Définition et fondement légal
Qu'est-ce qu'une clause suspensive ? C'est quoi, une clause suspensive, sinon un « si » contractuel : l'obligation naît seulement si l'événement, futur et incertain, se réalise. L'article 1304 du Code civil la définit ; les articles 1304-2 à 1304-7 règlent la période d'attente, la défaillance et la renonciation. Le contrat existe dès la signature : seuls ses effets sont suspendus, et chacun doit d'ores et déjà ne rien faire qui compromette la condition (article 1304-3 : la condition défaillie par la faute d'une partie est réputée accomplie).
La clause condition suspensive la plus connue est celle du prêt immobilier, régie par un texte impératif propre (page dédiée au compromis de vente) ; le générateur ci-dessus couvre les autres cas : autorisation administrative, financement hors habitation, événement défini. Une clause suspensive exemple bien rédigée précise l'événement, le délai, la partie protégée et le sort des sommes versées.
Les 4 conditions de validité (cumulatives)
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1Un événement futur, incertain et licite
La condition porte sur un événement à venir dont la réalisation est incertaine ; un événement déjà survenu ou illicite ne conditionne rien.
1304 et 1304-1 C. civ. -
2Hors de la seule volonté du débiteur
La condition purement potestative du côté de celui qui s'oblige est nulle : « je vous achète si je le veux » n'engage à rien.
1304-2 C. civ. -
3Un délai et des diligences
Fixer le terme de la condition et les démarches attendues : ils objectivent la défaillance et l'application de la condition réputée accomplie.
1176 et 1304-3 C. civ. -
4Des effets réglés
Renonciation (bénéficiaire exclusif, tant que la condition n'est ni accomplie ni défaillie), restitutions en cas de défaillance, et non-rétroactivité par défaut de l'accomplissement.
1304-4 à 1304-7 C. civ.
Exemple de rédaction, commenté ligne à ligne
Reprenons le modèle proposé en haut de page et regardons pourquoi chaque membre de phrase est là :
« sous la condition suspensive de : [événement] »
L'événement futur et incertain, décrit précisément : c'est lui qui commande la naissance de l'obligation.
« au plus tard dans un délai de …, faute de quoi le contrat sera caduc de plein droit »
Le terme de la condition : la défaillance se constate à date fixe, sans procès sur l'incertitude (1176).
« stipulée dans l'intérêt exclusif de …, qui pourra seul y renoncer »
La titularité de la condition : elle désigne qui est protégé et qui peut passer outre (1304-4).
« réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement »
Le rappel de 1304-3, au mot près : la passivité ou l'obstruction se paient comme si la condition était réalisée.
Pièges et erreurs fréquentes
Ce que disent les juges
L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition ; les parties peuvent stipuler la rétroactivité ; en cas de défaillance, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.
Décisions vérifiées à la source, résumées puis validées par avocat avant mise en ligne.
Soyez prévenu si cette clause évolue. Nouvel arrêt publié, article de loi modifié : vous recevez l'alerte en clair.
Clause suspensive : vos questions
Quelle différence entre condition suspensive et condition résolutoire ?
La suspensive retarde la naissance de l'obligation (le contrat ne produit ses effets que si l'événement survient) ; la résolutoire anéantit une obligation qui s'exécutait déjà si l'événement survient. Voir la page clause résolutoire pour la seconde.
Que se passe-t-il si la condition ne se réalise pas ?
L'obligation est réputée n'avoir jamais existé (1304-6) : le contrat est caduc et les sommes versées se restituent : sauf si la défaillance est imputable à celui qui devait faire les démarches (1304-3).
Peut-on renoncer à une condition suspensive ?
Oui : la partie dans l'intérêt exclusif de laquelle elle est stipulée peut y renoncer tant que la condition n'est ni accomplie ni défaillie (1304-4). D'où l'importance d'écrire au profit de qui joue chaque condition.
Le contrat existe-t-il pendant la période d'attente ?
Oui, il est formé : les parties ne peuvent plus se rétracter librement et le créancier peut accomplir des actes conservatoires (1304-5) : seuls les effets (paiement, transfert) sont suspendus.
Qui doit prouver que l'autre a fait échouer la condition ?
Celui qui invoque la défaillance fautive : il doit établir le comportement qui a empêché l'accomplissement (démarches absentes ou non conformes). La bonne foi se présume.
