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Guide · Actav · Succession et patrimoine · 2026

Succession frere et soeur : le guide complet 2026, par avocat

Succession frere et soeur : qui hérite, parts avec les parents, rôle du conjoint, abattement de 15 932 €, taux de 35 puis 45 % et délai de 6 mois.

Mis à jour août 2026 Sources officielles citées Lecture 19 min
succession frere et soeur : ordre des héritiers, abattement de 15 932 € et taux de 35 % — Actav

Succession frere et soeur : un frère ou une sœur n'hérite que si le défunt n'a laissé aucun enfant. Le Code civil place la fratrie dans le deuxième ordre d'héritiers, avec les père et mère (article 734). Si les deux parents survivent, ils reçoivent un quart chacun et la fratrie se partage la moitié restante ; si un seul parent survit, il reçoit un quart et la fratrie trois quarts (article 738) ; si les deux parents sont décédés, la fratrie recueille toute la succession (article 737). Un point surprend souvent : lorsque le défunt était marié et n'avait ni enfant ni parent vivant, le conjoint survivant recueille toute la succession (article 757-2), les frères et sœurs ne récupérant que la moitié des biens de famille reçus des ascendants et retrouvés en nature (article 757-3). Côté fiscal, chaque frère ou sœur bénéficie d'un abattement de 15 932 €, puis paie 35 % jusqu'à 24 430 € et 45 % au-delà (articles 779 et 777 du Code général des impôts), soit 35 387,60 € de droits sur une part nette de 100 000 €. L'exonération est totale pour le frère ou la sœur célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, âgé de plus de 50 ans ou infirme, qui vivait chez le défunt depuis cinq ans (article 796-0 ter). La déclaration de succession est due dans les six mois du décès.

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L'ESSENTIEL

Succession frere et soeur : la même recherche recouvre deux situations très différentes. Dans la première, un frère ou une sœur vient de mourir et l'on cherche à savoir ce que la fratrie reçoit. Dans la seconde, ce sont les parents qui sont décédés et les frères et sœurs se retrouvent héritiers ensemble, en indivision, avec un partage à organiser. Les règles ne sont pas les mêmes, les montants d'impôt non plus : sur une part nette de 150 000 €, un enfant paie 8 194,35 € à la succession de son parent, quand un frère paie 57 887,60 € à la succession de son frère. L'écart tient à un abattement et à un barème.

Ce guide traite les deux situations dans l'ordre où les questions se posent : qui hérite d'un frère ou d'une sœur, ce que change un conjoint survivant, la place des neveux et nièces, le cas des demi-frères et demi-sœurs, la possibilité d'être écarté par testament, le calcul des droits avec des exemples chiffrés, les cas d'exonération totale, le partage de l'indivision entre frères et sœurs, la renonciation, puis les démarches et les délais. Chaque règle citée renvoie à l'article en vigueur sur Légifrance ou à la fiche officielle de l'administration, avec sa date de lecture.

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QUI HÉRITE SANS ENFANT

Succession frere et soeur : qui hérite quand le défunt n'a pas d'enfant ?

Le Code civil range les héritiers en quatre catégories, appelées ordres, et une règle simple commande tout le reste : le premier ordre qui compte un héritier vivant exclut les suivants. L'article 734 du Code civil énonce ces quatre ordres : « En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. »

Deux conséquences en découlent, et elles répondent à l'essentiel des questions posées.

  • Un seul enfant du défunt suffit à écarter toute la fratrie. Les enfants forment le premier ordre : ils excluent le deuxième, donc les frères et sœurs, quel que soit leur nombre et quelle que soit la valeur de la succession.
  • Les frères et sœurs partagent leur ordre avec les père et mère. La fratrie n'hérite pas seule quand un parent du défunt est encore vivant : le deuxième ordre réunit les père et mère d'un côté, les frères et sœurs et leurs descendants de l'autre.

Reste à savoir dans quelles proportions. Les textes chiffrent les parts au quart près. L'article 738 du Code civil, dans ses deux alinéas, dispose : « Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants. Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants. » Et si les deux parents sont morts avant le défunt, l'article 737 du Code civil prend le relais : « Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et soeurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux. »

Situation de famille du défuntQui héritePartsTexte
Au moins un enfant ou un descendantLes enfants et leurs descendantsToute la succession, la fratrie est exclueArt. 734, 1° C. civ.
Pas d'enfant, les deux parents vivantsPère, mère, frères et sœurs1/4 au père, 1/4 à la mère, 1/2 partagée entre les frères et sœursArt. 738, al. 1 C. civ.
Pas d'enfant, un seul parent vivantLe parent survivant, frères et sœurs1/4 au parent, 3/4 partagés entre les frères et sœursArt. 738, al. 2 C. civ.
Pas d'enfant, les deux parents décédésLes frères et sœurs ou leurs descendantsToute la successionArt. 737 C. civ.
Pas d'enfant, pas de frère ni sœur ni descendant d'eux, parents vivantsLes père et mèreMoitié chacunArt. 736 C. civ.
Ni descendant, ni fratrie, ni père ni mèreLes autres ascendants, puis les autres collatérauxSelon l'ordre suivant appeléArt. 739 et 740 C. civ.

Comment se répartit la part de la fratrie entre frères et sœurs ?

Les textes attribuent une part globale « aux frères et soeurs », sans préciser la clé de répartition à l'intérieur du groupe. La fiche officielle « Règles en matière d'héritage : personne décédée n'ayant pas eu d'enfant » de service-public.gouv.fr, vérifiée le 6 août 2025, la donne : les frères et sœurs se partagent leur part « à parts égales ». Aucune distinction n'est faite selon l'âge, le sexe ou la proximité avec le défunt.

Un exemple chiffré fixe les idées. Le défunt laisse une succession nette de 240 000 €, aucun enfant, aucun conjoint, et trois frères et sœurs.

  • Les deux parents sont vivants. Chacun reçoit 60 000 €, soit un quart. Les 120 000 € restants se divisent en trois : 40 000 € par frère ou sœur.
  • Un seul parent est vivant. Il reçoit 60 000 €, soit un quart. Les 180 000 € restants se divisent en trois : 60 000 € par frère ou sœur.
  • Les deux parents sont décédés. Les 240 000 € se divisent en trois : 80 000 € par frère ou sœur.

Ces parts ne s'appliquent que si le défunt n'a pas organisé sa succession. Il s'agit de la dévolution légale, celle qui joue à défaut de testament. Les frères et sœurs ne sont pas héritiers réservataires : un testament peut donc les priver de tout, ce que détaille la section consacrée au testament plus bas dans ce guide.

LE CONJOINT PRIME LA FRATRIE

Le conjoint survivant prime-t-il les frères et sœurs ?

C'est la déception la plus fréquente dans les dossiers de fratrie, et elle se lit dès la première ligne de l'article 734. Ce texte ne fixe l'ordre des quatre catégories qu'« en l'absence de conjoint successible ». Autrement dit, la présence d'un époux ou d'une épouse survivante change entièrement la distribution. L'article 756 du Code civil pose le principe en une phrase : « Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt. »

Deux articles suffisent ensuite à décrire les situations sans enfant. L'article 757-1 du Code civil prévoit : « Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère. Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant. » L'article 757-2 du Code civil ferme la marche : « En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession. »

Ces deux textes ne mentionnent jamais les frères et sœurs. Ce silence est le point à retenir : dès lors que le défunt était marié et sans enfant, la fratrie ne figure pas au partage, que les parents soient vivants ou non.

SituationConjoint survivantPère et mèreFrères et sœursTexte
Marié, sans enfant, les deux parents vivantsLa moitié1/4 chacunRienArt. 757-1 C. civ.
Marié, sans enfant, un seul parent vivantTrois quarts1/4 au parent survivantRienArt. 757-1 C. civ.
Marié, sans enfant, les deux parents décédésToute la successionNéantRien, sauf droit de retour sur les biens de familleArt. 757-2 et 757-3 C. civ.
Non marié, sans enfant, les deux parents décédésNéantNéantToute la successionArt. 737 C. civ.

Le droit de retour des frères et sœurs sur les biens de famille

Le législateur a prévu un correctif, et il vise précisément la fratrie. L'article 757-3 du Code civil dispose : « Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission. »

Le texte est précis, et chacune de ses conditions compte. Le retour ne joue que si les père et mère sont prédécédés, que le bien vient des ascendants du défunt par succession ou par donation, qu'il se retrouve en nature dans la succession, que le défunt n'a pas de descendant, et que le frère ou la sœur descend lui-même du parent qui est à l'origine de la transmission. Il ne porte que sur la moitié du bien, jamais sur sa totalité, et jamais sur les biens que le défunt avait achetés lui-même.

Un exemple. Une personne mariée, sans enfant, décède en laissant une succession composée d'une maison de 200 000 € reçue de ses parents par succession et toujours détenue en nature, plus 150 000 € d'épargne constituée pendant le mariage. Ses parents sont décédés. Le conjoint recueille la succession en application de l'article 757-2, sauf la moitié de la maison : 100 000 € reviennent aux frères et sœurs du défunt. L'épargne de 150 000 € et l'autre moitié de la maison restent au conjoint. Si la maison avait été vendue du vivant du défunt, elle ne se retrouverait plus en nature et le retour ne jouerait pas.

Les articles 756 à 757-3 visent le conjoint, c'est-à-dire l'époux ou l'épouse. Ils règlent les rapports entre le conjoint, les père et mère et la fratrie. Les frères et sœurs qui veulent connaître leurs droits doivent donc commencer par une question d'état civil : le défunt était-il marié au jour du décès ?

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NEVEUX ET NIÈCES

Neveux et nièces : que reçoivent-ils quand un frère ou une sœur est décédé ?

Les articles 737 et 738 ne parlent jamais des seuls frères et sœurs : ils visent à chaque fois « les frères et soeurs ou leurs descendants ». Ce membre de phrase est le siège du mécanisme de la représentation, qui permet aux enfants d'un frère ou d'une sœur décédé de prendre sa place dans la succession. L'article 751 du Code civil la définit ainsi : « La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. »

L'admission de ce mécanisme entre collatéraux n'est pas implicite : elle fait l'objet d'un texte spécifique. L'article 752-2 du Code civil, en vigueur depuis le 1er juillet 2002, dispose : « En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux. »

Deux cas sont donc couverts : celui où les neveux viennent aux côtés de frères et sœurs encore vivants, et celui où toute la fratrie est décédée et où seuls les neveux et nièces se présentent. Dans les deux cas, la répartition se fait par souche : les enfants d'un frère décédé se partagent la part qui serait revenue à leur parent, puisque la représentation les appelle « aux droits du représenté ».

Un exemple chiffré de succession avec neveux

Le défunt laisse une succession nette de 300 000 €, sans enfant, sans conjoint, ses parents étant décédés. Il avait trois frères et sœurs. L'un d'eux est mort avant lui, en laissant deux enfants.

  • Les deux frères et sœurs vivants reçoivent chacun un tiers, soit 100 000 €.
  • La souche du frère prédécédé reçoit le tiers restant, soit 100 000 €, que ses deux enfants se partagent : 50 000 € chacun.

La règle vaut aussi lorsqu'un frère ou une sœur renonce à la succession. L'article 754 du Code civil énonce, dans sa première phrase : « On représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale. » La succession entre frères et sœurs étant précisément une succession en ligne collatérale, les enfants du renonçant viennent à sa place. L'article 805 du Code civil le confirme : « L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. »

Quels droits de succession paient les neveux venus par représentation ?

La fiscalité suit la place occupée, et non le lien de parenté apparent. Le tableau III de l'article 777 du Code général des impôts fixe le tarif « entre frères et soeurs vivants ou représentés », et le IV de l'article 779 du Code général des impôts accorde l'abattement de 15 932 € « sur la part de chacun des frères ou soeurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation ». Le second alinéa du même IV règle expressément le partage de cet abattement : « Entre les représentants des frères et soeurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale. » L'abattement attaché au frère ou à la sœur décédé se répartit donc entre ses enfants, et le tarif de 35 % puis 45 % s'applique à la part nette de chacun d'eux, l'article 777 précisant que les droits sont fixés « pour la part nette revenant à chaque ayant droit ».

Reprenons la succession de 300 000 € ci-dessus.

HéritierPart netteAbattementBase taxableDroits dus
Frère vivant100 000 €15 932 €84 068 €35 387,60 €
Sœur vivante100 000 €15 932 €84 068 €35 387,60 €
Premier neveu (représentant son père)50 000 €7 966 €, moitié de l'abattement de la souche42 034 €16 472,30 €
Second neveu (représentant son père)50 000 €7 966 €, moitié de l'abattement de la souche42 034 €16 472,30 €

Le détail du calcul pour un neveu : 50 000 € moins 7 966 € d'abattement donne une base de 42 034 €. Les 24 430 premiers euros sont taxés à 35 %, soit 8 550,50 €. Les 17 604 € suivants sont taxés à 45 %, soit 7 921,80 €. Total : 16 472,30 €.

Ne pas confondre le neveu représentant et le neveu gratifié. L'abattement de 7 967 € du V de l'article 779 du Code général des impôts et le taux de 55 % prévu par le tableau III de l'article 777 « entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement » visent le neveu qui reçoit en son nom propre, par exemple par testament. Le neveu qui vient par représentation d'un frère ou d'une sœur relève, lui, du régime des frères et sœurs.

DEMI-FRÈRES ET DEMI-SŒURS

Demi-frères et demi-sœurs : ont-ils les mêmes droits ?

Oui, et la réponse officielle est explicite. La fiche « Règles en matière d'héritage : personne décédée n'ayant pas eu d'enfant », vérifiée le 6 août 2025, indique : « Les demi-frères et demi-sœurs ont les mêmes droits que les frères et sœurs. »

Cette solution se lit dans les textes eux-mêmes. Les articles 737 et 738 du Code civil parlent des « frères et soeurs » sans jamais distinguer selon qu'ils sont nés des deux mêmes parents ou d'un seul. Et le mécanisme qui aurait pu séparer les lignes, la division par branches paternelle et maternelle, écarte expressément la fratrie : l'article 749 du Code civil ne la prévoit que « lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et soeurs ou leurs descendants ».

Exemple. Une personne meurt sans enfant, sans conjoint, ses parents étant décédés, en laissant une sœur née des deux mêmes parents et deux demi-frères nés du premier mariage de son père. La succession nette est de 300 000 €. Les trois héritiers se partagent la succession à parts égales : 100 000 € chacun. Fiscalement, aucune différence non plus : les articles 777 et 779 du Code général des impôts visent les « frères ou soeurs » sans autre précision, si bien que chacun bénéficie de l'abattement de 15 932 € et relève du tarif de 35 % puis 45 %.

La seule différence utile concerne les biens de famille

Elle tient au droit de retour de l'article 757-3 du Code civil, examiné plus haut. Ce texte réserve la moitié des biens reçus des ascendants aux frères et sœurs « eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission ». Un demi-frère du côté paternel n'a donc aucun droit de retour sur un bien qui venait de la mère du défunt, puisqu'il ne descend pas de celle-ci. Concrètement : si le défunt marié, sans enfant et sans parent vivant, laisse une maison reçue de sa mère, la moitié de cette maison revient aux frères et sœurs descendant de cette mère, et non aux demi-frères issus du seul père.

QuestionFrère ou sœur des deux mêmes parentsDemi-frère ou demi-sœurTexte
Vient-il au deuxième ordre ?OuiOuiArt. 734 et 737 C. civ.
Part dans la dévolution légalePart égalePart égaleFiche officielle F1632, vérifiée le 06/08/2025
Division par branches paternelle et maternelleNon applicableNon applicableArt. 749 C. civ.
Abattement fiscal15 932 €15 932 €Art. 779, IV CGI
Taux applicable35 % puis 45 %35 % puis 45 %Art. 777, tableau III CGI
Droit de retour sur un bien venu d'un ascendantOui s'il descend du parent à l'origine du bienNon s'il ne descend pas de ce parentArt. 757-3 C. civ.
ÉCARTER LA FRATRIE PAR

Un frère ou une sœur peut-il être écarté par testament ?

Oui, et sans limite. C'est probablement le point le moins connu de la matière, et celui qui provoque le plus de contentieux. Le droit français protège certains héritiers par une part minimale, la réserve héréditaire. L'article 912 du Code civil la définit : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. »

Restent à savoir qui sont ces héritiers réservataires. Deux textes suffisent à répondre, et aucun ne mentionne la fratrie. L'article 913 du Code civil réserve une part aux enfants : « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. » L'article 914-1 du Code civil en réserve une au conjoint : « Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé. »

La conclusion est tirée par l'article 916 du Code civil : « A défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens. » Une personne sans enfant et non mariée peut donc léguer l'intégralité de son patrimoine à qui elle veut, y compris à un tiers, et ses frères et sœurs n'ont aucune action pour réclamer une part minimale.

HéritierEst-il réservataire ?Quotité disponible dont le défunt peut disposerTexte
Un enfantOuiLa moitiéArt. 913 C. civ.
Deux enfantsOuiLe tiersArt. 913 C. civ.
Trois enfants ou plusOuiLe quartArt. 913 C. civ.
Conjoint survivant, à défaut de descendantOuiLes trois quartsArt. 914-1 C. civ.
Frère ou sœurNonLa totalité des biensArt. 916 C. civ.
Neveu, nièce, père, mèreNonLa totalité des biensArt. 916 C. civ.

Une nuance mérite d'être signalée à celui qui rédige un testament pour écarter sa fratrie : le coût fiscal du légataire choisi. Le tableau III de l'article 777 du Code général des impôts fixe le tarif à 60 % « entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non parentes ». Le IV de l'article 788 du Code général des impôts prévoit pour sa part qu'« à défaut d'autre abattement, à l'exception de celui mentionné au III, un abattement de 1 594 € est opéré sur chaque part successorale ». Léguer 100 000 € à une personne sans lien de parenté laisse donc au bénéficiaire une charge de 59 043,60 € de droits. Le même legs à un frère supporte 35 387,60 €.

ABATTEMENT ET DROITS À PAYER

Succession frere et soeur : quel abattement et quels droits à payer ?

Le calcul se fait en trois temps, toujours dans le même ordre : on détermine la part nette qui revient à l'héritier, on retranche l'abattement personnel, puis on applique le barème par tranches à ce qui reste. Deux articles du Code général des impôts suffisent.

Le IV de l'article 779 du Code général des impôts énonce, dans son premier alinéa : « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 15 932 € sur la part de chacun des frères ou soeurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. » La réserve mérite d'être lue jusqu'au bout : l'abattement ne joue que si l'exonération totale de l'article 796-0 ter, examinée plus bas, ne s'applique pas. Le tableau III de l'article 777 du Code général des impôts fixe ensuite le tarif « en ligne collatérale et entre non-parents » : « entre frères et soeurs vivants ou représentés, n'excédant pas 24 430 euros, 35 % ; supérieure à 24 430 euros, 45 % ». Ces montants sont concordants avec la fiche « Comment dois-je calculer les droits de succession » d'impots.gouv.fr, consultée le 7 août 2026, qui indique pour les frères et sœurs : « jusqu'à 24 430 euros 35 %, au-delà 45 % ».

Le calcul détaillé sur une part de 100 000 €

Prenons un frère qui recueille une part nette de 100 000 €, sans remplir les conditions d'exonération examinées plus bas.

  • Abattement. 100 000 € moins 15 932 € donne une base taxable de 84 068 €.
  • Première tranche. Les 24 430 premiers euros sont taxés à 35 %, soit 8 550,50 €.
  • Seconde tranche. Les 59 638 € restants sont taxés à 45 %, soit 26 837,10 €.
  • Total. 35 387,60 € de droits, soit un taux effectif de 35,4 % sur la part reçue.
Part nette reçue par le frère ou la sœurBase taxable après abattement de 15 932 €Droits à payerTaux effectif sur la part
15 000 €0 €0 €0 %
20 000 €4 068 €1 423,80 €7,1 %
40 362 €24 430 €8 550,50 €21,2 %
50 000 €34 068 €12 887,60 €25,8 %
75 000 €59 068 €24 137,60 €32,2 %
100 000 €84 068 €35 387,60 €35,4 %
150 000 €134 068 €57 887,60 €38,6 %
200 000 €184 068 €80 387,60 €40,2 %
300 000 €284 068 €125 387,60 €41,8 %

Pourquoi l'écart avec un enfant est-il si important ?

Parce que l'abattement et le barème changent tous les deux. Le I du même article 779 accorde « un abattement de 100 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés », et le tableau I de l'article 777 applique en ligne directe un taux de 20 % de 15 932 € à 552 324 €. Voici ce que donne une part nette identique de 100 000 € selon le lien avec le défunt.

Lien avec le défuntAbattementTaux applicableDroits sur une part nette de 100 000 €Texte
Conjoint ou partenaire de PACSSans objetExonération totale0 €Art. 796-0 bis CGI
Enfant100 000 €Barème en ligne directe0 €Art. 779, I et 777, tableau I CGI
Frère ou sœur15 932 €35 % puis 45 %35 387,60 €Art. 779, IV et 777, tableau III CGI
Neveu ou nièce recevant en son nom propre7 967 €55 %50 618,15 €Art. 779, V et 777, tableau III CGI
Cousin germain, parent au 4e degré1 594 €55 %54 123,30 €Art. 788, IV et 777, tableau III CGI
Personne non parente1 594 €60 %59 043,60 €Art. 788, IV et 777, tableau III CGI

Deux abattements qui se cumulent, et un piège de calcul

Le II de l'article 779 prévoit « un abattement de 159 325 euros sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise ». Cet abattement pour handicap s'ajoute à celui de 15 932 € accordé aux frères et sœurs : un frère handicapé au sens de ce texte bénéficie donc d'un abattement total de 175 257 €.

Le piège porte, lui, sur les donations passées. L'article 784 du Code général des impôts impose, dans son deuxième alinéa, d'ajouter à la déclaration de succession « celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans ». Une donation consentie par le défunt à son frère douze ans avant le décès rejoue donc : l'abattement de 15 932 € déjà utilisé n'est pas reconstitué et les tranches déjà consommées ne le sont pas non plus. Le délai est de quinze ans, jamais de dix.

Attention aux chiffres trouvés en ligne : beaucoup sont des abattements de donation, pas de succession. Les montants de 80 724 € pour le conjoint, de 31 865 € pour un petit-enfant ou de 5 310 € pour un arrière-petit-enfant figurent sur les pages d'impots.gouv.fr consacrées aux donations. Ils n'ont aucune application dans une succession. Pour un frère ou une sœur, le seul abattement de succession est celui de 15 932 € du IV de l'article 779 du Code général des impôts.

LES CAS D'EXONÉRATION TOTALE

Dans quels cas un frère ou une sœur ne paie aucun droit de succession ?

Un texte, et un seul, exonère totalement un frère ou une sœur. L'article 796-0 ter du Code général des impôts dispose : « Est exonérée de droits de mutation par décès la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition : 1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ; 2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. »

Le texte réserve d'abord l'exonération au frère ou à la sœur célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, puis y ajoute la double condition qu'il énonce. Ces trois exigences se cumulent, et l'absence d'une seule fait tomber l'exonération entière.

ConditionCe que le texte exigePoint d'attention
Situation matrimonialeÊtre célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corpsUn frère marié n'y a pas droit, même s'il vit chez le défunt ; l'état civil s'apprécie au jour du décès
Âge ou état de santéAvoir plus de cinquante ans au jour du décès, ou être atteint d'une infirmité empêchant de subvenir à ses besoins par son travailL'âge s'apprécie « au moment de l'ouverture de la succession », c'est-à-dire au décès
Domicile communAvoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décèsLe texte dit « constamment » : une interruption dans les cinq ans fait perdre le bénéfice

Exemple. Une sœur célibataire de 63 ans vivait chez son frère depuis huit ans lorsque celui-ci décède. Sa part nette s'élève à 180 000 €. Sans l'article 796-0 ter, elle devrait 71 387,60 € de droits. Avec l'exonération, elle ne doit rien. Si sa cohabitation avait commencé quatre ans avant le décès, l'exonération serait perdue en totalité, et non réduite au prorata.

L'exonération est personnelle : elle profite au seul frère ou à la seule sœur qui remplit les trois conditions. Dans une fratrie de trois, si une seule sœur les remplit, elle ne paie rien et les deux autres paient normalement. Enfin, une autre situation conduit à ne rien payer, sans passer par ce texte : une part nette inférieure à 15 932 €, entièrement absorbée par l'abattement. C'est le cas notamment lorsque l'actif brut successoral reste sous le seuil de dispense de déclaration examiné plus bas.

Sur Actav (actav.fr), le règlement d'une succession n'est pas une prestation proposée : il relève du notaire, et le contenu de ce guide est éditorial. En revanche, lorsqu'un bien de famille est détenu par une SCI et que les héritiers veulent céder les parts reçues, la page cession de parts de SCI couvre l'agrément des associés, l'acte contresigné par avocat, l'enregistrement et le dépôt au guichet unique. Elle affiche 99 € de frais de plateforme, fixes quel que soit le prix de cession, et des honoraires d'avocat à partir de 350 € HT selon le dossier. La bibliothèque de modèles, elle, propose trois familles de documents, les conditions générales de vente, la création d'entreprise et le bail : elle ne comporte aucun modèle successoral.

PARTAGER L'INDIVISION

Frères et sœurs héritiers de leurs parents : comment se partage l'indivision ?

C'est l'autre situation que recouvre la recherche, et de loin la plus fréquente : les parents sont décédés, et la fratrie hérite ensemble. Ici, les frères et sœurs ne sont pas héritiers les uns des autres, ils sont cohéritiers de leurs parents. Le point de départ est l'égalité, posée par l'article 735 du Code civil : « Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes. »

La fiscalité est aussi beaucoup plus douce. Chaque enfant bénéficie de l'abattement de 100 000 € du I de l'article 779 du Code général des impôts et du barème en ligne directe du tableau I de l'article 777. Sur une maison de 300 000 € partagée entre deux enfants, chacun reçoit 150 000 €, retranche 100 000 € et déclare 50 000 € : les droits s'élèvent à 8 194,35 € par enfant, soit 403,60 € au taux de 5 %, 403,70 € à 10 %, 573,45 € à 15 % et 6 813,60 € à 20 %. La même part de 150 000 € reçue d'un frère supporterait 57 887,60 € de droits.

L'indivision, un régime que personne n'a choisi

Dès le décès, les biens non partagés appartiennent à tous les héritiers ensemble, chacun pour sa quote-part. Personne n'y est prisonnier : l'article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». Encore faut-il connaître les outils qui permettent de décider à plusieurs, et ceux qui permettent de sortir malgré un désaccord.

Question qui divise la fratrieCe que prévoit la loiTexte
Gérer le bien, le louer, payer les chargesLes indivisaires réunissant au moins deux tiers des droits indivis peuvent effectuer les actes d'administration, donner mandat, vendre les meubles indivis pour payer les dettes et conclure ou renouveler certains bauxArt. 815-3 C. civ.
Vendre le bien alors qu'un héritier s'y opposeL'aliénation peut être autorisée par le tribunal judiciaire à la demande des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, sauf démembrement de propriétéArt. 815-5-1, al. 1 C. civ.
Un frère ou une sœur occupe seul le logement« L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité »Art. 815-9, al. 2 C. civ.
Un héritier a payé des travaux de sa pocheIl doit lui en être tenu compte selon l'équité, à hauteur de l'augmentation de valeur du bien au jour du partage ou de l'aliénation, et non du montant des facturesArt. 815-13, al. 1 C. civ.
Un héritier veut vendre sa part à un tiersIl doit notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetéeArt. 815-14, al. 1 C. civ.
Un enfant a reçu une donation du vivant du parentIl doit la rapporter à ses cohéritiers, sauf si elle a été faite expressément hors part successoraleArt. 843 C. civ.
Sortir de l'indivisionLe partage peut toujours être provoqué, sauf sursis par jugement ou conventionArt. 815 C. civ.

Deux de ces règles méritent un mot de plus. L'article 815-5-1 du Code civil prévoit, dans son premier alinéa : « Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants. » Ce texte règle beaucoup de blocages entre frères et sœurs, mais il ne s'applique pas si un usufruit grève le bien, par exemple lorsque le parent survivant en a conservé la jouissance.

L'article 815-14 du Code civil, dans son premier alinéa, organise pour sa part un droit de priorité : « L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir. » Les autres indivisaires disposent d'un mois pour préempter aux prix et conditions notifiés. Un frère qui veut racheter la part de sa sœur plutôt que de la voir partir à un tiers dispose donc d'une fenêtre pour se manifester.

Le rapport des donations, source de la moitié des disputes

L'article 843 du Code civil énonce : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. »

La logique est celle d'une avance sur héritage : ce qu'un enfant a reçu du vivant du parent revient dans le calcul du partage, sauf mention expresse contraire dans l'acte de donation. Chercher les donations passées est donc l'un des premiers réflexes utiles quand une fratrie s'apprête à partager.

REFUSER LA SUCCESSION

Peut-on refuser la succession de son frère ou de sa sœur ?

Oui, et l'option est ouverte à tout héritier. L'article 768 du Code civil en fixe les trois branches : « L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l'option conditionnelle ou à terme. »

La voie intermédiaire est souvent la bonne quand le passif est incertain, ce qui arrive fréquemment dans la succession d'un frère dont on ne connaissait pas les affaires. L'article 787 du Code civil prévoit qu'« un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net ». Cette déclaration s'accompagne d'un inventaire : l'article 790 du Code civil précise, dans son premier alinéa, que « l'inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration ».

La renonciation, elle, ne se devine pas. L'article 804 du Code civil ouvre par cette phrase : « La renonciation à une succession ne se présume pas. » Ses effets sont réglés par l'article 805 déjà cité : le renonçant est censé n'avoir jamais été héritier, sa part échoit à ses représentants, à défaut elle accroît à ses cohéritiers.

Ce que coûte, et ne coûte pas, une renonciation entre frères et sœurs

L'article 806 du Code civil dispose : « Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. » La seconde phrase ne vise que la succession d'un ascendant ou d'un descendant. Un frère ou une sœur qui renonce à la succession de son frère n'est donc pas tenu, sur le fondement de ce texte, de participer aux frais funéraires.

Les délais, eux, ne sont pas illimités. L'article 771 du Code civil protège l'héritier pendant quatre mois : « L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. » C'est le second alinéa du même article 771 qui ouvre ensuite la sommation, « à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat ». L'article 772 du Code civil fixe alors le compte à rebours : « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge », faute de quoi « l'héritier est réputé acceptant pur et simple ». Enfin, l'article 780 du Code civil ferme la porte dans son premier alinéa : « La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession. » La fiche officielle « Accepter ou renoncer à la succession (option successorale) » de service-public.gouv.fr, vérifiée le 3 avril 2025, en tire la conséquence pratique : « vous avez 10 ans au maximum pour vous prononcer. Après ce délai, vous êtes considéré comme ayant renoncé à la succession. »

Signer l'acte de notoriété n'engage pas. L'article 730-2 du Code civil est formel : « L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession. » En revanche, l'article 786 du Code civil rappelle, dans son premier alinéa, que « l'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net ». L'acceptation pure et simple, elle, est irrévocable.

DÉMARCHES ET DÉLAIS

Succession frere et soeur : quelles démarches et quels délais ?

Le calendrier d'une succession de fratrie tient en deux échéances principales : quatre mois pendant lesquels personne ne peut être contraint d'opter, six mois pour déposer la déclaration de succession. Entre les deux, l'essentiel du travail consiste à établir qui hérite et à chiffrer l'actif. Voici l'ordre dans lequel procéder.

  1. Obtenir l'acte de décès et réunir les actes d'état civil. Ce sont les pièces qui établissent le lien de fratrie et l'absence d'enfants du défunt, condition de la vocation de la fratrie.
  2. Vérifier l'existence d'un testament. Un testament peut priver la fratrie de toute part, en application de l'article 916 du Code civil. Cette recherche conditionne tout le reste.
  3. Faire établir l'acte de notoriété. L'article 730-1 du Code civil prévoit que « la preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit ». Selon l'article 730-3 du Code civil, cet acte « fait foi jusqu'à preuve contraire ». L'article 730 du Code civil rappelle toutefois que « la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens ».
  4. Prendre parti sur l'option successorale. Acceptation pure et simple, acceptation à concurrence de l'actif net ou renonciation, selon l'état du passif.
  5. Établir l'actif et le passif. L'article 768 du Code général des impôts autorise la déduction des dettes « lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée ». L'article 775 du Code général des impôts ajoute que « les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant de 1 500 euros, et pour la totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant ».
  6. Déposer la déclaration de succession et payer les droits. C'est l'échéance des six mois, examinée juste après.
  7. Organiser le partage. Amiable si la fratrie s'entend, judiciaire dans le cas contraire, sur le fondement de l'article 815 du Code civil.

Quand le notaire est-il obligatoire ?

La fiche officielle « Le recours à un notaire est-il obligatoire dans le cadre d'une succession ? » de service-public.gouv.fr, vérifiée le 1er janvier 2026, énumère trois cas : lorsque la succession comprend un bien immobilier, lorsque son montant est égal ou supérieur à 5 965 €, et lorsqu'il existe un testament ou une donation entre époux. Dans une succession de fratrie, l'un au moins de ces cas est presque toujours réuni.

Les délais à ne pas manquer

DélaiCe qu'il commandePoint de départTexte
4 moisAucun héritier ne peut être contraint d'opterOuverture de la successionArt. 771 C. civ.
2 moisDélai pour prendre parti après une sommation, à défaut acceptation pure et simple réputéeSommationArt. 772 C. civ.
2 moisDépôt de l'inventaire après acceptation à concurrence de l'actif netDéclarationArt. 790 C. civ.
6 moisDépôt de la déclaration de succession et paiement des droits, décès survenu en France métropolitaineJour du décèsArt. 641 CGI
1 anMême obligation lorsque le décès est survenu hors de France métropolitaineJour du décèsArt. 641 CGI
10 ansPrescription de la faculté d'optionOuverture de la successionArt. 780 C. civ.
15 ansRappel des donations antérieures dans le calcul des droitsDate de la donationArt. 784 CGI

Le délai de six mois vient de l'article 641 du Code général des impôts : « Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont : De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ; D'une année, dans tous les autres cas. »

Le seuil de dispense de déclaration n'est pas le même pour une fratrie

C'est une erreur très répandue, parce que le chiffre le plus cité ne concerne pas les frères et sœurs. Le I de l'article 800 du Code général des impôts dispense de déclaration, au 1°, « les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 euros » sous condition d'absence de donation antérieure non enregistrée, puis, au 2°, « les personnes autres que celles visées au 1° lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 3 000 euros ». Un frère ou une sœur relève du 2° : le seuil est de 3 000 €, pas de 50 000 €.

Que risque-t-on en cas de retard ?

Deux sanctions se cumulent. L'intérêt de retard d'abord : le III de l'article 1727 du Code général des impôts fixe son taux à « 0,20 % par mois », soit 2,4 % par an. La majoration ensuite : l'article 1728 du Code général des impôts prévoit, au 1, « 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure d'avoir à le produire dans ce délai » et « 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure d'avoir à le produire dans ce délai ». La majoration de 80 % que l'on voit parfois annoncée ne vise, dans la rédaction de ce texte en vigueur depuis le 21 février 2026, que « la découverte d'une activité occulte » et certaines opérations de construction ou de transformation réalisées sans autorisation en matière de taxe d'aménagement : jamais le simple retard d'une déclaration de succession.

Exemple. Une sœur doit 35 387,60 € de droits et dépose sa déclaration avec dix mois de retard, sans mise en demeure. L'intérêt de retard représente 0,20 % par mois pendant dix mois, soit 707,75 €, et la majoration de 10 % ajoute 3 538,76 €. Le retard coûte donc environ 4 246 €.

Quels documents faut-il préparer ?

  • État civil. Acte de décès, livret de famille du défunt, actes de naissance des frères et sœurs, et le cas échéant acte de mariage, jugement de divorce ou de séparation de corps.
  • Qualité d'héritier. Acte de notoriété, coordonnées de tous les frères et sœurs et, s'il y a lieu, des neveux et nièces venant par représentation.
  • Actif. Titres de propriété, relevés de comptes bancaires et d'épargne au jour du décès, contrats d'assurance vie, avis d'imposition, estimation des biens immobiliers et inventaire des meubles.
  • Passif. Factures impayées, emprunts en cours, avis d'imposition restant dus, et factures de frais funéraires, déductibles à hauteur de 1 500 € selon l'article 775 du Code général des impôts.
  • Libéralités. Testament éventuel, actes de donation consentis par le défunt, en particulier ceux de moins de quinze ans visés par l'article 784 du Code général des impôts.
QUAND CONSULTER UN AVOCAT

Quand faut-il se faire accompagner par un avocat ?

Les deux professions n'interviennent pas au même moment ni sur le même terrain. Le notaire est l'auteur des actes : acte de notoriété, attestation de propriété immobilière, déclaration de succession, acte de partage. Sa présence est obligatoire dans les trois cas énumérés par la fiche officielle citée plus haut. L'avocat, lui, intervient lorsque le désaccord s'installe et qu'il faut aller devant un juge ou négocier une position.

Quelques situations rendent l'accompagnement d'un avocat particulièrement utile dans une succession de fratrie.

  • Un héritier bloque le partage. L'article 815 du Code civil garantit que le partage peut toujours être provoqué, mais sa mise en œuvre passe par le tribunal quand l'amiable échoue.
  • Un frère ou une sœur occupe seul un bien indivis. L'indemnité d'occupation du second alinéa de l'article 815-9 se réclame, se chiffre et se discute.
  • Une donation ancienne est contestée. Le rapport de l'article 843 du Code civil suppose de qualifier la libéralité et d'établir sa valeur, ce qui est souvent l'objet du litige.
  • Un testament écarte la fratrie. L'article 916 du Code civil autorise cette exclusion, mais la validité du testament et la capacité du testateur restent discutables devant le juge.
  • Le droit de retour de l'article 757-3 est refusé par le conjoint survivant. Chacune des conditions du texte, en particulier la présence du bien en nature, appelle une démonstration.

Ce guide expose les règles applicables au 16 août 2026 et ne constitue pas une consultation. Chaque succession dépend d'éléments propres, à commencer par l'état civil exact du défunt, l'existence d'un testament et la composition réelle du patrimoine.

FAQ

FAQ : vos questions sur la succession entre frère et sœur

Succession frere et soeur : quels sont les délais à connaître ?

Deux délais commandent tout, quatre mois et six mois. Pendant quatre mois à compter du décès, aucun héritier ne peut être contraint de choisir entre accepter et renoncer (article 771 du Code civil). Passé ce délai, un cohéritier ou un créancier peut le sommer de prendre parti : il dispose alors de deux mois, faute de quoi il est réputé acceptant pur et simple (article 772). La déclaration de succession doit être déposée dans les six mois du décès survenu en France métropolitaine, un an dans les autres cas (article 641 du Code général des impôts). L'inventaire consécutif à une acceptation à concurrence de l'actif net se dépose dans les deux mois de la déclaration (article 790 du Code civil). Enfin, la faculté d'option se prescrit par dix ans (article 780 du Code civil), et les donations reçues du défunt dans les quinze dernières années sont rappelées au calcul des droits (article 784 du Code général des impôts).

Succession frere et soeur : quelles démarches faut-il accomplir ?

Sept étapes, dans cet ordre. Obtenir l'acte de décès et les actes d'état civil qui établissent le lien de fratrie. Vérifier l'existence d'un testament, puisqu'un testament peut priver la fratrie de toute part (article 916 du Code civil). Faire dresser l'acte de notoriété par un notaire, qui fait foi jusqu'à preuve contraire (articles 730-1 et 730-3 du Code civil). Prendre parti sur l'option successorale. Établir l'actif et le passif, les dettes justifiées étant déductibles (article 768 du Code général des impôts) et les frais funéraires à hauteur de 1 500 € (article 775). Déposer la déclaration de succession et payer les droits dans les six mois (article 641). Organiser enfin le partage, amiable ou judiciaire. Le recours au notaire est obligatoire lorsque la succession comprend un bien immobilier, atteint 5 965 € ou comporte un testament ou une donation entre époux, selon la fiche officielle vérifiée le 1er janvier 2026.

Quels documents faut-il préparer ?

Cinq familles de pièces. L'état civil d'abord : acte de décès, livret de famille du défunt, actes de naissance des frères et sœurs, et selon les cas acte de mariage ou jugement de divorce, qui déterminent si un conjoint survivant vient à la succession. La qualité d'héritier ensuite : acte de notoriété, coordonnées de toute la fratrie et des neveux et nièces venant par représentation. L'actif : titres de propriété, relevés bancaires arrêtés au jour du décès, contrats d'assurance vie, estimation des biens immobiliers, inventaire du mobilier. Le passif : factures impayées, emprunts, impôts restant dus et factures d'obsèques, déductibles à hauteur de 1 500 € (article 775 du Code général des impôts). Les libéralités enfin : testament éventuel et actes de donation, en particulier ceux de moins de quinze ans rappelés par l'article 784 du Code général des impôts.

Quelles erreurs faut-il éviter ?

Six erreurs reviennent constamment. Croire qu'on hérite de son frère marié sans enfant : le conjoint recueille toute la succession en l'absence de descendants et de père et mère (article 757-2 du Code civil). Oublier le droit de retour de la moitié des biens de famille reçus des ascendants et retrouvés en nature (article 757-3). Appliquer l'abattement de 100 000 €, qui vise les enfants et les ascendants, alors qu'un frère ou une sœur n'a droit qu'à 15 932 € (article 779 du Code général des impôts). Retenir le seuil de dispense de déclaration de 50 000 €, réservé à la ligne directe et au conjoint, alors qu'il est de 3 000 € pour une fratrie (article 800). Croire que renoncer prive ses propres enfants, alors que les représentants du renonçant viennent à sa place en ligne collatérale (articles 754 et 805 du Code civil). Occuper seul le logement indivis sans provisionner l'indemnité due aux cohéritiers (article 815-9, alinéa 2).

Que dit la loi en 2026 sur ce sujet ?

Le cadre civil est celui de la loi du 3 décembre 2001 et de la loi du 23 juin 2006, le cadre fiscal celui des articles 777 et 779 du Code général des impôts. Les frères et sœurs forment, avec les père et mère, le deuxième ordre d'héritiers (article 734 du Code civil) : ils sont exclus par les enfants et priment sur les autres collatéraux. Leur part est de la moitié si les deux parents survivent, des trois quarts si un seul survit, de la totalité si les deux sont décédés (articles 738 et 737). Le conjoint survivant recueille toute la succession à défaut de descendants et de père et mère (article 757-2), sous réserve du droit de retour de la moitié des biens de famille (article 757-3). Les frères et sœurs ne sont pas réservataires : un testament peut épuiser la totalité des biens à défaut de descendant et de conjoint non divorcé (article 916). Fiscalement, l'abattement est de 15 932 € et le tarif de 35 % jusqu'à 24 430 € puis 45 % au-delà, montants concordants avec la fiche impots.gouv.fr consultée le 7 août 2026.

Quand faut-il se faire accompagner par un avocat ?

Dès que le désaccord se cristallise. Le notaire rédige les actes et son intervention est obligatoire en présence d'un bien immobilier, d'une succession d'au moins 5 965 € ou d'un testament. L'avocat intervient sur le terrain du litige : blocage du partage, alors que l'article 815 du Code civil permet de le provoquer à tout moment ; indemnité due par le frère ou la sœur qui occupe seul un bien indivis (article 815-9, alinéa 2) ; contestation d'une donation ancienne soumise au rapport (article 843) ; discussion de la validité d'un testament qui écarte la fratrie (article 916) ; refus par le conjoint survivant du droit de retour sur les biens de famille (article 757-3). Une vente de bien indivis peut aussi être autorisée par le tribunal judiciaire à la demande des indivisaires réunissant deux tiers des droits, sauf démembrement de propriété (article 815-5-1, alinéa 1).

Quel est le montant des droits de succession entre frère et sœur ?

Un abattement de 15 932 €, puis 35 % jusqu'à 24 430 € et 45 % au-delà. Ces montants figurent au IV de l'article 779 et au tableau III de l'article 777 du Code général des impôts, et concordent avec la fiche impots.gouv.fr consultée le 7 août 2026. Le calcul se fait sur la part nette de chaque héritier. Sur 50 000 €, les droits s'élèvent à 12 887,60 €. Sur 100 000 €, à 35 387,60 €, soit un taux effectif de 35,4 %. Sur 200 000 €, à 80 387,60 €. Une part inférieure à 15 932 € est entièrement absorbée par l'abattement et ne supporte aucun droit. Un abattement supplémentaire de 159 325 € s'ajoute pour l'héritier atteint d'une infirmité l'empêchant de travailler dans des conditions normales de rentabilité (article 779, II).

Un frère ou une sœur hérite-t-il si le défunt était marié ?

En principe non, avec une exception qui porte sur les biens de famille. L'article 734 du Code civil ne fixe l'ordre des héritiers qu'« en l'absence de conjoint successible ». Si le défunt était marié et sans enfant, l'article 757-1 attribue au conjoint la moitié des biens lorsque les deux parents survivent, et les trois quarts lorsqu'un seul survit : la fratrie ne reçoit rien. Si les deux parents sont décédés, l'article 757-2 donne toute la succession au conjoint. L'exception est le droit de retour de l'article 757-3 : la moitié des biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation, et qui se retrouvent en nature dans la succession, revient aux frères et sœurs descendant du parent à l'origine de la transmission. Sur une maison de 200 000 € reçue des parents, 100 000 € reviennent ainsi à la fratrie.

Les neveux héritent-ils à la place de leur parent décédé ?

Oui, par le mécanisme de la représentation. L'article 752-2 du Code civil admet la représentation en ligne collatérale « en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt », qu'ils viennent aux côtés d'oncles et de tantes ou que toute la fratrie soit prédécédée. Ils se partagent la part qui serait revenue à leur parent, puisque la représentation les appelle aux droits du représenté (article 751). Le mécanisme joue aussi lorsqu'un frère ou une sœur renonce, la représentation des renonçants étant admise en ligne collatérale (article 754). Fiscalement, ils relèvent alors du régime de la fratrie : l'abattement de 15 932 € attaché au représenté se partage entre eux et le tarif de 35 % puis 45 % s'applique, les articles 777 et 779 visant les frères et sœurs « vivants ou représentés ». Le taux de 55 % et l'abattement de 7 967 € ne concernent que le neveu gratifié en son nom propre.

Peut-on déshériter son frère ou sa sœur ?

Oui, totalement, car les frères et sœurs ne sont pas héritiers réservataires. La réserve héréditaire, définie par l'article 912 du Code civil, protège les enfants à hauteur de la moitié, du tiers ou du quart des biens selon leur nombre (article 913), et le conjoint survivant non divorcé à hauteur du quart en l'absence de descendant (article 914-1). Aucun texte n'en accorde une à la fratrie. L'article 916 en tire la conséquence : « A défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens. » Une personne sans enfant et non mariée peut donc léguer l'intégralité de son patrimoine à qui elle veut. Le coût fiscal du légataire mérite d'être anticipé : une personne sans lien de parenté est taxée à 60 % après un abattement de 1 594 € (article 788, IV du Code général des impôts), contre 35 % puis 45 % pour un frère.

Avertissement : Le présent guide est rédigé à titre informatif et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour une analyse adaptée à votre situation, consultez un avocat via Actav Suite. Contenu vérifié contre les sources officielles citées dans ce guide à la date de mise à jour indiquée en haut de page.
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