Droit de succession assurance vie : 152 500 € d'abattement avant 70 ans, 30 500 € après, frais de notaire et délais de versement, par un avocat.
Droit de succession assurance vie : dans la majorité des dossiers, il n'y en a aucun. L'article L. 132-12 du Code des assurances place le capital payé à un bénéficiaire désigné en dehors de la succession de l'assuré : il ne figure pas à l'actif successoral et il n'entre pas dans le partage. Une fiscalité existe pourtant, et elle dépend de l'âge auquel chaque prime a été versée. Pour les primes versées avant 70 ans, l'article 990 I du Code général des impôts applique un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis un prélèvement de 20 % jusqu'à 700 000 € de part taxable et de 31,25 % au-delà. Pour les primes versées après 70 ans, l'article 757 B soumet aux droits de succession la seule fraction des primes, après un abattement global de 30 500 € tous contrats et tous bénéficiaires confondus, les gains restant hors impôt. Le conjoint survivant et le partenaire de PACS ne paient rien dans les deux cas. Le capital retombe en revanche dans la succession lorsqu'aucun bénéficiaire n'est désigné, et les primes peuvent être remises en cause si elles ont été manifestement exagérées.
Sur Actav (actav.fr), retrouvez des modèles rédigés par avocat dans la bibliothèque de modèles.Un décès, un contrat d'assurance vie, et immédiatement la même question chez les héritiers : va-t-il falloir payer des droits sur ce capital ? La réponse ne se trouve pas dans le Code civil mais dans le Code des assurances, et elle déroute souvent. Le capital versé à un bénéficiaire désigné sort de la succession, ce qui explique que le notaire ne l'inscrive pas à l'actif successoral et que les cohéritiers ne puissent pas en demander le rapport.
Droit de succession assurance vie : tout se joue sur l'âge de l'assuré au jour où il a versé chaque prime, jamais sur la date du décès ni sur le montant total du contrat. Ce guide suit l'ordre des questions concrètes : ce qui entre ou non dans la succession, la fiscalité avant 70 ans et après 70 ans avec des calculs menés jusqu'au dernier euro, les quatre situations qui font revenir le contrat dans la succession, les frais de notaire réellement dus, les délais légaux quand l'argent tarde à arriver, puis les démarches et les formulaires. Chaque règle citée renvoie au texte en vigueur sur Légifrance ou à la fiche officielle de l'administration.
Non, dès lors qu'un bénéficiaire a été désigné. La règle tient en une phrase, celle de l'article L. 132-12 du Code des assurances, en vigueur depuis le 17 juillet 1992 : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. »
Deux conséquences en découlent, et elles expliquent presque tout ce qui suit. La première est que l'assureur paie directement le bénéficiaire, sans passer par le notaire ni par l'indivision successorale. La seconde est que le bénéficiaire est réputé titulaire du droit depuis le jour du contrat, et non depuis le décès : ce n'est pas un héritier qui recueille une part, c'est un tiers qui exécute une stipulation faite à son profit. Le mécanisme repose sur la faculté ouverte par le premier alinéa de l'article L. 132-8 du Code des assurances, selon lequel « le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés ».
Encore faut-il qu'une clause bénéficiaire existe. À défaut, tout change. L'article L. 132-11 du Code des assurances est sans ambiguïté : « Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. » Le contrat devient alors un actif successoral ordinaire, taxé au barème des droits de succession et partagé entre les héritiers selon la dévolution légale.
| Situation | Le capital est-il dans la succession ? | Qui reçoit | Texte |
|---|---|---|---|
| Un bénéficiaire est nommément désigné | Non | Le bénéficiaire, payé directement par l'assureur | Art. L. 132-12 C. assur. |
| La clause vise « mes héritiers » | Non | Les héritiers, mais en qualité de bénéficiaires du contrat, pas d'héritiers | Art. L. 132-12 C. assur. |
| Aucun bénéficiaire n'est désigné | Oui | Les héritiers, selon la dévolution successorale | Art. L. 132-11 C. assur. |
| Primes manifestement exagérées | Les primes seules peuvent être rapportées ou réduites | Les héritiers réservataires qui agissent | Art. L. 132-13 C. assur. |
| Primes versées après 70 ans | Non civilement, oui fiscalement pour leur fraction taxable | Le bénéficiaire, qui acquitte des droits de succession | Art. 757 B CGI |
C'est le malentendu le plus fréquent, et il coûte cher en discussions inutiles. Deux logiques se superposent sur un même contrat d'assurance vie. Sur le terrain civil, le capital est hors succession : il échappe au partage, au rapport et à la réserve héréditaire, sauf primes manifestement exagérées. Sur le terrain fiscal, le législateur a construit deux prélèvements spécifiques, l'un au titre des taxes assimilées, l'autre au titre des droits de mutation par décès. Un contrat peut donc être totalement hors succession civilement et supporter malgré tout un impôt.
« Hors succession » ne veut pas dire « sans impôt ». L'article L. 132-12 du Code des assurances règle une question civile, celle de la propriété du capital. Il ne dit rien de la fiscalité, qui obéit aux articles 990 I et 757 B du Code général des impôts. Un contrat parfaitement hors succession peut donc donner lieu à un prélèvement de 20 %, et un autre à de véritables droits de succession.
Les primes versées avant le soixante-dixième anniversaire de l'assuré relèvent de l'article 990 I du Code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023. Le premier alinéa du I s'ouvre ainsi : « Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement ». Ce n'est donc pas un droit de succession, c'est un prélèvement autonome, et il ne s'applique que là où l'article 757 B ne s'applique pas.
Trois chiffres commandent le calcul, confirmés par la documentation administrative BOI-TCAS-AUT-60 du Bulletin officiel des finances publiques, dans sa version publiée le 30 mars 2023 : un abattement fixe de 152 500 € par bénéficiaire, un taux de 20 % sur la part taxable inférieure ou égale à 700 000 €, un taux de 31,25 % au-delà. L'abattement est individuel : il se compte bénéficiaire par bénéficiaire, et non contrat par contrat. Multiplier les bénéficiaires multiplie donc les abattements.
| Part revenant au bénéficiaire | Abattement | Part taxable | Prélèvement dû |
|---|---|---|---|
| 100 000 € | 152 500 € | 0 € | 0 € |
| 200 000 € | 152 500 € | 47 500 € | 9 500 € (20 %) |
| 500 000 € | 152 500 € | 347 500 € | 69 500 € (20 %) |
| 852 500 € | 152 500 € | 700 000 € | 140 000 € (20 %) |
| 1 000 000 € | 152 500 € | 847 500 € | 186 093,75 € (700 000 € à 20 %, puis 147 500 € à 31,25 %) |
Prenons un contrat souscrit en 2010, alimenté uniquement avant les 70 ans de l'assuré, dont le capital atteint 600 000 € au décès. La clause désigne trois bénéficiaires à parts égales, et leur lien de parenté est ici sans effet puisque le prélèvement de l'article 990 I ignore le degré de parenté. Chacun reçoit 200 000 €. Chacun déduit son propre abattement de 152 500 €, ce qui laisse 47 500 € de part taxable. Le prélèvement de 20 % s'élève à 9 500 € par bénéficiaire, soit 28 500 € au total. Les mêmes 600 000 € auraient été taxés bien plus lourdement en passant par la succession avec des bénéficiaires sans lien de parenté, puisque le barème du tableau III de l'article 777 du Code général des impôts monte à 60 % entre personnes non parentes.
Non, rien du tout. Le I de l'article 990 I comporte un alinéa qui ferme le débat : « Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 795-0 A, 796-0 bis et 796-0 ter. » Or l'article 796-0 bis du Code général des impôts énonce que « sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ». L'exonération de droits de succession emporte donc l'exonération de prélèvement, sans plafond de montant. La fiche « Comment sont imposées les assurances-vie en cas de décès du bénéficiaire ? » d'impots.gouv.fr, dont la dernière mise à jour affichée est le 4 juillet 2022, le confirme dans les mêmes termes. L'article 796-0 ter ajoute le cas du frère ou de la sœur qui remplit les conditions d'exonération de droits de succession.
Attention à la date de souscription pour les contrats anciens. La fiche « Je suis bénéficiaire d'une assurance-vie, comment la déclarer ? » d'impots.gouv.fr précise que, pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, « les sommes issues de primes versées jusqu'au 12 octobre 1998 (inclus) sont exonérées ». Sur un contrat très ancien, une partie du capital peut donc échapper à tout impôt. Le relevé des primes fourni par l'assureur est la seule pièce qui permette de trancher.
Ici, et ici seulement, on parle de véritables droits de succession. Le I de l'article 757 B du Code général des impôts, en vigueur depuis le 11 mars 2023, s'ouvre ainsi : « Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. » Le II ajoute : « L'ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des contrats conclus sur la tête d'un même assuré fait l'objet d'un abattement global de 30 500 €. »
Trois précisions changent tout dans ce texte, et elles sont systématiquement mal reprises.
Soit un contrat souscrit en 2015. L'assuré y a versé 40 000 € à 68 ans, puis 60 000 € à 74 ans. Il décède en 2026 et le capital atteint 130 000 €. Le bénéficiaire unique est son neveu, qui ne reçoit rien d'autre de la succession. Le calcul se mène en deux colonnes, parce que les deux régimes coexistent sur le même contrat.
| Étape | Primes versées avant 70 ans | Primes versées après 70 ans |
|---|---|---|
| Régime applicable | Art. 990 I CGI | Art. 757 B CGI |
| Base de calcul | Capital hors primes taxables : 130 000 € moins 60 000 €, soit 70 000 € | Fraction des primes versées après 70 ans : 60 000 € |
| Abattement | 152 500 € par bénéficiaire | 30 500 € global, puis 7 967 € au titre du lien de parenté (neveu) |
| Montant taxable | 0 € | 21 533 € |
| Taux | 20 % au-delà de l'abattement | 55 % (parents jusqu'au 4e degré, art. 777 CGI) |
| Impôt dû | 0 € | 11 843,15 € |
Le même contrat, avec un enfant pour bénéficiaire, aurait donné un tout autre résultat : la fraction de primes restant après l'abattement global de 30 500 €, soit 29 500 €, reste inférieure à l'abattement de 100 000 € du I de l'article 779 du Code général des impôts, et aucun droit ne serait dû, à condition que cet abattement n'ait pas déjà été consommé par le reste de la succession. Droit de succession assurance vie : le lien de parenté ne change rien avant 70 ans, il change tout après.
Le conjoint et le partenaire de PACS restent exonérés après 70 ans aussi. L'article 757 B renvoie aux droits de mutation par décès, or l'article 796-0 bis du Code général des impôts exonère de ces droits le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Un contrat entièrement alimenté après 70 ans et transmis au conjoint ne supporte donc aucun impôt, quel que soit son montant.
La question revient dans presque tous les dossiers conflictuels, souvent posée par un enfant qui découvre au décès qu'un contrat a été souscrit au profit d'un tiers. Le droit français ne connaît pas de réintégration automatique. Il connaît quatre situations précises, deux qui produisent un effet civil et deux qui ne produisent qu'un effet fiscal. Les confondre conduit à des espoirs déçus ou à des procès mal engagés.
| Situation | Effet civil | Effet fiscal | Texte |
|---|---|---|---|
| Aucun bénéficiaire désigné | Le capital tombe dans la succession et se partage | Droits de succession de droit commun sur la totalité | Art. L. 132-11 C. assur. |
| Primes manifestement exagérées | Rapport à la succession et réduction pour atteinte à la réserve, sur les primes seules | Suit le sort civil des primes réintégrées | Art. L. 132-13 C. assur. |
| Primes versées après 70 ans | Aucun : le capital reste hors succession | Droits de succession sur la fraction des primes, après 30 500 € d'abattement global | Art. 757 B CGI |
| Primes versées avant 70 ans | Aucun | Prélèvement de 20 % puis de 31,25 %, après 152 500 € par bénéficiaire | Art. 990 I CGI |
Le principe et son exception figurent dans le même article. L'article L. 132-13 du Code des assurances, en vigueur depuis le 17 juillet 1992, pose d'abord que « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ». Son second alinéa ajoute : « Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. » Autrement dit, les primes échappent elles aussi au rapport et à la réduction, sauf si elles ont été hors de proportion avec les moyens du souscripteur.
Le texte ne définit pas l'exagération manifeste. La Cour de cassation l'a fait, par quatre arrêts de chambre mixte rendus le 23 novembre 2004. Dans l'arrêt n° 01-13.592, publié au bulletin, elle énonce qu'« un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ». Trois enseignements pratiques en découlent. L'appréciation se fait prime par prime, à la date de chaque versement, et non globalement au jour du décès. Elle est relative : 50 000 € versés par une personne disposant de trois millions d'euros ne sont pas exagérés, les mêmes 50 000 € versés par une personne dont c'est l'essentiel du patrimoine peuvent l'être. Enfin, seules les primes sont réintégrées, jamais le capital augmenté des gains.
Quand la réintégration est prononcée, le mécanisme rejoint le droit commun des libéralités. Les primes rapportées viennent grossir la masse de calcul de la réserve héréditaire, définie par l'article 912 du Code civil comme « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires ». La quotité disponible est chiffrée par l'article 913 du Code civil : les libéralités ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant s'il ne laisse qu'un enfant, le tiers s'il en laisse deux, le quart s'il en laisse trois ou davantage. La réserve représente donc respectivement la moitié, les deux tiers et les trois quarts.
Un contrat alimenté par des fonds communs pendant le mariage soulève une question distincte. Elle ne se règle ni par l'article L. 132-12 ni par l'article L. 132-13 du Code des assurances, mais par les règles du régime matrimonial et par le compte des récompenses dues à la communauté. Cette situation demande l'examen du contrat de mariage, de l'origine des fonds et des relevés de primes, et se traite avec le notaire chargé de la succession.
La bonne nouvelle est arithmétique. Les émoluments proportionnels du notaire pour la déclaration de succession se calculent sur l'actif brut successoral, et le capital d'assurance vie versé à un bénéficiaire désigné n'en fait pas partie, par l'effet de l'article L. 132-12 du Code des assurances. L'assiette est fixée par l'article A444-63 du Code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 2 mars 2020, qui vise « l'actif brut total, en ce compris s'il y a communauté, participation ou société d'acquêts, les biens qui en dépendent ». Voici le barème par tranches, tel qu'il figure dans cet article.
| Tranche d'assiette (actif brut successoral) | Taux applicable |
|---|---|
| De 0 à 6 500 € | 1,548 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 0,851 % |
| De 17 000 € à 30 000 € | 0,580 % |
| Plus de 30 000 € | 0,426 % |
Ces taux sont exprimés hors taxes. La page « La rémunération du notaire » du site des notaires de France, mise à jour le 24 septembre 2024, l'écrit sans détour : « Attention, le tarif qui est indiqué par le Code de commerce est exprimé hors taxe. » La TVA s'ajoute donc au montant obtenu.
Prenons une succession comprenant une maison estimée 250 000 € et 30 000 € sur des comptes bancaires, soit 280 000 € d'actif brut, plus un contrat d'assurance vie de 200 000 € avec bénéficiaire désigné. L'émolument proportionnel de la déclaration de succession se calcule par tranches successives, comme l'impôt sur le revenu : 6 500 € à 1,548 % font 100,62 €, la tranche suivante de 10 500 € à 0,851 % fait 89,36 €, celle de 13 000 € à 0,580 % fait 75,40 €, et les 250 000 € restants à 0,426 % font 1 065,00 €. Total : 1 330,38 € hors taxes.
Si le capital d'assurance vie était entré dans la succession, faute de bénéficiaire désigné par exemple, l'assiette serait passée à 480 000 €. La dernière tranche aurait alors porté sur 450 000 €, soit 1 917,00 €, et l'émolument total aurait atteint 2 182,38 € hors taxes. La clause bénéficiaire fait donc économiser 852,00 € hors taxes sur ce seul acte, avant même de parler de fiscalité.
Souvent, oui, mais pour autre chose. Les assureurs demandent régulièrement un acte de notoriété pour identifier les ayants droit, notamment quand la clause bénéficiaire vise « mes héritiers » sans les nommer. Cet acte relève d'un émolument fixe et non proportionnel : l'article A444-66 du Code de commerce, en vigueur depuis le 1er mars 2020, fixe à 56,60 € hors taxes l'émolument de la notoriété après décès constatant la dévolution successorale. Le notaire peut également établir la déclaration partielle exigée pour les primes versées après 70 ans, qui est un imprimé distinct de la déclaration de succession elle-même.
Ne confondez pas les émoluments du notaire et les droits dus au Trésor. Les 1 330,38 € hors taxes de l'exemple rémunèrent un acte tarifé. Ils n'ont rien à voir avec le prélèvement de 20 % de l'article 990 I ni avec les droits de succession de l'article 757 B du Code général des impôts, qui sont des impôts. Les additionner dans une même ligne de budget est la première source d'incompréhension dans les estimations de frais de succession.
Le sentiment que l'assurance vie est bloquée vient presque toujours d'un décalage entre l'attente du bénéficiaire et un calendrier légal qu'il ignore. Ce calendrier existe, il est strict, et son non-respect coûte des intérêts à l'assureur. Il est fixé par l'article L. 132-23-1 du Code des assurances, en vigueur depuis le 24 mai 2019.
Le premier alinéa donne à l'assureur « un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement ». Le deuxième alinéa enchaîne : « A réception de ces pièces, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. » Le même article ferme la porte aux demandes en cascade : « Plusieurs demandes de pièces formulées par l'entreprise d'assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes. »
| Étape | Délai légal | Conséquence du retard | Texte |
|---|---|---|---|
| Demande des pièces par l'assureur | 15 jours après l'avis de décès et la connaissance des coordonnées | Intérêt au double du taux légal pendant 1 mois, puis au triple | Art. L. 132-23-1 C. assur. |
| Versement du capital après réception des pièces | 1 mois au maximum | Intérêt au double du taux légal pendant 2 mois, puis au triple | Art. L. 132-23-1 C. assur. |
| Transmission d'une demande de recherche aux assureurs | 15 jours après réception de la demande | Aucune sanction prévue par le texte | Art. L. 132-9-2 C. assur. |
| Réponse de l'assureur à un bénéficiaire identifié | 1 mois | Aucune sanction prévue par le texte | Art. L. 132-9-2 C. assur. |
| Dépôt des sommes non réclamées à la Caisse des dépôts | 10 ans | Sans objet | Art. L. 132-27-2 C. assur. |
Les intérêts sont dus « de plein droit », ce qui signifie sans mise en demeure ni décision de justice. L'article précise aussi que, « si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l'entreprise a omis de demander au bénéficiaire l'une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n'est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article ». Un assureur qui réclame tardivement une pièce oubliée ne gagne donc pas de temps.
C'est la cause la plus fréquente et la moins connue. Le III de l'article 806 du Code général des impôts, en vigueur depuis le 1er août 2020, interdit aux assureurs de payer sans contrôle préalable. Les sociétés d'assurance et « tous autres assureurs français », ainsi que les établissements en France d'assureurs étrangers, « ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l'étranger, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent et constatant soit l'acquittement, soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès ». Une dispense existe pour les petits montants, réservée aux successibles en ligne directe n'ayant pas à l'étranger un domicile de fait ou de droit, et elle reste conditionnelle : elle « est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l'assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l'ensemble desdites indemnités n'excède pas 7 600 € ».
Un capital jamais réclamé n'est pas un capital perdu. L'article L. 132-9-2 du Code des assurances, en vigueur depuis le 1er avril 2018, ouvre un droit à toute personne : « Toute personne physique ou morale peut demander par lettre ou tout autre support durable à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie, à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès. » L'organisme dispose de quinze jours pour transmettre la demande aux assureurs, lesquels ont ensuite « un délai d'un mois » pour informer le bénéficiaire éventuel. Passé dix ans, l'article L. 132-27-2 du Code des assurances impose le dépôt des sommes non réclamées à la Caisse des dépôts et consignations, où elles restent réclamables.
Les démarches diffèrent selon le régime applicable, et cette différence explique la moitié des erreurs commises. Pour les primes versées avant 70 ans, le prélèvement de l'article 990 I du Code général des impôts est retenu et reversé au Trésor par l'organisme d'assurance : le bénéficiaire n'a aucune déclaration à déposer au service des impôts. Le même article lui impose en revanche de produire auprès de l'assureur « une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré », faute de quoi l'abattement de 152 500 € ne peut pas être correctement réparti entre les contrats. Pour les primes versées après 70 ans, une déclaration partielle de succession est exigée. La fiche officielle d'impots.gouv.fr indique que la déclaration utilise le « formulaire 2705-A », qu'il faut une déclaration par organisme d'assurance, et qu'elle « doit être déposée dans les 6 mois suivant le décès » en métropole.
Ce délai de six mois n'est pas propre à l'assurance vie. Il vient de l'article 641 du Code général des impôts, qui fixe les délais d'enregistrement des déclarations « de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine » et « d'une année, dans tous les autres cas ». Le dépassement déclenche l'intérêt de retard de « 0,20 % par mois » de l'article 1727 du Code général des impôts, soit 2,4 % par an. La majoration de l'article 1728 obéit en revanche à un régime propre aux déclarations de succession, souvent ignoré. Le 2 de cet article dispose : « Pour les déclarations prévues à l'article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis. » Le point de départ tombe donc au treizième mois qui suit un décès survenu en France métropolitaine. Le même 2 ajoute : « La majoration de 40 % s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. » Un dépôt effectué entre le sixième et le douzième mois ne supporte donc que l'intérêt de retard.
Droit de succession assurance vie : voici, en une seule grille, les neuf réponses qui reviennent le plus souvent, chacune rattachée à son texte.
| Question | Réponse | Texte |
|---|---|---|
| Le capital entre-t-il dans la succession ? | Non, dès lors qu'un bénéficiaire est désigné | Art. L. 132-12 C. assur. |
| Aucun bénéficiaire n'est désigné | Le capital fait partie de la succession du contractant | Art. L. 132-11 C. assur. |
| Primes versées avant 70 ans | 152 500 € d'abattement par bénéficiaire, puis 20 % et 31,25 % | Art. 990 I CGI |
| Primes versées après 70 ans | Droits de succession sur les seules primes, après 30 500 € d'abattement global | Art. 757 B CGI |
| Conjoint ou partenaire de PACS bénéficiaire | Aucun impôt, sans plafond de montant | Art. 796-0 bis CGI |
| Primes manifestement exagérées | Rapport et réduction possibles, sur les primes seules | Art. L. 132-13 C. assur. |
| Délai de versement par l'assureur | 1 mois au maximum après réception des pièces | Art. L. 132-23-1 C. assur. |
| Déclaration des primes versées après 70 ans | Formulaire 2705-A, dans les 6 mois du décès en métropole | Art. 641 CGI |
| Émoluments du notaire | Calculés sur l'actif brut successoral, dont l'assurance vie ne fait pas partie | Art. A444-63 C. com. |
Trois configurations justifient un accompagnement, et elles n'ont rien à voir avec le montant du contrat. La première est le conflit entre héritiers, lorsqu'un enfant conteste des primes qu'il estime manifestement exagérées : l'action se fonde sur l'article L. 132-13 du Code des assurances et repose entièrement sur des preuves chiffrées, relevés de primes, avis d'imposition et état du patrimoine du souscripteur aux dates de versement. La deuxième est la clause bénéficiaire ambiguë, celle qui désigne une catégorie plutôt que des personnes et qui oblige à interpréter la volonté du souscripteur. La troisième est le contrat alimenté par des fonds communs pendant le mariage, qui croise le droit des régimes matrimoniaux et le droit des assurances.
À l'inverse, un dossier simple se règle sans avocat : bénéficiaire nommément désigné, primes toutes versées avant 70 ans, capital inférieur à 152 500 € par bénéficiaire. Il n'y a alors ni impôt ni acte à faire rédiger, seulement des pièces à transmettre à l'assureur et un délai d'un mois à faire respecter. Droit de succession assurance vie : la règle générale se lit en trois lignes, mais elle se vérifie toujours sur le relevé des primes.
Sur Actav (actav.fr), les successions qui comportent des parts de société civile immobilière se prolongent souvent par une cession. La page dédiée à la cession de parts SCI annonce « 99 € de frais de plateforme, fixes quel que soit le prix de cession » et précise que les « honoraires d'avocat sont libres, à partir de 350 € HT selon le dossier », pour un acte contresigné par un avocat inscrit au Barreau au sens de l'article 1374 du Code civil. Les droits d'enregistrement dus au Trésor sont calculés à part. Le simulateur de frais de notaire d'Actav, présenté comme gratuit, chiffre de son côté l'acte de notoriété, la déclaration de succession et l'attestation de propriété immobilière au tarif réglementé.
Quatre délais structurent le dossier. L'assureur dispose de quinze jours après réception de l'avis de décès et la connaissance des coordonnées du bénéficiaire pour réclamer les pièces nécessaires au paiement, puis d'un mois au maximum à compter de leur réception pour verser le capital, selon l'article L. 132-23-1 du Code des assurances. Le dépassement fait courir de plein droit des intérêts au double du taux légal, puis au triple. La déclaration partielle de succession relative aux primes versées après 70 ans se dépose dans les six mois du décès en France métropolitaine, une année dans les autres cas, en application de l'article 641 du Code général des impôts. Enfin, les sommes jamais réclamées sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations au bout de dix ans, selon l'article L. 132-27-2 du Code des assurances.
Une lettre à l'assureur, puis une déclaration fiscale seulement si des primes ont été versées après 70 ans. Le bénéficiaire se fait connaître de l'assureur, répond en une seule fois à la demande de pièces et réclame le relevé des primes avec leurs dates de versement, sans lequel aucun calcul n'est possible. Pour les primes versées avant 70 ans, aucune déclaration n'est à déposer au service des impôts : le prélèvement de l'article 990 I du Code général des impôts est retenu et reversé au Trésor par l'organisme d'assurance, à charge pour le bénéficiaire de lui remettre une attestation sur l'honneur indiquant les abattements déjà appliqués à raison du décès du même assuré, comme l'exige ce même article. Pour les primes versées après 70 ans, la fiche officielle d'impots.gouv.fr impose le « formulaire 2705-A », une déclaration par organisme d'assurance, déposée « dans les 6 mois suivant le décès » en métropole. Si l'existence d'un contrat est incertaine, une demande de recherche peut être adressée à l'organisme professionnel habilité par l'article L. 132-9-2 du Code des assurances.
Trois familles de pièces, à réunir avant d'écrire à l'assureur. Côté état civil : l'acte de décès, votre pièce d'identité en cours de validité, un justificatif de domicile et un relevé d'identité bancaire. Côté contrat : le numéro de police, la copie du contrat et de ses avenants, et surtout le relevé des primes avec la date et le montant de chaque versement, qui détermine la répartition entre l'article 990 I et l'article 757 B du Code général des impôts. Côté succession : un acte de notoriété lorsque la clause bénéficiaire vise « mes héritiers » sans les nommer, dont l'émolument fixe est de 56,60 € hors taxes selon l'article A444-66 du Code de commerce, ainsi que le certificat du comptable public exigé par le III de l'article 806 du Code général des impôts avant que l'assureur puisse se libérer.
Cinq erreurs reviennent dans presque tous les dossiers. Croire que « hors succession » signifie « sans impôt » : l'article L. 132-12 du Code des assurances règle une question civile, pas fiscale. Appliquer l'abattement de 30 500 € par bénéficiaire alors que le II de l'article 757 B du Code général des impôts le rend global, tous contrats et tous bénéficiaires confondus. Taxer le capital entier après 70 ans, alors que seule la fraction des primes est soumise aux droits. Confondre l'abattement de succession de 100 000 € par enfant de l'article 779 du Code général des impôts avec l'abattement applicable aux donations entre époux, qui relève d'un autre texte. Attendre passivement le versement du capital, au lieu de faire courir le délai d'un mois de l'article L. 132-23-1 du Code des assurances et de réclamer les intérêts dus de plein droit.
Le cadre est stable et repose sur quatre textes. L'article L. 132-12 du Code des assurances, en vigueur depuis le 17 juillet 1992, place le capital hors succession. L'article L. 132-13 du même code, de la même date, réserve le rapport et la réduction aux seules primes manifestement exagérées, notion précisée par la Cour de cassation en chambre mixte le 23 novembre 2004. L'article 990 I du Code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023, applique aux primes versées avant 70 ans un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis un prélèvement de 20 % jusqu'à 700 000 € de part taxable et de 31,25 % au-delà. L'article 757 B, dans sa version en vigueur depuis la même date, soumet la fraction des primes versées après 70 ans aux droits de mutation par décès, après un abattement global de 30 500 €. Aucun de ces montants n'a changé pour 2026.
Dès qu'un désaccord porte sur les primes ou sur la clause bénéficiaire. L'action fondée sur les primes manifestement exagérées de l'article L. 132-13 du Code des assurances suppose de démontrer, versement par versement, la disproportion au regard de l'âge et des situations patrimoniale et familiale du souscripteur : c'est un travail de preuve, pas d'opinion. Une clause bénéficiaire qui désigne une catégorie plutôt que des personnes nommées appelle une interprétation, avec un risque réel de contentieux entre candidats bénéficiaires. Enfin, un contrat alimenté par des fonds communs pendant le mariage croise le droit des régimes matrimoniaux et le droit des assurances. À l'inverse, un dossier avec bénéficiaire nommément désigné, primes toutes versées avant 70 ans et capital inférieur à 152 500 € par bénéficiaire ne nécessite aucun conseil particulier.
Non, ni prélèvement ni droits de succession, quel que soit le montant. L'article 796-0 bis du Code général des impôts énonce que « sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ». Cette exonération produit un double effet sur l'assurance vie. Pour les primes versées après 70 ans, l'article 757 B renvoie aux droits de mutation par décès, dont le conjoint est exonéré. Pour les primes versées avant 70 ans, le I de l'article 990 I prévoit que « le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 795-0 A, 796-0 bis et 796-0 ter ». Le conjoint survivant et le partenaire de PACS bénéficiaires d'un contrat ne paient donc rien.
Seulement sur le terrain des primes manifestement exagérées. Le premier alinéa de l'article L. 132-13 du Code des assurances écarte par principe le rapport à succession et la réduction pour atteinte à la réserve. Le second alinéa pose l'exception dans ces termes : « Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. » Seules des primes hors de proportion rouvrent donc la porte du rapport et de la réduction. La Cour de cassation, en chambre mixte le 23 novembre 2004, a jugé qu'« un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ». L'appréciation se fait prime par prime, et la réintégration ne porte que sur les primes, jamais sur le capital augmenté des gains.
Pas au titre de la déclaration de succession. L'émolument proportionnel de cet acte se calcule sur « l'actif brut total » selon l'article A444-63 du Code de commerce, avec quatre tranches : 1,548 % jusqu'à 6 500 €, 0,851 % de 6 500 à 17 000 €, 0,580 % de 17 000 à 30 000 € et 0,426 % au-delà, taux exprimés hors taxes. Or le capital versé à un bénéficiaire désigné ne fait pas partie de la succession, en application de l'article L. 132-12 du Code des assurances : il n'entre donc pas dans cette assiette. Sur une succession de 280 000 € d'actif brut, l'émolument s'établit à 1 330,38 € hors taxes, contre 2 182,38 € si un contrat de 200 000 € y était intégré. Le notaire peut en revanche facturer un acte de notoriété, dont l'émolument fixe est de 56,60 € hors taxes.
Un avocat inscrit au Barreau rédige et contresigne l'acte de cession, chiffre les droits d'enregistrement et sécurise les formalités qui suivent la signature.