La liquidation judiciaire est la procédure collective ouverte à tout débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible (article L. 640-1 du Code de commerce). Définition, procédure, effets et liste officielle ci-dessous.
La liquidation judiciaire est régie par les articles L. 640-1 et suivants du Code de commerce. Le texte l’institue comme une procédure « ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ». Deux conditions doivent donc être réunies au moment où le tribunal statue : la cessation des paiements, et l’impossibilité manifeste d’un redressement. C’est ce second critère qui distingue la liquidation du redressement judiciaire.
La finalité est fixée par le même article : la procédure « est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ». Autrement dit, les actifs sont vendus et le produit des ventes sert à régler les créanciers, dans la mesure du possible.
Une entreprise en liquidation judiciaire est une entreprise dont le tribunal a constaté qu’elle ne pouvait plus payer ses dettes exigibles avec son actif disponible et qu’aucun redressement n’était envisageable. La forme juridique ne change rien au régime : société commerciale, société civile, entrepreneur individuel, micro-entrepreneur, association ou professionnel libéral relèvent du même livre VI du Code de commerce. Selon la fiche pratique de l’administration, le dirigeant doit demander l’ouverture de la procédure dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, sauf demande de conciliation ; un créancier ou le ministère public peuvent également la demander.
L’ouverture ne se présume pas et ne se déduit d’aucun signal de marché : elle résulte d’un jugement, et ce jugement fait l’objet d’une publicité officielle détaillée plus bas.
Une procédure collective est une procédure judiciaire qui organise le traitement des difficultés d’une entreprise sous le contrôle du tribunal, en gelant les poursuites individuelles des créanciers pour les traiter ensemble. Le livre VI du Code de commerce en distingue trois, du plus préventif au plus radical.
Les procédures amiables, mandat ad hoc et conciliation, sont confidentielles par nature : elles ne donnent lieu à aucune publication et n’apparaissent donc dans aucun décompte public. Le panorama complet des procédures et la manière de les suivre sont présentés sur Actav Vigilance, et le guide du redressement judiciaire traite la procédure jumelle.
Chaque jugement d’ouverture donne lieu à une publicité officielle : un avis est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le greffier y procédant d’office dans les quinze jours de la date du jugement (article R. 621-8 du Code de commerce). Cette publication est ce qui rend la procédure opposable à tous, et c’est elle qui fait courir le délai de déclaration des créances. Le décompte ci-dessous distingue ce que chaque compteur mesure : les annonces publiées toutes natures confondues d’un côté, les seuls jugements d’ouverture de l’autre, avec le détail des liquidations, des redressements et des conversions.
| Mesure publiée au BODACC | France entière |
|---|---|
| Annonces de procédure collective, toutes natures (ouvertures, conversions, plans, clôtures) | 225 417 |
| Jugements d’ouverture, toutes procédures confondues | 71 259 |
| Ouvertures de liquidation judiciaire | 47 688 |
| Ouvertures de redressement judiciaire | 22 012 |
| Conversions en liquidation judiciaire (procédures déjà ouvertes) | 15 474 |
Lecture : chaque ligne dit exactement ce qu’elle mesure. La première compte toutes les annonces de procédure collective publiées, quelle que soit leur nature : jugements d’ouverture, conversions, plans et clôtures. La deuxième ne retient que les jugements d’ouverture ; les deux suivantes détaillent les ouvertures prononcées en liquidation judiciaire et en redressement judiciaire ; la dernière compte les jugements de conversion en liquidation judiciaire, rendus dans des procédures déjà ouvertes, qui ne s’additionnent donc jamais aux ouvertures. Les liquidations représentent 66,9 % des ouvertures et les redressements 30,9 % ; le solde correspond aux ouvertures des autres procédures collectives. Sur la période précédente, du 1er juin 2024 au 30 juin 2025, 70 912 jugements d’ouverture avaient été publiés : le volume d’ouvertures de la période récente est donc en hausse de 0,5 %.
Source : BODACC, Direction de l’information légale et administrative (DILA), jeu de données « annonces-commerciales » diffusé sur bodacc-datadila.opendatasoft.com sous licence ouverte 2.0. Périmètre : France entière, sans filtre géographique. Décompte des annonces publiées entre le 1er juillet 2025 et le 31 juillet 2026, soit treize mois, collecté le 6 août 2026. La période de comparaison, du 1er juin 2024 au 30 juin 2025, est de même durée et lui est contiguë : 70 912 jugements d’ouverture y avaient été publiés. Les chiffres ne sont pas révisés après collecte.
Deux précautions de lecture s’imposent. Ces nombres comptent des annonces publiées, pas des entreprises : une même procédure donne lieu à plusieurs annonces au fil de sa vie, du jugement d’ouverture à la clôture, en passant le cas échéant par une conversion, et seuls les jugements d’ouverture sont comptés comme des ouvertures. Et une variation d’un exercice sur l’autre traduit d’abord un rythme de publication, jamais un pronostic sur ce qui va suivre.
Les entreprises concernées ne sont pas listées ici et cette page n’en désigne aucune. La publication qui fait foi est l’annonce du BODACC elle-même, consultable gratuitement, annonce par annonce. Trois accès, tous ouverts et sans frais :
Une publication au BODACC constate une décision de justice à sa date. Cette page n’attribue aucun score de risque, ne produit aucune notation d’entreprise et ne pronostique rien. La surveillance des publications par Actav Vigilance est gratuite et illimitée ; le détail des formules figure sur la page des tarifs.
Le déroulement est fixé par le titre IV du livre VI du Code de commerce. Il ne varie pas selon la taille de l’entreprise, seuls les délais et l’intensité des formalités changent.
Chacune de ces décisions, ouverture, conversion, plan de cession, clôture, fait l’objet d’une publication au BODACC : c’est ce qui permet à un tiers de suivre une procédure sans dépendre d’une rumeur ou d’un article de presse.
La liquidation judiciaire simplifiée n’est pas une procédure distincte : c’est le même régime, allégé, prévu par les articles L. 641-2 et L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce. Elle s’applique de plein droit lorsque les conditions sont réunies, le tribunal statuant sur ce point dans le jugement de liquidation judiciaire.
| Point de comparaison | Liquidation judiciaire classique | Liquidation judiciaire simplifiée |
|---|---|---|
| Textes applicables | Articles L. 640-1 et suivants | Articles L. 641-2 et L. 644-1 à L. 644-6 |
| Conditions | Aucune condition de taille | Actif sans bien immobilier, 5 salariés au plus au cours des six mois précédant l’ouverture et 750 000 € de chiffre d’affaires hors taxes au plus (articles L. 641-2 et D. 641-10) |
| Vérification des créances | Vérification des créances déclarées | Limitée aux créances susceptibles d’être payées et aux créances salariales (article L. 644-3) |
| Vente des biens mobiliers | Enchères publiques ou vente de gré à gré, selon la décision du juge-commissaire (article L. 642-19) | De gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois de la décision, puis obligatoirement aux enchères (article L. 644-2) |
| Délai de clôture | Délai fixé par le tribunal dans le jugement d’ouverture (article L. 643-9) | Au plus tard six mois, un an au-delà des seuils fixés par décret, avec prorogation possible de trois mois par jugement spécialement motivé (articles L. 644-5 et D. 641-10) |
Les seuils déclenchant l’allongement du délai de clôture à un an sont plus bas que ceux qui commandent la procédure simplifiée elle-même : un salarié et 300 000 € de chiffre d’affaires hors taxes (article D. 641-10). Concrètement, la très petite entreprise sans immobilier sort de la procédure en quelques mois, là où un dossier avec des actifs à réaliser peut durer plusieurs années.
La procédure s’achève par un jugement de clôture, publié lui aussi au BODACC. Deux issues sont prévues : la clôture pour extinction du passif, lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes nécessaires pour désintéresser les créanciers, et la clôture pour insuffisance d’actif, lorsque le produit des ventes ne suffit pas à les régler (article L. 643-9). Selon la fiche de l’administration, la clôture pour insuffisance d’actif entraîne la dissolution de la société, qui est ensuite radiée des registres.
Le sort des dettes impayées obéit à un principe simple, posé par l’article L. 643-11 du Code de commerce : le jugement de clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Le même article énumère les exceptions, parmi lesquelles la fraude à l’égard d’un ou plusieurs créanciers, qui autorise le tribunal à rouvrir les poursuites individuelles.
Pour le dirigeant d’une société, la clôture n’emporte donc pas, en principe, report des dettes sociales sur son patrimoine. Deux réserves subsistent, développées dans la FAQ : les engagements personnels souscrits, comme un cautionnement, et l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif de l’article L. 651-2, qui suppose une faute de gestion et écarte expressément la simple négligence.
L’ouverture d’une liquidation judiciaire met fin, sauf maintien temporaire de l’activité, aux contrats de travail. Le salarié en contrat à durée indéterminée est licencié pour motif économique par le liquidateur, et non par son employeur : selon la fiche de l’administration, la rupture intervient dans un délai de 15 jours suivant le jugement, porté à 21 jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est établi.
Les sommes impayées relèvent du régime de garantie des salaires (AGS), qui couvre les salaires, les indemnités de congés payés et les créances nées de la rupture du contrat lorsque l’employeur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Le salarié ne saisit pas l’AGS lui-même : le mandataire ou le liquidateur établit un relevé des créances salariales et l’adresse à l’AGS, qui verse les sommes dans les cinq jours suivant la réception du relevé, dans la limite des plafonds fixés par la réglementation.
Deux protections méritent d’être connues. Les salariés sont dispensés de déclarer leurs créances : l’article L. 622-24 du Code de commerce vise « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés ». Et un représentant des salariés est désigné dès le jugement d’ouverture (article L. 641-1) pour les représenter dans la procédure.
La réalisation des actifs mobiliers relève du juge-commissaire, aux termes de l’article L. 642-19 du Code de commerce : il « soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci ». Toute liquidation ne débouche donc pas sur des enchères : la voie retenue est celle qui protège le mieux les intérêts en présence.
En procédure simplifiée, le liquidateur vend les biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois de la décision ; passé ce délai, la vente aux enchères publiques s’impose (article L. 644-2). Lorsque des enchères sont ordonnées, elles sont publiques : toute personne intéressée peut y participer dans les conditions fixées par l’annonce de vente.
Une vente aux enchères après liquidation judiciaire ne se repère pas au hasard. La méthode fiable tient en deux temps : identifier le jugement au BODACC, qui indique la juridiction et le liquidateur désigné, puis suivre les publicités de vente des commissaires de justice chargés de la réalisation, seules à fixer une date, un lieu et des lots. Aucune date de vente ne doit être tenue pour acquise sans publicité officielle.
Dès le jugement d’ouverture, l’action individuelle n’est plus possible : le jugement interrompt ou interdit les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement, et il arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles (article L. 622-21, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3). La seule voie utile devient la déclaration de créance auprès du liquidateur.
La déclaration se fait selon les modalités des articles L. 622-24 et suivants du Code de commerce. Elle peut être effectuée par le créancier lui-même, par un préposé muni d’un pouvoir ou par un mandataire : l’avocat est une possibilité, pas une obligation. Les créances salariales et les créances alimentaires échappent à cette obligation de déclaration.
Le contenu de la déclaration, les pièces à joindre et les cas particuliers sont traités dans le guide dédié : la déclaration de créance.
La réponse dépend de la position occupée. Côté créancier, aucune obligation : la déclaration de créance peut être faite par le créancier lui-même, par un préposé muni d’un pouvoir ou par un mandataire (article L. 622-24). L’avocat devient utile lorsque la créance est contestée, lorsqu’une sûreté doit être invoquée, ou lorsqu’une décision du juge-commissaire doit être discutée.
Côté dirigeant, la déclaration de cessation des paiements et l’audience devant le tribunal ne supposent pas non plus la présence obligatoire d’un avocat, mais les enjeux personnels justifient souvent un accompagnement : cautionnement souscrit auprès d’une banque, action en responsabilité pour insuffisance d’actif (article L. 651-2), sanctions professionnelles éventuelles. Ces actions supposent une faute caractérisée et un débat contradictoire, jamais un effet automatique du jugement de liquidation.
Sur Actav, la veille des publications au BODACC et l’accompagnement juridique sont deux choses distinctes : la surveillance est un outil d’information, la mise en relation avec un avocat se fait via Actav Suite, en prestation séparée.
Le BODACC couvre l’ensemble du territoire, mais chaque annonce est rattachée à une juridiction et à une commune. Les pages ci-dessous reprennent la même méthode que le décompte national, appliquée à un périmètre géographique : volumes constatés, période exacte, source et limites. Elles ne publient aucun nom d’entreprise et n’attribuent aucune note.
D’un décompte des annonces publiées au BODACC, sans échantillonnage, sans redressement statistique et sans modèle. Aucun filtre géographique n’a été appliqué : le périmètre est la France entière, sur les annonces publiées entre le 1er juillet 2025 et le 31 juillet 2026, soit treize mois. Les jugements d’ouverture sont comptés sur les données structurées du jugement publié, sa famille et sa nature, jamais par recherche de mots dans le texte de l’annonce. La collecte a été faite le 6 août 2026 via l’API publique du jeu de données « annonces-commerciales ». La période de comparaison, du 1er juin 2024 au 30 juin 2025, est de même durée et lui est contiguë.
Les données sous-jacentes proviennent du BODACC, diffusé par la DILA sous licence ouverte 2.0. Notre décompte est mis à disposition sous la même licence : reprenez-le librement, y compris à titre commercial, en le citant.
Et pour être alerté le jour où une publication concerne l’un de vos débiteurs : Actav Vigilance, la surveillance gratuite et illimitée.
Par la publication officielle. Un avis du jugement est adressé pour insertion au BODACC, le greffier y procédant d’office dans les quinze jours de la date du jugement (article R. 621-8 du Code de commerce). La consultation est gratuite sur bodacc.fr, par dénomination, par ville ou par département, et la recherche par SIREN est expliquée pas à pas sur la page Actav Vigilance, qui permet aussi d’être alerté le jour d’une nouvelle publication. Attention au décalage : une entreprise dont le jugement vient d’être rendu n’apparaît généralement au BODACC que quelques jours plus tard.
En principe, non. Lorsque l’entreprise est une société, la procédure porte sur le patrimoine de la société : les comptes bancaires personnels du dirigeant et ses biens propres n’entrent pas dans la liquidation. Depuis la loi du 14 février 2022, l’entrepreneur individuel bénéficie lui aussi d’une séparation de plein droit : il n’est tenu envers ses créanciers professionnels que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûreté conventionnelle ou renonciation (article L. 526-22 du Code de commerce). Deux situations exposent malgré tout le patrimoine personnel : le cautionnement consenti à une banque ou à un fournisseur, qui engage le signataire sur ses biens propres, et la condamnation personnelle en responsabilité pour insuffisance d’actif, qui suppose une faute de gestion et exclut expressément la simple négligence (article L. 651-2).
C’est une mesure du surendettement des particuliers, prévue par le Code de la consommation, et non une procédure du droit des entreprises. Lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise et qu’il ne possède que les biens limitativement énumérés par la loi, la commission de surendettement impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte effacement des dettes arrêtées à la date de sa décision, à l’exception de celles que la loi exclut (article L. 741-1 du Code de la consommation). Lorsque le débiteur possède au contraire des biens susceptibles d’être vendus, c’est le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire qui peut être prononcé par le juge. Ces procédures ne se confondent pas avec la liquidation judiciaire des entreprises décrite dans ce guide.
Les deux supposent la cessation des paiements, mais elles ne poursuivent pas le même but. Le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, et débouche sur un plan arrêté après une période d’observation (article L. 631-1 du Code de commerce). La liquidation judiciaire n’est ouverte qu’au débiteur dont le redressement est manifestement impossible : elle organise la fin de l’activité et la réalisation du patrimoine (article L. 640-1). Un redressement peut être converti en liquidation en cours de procédure, la conversion faisant elle aussi l’objet d’une publication au BODACC.
Aucune durée uniforme n’est fixée par la loi. Dans le jugement d’ouverture, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée (article L. 643-9 du Code de commerce), et ce délai peut être prorogé tant que des actifs restent à réaliser ou qu’un contentieux est pendant. En procédure simplifiée, la clôture intervient au plus tard dans les six mois de la décision, délai porté à un an au-delà des seuils fixés par décret, avec une prorogation possible de trois mois par jugement spécialement motivé (article L. 644-5). Le même article L. 643-9 permet en outre à tout créancier de demander la clôture à l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation.
Le principe est posé par l’article L. 643-11 du Code de commerce : le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Les dettes ne sont pas juridiquement effacées, mais les créanciers ne peuvent plus, en principe, en poursuivre le recouvrement. Le même article prévoit des exceptions limitativement énumérées, et permet notamment au tribunal d’autoriser la reprise des actions individuelles en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers.
Le régime de garantie des salaires (AGS) couvre les sommes dues aux salariés lorsque l’employeur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire : salaires, indemnités de congés payés et créances nées de la rupture du contrat. Le salarié ne saisit pas l’AGS directement. Le mandataire ou le liquidateur établit un relevé des créances salariales et l’adresse à l’AGS, qui verse les sommes dans les cinq jours suivant la réception du relevé, dans la limite des plafonds fixés par la réglementation. Les salariés sont par ailleurs dispensés de déclarer leurs créances (article L. 622-24 du Code de commerce).
La déclaration s’adresse au liquidateur désigné par le tribunal, dont le nom figure dans l’annonce du BODACC. Sauf situations particulières, les créanciers dont la créance est née avant le jugement d’ouverture disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement au BODACC, délai augmenté de deux mois pour les créanciers ne demeurant pas en France métropolitaine (articles L. 622-24 et R. 622-24 du Code de commerce). La déclaration peut être faite par le créancier lui-même, par un préposé muni d’un pouvoir ou par un mandataire. À défaut de déclaration dans les délais, la créance risque de ne plus pouvoir être admise dans la procédure. Cette information est générale et ne constitue pas un conseil juridique individualisé.
Ajoutez vos SIREN en 2 minutes : alerte le jour de la publication officielle, historique complet, dossier de déclaration prêt si le pire arrive.