Succession père décédé mère vivante : usufruit ou quart en pleine propriété, part des enfants, droits à payer et démarches, expliqués par un avocat.
Succession père décédé mère vivante : la mère n'hérite pas de tout, et les enfants n'en disposent pas immédiatement. Quand le père laisse des enfants, l'article 757 du Code civil donne à la mère mariée un choix : l'usufruit de la totalité des biens, ou la propriété du quart. Le choix se réduit au quart en pleine propriété si l'un des enfants n'est pas issu des deux époux. Les enfants recueillent le reste, en nue-propriété si la mère a pris l'usufruit. La mère ne paie aucun droit de succession (article 796-0 bis du CGI) et chaque enfant bénéficie d'un abattement de 100 000 € (article 779 du CGI). La succession après le décès du deuxième parent usufruitier ne coûte rien sur les biens démembrés : l'usufruit s'éteint au décès de l'usufruitier et la réunion à la nue-propriété « ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe » (article 1133 du CGI). Reste alors la succession propre de la mère, avec un nouvel abattement de 100 000 € par enfant.
Sur Actav (actav.fr), retrouvez des modèles rédigés par avocat dans la bibliothèque de modèles.Le père meurt, la mère est toujours là. C'est la configuration la plus fréquente en France, et c'est aussi celle qui produit le plus de malentendus dans les familles. Beaucoup d'enfants croient qu'ils héritent immédiatement de la moitié de la maison. Beaucoup de mères croient qu'elles conservent tout. Les deux se trompent, et le texte qui tranche tient en une phrase : l'article 757 du Code civil, qui ouvre au conjoint survivant un choix entre l'usufruit de la totalité et la propriété du quart.
Succession père décédé mère vivante : ce guide suit l'ordre des questions concrètes. Ce que reçoit la mère, ce que reçoivent les enfants, comment se fait le choix entre usufruit et quart en pleine propriété, ce que devient le logement familial, ce que coûtent réellement les droits de succession, les démarches et les délais, puis ce qui se passe au second décès, celui de la mère usufruitière. Chaque règle citée renvoie au texte en vigueur sur Légifrance ou à la fiche officielle de l'administration, lue au moment de la rédaction.
Première chose à poser : la mère n'hérite que si elle était mariée avec le père au jour du décès. Le Code civil parle de « conjoint successible », et l'article 756 du Code civil pose le principe : « Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt. » Une concubine ou une partenaire de PACS n'hérite pas par la loi, même après trente ans de vie commune. Elle ne reçoit que ce qu'un testament lui donne.
Quand le père laisse des enfants, le texte décisif est l'article 757 du Code civil : « Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. »
Lisez la fin de la phrase deux fois, car c'est là que se nouent la plupart des conflits. Le choix n'existe que si tous les enfants sont issus des deux époux. Dès qu'un seul enfant vient d'une autre union, la mère n'a plus d'option : elle reçoit le quart en pleine propriété, et rien d'autre au titre de la loi.
| Situation familiale au décès du père | Droits de la mère | Droits des enfants | Texte |
|---|---|---|---|
| Père marié, tous les enfants issus des deux époux | Au choix : usufruit de la totalité des biens existants, ou propriété du quart | La totalité en nue-propriété, ou les trois quarts en pleine propriété | Art. 757 C. civ. |
| Père marié, au moins un enfant né d'une autre union | Propriété du quart, sans option | Les trois quarts en pleine propriété, partagés entre tous les enfants | Art. 757 C. civ. |
| Père marié, donation entre époux (dite au dernier vivant) | Au choix parmi trois quotités : la quotité disponible ordinaire en pleine propriété, un quart en propriété et trois quarts en usufruit, ou la totalité en usufruit | Le reste, dans le respect de la réserve héréditaire | Art. 1094-1 C. civ. |
| Père non marié (concubinage ou PACS) | Aucun droit successoral légal | La totalité de la succession | Art. 756 C. civ., a contrario |
Si les parents avaient signé une donation entre époux chez le notaire, la mère dispose d'un éventail plus large. L'article 1094-1 du Code civil le formule ainsi : « Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. » Le même article ajoute que le conjoint peut « cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur », et que cette limitation « ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles ». Autrement dit, la mère peut ne prendre qu'une partie de ce que la donation lui offre, sans que les enfants soient taxés sur une prétendue donation.
Attention à la confusion la plus répandue : la présence d'un enfant né d'une autre union ferme l'option de l'article 757, mais elle ne ferme pas celle de l'article 1094-1, qui vise expressément les enfants « issus ou non du mariage ». La donation entre époux garde donc tout son intérêt dans les familles recomposées.
Le patrimoine du couple n'est pas la succession. La fiche officielle « Droits de succession : évaluation de la succession et calcul des droits », vérifiée le 9 février 2026, l'énonce clairement : « Si la personne décédée était mariée, il faut au préalable identifier et séparer les patrimoines des 2 époux. » Pour un couple marié sous un régime de communauté, « la succession comprend les biens propres du défunt et la moitié des biens communs ». La moitié de la maison achetée pendant le mariage appartient donc déjà à la mère : elle n'entre pas dans la succession du père.
Les enfants recueillent ce que la mère ne prend pas, et ils le recueillent à parts égales. L'article 735 du Code civil ne laisse aucune place à l'interprétation : « Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes. » L'enfant d'un premier lit reçoit exactement la même part que les autres.
Si un enfant est décédé avant le père, ses propres enfants prennent sa place. C'est la représentation, dont l'article 752 du Code civil pose le principe dans sa première phrase : « La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. » Trois petits-enfants issus d'un fils prédécédé se partagent la part qui serait revenue à leur père, pas une part chacun.
Un testament ne peut pas priver les enfants de leur réserve héréditaire. L'article 913 du Code civil chiffre la part dont le père pouvait librement disposer : « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. » La réserve des enfants est donc la moitié avec un enfant, les deux tiers avec deux enfants, les trois quarts à partir de trois enfants.
| Nombre d'enfants | Quotité disponible (part libre) | Réserve héréditaire des enfants |
|---|---|---|
| 1 enfant | 1/2 des biens | 1/2 des biens |
| 2 enfants | 1/3 des biens | 2/3 des biens |
| 3 enfants et plus | 1/4 des biens | 3/4 des biens |
Quand la mère opte pour l'usufruit, les enfants deviennent nus-propriétaires. Ils sont propriétaires, mais l'usage et les revenus appartiennent à leur mère. L'article 578 du Code civil définit ce droit : « L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. » Concrètement, la mère habite la maison ou en encaisse les loyers ; les enfants ne perçoivent rien tant qu'elle vit.
Vendre le bien en pleine propriété suppose donc l'accord de l'usufruitière et de tous les nus-propriétaires : chacun ne peut céder seul que son propre droit. Le mécanisme de vente forcée à la majorité des deux tiers, ouvert aux indivisaires par l'article 815-5-1 du Code civil, écarte lui-même cette hypothèse : il ne joue pas « en cas de démembrement de la propriété du bien ». Un enfant pressé de vendre ne peut donc pas forcer la main à sa mère usufruitière.
Succession père décédé mère vivante : le choix n'est pas qu'une affaire de sentiment. Il se calcule, parce que la valeur de l'usufruit dépend de l'âge de la mère au jour du décès. L'article 669 du CGI fixe le barème utilisé pour liquider les droits de mutation à titre gratuit.
| Âge de l'usufruitière au jour du décès | Valeur de l'usufruit | Valeur de la nue-propriété |
|---|---|---|
| Moins de 21 ans révolus | 90 % | 10 % |
| Moins de 31 ans révolus | 80 % | 20 % |
| Moins de 41 ans révolus | 70 % | 30 % |
| Moins de 51 ans révolus | 60 % | 40 % |
| Moins de 61 ans révolus | 50 % | 50 % |
| Moins de 71 ans révolus | 40 % | 60 % |
| Moins de 81 ans révolus | 30 % | 70 % |
| Moins de 91 ans révolus | 20 % | 80 % |
| Plus de 91 ans révolus | 10 % | 90 % |
La lecture est simple. Jusqu'à 70 ans révolus, l'usufruit de la totalité vaut au moins 40 % de la valeur des biens, et encore 30 % entre 71 et 80 ans : dans les deux cas, il pèse davantage que le quart en pleine propriété, qui représente 25 %. À partir de 81 ans, l'usufruit tombe à 20 %, puis à 10 % au-delà de 91 ans : le quart en pleine propriété devient alors l'option la plus lourde en valeur. Ce raisonnement reste financier : une mère de 85 ans qui veut rester chez elle et percevoir les loyers a toujours intérêt à l'usufruit, quel que soit le pourcentage du barème.
Tant que personne ne la relance, aucun délai ne lui est imposé. Mais un enfant peut la mettre en demeure de choisir. L'article 758-3 du Code civil tient en deux phrases : « Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit. » Le silence vaut donc usufruit, pas quart en pleine propriété. Le même paragraphe du Code civil, consacré aux droits du conjoint successible, articles 756 à 758-6, contient l'article 758-4, qui règle le cas où la mère meurt avant d'avoir choisi : « Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti. »
L'usufruit n'est pas une situation figée pour trente ans. Le Code civil organise sa conversion dans le paragraphe consacré à la conversion de l'usufruit, articles 759 à 762. L'article 759 ouvre la faculté : « Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même. » L'article 759-1 précise que cette faculté « n'est pas susceptible de renonciation » et que « les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé ».
Un garde-fou protège toutefois le logement de la mère. L'article 760 réserve la décision au juge à défaut d'accord, mais il ajoute que « le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant ». Un enfant ne peut donc pas obtenir du tribunal que sa mère échange contre une rente l'usufruit du toit sous lequel elle vit. La conversion en capital, elle, suppose l'accord de tous : l'article 761 prévoit qu'elle se fait « par accord entre les héritiers et le conjoint ».
Succession père décédé mère vivante : la question du toit arrive toujours en premier. La loi y répond par deux droits distincts qu'il ne faut pas confondre. Le premier est automatique et dure un an. Le second dure toute la vie, mais il faut le demander.
Le droit temporaire au logement figure à l'article 763 du Code civil. Le texte pose une condition de date, celle du décès : « Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. » Une mère qui avait déjà quitté le logement au jour du décès du père n'entre donc pas dans le texte. Si le couple était locataire, ce sont les loyers qui « lui en seront remboursés par la succession pendant l'année ». Le texte se termine par deux phrases qui pèsent lourd : ces droits « sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux » et « le présent article est d'ordre public ». Personne ne peut donc les écarter, ni le père par testament, ni les enfants.
Le droit viager, lui, est décrit au premier alinéa de l'article 764 du Code civil : « Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. »
Un an pour réclamer le droit viager, sinon il est perdu. L'article 765-1 du Code civil est d'une brièveté redoutable : « Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage. » Le droit temporaire d'un an de l'article 763 s'applique sans démarche ; le droit viager de l'article 764 exige une manifestation de volonté dans ce même délai d'un an.
Une nuance utile : à la différence du droit viager, l'usufruit de l'article 757 porte sur la totalité des biens existants, pas seulement sur le logement, et il permet d'encaisser les revenus. Une mère qui a opté pour l'usufruit total n'a pas besoin de réclamer le droit viager au logement, puisque son usufruit couvre déjà la maison.
Bonne nouvelle pour la mère : elle ne paie aucun droit de succession. L'article 796-0 bis du CGI est sans condition ni plafond : « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. » Que la mère prenne l'usufruit ou le quart en pleine propriété, sa part n'est jamais taxée.
Les enfants, eux, sont imposés sur ce qu'ils reçoivent, après un abattement personnel. Le I de l'article 779 du CGI prévoit « un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation ». La représentation n'est donc admise pour cet abattement que dans ces deux cas. Au-delà, le tarif en ligne directe du Tableau I de l'article 777 du CGI s'applique par tranches, dans les mêmes termes que la fiche « Comment dois-je calculer les droits de succession ? » d'impots.gouv.fr, consultée le 7 août 2026.
| Part nette taxable de chaque enfant, après abattement | Taux |
|---|---|
| N'excédant pas 8 072 € | 5 % |
| De 8 072 € à 12 109 € | 10 % |
| De 12 109 € à 15 932 € | 15 % |
| De 15 932 € à 552 324 € | 20 % |
| De 552 324 € à 902 838 € | 30 % |
| De 902 838 € à 1 805 677 € | 40 % |
| Au-delà de 1 805 677 € | 45 % |
Deux réductions d'assiette jouent souvent en faveur des enfants. La première tient au démembrement : si la mère prend l'usufruit, les enfants ne sont taxés que sur la valeur de la nue-propriété donnée par le barème de l'article 669 du CGI. La seconde vise le logement. L'article 764 bis du CGI accorde « un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt » lorsque cet immeuble « est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant », par le partenaire de PACS ou par un enfant mineur ou majeur protégé. Une mère qui continue d'habiter la maison déclenche donc cet abattement.
Prenons une famille type. Le père et la mère étaient mariés sous un régime de communauté, avec deux enfants issus des deux époux. Le couple possédait la maison familiale, estimée 300 000 €, et 60 000 € d'épargne, tous acquis pendant le mariage. La mère a 74 ans et continue d'occuper la maison. Elle opte pour l'usufruit de la totalité.
Changeons un seul paramètre pour montrer le mécanisme du barème. Si l'actif taxable de la succession du père était de 600 000 € au lieu de 150 000 €, la nue-propriété des enfants représenterait 420 000 €, soit 210 000 € chacun. Après l'abattement de 100 000 €, la part taxable serait de 110 000 €, et les droits de chaque enfant s'établiraient ainsi.
| Tranche | Base imposée | Taux | Droits |
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 8 072 € | 8 072 € | 5 % | 403,60 € |
| De 8 072 € à 12 109 € | 4 037 € | 10 % | 403,70 € |
| De 12 109 € à 15 932 € | 3 823 € | 15 % | 573,45 € |
| De 15 932 € à 110 000 € | 94 068 € | 20 % | 18 813,60 € |
| Total par enfant | 110 000 € | Barème ligne directe | 20 194,35 € |
Ces montants sont des applications directes des articles 669, 777, 779 et 764 bis du CGI, donnés à titre d'illustration. Ils ne comprennent ni les émoluments du notaire, ni les éventuels droits de partage, ni les donations antérieures, qui s'ajoutent à la déclaration au titre du rappel fiscal de quinze ans de l'article 784 du CGI. Le régime matrimonial exact, un testament ou une donation entre époux modifient le calcul.
C'est le dispositif le moins connu, et il vise exactement notre situation. Le 1° de l'article 397 de l'annexe III au CGI, dans la section « Paiement fractionné ou différé des droits », articles 396 à 404 GD, ouvre le crédit de paiement différé aux mutations par décès « qui comportent dévolution de biens en nue-propriété ». L'article 404 B de la même annexe en fixe le terme : « Le paiement des droits peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder six mois comptés : soit de la date de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière [...] ». Le même article ajoute une faveur importante : le bénéficiaire « peut, dans le cas prévu au 1° de l'article 397 être dispensé du paiement des intérêts à la condition que les droits de mutation par décès soient assis sur la valeur imposable au jour de l'ouverture de la succession de la propriété entière des biens qu'il a recueillis ». La dispense d'intérêts a donc une contrepartie : les droits sont alors calculés sur la valeur en pleine propriété, et non sur la seule nue-propriété. L'arbitrage se chiffre au cas par cas.
Le calendrier commence le jour du décès, et il comporte une seule échéance vraiment contraignante : les six mois de la déclaration fiscale. Les autres délais protègent les héritiers plus qu'ils ne les pressent.
Faut-il un notaire ? Pas toujours, mais presque. La fiche officielle « Le recours à un notaire est-il obligatoire dans le cadre d'une succession ? », vérifiée le 1er janvier 2026, retient trois cas : « La succession comprend un bien immobilier », auquel cas il faut faire établir l'attestation de propriété immobilière ; « Le montant de la succession est égal ou supérieur à 5 965 € », qui impose l'acte de notoriété ; et « Il existe un testament ou une donation entre époux ». Dès qu'il y a une maison, un appartement ou une donation entre époux, le notaire devient donc obligatoire.
Le Code civil rappelle pourtant que la preuve d'être héritier est libre. L'article 730 du Code civil pose que « la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens ». L'acte de notoriété reste la voie la plus sûre : l'article 730-3 du Code civil précise qu'il « fait foi jusqu'à preuve contraire » et que « celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée ».
| Échéance | Délai | Point de départ | Texte |
|---|---|---|---|
| Jouissance gratuite du logement par la mère | 1 an, de plein droit | Décès du père | Art. 763 C. civ. |
| Demande du droit viager au logement | 1 an | Décès du père | Art. 765-1 C. civ. |
| Réponse de la mère invitée par écrit à exercer son option | 3 mois, à défaut usufruit | Invitation écrite d'un héritier | Art. 758-3 C. civ. |
| Aucun héritier ne peut être contraint d'opter | 4 mois | Ouverture de la succession | Art. 771 C. civ. |
| Réponse à une sommation d'opter, à défaut acceptation pure et simple réputée | 2 mois | Sommation | Art. 772 C. civ. |
| Déclaration de succession et paiement des droits | 6 mois (1 an hors France métropolitaine) | Jour du décès | Art. 641 CGI |
| Prescription de l'option successorale | 10 ans | Ouverture de la succession | Art. 780 C. civ. |
Le délai fiscal figure à l'article 641 du CGI : les délais de déclaration sont « de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine » et « d'une année, dans tous les autres cas ». Une dispense existe pour les petites successions familiales : le 1° du I de l'article 800 du CGI dispense de déclaration « les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 euros », à condition que ces personnes n'aient pas reçu du défunt de donation ou de don manuel non enregistré ou non déclaré.
Côté option, l'article 771 du Code civil protège les héritiers pendant quatre mois : « L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. » Passé ce cap, une sommation peut être délivrée et l'article 772 du Code civil devient redoutable : « A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. » Enfin, l'article 780 du Code civil ferme la porte au bout de dix ans : « La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession. »
Succession père décédé mère vivante : le second acte se joue au décès de la mère, et c'est la question qui inquiète le plus les enfants. La réponse est rassurante : sur les biens démembrés, il ne se passe rien fiscalement. L'usufruit disparaît de lui-même. L'article 617 du Code civil énumère les causes d'extinction, et la première est « la mort de l'usufruitier ». Les enfants, jusque-là nus-propriétaires, redeviennent pleins propriétaires sans qu'aucun acte de transmission n'intervienne.
Le texte fiscal en tire la conséquence. L'article 1133 du CGI dispose que, « sous réserve des dispositions de l'article 1020, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier ». Aucun droit de succession n'est donc dû sur la reconstitution de la pleine propriété. La maison dont les enfants avaient reçu la nue-propriété au décès du père leur revient entièrement, sans nouvelle taxation.
| Ce qui se passe au décès de la mère usufruitière | Conséquence pour les enfants | Texte |
|---|---|---|
| L'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitière | La pleine propriété se reconstitue automatiquement | Art. 617 C. civ. |
| Réunion de l'usufruit à la nue-propriété | Aucun impôt ni taxe sur cette réunion | Art. 1133 CGI |
| Fin du différé de paiement obtenu au premier décès | Droits payables au plus tard six mois après la réunion | Art. 404 B ann. III CGI |
| Biens propres de la mère et quart reçu en pleine propriété | Nouvelle succession, avec un nouvel abattement de 100 000 € par enfant | Art. 779 CGI |
Un usufruit sur une somme d'argent obéit à une règle particulière, parce qu'on ne peut pas se servir d'argent sans le dépenser. L'article 587 du Code civil le prévoit : lorsque l'usufruit porte sur « des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent », l'usufruitier « a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ». La mère peut donc utiliser les liquidités, et les enfants détiennent contre sa succession une créance de restitution.
Ces créances sont désormais surveillées de près. Le I de l'article 774 bis du CGI, en vigueur depuis le 31 décembre 2023, pose que « ne sont pas déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit ». Le même paragraphe prévoit une exception décisive ici : ce principe « ne s'applique ni aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit, sous réserve qu'il soit justifié que ces dettes n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni aux usufruits qui résultent de l'application des articles 757 ou 1094-1 du code civil ». L'usufruit légal de la mère, celui de l'article 757, et celui qui découle d'une donation entre époux de l'article 1094-1 échappent donc à la non-déductibilité. La créance des enfants reste déductible de la succession de leur mère, sous réserve d'être justifiée comme toute dette, conformément à l'article 768 du CGI.
Succession père décédé mère vivante : la seconde succession se règle comme la première, avec un actif différent et un abattement qui repart à zéro. Il faut donc distinguer trois masses.
L'abattement recommence intégralement. La fiche officielle « Droits de succession : évaluation de la succession et calcul des droits », vérifiée le 9 février 2026, le dit sans détour : « L'abattement s'applique au décès de chacun des 2 parents, pour chaque enfant. » Chaque enfant retrouve donc 100 000 € d'abattement sur la part reçue de sa mère, en plus de celui déjà utilisé dans la succession du père.
Dans notre famille type, la mère avait opté pour l'usufruit. À son décès, sa succession comprend sa propre moitié de la maison, soit 150 000 €, et sa propre moitié de l'épargne, soit 30 000 €. La moitié de l'épargne qui venait du père, dont elle n'avait que l'usufruit, revient aux enfants sans droits si elle est restée en place ; si elle a été consommée, les enfants détiennent la créance de restitution décrite plus haut. L'actif net de la succession de la mère s'établit donc à 180 000 €, soit 90 000 € par enfant. Ce montant reste inférieur à l'abattement de 100 000 € : aucun droit n'est dû. Les deux enfants deviennent pleins propriétaires de la maison entière, la moitié par l'extinction de l'usufruit, l'autre moitié par la succession de leur mère.
Une différence mérite d'être signalée : l'abattement de 20 % de l'article 764 bis du CGI ne se représente pas mécaniquement au second décès. Il exige que la résidence principale du défunt soit également occupée, au jour du décès, par le conjoint survivant, le partenaire de PACS ou un enfant mineur ou majeur protégé. Une mère veuve dont les enfants sont majeurs et autonomes n'ouvre donc pas droit à cet abattement.
Une fois les deux parents partis, les enfants se retrouvent propriétaires ensemble, en indivision. L'article 815 du Code civil garantit à chacun une porte de sortie : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » L'obstacle du démembrement ayant disparu, l'article 815-5-1 du Code civil redevient utilisable : les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent demander au tribunal judiciaire d'autoriser la vente du bien.
Sur Actav (actav.fr), deux outils touchent directement une succession. Le simulateur de droits de succession est gratuit : il applique l'abattement correspondant au lien de parenté et le barème 2026, puis affiche le montant net après droits ; la page précise qu'il s'agit d'une « estimation indicative basée sur le barème 2026 », hors frais de notaire et droits de partage éventuels. Lorsque la succession comprend des parts de SCI à céder, l'estimation du budget d'avocat par NégocIA est gratuite et sans compte, les frais de plateforme sont de 99 € pour débloquer le dossier et ouvrir la négociation, et les honoraires d'avocat, libres, démarrent à 350 € HT selon le dossier.
Les deux professions n'interviennent pas au même moment ni pour la même chose. Le notaire règle la succession : il dresse l'acte de notoriété, liquide le régime matrimonial, établit l'attestation de propriété immobilière et dépose la déclaration de succession. Son intervention est obligatoire dans les trois cas listés par la fiche officielle, à commencer par l'existence d'un bien immobilier.
L'avocat intervient quand la succession devient un litige, ou quand un acte doit être négocié entre héritiers. Trois situations reviennent souvent après le décès d'un père.
Une règle simple pour trancher : tant que tout le monde est d'accord, le notaire suffit. Dès qu'un héritier conteste un chiffre, une donation ou une option, l'avocat devient utile, et mieux vaut le saisir avant que les positions ne se figent.
Un délai fiscal court, plusieurs délais civils plus longs. Le délai central est de six mois à compter du jour du décès pour déposer la déclaration de succession et payer les droits, porté à un an si le décès n'est pas survenu en France métropolitaine (article 641 du CGI). Côté civil, la mère bénéficie d'un an de jouissance gratuite du logement de plein droit (article 763 du Code civil) et dispose d'un an pour réclamer le droit viager au logement (article 765-1). Invitée par écrit à exercer son option, elle a trois mois pour répondre, faute de quoi elle est réputée avoir opté pour l'usufruit (article 758-3). Aucun héritier ne peut être contraint d'opter pendant quatre mois (article 771) ; après sommation, l'absence de réponse pendant deux mois vaut acceptation pure et simple (article 772). La faculté d'option se prescrit par dix ans (article 780).
Cinq démarches, dans cet ordre. Faire établir l'acte de notoriété, qui prouve la qualité d'héritier et « fait foi jusqu'à preuve contraire » selon l'article 730-3 du Code civil. Faire liquider le régime matrimonial, puisque la succession ne comprend que « les biens propres du défunt et la moitié des biens communs », selon la fiche officielle service-public.gouv.fr. Recueillir l'option de la mère entre l'usufruit de la totalité et le quart en pleine propriété (article 757 du Code civil). Faire dresser l'attestation de propriété immobilière s'il y a un bien immobilier, cas dans lequel le notaire est obligatoire selon la fiche vérifiée le 1er janvier 2026. Déposer enfin la déclaration de succession dans les six mois, sauf dispense pour un actif brut successoral inférieur à 50 000 € en ligne directe (article 800 du CGI).
Trois familles de pièces : l'état civil, le patrimoine, les actes antérieurs. Côté état civil : l'acte de décès, le livret de famille, les pièces d'identité de la mère et de chaque enfant, et les actes de naissance permettant d'établir « le lien de filiation et degré de parenté de chaque héritier par rapport au défunt », mention exigée par la fiche officielle pour l'acte de notoriété. Côté patrimoine : les titres de propriété, les relevés de comptes bancaires et d'épargne au jour du décès, les contrats d'assurance vie, les justificatifs de dettes et les factures de frais funéraires, déductibles à hauteur de 1 500 € (article 775 du CGI). Côté actes antérieurs : le contrat de mariage, la donation entre époux, le testament et toute donation consentie par le père, à déclarer au titre du rappel fiscal de quinze ans de l'article 784 du CGI.
Cinq erreurs reviennent presque systématiquement. Croire que la mère hérite automatiquement de tout : l'article 757 du Code civil lui donne l'usufruit de la totalité ou le quart en propriété, pas la pleine propriété de l'ensemble. Confondre le patrimoine du couple et l'actif successoral, alors que la succession ne comprend que les biens propres et la moitié des biens communs. Laisser filer les trois mois de l'article 758-3 après une invitation écrite, ce qui verrouille l'usufruit par défaut. Oublier de réclamer le droit viager au logement dans l'année du décès, délai fixé par l'article 765-1. Croire enfin que l'abattement de 100 000 € est unique pour les deux parents, alors que la fiche officielle précise qu'il « s'applique au décès de chacun des 2 parents, pour chaque enfant ».
Le cadre combine le Code civil, dans des rédactions en vigueur depuis 2002 et 2007, et le Code général des impôts. L'article 757 du Code civil, en vigueur depuis le 1er juillet 2002, fixe l'option de la mère entre l'usufruit de la totalité et le quart en pleine propriété ; l'article 1094-1, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, ouvre trois quotités supplémentaires en cas de donation entre époux ; l'article 913, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er novembre 2021, chiffre la réserve des enfants. Côté fiscal, l'article 796-0 bis du CGI exonère totalement le conjoint survivant, l'article 779 du CGI fixe l'abattement des enfants à 100 000 € et l'article 777 du CGI le barème progressif de 5 % à 45 % en ligne directe, chiffres concordants avec la fiche impots.gouv.fr consultée le 7 août 2026. L'article 1133 du CGI neutralise fiscalement la réunion de l'usufruit à la nue-propriété. Nouveauté récente, l'article 774 bis du CGI, créé par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 et en vigueur depuis le 31 décembre 2023, rend non déductibles certaines dettes de restitution, mais il écarte expressément les usufruits résultant des articles 757 et 1094-1 du Code civil.
Dès qu'un héritier conteste, et avant que les positions ne se figent. Trois signaux doivent alerter. Un désaccord sur l'option de la mère, quand un enfant réclame la vente du logement : la conversion de l'usufruit en rente viagère se demande au juge, avec la protection de l'article 760 du Code civil, qui interdit au juge d'ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur la résidence principale. Une contestation de donation antérieure, lorsqu'un enfant estime que la réserve héréditaire de l'article 913 du Code civil a été entamée. Une cession de parts de société héritées, notamment de SCI familiale, qui suppose un acte négocié entre associés. Dans les autres cas, le notaire suffit et sa présence est de toute façon obligatoire en présence d'un bien immobilier.
Non, et les enfants ne le peuvent pas davantage. L'usufruit est « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété », selon l'article 578 du Code civil : la mère peut habiter le bien ou en percevoir les loyers, mais elle n'en a pas la propriété. La vente de la pleine propriété suppose l'accord de l'usufruitière et de tous les nus-propriétaires. Les enfants ne disposent pas non plus du levier de vente forcée : l'article 815-5-1 du Code civil, qui permet aux indivisaires réunissant deux tiers des droits de demander au tribunal l'autorisation de vendre, exclut expressément son application « en cas de démembrement de la propriété du bien ». La sortie passe donc par un accord, par la conversion de l'usufruit en rente viagère ou en capital, ou par la vente de la seule nue-propriété.
Pas sur les biens dont ils avaient déjà la nue-propriété. L'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier, selon l'article 617 du Code civil, et l'article 1133 du CGI énonce que « la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier ». La pleine propriété se reconstitue donc sans taxation. Des droits restent dus, en revanche, sur la succession propre de la mère : ses biens personnels, sa part de communauté et le quart en pleine propriété si elle avait retenu cette branche de l'option. Chaque enfant y bénéficie d'un nouvel abattement de 100 000 € (article 779 du CGI). Si un différé de paiement avait été obtenu au premier décès, les droits deviennent exigibles au plus tard six mois après la réunion (article 404 B de l'annexe III au CGI).
La mère perd son option légale, mais l'enfant garde exactement les mêmes droits que les autres. L'article 757 du Code civil réserve le choix entre l'usufruit de la totalité et le quart en pleine propriété au cas où « tous les enfants sont issus des deux époux » ; il impose « la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ». Les trois quarts restants se partagent entre tous les enfants à parts égales, l'article 735 du Code civil écartant toute distinction « de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes ». Une donation entre époux reste possible dans cette configuration : l'article 1094-1 du Code civil vise expressément les enfants « issus ou non du mariage » et ouvre au conjoint trois quotités, dont la totalité des biens en usufruit.
Dans la très grande majorité des cas, oui. La fiche officielle service-public.gouv.fr, vérifiée le 1er janvier 2026, retient trois cas de recours obligatoire : « La succession comprend un bien immobilier », « Le montant de la succession est égal ou supérieur à 5 965 € » et « Il existe un testament ou une donation entre époux ». Une famille propriétaire de son logement remplit d'emblée le premier critère, et un couple ayant signé une donation au dernier vivant remplit le troisième. Le Code civil rappelle par ailleurs que « la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens » (article 730), mais l'acte de notoriété notarié reste la voie la plus sûre puisqu'il « fait foi jusqu'à preuve contraire » (article 730-3).
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