Le délai de prescription varie du tout au tout selon la matière : civile, pénale, dette, salaire — retrouvez chacun dans le tableau ci-dessous.
| Matière / situation | Délai | Point de départ | Décompte | Fondement |
|---|---|---|---|---|
| Action personnelle ou mobilière (droit commun civil) | 5 ans | Jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits | de date à date | 2224 C. civ. |
| Reconnaissance de dette / prêt entre particuliers | 5 ans | Date d'exigibilité de la dette | de date à date | 2224 C. civ. |
| Action née d'un dommage corporel | 10 ans | Date de consolidation du dommage initial ou aggravé | de date à date | 2226 C. civ. |
| Actions réelles immobilières | 30 ans | Jour de connaissance des faits permettant d'agir | de date à date | 2227 C. civ. |
| Droit de propriété | Imprescriptible | — | sans terme (art. 2227 C. civ.) | 2227 C. civ. |
| Action en garantie des vices cachés (bien vendu) | 2 ans | Découverte du vice par l'acquéreur | de date à date | 1648 C. civ. |
| Garantie décennale (dommages de construction) | 10 ans | Réception des travaux | de date à date | 1792-4-1 C. civ. |
| Délai butoir (plafond du report, de la suspension et de l'interruption) | 20 ans | Jour de la naissance du droit | de date à date | 2232 C. civ. |
| Créance entre professionnels (facture B2B) | 5 ans | Exigibilité de la facture (connaissance des faits) | de date à date | L.110-4 C. com. |
| Bien ou service fourni à un consommateur (facture B2C) | 2 ans | Exigibilité de la somme due | de date à date | L.218-2 C. conso |
| Crédit à la consommation : action en paiement du prêteur | 2 ans | Événement (défaillance de l'emprunteur) | forclusion (délai préfix) | R.312-35 C. conso |
| Contravention (action publique) | 1 an | Jour où l'infraction a été commise | années révolues | art. 9 CPP |
| Délit (action publique) | 6 ans | Jour de l'infraction (report au jour de la découverte si occulte) | années révolues | art. 8 CPP |
| Crime (action publique, régime de droit commun) | 20 ans | Jour où l'infraction a été commise | années révolues | art. 7 CPP |
| Crime contre l'humanité (action publique et peines) | Imprescriptible | — | sans terme (art. 7 CPP · 133-2 C. pén.) | art. 7 CPP |
| Action portant sur l'exécution du contrat de travail | 2 ans | Jour de connaissance des faits permettant d'agir | de date à date | L.1471-1 C. trav. |
| Action portant sur la rupture du contrat de travail | 12 mois | Notification de la rupture | de date à date | L.1471-1 C. trav. |
| Action en paiement ou en répétition du salaire | 3 ans | Jour de connaissance des faits permettant d'agir | de date à date | L.3245-1 C. trav. |
| Actions dérivant d'un bail (loyers, charges, dépôt de garantie) | 3 ans | Jour de connaissance des faits permettant d'agir | de date à date | art. 7-1 loi 1989 |
| Révision du loyer par le bailleur | 1 an | Date de révision convenue au bail | de date à date | art. 7-1 loi 1989 |
| Impôt sur le revenu / IS : droit de reprise de l'administration | Fin de la 3e année suivante | Année au titre de laquelle l'imposition est due | par année civile | art. L169 LPF |
| Activité occulte / obligations déclaratives non respectées : reprise | Fin de la 10e année suivante | Année au titre de laquelle l'imposition est due | par année civile | art. L169 LPF |
Un an pour une contravention, deux ans face à un consommateur, cinq ans en droit commun, dix ans pour un dommage corporel, vingt ans pour un crime, trente ans pour l'immobilier : le délai de prescription change radicalement selon la matière. Ce tableau croise chaque situation avec sa durée, son point de départ et son fondement légal, chaque article ayant été relu sur Légifrance le 14/07/2026. Les cinq lignes ci-dessous reprennent les recherches les plus fréquentes ; le grand tableau filtrable les détaille par matière.
| Votre situation | Le délai | Point de départ | Décompte | Fondement |
|---|---|---|---|---|
| Délai de prescription pénale (action publique, selon l'infraction) | 1, 6 ou 20 ans | Jour où l'infraction a été commise | années révolues (art. 7 à 9 CPP) | art. 7 CPP |
| Délai de prescription d'un délit (vol, escroquerie, violences…) | 6 ans | Jour où l'infraction a été commise (report possible si occulte) | années révolues | art. 8 CPP |
| Délai de prescription d'une dette envers un consommateur (B2C) | 2 ans | Exigibilité de la somme (achèvement de la prestation au plus tôt) | de date à date | L.218-2 C. conso |
| Délai de prescription d'une dette civile (prêt, reconnaissance de dette) | 5 ans | Jour où le créancier a connu les faits lui permettant d'agir | de date à date | 2224 C. civ. |
| Délai de forclusion (crédit conso, recours enfermés dans un délai préfix) | souvent 2 ans | Événement qui donne naissance à l'action (ex. défaillance) | délai préfix (art. 2220 C. civ.) | R.312-35 C. conso |
Cinq ans : c'est le délai de prescription de droit commun en matière civile. Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (art. 2224 du code civil). Ce délai s'applique par défaut, chaque fois qu'aucun texte spécial ne prévoit une durée propre : reconnaissance de dette, prêt entre particuliers, responsabilité contractuelle courante.
Deux durées plus longues cohabitent avec ce droit commun. L'action née d'un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage (art. 2226) ; les actions réelles immobilières, par trente ans, le droit de propriété restant lui imprescriptible (art. 2227). Au-dessus de tout, un plafond : le report du point de départ, la suspension ou l'interruption ne peuvent porter la prescription au-delà de vingt ans à compter de la naissance du droit (art. 2232, le « délai butoir »).
En pratique, la difficulté n'est presque jamais la durée elle-même, mais son point de départ, souvent flottant. Repérez d'abord votre matière dans le tableau : civil, dette, travail, pénal, immobilier ou fiscal n'obéissent pas à la même règle.
En matière pénale, le délai de prescription de l'action publique dépend de la gravité de l'infraction, sur trois étages. L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise (art. 9 du code de procédure pénale). Le délai de prescription d'un délit est de six années révolues (art. 8 CPP) : vol, escroquerie, abus de confiance, violences. Celui d'un crime est de vingt années révolues (art. 7 CPP).
Ces durées connaissent des aménagements importants. Certains crimes (terrorisme, trafic de stupéfiants) se prescrivent par trente ans ; pour les crimes sexuels commis sur un mineur, le délai de trente ans court à compter de sa majorité. Surtout, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles (art. 7 CPP), tout comme les peines prononcées à ce titre (art. 133-2 du code pénal). À l'inverse d'une prescription civile, le décompte pénal se fait en années révolues à partir du jour de l'infraction.
Vous hésitez à porter plainte pour des faits déjà anciens ? Le point de départ peut être reporté au jour de la découverte pour une infraction occulte ou dissimulée. Notre page quel délai pour porter plainte détaille chaque infraction ; la ligne « Pénal » du tableau vous donne le repère immédiat.
Le délai de prescription d'une dette n'est pas unique : il dépend de la qualité des parties. Entre professionnels, les obligations nées à l'occasion de leur commerce se prescrivent par cinq ans (art. L.110-4 du code de commerce). Face à un particulier, l'action du professionnel pour les biens ou services qu'il fournit au consommateur se prescrit par deux ans seulement (art. L.218-2 du code de la consommation). Une dette purement civile entre particuliers — un prêt, une reconnaissance de dette — relève, elle, du droit commun : cinq ans (art. 2224 du code civil).
Attention au crédit : l'action en paiement du prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur d'un crédit à la consommation, doit être formée dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion (art. R.312-35 du code de la consommation). Ce n'est pas une prescription mais un délai de forclusion, plus rigide — voir la section suivante.
En pratique, la question qui change tout est : « qui réclame à qui ? ». Un artisan qui facture un particulier a deux ans ; le même artisan face à une entreprise en a cinq. Notre page prescription d'une facture impayée calcule votre date exacte selon le type de client.
Un délai de forclusion n'est pas un délai de prescription, et la confusion coûte cher. La forclusion est un délai préfix : passé le terme, le droit d'agir est éteint, sans qu'on puisse en principe le prolonger. Les délais de forclusion ne sont pas, sauf disposition contraire prévue par la loi, régis par les règles de la prescription (art. 2220 du code civil). Concrètement, un délai de forclusion se suspend et s'interrompt beaucoup plus difficilement qu'une prescription — reconnaissance du débiteur et négociations amiables n'ont, le plus souvent, aucun effet sur lui.
L'exemple le plus fréquent est le crédit à la consommation : l'action du prêteur est forclose au bout de deux ans à compter de la défaillance (art. R.312-35 C. conso). On retrouve la même mécanique pour d'autres recours enfermés dans un délai « à peine de forclusion ». Il existe toutefois un pont : la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (art. 2241 du code civil).
La règle à retenir : devant un délai de forclusion, on ne mise pas sur une relance amiable pour gagner du temps — on saisit le juge avant l'échéance. En cas de doute sur la nature du délai qui vous concerne, vérifiez la mention du texte applicable dans le tableau : « forclusion » y est signalée dans la colonne « Décompte ».
Deux réglages commandent tout délai de prescription : quand il démarre, et ce qui le fait repartir. En droit civil, le point de départ est glissant : le délai court du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir (art. 2224 du code civil). Ce n'est donc pas toujours la date de l'acte, mais parfois celle, plus tardive, où le créancier pouvait raisonnablement découvrir le dommage — d'où le garde-fou du délai butoir de vingt ans (art. 2232).
Une fois lancé, le compteur peut être remis à zéro. La demande en justice, même en référé, interrompt la prescription (art. 2241) ; l'interruption efface le délai acquis et en fait courir un nouveau, de même durée. La différence majeure avec le pénal : là, le décompte se fait en années révolues à partir de la commission de l'infraction, avec des règles d'interruption propres aux actes d'enquête et de poursuite.
En pratique, la faute la plus commune est de croire qu'une lettre recommandée « stoppe le délai ». En matière civile comme en recouvrement, seuls des actes précis y parviennent. Renseignez votre situation ligne par ligne dans le tableau, puis ouvrez la page dédiée : elle calcule la date exacte et trace le report éventuel.
Le délai approche, ou semble déjà écoulé ? Rien n'est mécanique : tant qu'il court, un acte bien choisi peut le faire repartir ; une fois expiré, il reste souvent une marge. Voici, matière par matière, ce qu'il faut faire — et ce qu'il ne faut plus tenter.
| Votre situation | La règle | Votre action |
|---|---|---|
| Une échéance civile (dette, facture) tombe dans quelques semaines | Une relance, même en recommandé, n'interrompt pas la prescription : seule la demande en justice, même en référé, l'interrompt — ainsi que le délai de forclusion (art. 2241 C. civ.). Une requête en injonction de payer déposée avant l'échéance suffit à arrêter le compteur. | Préparer une injonction de payer (pack recouvrement) |
| Vous voulez porter plainte au pénal pour des faits anciens | 1 an pour une contravention, 6 ans pour un délit, 20 ans pour un crime (art. 7 à 9 CPP). Pour une infraction occulte ou dissimulée, le point de départ est reporté au jour de la découverte, dans une limite maximale ; pour une infraction sexuelle sur mineur, le délai court à sa majorité. | Vérifier le délai selon l'infraction |
| La prescription civile semble déjà acquise | Hors droit de la consommation, le juge ne relève pas d'office la prescription : c'est au débiteur de l'invoquer (art. 2247 C. civ.). Et la dette n'est pas effacée — un paiement volontaire reste acquis (art. 2249). Une relance amiable, sans menace de poursuites, reste possible. | Calculer la prescription d'une facture |
| Vous détenez déjà un jugement ou une injonction de payer exécutoire | Votre position change de nature : un titre exécutoire peut être mis à exécution pendant dix ans (saisies), et chaque acte d'exécution forcée interrompt à son tour ce délai (art. 2244 C. civ.). Ne laissez pas dormir un titre obtenu. | Mettre le titre à exécution (pack recouvrement) |
Avant toute décision, repérez votre matière dans le tableau puis ouvrez la page dédiée : elle calcule votre date exacte et affiche le report éventuel, jour férié compris.
La prescription éteint l'action après un délai qui peut être suspendu ou interrompu. La forclusion est un délai préfix, plus rigide : sauf disposition contraire de la loi, elle échappe aux règles de la prescription (art. 2220 C. civ.). Reconnaissance de dette et négociations n'ont, le plus souvent, aucun effet sur un délai de forclusion : seule une action en justice l'interrompt.
Cinq ans. Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (art. 2224 du code civil). Ce délai s'applique par défaut, sauf texte spécial prévoyant une durée différente, plus courte ou plus longue selon la matière.
Deux ans si elle est due par un consommateur à un professionnel (art. L.218-2 C. conso), cinq ans entre professionnels (art. L.110-4 C. com.) ou pour une dette civile de droit commun (art. 2224 C. civ.). La prescription éteint l'action en justice, mais pas la dette : un paiement volontaire reste acquis (art. 2249 C. civ.).
Il dépend de la gravité : un an pour une contravention (art. 9 CPP), six ans pour un délit (art. 8 CPP), vingt ans pour un crime (art. 7 CPP). Des régimes spéciaux existent : report du point de départ pour les infractions occultes, décompte à la majorité pour les infractions sexuelles sur mineur.
Oui, en matière civile : c'est le délai butoir. Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption ne peuvent porter la prescription au-delà de vingt ans à compter de la naissance du droit (art. 2232 du code civil). Quelques exceptions écartent ce plafond, notamment le dommage corporel et les actions réelles immobilières.
Trois ans. L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir (art. L.3245-1 du code du travail). La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années, ou des trois ans précédant la rupture du contrat.
Non. Le régime de droit commun est de vingt ans pour un crime (art. 7 CPP), porté à trente ans pour certaines infractions. Mais les crimes contre l'humanité — génocide notamment — sont imprescriptibles : l'action publique comme les peines prononcées échappent à tout délai (art. 7 CPP et art. 133-2 du code pénal).
Douze mois pour tout ce qui porte sur la rupture du contrat, à compter de sa notification (art. L.1471-1 du code du travail). Les actions sur l'exécution du contrat se prescrivent par deux ans, les salaires par trois ans ; le délai de douze mois ne s'applique pas au harcèlement ni à la discrimination, soumis à des règles propres.
Soyez prévenu si ce délai évolue. Réforme, décret, revalorisation : vous recevez l'alerte en clair, rien d'autre.
Filtrez le tableau par matière ou tapez votre situation : chaque ligne affiche la durée, son point de départ et le texte applicable, puis renvoie à la page qui calcule votre date exacte, jour férié compris.