Le redressement judiciaire est une procédure collective ouverte par le tribunal lorsqu'une entreprise est en cessation des paiements.
Le redressement judiciaire est l'une des procédures collectives prévues par le livre VI du Code de commerce. Selon l'article L. 631-1, il est ouvert à tout débiteur qui, « dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ». Concrètement, l'entreprise ne peut plus régler ses dettes échues avec sa trésorerie et ses actifs immédiatement mobilisables. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires accordés par ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible n'est pas en cessation des paiements.
La procédure est « destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif » (article L. 631-1). Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation. Elle se distingue ainsi de la liquidation judiciaire, prononcée lorsque le redressement est manifestement impossible.
Trois voies d'ouverture existent. D'abord, le débiteur lui-même : l'article L. 631-4 du Code de commerce lui impose de demander l'ouverture du redressement judiciaire « au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements », sauf s'il a sollicité dans ce délai l'ouverture d'une procédure de conciliation. C'est la démarche couramment appelée « dépôt de bilan ».
Ensuite, un créancier peut assigner son débiteur en redressement judiciaire, « quelle que soit la nature de sa créance » (article L. 631-5), à condition qu'aucune procédure de conciliation ne soit en cours ; lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans un délai d'un an. Enfin, le tribunal peut être saisi sur requête du ministère public. Dans tous les cas, le tribunal vérifie que les conditions d'ouverture, en particulier la cessation des paiements, sont réunies.
Le jugement d'ouverture fait démarrer une période d'observation destinée à faire le point sur la situation de l'entreprise, dont l'activité se poursuit. D'après la fiche officielle Service-Public, elle dure six mois au maximum et peut être renouvelée une fois ; le ministère public peut demander un second renouvellement, soit jusqu'à dix-huit mois au total. Par ailleurs, au plus tard deux mois après le jugement d'ouverture, le tribunal n'ordonne la poursuite de la période d'observation que s'il apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes (article L. 631-15, I).
Deux organes encadrent cette phase. L'administrateur judiciaire est chargé, selon la mission fixée par le tribunal, « d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise » (article L. 631-12). Le mandataire judiciaire, lui, représente la collectivité des créanciers et reçoit leurs déclarations de créances.
Trois issues principales sont prévues :
L'ouverture d'un redressement judiciaire ne met pas fin à l'activité : sa poursuite est précisément l'un des objectifs de la procédure. En revanche, le jugement d'ouverture emporte « de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture » (article L. 622-7, rendu applicable à la procédure par l'article L. 631-14). Les dettes antérieures sont gelées et seront traitées dans le cadre de la procédure.
Le dirigeant reste en principe à la tête de l'entreprise, mais il n'agit plus seul : selon la mission confiée à l'administrateur judiciaire par le tribunal, il est assisté pour tout ou partie des actes de gestion, ou l'administration de l'entreprise est assurée en tout ou partie par l'administrateur (article L. 631-12). Le jugement d'ouverture fait par ailleurs l'objet de mesures de publicité, notamment un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) : la situation de l'entreprise devient publique.
Le maintien de l'emploi figure parmi les objectifs assignés par la loi à la procédure (article L. 631-1 du Code de commerce). Pendant la période d'observation, les contrats de travail des salariés se poursuivent, comme le rappelle la fiche Service-Public consacrée au redressement judiciaire.
Si l'entreprise ne peut plus verser les salaires dus, un régime de garantie prend le relais : d'après Service-Public, « lorsque l'entreprise en redressement judiciaire ne peut plus effectuer le versement des salaires dus à ses salariés, celui-ci est effectué par l'assurance en garantie des salaires (AGS) ». Les salariés bénéficient en outre d'un traitement particulier pour leurs créances : l'article L. 622-24 du Code de commerce les exclut expressément de l'obligation de déclaration des créances qui pèse sur les autres créanciers.
Le jugement d'ouverture est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) : c'est souvent par cette publication qu'un créancier apprend la situation de son débiteur. Dès ce moment, deux règles s'imposent.
Suspension des poursuites individuelles. Le jugement d'ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice » des créanciers antérieurs tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, et arrête ou interdit les procédures d'exécution (article L. 622-21, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14). Il n'est donc plus possible d'agir individuellement en recouvrement contre l'entreprise.
Nécessité de déclarer sa créance. Les créanciers dont la créance est née avant le jugement d'ouverture doivent adresser une déclaration de créance au mandataire judiciaire (article L. 622-24). En règle générale, ce délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC. La déclaration « peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix » : l'avocat est une option, pas une obligation.
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Le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif : l'entreprise continue de fonctionner pendant la période d'observation. La liquidation judiciaire intervient, elle, lorsque le redressement est manifestement impossible : le tribunal peut la prononcer à tout moment de la période d'observation (article L. 631-15 du Code de commerce).
C'est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible (article L. 631-1 du Code de commerce) : l'entreprise ne peut plus payer ses dettes échues avec sa trésorerie et ses actifs immédiatement mobilisables. Le débiteur qui établit que des réserves de crédit ou des moratoires accordés par ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible n'est pas en cessation des paiements.
D'après Service-Public, la période d'observation dure six mois au maximum et peut être renouvelée une fois ; le ministère public peut demander un second renouvellement, soit jusqu'à dix-huit mois au total. Si un plan de redressement est adopté, son exécution peut ensuite s'étaler sur dix ans au maximum. La durée réelle varie selon les dossiers et les décisions du tribunal.
Oui. La poursuite de l'activité est l'un des objectifs légaux de la procédure (article L. 631-1 du Code de commerce) et l'activité continue pendant la période d'observation. La gestion est toutefois encadrée : selon la mission fixée par le tribunal, l'administrateur judiciaire assiste le dirigeant pour tout ou partie des actes de gestion, ou assure lui-même tout ou partie de l'administration de l'entreprise.
Le jugement d'ouverture fait l'objet d'un avis publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). Cette publication fait courir le délai de déclaration des créances : mieux vaut donc en être informé rapidement. Un service de surveillance comme Actav Vigilance permet de recevoir gratuitement une alerte lorsqu'une procédure collective visant l'un de ses débiteurs est publiée.
Non, pas individuellement. Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et arrête les procédures d'exécution (article L. 622-21 du Code de commerce, rendu applicable à la procédure). Pour faire valoir ses droits, le créancier doit déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire, qui représente la collectivité des créanciers.
Non, ce n'est pas une obligation. L'article L. 622-24 du Code de commerce prévoit que la déclaration « peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ». Recourir à un avocat reste une option, qui peut être utile dans les dossiers complexes ou contestés, mais un créancier peut effectuer sa déclaration lui-même.
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