APA et succession : l'allocation personnalisée d'autonomie n'est jamais récupérable sur l'héritage (article L. 232-19). Ce qui reste dû aux héritiers.
APA et succession : l'allocation personnalisée d'autonomie n'est jamais récupérable sur la succession du bénéficiaire. L'article L. 232-19 du Code de l'action sociale et des familles tient en une phrase : les sommes servies au titre de l'APA « ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire, sur le donataire ou sur le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ». Aucun seuil de patrimoine, aucune durée de versement, aucun montant ne fait exception. Un plan d'aide servi quatre ans au plafond du GIR 2, soit 1 682,30 € par mois selon la fiche officielle vérifiée le 1er juin 2026, ne laisse donc aucune dette aux héritiers. Trois sommes seulement peuvent encore leur être réclamées : les trop-perçus d'APA, que le département recouvre dans un délai de deux ans (article L. 232-25), la participation financière ou les factures restées impayées au jour du décès, qui figurent au passif de la succession, et l'aide sociale à l'hébergement, qui est une aide différente et qui, elle, se récupère sur l'actif net de la succession (article L. 132-8).
Sur Actav (actav.fr), retrouvez des modèles rédigés par avocat dans la bibliothèque de modèles.APA et succession : la question surgit presque toujours au même moment, quand le notaire dresse la liste de ce que le défunt devait encore et qu'un courrier du conseil départemental arrive dans la pile. Beaucoup d'héritiers croient alors que les années d'aide à domicile ou d'aide en maison de retraite vont être réclamées sur l'héritage. Pour l'allocation personnalisée d'autonomie, la réponse est écrite noir sur blanc dans la loi, et elle est négative.
Ce guide suit l'ordre des questions concrètes : ce que dit exactement le texte, pourquoi l'APA échappe à toute récupération, les rares sommes qui restent réclamables aux héritiers, la liste des aides sociales qui, elles, se récupèrent bien sur la succession, le cas de l'EHPAD où l'APA et l'aide sociale à l'hébergement se côtoient, le régime particulier des personnes entrées dans le dispositif avant 2002, l'effet de l'APA sur les droits de succession et les démarches à accomplir après le décès. Chaque règle citée renvoie au texte en vigueur sur Légifrance ou à la fiche officielle de l'administration, avec sa date de vérification.
Le texte qui gouverne la question APA et succession est court, et c'est ce qui le rend si utile. L'article L. 232-19 du Code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 30 décembre 2015, énonce que « les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire, sur le donataire ou sur le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ».
Cette phrase désigne quatre personnes, et pas seulement les héritiers. C'est ce qui la distingue des autres aides sociales, où chacune de ces quatre voies est au contraire ouverte au département.
| Personne visée par le texte | Le département peut-il lui réclamer l'APA ? | Texte |
|---|---|---|
| La succession du bénéficiaire, donc les héritiers | Non | Art. L. 232-19 CASF |
| Le légataire, désigné par testament | Non | Art. L. 232-19 CASF |
| Le donataire, qui a reçu une donation du bénéficiaire | Non | Art. L. 232-19 CASF |
| Le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide | Non | Art. L. 232-19 CASF |
L'article L. 232-1 du Code de l'action sociale et des familles, en vigueur depuis le 1er janvier 2002, ouvre le droit à l'allocation à « toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental ». L'article L. 232-2 du même code, en vigueur depuis le 1er juillet 2007, précise que l'allocation « a le caractère d'une prestation en nature » et qu'elle est accordée « à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale ».
Deux conséquences pratiques en découlent. D'abord, l'APA finance un plan d'aide, c'est-à-dire des heures d'intervention, du matériel, un accueil de jour : elle n'est pas un revenu que le bénéficiaire capitalise, donc elle ne se retrouve pas dans le patrimoine transmis. Ensuite, la fiche officielle « Allocation personnalisée d'autonomie (Apa) » de service-public.gouv.fr, vérifiée le 1er juin 2026, rappelle la condition d'âge en une ligne : « Vous devez être âgé d'au moins 60 ans », et réserve l'allocation aux personnes classées en GIR 1, 2, 3 ou 4.
L'APA n'est pas « l'aide sociale » au sens du recours en récupération. Le recours du département contre la succession est organisé par l'article L. 132-8 du même code. L'article L. 232-19 place l'APA hors de ce mécanisme. C'est de cette articulation entre deux articles que dépend toute la réponse, et c'est elle que les courriers reçus après un décès obligent à vérifier.
Non, dans tous les cas de figure. La fiche service-public.gouv.fr consacrée à l'allocation, vérifiée le 1er juin 2026, le formule sans réserve : « le montant de l'Apa qu'elle a reçu n'est pas à rembourser. Ce montant n'est donc pas récupérable sur la succession ». Le portail public « Pour les personnes âgées » ajoute la même règle pour le vivant : « L'APA ne fait l'objet d'aucune récupération des sommes reçues », le conseil départemental ne pouvant pas davantage réclamer un remboursement si la situation financière du bénéficiaire s'améliore de son vivant.
Trois idées reçues tombent avec ce texte, et il vaut la peine de les nommer une par une.
Les plafonds mensuels du plan d'aide à domicile, tels qu'ils figurent sur la fiche officielle vérifiée le 1er juin 2026, donnent l'ordre de grandeur des sommes en jeu.
| Groupe iso-ressources | Plafond mensuel du plan d'aide à domicile | Montant sur 4 ans au plafond | Récupérable sur la succession ? |
|---|---|---|---|
| GIR 1 | 2 080,33 € | 99 855,84 € | Non |
| GIR 2 | 1 682,30 € | 80 750,40 € | Non |
| GIR 3 | 1 215,99 € | 58 367,52 € | Non |
| GIR 4 | 811,52 € | 38 952,96 € | Non |
Prenons une personne classée en GIR 2, dont les ressources mensuelles ne dépassent pas 933,350 € : la même fiche officielle indique qu'elle ne paie aucune participation financière. Le département a donc financé un plan d'aide pouvant atteindre 1 682,30 € par mois, soit 80 750,40 € en quatre ans. Au décès, ses deux enfants héritent d'un appartement estimé 240 000 €. Le conseil départemental ne peut réclamer aucune part de ces 80 750,40 € sur la succession. Si la même somme avait été versée au titre de l'aide sociale à l'hébergement, la réponse aurait été inverse.
La participation financière du bénéficiaire n'est pas une dette différée. Selon la fiche officielle vérifiée le 1er juin 2026, une personne seule ne participe pas jusqu'à 933,89 € de ressources mensuelles, participe de façon progressive entre 933,89 € et 3 439,31 €, puis à hauteur de 90 % du plan d'aide au-delà. Cette participation se paie mois après mois, du vivant du bénéficiaire. Elle n'est pas mise en réserve pour être prélevée sur l'héritage.
Il faut ici distinguer deux mécanismes que les courriers administratifs confondent parfois. La récupération sur succession consiste à réclamer aux héritiers une aide régulièrement versée : elle est interdite pour l'APA. Le recouvrement d'un indu consiste à réclamer une somme qui n'aurait pas dû être versée : il reste possible, et il survit au décès puisque la dette est entrée dans le passif du défunt.
L'article L. 232-25 du Code de l'action sociale et des familles, en vigueur depuis le 22 mars 2015, fixe la règle de temps : « L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans », et « cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil départemental ou le représentant de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées ». Le même article ajoute que l'allocation « est incessible, en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire, et insaisissable ».
L'article D. 232-31 du même code, en vigueur depuis le 26 octobre 2004, en règle les modalités : « Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. Les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l'allocation versée. Toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal au montant mentionné au premier alinéa. » Ce montant du premier alinéa est « trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance ». Avec un Smic horaire brut de 12,31 € au 1er juin 2026 selon la fiche officielle de service-public.gouv.fr, cela représente 36,93 €. En dessous de cette somme, un indu n'est pas recouvré.
| Somme en cause | Réclamable aux héritiers ? | Limite de temps | Texte |
|---|---|---|---|
| APA régulièrement versée du vivant du bénéficiaire | Non, en aucun cas | Sans objet | Art. L. 232-19 CASF |
| Trop-perçu d'APA constaté avant le décès | Oui, comme toute dette du défunt | 2 ans | Art. L. 232-25 et D. 232-31 CASF |
| Versements d'APA intervenus après le décès non signalé | Oui, ce sont des paiements indus | 2 ans | Art. L. 232-25 et D. 232-31 CASF |
| Sommes obtenues par fraude ou fausse déclaration | Oui | La prescription de deux ans est écartée | Art. L. 232-25 CASF |
| Indu total inférieur ou égal à 36,93 € | Non, il n'est pas recouvré | Sans objet | Art. D. 232-31 CASF |
| Participation financière restée impayée par le bénéficiaire | Oui, elle figure au passif de la succession | Selon la nature de la créance | Art. L. 232-4 CASF, art. 768 CGI pour la déduction |
En matière d'APA et succession, la conclusion pratique tient en une phrase : ce que le département peut réclamer aux héritiers n'est jamais l'APA elle-même, c'est ce qui a été versé en trop ou ce qui n'a pas été payé. Le premier réflexe, à la réception d'un courrier, consiste donc à lire l'intitulé de la créance et à demander le décompte détaillé.
C'est la comparaison qui manque le plus souvent aux héritiers, et c'est elle qui explique pourquoi la question APA et succession revient si régulièrement. Toutes les aides perçues par une personne âgée ne suivent pas le même régime : certaines sont définitivement acquises, d'autres constituent une avance que la collectivité récupère au décès. Le tableau ci-dessous rassemble les cinq situations les plus fréquentes, chacune avec son texte et son seuil.
| Aide perçue | Récupérable sur la succession ? | Seuil ou limite | Texte ou source |
|---|---|---|---|
| APA, allocation personnalisée d'autonomie, à domicile comme en établissement | Non | Aucun seuil, la règle est absolue | Art. L. 232-19 CASF |
| PCH, prestation de compensation du handicap | Non | Aucun recours contre la succession, le légataire, le donataire ni le bénéficiaire d'une assurance-vie | Art. L. 245-7 CASF |
| Aide sociale à l'hébergement en EHPAD ou en résidence autonomie | Oui | Sur l'actif net de la succession, sans seuil d'actif prévu par l'article R. 132-12 | Art. L. 132-8 CASF, fiche F2444 vérifiée le 1er janvier 2026 |
| Aide sociale à domicile, par exemple l'aide-ménagère du département | Oui | Sur la part de l'actif net successoral qui dépasse 46 000 €, et seulement pour les dépenses supérieures à 760 € | Art. R. 132-12 CASF |
| Aspa, allocation de solidarité aux personnes âgées | Oui | Si l'actif net successoral dépasse 108 586,14 € en métropole ou 150 000 € en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion | Fiche F16871 vérifiée le 23 juin 2026 |
Les deux sigles se ressemblent, les deux aides s'adressent aux personnes âgées, et pourtant leur sort au décès est opposé. L'Aspa est un minimum vieillesse, versé en argent, dont le département n'a pas la charge : c'est une caisse de retraite qui la sert. La fiche « Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) » de service-public.gouv.fr, vérifiée le 23 juin 2026, indique que « l'Aspa est récupérable uniquement si l'actif net de la succession est supérieur à 108 586,14 € » en métropole, et fixe le plafond récupérable pour les décès survenant en 2026 à 8 463,42 € par année de versement pour une personne seule et à 11 322,77 € pour un couple dont les deux membres perçoivent l'allocation. L'APA, elle, n'obéit à aucun de ces plafonds puisqu'elle n'est jamais récupérée.
L'article L. 245-7 du Code de l'action sociale et des familles écarte lui aussi toute reprise : aucun recours en récupération n'est exercé contre la succession du bénéficiaire décédé, ni contre le légataire, le donataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, et les sommes versées ne sont pas récupérées lorsque le bénéficiaire revient à meilleure fortune. Le même article précise que l'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire des articles 205 à 211 du Code civil. Ce point compte pour les familles : c'est exactement l'inverse du régime de l'aide sociale à l'hébergement.
Dans un établissement, la facture se décompose en trois tarifs : l'hébergement, la dépendance et les soins. L'APA en établissement vient réduire le tarif dépendance. L'aide sociale à l'hébergement, souvent abrégée ASH, prend en charge tout ou partie du tarif hébergement lorsque les ressources du résident et de ses obligés alimentaires n'y suffisent pas. Ce sont deux aides distinctes, versées au titre de deux régimes différents, et leur sort au décès est opposé.
L'article L. 132-8 du Code de l'action sociale et des familles, en vigueur depuis le 30 décembre 2015, ouvre quatre voies de récupération : « 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3° Contre le légataire ; 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. » Ces quatre voies sont, mot pour mot, les quatre voies que l'article L. 232-19 ferme pour l'APA.
| Question posée par les héritiers | APA en EHPAD | Aide sociale à l'hébergement |
|---|---|---|
| Ce qu'elle finance | Une partie du tarif dépendance | Tout ou partie du tarif hébergement |
| Récupération sur la succession | Non | Oui, sur l'actif net de la succession |
| Récupération sur une donation antérieure | Non | Oui, si la donation date d'après la demande d'aide ou des dix années qui l'ont précédée |
| Récupération sur le bénéficiaire d'une assurance-vie | Non | Oui, à titre subsidiaire, sur la fraction des primes versées après 70 ans |
| Retour à meilleure fortune du vivant | Non | Oui |
| Hypothèque légale sur un bien immobilier | Non | Oui, sous les conditions de l'article L. 132-9 |
| Obligation alimentaire des enfants | Non | Oui, les ressources des obligés alimentaires sont prises en compte |
La fiche officielle « Aide sociale à l'hébergement (ASH) d'une personne âgée » de service-public.gouv.fr, vérifiée le 1er janvier 2026, décrit la récupération en des termes simples : « Le département peut récupérer les sommes versées sur la partie de l'actif net de la succession de la personne âgée, c'est-à-dire sur le patrimoine transmis par la personne âgée à ses héritiers. » Elle vise aussi expressément « la donation faite par la personne âgée dans les 10 ans qui ont précédé la demande d'ASH, ou après celle-ci ». Le patrimoine personnel des héritiers n'est pas touché : c'est l'héritage qui est réduit.
Pour garantir ces recours, l'article L. 132-9 prévoit que « les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'aide sociale sont grevés d'une hypothèque légale, dont l'inscription est requise par le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental ». Le texte fixe deux limites utiles à connaître : « Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur globale des biens de l'allocataire est inférieure à une somme fixée par voie réglementaire », et « les prestations d'aide sociale à domicile et la prise en charge du forfait journalier mentionnées à l'article L. 132-8 ne sont pas garanties par l'inscription d'une hypothèque légale ». Trouver une telle inscription au fichier immobilier signale donc une aide sociale à l'hébergement, jamais une APA.
Un même dossier d'EHPAD peut donc contenir les deux aides. Le résident percevait l'APA pour le tarif dépendance et l'ASH pour le tarif hébergement. Au décès, seule la seconde donne lieu à une créance du département. Si le décompte reçu mélange les deux, demandez sa ventilation ligne par ligne avant tout paiement, et vérifiez que la part APA en est retirée.
Une part des informations qui circulent sur le sujet vient de l'ancien régime, et c'est la principale source de confusion. Avant l'APA existait la prestation spécifique dépendance, la PSD, créée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997. Elle était récupérable sur la succession, ce qui avait dissuadé beaucoup de familles de la demander.
La loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie a créé l'APA et fixé son entrée en vigueur : son article 21 dispose que « les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2002 ». Le même article 21 organise le sort de l'ancien dispositif en maintenant les anciens articles L. 132-8 et L. 132-9 du Code de l'action sociale et des familles pour les personnes auxquelles le bénéfice de la PSD avait été reconnu avant cette date. L'article 19 laissait à ces bénéficiaires le choix entre demander l'APA et conserver leur prestation, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2004.
La trace de cet ancien régime figure encore dans le code. L'article R. 132-12 du Code de l'action sociale et des familles, en vigueur depuis le 26 octobre 2004, vise toujours nommément la PSD : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l'article L. 132-8, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède 46 000 Euros. Seules les dépenses supérieures à 760 Euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement. »
Deux enseignements pour un dossier ouvert en 2026. D'une part, une créance de PSD est aujourd'hui très rare, puisque cette prestation n'est plus servie depuis 2004 au plus tard. D'autre part, ce même article R. 132-12 reste bien vivant pour l'aide sociale à domicile : c'est de là que vient le seuil de 46 000 € que l'on attribue parfois, à tort, à l'APA.
APA et succession : le seuil de 46 000 € n'a jamais concerné l'allocation. Il est fixé par l'article R. 132-12, qui énumère limitativement les prestations soumises au recouvrement : l'aide sociale à domicile, l'aide médicale à domicile, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge du forfait journalier. L'allocation personnalisée d'autonomie n'y figure pas, et l'article L. 232-19 l'exclut de toute façon des recours de l'article L. 132-8.
Non plus, et pour une raison simple : l'APA a financé des prestations consommées du vivant du bénéficiaire. Elle ne figure ni à l'actif de la succession, puisqu'elle n'a rien laissé, ni au passif, puisqu'elle n'a pas à être remboursée. Le calcul des droits de succession se fait donc exactement comme si l'aide n'avait pas existé.
Les règles applicables restent celles du Code général des impôts. L'article 779 du Code général des impôts prévoit un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des enfants et de chacun des ascendants, de 15 932 € pour chaque frère ou sœur, de 7 967 € pour chaque neveu ou nièce, et un abattement de 159 325 € au profit de tout héritier « incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise ». La fiche d'impots.gouv.fr le présente comme un abattement « supplémentaire », qui s'ajoute à celui du lien de parenté. Le barème figure quant à lui à l'article 777 du Code général des impôts, dont la première tranche en ligne directe est taxée à 5 % jusqu'à 8 072 € et la dernière à 45 % au-delà de 1 805 677 €. Ces montants figurent à l'identique sur la fiche « Comment dois-je calculer les droits de succession » d'impots.gouv.fr, consultée le 7 août 2026.
Les factures impayées au jour du décès diminuent l'assiette taxable. L'article 768 du Code général des impôts pose la règle : « Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. » Une facture d'EHPAD du dernier mois, une participation financière restée impayée ou un solde dû à un service d'aide à domicile entrent donc dans ce passif, à condition d'être justifiés. L'article 775 du même code ajoute que « les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant de 1 500 euros, et pour la totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant ».
Attention aux chiffres trouvés en ligne. Les abattements de 80 724 € pour le conjoint ou de 31 865 € pour un petit-enfant concernent les donations, pas les successions. Pour estimer les droits dus dans votre situation, le simulateur de droits de succession d'Actav applique l'abattement personnel et le barème en vigueur en 2026, gratuitement et sans inscription.
Le décès met fin au droit à l'allocation. Les démarches qui suivent visent moins à rembourser quoi que ce soit qu'à éviter la création d'un indu et à contrôler les créances annoncées. Voici l'ordre dans lequel procéder.
Un dernier repère de calendrier vaut d'être noté au même endroit. L'article 641 du Code général des impôts fixe le délai de dépôt de la déclaration de succession à « six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine » et à un an dans les autres cas. L'article 800 du même code dispense de déclaration les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire de Pacs lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 €, et les autres héritiers lorsqu'il est inférieur à 3 000 €, sous les conditions qu'il précise.
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Non, jamais. L'article L. 232-19 du Code de l'action sociale et des familles énonce que les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie « ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire, sur le donataire ou sur le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ». Aucun seuil de patrimoine ni aucune durée de versement ne vient nuancer cette règle : que la succession compte 20 000 € ou 800 000 € d'actif net, le département ne peut rien réclamer au titre de l'APA. La fiche service-public.gouv.fr consacrée à l'allocation, vérifiée le 1er juin 2026, le confirme dans les mêmes termes : « le montant de l'Apa qu'elle a reçu n'est pas à rembourser. Ce montant n'est donc pas récupérable sur la succession ». Les sommes que les héritiers voient parfois réclamées relèvent d'une autre aide, en général l'aide sociale à l'hébergement de l'article L. 132-8.
Trois règles suffisent à traiter la quasi-totalité des dossiers. Première règle : l'APA régulièrement versée n'est jamais récupérable, ni sur la succession, ni sur le légataire, ni sur le donataire, ni sur le bénéficiaire d'une assurance-vie (article L. 232-19 du Code de l'action sociale et des familles). Deuxième règle : un trop-perçu reste recouvrable, y compris après le décès, dans un délai de deux ans, sauf fraude ou fausse déclaration (article L. 232-25), les indus d'un montant total inférieur ou égal à trois fois le Smic horaire brut, soit 36,93 € au 1er juin 2026, n'étant pas recouvrés (article D. 232-31). Troisième règle : l'aide sociale à l'hébergement, elle, se récupère sur l'actif net de la succession, sur une donation intervenue dans les dix ans précédant la demande, sur le légataire et, à titre subsidiaire, sur le bénéficiaire d'une assurance-vie pour les primes versées après 70 ans (article L. 132-8).
Quatre compteurs, dont deux très courts. Deux mois pour contester une décision du conseil départemental, par un recours préalable obligatoire adressé au président du conseil départemental, qui dispose lui-même de deux mois pour répondre, puis deux mois pour saisir le tribunal administratif, selon la fiche service-public.gouv.fr vérifiée le 1er juin 2026. Deux ans de prescription pour le recouvrement des sommes indûment versées d'APA, sauf fraude ou fausse déclaration (article L. 232-25 du Code de l'action sociale et des familles). Six mois à compter du décès pour déposer la déclaration de succession lorsque le défunt est décédé en France métropolitaine, un an dans les autres cas (article 641 du Code général des impôts). Enfin, dix ans en arrière pour les donations susceptibles d'être atteintes par un recours en récupération de l'aide sociale à l'hébergement (article L. 132-8).
Le dossier se monte en deux blocs : les pièces de l'aide, puis les pièces de la succession. Côté aide : la notification d'attribution de l'APA et le plan d'aide, les relevés de versement du conseil départemental, les décomptes de participation financière, les factures de l'établissement ou du service d'aide à domicile, et tout courrier du département annonçant une créance. Côté succession : l'acte de décès, l'acte de notoriété établi par le notaire, l'inventaire ou l'estimation des biens, les justificatifs des dettes du défunt pour la déduction du passif prévue par l'article 768 du Code général des impôts, les factures funéraires dans la limite des 1 500 € déductibles de l'article 775, et l'état hypothécaire du bien immobilier lorsqu'une aide sociale à l'hébergement a été perçue, une inscription révélant alors l'hypothèque légale de l'article L. 132-9.
Pour les héritiers, le coût de l'APA au décès est de zéro euro. Le seul coût de l'allocation se paie du vivant du bénéficiaire, sous la forme de la participation financière calculée d'après ses ressources : selon la fiche service-public.gouv.fr vérifiée le 1er juin 2026, une personne seule ne participe pas jusqu'à 933,89 € de ressources mensuelles, participe progressivement entre 933,89 € et 3 439,31 €, puis à hauteur de 90 % du plan d'aide au-delà. Les plafonds mensuels du plan d'aide à domicile s'établissent à 2 080,33 € en GIR 1, 1 682,30 € en GIR 2, 1 215,99 € en GIR 3 et 811,52 € en GIR 4. Quatre années au plafond du GIR 2 représentent 80 750,40 € financés par le département, dont aucun centime n'est réclamé à la succession. Ce qui peut rester à payer, ce sont les factures impayées au jour du décès, qui figurent au passif et se déduisent de l'actif taxable.
En matière d'APA et succession, cinq erreurs reviennent constamment. Payer une créance présentée comme une récupération d'APA sans vérifier son fondement, alors que l'article L. 232-19 l'interdit. Confondre l'APA avec l'aide sociale à l'hébergement quand le défunt vivait en EHPAD, alors que seule la seconde se récupère. Appliquer à l'APA le seuil de 46 000 € de l'article R. 132-12, qui ne concerne que l'aide sociale à domicile, l'aide médicale à domicile, la prestation spécifique dépendance et le forfait journalier. Reprendre les chiffres de l'ancienne prestation spécifique dépendance, supprimée pour les nouveaux bénéficiaires depuis le 1er janvier 2002. Enfin, oublier de signaler le décès au conseil départemental, ce qui laisse courir des versements qui deviennent des indus récupérables.
Un recours préalable, puis le juge administratif. Selon la fiche service-public.gouv.fr consacrée à l'APA, vérifiée le 1er juin 2026, la contestation d'une décision du conseil départemental commence obligatoirement par un recours adressé au président du conseil départemental, « dans les 2 mois qui suivent la notification de la décision que vous contestez ». Ce courrier expose les motifs du désaccord et joint la notification contestée. Le président dispose de deux mois pour répondre. Si le désaccord persiste, la décision se conteste devant le tribunal administratif, dans un délai de deux mois également, le recours préalable étant une condition de recevabilité. Dans un dossier de succession, la contestation porte le plus souvent sur la qualification de la créance : demandez par écrit le fondement légal invoqué et le décompte détaillé avant tout paiement.
Non, l'article L. 232-19 ne distingue pas selon le lieu de vie. L'APA en établissement, qui allège le tarif dépendance de l'EHPAD, suit exactement le même régime que l'APA à domicile : aucune récupération sur la succession, le légataire, le donataire ou le bénéficiaire d'une assurance-vie. Ce que les familles voient réclamé après un séjour en maison de retraite est presque toujours l'aide sociale à l'hébergement, qui couvre le tarif hébergement et que l'article L. 132-8 du Code de l'action sociale et des familles rend récupérable sur l'actif net de la succession. La fiche service-public.gouv.fr sur l'ASH, vérifiée le 1er janvier 2026, l'écrit ainsi : « Le département peut récupérer les sommes versées sur la partie de l'actif net de la succession de la personne âgée. » Le patrimoine propre des héritiers n'est pas atteint, seul l'héritage est réduit.
Non, une telle inscription n'aurait pas d'objet. L'article L. 132-9 du Code de l'action sociale et des familles n'institue l'hypothèque légale que « pour la garantie des recours prévus à l'article L. 132-8 ». Or l'article L. 232-19 exclut l'APA de ces recours. Le même article L. 132-9 pose par ailleurs deux limites générales : « Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur globale des biens de l'allocataire est inférieure à une somme fixée par voie réglementaire », et « les prestations d'aide sociale à domicile et la prise en charge du forfait journalier mentionnées à l'article L. 132-8 ne sont pas garanties par l'inscription d'une hypothèque légale ». Si un état hypothécaire révèle une inscription au profit du département, elle se rattache donc à une aide sociale à l'hébergement, à vérifier auprès du service qui l'a requise.
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