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Peut on annuler un devis signé : valeur du contrat, rétractation de 14 jours, arrhes ou acompte, délais et coût réel. Le point 2026 vérifié par avocat.
Peut on annuler un devis signé : en principe non, car un devis signé par les deux parties est un contrat. L'article 1103 du code civil pose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l'article 1193 ajoute qu'ils « ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ». Il existe pourtant quatre portes de sortie. L'accord de l'autre partie, d'abord, qui règle la majorité des cas à l'amiable. Le droit de rétractation de quatorze jours ensuite, réservé au consommateur qui a signé à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement (article L. 221-18 du code de la consommation). La qualification de la somme versée d'avance également : sauf mention contraire, ce sont des arrhes, et l'article L. 214-1 du code de la consommation autorise alors chacun à revenir sur son engagement, le client en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. Un acompte, à l'inverse, verrouille l'accord des deux côtés. Enfin, un vice du consentement ou une inexécution du professionnel permet de faire tomber le contrat. Comment annuler un devis signé ? Toujours par écrit, en lettre recommandée avec avis de réception, après avoir identifié laquelle de ces portes est ouverte. Quel délai pour annuler un devis signé ? Quatorze jours quand la rétractation s'applique ; aucun délai légal dans les autres cas, où seul l'accord de l'autre partie ou le juge peut trancher.
Sur Actav (actav.fr), retrouvez des modèles rédigés par avocat dans la bibliothèque de modèles.Peut on annuler un devis signé sans rien devoir ? La question arrive presque toujours après coup, une fois le document renvoyé par courriel et l'acompte débité. La réponse tient en une phrase, puis en une série de nuances qui décident de tout : un devis signé par les deux parties n'est plus un devis, c'est un contrat, et un contrat ne se défait pas par un simple message d'annulation.
Cela ne veut pas dire que rien n'est possible. Le droit français ouvre des portes précises, mais aucune n'est un droit général de changer d'avis. Ce guide les prend dans l'ordre : la valeur juridique exacte d'un devis signé, la question de savoir qui peut encore reculer et quand, ce que change un acompte par rapport à des arrhes, la marche à suivre concrète pour annuler, les délais qui s'appliquent réellement, ce que l'annulation coûte, et le cas particulier de l'entreprise qui souhaite se dégager. Chaque règle citée renvoie au texte en vigueur sur Légifrance ou à la fiche officielle de l'administration.
Tant qu'il n'est pas signé, un devis est une offre. Il engage celui qui l'a émis, pas celui qui l'a reçu. La fiche officielle « Devis » de service-public.gouv.fr le formule sans détour : « Le devis est une offre de contrat qui engage le professionnel dès lors que le client a accepté le devis », et « le client n'est engagé qu'à partir du moment où il le signe ».
La signature change donc de nature juridique. Elle transforme une proposition en contrat, par le mécanisme décrit à l'article 1113 du code civil : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » Le devis est l'offre, la signature est l'acceptation.
À partir de là, deux articles commandent toute la suite, et ce sont eux qu'il faut avoir en tête avant d'écrire la moindre demande d'annulation. L'article 1103 du code civil tient en une ligne : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1193 du code civil en tire la conséquence : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Retenez la structure de cette dernière phrase, car c'est le plan de tout le reste. Il n'existe que deux voies de sortie : l'accord de l'autre partie, ou une cause prévue par la loi. Le regret n'en fait pas partie.
| Situation | Qui est engagé ? | Peut-on encore reculer librement ? | Texte |
|---|---|---|---|
| Devis remis, non signé par le client | Le professionnel seul, pendant la durée de validité indiquée | Oui, côté client, sans rien devoir | Fiche service-public F31144 |
| Devis signé par les deux parties | Les deux | Non, sauf accord mutuel ou cause légale | Art. 1103 et 1193 C. civ. |
| Devis signé à distance, par démarchage téléphonique ou hors établissement, par un consommateur | Les deux, mais rétractation ouverte | Oui, pendant quatorze jours | Art. L. 221-18 C. consom. |
| Devis signé entre un professionnel et un consommateur, avec une somme versée d'avance sans précision de sa nature | Les deux, mais faculté de dédit réciproque | Oui, en perdant les arrhes ou en les restituant au double | Art. L. 214-1 C. consom. |
La durée de validité du devis ne joue que dans un sens. L'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 2017, applicable au dépannage, à la réparation et à l'entretien dans le bâtiment et l'équipement de la maison, impose de faire figurer sur le devis « la durée de validité de l'offre ». Cette durée encadre le temps pendant lequel le client peut accepter. Une fois la signature apposée, elle ne sert plus à rien : elle ne devient pas un délai pour se dédire.
C'est le cas le plus favorable, mais à une condition que beaucoup découvrent trop tard : tout dépend de l'endroit où le contrat a été conclu. Signer chez soi et signer dans la boutique du professionnel n'ouvrent pas les mêmes droits.
L'article L. 221-18 du code de la consommation énonce que « le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 ».
Trois éléments méritent d'être soulignés dans cette phrase. Le droit appartient au consommateur, donc à une personne qui agit hors de son activité professionnelle. Il suppose l'une des trois situations listées : à distance, après démarchage téléphonique, ou hors établissement. Et il s'exerce sans motif, ce qui en fait le seul véritable droit de changer d'avis du droit français.
Le même article fixe le point de départ. Le délai « court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services ». Pour les contrats de vente de biens, il court à compter « de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui », avec cette précision utile : « Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. » Le client démarché à domicile n'a donc pas à attendre la livraison pour se rétracter.
Le devis signé en magasin n'ouvre aucun droit de rétractation. C'est le contresens le plus fréquent. Un client qui se déplace chez un cuisiniste, un garagiste ou un installateur et signe sur place conclut un contrat en établissement : l'article L. 221-18 ne s'applique pas, et il reste tenu par l'article 1103 du code civil. La fiche service-public résume la règle inverse : « Si le client accepte un devis à la suite d'un démarchage, il dispose d'un délai de 14 jours pour se rétracter. »
Même dans les trois situations ouvertes, l'article L. 221-28 du code de la consommation ferme le droit de rétractation pour treize catégories de contrats. Trois d'entre elles concernent directement les devis de travaux et de services.
Lorsque la rétractation est fermée, il reste la contestation de la validité même du contrat. L'article 1130 du code civil dispose que « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes », et que « leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». Un devis obtenu en dissimulant une information décisive sur la prestation relève de cette voie. Elle ne s'exerce pas par courrier : elle se plaide.
Oui et non, et la réponse dépend entièrement d'un mot inscrit sur le document. Le droit français distingue deux sommes qui se ressemblent au moment du paiement et n'ont rien en commun juridiquement : les arrhes et l'acompte. Le premier réflexe est donc de relire le devis pour vérifier lequel des deux mots y figure.
L'article L. 214-1 du code de la consommation pose le principe : « Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. »
Deux mots portent tout le poids de cet article. « Sauf stipulation contraire » signifie que le professionnel peut écrire « acompte » sur son devis et écarter la règle. « Sommes versées d'avance sont des arrhes » signifie qu'à défaut, la faculté de dédit existe. La fiche officielle service-public le confirme dans les mêmes termes : « Si rien n'est indiqué, la somme versée sera considérée comme étant des arrhes. »
Le mécanisme des arrhes vient de l'article 1590 du code civil, en vigueur depuis 1804 : « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double. »
| Somme versée à la signature | Le client peut-il annuler ? | Ce qu'il perd | Si c'est le professionnel qui renonce |
|---|---|---|---|
| Arrhes (ou aucune mention, entre professionnel et consommateur) | Oui, faculté de dédit | Le montant des arrhes versées | Il restitue le double de la somme reçue |
| Acompte | Non, le contrat est ferme des deux côtés | Le client reste tenu du contrat et s'expose à des dommages et intérêts | Il reste tenu d'exécuter et s'expose aux mêmes sanctions |
Un particulier signe un devis de rénovation de 8 000 € et verse 2 400 € à la signature, soit 30 %. Deux scénarios, deux issues.
L'écart entre les deux scénarios n'est donc pas de nature, il est de plafond. Avec des arrhes, le client connaît d'avance le prix maximal de son changement d'avis. Avec un acompte, ce prix dépend du préjudice que l'entreprise parviendra à démontrer : matériaux commandés, main-d'œuvre bloquée, marge perdue.
La rétractation prime sur la qualification de la somme. Si le devis a été signé à distance, après démarchage téléphonique ou hors établissement, et que le délai de quatorze jours court encore, le consommateur se rétracte sans rien perdre, que la somme s'appelle acompte ou arrhes. L'article L. 221-18 ouvre en effet ce droit « sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 ». La qualification de la somme ne redevient décisive qu'une fois ce délai écoulé, ou lorsque la rétractation n'était pas ouverte.
La démarche dépend de la porte de sortie utilisée, mais elle obéit toujours au même principe : écrire, dater et conserver la preuve. Un appel téléphonique ne prouve rien le jour où la facture arrive. Voici la marche à suivre, dans l'ordre.
Deux réflexes aggravent la situation. Le premier est de laisser le chantier commencer tout en contestant : dès que la prestation est pleinement exécutée dans les conditions du 1° de l'article L. 221-28, la rétractation se ferme. Le second est de cesser de répondre. L'annulation ne se présume pas, et le silence n'éteint pas l'obligation de payer : le professionnel peut poursuivre l'exécution forcée du contrat, l'une des options que lui ouvre l'article 1217 du code civil.
Il n'existe pas un délai unique. Il en existe un seul qui soit un vrai délai légal d'annulation, et plusieurs autres qui décident si la voie est encore ouverte. Le tableau ci-dessous récapitule ceux qui comptent.
| Voie d'annulation | Délai applicable | Point de départ | Texte |
|---|---|---|---|
| Rétractation du consommateur, contrat de prestation de services | 14 jours | Le jour de la conclusion du contrat | Art. L. 221-18, 1° C. consom. |
| Rétractation du consommateur, contrat de vente de biens | 14 jours | La réception du bien ; pour un contrat hors établissement, la conclusion du contrat | Art. L. 221-18, 2° C. consom. |
| Commande de plusieurs biens livrés séparément | 14 jours | La réception du dernier bien, lot ou pièce | Art. L. 221-18 C. consom. |
| Dédit sur arrhes | Aucun délai légal, tant que le contrat n'est pas exécuté | Sans objet | Art. L. 214-1 C. consom. et 1590 C. civ. |
| Accord amiable des deux parties | Aucun délai légal, à tout moment | Sans objet | Art. 1193 C. civ. |
| Devis signé en magasin, avec acompte, sans accord du professionnel | Aucune voie d'annulation unilatérale | Sans objet | Art. 1103 C. civ. |
La lecture de ce tableau donne la réponse pratique à la question du délai. Un consommateur qui a signé chez lui ou en ligne doit compter quatorze jours et agir vite. Dans toutes les autres hypothèses, il n'y a pas de compte à rebours : il y a une négociation, ou un juge.
Le défaut d'information sur la rétractation se paie. L'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur depuis le 19 juin 2026, impose au professionnel de fournir au consommateur, avant la conclusion du contrat et « de manière lisible et compréhensible », les informations relatives à la rétractation : « lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation ». Un devis signé à domicile qui ne comporte ni cette information ni le formulaire est un devis dont la régularité est contestable.
Le coût ne dépend pas du montant du devis, mais de la voie empruntée. Il va de zéro à la réparation intégrale du préjudice de l'entreprise.
| Voie utilisée | Coût pour celui qui annule | Base juridique |
|---|---|---|
| Rétractation dans les 14 jours | Aucun, hors les coûts des articles L. 221-23 à L. 221-25 | Art. L. 221-18 C. consom. |
| Dédit sur arrhes, côté client | Le montant des arrhes versées | Art. L. 214-1 C. consom. |
| Dédit sur arrhes, côté professionnel | Le double de la somme reçue | Art. L. 214-1 C. consom. et 1590 C. civ. |
| Annulation malgré un acompte, sans accord | Réparation du préjudice prouvé par l'autre partie | Art. 1231-1 C. civ. |
| Accord amiable négocié | Ce que les parties conviennent | Art. 1193 C. civ. |
Une précision sur la dernière ligne du tableau, souvent mal comprise : les dommages et intérêts de l'article 1231-1 ne sont pas une pénalité forfaitaire. Ils réparent un préjudice, qui doit être établi. Une entreprise qui n'a rien commandé, rien immobilisé et retrouve un chantier de remplacement aura du mal à justifier une somme importante. Une entreprise qui a acheté des matériaux sur mesure la justifiera sans difficulté.
Le devis peut aussi contenir une clause d'annulation chiffrée. Elle n'est pas nécessairement valable pour autant. L'article L. 212-1 du code de la consommation répute abusives, dans les contrats entre professionnels et consommateurs, « les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Le même article ajoute que ces dispositions « sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat », et vise expressément « les bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison ». Une clause qui ferait payer au client 100 % du prix en cas d'annulation sans rien imposer de symétrique au professionnel relève de cette discussion.
La question mérite d'être traitée à part, car la réponse est plus sévère. Le droit de rétractation de l'article L. 221-18 profite au consommateur, c'est-à-dire à celui qui contracte en dehors de son activité professionnelle. Entre deux entreprises, ce filet n'existe pas : il ne reste que l'article 1103 du code civil et l'accord de l'autre partie.
Le levier utile se situe donc en amont, dans les conditions générales de vente. L'article L. 441-1 du code de commerce leur donne une portée que beaucoup de dirigeants sous-estiment : « Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale. » Le même article précise qu'elles « comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix », et que tout professionnel qui en établit « est tenu de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle », par « tout moyen constituant un support durable ».
Concrètement, c'est dans les CGV que se règlent d'avance les trois points qui font les litiges d'annulation : la nature de la somme versée à la commande, l'existence et le montant d'une indemnité de dédit, et les conditions dans lesquelles une commande peut être modifiée ou annulée. Un devis qui renvoie à des CGV claires sur ces trois points élimine la quasi-totalité des discussions.
Une limite existe néanmoins, y compris entre professionnels. L'article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé lorsqu'il commet, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Une clause d'annulation à sens unique imposée à un partenaire en position de faiblesse peut donc être attaquée sur ce terrain, distinct de celui des clauses abusives du code de la consommation.
Sur Actav (actav.fr), la bibliothèque propose 30 modèles sectoriels de CGV de 71 à 76 € HT, au format Word modifiable, rédigés par un avocat au Barreau, ainsi qu'un exemple générique gratuit pour démarrer. Ce sont les documents dans lesquels se règlent d'avance la qualification de l'acompte et les conditions d'annulation d'une commande.
Oui, et cette voie est indépendante de toutes les précédentes. Elle ne suppose ni délai de quatorze jours, ni arrhes, ni accord amiable. Elle suppose une défaillance de l'autre partie.
L'article 1217 du code civil énumère les options ouvertes à « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement ». Elle peut « refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation », « poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation », « obtenir une réduction du prix », « provoquer la résolution du contrat » et « demander réparation des conséquences de l'inexécution ». Le texte ajoute que « les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées » et que « des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
La quatrième option est celle qui ressemble le plus à une annulation : la résolution du contrat. Un client dont le chantier n'a jamais démarré des mois après la date convenue n'est pas dans la situation de celui qui change d'avis. Il invoque une inexécution, et la charge du reproche bascule.
Une réserve importante s'applique toutefois. L'article 1218 du code civil définit la force majeure « lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ». Il prévoit que « si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat » et que « si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit ». Un retard couvert par la force majeure ne se transforme donc pas automatiquement en faute du professionnel.
Le devis absent est une infraction, pas une cause d'annulation. Lorsque le devis est obligatoire et n'a pas été remis, la fiche service-public indique une « amende administrative pouvant aller jusqu'à 3 000 € pour une personne physique (entrepreneur individuel) et 15 000 € pour une société ». Cette sanction est prononcée par l'administration au bénéfice de l'intérêt général : elle ne libère pas mécaniquement le client de son engagement, mais elle pèse dans une négociation.
En six étapes, et toujours par écrit. Relisez d'abord le devis pour repérer trois éléments : le mot employé pour la somme versée, arrhes ou acompte, le lieu de conclusion du contrat et la date de signature. Déterminez ensuite la voie ouverte : rétractation si les conditions de l'article L. 221-18 du code de la consommation sont réunies, dédit si la somme constitue des arrhes au sens de l'article L. 214-1, accord amiable dans les autres cas puisque l'article 1193 du code civil n'autorise la révocation que « du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ». Écrivez au professionnel par lettre recommandée avec avis de réception, en rappelant la référence et la date du devis ; en rétractation, aucun motif n'a à être donné. Chiffrez la demande de remboursement. Proposez une solution intermédiaire, report ou réduction du périmètre, si aucune voie légale n'est ouverte. Saisissez enfin le médiateur de la consommation, dont les coordonnées doivent vous avoir été communiquées en application de l'article L. 111-1 du code de la consommation.
Non, si le document porte bien le mot « acompte » : les deux parties sont alors définitivement engagées. Le client qui renonce reste tenu du contrat et s'expose à des dommages et intérêts au titre de l'article 1231-1 du code civil, qui condamne le débiteur « au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution ». Ces sommes réparent un préjudice prouvé, matériaux commandés ou main-d'œuvre immobilisée, ce n'est pas un forfait. Attention toutefois : si le devis ne précise rien, l'article L. 214-1 du code de la consommation qualifie par défaut la somme d'arrhes, et la faculté de dédit rouvre. Sur un devis de 8 000 € avec 2 400 € versés, cela fait toute la différence : 2 400 € perdus en régime d'arrhes, contre une dette potentielle de 8 000 € et une discussion sur le préjudice en régime d'acompte.
Oui, et sans rien perdre, tant que les quatorze jours courent encore. Le droit de rétractation prime sur la qualification de la somme versée. L'article L. 221-18 du code de la consommation ouvre au consommateur « un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 ». Le même article précise que, « pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat ». L'acompte est alors intégralement remboursable. Deux réserves : la rétractation est fermée pour les biens « confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés » et pour les dépannages urgents expressément sollicités, en application de l'article L. 221-28. Passé quatorze jours, c'est la qualification acompte ou arrhes qui reprend la main.
Quatorze jours dans un seul cas, aucun délai légal dans tous les autres. Les quatorze jours de l'article L. 221-18 du code de la consommation ne bénéficient qu'au consommateur ayant signé à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement. Le point de départ varie : le jour de la conclusion du contrat pour une prestation de services, la réception du bien pour une vente, et la réception du dernier lot lorsque la commande est livrée en plusieurs fois. Hors de ces situations, aucun compte à rebours ne s'applique : un devis signé en magasin engage tant qu'il n'y a pas accord de l'autre partie, en vertu de l'article 1103 du code civil selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La faculté de dédit sur arrhes de l'article L. 214-1 n'est pas non plus enfermée dans un délai, mais elle s'éteint en pratique avec l'exécution du contrat.
Quatre articles commandent la matière et n'ont pas changé en 2026. L'article 1103 du code civil donne au contrat signé force de loi entre les parties, et l'article 1193 réserve la révocation au « consentement mutuel des parties » ou aux « causes que la loi autorise ». L'article L. 221-18 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, accorde quatorze jours de rétractation au consommateur ayant contracté à distance, après démarchage téléphonique ou hors établissement. L'article L. 214-1 du code de la consommation qualifie d'arrhes, « sauf stipulation contraire », toute somme versée d'avance entre professionnel et consommateur, ce qui ouvre un dédit réciproque. Une seule évolution est à connaître : l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 a réécrit l'article L. 221-5 du code de la consommation, qui fixe l'information précontractuelle due avant tout contrat conclu à distance ou hors établissement, dans une rédaction applicable depuis le 19 juin 2026. L'article L. 221-18 n'est pas touché : le délai de quatorze jours des devis de travaux et de services reste inchangé.
Un délai court, et plusieurs échéances qui ferment des portes. Le délai court est celui des quatorze jours de rétractation, à compter de la conclusion du contrat pour une prestation de services et de la réception du bien pour une vente. Les échéances qui ferment des portes sont moins visibles. Le démarrage de la prestation avec l'accord exprès du client peut éteindre la rétractation dès qu'elle est pleinement exécutée, selon le 1° de l'article L. 221-28 du code de la consommation. La commande de matériaux sur mesure augmente mécaniquement le préjudice réparable au titre de l'article 1231-1 du code civil. Enfin, la durée de validité de l'offre inscrite sur le devis, exigée par l'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 2017 pour les prestations de dépannage, de réparation et d'entretien du bâtiment, ne concerne que la période d'acceptation : elle n'ouvre aucun délai de dédit après signature.
Quatre pièces suffisent dans la très grande majorité des dossiers. Le devis signé et daté d'abord, avec ses conditions générales : c'est lui qui indique la nature de la somme versée et, pour les prestations de dépannage, de réparation et d'entretien du bâtiment, les mentions exigées par l'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 2017, dont « la date de rédaction », « la nature exacte des réparations à effectuer » et « la durée de validité de l'offre ». La preuve du paiement ensuite, relevé bancaire ou reçu, qui établit le montant et la date du versement. Le bordereau de rétractation et l'information précontractuelle exigés par l'article L. 221-5 du code de la consommation pour les contrats à distance et hors établissement, dont l'absence fragilise la position du professionnel. Enfin l'ensemble des échanges écrits, courriels et messages, qui documentent les engagements pris sur les délais et le périmètre des travaux.
Oui, le paiement n'est pas une condition de formation du contrat. L'article 1113 du code civil énonce que « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ». La signature du client sur le devis constitue cette acceptation : le contrat existe, qu'un centime ait été versé ou non. L'absence de versement change seulement le terrain de la discussion. Aucune somme n'ayant été remise, la question des arrhes et de l'acompte ne se pose pas, et le professionnel qui subit l'annulation devra chiffrer son préjudice sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil s'il veut obtenir réparation. Il conserve par ailleurs la possibilité de poursuivre « l'exécution forcée en nature de l'obligation », l'une des options que lui ouvre l'article 1217 du code civil.
Pas plus librement que son client, et parfois à un prix plus élevé. L'article 1103 du code civil s'applique aux deux parties, et l'article 1193 exige le consentement mutuel pour révoquer. Si la somme reçue constitue des arrhes, l'article L. 214-1 du code de la consommation lui ouvre une porte de sortie coûteuse : il peut revenir sur son engagement « en les restituant au double », reprise de la règle de l'article 1590 du code civil selon laquelle celui qui a reçu les arrhes s'en départit « en restituant le double ». Sur 2 400 € reçus, il devra donc en rendre 4 800. En régime d'acompte, il reste tenu d'exécuter, et son client peut, selon l'article 1217 du code civil, « poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation », « obtenir une réduction du prix » ou « provoquer la résolution du contrat », le même texte précisant que « des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Elle le peut sur le papier, mais elle s'expose à être écartée. Face à un consommateur, l'article L. 212-1 du code de la consommation répute abusives « les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », et précise que ces dispositions « sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat », y compris « les bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison ». Une clause qui retiendrait la totalité du prix en cas d'annulation du client sans contrepartie symétrique relève typiquement de cette discussion. Entre professionnels, le terrain change mais la limite existe : l'article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce oblige à réparer le préjudice causé par le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Aucune clause ne peut en revanche supprimer le droit de rétractation lorsqu'il est légalement ouvert.
Une annulation de commande précède souvent une difficulté de trésorerie. Vigilance surveille vos clients au BODACC et vous alerte le jour même en cas de procédure collective.