donation-partage ne se fixent pas librement : ce sont des émoluments soumis à un tarif réglementé. L'article A444-67 du Code de commerce pose la règle d'assiette : les actes relatifs à une donation entre vifs « donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur en pleine propriété ». Retenez ces trois derniers mots : même si le donateur ne transmet que la nue-propriété et se réserve l'usufruit, l'émolument se calcule sur la valeur du bien en pleine propriété.

Le tarif est dégressif par tranches. La fiche officielle de service-public.gouv.fr consacrée à la donation-partage, vérifiée le 3 janvier 2025, publie les mêmes taux en hors taxes et en toutes taxes comprises.

Tranche de valeur des biens donnésTaux d'émolument HTTaux d'émolument TTC
De 0 à 6 500 €4,837 %5,804 %
De 6 500 à 17 000 €1,995 %2,394 %
De 17 000 à 60 000 €1,330 %1,596 %
Au-delà de 60 000 €0,998 %1,1976 %

Un tarif réduit existe et il est souvent ignoré. Le même article A444-67 prévoit un barème distinct pour la donation « portant uniquement sur des créances à terme, des sommes d'argent ou des valeurs mobilières cotées » : 2,322 % HT de 0 à 6 500 €, 0,958 % de 6 500 à 17 000 €, 0,639 % de 17 000 à 60 000 € et 0,479 % au-delà, soit un peu moins de la moitié des taux du barème général. Une donation-partage qui répartit un portefeuille de titres cotés ou des liquidités ne se chiffre donc pas comme une donation-partage portant sur un immeuble. Dès qu'un bien immobilier ou des parts sociales non cotées figurent dans les lots, c'est le barème général qui s'applique.

Frais de notaire d'une donation-partage : trois exemples chiffrés

Le calcul s'effectue tranche par tranche, comme un barème d'impôt : on n'applique pas un taux unique à la totalité. Voici le détail pour une donation-partage portant sur 300 000 € de biens.

  • 6 500 € × 4,837 % = 314,41 € HT
  • 10 500 € (de 6 500 à 17 000 €) × 1,995 % = 209,48 € HT
  • 43 000 € (de 17 000 à 60 000 €) × 1,330 % = 571,90 € HT
  • 240 000 € (au-delà de 60 000 €) × 0,998 % = 2 395,20 € HT
  • Total des émoluments : 3 490,98 € HT, soit 4 189,18 € TTC après TVA au taux de 20 %. Le total est calculé sur les montants non arrondis, d'où l'écart d'un centime avec l'addition des quatre lignes arrondies ci-dessus.
Valeur en pleine propriété des biens donnésÉmoluments du notaire (HT)Émoluments du notaire (TTC)
150 000 €1 993,98 €2 392,78 €
300 000 €3 490,98 €4 189,18 €
500 000 €5 486,98 €6 584,38 €

Ce que les frais de notaire d'une donation-partage ne couvrent pas

Les émoluments rémunèrent le notaire. Ils ne comprennent ni l'impôt ni les frais annexes, et confondre les deux fausse tous les budgets.

  • Les droits de donation. Ils sont dus par le bénéficiaire après application de l'abattement, selon le barème détaillé plus bas. Sur une donation-partage de 300 000 € entre deux enfants, ils dépassent largement les émoluments du notaire.
  • Les frais de publicité foncière. La fiche de service-public.gouv.fr indique qu'ils s'ajoutent lorsque la donation-partage porte sur un bien immobilier.
  • Les débours et formalités. Ce sont les sommes avancées par le notaire pour le compte des parties, notamment les documents d'urbanisme et les extraits cadastraux.
  • Le droit de partage éventuel. Il concerne la réincorporation d'un bien déjà donné dans une donation-partage transgénérationnelle, situation décrite plus loin.

Les taux du barème sont exprimés hors taxes dans le Code de commerce. La TVA au taux de 20 % s'y ajoute, ce qui donne les taux toutes taxes comprises publiés par service-public.gouv.fr. Un montant d'émoluments annoncé sans mention « HT » ou « TTC » est inexploitable : l'écart est d'un cinquième.

DROITS DE DONATION ET

Quels droits de donation faut-il payer, et avec quel abattement ?

La donation-partage est fiscalement une donation. Les abattements et le barème sont ceux des mutations à titre gratuit. Le I de l'article 779 du Code général des impôts prévoit « un abattement de 100 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation ». La page « Donations par acte notarié » d'impots.gouv.fr, modifiée le 7 janvier 2026, récapitule les autres montants.

Bénéficiaire de la donation-partageAbattementRenouvellement
Enfant100 000 €Tous les 15 ans
Petit-enfant31 865 €Tous les 15 ans
Arrière-petit-enfant5 310 €Tous les 15 ans
Frère ou sœur15 932 €Tous les 15 ans
Neveu ou nièce7 967 €Tous les 15 ans

Le délai de quinze ans n'est pas une tolérance administrative, c'est un texte. L'article 784 du Code général des impôts impose d'ajouter « à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans ». Une donation-partage consentie douze ans après une première donation consomme donc l'abattement déjà utilisé : il ne se reconstitue qu'au bout de quinze ans.

Au-delà de l'abattement, le barème en ligne directe du tableau I de l'article 777 du Code général des impôts s'applique par tranches.

Part taxable après abattement, en ligne directeTaux
N'excédant pas 8 072 €5 %
De 8 072 à 12 109 €10 %
De 12 109 à 15 932 €15 %
De 15 932 à 552 324 €20 %
De 552 324 à 902 838 €30 %
De 902 838 à 1 805 677 €40 %
Au-delà de 1 805 677 €45 %

Reprenons la donation-partage de 300 000 € entre deux enfants, soit 150 000 € par lot. Après l'abattement de 100 000 €, la part taxable de chaque enfant est de 50 000 €. Le barème donne 403,60 € sur la première tranche, 403,70 € sur la deuxième, 573,45 € sur la troisième et 6 813,60 € sur la fraction comprise entre 15 932 et 50 000 €, soit 8 194,35 € de droits par enfant, et 16 388,70 € pour la famille. À comparer aux 4 189,18 € TTC d'émoluments notariés calculés plus haut : l'impôt pèse ici près de quatre fois plus que les frais de notaire.

Réserver l'usufruit pour réduire l'assiette taxable

Donner la nue-propriété en conservant l'usufruit réduit la base des droits. L'article 669 du Code général des impôts fixe un barème par âge de l'usufruitier au jour de l'acte.

Âge de l'usufruitier au jour de la donation-partageValeur de l'usufruitValeur de la nue-propriété
Moins de 21 ans révolus90 %10 %
Moins de 31 ans révolus80 %20 %
Moins de 41 ans révolus70 %30 %
Moins de 51 ans révolus60 %40 %
Moins de 61 ans révolus50 %50 %
Moins de 71 ans révolus40 %60 %
Moins de 81 ans révolus30 %70 %
Moins de 91 ans révolus20 %80 %
Plus de 91 ans révolus10 %90 %

Un parent de 68 ans qui donne la nue-propriété d'un bien valant 300 000 € transmet une assiette taxable de 180 000 €, et non de 300 000 €. Au décès, la reconstitution de la pleine propriété est gratuite pour l'enfant, en application de l'article 1133 du Code général des impôts cité plus haut. Attention toutefois à deux points : les émoluments du notaire restent calculés sur la valeur en pleine propriété, et l'article 751 du Code général des impôts réintègre fiscalement le bien démembré dans la succession de l'usufruitier, sauf notamment si le démembrement à titre gratuit a été « réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669 ». Une donation-partage notariée bien datée coche ces trois cases.

Le fonctionnement du démembrement au moment du règlement est détaillé sur notre page consacrée à l'usufruit dans une succession.

LA VARIANTE

Donation-partage transgénérationnelle : comment associer les petits-enfants ?

La loi autorise à sauter une génération, avec l'accord de celle qui est sautée. L'article 1078-4 du Code civil dispose que « lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie » et que « les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux ». Le consentement de l'enfant est donc indispensable : un grand-parent ne peut pas allotir seul ses petits-enfants à la place de leur parent.

Le montage prend tout son intérêt lorsqu'un bien déjà donné est réintégré dans la nouvelle donation-partage pour être réattribué au petit-enfant. Le régime fiscal de cette réincorporation est fixé par l'article 776 A du Code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 17 août 2012.

SituationTraitement fiscalTexte
Conventions des articles 1078-1 et 1078-2 du Code civilNon soumises aux droits de mutation à titre gratuitArt. 776 A, al. 1 CGI
Bien réincorporé dans une donation-partage faite à des descendants de degrés différents, y compris lorsqu'il est réattribué à un descendant du premier donataire« Cette opération est soumise au droit de partage »Art. 776 A, al. 2 CGI
Bien donné moins de quinze ans avant la donation-partage puis réattribué au petit-enfantDroits de mutation à titre gratuit dus selon le lien entre le grand-parent et le petit-enfant, avec imputation des droits déjà acquittés lors de la première donationArt. 776 A, al. 3 CGI

La troisième ligne est la plus utile à connaître. Le texte prévoit que, dans ce cas, « les droits acquittés lors de la première donation à raison du bien réincorporé sont imputés sur les droits dus à raison du même bien lors de la donation-partage ». On ne paie donc pas deux fois le même impôt sur le même bien, mais l'opération n'est pas neutre pour autant : attendre le quinzième anniversaire de la donation initiale change le régime applicable.

Côté abattement, chaque petit-enfant alloti bénéficie de son propre abattement de 31 865 €, distinct de l'abattement de 100 000 € dont dispose son parent. Une donation-partage transgénérationnelle à trois petits-enfants ouvre ainsi 95 595 € d'abattements cumulés, renouvelables au bout de quinze ans.

ÉTAPES ET DOCUMENTS

Donation partage et succession : quelles étapes et quels documents préparer ?

La préparation compte autant que l'acte. Voici l'ordre dans lequel le dossier se construit, du premier rendez-vous à la conservation des pièces pour la future succession.

  1. Recenser les héritiers présomptifs. Tous les enfants, y compris ceux nés d'une autre union, doivent être identifiés : l'article 1078 exige que tous les réservataires reçoivent un lot pour que les valeurs soient figées.
  2. Inventorier et évaluer les biens présents. L'article 1076 interdit d'y inclure des biens futurs. Chaque bien doit recevoir une valeur défendable, appuyée sur des éléments objectifs pour un immeuble.
  3. Choisir la composition des lots. C'est l'étape la plus sensible : équilibrer les lots, décider des soultes éventuelles, et préciser pour chaque lot s'il est consenti en avancement de part successorale ou expressément hors part.
  4. Décider du démembrement. Réserver l'usufruit réduit l'assiette des droits selon le barème de l'article 669 du Code général des impôts, mais l'article 1078 interdit une réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent si l'on veut figer les valeurs.
  5. Réunir les pièces pour le notaire. Pièces d'identité et livret de famille, contrat de mariage ou convention de PACS, titres de propriété, taxe foncière et diagnostics pour les immeubles, relevés pour les valeurs mobilières, statuts et derniers comptes pour des parts sociales, et copie des donations antérieures avec leur date.
  6. Signer l'acte notarié et faire accepter chaque lot. L'acceptation expresse de chaque bénéficiaire figure dans l'acte : c'est l'une des trois conditions de l'article 1078.
  7. Conserver l'acte et suivre le calendrier fiscal. La date de l'acte fait courir le délai de quinze ans du rappel fiscal de l'article 784 du Code général des impôts. Au décès, la déclaration de succession portera sur les biens non distribués, dans les six mois du décès en France métropolitaine (article 641 du même code).

Une donation-partage ne se défait pas librement. La fiche de service-public.gouv.fr rappelle qu'en principe elle ne peut pas être annulée, et n'admet que trois exceptions : l'inexécution des obligations mises à la charge du bénéficiaire, l'ingratitude du bénéficiaire, et la naissance ou l'adoption d'un enfant lorsque l'acte l'a expressément prévu. Signer sans avoir arbitré les lots revient donc à figer une situation pour très longtemps.

LES ERREURS À ÉVITER

Quelles erreurs coûtent le plus cher dans une donation-partage ?

Les litiges observés se répètent, et ils tiennent presque toujours à l'une de ces sept causes.

  • Oublier un enfant. L'héritier réservataire non alloti conserve l'action en réduction de l'article 1077-1 du Code civil, et son absence fait perdre le gel des valeurs de l'article 1078 pour tout le monde.
  • Négliger l'acceptation expresse. Un lot non accepté dans l'acte suffit à faire tomber la même condition, avec le retour aux valeurs réévaluées.
  • Réserver l'usufruit d'une somme d'argent. L'article 1078 exclut expressément ce cas du bénéfice de l'évaluation au jour de la donation-partage.
  • Confondre avancement de part et hors part. Le premier s'impute sur la réserve du bénéficiaire, le second sur la quotité disponible : la qualification doit être écrite dans l'acte, elle ne se devine pas.
  • Croire que le rappel fiscal est de dix ans. L'article 784 du Code général des impôts fixe le délai à quinze ans depuis 2012.
  • Confondre abattement de donation et abattement de succession. Les 31 865 € du petit-enfant et les 5 310 € de l'arrière-petit-enfant sont des abattements de donation. En matière de succession, les montants et les bénéficiaires ne sont pas les mêmes.
  • Attendre le dernier moment. Le démembrement réalisé moins de trois mois avant le décès tombe sous la présomption fiscale de l'article 751 du Code général des impôts, et le bien est réintégré dans la succession de l'usufruitier.

Ces erreurs ont un point commun : elles se paient au moment où donation partage et succession se rejoignent, c'est-à-dire des années plus tard. Lorsque le patrimoine se résume à la résidence familiale, la question de l'évaluation revient au premier plan : voir notre guide sur la transmission d'une maison dans une succession.

NOTAIRE ET AVOCAT

Notaire et avocat : qui intervient dans une donation-partage ?

La répartition des rôles est simple. Le notaire est obligatoire : la donation-partage se fait par acte notarié, comme le rappelle la fiche de service-public.gouv.fr, et lui seul peut recevoir l'acte, l'enregistrer et procéder à la publicité foncière. Ses émoluments relèvent du tarif réglementé fixé par le Code de commerce, et non d'un devis libre.

L'avocat n'est pas requis pour signer, mais il intervient utilement en amont et en aval. En amont, lorsque la famille est recomposée, qu'un enfant conteste par avance la composition des lots, ou qu'un bien professionnel doit être transmis sans déséquilibrer les autres héritiers. En aval, lorsque l'action en réduction de l'article 1077-1 est engagée après le décès : c'est un contentieux successoral, avec ses règles de preuve et son délai de prescription de cinq ans.

Sur Actav (actav.fr), deux outils gratuits aident à préparer le rendez-vous chez le notaire : le simulateur de droits de donation, qui applique les abattements et le barème 2026 selon le lien de parenté, et le simulateur de droits de succession, qui chiffre ce que devra chaque héritier. La bibliothèque propose par ailleurs des modèles de documents juridiques rédigés par des avocats inscrits au Barreau, et l'accompagnement à la cession de parts de SCI par acte d'avocat, avec des honoraires à partir de 350 € HT selon le dossier et 99 € de frais de plateforme.

FAQ

FAQ : vos questions sur la donation-partage et la succession

Donation partage et succession : quelles sont les règles à respecter en 2026 ?

Quatre règles commandent tout le reste. La donation-partage se conclut entre héritiers présomptifs et par acte notarié, sur des biens présents uniquement (articles 1075 et 1076 du Code civil). Le lot reçu par un héritier réservataire s'impute sur sa part de réserve, sauf s'il a été donné expressément hors part (article 1077). Les biens sont évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve à trois conditions cumulatives : tous les réservataires vivants ou représentés au décès ont reçu un lot, ils l'ont expressément accepté, et aucune réserve d'usufruit ne porte sur une somme d'argent (article 1078). Enfin, l'héritier non alloti ou insuffisamment alloti conserve l'action en réduction, qui se prescrit par cinq ans à compter du décès du disposant (articles 1077-1 et 1077-2).

Donation partage et succession : quels délais faut-il anticiper ?

Trois délais structurent le dossier. Quinze ans d'abord : c'est le rappel fiscal de l'article 784 du Code général des impôts, qui impose d'ajouter à la donation les biens donnés depuis moins de quinze ans. C'est aussi le rythme de reconstitution des abattements, 100 000 € par enfant et 31 865 € par petit-enfant. Trois mois ensuite : un démembrement à titre gratuit réalisé moins de trois mois avant le décès tombe sous la présomption de l'article 751 du même code. Cinq ans enfin : l'action en réduction contre la donation-partage se prescrit par cinq ans à compter du décès du disposant, ou du décès du survivant lorsque l'acte a été fait par les deux époux, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur (article 1077-2 du Code civil). Au décès, la déclaration de succession portant sur les biens non distribués est due dans les six mois en France métropolitaine (article 641 du Code général des impôts).

Donation partage et succession : quels documents faut-il préparer ?

Le dossier se monte en trois blocs. Les pièces d'état civil d'abord : pièces d'identité et livret de famille du donateur et de chaque bénéficiaire, contrat de mariage ou convention de PACS, jugement de divorce le cas échéant. Les pièces de patrimoine ensuite : titres de propriété, dernier avis de taxe foncière et diagnostics pour un immeuble, relevés de comptes-titres et attestations bancaires pour les valeurs mobilières, statuts à jour et derniers comptes annuels pour des parts sociales. Les pièces d'historique enfin, souvent oubliées : copie de toutes les donations antérieures avec leur date, indispensable pour appliquer le rappel fiscal de quinze ans de l'article 784 du Code général des impôts, et copie d'une éventuelle donation entre époux. Le notaire vérifie sur cette base que chaque héritier réservataire reçoit bien un lot, condition posée par l'article 1078 du Code civil.

Donation partage et succession : quelles erreurs faut-il éviter ?

Les plus coûteuses portent sur l'article 1078 du Code civil. Oublier un enfant, laisser un lot sans acceptation expresse, ou réserver l'usufruit d'une somme d'argent : chacune de ces trois situations fait perdre l'évaluation au jour de la donation-partage, et les valeurs se réévaluent au décès comme pour une donation ordinaire. Viennent ensuite quatre erreurs classiques : ne pas préciser dans l'acte si le lot est consenti en avancement de part successorale ou expressément hors part, croire que le rappel fiscal est de dix ans alors que l'article 784 du Code général des impôts fixe quinze ans, confondre les abattements de donation avec ceux applicables aux successions, et démembrer moins de trois mois avant le décès, ce qui déclenche la présomption fiscale de l'article 751.

Donation partage et succession : que faire en cas de litige ou de refus ?

Tout dépend du moment. Avant le décès, un héritier présomptif ne peut pas contester la donation-partage : l'article 1077-2 du Code civil précise que « l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage ». Un bénéficiaire peut en revanche refuser son lot, mais ce refus fait tomber une condition de l'article 1078 et rouvre la réévaluation des valeurs au décès. Après le décès, l'héritier réservataire qui n'a pas concouru à la donation-partage ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction, à condition qu'il ne reste pas de biens hors partage suffisants pour composer sa réserve (article 1077-1). L'action se prescrit par cinq ans à compter du décès. Une donation-partage ne peut par ailleurs être annulée que dans trois cas selon service-public.gouv.fr : inexécution des obligations, ingratitude du bénéficiaire, ou naissance ou adoption d'un enfant si l'acte l'a prévu.

Donation partage et succession : faut-il passer par un avocat ?

Le notaire est obligatoire, l'avocat est facultatif mais souvent décisif. La donation-partage se fait par acte notarié : sans notaire, il n'y a pas d'acte, et les émoluments sont tarifés par l'article A444-67 du Code de commerce. L'avocat intervient sur deux terrains. En amont, pour arbitrer la composition des lots dans une famille recomposée, sécuriser la transmission d'un bien professionnel ou d'une société, et vérifier que la répartition ne dépassera pas la quotité disponible de l'article 913 du Code civil. En aval, lorsqu'un héritier engage l'action en réduction de l'article 1077-1 après le décès : il s'agit alors d'un contentieux successoral, avec sa charge de la preuve et sa prescription de cinq ans.

Donation partage et succession : quelles sont les étapes à suivre ?

Sept étapes, dans cet ordre. Recenser tous les héritiers présomptifs, y compris les enfants d'une autre union. Inventorier et évaluer les biens présents, seuls admis par l'article 1076 du Code civil. Composer les lots et décider, pour chacun, s'il est consenti en avancement de part successorale ou expressément hors part. Arbitrer le démembrement, sachant que réserver l'usufruit réduit l'assiette des droits selon le barème de l'article 669 du Code général des impôts, mais qu'une réserve d'usufruit sur une somme d'argent fait perdre le bénéfice de l'article 1078. Réunir les pièces d'état civil, de propriété et l'historique des donations antérieures. Signer l'acte notarié en faisant accepter expressément chaque lot. Conserver l'acte, sa date faisant courir le délai de quinze ans du rappel fiscal.

Avertissement : Le présent guide est rédigé à titre informatif et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour une analyse adaptée à votre situation, consultez un avocat via Actav Suite. Contenu vérifié contre les sources officielles citées dans ce guide à la date de mise à jour indiquée en haut de page.
Parts de SCI

Parts de SCI héritées ? Cédez-les par acte d'avocat

Agrément des associés, rédaction de l'acte de cession par un avocat, enregistrement et formalités auprès du guichet unique.

Bibliothèque
ACTAV Suite
Assistant en ligne
Propulsé par ACTAV · support@actav.fr