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Guide · Actav · Bail et logement · 2026

Effacement des dettes loyers impayés : le guide complet 2026, par avocat

Effacement des dettes loyers impayés : conditions du surendettement, effacement partiel ou total, effets sur les saisies, l'expulsion et la caution.

Mis à jour août 2026 Sources officielles citées Lecture 15 min
effacement des dettes loyers impayés : procédure de surendettement et rétablissement personnel — Actav

L'effacement des dettes loyers impayés existe bien, mais il ne se demande pas au bailleur : il passe par la procédure de surendettement des particuliers, devant la commission dont le secrétariat est assuré par la Banque de France. Une dette de loyer est une dette comme une autre au sens du livre VII du code de la consommation : elle n'est pas dans la liste fermée des dettes exclues de l'article L. 711-4, qui vise les dettes alimentaires, les réparations pénales, les amendes pénales, certaines dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et certaines dettes fiscales. Deux voies mènent à l'effacement. L'effacement partiel, décidé par la commission au titre de l'article L. 733-4, laisse une part de la dette à payer selon un plan. L'effacement total passe par le rétablissement personnel, réservé au débiteur dont la situation est irrémédiablement compromise : l'article L. 741-2 prévoit alors « l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». Attention à deux limites majeures : les loyers échus après la décision restent dus, et l'effacement ne libère pas la personne qui s'est portée caution.

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L'ESSENTIEL

L'effacement des dettes loyers impayés est la question que se posent, de part et d'autre du bail, deux personnes qui n'attendent pas du tout la même réponse. Le locataire cherche à savoir si son ardoise peut disparaître. Le bailleur cherche à savoir s'il va perdre sa créance. Les deux se heurtent à la même difficulté : le mot « effacement » n'appartient pas au droit du bail. On ne le trouve ni dans la loi du 6 juillet 1989, ni dans les clauses du contrat de location. Il vient du code de la consommation, et plus précisément de son livre VII consacré au traitement des situations de surendettement.

Cette origine change tout. Elle signifie qu'aucun bailleur ne « décide » d'effacer une dette locative, et qu'aucun locataire ne l'obtient en le demandant à son propriétaire ou à son agence. Elle signifie aussi que l'effacement obéit à des conditions précises, à des délais chiffrés et à des exclusions limitativement énumérées. Ce guide les reprend une à une : ce que recouvre l'effacement, si les loyers en font partie, les deux procédures qui y conduisent, les effets immédiats du dépôt du dossier sur les saisies et sur l'expulsion, ce qui reste dû malgré la décision, le sort de la personne qui s'est portée caution, les conséquences pour le bailleur et le calendrier complet. Chaque règle citée renvoie à son texte sur Légifrance, dans sa version en vigueur.

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CE QUE VEUT DIRE EFFACEMENT

Effacement des dettes loyers impayés : de quoi parle-t-on exactement ?

L'effacement est l'extinction d'une dette par une décision publique, sans que le créancier ait donné son accord et sans que le débiteur ait payé. C'est une mesure de traitement du surendettement, pas une remise gracieuse négociée avec le propriétaire. Le point d'entrée est l'article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022. Il pose deux conditions cumulatives.

La première tient à la personne : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La seconde tient à la situation : « La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Le même article ajoute une précision utile aux locataires devenus propriétaires : « Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. »

Trois mots méritent d'être pesés, car ce sont eux qui font basculer un dossier. « Personnes physiques » exclut les sociétés : une SCI qui ne paie plus ses échéances ne relève pas du surendettement des particuliers. « Bonne foi » est apprécié par la commission puis, en cas de contestation, par le juge : organiser son insolvabilité ou dissimuler des revenus fait perdre le bénéfice de la procédure. « Impossibilité manifeste » vise un déséquilibre durable entre les ressources et les charges, pas une difficulté passagère de trésorerie.

Effacement, remise, rééchelonnement : trois choses différentes. Le rééchelonnement étale la dette dans le temps, elle reste due en totalité. La remise est un abandon consenti volontairement par le créancier, souvent en échange d'un paiement immédiat du solde. L'effacement est imposé par la commission ou par le juge, sans l'accord du créancier. Seul le troisième fait disparaître la dette contre la volonté du bailleur.

LES LOYERS SONT-ILS EFFAÇABLES

Une dette de loyer peut-elle vraiment être effacée ?

Oui, et la démonstration se fait par élimination. Le code de la consommation ne dresse pas la liste des dettes effaçables : il dresse celle des dettes qui ne le sont pas. Tout ce qui n'y figure pas entre dans le champ de l'effacement. Or la dette de loyer ne figure dans aucune des deux listes d'exclusion.

La première liste est celle de l'article L. 711-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026. Il énonce : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale [...] ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles [...] ». Il se referme sur une phrase distincte : « Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » La seconde liste est celle de l'article L. 711-5, qui vise les dettes nées de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal.

Type de detteEffaçable en surendettement ?Texte
Loyers et charges locatives impayésOui, aucune exclusion ne les viseArt. L. 741-2 et L. 733-4 C. consom.
Indemnités d'occupation dues après résiliation du bailOui, si elles sont arrêtées à la date de la décisionArt. L. 741-2 C. consom.
Pension alimentaireNon, sauf accord du créancierArt. L. 711-4, 1° C. consom.
Amende pénaleNon, exclusion sans exceptionArt. L. 711-4, dernier alinéa C. consom.
Dommages-intérêts alloués à une victime au pénalNon, sauf accord du créancierArt. L. 711-4, 2° C. consom.
Dette née d'une fraude aux organismes sociauxNon, l'origine frauduleuse devant être établieArt. L. 711-4, 3° C. consom.
Prêt sur gage auprès d'une caisse de crédit municipalNonArt. L. 711-5 C. consom.
Somme déjà payée au bailleur par la cautionNon, elle échappe à l'effacementArt. L. 741-2 et L. 733-4, 2° C. consom.

La dernière ligne du tableau est celle que les locataires découvrent le plus tard. Elle vise la situation où un garant a déjà réglé une partie de l'arriéré à la place du locataire. Cette fraction de dette a changé de créancier : elle est désormais due au garant, et elle est expressément soustraite à l'effacement.

LES DEUX PROCÉDURES POSSIBLES

Effacement des dettes loyers impayés : quelles sont les deux procédures possibles ?

Tout dépend de ce que la commission constate à l'examen du dossier. L'article L. 724-1 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, organise cette bifurcation. Premier cas : « Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. » Second cas : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », la commission peut imposer un rétablissement personnel.

Première voie : l'effacement partiel décidé par la commission

Quand un remboursement partiel reste possible, la commission ne va pas jusqu'à l'effacement total. Elle combine deux outils. Le premier est le rééchelonnement de l'article L. 733-1 du code de la consommation, qui permet de « rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Le même article permet aussi de « suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans » et d'imputer les paiements d'abord sur le capital.

Le second outil est l'effacement partiel, prévu au 2° de l'article L. 733-4 du code de la consommation : « L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. » Deux points sont à retenir. L'effacement partiel ne vient jamais seul : le texte l'exige « combiné » avec un rééchelonnement. Et la commission ne peut le décider que « par décision spéciale et motivée », à la demande du débiteur, après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations. Le bailleur est donc entendu.

Seconde voie : le rétablissement personnel et l'effacement total

C'est la procédure que le langage courant désigne quand il parle d'effacement des dettes. Elle suppose une situation irrémédiablement compromise. L'article L. 741-1 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, le formule ainsi : « Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »

Les biens visés au 1° de l'article L. 724-1 sont limitativement décrits : « des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle », ou un actif « constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ». Si le débiteur possède d'autres biens, la commission ne peut pas imposer elle-même le rétablissement : elle saisit, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

L'effet est décrit par l'article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2020 : « En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Trois expressions y font tout le régime : « toutes les dettes », qui englobe la dette locative ; « arrêtées à la date de la décision », qui fixe la ligne de partage entre le passé effacé et l'avenir dû ; « en l'absence de contestation », qui rappelle que le bailleur dispose d'un recours.

CritèreEffacement partielRétablissement personnel
Condition de fondRessources ou actif réalisable permettant un remboursement partielSituation irrémédiablement compromise
Qui décideLa commission, par décision spéciale et motivéeLa commission, ou le juge en cas de liquidation judiciaire
Portée sur la dette de loyerUne fraction est effacée, le solde est rééchelonnéLa totalité arrêtée à la date de la décision
Durée des mesuresRééchelonnement de 7 ans au maximumEffet immédiat, sans plan de remboursement
TexteArt. L. 733-1 et L. 733-4 C. consom.Art. L. 741-1 et L. 741-2 C. consom.
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LES DÉMARCHES À ACCOMPLIR

Effacement des dettes loyers impayés : quelles démarches faut-il accomplir ?

La démarche est unique et elle est administrative avant d'être judiciaire. Elle commence par la saisine de la commission de surendettement des particuliers. L'article L. 721-1 du code de la consommation en fixe l'objet : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » La déclaration porte donc sur l'intégralité du patrimoine, pas seulement sur la dette de loyer.

Où s'adresser ? L'article L. 712-4 du code de la consommation pose que « dans chaque département, siège au moins une commission de surendettement des particuliers ». Le secrétariat est tenu par la Banque de France : l'article R. 712-1 précise que « les secrétariats des commissions sont situés dans les locaux désignés par la Banque de France », et l'article R. 712-2 range parmi les membres « le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat ».

  1. Rassembler l'état complet des dettes et des ressources. Le dossier ne se limite pas à l'arriéré locatif : il recense l'actif et le passif, donc aussi les crédits, les découverts, les dettes fiscales et les charges du foyer.
  2. Déposer le dossier auprès du secrétariat de la commission du département de résidence. C'est le point de départ du délai d'instruction.
  3. Attendre la décision de recevabilité. L'article R. 721-4 du code de la consommation donne à la commission « un délai de trois mois pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l'instruction du dossier et décider de son orientation à compter de la date de dépôt du dossier ».
  4. Signaler immédiatement la recevabilité au bailleur et au commissaire de justice. C'est cette notification qui rend opposables la suspension des saisies et la demande de suspension de l'expulsion.
  5. Continuer à payer le loyer courant. C'est le point de rupture le plus fréquent des dossiers : la procédure traite le passé, elle ne dispense jamais du présent.
  6. Répondre aux demandes d'observations. Avant d'imposer des mesures, la commission met les parties en mesure de présenter leurs observations, aussi bien le locataire que le bailleur.

Le délai de trois mois n'est pas seulement indicatif. L'article L. 721-2 du code de la consommation attache une sanction à son dépassement : si la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier au terme de ce délai, « le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal », sauf décision contraire de la commission ou du juge.

SAISIES ET EXPULSION

Quels sont les effets immédiats sur les saisies et sur l'expulsion ?

C'est souvent l'urgence réelle du locataire : l'effacement viendra plus tard, mais la saisie et l'expulsion sont pour demain. La décision de recevabilité produit des effets sans attendre l'issue de la procédure, et ils ne sont pas de même nature selon qu'il s'agit d'une saisie ou d'une expulsion.

Les saisies sont suspendues de plein droit

L'article L. 722-2 du code de la consommation est bref et automatique : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. » Aucune démarche supplémentaire n'est requise, et l'effet vaut aussi pour la saisie sur rémunération engagée par un bailleur au titre de l'arriéré. Les dettes alimentaires en sont exclues.

Cette suspension a une durée maximale. L'article L. 722-3 du code de la consommation précise que les procédures sont suspendues ou interdites « jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Et il ajoute : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. »

L'expulsion, elle, n'est pas suspendue automatiquement

C'est la différence la plus mal comprise, et elle est décisive. L'article L. 722-6 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, ouvre une faculté et non un automatisme : « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. » Le verbe « peut » et l'intervention d'un juge changent la nature de la protection. Un dossier de surendettement recevable ne fait pas tomber, à lui seul, un commandement de quitter les lieux.

Deux autres délais encadrent l'expulsion et se confondent souvent. Le premier est celui du commandement de payer : depuis la loi du 27 juillet 2023, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la clause résolutoire « ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux », l'acte devant mentionner à peine de nullité « que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ». Beaucoup de contenus en ligne annoncent encore deux mois : c'était l'ancien délai. Le second est celui du commandement de quitter les lieux : selon l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion d'un lieu habité « ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement ».

S'y ajoute le sursis hivernal de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, en vigueur depuis le 29 juillet 2023 : « il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ». Ce sursis suspend l'exécution de la décision, pas la procédure elle-même : le juge peut statuer pendant l'hiver.

Acte ou événementDélai ou effetAutomatique ?Texte
Commandement de payer les loyers6 semaines pour payer avant que la clause résolutoire produise effetOuiArt. 24, I, loi du 6 juillet 1989
Décision de recevabilité du dossier de surendettementSuspension et interdiction des saisies et cessions de rémunérationOuiArt. L. 722-2 C. consom.
Durée maximale de cette suspension2 ansOuiArt. L. 722-3 C. consom.
Suspension de l'expulsionLa commission peut saisir le juge des contentieux de la protectionNon, décision du jugeArt. L. 722-6 C. consom.
Commandement de quitter les lieux2 mois avant l'expulsionOuiArt. L. 412-1 CPCE
Sursis hivernalDu 1er novembre au 31 marsOui, sauf exceptions du texteArt. L. 412-6 CPCE
CE QUI RESTE À PAYER

Après l'effacement, que reste-t-il à payer ?

Beaucoup plus de choses qu'on ne l'imagine, et c'est là que se logent les mauvaises surprises. L'article L. 741-2 fixe une ligne de partage temporelle nette : sont effacées les dettes « arrêtées à la date de la décision de la commission ». Tout ce qui naît après cette date échappe à l'effacement.

  • Le loyer courant reste intégralement dû. L'effacement porte sur l'arriéré constitué avant la décision. Chaque échéance postérieure est une dette nouvelle, exigible normalement, et son défaut de paiement peut à son tour fonder une résiliation du bail.
  • L'indemnité d'occupation postérieure reste due. Lorsque le bail a déjà été résilié, l'occupant doit une indemnité d'occupation. Celle qui court après la décision n'est pas effacée.
  • Les dettes exclues restent dues. Pensions alimentaires, amendes pénales, réparations aux victimes, dettes issues de manœuvres frauduleuses envers les organismes sociaux, prêts sur gage : les articles L. 711-4 et L. 711-5 les mettent hors d'atteinte.
  • Les sommes déjà réglées par la caution ne sont pas effacées. Elles sont dues au garant, qui a payé à la place du locataire, et les articles L. 741-2 comme L. 733-4 les excluent expressément.
  • Le fichage à la Banque de France subsiste plusieurs années. Il ne s'agit pas d'une dette, mais c'est une conséquence durable, détaillée plus bas.

L'effacement de la dette n'annule pas la résiliation du bail. Ce sont deux questions distinctes : l'une porte sur la créance, l'autre sur le contrat. Si le bail a été résilié par le jeu de la clause résolutoire ou par décision judiciaire, l'effacement de l'arriéré ne le fait pas revivre. Le maintien dans le logement se joue devant le juge, notamment par la demande de suspension des mesures d'expulsion prévue à l'article L. 722-6.

LE SORT DE LA CAUTION

La personne qui s'est portée caution est-elle libérée par l'effacement ?

Non, et c'est la règle la plus dure de tout le dispositif. Elle mérite d'être posée avec ses mots exacts, car deux notions différentes portent ici le même nom dans le langage courant. Dans la conversation ordinaire, « la caution » désigne souvent la somme versée à l'entrée dans les lieux. En droit, cette somme s'appelle le dépôt de garantie : c'est le terme employé par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, qui n'utilise jamais le mot « caution » pour la désigner. La caution, au sens juridique, est une personne : celle qui s'engage à payer la dette du locataire si celui-ci ne la paie pas. L'article 2288 du code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, le formule ainsi : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » C'est de cette personne qu'il s'agit ici.

Le sort de cette personne est réglé par le second alinéa de l'article 2298 du code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 : « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. »

L'effacement obtenu en surendettement est précisément une mesure légale dont le locataire bénéficie en conséquence de sa défaillance. Le garant ne peut donc pas s'en prévaloir. Concrètement, le bailleur qui voit sa créance effacée à l'égard du locataire conserve son action contre le garant, dans la limite de l'engagement souscrit. Et si le garant paie, la fraction correspondante devient une dette envers lui, elle-même exclue de tout effacement par les articles L. 741-2 et L. 733-4.

NotionCe que c'estEffet de l'effacement des dettesTexte
Dépôt de garantie, appelé « caution » dans le langage courantUne somme versée au bailleur à la signature du bail, plafonnée à un mois de loyer en principal en location videSans lien : le bailleur l'impute sur les sommes restant dues au départ du locataireArt. 22, loi du 6 juillet 1989
Caution au sens juridiqueUne personne qui s'engage à payer la dette du locataire défaillantElle reste tenue, l'effacement ne lui profite pasArt. 2288 et 2298 C. civ.
Somme déjà payée par la cautionUne créance du garant contre le locataireElle n'est pas effacéeArt. L. 741-2 et L. 733-4, 2° C. consom.

Une précision utile au garant lui-même. L'article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que « l'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ». Une personne physique écrasée par un engagement de caution peut donc, à son tour et pour son propre compte, déposer un dossier de surendettement.

LE POINT DE VUE DU BAILLEUR

Effacement des dettes de loyers : que peut faire le bailleur ?

Le bailleur n'est pas spectateur de la procédure, mais ses marges sont encadrées. Voici ce que les textes lui laissent, dans l'ordre du calendrier.

  • Déclarer sa créance et présenter ses observations. Les articles L. 733-1 et L. 733-4 subordonnent les mesures imposées au fait que la commission ait « mis les parties en mesure de fournir leurs observations » ou « de présenter leurs observations ». Le montant exact de l'arriéré, charges comprises, se défend à ce stade.
  • Contester la décision. L'article L. 741-2 ne produit son effet d'effacement qu'« en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4 ». Le rétablissement personnel imposé par la commission est donc contestable devant le juge des contentieux de la protection.
  • Agir contre la caution. C'est la voie la plus efficace lorsqu'un garant existe, par application du second alinéa de l'article 2298 du code civil.
  • Poursuivre la résiliation du bail et l'expulsion. L'effacement porte sur la dette, pas sur le contrat, et la suspension de l'expulsion suppose une décision du juge saisi par la commission au titre de l'article L. 722-6.
  • Réclamer les loyers postérieurs à la décision. Ils ne sont pas couverts par l'effacement, qui arrête les dettes « à la date de la décision de la commission ».

Un point sur les organismes de logement social. L'article L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur depuis le 1er septembre 2019, articule le protocole de cohésion sociale avec la procédure de surendettement. Son avant-dernier alinéa prévoit que, lorsque la décision de recevabilité est déclarée et qu'un protocole a été conclu antérieurement, « le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu » jusqu'à la mise en place des mesures de traitement. L'alinéa suivant ajoute que, lorsque ces mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, « celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale ». Le protocole ne disparaît donc pas : il est suspendu, puis ses modalités de règlement cèdent la place à celles du surendettement.

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LA DURÉE DU FICHAGE FICP

Combien de temps dure le fichage après un effacement de dettes ?

L'effacement laisse une trace, et c'est la contrepartie que les locataires mesurent souvent mal. Le fichier concerné est le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le FICP, tenu par la Banque de France.

L'inscription est déclenchée par la saisine elle-même. L'article L. 752-2 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, énonce : « Dès qu'une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier. » La même obligation pèse sur le greffe du tribunal judiciaire « lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant d'un rétablissement personnel en application des dispositions des articles L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 ou L. 742-22 ».

Les durées sont fixées par l'article L. 752-3 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Pour un plan conventionnel de redressement comme pour les mesures imposées, « l'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution » de ces mesures, « sans pouvoir excéder sept ans ». Lorsque les mesures sont exécutées sans incident, les informations « sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans ». Et « pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure ».

SituationDurée d'inscription au FICPRadiation anticipéeTexte
Plan conventionnel de redressementDurée d'exécution du plan, sans excéder 7 ansRadiation à 5 ans si exécution sans incidentArt. L. 752-3 C. consom.
Mesures imposées par la commissionDurée d'exécution des mesures, sans excéder 7 ansRadiation à 5 ans si exécution sans incidentArt. L. 752-3 C. consom.
Rétablissement personnel, avec effacement des dettes5 ansPoint de départ : décision de la commission ou clôture de la procédureArt. L. 752-3 C. consom.
Incident de paiement caractérisé5 ans au maximumRadiation immédiate à réception de la déclaration de paiement intégralArt. L. 752-1 C. consom.

Un détail qui compte pour le budget : l'article L. 752-1 précise que « les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées ».

LES ERREURS À ÉVITER

Effacement des dettes loyers impayés : quelles erreurs faut-il éviter ?

Les dossiers qui échouent butent presque toujours sur les mêmes obstacles, et aucun n'est technique. Ce sont des malentendus sur ce que la procédure fait et ne fait pas.

  • Arrêter de payer le loyer courant. C'est l'erreur la plus lourde. L'effacement arrête les dettes à la date de la décision : les échéances suivantes sont dues, et leur défaut peut fonder une nouvelle résiliation.
  • Croire que la recevabilité arrête l'expulsion. Elle arrête les saisies de plein droit au titre de l'article L. 722-2, mais l'article L. 722-6 ne prévoit qu'une faculté de saisir le juge pour suspendre l'expulsion.
  • Oublier de prévenir le bailleur et le commissaire de justice. La suspension ne joue pleinement que si ceux qui poursuivent le recouvrement sont informés de la décision de recevabilité.
  • Penser que le garant est protégé. Le second alinéa de l'article 2298 du code civil dit exactement l'inverse : la caution ne peut pas se prévaloir des mesures dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance.
  • Confondre le dépôt de garantie et la caution. Réclamer « sa caution » à son bailleur, c'est réclamer un dépôt de garantie, restitué dans un délai maximal d'un mois lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à celui d'entrée, de deux mois dans le cas contraire, selon l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
  • Déclarer un patrimoine incomplet. L'article L. 721-1 impose de déclarer les éléments actifs et passifs du patrimoine, et l'article L. 711-1 réserve la procédure aux personnes de bonne foi.
  • Attendre le commandement de quitter les lieux pour agir. Le commandement de payer ouvre un délai de six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023, et non deux mois comme l'écrivent encore beaucoup de contenus.
QUAND VOIR UN AVOCAT

Quand faut-il se faire accompagner par un avocat ?

Le dépôt d'un dossier de surendettement ne suppose ni avocat ni représentation : c'est une démarche que le débiteur accomplit lui-même auprès du secrétariat de la commission, en application de l'article L. 721-1 du code de la consommation. L'accompagnement devient utile lorsque la procédure quitte le terrain administratif pour le terrain judiciaire, ou lorsque plusieurs procédures se croisent.

  • Quand une contestation est déposée. L'article L. 741-2 réserve l'effacement à l'absence de contestation dans les conditions de l'article L. 741-4. Un débat devant le juge des contentieux de la protection s'engage alors sur la bonne foi, sur le montant des créances ou sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation.
  • Quand une procédure d'expulsion est déjà engagée. Deux calendriers se superposent, celui du surendettement et celui de l'expulsion, avec des délais différents et une suspension qui n'est pas automatique.
  • Quand un garant est mis en cause. L'articulation entre l'effacement obtenu par le locataire et l'action du bailleur contre la caution repose sur l'article 2298 du code civil, dont l'application concrète dépend de la rédaction de l'acte de cautionnement.
  • Quand la bonne foi est discutée. C'est la condition d'ouverture posée par l'article L. 711-1, et son appréciation est un débat de fait qui se documente.
  • Côté bailleur, quand la créance est importante ou mal chiffrée. Les observations devant la commission sont le moment où le montant de l'arriéré, charges et indemnités d'occupation comprises, se discute utilement.

Ce guide expose le droit applicable et ne constitue pas une consultation juridique adaptée à une situation individuelle. Son contenu est vérifié au titre de la direction de la publication par la direction de la publication.

FAQ

FAQ : vos questions sur l'effacement des dettes de loyers impayés

Effacement des dettes loyers impayés : de quoi s'agit-il et comment procéder ?

Il s'agit de l'extinction de la dette locative par une décision prise dans le cadre du surendettement des particuliers, et non par un accord avec le bailleur. La démarche commence par le dépôt d'un dossier auprès du secrétariat de la commission de surendettement du département de résidence, dont l'article R. 712-1 du code de la consommation précise qu'il est situé dans des locaux désignés par la Banque de France. L'article L. 721-1 impose de déclarer les éléments actifs et passifs du patrimoine, donc l'ensemble des dettes et pas seulement l'arriéré de loyer. La commission examine d'abord la recevabilité au regard de l'article L. 711-1, qui exige une personne physique de bonne foi et une impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes. Elle oriente ensuite le dossier vers un effacement partiel combiné à un rééchelonnement (article L. 733-4) ou vers un rétablissement personnel emportant effacement total (article L. 741-2).

Effacement des dettes loyers impayés : quels sont les délais à connaître ?

Un délai d'instruction, un délai de suspension, et deux délais propres à l'expulsion. L'article R. 721-4 du code de la consommation donne à la commission « un délai de trois mois pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l'instruction du dossier et décider de son orientation à compter de la date de dépôt du dossier ». La suspension des saisies née de la recevabilité, prévue par l'article L. 722-2, ne peut excéder deux ans selon l'article L. 722-3. Côté bail, le commandement de payer ouvre un délai de six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et le commandement de quitter les lieux ouvre un délai de deux mois avant expulsion selon l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le sursis hivernal court du 1er novembre au 31 mars (article L. 412-6 du même code). Enfin, un rééchelonnement imposé ne peut dépasser sept ans (article L. 733-1).

Effacement des dettes loyers impayés : quelles démarches faut-il accomplir ?

Une seule démarche déclenche tout : la saisine de la commission de surendettement. Selon l'article L. 721-1 du code de la consommation, « le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». L'article L. 712-4 précise que « dans chaque département, siège au moins une commission de surendettement des particuliers ». Une fois la décision de recevabilité rendue, il faut la signaler au bailleur et au commissaire de justice chargé du recouvrement, car c'est elle qui emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution au titre de l'article L. 722-2. Il faut ensuite répondre aux demandes d'observations de la commission et, impérativement, continuer à payer le loyer courant, qui n'est jamais couvert par l'effacement.

Quels documents faut-il préparer ?

Le dossier porte sur tout le patrimoine, pas seulement sur la dette de loyer. L'article L. 721-1 du code de la consommation impose de déclarer « les éléments actifs et passifs » du patrimoine. Côté logement : le bail, les derniers avis d'échéance et quittances, le décompte de l'arriéré établi par le bailleur ou son gestionnaire, l'acte de cautionnement s'il en existe un, ainsi que le commandement de payer, l'assignation ou le jugement de résiliation le cas échéant. Côté situation financière : les justificatifs de revenus et de prestations, les avis d'imposition, les relevés de comptes, les tableaux d'amortissement des crédits en cours, les mises en demeure reçues et le détail des charges du foyer. Côté identité et logement : pièce d'identité, justificatif de domicile et composition du foyer. Les dettes exclues par les articles L. 711-4 et L. 711-5 doivent aussi être déclarées, même si elles ne pourront pas être effacées.

Quelles erreurs faut-il éviter ?

Les plus coûteuses tiennent à ce que la procédure ne fait pas. Cesser de payer le loyer courant : l'article L. 741-2 n'efface que les dettes « arrêtées à la date de la décision de la commission », les échéances suivantes restent dues et peuvent fonder une nouvelle résiliation. Croire que la recevabilité arrête l'expulsion : elle suspend les saisies de plein droit (article L. 722-2), mais l'article L. 722-6 ne prévoit qu'une faculté pour la commission de saisir le juge des contentieux de la protection. Compter sur la libération du garant : le second alinéa de l'article 2298 du code civil énonce que « la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance ». Déclarer un patrimoine incomplet, alors que la bonne foi conditionne l'accès à la procédure selon l'article L. 711-1. Confondre enfin le dépôt de garantie, régi par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, avec la caution, qui est une personne.

Que dit la loi en 2026 sur ce sujet ?

Le cadre est celui du livre VII du code de la consommation, complété par la loi du 27 juillet 2023 côté bail. L'article L. 711-1, en vigueur depuis le 16 février 2022, ouvre la procédure aux personnes physiques de bonne foi en situation d'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles. L'article L. 711-4, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026, énumère les dettes exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, et la dette locative n'y figure pas. L'article L. 733-4 autorise l'effacement partiel des créances combiné avec un rééchelonnement, et l'article L. 741-2 organise l'effacement de toutes les dettes en cas de rétablissement personnel. Côté bail, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, fixe à six semaines le délai du commandement de payer, contre deux mois auparavant.

Le bailleur peut-il s'opposer à l'effacement des dettes de loyers ?

Il ne peut pas le refuser, mais il peut le contester et agir ailleurs. L'effacement est imposé sans l'accord du créancier, c'est ce qui le distingue d'une remise de dette. Le bailleur dispose néanmoins de trois leviers. D'abord, les observations : les articles L. 733-1 et L. 733-4 subordonnent les mesures imposées au fait que la commission ait mis les parties en mesure de présenter leurs observations, ce qui permet de discuter le montant de l'arriéré. Ensuite, la contestation : l'article L. 741-2 ne produit son effet qu'« en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4 ». Enfin, l'action contre la caution, qui reste tenue en vertu du second alinéa de l'article 2298 du code civil. Le bailleur conserve aussi le droit de poursuivre la résiliation du bail, l'effacement portant sur la créance et non sur le contrat.

L'effacement des dettes permet-il de rester dans le logement ?

Pas par lui-même. L'effacement éteint la dette, il ne fait pas revivre un bail résilié. Si la clause résolutoire a produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, ou si le juge a prononcé la résiliation, le titre d'occupation a disparu et l'occupant doit une indemnité d'occupation. Le maintien dans les lieux passe par une décision du juge : selon l'article L. 722-6 du code de la consommation, « dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur ». S'y ajoutent le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux (article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution) et le sursis hivernal du 1er novembre au 31 mars (article L. 412-6 du même code).

Mon garant sera-t-il libéré si mes dettes de loyer sont effacées ?

Non. Le second alinéa de l'article 2298 du code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, énonce que « la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire ». L'effacement obtenu en surendettement est une mesure de cette nature : le garant reste tenu envers le bailleur dans la limite de son engagement. Il y a même un effet en retour : les sommes que le garant a déjà payées à la place du locataire deviennent une dette envers lui, et cette dette est expressément soustraite à l'effacement par l'article L. 741-2 comme par le 2° de l'article L. 733-4. Le garant personne physique qui ne peut plus faire face peut, de son côté, déposer son propre dossier de surendettement.

Puis-je récupérer ma caution si j'ai des loyers impayés ?

Le mot « caution » désigne ici le dépôt de garantie, et la réponse est : seulement pour le solde. L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'il est restitué « déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ». Un arriéré de loyer s'impute donc sur cette somme. Les délais de restitution sont d'un mois à compter de la remise des clés lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à celui d'entrée, et de deux mois dans le cas contraire. En cas de retard, le dépôt restant dû « est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard », majoration qui n'est pas due si le locataire n'a pas transmis l'adresse de son nouveau domicile.

Quand faut-il se faire accompagner par un avocat ?

Pas pour déposer le dossier, mais dès que le juge entre en scène. La saisine de la commission est une démarche personnelle du débiteur au sens de l'article L. 721-1 du code de la consommation, sans représentation obligatoire. L'accompagnement devient utile dans quatre situations. Lorsqu'une contestation est formée, puisque l'article L. 741-2 réserve l'effacement à l'absence de contestation dans les conditions de l'article L. 741-4 et que le débat se porte devant le juge des contentieux de la protection. Lorsqu'une procédure d'expulsion est déjà engagée, les deux calendriers se superposant sans que la suspension soit automatique. Lorsqu'un garant est mis en cause, l'article 2298 du code civil imposant de lire précisément l'acte de cautionnement. Et lorsque la bonne foi exigée par l'article L. 711-1 est discutée, car c'est un débat de fait qui se documente pièce par pièce.

Avertissement : Le présent guide est rédigé à titre informatif et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour une analyse adaptée à votre situation, consultez un avocat via Actav Suite. Contenu vérifié contre les sources officielles citées dans ce guide à la date de mise à jour indiquée en haut de page.
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