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Actav · Droit du travail

Refus rupture conventionnelle : ce qu'il faut savoir en 2026

Mis à jour le 10 août 2026

Réponse rapide

Refus rupture conventionnelle : ni l'employeur ni le salarié n'est tenu d'accepter. L'article L. 1237-11 du Code du travail énonce que la rupture conventionnelle « ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties », et la fiche officielle va plus loin : « L'employeur ou le salarié n'ont pas l'obligation de répondre à une demande de rupture conventionnelle. » Aucun texte ne limite le nombre de refus, et la règle des trois refus qui vaudraient acceptation n'existe nulle part. Un licenciement après refus de rupture conventionnelle reste possible, mais le refus lui-même ne peut pas en être le motif : il faut une cause réelle et sérieuse autonome, et le salarié qui conteste dispose de douze mois à compter de la notification pour saisir le conseil de prud'hommes.

refus rupture conventionnelle : droits du salarié et de l'employeur — Actav
Refus rupture conventionnelle : le droit de dire non est symétrique, sans motivation et sans plafond.

Une demande de rupture conventionnelle se prépare pendant des semaines et se refuse en une phrase. C'est le déséquilibre qui surprend le plus : le dispositif repose sur un accord, donc sur la liberté de chacun de dire non. Le refus de rupture conventionnelle n'est pas un accident de parcours, c'est le fonctionnement normal du texte.

Refus rupture conventionnelle : trois questions reviennent sans cesse. Combien de fois un employeur peut-il dire non ? Peut-on être licencié après avoir refusé ? Que reste-t-il comme solution quand la porte se ferme ? Ce guide y répond dans cet ordre, puis traite le refus opposé par le salarié, le cas de l'arrêt maladie, celui de la fonction publique et celui du refus d'homologation par l'administration. Chaque règle citée renvoie au texte en vigueur sur Légifrance ou à la fiche officielle de l'administration.

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Refus rupture conventionnelle : que dit le Code du travail ?

Le texte fondateur tient en trois phrases. L'article L. 1237-11 du Code du travail énonce que « l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie », que « la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties » et qu'« elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat ». Le verbe « convenir » et l'adjectif « commun » disent l'essentiel : sans deux consentements, il n'y a rien.

La conséquence est symétrique, et c'est elle que l'on oublie. Puisque personne ne peut imposer la rupture, personne n'est tenu de l'accepter. La fiche officielle « Rupture conventionnelle d'un salarié du secteur privé », vérifiée le 26 juin 2026, répond « Non » à la question de savoir s'il existe une obligation de répondre : « L'employeur ou le salarié n'ont pas l'obligation de répondre à une demande de rupture conventionnelle. » Le silence n'est donc pas fautif, et il ne vaut pas accord.

La demande elle-même n'obéit à aucune forme. La même fiche précise qu'« il n'existe aucun formalisme concernant la demande de rupture conventionnelle ». Un courriel, une lettre recommandée ou une conversation en fin de réunion ont la même valeur. Écrire reste utile pour une autre raison : une trace datée permet de situer la chronologie si un litige survient plus tard.

Refus rupture conventionnelleCôté employeurCôté salarié
Peut-il refuser ?Oui, à tout moment avant la signatureOui, à tout moment avant la signature
Doit-il motiver son refus ?Non, aucun texte ne l'exigeNon, aucun texte ne l'exige
Doit-il répondre à la demande ?Non (fiche F19030)Non (fiche F19030)
Le refus est-il une faute ?NonNon
Existe-t-il un recours contre le refus ?Non, le juge ne signe pas à la place des partiesNon, le juge ne signe pas à la place des parties
Que devient le contrat ?Il se poursuit aux conditions habituellesIl se poursuit aux conditions habituelles

Refus rupture conventionnelle : trois situations à ne pas confondre

Une précision de vocabulaire évite bien des malentendus. Le mot « refus » recouvre en réalité trois situations très différentes : le refus de conclure, opposé par l'employeur ou par le salarié avant toute signature ; la rétractation, qui intervient après la signature dans un délai de quinze jours ; et le refus d'homologation, prononcé par l'administration sur une convention déjà signée. Les trois n'ont ni les mêmes règles ni les mêmes suites, et ce guide les traite séparément.

Un employeur peut-il refuser une rupture conventionnelle ?

Oui, et sans avoir à s'en expliquer. C'est la lecture directe de l'article L. 1237-11 : la rupture « ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ». Un salarié qui demande une rupture conventionnelle formule une proposition, pas une demande soumise à instruction. L'employeur peut l'accepter, la refuser, la différer ou ne pas répondre du tout.

Ce refus n'a pas à être motivé, ce qui ne signifie pas qu'il soit sans raison. La rupture conventionnelle a un coût pour l'entreprise. L'article L. 1237-13 du Code du travail prévoit que la convention de rupture définit « le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 », c'est-à-dire au moins l'indemnité légale de licenciement. L'article R. 1234-2 du Code du travail en fixe le plancher : « un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans » puis « un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans ». Pour un salarié de huit ans d'ancienneté payé 2 400 € bruts, cela représente au minimum 4 800 €, à comparer à une démission qui ne coûte rien à l'employeur.

Mon patron refuse la rupture conventionnelle : puis-je l'y contraindre ?

Non. Aucune procédure n'existe pour forcer un accord. L'article L. 1237-11 fait résulter la rupture d'« une convention signée par les parties au contrat » : ni le conseil de prud'hommes ni l'inspection du travail ne peuvent signer à leur place. L'administration n'intervient qu'à un stade ultérieur, sur une convention déjà signée, pour l'homologuer ou non.

Écrire à sa direction reste possible et parfois utile, à condition de savoir ce que l'on obtient : une réponse écrite, si elle vient, fixe une date et une position. Elle ne crée aucun droit. Le contrat de travail continue de produire tous ses effets, des deux côtés.

Refus rupture conventionnelle : existe-t-il des limites au droit de dire non ?

Le refus est libre, le comportement qui l'entoure ne l'est pas. Si des refus répétés s'accompagnent de pressions destinées à pousser le salarié vers la démission, le terrain change de nature. L'article L. 1152-1 du Code du travail pose qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Ce n'est plus le refus qui est en cause, ce sont les agissements.

Le calendrier n'est pas le même selon le terrain choisi. L'article L. 1471-1 du Code du travail enferme les actions sur la rupture du contrat dans douze mois et celles sur son exécution dans deux ans, mais il exclut expressément de ces délais les actions fondées sur les articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1, c'est-à-dire la discrimination, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel.

Combien de fois un employeur peut-il refuser une rupture conventionnelle ?

Autant de fois qu'il le souhaite. La section du Code du travail consacrée à la rupture conventionnelle, des articles L. 1237-11 à L. 1237-16, organise les entretiens, l'assistance des parties, le contenu de la convention, la rétractation et l'homologation. Elle ne comporte aucune disposition sur le nombre de demandes, aucune sur le nombre de refus, aucune obligation de motiver. Le compteur n'existe pas.

La recherche « rupture conventionnelle refus employeur 3 fois » repose sur une idée reçue tenace : au bout de trois refus, l'accord serait acquis, ou l'employeur devrait au moins s'expliquer. Rien de tel dans le code, rien de tel dans les fiches officielles. Le seul chiffre qui compte dans ce dispositif est celui des délais, et il concerne des conventions déjà signées.

Idée reçueCe que dit le droitRéférence
« Trois refus valent acceptation »Faux. Aucun nombre de refus ne produit d'effet juridiqueArt. L. 1237-11 à L. 1237-16 C. trav.
« Le refus doit être motivé par écrit »Faux. Aucune motivation n'est exigéeFiche service-public.gouv.fr F19030
« L'employeur doit répondre dans un délai »Faux. « L'employeur ou le salarié n'ont pas l'obligation de répondre »Fiche service-public.gouv.fr F19030
« On peut saisir l'administration pour contester le refus »Faux. L'administration n'intervient qu'après signature, pour homologuerArt. L. 1237-14 C. trav.
« Le nombre de refus est totalement indifférent »À nuancer. Le refus reste libre, mais des pressions répétées relèvent d'un autre terrainArt. L. 1152-1 C. trav.

Refus rupture conventionnelle : faut-il attendre avant de redemander ?

Deux conséquences pratiques en découlent. Une nouvelle demande peut être présentée à tout moment, par exemple après un changement de service, de manager ou de contexte économique, sans qu'aucun délai de carence n'ait à être respecté. Et un refus, même répété, ne fait courir aucun délai : il ne prive le salarié d'aucune action et ne lui ouvre aucun droit nouveau.

Un salarié peut-il refuser une rupture conventionnelle proposée par son employeur ?

Oui, dans les mêmes termes exactement. La symétrie de l'article L. 1237-11 joue dans les deux sens : le salarié à qui l'on propose une rupture conventionnelle peut la refuser, sans motif et sans forme.

Refus rupture conventionnelle par le salarié : est-ce une faute ?

Non. Ce refus n'est ni une faute, ni un manquement à une obligation contractuelle, ni un refus de modification du contrat de travail : le salarié se borne à ne pas conclure un accord qu'aucun texte ne l'oblige à conclure. Le contrat se poursuit tel quel, avec la même rémunération, les mêmes fonctions et la même ancienneté.

Mon employeur me propose une rupture conventionnelle que je refuse : que se passe-t-il ?

Rien, automatiquement. Aucune sanction ne peut découler du refus lui-même, et l'employeur ne peut pas le transformer en motif de licenciement, comme le détaille la section suivante. Avant de répondre, trois vérifications valent la peine.

  • Le montant proposé. L'indemnité spécifique est un plancher, pas un tarif : l'article L. 1237-13 interdit seulement de descendre sous l'indemnité légale de licenciement, et la convention collective applicable peut imposer davantage. Le montant se négocie au-dessus, jamais en dessous.
  • La date de rupture. Le même article précise que la convention « fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation ». Une date fixée avant ce jour empêche l'homologation de la convention.
  • La comparaison avec les autres voies. Rupture conventionnelle, licenciement et démission n'ouvrent pas les mêmes droits à l'assurance chômage ni les mêmes indemnités. Le tableau de la section « que faire » les récapitule.

Puis-je refuser une rupture conventionnelle après l'avoir signée ?

Oui, pendant quinze jours. L'article L. 1237-13 prévoit qu'« à compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation », et que « ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie ». Quinze jours calendaires, donc week-ends et jours fériés compris. La fiche officielle le confirme dans les mêmes termes : « L'employeur et le salarié bénéficient d'un droit de rétractation de 15 jours calendaires. »

La rétractation n'a pas à être motivée non plus. Elle n'est pas une renégociation : elle fait disparaître la convention, et le contrat de travail reprend son cours ordinaire. Une lettre recommandée avec avis de réception ou une remise en main propre contre décharge remplissent la condition de preuve de la date de réception.

La rupture conventionnelle est fermée dans plusieurs situations. La fiche service-public.gouv.fr indique que le dispositif « ne s'applique pas aux salariés en CDD, en contrat de travail temporaire (intérim) ou en contrat d'apprentissage » et qu'« elle ne peut pas être conclue durant la période d'essai ». Elle est également exclue pour les ruptures proposées dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Dans ces cas, il n'y a pas refus : il n'y a pas d'accès au dispositif.

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Licenciement après refus de rupture conventionnelle : est-ce possible ?

La réponse tient en deux temps, et l'ordre compte. Non, le refus ne peut pas servir de motif au licenciement. Oui, un licenciement fondé sur autre chose reste possible.

Le premier point découle de l'article L. 1237-11 lui-même. Licencier un salarié parce qu'il a refusé de signer reviendrait à lui imposer indirectement une rupture que le texte interdit d'imposer. Le second point découle de l'article L. 1232-1 du Code du travail, qui tient en deux phrases : « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. » Le refus d'un accord n'est ni une faute, ni une insuffisance professionnelle, ni une cause économique. Il ne remplit donc aucune des conditions de ce texte.

Un motif autonome reste en revanche recevable. Une faute commise avant ou après la demande, une insuffisance professionnelle documentée, une inaptitude constatée par le médecin du travail, ou un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du Code du travail, qui vise « un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail ». Ce qui distingue un licenciement valable d'un licenciement de représailles, c'est l'existence d'une cause qui vit sa vie propre, indépendamment de la discussion sur la rupture conventionnelle.

Refus rupture conventionnelle et licenciement : ce que regarde le juge

Le juge ne se prononce pas sur l'opportunité de la rupture, il vérifie le motif écrit dans la lettre. Le tableau ci-dessous classe les situations les plus fréquentes.

Situation après le refusCe qui est en jeuTexte applicable
Licenciement dont la lettre invoque le refus de signerLe motif n'est pas une cause réelle et sérieuseArt. L. 1237-11 et L. 1232-1 C. trav.
Licenciement pour une faute datée et vérifiableMotif autonome, apprécié par le jugeArt. L. 1232-1 et L. 1332-4 C. trav.
Licenciement économique après suppression du posteMotif non inhérent à la personne du salariéArt. L. 1233-3 C. trav.
Licenciement sans cause réelle et sérieuseIndemnité entre un minimum et un maximum, selon l'ancienneté et l'effectifArt. L. 1235-3 C. trav.
Licenciement fondé sur une discrimination ou un harcèlementNullité, avec un plancher de six mois de salaireArt. L. 1235-3-1 C. trav.
Délai pour agir12 mois à compter de la notification de la ruptureArt. L. 1471-1 C. trav.

Les conséquences financières se lisent dans deux textes. L'article L. 1235-3 du Code du travail prévoit que, si le licenciement survient « pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse », le juge octroie une indemnité « dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous », exprimés en mois de salaire brut selon l'ancienneté, un barème réduit s'appliquant aux entreprises de moins de onze salariés. L'administration met à disposition un simulateur officiel des indemnités prud'homales qui restitue les deux bornes pour une situation donnée. Si le licenciement est jugé nul, par exemple parce qu'il repose sur une discrimination ou un harcèlement, l'article L. 1235-3-1 écarte ce barème et fixe une indemnité « qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ».

Le calendrier, lui, est court. L'article L. 1471-1 pose que « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ». Ce délai court à partir de la lettre de licenciement, pas à partir du refus de rupture conventionnelle.

Refus rupture conventionnelle : que faire ensuite ?

Refus rupture conventionnelle : six chemins restent ouverts, et ils n'ont pas les mêmes conséquences sur l'indemnisation par France Travail. Le tableau ci-dessous les compare, avant le détail des trois qui posent le plus de questions.

Option après un refusCondition principaleEffet sur l'allocation chômage
Représenter la demande plus tardAucune, aucun délai de carence n'existeSans effet tant que le contrat continue
Rester en poste et négocier autrementAucuneSans effet
DémissionnerPréavis fixé par la convention collective, le contrat ou les usagesEn principe aucun droit, sauf démission reconnue légitime
Démissionner dans le cadre du dispositif démission reconversion5 ans d'activité continue, soit 1 300 jours sur les 60 derniers mois, conseil en évolution professionnelle puis projet validéOuverture des droits si le projet est validé et l'inscription faite dans les 6 mois
Prendre acte de la ruptureManquements graves de l'employeur, appréciés par le jugeDépend de la qualification retenue par le conseil de prud'hommes
Demander la résiliation judiciaire du contratManquements graves, le contrat continue pendant la procédureDépend de la décision du juge

La démission, la voie la plus simple et la plus coûteuse

Démissionner met fin au contrat sans l'accord de personne, mais ferme en principe la porte de l'assurance chômage. La fiche « Ai-je droit à l'allocation chômage ? » de France Travail rappelle que « certaines démissions, justifiées par des impératifs professionnels ou familiaux, peuvent être considérées comme légitimes ». Hors de ces cas, l'indemnisation n'est pas ouverte. Deuxième différence avec la rupture conventionnelle : la démission ne donne droit à aucune indemnité de rupture. Troisième point, souvent ignoré : l'article L. 1237-1 du Code du travail ne fixe pas de durée générale de préavis, puisque « l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail ». Il faut donc ouvrir sa convention collective, jamais se fier à un « un mois » entendu quelque part.

La démission pour reconversion, une porte étroite mais réelle

Un salarié qui a un projet professionnel peut démissionner tout en conservant ses droits, à des conditions précises. La fiche « Reconversion professionnelle et allocations chômage » de France Travail les énumère : « justifier d'une durée d'activité salariée continue de 5 ans (ou 1300 jours) chez un ou plusieurs employeurs, dans les 60 mois qui précèdent votre fin de contrat de travail », mobiliser un conseil en évolution professionnelle « préalablement à la démission », faire valider le projet par une commission régionale « qui atteste du caractère réel et sérieux » de celui-ci, puis « s'inscrire comme demandeur d'emploi dans les 6 mois suivant la validation du projet ». L'ordre des étapes est impératif : une demande de conseil formulée après la fin du contrat n'est pas recevable.

La prise d'acte et la résiliation judiciaire, réservées aux manquements graves

Ces deux voies ne s'ouvrent pas parce qu'une rupture conventionnelle a été refusée. Elles supposent des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. La différence tient à ce qui se passe pendant la procédure : la prise d'acte rompt le contrat immédiatement, la résiliation judiciaire le laisse en vigueur jusqu'à la décision. L'article L. 1451-1 du Code du travail encadre le calendrier de la première : « Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. » Le risque est réel : si les manquements ne sont pas retenus, la prise d'acte produit les effets d'une démission.

Refus rupture conventionnelle : l'abandon de poste n'est plus une solution de contournement. L'article L. 1237-1-1 du Code du travail prévoit que le salarié qui a abandonné volontairement son poste et « ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai ». Le même article ajoute que ce délai « ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat » et que le salarié qui conteste la rupture peut saisir le conseil de prud'hommes, dont le bureau de jugement « statue au fond dans un délai d'un mois à compter de sa saisine ». Depuis ce texte, l'abandon de poste conduit à une démission présumée, et non plus à un licenciement pour faute grave ouvrant droit à l'assurance chômage.

Refus rupture conventionnelle et dépression : quels droits pendant un arrêt maladie ?

Première précision, contre-intuitive : l'arrêt maladie n'interdit pas la rupture conventionnelle. La fiche service-public.gouv.fr indique qu'« une rupture conventionnelle peut être conclue pendant les périodes de suspension du contrat de travail suivantes », et cite la maladie parmi elles. La Cour de cassation est allée plus loin pour les arrêts liés au travail : « sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, non invoqués en l'espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle » (Cass. soc., 30 septembre 2014, n° 13-16.297, publié au bulletin).

Deuxième précision, moins agréable : possible ne veut pas dire dû. Un salarié en arrêt pour dépression, burn-out ou épuisement professionnel n'a pas plus de droit qu'un autre à obtenir une rupture conventionnelle. L'état de santé ne crée aucune obligation d'accepter à la charge de l'employeur, et le refus reste libre.

Refus rupture conventionnelle après une dépression : quelles voies restent ouvertes ?

Ce que la santé ouvre, ce sont d'autres mécanismes, qui ne passent pas par un accord. Trois méritent d'être connus.

  • L'inaptitude constatée par le médecin du travail. Elle ne se demande pas à l'employeur, elle se constate en médecine du travail. L'article L. 1226-2 du Code du travail prévoit que, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel « est déclaré inapte par le médecin du travail », l'employeur « lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ». L'article L. 1226-4 ajoute une contrainte de calendrier : passé un délai d'un mois après l'examen de reprise, si le salarié n'est ni reclassé ni licencié, l'employeur « lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat ».
  • Le terrain du harcèlement moral. Si la dégradation de la santé résulte d'agissements répétés au sens de l'article L. 1152-1, l'action ne se heurte pas au délai de douze mois de l'article L. 1471-1, qui écarte expressément ce texte.
  • Le contrôle du consentement. L'arrêt du 30 septembre 2014 réserve les cas de « fraude ou de vice du consentement ». Une convention signée sous la pression, dans un état de santé altéré, peut être contestée devant le conseil de prud'hommes dans les douze mois de l'homologation.

Le réflexe le plus utile n'est donc pas d'insister auprès de la direction, mais de demander une visite auprès du médecin du travail, qui est le seul à pouvoir se prononcer sur l'aptitude au poste.

Rupture conventionnelle dans la fonction publique : le refus est-il possible ?

Oui, et la règle est la même que dans le privé, même si elle n'est pas écrite dans les mêmes termes. La fiche « Rupture conventionnelle dans la fonction publique », vérifiée le 21 février 2026, décrit un dispositif entièrement consensuel : « la procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à votre initiative ou à l'initiative de votre administration employeur », et la convention n'est signée que lorsque les deux parties parviennent « à un accord sur les conditions de la rupture conventionnelle ». Le texte de référence dit la même chose en droit : la rupture repose sur un accord commun, et sans cet accord il n'y a pas de rupture. Une administration peut donc refuser une demande, et un agent peut refuser une proposition.

Le dispositif a changé de statut au début de l'année 2026. Expérimental du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, il a été pérennisé par l'article 173 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Il figure désormais dans le code général de la fonction publique. L'article L. 552-1 de ce code, en vigueur depuis le 21 février 2026, dispose que « l'administration et le fonctionnaire peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions » et que « la rupture conventionnelle résulte de la convention signée entre les deux parties ».

Tous les agents ne sont pas éligibles. L'article L. 552-2 du même code exclut le fonctionnaire stagiaire, le fonctionnaire ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à pension et remplissant les conditions d'une liquidation à taux plein, et le fonctionnaire détaché en qualité d'agent contractuel. L'article L. 552-5 ouvre le dispositif aux agents contractuels recrutés en contrat à durée indéterminée, ce qui laisse les contrats à durée déterminée en dehors. L'article L. 552-3 permet à l'agent de se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix pendant la procédure.

Ancienneté dans la fonction publiqueMontant minimal de l'indemnité spécifique
Jusqu'à 10 ans1/4 de mois de rémunération mensuelle brute par année d'ancienneté
De 11 à 15 ans2/5e de mois de rémunération mensuelle brute par année d'ancienneté
De 16 à 20 ans1/2 mois de rémunération mensuelle brute par année d'ancienneté
De 21 à 24 ans3/5e de mois de rémunération mensuelle brute par année d'ancienneté
Plafond, toutes anciennetés1/12e de la rémunération brute annuelle par année d'ancienneté, dans la limite de 24 ans

Le calendrier diffère de celui du privé sur deux points. L'entretien « doit avoir lieu au moins 10 jours francs et au plus tard 1 mois après la réception par l'une des parties du courrier de l'autre partie demandant la rupture conventionnelle », et le délai de rétractation, de quinze jours francs, ne commence à courir qu'« un jour franc après la date de signature de la convention », là où le privé compte quinze jours calendaires à partir du lendemain de la signature.

Un dernier point est régulièrement énoncé de façon trop large. L'article L. 552-4 du code général de la fonction publique impose bien le remboursement de l'indemnité en cas de retour dans les six ans qui suivent la rupture, mais dans le périmètre du versant d'origine, et non de la fonction publique tout entière. Un ancien fonctionnaire de l'État rembourse s'il est recruté « par une administration de l'État », un ancien agent territorial s'il l'est « par une collectivité ou un établissement territorial », et la somme est due à l'employeur avec lequel la convention a été conclue. La fiche officielle ajoute le délai : « le remboursement doit être effectué dans les 2 ans suivant votre recrutement ».

Refus rupture conventionnelle dans la fonction publique : quel recours pour l'agent ?

Sur le refus lui-même, la fiche officielle n'ouvre aucune voie de contestation spécifique. Un agent dont la demande est refusée se trouve donc dans la même situation qu'un salarié du privé : sa relation de travail continue, et il conserve la possibilité de présenter une nouvelle demande plus tard.

Rupture conventionnelle refusée par l'administration : que se passe-t-il ?

C'est le troisième sens du mot « refus », et le seul qui intervienne sur une convention déjà signée. L'article L. 1237-14 du Code du travail prévoit que « l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande » et qu'« à défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise ». Autrement dit, le silence de l'administration vaut accord, ce qui est l'inverse de l'intuition commune.

La fiche officielle décrit la même mécanique côté service instructeur : « La DDETSPP a un délai de 15 jours ouvrables à partir du lendemain de la réception de la demande, pour vérifier la validité de la convention. Si la DDETSPP n'a pas répondu dans le délai de 15 jours, la convention est homologuée. » Quand elle refuse, en revanche, elle s'explique : « La DDETSPP doit indiquer les raisons du refus de l'homologation. »

Refus rupture conventionnelle par l'administration : que devient le contrat ?

L'effet d'un refus d'homologation est simple : la convention ne produit pas d'effet et le contrat de travail se poursuit. Le salarié reste salarié, l'employeur reste employeur, et rien n'interdit aux deux parties de signer une nouvelle convention corrigeant ce qui a été relevé, par exemple une indemnité inférieure au minimum légal, une date de rupture fixée trop tôt ou un délai de rétractation mal calculé.

ÉtapeDélaiEffet du silence
Rétractation après signature15 jours calendairesLa convention est acquise entre les parties et la demande d'homologation peut être adressée
Instruction par l'administration15 jours ouvrablesL'homologation est réputée acquise
Date de rupture du contratAu plus tôt le lendemain de l'homologationSans objet
Recours devant le conseil de prud'hommes12 mois à compter de l'homologation ou du refus d'homologationAction irrecevable au-delà

Le contentieux relève du juge du contrat de travail, pas du juge administratif. L'article L. 1237-14 précise que « le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation », et la fiche officielle ajoute que ce recours vise aussi bien l'homologation que son refus, devant le conseil de prud'hommes. Un cas particulier échappe à ce circuit : pour un salarié protégé, « la convention de rupture conventionnelle concernant un salarié protégé est soumise non pas à homologation, mais à autorisation de l'inspecteur du travail ». Le recours change alors de nature et de calendrier, la fiche étant explicite sur ce point : « tout recours doit être présenté dans les 2 mois suivant la décision de l'inspecteur du travail devant le ministre chargé du travail. Le recours ne se fait pas au conseil de prud'hommes. »

A

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FAQ : vos questions sur le refus de rupture conventionnelle

Autant de fois qu'il le veut, aucun texte ne fixe de limite. Les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail organisent les entretiens, la convention, la rétractation et l'homologation, mais ne disent rien du nombre de demandes ni du nombre de refus. La règle selon laquelle trois refus vaudraient acceptation n'existe pas. Le refus n'a pas non plus à être motivé, et la fiche service-public.gouv.fr précise même que « l'employeur ou le salarié n'ont pas l'obligation de répondre à une demande de rupture conventionnelle ». Une nouvelle demande peut être présentée à tout moment, sans délai de carence.

Oui, des deux côtés et sans justification. L'article L. 1237-11 du Code du travail énonce que la rupture conventionnelle « ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties » et qu'« elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat ». L'employeur peut donc refuser la demande d'un salarié, et le salarié peut refuser la proposition de son employeur. Le refus n'est pas une faute, il n'a pas à être écrit ni motivé, et il ne fait courir aucun délai. Le contrat de travail se poursuit aux conditions habituelles.

Six options existent, avec des effets très différents sur le chômage. Représenter la demande plus tard, aucun délai de carence n'étant prévu. Rester en poste et négocier autre chose. Démissionner, ce qui ferme en principe l'assurance chômage sauf démission légitime. Utiliser le dispositif démission reconversion, qui suppose 5 ans d'activité continue, soit 1 300 jours sur les 60 derniers mois, un conseil en évolution professionnelle mobilisé avant la démission et un projet validé. Prendre acte de la rupture, ou demander la résiliation judiciaire du contrat, deux voies réservées aux manquements graves de l'employeur et jugées par le conseil de prud'hommes.

Commencer par ce qui ne fonctionne pas. Aucun recours n'existe contre le refus lui-même : ni le conseil de prud'hommes ni l'inspection du travail ne peuvent conclure la convention à la place des parties, puisque l'article L. 1237-11 la fait résulter d'« une convention signée par les parties au contrat ». L'administration n'intervient qu'après signature, au stade de l'homologation. Ce qui reste utile : demander une réponse écrite pour dater la position de l'employeur, préparer une nouvelle demande adossée à un changement de contexte, et vérifier si la situation relève d'un autre terrain, comme l'inaptitude constatée par le médecin du travail ou le harcèlement moral de l'article L. 1152-1.

Ne pas confondre refus et sanction. Le contrat continue, la rémunération est due, et aucune conséquence ne découle du refus. Avant de démissionner, comparez : la rupture conventionnelle ouvre droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi et à une indemnité au moins égale à l'indemnité légale de licenciement, alors que la démission n'ouvre ni l'une ni l'autre hors cas légitimes. Vérifiez aussi votre préavis, car l'article L. 1237-1 du Code du travail ne fixe aucune durée générale : « l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail ». La convention collective applicable est donc la seule référence.

Tout dépend de qui a refusé. Si c'est l'employeur ou le salarié, avant signature, il n'y a pas de recours et le contrat se poursuit. Si c'est l'administration, après signature, la convention ne produit pas d'effet, le contrat continue, et la DDETSPP « doit indiquer les raisons du refus de l'homologation ». Rien n'interdit alors de signer une nouvelle convention corrigeant le point relevé, par exemple une indemnité inférieure au minimum légal ou une date de rupture fixée avant le lendemain de l'homologation. Un recours devant le conseil de prud'hommes reste ouvert pendant douze mois à compter de l'homologation ou de son refus.

Pas pour ce motif, mais un licenciement fondé sur autre chose reste possible. L'article L. 1237-11 interdit d'imposer la rupture, et l'article L. 1232-1 exige que tout licenciement pour motif personnel soit « justifié par une cause réelle et sérieuse ». Un refus de signer n'est ni une faute, ni une insuffisance professionnelle, ni un motif économique au sens de l'article L. 1233-3. En revanche, une faute datée, une insuffisance documentée, une inaptitude ou une suppression de poste constituent des motifs autonomes. Si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, l'article L. 1235-3 prévoit une indemnité comprise entre un minimum et un maximum, et l'action se prescrit par douze mois à compter de la notification.

Non, ni motivé ni même formulé. Aucune disposition du Code du travail n'impose de justifier un refus, et la fiche service-public.gouv.fr indique qu'« il n'existe aucun formalisme concernant la demande de rupture conventionnelle » et que « l'employeur ou le salarié n'ont pas l'obligation de répondre » à cette demande. Le silence ne vaut donc ni accord ni faute. La seule limite tient au comportement qui entoure le refus : des agissements répétés dégradant les conditions de travail relèvent de l'article L. 1152-1 du Code du travail sur le harcèlement moral, et l'action correspondante échappe au délai de douze mois de l'article L. 1471-1.

Oui, pendant quinze jours calendaires. L'article L. 1237-13 du Code du travail prévoit qu'« à compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation », exercé « sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie ». Le décompte inclut les week-ends et les jours fériés. La rétractation n'a pas à être motivée, elle fait disparaître la convention et le contrat de travail reprend son cours. Une lettre recommandée avec avis de réception ou une remise en main propre contre décharge suffisent à prouver la date.

Oui, la règle est la même que dans le privé. L'article L. 552-1 du code général de la fonction publique dispose que « l'administration et le fonctionnaire peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions » et que « la rupture conventionnelle résulte de la convention signée entre les deux parties » : sans accord des deux côtés, il n'y a pas de rupture. La fiche service-public.gouv.fr consacrée à la fonction publique, vérifiée le 21 février 2026, décrit la même mécanique, la procédure pouvant « être engagée à votre initiative ou à l'initiative de votre administration employeur ». Le dispositif, expérimental de 2020 à 2025, a été pérennisé par l'article 173 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et figure aux articles L. 552-1 et suivants du même code. Il est fermé aux fonctionnaires stagiaires, aux agents remplissant les conditions d'une retraite à taux plein et aux contractuels en CDD.

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