Diagnostic copropriété : les documents obligatoires pour l'immeuble et ceux du dossier de vente d'un lot, amiante compris, avec leurs durées de validité.
Le diagnostic copropriété n'est pas un document unique : l'expression regroupe deux familles de documents qui ne relèvent ni des mêmes textes ni des mêmes responsables. La première famille porte sur l'immeuble et pèse sur le syndicat des copropriétaires : dossier technique amiante des parties communes pour tout immeuble bâti dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 (articles R. 1334-14, R. 1334-17 et R. 1334-29-5 du code de la santé publique), diagnostic de performance énergétique collectif pour tout bâtiment d'habitation collective dont le permis a été déposé avant le 1er janvier 2013 (article L. 126-31 du code de la construction et de l'habitation), projet de plan pluriannuel de travaux quinze ans après la réception de l'immeuble (article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965). La seconde famille porte sur le lot vendu et pèse sur le vendeur : c'est le dossier de diagnostic technique de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, qui compte douze documents. Deux règles surprennent presque tous les copropriétaires. Le diagnostic technique global n'est pas obligatoire dans le cas général : l'assemblée générale se prononce seulement sur la question de le faire réaliser, et elle peut dire non. Et le diagnostic amiante en copropriété est le seul document du dossier de vente à ne pas s'arrêter aux murs du lot : il réunit le repérage des parties privatives vendues et la fiche récapitulative du dossier technique amiante des parties communes, selon l'article R. 1334-29-7 du code de la santé publique.
Sur Actav (actav.fr), retrouvez des modèles rédigés par avocat dans la bibliothèque de modèles.Aucun texte de loi ne connaît l'expression « diagnostic copropriété ». C'est un mot de la vie courante, et c'est précisément ce qui la rend piégeuse. Selon la personne qui l'emploie, elle désigne le document que le syndic n'arrive pas à retrouver, la liasse de dix pages que le notaire réclame trois jours avant la signature, ou la ligne de dépense que l'assemblée générale a votée l'an dernier sans très bien savoir à quoi elle servait. Derrière un même mot, il y a deux régimes juridiques distincts, deux responsables distincts et deux modes de financement distincts.
Ce guide sur le diagnostic copropriété suit l'ordre des questions concrètes : ce que recouvre exactement le mot, la liste des diagnostics réellement imposés par la loi et de ceux qui ne le sont pas, le dossier à réunir pour vendre un lot, le cas particulier de l'amiante qui traverse la frontière entre parties privatives et parties communes, les documents limités à la partie privative, ceux qui passent en assemblée générale, les durées de validité, la question de savoir qui commande et qui paie, les garanties exigées du professionnel, les conséquences d'un document manquant et le moment où l'avocat devient utile. Chaque règle citée renvoie au texte en vigueur sur Légifrance ou à la fiche officielle de l'administration.
Tout part de la structure du lot. L'article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2020, pose au I que « le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables ». Un appartement, ce n'est donc pas seulement quatre murs : c'est aussi une fraction du toit, de la cage d'escalier, des canalisations et de la chaufferie. Les diagnostics suivent cette division, et c'est là que naît la confusion.
Concrètement, deux séries de documents cohabitent sous le nom de diagnostic copropriété. La première appartient au syndicat des copropriétaires, personne morale représentée par le syndic : elle porte sur l'immeuble et sur ses parties communes, elle se commande en assemblée générale et elle se paie en charges. La seconde appartient au vendeur d'un lot : elle porte sur ce qui se vend, elle se commande chez un diagnostiqueur privé et elle se paie de sa poche. Aucun texte ne les rassemble sous un titre commun, ce qui explique qu'un copropriétaire puisse détenir la totalité des diagnostics exigés pour sa vente alors que son immeuble n'a jamais fait établir le moindre document collectif, et inversement.
| Niveau | Qui en a la charge | Exemples de documents | Comment il se finance |
|---|---|---|---|
| L'immeuble et ses parties communes | Le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic | Dossier technique amiante, constat de risque d'exposition au plomb des parties communes, diagnostic de performance énergétique collectif, projet de plan pluriannuel de travaux, diagnostic technique global | Charges de copropriété réparties selon les tantièmes (article 10 de la loi du 10 juillet 1965) |
| Le lot vendu et sa partie privative | Le copropriétaire vendeur | Les douze documents du dossier de diagnostic technique de l'article L. 271-4, plus le mesurage de la superficie privative | Aux frais du vendeur, hors charges de copropriété |
Le dossier de diagnostic technique et les documents de copropriété remis à l'acquéreur sont deux liasses différentes. Le premier est régi par l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation. Les seconds, fiche synthétique de la copropriété, règlement de copropriété, procès-verbaux des trois dernières assemblées, carnet d'entretien et conclusions du diagnostic technique global, relèvent de l'article L. 721-2 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Un notaire qui réclame « les diagnostics » attend en général les deux.
La liste des documents qu'un immeuble doit réellement détenir est plus courte qu'on ne le croit, et surtout chaque obligation a son propre déclencheur. Une date de dépôt ou de délivrance du permis de construire pour l'amiante et pour le diagnostic de performance énergétique collectif, une année de construction pour le plomb, un âge de l'immeuble pour le plan pluriannuel de travaux, une décision de la commune pour le diagnostic structurel. Aucun de ces déclencheurs n'est un nombre de lots, sauf pour le calendrier d'entrée en vigueur du diagnostic énergétique collectif et du plan pluriannuel de travaux. Le tableau ci-dessous répond donc document par document : un diagnostic copropriété n'est jamais obligatoire dans l'absolu, il l'est au vu de la situation concrète de l'immeuble.
| Document | Diagnostic copropriété obligatoire ? | Ce qui déclenche l'obligation | Texte |
|---|---|---|---|
| Dossier technique amiante des parties communes | Oui | Permis de construire de l'immeuble délivré avant le 1er juillet 1997 | Art. R. 1334-14 et R. 1334-17 C. santé publ. |
| Constat de risque d'exposition au plomb des parties communes | Oui | Immeuble collectif d'habitation construit avant le 1er janvier 1949 | Art. L. 1334-8 C. santé publ. |
| Diagnostic de performance énergétique collectif | Oui | Permis de construire déposé avant le 1er janvier 2013, selon un calendrier échelonné | Art. L. 126-31 CCH et VI de l'art. 158 de la loi n° 2021-1104 |
| Projet de plan pluriannuel de travaux | Oui | Quinze ans à compter de la réception des travaux de construction, selon un calendrier échelonné | Art. 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et VI de l'art. 171 de la loi n° 2021-1104 |
| Diagnostic structurel du bâtiment | Seulement dans certains secteurs | Un secteur défini par la commune et reporté sur un document graphique annexé au plan local d'urbanisme, puis quinze ans d'âge du bâtiment | Art. L. 126-6-1 CCH |
| Diagnostic technique global | Non, sauf deux cas | Mise en copropriété d'un immeuble de plus de dix ans, ou demande de l'autorité administrative | Art. L. 731-4 et L. 731-5 CCH |
| Dossier de diagnostic technique du lot | Oui, à la vente | La vente de tout ou partie d'un immeuble bâti | Art. L. 271-4 CCH |
Trois pièces reviennent systématiquement dans les recherches sur le diagnostic copropriété alors qu'elles n'établissent aucun constat technique. Le carnet d'entretien de l'immeuble figure dans l'énumération des missions du syndic à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 : c'est un historique, pas un état des lieux technique. La fiche synthétique de la copropriété est une carte d'identité financière et juridique du syndicat. Le fonds de travaux de l'article 14-2-1 de la même loi est une réserve d'argent, dont la cotisation annuelle « ne peut être inférieure à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel » lorsqu'un plan pluriannuel a été voté, et à 5 % du budget prévisionnel à défaut de plan. Ces trois documents accompagnent les diagnostics, ils ne les remplacent pas.
Dans une vente, le diagnostic copropriété prend la forme d'une liasse unique, le dossier de diagnostic technique. Le texte de départ est le premier alinéa du I de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur depuis le 11 avril 2024 : « En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. » Le même article énumère ensuite douze documents, numérotés de 1° à 12°. Tous ne sont pas dus dans toutes les ventes : chacun ne devient exigible que si la condition posée par le texte qui le régit est remplie.
| Document du dossier de diagnostic technique | Quand il est dû | Périmètre en copropriété |
|---|---|---|
| 1° Constat de risque d'exposition au plomb | Immeuble d'habitation construit avant le 1er janvier 1949 | La partie privative affectée au logement uniquement |
| 2° État de présence ou d'absence d'amiante | Permis de construire délivré avant le 1er juillet 1997 | Parties privatives vendues et fiche récapitulative des parties communes |
| 3° État relatif à la présence de termites | Immeuble situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral | La partie privative du lot |
| 4° État de l'installation intérieure de gaz | Installation en service réalisée depuis plus de quinze ans | La partie privative du lot |
| 5° État des risques | Bien situé dans une des zones du I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement | Le bien vendu |
| 6° Diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, audit énergétique | Toute vente, sauf vente d'immeuble à construire | Le logement vendu |
| 7° État de l'installation intérieure d'électricité | Installation réalisée depuis plus de quinze ans | La partie privative du lot |
| 8° Contrôle de l'installation d'assainissement non collectif | Immeuble non raccordé au réseau public | Rare en copropriété urbaine |
| 9° Information sur la présence d'un risque de mérule | Bien situé dans une zone prévue à l'article L. 131-3 du code de la construction et de l'habitation | Le bien vendu |
| 10° Information sur le plan d'exposition au bruit des aérodromes | Bien situé dans une zone de bruit définie par un tel plan | Usage d'habitation ou professionnel et d'habitation |
| 11° Certificat de conformité de l'appareil de chauffage au bois | Bien situé dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère | L'appareil concerné |
| 12° Arrêtés de police de la sécurité et de la salubrité | S'ils existent | La partie privative du lot |
Un alinéa du I de l'article L. 271-4 est écrit pour les lots de copropriété, et il mérite d'être cité mot pour mot : « Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis [...], le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés aux 3°, 4°, 7° et 12° sur la partie privative du lot. » Le plomb, les termites, le gaz, l'électricité et les arrêtés de police s'arrêtent donc à la porte du logement. Le diagnostiqueur n'a pas à monter sur le toit ni à ouvrir le tableau électrique de la cage d'escalier.
Le point décisif est ce que cet alinéa ne dit pas : le 2°, c'est-à-dire l'amiante, n'y figure pas. La limitation à la partie privative ne lui est pas applicable, et c'est le code de la santé publique qui règle son périmètre. C'est la source d'un très grand nombre de ventes retardées, parce que le vendeur découvre au dernier moment qu'il lui manque un document qu'il ne peut obtenir que du syndic.
La surface dite loi Carrez ne fait pas partie du dossier de diagnostic technique : elle relève de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965. Son premier alinéa impose que « toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ». La sanction figure plus loin dans le même article : « Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. » Un vingtième, c'est 5 %. Sur un lot annoncé à 60 m², un mesurage réel de 56 m² ouvre donc la voie à une réduction de prix.
Le mesurage n'a pas de durée de validité légale, mais il vieillit mal. Aucun texte ne l'oblige à être refait à chaque vente. En revanche, tous les travaux qui touchent à la partie privative, une cloison abattue, une véranda fermée, des combles aménagés, modifient la superficie prise en compte. Un mesurage réalisé avant des travaux n'est plus fiable, et c'est le vendeur qui supporte le risque de la diminution de prix.
C'est le seul diagnostic copropriété qui oblige un vendeur à demander une pièce à son syndic. Le point de départ est l'article R. 1334-14 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er février 2012, dont le I énonce que « les articles de la présente section s'appliquent, sauf disposition contraire, aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques ». Le même article règle la question du responsable en copropriété : pour les immeubles mentionnés à l'article R. 1334-17, le propriétaire s'entend du « ou des propriétaires de l'immeuble, ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires ».
La section répartit ensuite le travail de repérage. L'article R. 1334-16 du code de la santé publique vise les propriétaires des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation, qui font réaliser le repérage des matériaux et produits de la liste A, complété par un repérage de la liste B en vue de l'état exigé en cas de vente. L'article R. 1334-17 du même code vise les parties communes de ces mêmes immeubles, pour lesquelles le repérage porte d'emblée sur les listes A et B. Chacun repère chez lui, et le syndicat repère les parties communes.
L'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2021, impose au propriétaire de constituer et de conserver un dossier intitulé « dossier technique amiante » comprenant quatre éléments : les rapports de repérage des listes A et B, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques et des travaux de retrait ou de confinement, les recommandations générales de sécurité, et « une fiche récapitulative ». Le même texte précise que le dossier « est tenu à jour par le propriétaire et intègre les éléments relatifs aux matériaux et produits contenant de l'amiante découverts à l'occasion de travaux ou d'opérations d'entretien ».
Le III du même article ajoute une obligation d'information dont peu de copropriétaires ont connaissance : « La fiche récapitulative du "dossier technique amiante" est communiquée par le propriétaire dans un délai d'un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de l'immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs. » Autrement dit, la fiche ne se demande pas seulement au moment d'une vente : elle doit circuler spontanément.
L'article R. 1334-29-7 du code de la santé publique, en vigueur depuis le 1er février 2012, découpe la réponse en trois cas. Le 2° est celui de la copropriété d'habitation, et il est composé de deux pièces : « a) Des rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante relatifs aux parties privatives, objet de la vente ; b) De la fiche récapitulative relative aux parties communes du "dossier technique amiante" mentionné à l'article R. 1334-29-5. » Un état amiante limité au seul appartement est donc incomplet.
| Pièce | Qui la fait établir | Qui la paie | Comment l'obtenir |
|---|---|---|---|
| Repérage listes A et B des parties privatives vendues | Le copropriétaire vendeur | Le vendeur | Un diagnostiqueur répondant aux conditions de l'article L. 271-6 |
| Fiche récapitulative du dossier technique amiante des parties communes | Le syndicat des copropriétaires | Charges de copropriété | Demande écrite au syndic, qui la détient au titre de l'article R. 1334-29-5 |
Sans limite, sous une réserve importante. La fiche officielle « Diagnostic immobilier : état d'amiante » de service-public.gouv.fr, vérifiée le 6 décembre 2024, indique que les repérages réalisés après le 1er avril 2013 ont une durée de validité illimitée. Elle ajoute qu'il est conseillé de faire établir un nouveau rapport en cas de vente si des travaux de rénovation ont été menés depuis, parce que ces travaux peuvent avoir révélé des matériaux invisibles lors du repérage précédent. Un rapport de 2015 reste donc opposable, mais il ne dit rien de ce qui a été ouvert depuis.
Le dossier technique amiante ne suffit pas à lancer un chantier. L'article R. 4412-97 du code du travail, en vigueur depuis le 31 mars 2019, pose au I que « le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination [...] qui décide d'une opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante fait réaliser la recherche d'amiante ». Le II précise que cette recherche « est assurée par un repérage préalable à l'opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu'elle présente ». Dans une copropriété, le donneur d'ordre est le syndicat, représenté par le syndic. Le IV du même article évite toutefois de multiplier les rapports : une fois un repérage réalisé dans les conditions prévues, « les opérations réalisées ultérieurement dans le même périmètre ne donnent pas lieu à un nouveau repérage », sauf circonstances nouvelles ou réglementation postérieure qui l'imposerait.
Ces quatre documents ont un point commun : en copropriété, l'alinéa cité plus haut de l'article L. 271-4 les cantonne à la partie privative, aux côtés des arrêtés de police du 12°. Ils ont en revanche des déclencheurs très différents, et c'est là que se jouent la plupart des oublis. L'état des risques est traité en fin de section : il ne connaît pas cette limitation, mais il complète la même liasse et c'est celui qui se périme le plus vite.
Pour la vente d'un lot, l'article L. 1334-6 du code de la santé publique, en vigueur depuis le 28 janvier 2016, tient en une phrase : le constat de risque d'exposition au plomb « est produit, lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ».
Pour les parties communes, l'obligation pèse sur le syndicat et elle est bien plus ancienne que la plupart des syndics ne le pensent. L'article L. 1334-8 du code de la santé publique dispose que « tous travaux portant sur les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, et de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements [...] doivent être précédés d'un constat de risque d'exposition au plomb ». Son dernier alinéa va plus loin : « En tout état de cause, les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, devront avoir fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. » Ce délai est expiré depuis longtemps : un immeuble d'avant 1949 qui n'a jamais fait établir ce constat est en situation irrégulière.
Une bonne nouvelle figure dans le deuxième alinéa du même article : si le constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb, ou leur présence à des concentrations inférieures aux seuils fixés par arrêté, « il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties ». La même logique vaut pour la vente d'un lot, par le troisième alinéa de l'article L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation : un constat négatif n'a pas à être refait « à chaque mutation, le constat initial étant joint au dossier de diagnostic technique ».
L'article L. 126-24 du code de la construction et de l'habitation ne s'applique qu'aux ventes portant sur un immeuble bâti « situé dans une zone délimitée en application du premier alinéa de l'article L. 131-3 », c'est-à-dire une zone arrêtée par le préfet. Hors de ces zones, aucun état termites n'est dû. La liste des communes concernées se consulte en préfecture ou sur le site des services de l'État du département.
Les deux textes sont symétriques. L'article L. 134-7 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur depuis le 1er juillet 2021, prévoit que « lorsque l'installation intérieure d'électricité a été réalisée depuis plus de quinze ans, une évaluation de son état est produite afin d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes », notamment « en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation ». L'article L. 134-9 du même code reprend la même règle pour l'installation intérieure de gaz en service. Le seuil se compte depuis la réalisation de l'installation, pas depuis l'achat du logement : un appartement acquis il y a trois ans dont l'installation date de 1998 y est soumis.
L'état des risques n'est dû que si le bien est situé dans une des zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement. Sa particularité tient à sa fragilité dans le temps. Le dernier alinéa de l'article L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation prévoit que, si après la promesse de vente la parcelle est inscrite dans une de ces zones ou si les documents à prendre en compte ont été mis à jour, « le dossier de diagnostic technique est complété lors de la signature de l'acte authentique de vente par un état des risques ou par la mise à jour de l'état existant ». La fiche officielle « Diagnostic immobilier : état des risques » de service-public.gouv.fr, vérifiée le 1er janvier 2025, précise par ailleurs que l'état des risques remis lors de la première visite doit avoir été « établi depuis moins de 6 mois ».
Ces documents forment le diagnostic copropriété au sens collectif du terme, celui qui engage tout l'immeuble. Aucun copropriétaire ne peut les commander de son côté : ils supposent une résolution inscrite à l'ordre du jour, un vote et une dépense de copropriété. La majorité de droit commun est celle de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, dont le I retient « la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi ». Les absents qui n'ont pas voté par correspondance ne pèsent donc pas sur le résultat. Pour le diagnostic technique global, l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation renvoie expressément à cette majorité, tant pour la décision de le réaliser que pour ses modalités.
L'article L. 126-31 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur depuis le 28 mai 2026 issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, énonce que « tout bâtiment d'habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d'un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 126-26 ». Le second alinéa ajoute que ce diagnostic « est renouvelé ou mis à jour tous les dix ans, sauf lorsqu'un diagnostic réalisé après le 1er juillet 2021 permet d'établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l'article L. 173-1-1 ».
Le calendrier d'entrée en vigueur ne figure pas dans cet article : il est fixé par le VI de l'article 158 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite loi Climat et résilience. Le texte prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2024, puis, « par dérogation, pour les bâtiments relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 [...] et comprenant au plus deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces », deux échéances décalées : « 1° Le 1er janvier 2025, pour les copropriétés entre cinquante et deux cents lots ; 2° Le 1er janvier 2026, pour les copropriétés d'au plus cinquante lots. » En 2026, toutes les copropriétés concernées sont donc entrées dans le dispositif, quelle que soit leur taille.
L'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 impose qu'« à l'expiration d'un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l'immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi », et qu'« il est actualisé tous les dix ans ». Le texte précise que ce projet s'élabore à partir d'une analyse du bâti et des équipements, du diagnostic de performance énergétique de l'article L. 126-31 et, « le cas échéant, à partir du diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 du même code dès lors que ce dernier a été réalisé ». Le renvoi au diagnostic technique global est donc conditionnel : le plan se fait avec ou sans lui.
Là encore, le calendrier vient d'ailleurs. Le VI de l'article 171 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 échelonne l'obligation au 1er janvier 2023 pour les syndicats de plus de deux cents lots, au 1er janvier 2024 pour ceux comprenant entre cinquante et un et deux cents lots, et au 1er janvier 2025 pour ceux d'au plus cinquante lots. Ce calendrier est celui du plan de travaux et de lui seul : le rattacher au diagnostic technique global est l'erreur la plus répandue sur le sujet.
Le premier alinéa de l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur depuis le 11 avril 2024, est très souvent mal rapporté. Il prévoit que « l'assemblée générale des copropriétaires se prononce sur la question de faire réaliser par un tiers, disposant de compétences précisées par décret, un diagnostic technique global ». L'assemblée se prononce sur la question, elle n'exécute pas une obligation : elle peut répondre non, et le sujet s'arrête là. Le contenu du document, lui, est fermé par le même article : analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs, état technique au regard des obligations légales et réglementaires de construction, analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale, et diagnostic de performance énergétique de l'immeuble. Il fait en outre apparaître « une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires », dont ceux à mener dans les dix prochaines années.
Deux situations font exception. L'article L. 731-4 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, tient en une ligne : « Toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans est précédée du diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1. » L'article L. 731-5 ouvre la seconde : l'autorité administrative compétente peut à tout moment demander au syndic de lui produire le diagnostic, et le faire réaliser d'office aux frais du syndicat à défaut de production dans un délai d'un mois.
Créé par la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, l'article L. 126-6-1 du code de la construction et de l'habitation commence par une faculté et non par une obligation générale : « La commune peut définir des secteurs dans lesquels tout bâtiment d'habitation collectif doit faire l'objet, à l'expiration d'un délai de quinze ans à compter de la réception des travaux de construction du bâtiment et au moins une fois tous les dix ans, d'un diagnostic structurel du bâtiment. » Les périmètres concernés sont indiqués sur des documents graphiques annexés au plan local d'urbanisme, au document qui en tient lieu ou à la carte communale. Hors de ces secteurs, aucune obligation.
Le texte réserve ensuite un traitement de faveur aux copropriétés, et c'est une simplification réelle : « Pour les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation soumis au statut de la copropriété, l'obligation de réaliser un diagnostic structurel de l'immeuble est satisfaite par l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ». Le syndic transmet alors ce projet à la commune. À défaut de transmission, le maire peut le réclamer, puis faire réaliser d'office le diagnostic « en lieu et place du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires et à ses frais » si rien ne lui parvient dans le mois de la notification de sa demande. Les conditions d'application ont été fixées par le décret n° 2025-814 du 12 août 2025, dont ce lien ouvre le texte complet.
Une décision d'assemblée générale se conteste en deux mois, et pas par tout le monde. L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 réserve l'action « à peine de déchéance » aux « copropriétaires opposants ou défaillants » et fixe le délai à deux mois « à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes ». Un copropriétaire qui a voté pour la résolution ne peut donc pas la contester ensuite.
Un diagnostic copropriété n'a pas de date de péremption unique : chaque document a la sienne, et deux textes se partagent le sujet. L'article D. 271-5 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur depuis le 1er septembre 2019, fixe quatre délais comptés « par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente » : moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb, sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins de six mois pour l'état termites, moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz et moins de trois ans pour celui de l'installation intérieure d'électricité. Les autres durées viennent des textes propres à chaque diagnostic.
| Document | Durée de validité | Source |
|---|---|---|
| Constat de risque d'exposition au plomb | Moins d'un an, mais illimitée si le constat conclut à l'absence de plomb ou à des concentrations sous les seuils | Art. D. 271-5 et 3e al. de l'art. L. 271-5 CCH |
| État amiante | Illimitée pour les repérages réalisés après le 1er avril 2013 | Fiche service-public.gouv.fr F742, vérifiée le 6 décembre 2024 |
| État termites | Moins de six mois | Art. D. 271-5 CCH |
| État de l'installation intérieure de gaz | Moins de trois ans | Art. D. 271-5 CCH |
| État de l'installation intérieure d'électricité | Moins de trois ans | Art. D. 271-5 CCH |
| État des risques | Moins de six mois à la remise, et mise à jour si la situation change entre la promesse et l'acte | Fiche service-public.gouv.fr F12239, vérifiée le 1er janvier 2025, et dernier al. de l'art. L. 271-5 CCH |
| Diagnostic de performance énergétique du logement | Dix ans au maximum à la date de la promesse ou de l'acte authentique | Fiche service-public.gouv.fr F16096, vérifiée le 1er janvier 2026 |
| Diagnostic de performance énergétique collectif | Renouvelé ou mis à jour tous les dix ans, sauf classe A, B ou C établie après le 1er juillet 2021 | Art. L. 126-31 CCH |
| Projet de plan pluriannuel de travaux | Actualisé tous les dix ans | Art. 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 |
| Diagnostic structurel | Au moins une fois tous les dix ans dans les secteurs concernés | Art. L. 126-6-1 CCH |
| Diagnostic technique global | Aucune durée de validité fixée par les textes | Art. L. 731-1 à L. 731-5 CCH |
Une règle transversale mérite d'être retenue avant de signer. Le deuxième alinéa de l'article L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation prévoit que si l'un de ces documents « produits lors de la signature de la promesse de vente n'est plus en cours de validité à la date de la signature de l'acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l'acte authentique de vente ». Entre une promesse signée en janvier et un acte signé en septembre, un état termites de six mois a donc toutes les chances d'être à refaire.
Le financement d'un diagnostic copropriété suit la ligne de partage entre parties communes et partie privative. Les diagnostics de l'immeuble sont une dépense du syndicat des copropriétaires. Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer aux charges « relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales [...] proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ». Un dossier technique amiante ou un diagnostic énergétique collectif se répartit donc en tantièmes, pas à parts égales entre les lots. Les diagnostics du lot vendu, à l'inverse, sont commandés et payés par le vendeur, en dehors de toute charge de copropriété.
Les honoraires des diagnostiqueurs ne font l'objet d'aucun tarif réglementé. La fiche officielle « Diagnostic technique global (DTG) de la copropriété » de service-public.gouv.fr, vérifiée le 30 juin 2025, l'écrit sans détour pour ce document : « Il n'existe pas de grille tarifaire imposée pour la réalisation d'un DTG. Le diagnostiqueur fixe ses tarifs librement. » Le prix dépend de la taille de l'immeuble, du nombre de bâtiments, de l'année de construction et du nombre d'équipements à examiner. Aucune fourchette chiffrée n'est reprise ici, faute de source officielle qui en publie une.
C'est justement parce que le prix est libre que le vote compte. L'article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 impose de notifier aux copropriétaires, au plus tard en même temps que l'ordre du jour, « les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat ». Trois devis comparés sur des périmètres identiques valent mieux qu'un devis unique voté par lassitude.
Si l'immeuble relève de l'article R. 1334-14 du code de la santé publique et que le syndic ne dispose d'aucun dossier technique amiante, le vendeur ne peut pas obtenir la fiche récapitulative que l'article R. 1334-29-7 lui impose de joindre. Deux réflexes utiles : demander la pièce par écrit, ce qui date la demande et constitue une preuve utile en cas de retard de la vente, et faire inscrire la constitution du dossier à l'ordre du jour de la prochaine assemblée. Faire établir un dossier des parties communes à titre personnel serait payer pour une obligation qui incombe au syndicat.
Pas n'importe qui, et le texte est exigeant. L'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur depuis le 2 juillet 2025, vise « les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 ainsi qu'à l'article L. 126-26 », c'est-à-dire le plomb, l'amiante, les termites, le gaz, le diagnostic de performance énergétique et l'électricité. Il pose trois conditions. La personne doit d'abord présenter « des garanties de compétence » et disposer « d'une organisation et de moyens appropriés ». Elle est ensuite « tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions ». Elle ne doit enfin « avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux » sur les installations examinées.
Le même article ajoute depuis peu un outil de contrôle très simple pour un conseil syndical : « Un annuaire rendu public recense les personnes en activité mentionnées au premier alinéa du présent article. » Avant de voter un devis, vérifier l'inscription du prestataire coûte quelques minutes.
Deux diagnostics obéissent à des conditions qui leur sont propres. Pour le diagnostic technique global, l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation renvoie à un tiers « disposant de compétences précisées par décret ». Pour le diagnostic structurel, l'article L. 126-6-1 exige une personne « qui justifie de compétences et de garanties définies par décret en Conseil d'État », elle aussi tenue de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle.
L'exigence d'indépendance vise aussi les entreprises de travaux. Confier le diagnostic à l'entreprise qui espère décrocher le chantier place le prestataire hors des conditions de l'article L. 271-6. Le point se vérifie avant le vote, pas après la réception du rapport.
Un diagnostic copropriété absent du dossier n'expose à aucune amende, et c'est ce qui trompe. La sanction est civile, et elle se déclenche après la vente. Le II de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation la gradue selon le document manquant. Le premier alinéa vise les documents des 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° : « En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents [...] en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. » Le deuxième alinéa vise les 5° et 12°, l'état des risques et les arrêtés de police : dans ce cas, « l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix ».
| Document absent ou périmé | Conséquence prévue par le texte | Texte |
|---|---|---|
| Plomb, amiante, termites, gaz, électricité, assainissement non collectif | Le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante | 1er al. du II de l'art. L. 271-4 CCH |
| État des risques, arrêtés de police de la sécurité et de la salubrité | L'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix | 2e al. du II de l'art. L. 271-4 CCH |
| Installation d'assainissement non collectif non conforme | L'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente | 3e al. du II de l'art. L. 271-4 CCH |
| Recommandations du diagnostic de performance énergétique et information sur le plan d'exposition au bruit | Elles n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent pas être opposées au propriétaire | 4e al. du II de l'art. L. 271-4 CCH |
| Superficie privative inférieure de plus d'un vingtième à celle annoncée | Diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure, à la demande de l'acquéreur | Art. 46 de la loi du 10 juillet 1965 |
Une précision utile sur le diagnostic de performance énergétique et le bruit des aérodromes : le dernier alinéa du II de l'article L. 271-4 prévoit que l'acquéreur « ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative ». Ce sont les recommandations qui sont indicatives, pas le classement énergétique lui-même.
Ne pas confondre avec l'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation, qui liste les documents de copropriété remis à l'acquéreur au plus tard à la signature de la promesse : fiche synthétique, règlement de copropriété et état descriptif de division, procès-verbaux des trois dernières assemblées générales, informations financières, carnet d'entretien, notice d'information, « le cas échéant, les conclusions du diagnostic technique global » et le plan pluriannuel de travaux adopté. La formule « le cas échéant » signifie que rien n'est dû si aucun diagnostic technique global n'a été réalisé, ce qui est le cas de la grande majorité des copropriétés.
Pour faire établir un diagnostic copropriété, non. Demander des devis, faire inscrire une question à l'ordre du jour, voter en assemblée générale et transmettre un rapport au notaire sont des actes de gestion courante, sans intervention juridique.
Le besoin apparaît lorsque le dossier bascule du technique vers le contentieux. Quatre situations reviennent. La contestation d'une décision d'assemblée, qui suppose une assignation devant le tribunal judiciaire dans le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. L'action de l'acquéreur qui découvre un vice après la vente, lorsque l'absence d'un des diagnostics des 1° à 4°, 7° et 8° prive le vendeur de la clause d'exonération de garantie. La demande de diminution du prix fondée sur l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ou sur le deuxième alinéa du II de l'article L. 271-4. Et la mise en cause du syndic qui n'a pas fait établir un document que le syndicat devait détenir, sur le fondement de ses missions d'administration et de conservation de l'immeuble définies à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Ce guide expose des règles générales et ne remplace pas l'examen d'un dossier particulier.
Sur Actav (actav.fr), le calculateur « Délai de convocation d'une AG de copropriété » est annoncé « 100 % gratuit · Sans inscription » : il donne la date limite d'envoi des convocations à partir des vingt et un jours de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, avec report si l'échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié. Utile lorsqu'un diagnostic doit être voté avant une échéance. La bibliothèque de modèles rédigés par avocat couvre pour sa part trois familles de documents, les conditions générales de vente, la création d'entreprise et les baux, avec des modèles payants qui vont de 9 € à 134 € HT selon le document et certains modèles gratuits, à partir de 0 €. Aucun modèle propre à la copropriété n'y figure à ce jour.
Cinq règles cadrent le sujet. Première règle : deux niveaux coexistent, les diagnostics de l'immeuble qui incombent au syndicat des copropriétaires et ceux du lot vendu qui incombent au vendeur, en application de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation. Deuxième règle : chaque obligation a son propre déclencheur, un permis de construire délivré avant le 1er juillet 1997 pour l'amiante, une construction antérieure au 1er janvier 1949 pour le plomb, un permis déposé avant le 1er janvier 2013 pour le diagnostic de performance énergétique collectif, quinze ans d'âge pour le plan pluriannuel de travaux. Troisième règle : depuis le 1er janvier 2026, le calendrier du VI de l'article 158 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 est arrivé à son terme, les copropriétés d'au plus cinquante lots étant les dernières concernées par le diagnostic énergétique collectif. Quatrième règle : le diagnostic technique global n'est pas obligatoire dans le cas général, l'assemblée générale se prononçant seulement sur la question de le faire réaliser, à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Cinquième règle : le diagnostiqueur doit répondre aux conditions de compétence, d'assurance et d'indépendance de l'article L. 271-6.
Six délais structurent le calendrier. Vingt et un jours au moins entre la notification de la convocation et l'assemblée générale qui votera un diagnostic collectif, sauf urgence ou délai plus long prévu au règlement de copropriété, selon l'article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Deux mois à compter de la notification du procès-verbal pour contester la décision, délai réservé aux copropriétaires opposants ou défaillants et prévu à peine de déchéance par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Un mois pour produire le diagnostic technique global à l'autorité administrative qui le réclame, faute de quoi elle peut le faire réaliser d'office aux frais du syndicat, selon l'article L. 731-5 du code de la construction et de l'habitation. Un mois également pour communiquer la fiche récapitulative du dossier technique amiante aux occupants après sa constitution ou sa mise à jour, selon le III de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. Six mois de validité pour l'état termites et pour l'état des risques. Dix ans pour le renouvellement du diagnostic de performance énergétique, collectif comme individuel.
Les pièces se rassemblent en trois lots. Le premier est le dossier de diagnostic technique du lot, énuméré aux 1° à 12° du I de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation : constat de risque d'exposition au plomb, état amiante, état termites, état de l'installation intérieure de gaz, état des risques, diagnostic de performance énergétique et le cas échéant audit énergétique, état de l'installation intérieure d'électricité, contrôle de l'assainissement non collectif, information mérule, information sur le plan d'exposition au bruit des aérodromes, certificat de conformité de l'appareil de chauffage au bois et arrêtés de police de la sécurité et de la salubrité. Le deuxième vient du syndic : fiche récapitulative du dossier technique amiante des parties communes, exigée par l'article R. 1334-29-7 du code de la santé publique. Le troisième est la liasse de l'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation : fiche synthétique, règlement de copropriété et état descriptif de division, procès-verbaux des trois dernières assemblées, informations financières, carnet d'entretien, notice d'information et, le cas échéant, conclusions du diagnostic technique global et plan pluriannuel de travaux adopté. S'y ajoute le mesurage de la superficie privative de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
Aucun texte ne fixe de prix. La fiche officielle « Diagnostic technique global (DTG) de la copropriété » de service-public.gouv.fr, vérifiée le 30 juin 2025, l'écrit en deux phrases : « Il n'existe pas de grille tarifaire imposée pour la réalisation d'un DTG. Le diagnostiqueur fixe ses tarifs librement. » La même liberté vaut pour les autres diagnostics. Le montant dépend de la surface, du nombre de bâtiments, de l'année de construction et du nombre d'installations à examiner. Deux règles de répartition comptent davantage que les fourchettes commerciales lues ici ou là. Les diagnostics des parties communes sont une charge du syndicat, répartie selon les tantièmes en application du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Les diagnostics du lot vendu sont payés par le vendeur, hors charges de copropriété. Et parce que le prix est libre, l'article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 impose de notifier aux copropriétaires, au plus tard avec l'ordre du jour, les conditions essentielles du contrat ou des contrats proposés : demandez trois devis et comparez les périmètres avant de voter.
Cinq erreurs reviennent sans cesse. Croire que l'état amiante d'un lot se limite à l'appartement : l'article R. 1334-29-7 du code de la santé publique exige aussi la fiche récapitulative du dossier technique amiante des parties communes, et l'alinéa de l'article L. 271-4 qui limite certains documents à la partie privative ne vise pas le 2°, c'est-à-dire précisément l'amiante. Confondre le calendrier du plan pluriannuel de travaux, fixé par le VI de l'article 171 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, avec celui du diagnostic de performance énergétique collectif, fixé par le VI de l'article 158 de la même loi : ce sont deux échelonnements différents. Croire que le diagnostic technique global est obligatoire partout, alors que l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation se borne à faire voter l'assemblée sur la question de le faire réaliser. Signer l'acte authentique avec un diagnostic périmé depuis la promesse, alors que le deuxième alinéa de l'article L. 271-5 impose de le remplacer. Contester une décision d'assemblée après avoir voté pour : l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 réserve l'action aux copropriétaires opposants ou défaillants.
Trois voies existent, et elles ne se valent pas. Si le syndic ne fournit pas une pièce que le syndicat doit détenir, comme la fiche récapitulative du dossier technique amiante, la première étape est une demande écrite datée, puis l'inscription de la question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ; la responsabilité du syndic peut ensuite être recherchée au titre de ses missions d'administration et de conservation de l'immeuble définies à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Si l'assemblée refuse un diagnostic qui reste facultatif, comme le diagnostic technique global, le refus est licite : la seule réponse utile est de refaire inscrire la question avec des devis et un argumentaire chiffré. Si c'est la décision elle-même qui est irrégulière, convocation tardive ou question non inscrite à l'ordre du jour, l'action de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 se prescrit par deux mois à compter de la notification du procès-verbal, à peine de déchéance. Après une vente, l'acquéreur dispose de son côté des sanctions du II de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, qui vont de la garantie des vices cachés à la résolution du contrat ou à la diminution du prix.
Pas pour faire établir le document, parfois pour ce qui vient après. Commander un diagnostic, comparer des devis, faire inscrire une question à l'ordre du jour et transmettre un rapport au notaire ne demandent aucun avocat. Le besoin change lorsque le litige s'installe : contestation d'une décision d'assemblée dans le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, action de l'acquéreur privé d'un diagnostic lorsque le vendeur ne peut plus s'exonérer de la garantie des vices cachés en application du II de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, demande de diminution du prix fondée sur l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 en cas d'erreur de superficie de plus d'un vingtième, ou mise en cause du syndic qui n'a pas fait établir un document que le syndicat devait détenir. Ce guide expose des règles générales et ne remplace pas l'examen d'un dossier particulier.
Il doit fournir la fiche récapitulative, pas le dossier entier. L'article R. 1334-29-7 du code de la santé publique compose l'état amiante d'une vente en copropriété de deux pièces seulement : les rapports de repérage des listes A et B « relatifs aux parties privatives, objet de la vente », et « la fiche récapitulative relative aux parties communes du "dossier technique amiante" ». C'est bien la fiche, et non le dossier complet, qui s'annexe à la promesse. Le syndicat des copropriétaires est le propriétaire au sens de l'article R. 1334-14 du même code pour les parties communes, et le syndic détient le dossier à ce titre. Le III de l'article R. 1334-29-5 impose d'ailleurs de communiquer cette fiche aux occupants dans le mois qui suit sa constitution ou sa mise à jour, indépendamment de toute vente. Si le dossier n'existe pas, l'immeuble étant pourtant couvert par l'article R. 1334-14, c'est une carence du syndicat : le vendeur n'a pas à la financer seul.
Non, les deux documents sont indépendants. Le diagnostic de performance énergétique collectif est imposé au bâtiment par l'article L. 126-31 du code de la construction et de l'habitation, dont le premier alinéa vise « tout bâtiment d'habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 ». Le diagnostic du logement vendu, lui, figure au 6° du I de l'article L. 271-4 du même code, parmi les documents du dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur. L'un est une charge du syndicat, votée en assemblée générale ; l'autre est une dépense personnelle du vendeur. La fiche officielle « Diagnostic immobilier : diagnostic de performance énergétique (DPE) » de service-public.gouv.fr, vérifiée le 1er janvier 2026, rappelle que « le vendeur doit fournir à l'acquéreur un DPE datant d'au maximum 10 ans à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente ». Le diagnostic collectif ne remplit pas cette obligation.
Oui, et le texte est explicite. Le deuxième alinéa de l'article L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation prévoit que si l'un des documents « produits lors de la signature de la promesse de vente n'est plus en cours de validité à la date de la signature de l'acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l'acte authentique de vente ». Les documents les plus exposés sont ceux dont la durée est la plus courte : six mois pour l'état termites selon l'article D. 271-5 du même code, six mois pour l'état des risques selon la fiche officielle de service-public.gouv.fr vérifiée le 1er janvier 2025. Le dernier alinéa de l'article L. 271-5 ajoute un cas particulier : si, après la promesse, la parcelle entre dans une des zones du I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement ou si les documents de référence ont été mis à jour, le dossier « est complété lors de la signature de l'acte authentique de vente par un état des risques ou par la mise à jour de l'état existant ».
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