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Société à prépondérance immobilière : votre SCI est-elle concernée ?

Mis à jour le 6 août 2026

Réponse rapide

Une société à prépondérance immobilière est une personne morale non cotée dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France (2° du I de l'article 726 du code général des impôts). La forme sociale n'entre pas dans le test : une SCI peut y échapper, une SAS peut y tomber. Sur Actav (actav.fr), un avocat vérifie la conformité de l'opération et rédige l'acte de cession.

société à prépondérance immobilière : définition et test — Actav
Société à prépondérance immobilière : deux conditions légales, trois exclusions, et un test d'actif à refaire à chaque cession.

Depuis le 27 juin 2026, une question autrefois réservée aux fiscalistes commande la validité d'un acte : la société dont on vend les titres est-elle, ou non, une société à prépondérance immobilière ? De la réponse dépendent la forme de l'acte de cession, sa validité et le taux du droit d'enregistrement.

Le piège est de raisonner par forme sociale : une SCI serait automatiquement une société à prépondérance immobilière, une SAS jamais. Le texte ne dit rien de tel. Il pose un test portant sur l'actif, à refaire à chaque opération. Cet article donne la définition exacte, ses deux conditions, ses trois exclusions légales, un test en cinq questions et les conséquences fiscales.

Société à prépondérance immobilière : quelle définition légale ?

La définition de la société à prépondérance immobilière tient en une phrase du code général des impôts, et cette phrase pose deux conditions cumulatives, sans aucune condition de forme sociale. Le texte vise « la personne morale, quelle que soit sa nationalité » : une société civile, une société commerciale, une société étrangère peuvent toutes y entrer.

Première condition : la société n'est pas cotée

Une société à prépondérance immobilière est nécessairement une société dont les droits sociaux ne sont négociés ni sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier, ni sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code. Ce n'est pas une exception ajoutée au texte : c'est une condition de la qualification elle-même. Une société cotée n'y entre jamais, quand bien même la totalité de son actif serait immobilière.

Seconde condition : la composition de l'actif

L'actif doit être « principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ». Deux précisions changent tout. La première tient aux mots « situés en France » : un immeuble détenu à l'étranger ne compte pas au numérateur du rapport. La seconde tient au temps, puisque le texte vise l'actif qui « est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué » de ces biens. Il suffit donc que le critère ait été rempli à un moment de l'année qui précède pour qu'une société à prépondérance immobilière soit caractérisée, même si l'actif a été remanié depuis. C'est cette seconde branche qui élargit le plus la définition.

Le texte referme enfin une porte de sortie classique : entrent aussi au numérateur les participations détenues dans des personnes morales non cotées elles-mêmes à prépondérance immobilière. Loger l'immeuble un étage plus bas ne fait donc pas disparaître la qualification.

Élément de la définition de la société à prépondérance immobilièreCe que dit exactement le texte
Non-cotation« dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code »
Composition de l'actif« dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France »
Branche en cascade« ou de participations dans des personnes morales, quelle que soit leur nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés [...] et elles-mêmes à prépondérance immobilière »
Nationalité« la personne morale, quelle que soit sa nationalité »

D'où vient le seuil chiffré que tout le monde cite ?

Aucune définition de la société à prépondérance immobilière ne circule sans un pourcentage, et pourtant le texte légal n'en écrit aucun : il retient l'adverbe « principalement ». Le chiffre vient de la doctrine administrative et doit lui être attribué. Dans son commentaire BOI-ENR-DMTOM-40-10-10, publié le 24 avril 2024, l'administration fiscale retient que l'actif brut total doit être constitué pour plus de la moitié d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France. Elle précise la composition du rapport : au numérateur, la valeur des immeubles et des droits réels immobiliers détenus en France, augmentée de la valeur des participations détenues dans des personnes morales elles-mêmes concernées ; au dénominateur, la valeur de la totalité des éléments d'actif, meubles et immeubles, français ou étrangers.

Une SCI n'est pas une société à prépondérance immobilière par nature : la qualification résulte d'un test, à refaire à chaque cession. Une SCI dont l'actif est majoritairement composé de liquidités, de créances ou de valeurs mobilières ne remplit pas la seconde condition. À l'inverse, une SAS ou une SARL immobilière peut parfaitement y entrer.

Que dit l'article 726 du code général des impôts ?

L'article 726 fixe le droit d'enregistrement dû sur les cessions de droits sociaux, et c'est dans son 2° que la définition de la société à prépondérance immobilière se loge. Le I hiérarchise trois taux, et le dernier absorbe les deux autres dès que la qualification est acquise.

Cession concernéeTaux du droit d'enregistrement
Actions, parts de fondateurs ou parts bénéficiaires de sociétés par actions, hors cas du 2°0,1 %
Parts sociales de sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, hors cas du 2°3 %, après un abattement égal au rapport entre 23 000 € et le nombre total de parts
Participations dans une société à prépondérance immobilière5 %

Le 2° du I fixe d'abord le taux de 5 %, puis pose la qualification en une seule phrase, celle qui sert de renvoi à tout le reste du droit applicable. Elle mérite d'être lue en entier :

« Est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales, quelle que soit leur nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et elles-mêmes à prépondérance immobilière. » (article 726 du code général des impôts, version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, consultée le 6 août 2026)

Deux points de vocabulaire méritent d'être fixés. Le texte parle de « participations » et non de « parts sociales » : la définition couvre aussi bien des parts de société civile que des actions de société par actions. Et il vise la personne morale, pas l'immeuble : ce n'est pas la vente d'un bien qui est taxée, c'est la cession des titres d'une société à prépondérance immobilière.

Votre société est-elle une société à prépondérance immobilière ? Le test en cinq questions

Le raisonnement se conduit toujours dans le même ordre. Les deux premières questions écartent d'emblée certaines sociétés, les trois suivantes construisent le rapport. Un « non » aux deux premières et un « oui » à la cinquième signifient que vous avez affaire à une société à prépondérance immobilière.

Question à se poserCe qu'elle décide
1Les droits sociaux de la société sont-ils négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ?Si oui, la qualification est écartée : la première condition n'est pas remplie.
2La société est-elle un organisme d'habitations à loyer modéré, une société foncière remplissant les conditions visées par le texte, ou une société d'économie mixte de construction ou de gestion de logements sociaux ?Si oui, le texte l'écarte expressément, quel que soit le contenu de son actif.
3Quelle est la valeur des immeubles et des droits réels immobiliers qu'elle détient en France ?C'est le premier terme du numérateur. Les immeubles situés hors de France n'y entrent pas.
4Quelle est la valeur des participations qu'elle détient dans des personnes morales non cotées elles-mêmes concernées ?C'est le second terme du numérateur : la branche qui neutralise l'interposition d'une filiale.
5Le total des lignes 3 et 4 dépasse-t-il la moitié de l'actif brut total, au jour de la cession ou à un moment quelconque de l'année qui la précède ?Si oui, la société répond à la définition, avec toutes ses conséquences.

Deux précisions de méthode encadrent ce test. Les éléments d'actif retenus au numérateur et au dénominateur « doivent être estimés à leur valeur vénale réelle » (BOI-ENR-DMTOM-40-10-10, § 110). Quant à la date, l'appréciation s'effectue au jour de la cession ou à tout moment au cours de l'année précédant la cession des participations en cause : « même si au jour de la cession, la personne morale concernée n'est pas à prépondérance immobilière, il convient de s'assurer qu'elle ne l'a pas été à un moment quelconque au cours de l'année précédant la cession » (même document, § 120). Une société qui a cédé son immeuble six mois avant la cession des parts peut donc encore être une société à prépondérance immobilière : c'est une vérification à conduire sur l'année écoulée, pas une qualification acquise d'avance.

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Quelles sociétés le texte exclut-il expressément de la définition ?

Trois catégories ne peuvent jamais être qualifiées de société à prépondérance immobilière, quel que soit le contenu de leur actif : les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés foncières qui remplissent les conditions prévues au 1°, au a du 2° et aux 3° et 4° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.

La formule employée par le texte a son importance. Il ne dit pas que ces organismes bénéficient d'une exonération : il dit qu'ils « ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière ». C'est une exclusion de la qualification, pas un régime de faveur sur le droit. La différence n'est pas théorique : la qualification étant écartée, les taux ordinaires de 0,1 % ou de 3 % reprennent leur place, et l'obligation de forme issue de la réforme de 2026 ne s'applique pas davantage.

Une confusion revient souvent : les placements collectifs ne figurent pas dans cette liste. Leur exclusion existe, mais elle est ailleurs, dans le code civil, et elle ne joue que sur la forme de l'acte. Nous y revenons dans la section suivante.

Quel acte faut-il depuis le 27 juin 2026 pour céder ces parts ?

C'est la conséquence la plus lourde de la qualification de société à prépondérance immobilière, et la plus récente. L'article 68 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, publiée au Journal officiel du 26 juin 2026, a créé l'article 1865-1 du code civil, en vigueur depuis le 27 juin 2026.

Ce texte dispose que, à peine de nullité, la cession de parts sociales ou d'actions d'une personne morale à prépondérance immobilière, au sens du 2° du I de l'article 726 du code général des impôts, est constatée par un acte authentique, par un acte contresigné par avocat au sens de l'article 1374 du code civil, ou, dans les seuls cas où un expert-comptable est légalement habilité à le rédiger, par un acte sous signature privée rédigé par celui-ci.

Trois voies, donc, et non une seule. L'acte authentique n'est que l'une des trois formes admises : le législateur a placé l'acte contresigné par avocat au même rang, et a ouvert une troisième voie, étroitement bornée, pour l'expert-comptable. La loi ne qualifie pas la nullité qu'elle prévoit et ne précise ni qui peut l'invoquer ni dans quel délai : nous nous en tenons à ce qu'elle écrit, et l'analyse de cette nullité mérite un traitement à part.

Une réforme qui vise la cession, pas la création

L'article 1865-1 du code civil ne vise que « la cession de parts sociales ou d'actions ». La constitution de la société, les apports d'immeubles au capital et les augmentations de capital ne sont pas dans son champ : le texte ne les mentionne pas. Créer une SCI reste donc possible par acte sous signature privée. Ce sont les cessions ultérieures de ses parts qui sont encadrées, dès lors que la société est devenue une société à prépondérance immobilière.

Les placements collectifs, seule exclusion de forme

Le II de l'article 1865-1 écarte l'obligation dans un seul cas : « Le I du présent article n'est pas applicable aux cessions portant sur des parts sociales ou des actions de placements collectifs mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier. » Cette exclusion est propre au code civil : elle ne touche ni la définition fiscale, ni le taux de 5 %. À l'inverse, les trois catégories écartées par le code général des impôts ne relèvent pas de ce texte. Deux registres, deux listes, à ne jamais fusionner.

Le volet fiscal : plus d'enregistrement sans acte

Le même article 68 a créé l'article 635-0 A du code général des impôts : l'enregistrement des cessions visées par l'article 1865-1 du code civil « est subordonné à la présentation de la copie de l'acte authentique ou de l'acte contresigné par avocat ou, le cas échéant, de l'acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable ». La voie déclarative sans acte, longtemps pratiquée sur le formulaire n° 2759-SD, est donc fermée pour les cessions de titres d'une société à prépondérance immobilière depuis le 27 juin 2026.

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Quels droits d'enregistrement pour une société à prépondérance immobilière ?

La cession de titres d'une société à prépondérance immobilière supporte un droit d'enregistrement de 5 %, contre 0,1 % pour une cession d'actions ordinaire et 3 % pour une cession de parts sociales ordinaire. L'écart est le premier effet concret de la qualification, et il est payé au moment de l'enregistrement de l'acte.

L'assiette est définie par le II de l'article 726 : le droit « est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges ». Un prix de complaisance inférieur à la valeur réelle n'allège donc pas le droit dû. Un plancher existe par ailleurs : conformément à l'article 674 du code général des impôts, la doctrine administrative rappelle qu'« il ne peut être perçu moins de 25 € de droits d'enregistrement à titre de minimum de perception » (BOI-ENR-DMTOM-40-10-20, § 150).

À titre d'illustration, une cession de titres d'une société à prépondérance immobilière au prix de 400 000 € supporte 20 000 € de droits au taux de 5 %, contre 12 000 € si le taux de 3 % s'appliquait. Ce calcul est donné à titre d'exemple : il dépend de l'assiette réellement retenue.

L'abattement de 23 000 € ne s'applique pas

C'est une erreur fréquente sur les cessions de parts d'une société à prépondérance immobilière. L'abattement égal au rapport entre 23 000 € et le nombre total de parts sociales figure au 1° bis du I, qui vise « les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ». Les cessions taxées à 5 % sont donc mises hors de son champ par le texte lui-même.

Même remarque pour les exclusions du II de l'article 726 (rachat de titres destinés à un plan d'épargne d'entreprise, sociétés en sauvegarde ou en redressement judiciaire, opérations intragroupe) : le texte les réserve aux « perceptions mentionnées aux 1° et 1° bis du I ». Le taux du 2° n'y est pas mentionné, ce qui justifie une vérification dédiée avant toute restructuration portant sur des titres d'une société à prépondérance immobilière.

Une société à prépondérance immobilière peut-elle être à l'impôt sur les sociétés ?

Oui, sans difficulté. Le 2° du I de l'article 726 ne pose aucune condition tenant au régime fiscal. Une SCI ayant opté pour l'impôt sur les sociétés, une SARL immobilière ou une SAS patrimoniale peuvent donc être une société à prépondérance immobilière, relever du taux de 5 % et de l'obligation de forme de l'article 1865-1 du code civil, exactement comme une société civile translucide.

La confusion vient d'ailleurs. Le régime fiscal de la société commande la manière dont la plus-value du vendeur est imposée, et cette question relève d'un second texte, qui emploie la même expression sans lui donner la même définition. C'est la distinction la plus utile à retenir de cet article.

Société translucide : le régime des plus-values immobilières

L'article 150 UB du code général des impôts dispose que « les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U ». La cession des parts suit alors le sort d'une vente d'immeuble.

Concrètement, la plus-value est imposée à l'impôt sur le revenu au taux de 19 %, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux, après application d'un abattement pour durée de détention : l'exonération d'impôt sur le revenu est acquise au-delà de vingt-deux ans de détention, celle des prélèvements sociaux au-delà de trente ans (fiche service-public F10864, vérifiée le 15 avril 2026).

Le test n'est pas non plus le même, et il ne vient pas de la doctrine : il est écrit dans la loi. La deuxième phrase du I de l'article 150 UB retient les sociétés « dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ». Le même texte ajoute que, si la société n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession. La doctrine administrative reprend ce critère sans le modifier (BOI-RFPI-SPI-10-20, § 50).

Trois écarts apparaissent immédiatement avec la définition vue plus haut : la période d'observation diffère, les immeubles affectés à l'exploitation propre de la société sont ici neutralisés, et le champ est limité aux sociétés relevant des articles 8 à 8 ter. Une même société peut donc être une société à prépondérance immobilière pour le droit d'enregistrement sans l'être pour la plus-value, ou l'inverse.

Société à l'impôt sur les sociétés : plus-value de cession de valeurs mobilières

La doctrine est explicite : « Pour l'application des dispositions du I de l'article 150 UB du CGI, le régime de la prépondérance immobilière ne s'applique pas aux cessions de titres de sociétés de capitaux ou de sociétés de personnes ayant opté pour l'impôt sur les sociétés » (BOI-RFPI-SPI-10-20, § 140).

La cession relève alors du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières. Depuis le 1er janvier 2026, le prélèvement forfaitaire unique s'établit à 31,4 %, soit 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, la hausse provenant d'une évolution de la CSG de 1,4 point. L'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu reste possible.

Point de comparaisonDroit d'enregistrement (art. 726 CGI)Plus-value du vendeur particulier (art. 150 UB CGI)
Sociétés viséesToute personne morale non cotée, quel que soit son régime fiscalSociétés et groupements relevant des articles 8 à 8 ter
Société à l'impôt sur les sociétésConcernéeHors du régime
Période d'appréciationAu jour de la cession ou au cours de l'année qui la précèdeÀ la clôture des trois exercices qui précèdent la cession
Immeubles affectés à l'exploitationPris en compteNeutralisés
Immeubles situés hors de FranceExclus du numérateurÀ vérifier au cas par cas

Retenez le principe et non les chiffres : une même société peut répondre à une définition et pas à l'autre. Avant de signer, faites vérifier les deux qualifications, celle du droit d'enregistrement et celle de la plus-value, sur les comptes réels de la société.

Comment ça marche avec Actav ?

Une fois la qualification posée, reste la question que personne ne pose à voix haute : combien doit coûter l'avocat qui rédigera l'acte. Actav y répond avant tout engagement, en cinq étapes.

ÉtapeCe qui se passeCoût
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2. SoumettezVous précisez votre dossier dans un message libre, vous créez votre compte et vous soumettez votre demande aux avocats du réseau.Gratuit
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5. Choisissez à deux et signezVous invitez l'autre partie, vous validez ensemble le même avocat, il collecte les pièces, rédige l'acte et le fait signer électroniquement (signature du Conseil national des barreaux).Honoraires de l'avocat retenu

En bref : NégocIA calcule votre budget d'avocat en 3 minutes, selon les spécificités de votre opération et jamais en pourcentage du prix de vente. Vous soumettez gratuitement votre dossier, puis vous comparez les propositions des avocats du réseau avant de payer quoi que ce soit. Débloquer la négociation coûte 99 € de frais de plateforme, un montant fixe quel que soit le prix de cession. Le choix de l'avocat se fait toujours à deux, avec l'autre partie.

Pourquoi c'est moins cher qu'en cabinet

Le principe tient en trois temps. La plateforme prépare : elle épargne à l'avocat la collecte d'informations et les tâches répétitives. L'avocat décide : il interroge, vérifie, sécurise, rédige et reste seul responsable de l'acte. Vous économisez la différence : moins d'heures passées sur la mise en route, donc des forfaits que le marché suit difficilement.

Pour situer l'écart, voici ce qui est généralement constaté en cabinet sur une cession, selon le prix de l'opération. Ces montants décrivent le marché, pas les tarifs d'Actav.

Prix de la cessionHonoraires d'avocat généralement constatés en cabinet
Moins de 25 000 €1 500 à 3 000 € HT
De 25 000 à 100 000 €2 500 à 4 000 € HT
De 100 000 à 300 000 €4 000 à 8 000 € HT
De 300 000 € à 1 million d'euros8 000 à 20 000 € HT
Au-delà d'un million d'euros15 000 € HT et plus

L'usage, en cabinet, est de calculer ces honoraires en pourcentage du prix de vente, souvent de 2 à 5 %, parfois augmentés d'environ 1 % lorsque le prix est séquestré. Le budget calculé par NégocIA ne suit pas cette logique : il dépend des caractéristiques de l'opération, pas de son montant. Une cession de parts de société à prépondérance immobilière n'est pas un dossier plus lourd parce que l'immeuble vaut cher.

Combien ça coûte

Deux lignes, et rien d'autre. Les frais de plateforme s'élèvent à 99 €, une seule fois, pour débloquer votre dossier et négocier. Ils sont fixes : le montant est le même pour une cession à 1 000 € et pour une cession à un million d'euros. Aucune commission n'est prélevée sur le prix de vente.

Viennent ensuite les honoraires de l'avocat, librement négociés à partir du budget calculé par NégocIA. Les avocats du réseau se positionnent avec des honoraires qui sont libres, à partir de 89 € HT selon le dossier, et chacun reste libre de sa proposition. L'estimation, la soumission du dossier et la consultation des propositions restent gratuites : vous voyez la valeur avant de payer.

L'autre partie que vous invitez au dossier ne paie pas de frais de plateforme. La répartition des honoraires, elle, se décide librement entre les parties et l'avocat, comme le séquestre du prix et les droits d'enregistrement.

Sur une cession de parts de société à prépondérance immobilière, l'acte d'avocat imposé depuis le 27 juin 2026 est inclus dans l'accompagnement : l'avocat rédige et contresigne l'acte, la signature est électronique, tout se fait 100 % en ligne, sans passer chez le notaire. Et le choix de cet avocat se fait toujours à deux : personne ne se voit imposer le conseil de l'autre.

FAQ : société à prépondérance immobilière

Par un test d'actif, jamais par la forme sociale. Il faut vérifier deux choses : que les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, et que l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France, ou de participations dans des personnes morales non cotées elles-mêmes concernées. Le test en cinq questions plus haut suit cet ordre.

Sur l'actif brut total, selon la doctrine administrative. La loi retient l'actif « principalement constitué » d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France, ou de participations dans des personnes morales elles-mêmes concernées. L'administration fiscale traduit ce critère par un rapport : l'actif brut total doit être constitué pour plus de la moitié de ces biens (BOI-ENR-DMTOM-40-10-10, § 110). Le calcul s'apprécie au jour de la cession ou à tout moment au cours de l'année précédente.

Oui, depuis le 27 juin 2026, et à peine de nullité. L'article 1865-1 du code civil impose un acte authentique, un acte contresigné par avocat au sens de l'article 1374 du code civil, ou, dans les seuls cas où un expert-comptable est légalement habilité à le rédiger, un acte sous signature privée rédigé par celui-ci. Trois formes sont admises, au même rang.

5 % du prix ou de la valeur réelle. Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges, ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure. L'abattement rattaché au taux de 3 % ne s'applique pas, puisque le texte qui le prévoit vise « les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2° ». Un minimum de perception de 25 € est dû en toute hypothèse.

Oui pour le droit d'enregistrement, non pour la plus-value du vendeur. Le texte fiscal qui fixe le taux de 5 % ne pose aucune condition de régime d'imposition. En revanche, la doctrine administrative écarte le régime des plus-values immobilières pour « les cessions de titres de sociétés de capitaux ou de sociétés de personnes ayant opté pour l'impôt sur les sociétés » : la plus-value suit alors le régime des valeurs mobilières.

Oui, elle se réapprécie à chaque cession. Le critère est alternatif dans le temps : l'actif « est, ou a été au cours de l'année précédant la cession » principalement immobilier. Une société qui a vendu son immeuble en cours d'année peut donc rester une société à prépondérance immobilière pour une cession de parts intervenue dans les douze mois qui suivent.

Oui, aucune condition de forme n'est posée. Le texte vise « la personne morale, quelle que soit sa nationalité ». Une SAS dont l'actif est principalement composé d'immeubles situés en France y entre, et la cession de ses actions relève alors du taux de 5 % et de l'obligation de forme du code civil, au même titre que des parts de société civile.

Non, le texte les écarte expressément. Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés foncières remplissant les conditions visées par le texte et les sociétés d'économie mixte de construction ou de gestion de logements sociaux « ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière ». Il ne s'agit pas d'une exonération, mais d'une exclusion de la qualification elle-même.

Non, cette exclusion figure dans le code civil. Le II de l'article 1865-1 du code civil écarte l'obligation de forme pour les cessions portant sur des parts ou actions de placements collectifs mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier. Elle ne concerne que la forme de l'acte : la définition fiscale et le taux de 5 % restent inchangés.

Au 2° du I de l'article 726 du code général des impôts, sur Légifrance. La définition de la société à prépondérance immobilière y figure dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024. La lecture chiffrée du critère est publiée par l'administration fiscale au BOFiP, BOI-ENR-DMTOM-40-10-10, et l'obligation de forme à l'article 1865-1 du code civil.

Selon les spécificités de votre opération, jamais en pourcentage du prix. NégocIA identifie d'abord ce que vous cédez, puis tient compte des difficultés réelles du dossier pour calculer un budget d'avocat objectif, en 3 minutes et en langage courant. Le calcul est gratuit et ne demande pas de compte. Que la cession porte sur 30 000 € ou sur 800 000 €, le budget reflète le travail attendu, pas le montant de la vente.

Non. L'estimation, la soumission du dossier et la consultation des propositions d'honoraires sont gratuites. Les 99 € de frais de plateforme servent à débloquer votre dossier, c'est-à-dire à révéler les identités et à ouvrir la négociation avec l'avocat de votre choix. Ce montant est fixe, quel que soit le prix de cession, et aucune commission n'est prélevée sur le prix de vente.

Non, le choix se fait toujours à deux. Vendeur et acheteur valident le même avocat : personne ne se voit imposer le conseil de l'autre. L'autre partie que vous invitez au dossier ne paie pas de frais de plateforme. La répartition des honoraires, du séquestre et des droits d'enregistrement se décide librement entre les parties et l'avocat.

Cession de parts de société immobilière

Faites qualifier votre société avant de signer

Depuis le 27 juin 2026, la cession des parts d'une société à prépondérance immobilière exige un acte qualifié, à peine de nullité. Un avocat inscrit au Barreau vérifie la conformité de l'opération, rédige l'acte et le contresigne.

Acte d'avocat (art. 1374 C. civ.) · Convention d'honoraires avant tout engagement · Secret professionnel

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