Succession entre époux : part du conjoint survivant, séparation de biens, usufruit, frais de notaire et exemples chiffrés en 2026.
Succession entre époux : le conjoint survivant hérite toujours, mais sa part dépend de qui d'autre est appelé à la succession. En présence d'enfants tous issus du couple, il choisit entre l'usufruit de la totalité des biens existants et le quart en pleine propriété (article 757 du Code civil). Si le défunt laisse un enfant né d'une autre union, l'option disparaît et le conjoint recueille le quart en pleine propriété. Sans descendant, il prend la moitié en concours avec les parents du défunt (article 757-1), et la totalité si les parents sont eux aussi décédés (article 757-2). Le régime matrimonial se liquide toujours avant : en séparation de biens, la succession du conjoint survivant porte sur les seuls biens du défunt, sans moitié de communauté à partager, ce qui gonfle mécaniquement l'actif successoral pour les biens achetés au seul nom du défunt. Côté impôt, aucun droit à payer : le conjoint survivant est totalement exonéré de droits de mutation par décès (article 796-0 bis du Code général des impôts). Restent les frais de notaire succession entre époux, c'est-à-dire les émoluments réglementés des actes : 56,60 € hors taxes pour l'acte de notoriété, un barème de 1,548 % à 0,426 % hors taxes pour la déclaration de succession et de 1,935 % à 0,532 % hors taxes pour l'attestation de propriété immobilière.
Sur Actav (actav.fr), retrouvez des modèles rédigés par avocat dans la bibliothèque de modèles.Le mariage n'est pas seulement une situation de famille : c'est aussi un régime de propriété. Au décès de l'un des époux, le notaire ne commence donc jamais par la succession. Il commence par la liquidation du régime matrimonial, c'est-à-dire par la question de savoir ce qui appartenait au défunt et ce qui appartenait déjà au survivant. Ce n'est qu'ensuite que la succession s'ouvre, sur la seule part du défunt. Confondre ces deux étapes est la source d'à peu près toutes les mauvaises surprises d'une succession entre époux, en particulier chez les couples mariés en séparation de biens.
Ce guide suit l'ordre dans lequel un dossier de succession entre époux se traite. Ce que reçoit le conjoint survivant selon les héritiers en présence, la place du régime matrimonial, le cas particulier de la séparation de biens, le compte des récompenses et des créances entre époux, trois exemples chiffrés complets, le coût réel du notaire, les droits sur le logement, la conversion de l'usufruit en rente viagère, le sort du PEA et les outils qui renforcent la position du survivant. Chaque règle est rattachée à son article, dans sa version en vigueur, sur Légifrance ou sur une fiche officielle de l'administration.
Le point de départ est court. L'article 756 du Code civil pose que « le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt ». Autrement dit, l'époux survivant hérite toujours. Ce qui varie, c'est la taille de sa part et sa nature, pleine propriété ou usufruit.
Quatre situations couvrent la quasi-totalité des dossiers. Le tableau ci-dessous les résume, chacune rattachée à son texte.
| Qui hérite avec le conjoint | Part du conjoint survivant | Part des autres héritiers | Texte |
|---|---|---|---|
| Des enfants tous issus des deux époux | Au choix : l'usufruit de la totalité des biens existants, ou le quart en pleine propriété | La nue-propriété de la totalité, ou les trois quarts en pleine propriété | Art. 757 C. civ. |
| Un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux | Le quart en pleine propriété, sans option | Les trois quarts en pleine propriété | Art. 757 C. civ. |
| Pas de descendant, mais le père et la mère du défunt | La moitié des biens | Un quart pour le père, un quart pour la mère | Art. 757-1 C. civ. |
| Pas de descendant, un seul parent survivant | Les trois quarts | Un quart pour le parent survivant | Art. 757-1 C. civ. |
| Ni descendant, ni père, ni mère | Toute la succession | Aucune, sous réserve du droit de retour des frères et sœurs | Art. 757-2 et 757-3 C. civ. |
La formulation de l'article 757 du Code civil mérite d'être lue mot à mot, car elle est souvent déformée : « Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. » La loi dit bien l'usufruit de la totalité, jamais l'usufruit des trois quarts. Et l'option n'existe que si tous les enfants sont communs : un seul enfant né d'une autre union la fait disparaître.
Le choix entre usufruit et quart en pleine propriété n'est enfermé dans aucun délai tant que personne ne bouge. Mais un héritier peut forcer la décision. L'article 758-3 du Code civil énonce que « tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option » et que, « faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit ». L'article 758-4 ajoute que le conjoint « est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti ». La fiche officielle « Règles d'héritage : le défunt a des enfants » le confirme dans les mêmes termes : « Si l'époux survivant ne fait pas connaître son choix par écrit dans les 3 mois, l'usufruit de la totalité de la succession lui est attribué. »
Pas sur le patrimoine du couple, et pas non plus sur les seuls biens qui restent au décès. L'article 758-5 du Code civil impose de reconstituer une masse : le calcul « sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport ». Le même texte pose ensuite une limite : « le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour ». Le quart se calcule donc largement, mais il se prélève étroitement.
Il faut y ajouter une règle d'imputation. Selon l'article 758-6, « les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ». Une donation entre époux consentie du vivant n'est donc pas un supplément automatique : elle vient d'abord remplir la part légale, et le conjoint ne peut réclamer un complément que si elle reste inférieure à cette part.
Le conjoint n'est héritier réservataire qu'en l'absence de descendant. L'article 914-1 du Code civil dispose que les libéralités « ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé ». Sa réserve est donc d'un quart, et seulement dans ce cas. En présence d'enfants, ce sont eux qui sont réservataires, à hauteur de la moitié avec un enfant, des deux tiers avec deux enfants et des trois quarts à partir de trois enfants (article 913 du Code civil).
Sans descendant et sans parents, le conjoint recueille en principe toute la succession : l'article 757-2 du Code civil est explicite. Une exception existe pourtant, et elle vise précisément les biens de famille. Selon l'article 757-3 du Code civil, « par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants ». Trois conditions se cumulent : une origine familiale du bien, sa présence en nature au décès, et l'absence de descendants. La maison reçue des grands-parents et jamais revendue en est l'exemple type.
Parce qu'une succession entre époux ne porte que sur ce qui appartenait au défunt. Tant que la propriété n'est pas clarifiée, il n'y a rien à partager. Cette première opération s'appelle la liquidation du régime matrimonial, et son résultat change tout : selon le régime, un même bien entrera dans la succession pour sa totalité, pour la moitié, ou pas du tout.
Trois régimes couvrent la très grande majorité des couples mariés en France.
| Régime matrimonial | Ce qui appartient à qui | Ce qui entre dans la succession | Texte |
|---|---|---|---|
| Communauté légale, à défaut de contrat de mariage | Les acquêts faits pendant le mariage sont communs ; ce qui vient d'avant, d'une succession ou d'une donation reste propre | Les biens propres du défunt, plus la moitié de la communauté | Art. 1400, 1401, 1402 et 1405 C. civ. |
| Séparation de biens, par contrat de mariage | Chacun conserve ses biens personnels ; les biens achetés ensemble sont en indivision | La totalité des biens personnels du défunt, plus sa quote-part indivise | Art. 1536 et 1538 C. civ. |
| Communauté universelle, par contrat de mariage | Tous les biens, meubles et immeubles, présents et à venir, sont communs | La moitié de la masse, ou rien si une clause d'attribution intégrale la donne au survivant | Art. 1526 et 1524 C. civ. |
Le régime légal est celui qui s'applique sans démarche. L'article 1400 du Code civil le prévoit : « La communauté, qui s'établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent. » Elle se compose « activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage » (article 1401), et l'article 1402 pose une présomption qui pèse lourd au décès : « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. »
La disposition la plus utilisée pour renverser cette présomption est l'article 1405 du Code civil : « Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. » Un appartement hérité d'un parent pendant le mariage reste donc propre, et il entre en totalité dans la succession de celui qui l'a reçu.
C'est la configuration de succession entre époux qui produit le plus de malentendus, parce qu'elle inverse une intuition. Beaucoup de couples pensent que la séparation de biens protège le survivant. Elle protège surtout chacun des créanciers de l'autre, et elle ne dit rien des droits successoraux. Le conjoint marié en séparation de biens hérite exactement comme un conjoint marié sous n'importe quel autre régime : les articles 757 à 757-2 du Code civil s'appliquent sans changement. Ce qui change, c'est la taille du gâteau sur lequel sa part se calcule.
Le principe du régime tient en une phrase. Selon l'article 1536 du Code civil, « lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels ». Chacun reste par ailleurs seul tenu des dettes nées en sa personne, hors le cas de l'article 220. Il n'existe donc aucune masse commune à couper en deux au décès : il n'y a que deux patrimoines, et une éventuelle indivision sur les biens achetés ensemble.
La preuve de propriété devient alors décisive. L'article 1538 du Code civil autorise chacun à établir ses droits largement : « Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. » Ce que le texte ne dit pas, mais que la pratique impose, c'est de conserver les preuves : actes d'achat, relevés de financement, factures. À défaut, un bien indivis se partage par moitié, quelle que soit la réalité du financement.
Reprenons deux couples au patrimoine identique, deux enfants communs dans chaque cas, et comparons ce qui entre dans la succession du mari décédé. Le patrimoine se compose d'une résidence principale de 300 000 € achetée ensemble à parts égales pendant le mariage, et d'un appartement locatif de 200 000 € acheté pendant le mariage au seul nom du mari.
| Bien | Sous communauté légale | Sous séparation de biens | Texte |
|---|---|---|---|
| Résidence principale de 300 000 € | Bien commun : 150 000 € entrent dans la succession | Bien indivis par moitié : 150 000 € entrent dans la succession | Art. 1401 C. civ. et art. 1538 C. civ. |
| Appartement locatif de 200 000 € au seul nom du mari | Réputé acquêt de communauté : 100 000 € entrent dans la succession | Bien personnel du mari : 200 000 € entrent dans la succession | Art. 1402 C. civ. et art. 1536 C. civ. |
| Actif de succession | 250 000 € | 350 000 € | Résultat de la liquidation |
| Part du conjoint s'il opte pour le quart en pleine propriété | 62 500 € | 87 500 € | Art. 757 C. civ. |
| Part des deux enfants ensemble | 187 500 € | 262 500 € | Art. 757 C. civ. |
Le contraste est net. Sous séparation de biens, l'épouse survivante conserve intégralement ses propres biens, ce qui est l'avantage du régime. Mais l'appartement acheté au seul nom du mari entre en totalité dans la succession, alors qu'il n'y serait entré que pour moitié sous le régime légal. Les enfants héritent donc davantage, et la survivante se retrouve en indivision avec eux sur la résidence principale, ce que l'article 815 du Code civil permet à chacun de faire cesser à tout moment : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. »
Le Code civil renvoie d'ailleurs expressément les époux séparés de biens aux règles successorales pour ce partage : l'article 1542 du Code civil soumet le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, après dissolution du mariage par le décès de l'un d'eux, à l'ensemble des règles établies au titre des successions pour les partages entre cohéritiers.
Oui, sans restriction. L'option de l'article 757 du Code civil ne dépend pas du régime matrimonial, mais de la composition de la famille. Un conjoint marié en séparation de biens, en présence d'enfants tous communs, choisit donc librement entre l'usufruit de la totalité des biens existants et le quart en pleine propriété.
Dans notre exemple, l'usufruit portera sur les 350 000 € d'actif successoral, c'est-à-dire sur la moitié indivise de la résidence principale et sur la totalité de l'appartement locatif. Concrètement, la survivante continuera d'occuper la maison et percevra les loyers de l'appartement, tandis que les enfants en détiendront la nue-propriété. Le choix de l'usufruit est en général le plus protecteur quand le patrimoine produit des revenus ; le quart en pleine propriété est préférable quand le survivant a besoin de capital disponible, puisqu'un usufruitier ne peut pas vendre seul le bien démembré.
Fiscalement, l'usufruit se chiffre à l'âge de l'usufruitier. L'article 669 du Code général des impôts fixe le barème : l'usufruit vaut 90 % de la pleine propriété avant 21 ans révolus, puis perd 10 points par décennie, soit 40 % pour un usufruitier de moins de 71 ans révolus, 30 % de moins de 81 ans révolus, 20 % de moins de 91 ans révolus et 10 % au-delà. Ce barème sert à répartir la valeur entre usufruit et nue-propriété pour le calcul des droits, pas à mesurer l'intérêt économique de l'option.
Voici la partie la plus technique d'une succession entre époux, et celle qui déplace le plus d'argent. Pendant le mariage, les patrimoines se financent mutuellement : de l'argent commun paie les travaux d'une maison propre, un héritage personnel finance l'achat du logement du couple. À la dissolution, ces transferts se rééquilibrent. Sous un régime de communauté, cela s'appelle une récompense ; sous séparation de biens, une créance entre époux. Dans les deux cas, cela se règle avant le partage, et donc avant la succession.
L'article 1468 du Code civil pose la mécanique : « Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes. » Ce compte n'est pas une formalité : il aboutit à un solde, en faveur de l'époux ou de la communauté.
Le montant se calcule selon l'article 1469 du Code civil, dont la lecture demande de l'attention. La récompense « est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ». Deux planchers corrigent ensuite ce principe. Elle ne peut être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Et surtout, « elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ». C'est ce troisième alinéa qui transforme une somme ancienne en une somme actualisée.
Un couple marié sous le régime légal achète en 2006 la maison familiale pour 200 000 €. L'épouse y apporte 60 000 € reçus en héritage la même année, somme qui reste un bien propre en application de l'article 1405 du Code civil. Le reste est financé par un emprunt remboursé avec les revenus du couple, donc par la communauté. Le mari décède en 2026 et la maison vaut alors 400 000 €.
Sans le compte des récompenses, l'actif successoral aurait été supérieur de 60 000 €, et la part revenant aux enfants d'autant plus large. Cette question se joue sur des pièces justificatives : acte notarié mentionnant l'origine des fonds, déclaration de remploi, relevés bancaires. Un apport non tracé est un apport perdu.
Il n'y a pas de récompense, faute de communauté, mais le résultat est très proche. L'article 1543 du Code civil dispose que « les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre ». Or l'article 1479 du Code civil renvoie lui-même, sauf convention contraire des parties, aux règles du troisième alinéa de l'article 1469 dans le cas prévu par celui-ci. Une épouse séparée de biens qui a financé sur ses fonds personnels l'achat d'un bien resté au nom de son mari détient donc une créance revalorisée selon le profit subsistant, à faire valoir contre la succession avant tout partage. Le même article précise que ces créances « ne portent intérêt que du jour de la sommation ».
Une créance entre époux n'est pas une dette de la succession comme les autres. Elle naît de la liquidation du régime matrimonial, donc en amont. Elle se règle avant que l'actif successoral ne soit arrêté, et non après. C'est une raison de plus pour signaler au notaire, dès le premier rendez-vous, tout apport personnel ayant financé un bien du couple.
Les trois cas ci-dessous partent du même patrimoine, pour que seule la situation familiale change. Un couple marié sous le régime légal, sans contrat, dispose de 400 000 € de biens communs et d'aucun bien propre. L'actif de succession est donc la moitié, soit 200 000 €. L'épouse survivante a 72 ans, ce qui place son usufruit à 30 % de la valeur en pleine propriété selon l'article 669 du Code général des impôts.
L'épouse recueille l'usufruit de la totalité des 200 000 €, les deux enfants la nue-propriété. Fiscalement, l'usufruit est valorisé à 30 %, soit 60 000 €, et la nue-propriété à 70 %, soit 140 000 €, à partager entre les deux enfants, donc 70 000 € chacun.
L'épouse recueille 50 000 € en pleine propriété, soit le quart de 200 000 €. Les deux enfants se partagent les trois quarts, soit 150 000 €, donc 75 000 € chacun. Là encore, l'abattement de 100 000 € par enfant efface toute imposition, et l'épouse ne doit rien. Le total des droits versés au Trésor public est de zéro dans les deux premiers exemples.
La différence entre les deux options n'est donc pas fiscale, elle est patrimoniale. Avec l'usufruit, l'épouse garde l'usage et les revenus de la totalité, mais ne peut rien vendre seule. Avec le quart en pleine propriété, elle dispose librement de 50 000 €, mais perd la jouissance des 150 000 € restants.
L'option disparaît : l'article 757 du Code civil attribue au conjoint le quart en pleine propriété dès lors qu'un enfant n'est pas issu des deux époux. L'épouse reçoit 50 000 €, l'enfant 150 000 €. Le calcul des droits de l'enfant devient réel.
| Étape du calcul | Montant | Texte |
|---|---|---|
| Part reçue par l'enfant | 150 000 € | Art. 757 C. civ. |
| Abattement personnel | 100 000 € | Art. 779, I du CGI |
| Part nette taxable | 50 000 € | Art. 777 du CGI |
| Tranche à 5 % jusqu'à 8 072 € | 403,60 € | Art. 777 du CGI |
| Tranche à 10 % de 8 072 à 12 109 € | 403,70 € | Art. 777 du CGI |
| Tranche à 15 % de 12 109 à 15 932 € | 573,45 € | Art. 777 du CGI |
| Tranche à 20 % de 15 932 à 50 000 € | 6 813,60 € | Art. 777 du CGI |
| Droits de succession dus par l'enfant | 8 194,35 € | Art. 777 du CGI |
| Droits dus par l'épouse survivante | 0 € | Art. 796-0 bis du CGI |
Le barème appliqué est celui du tableau I de l'article 777 du Code général des impôts, concordant avec la fiche « Comment dois-je calculer les droits de succession » d'impots.gouv.fr : 5 % jusqu'à 8 072 €, 10 % de 8 072 à 12 109 €, 15 % de 12 109 à 15 932 €, 20 % de 15 932 à 552 324 €, 30 % de 552 324 à 902 838 €, 40 % de 902 838 à 1 805 677 € et 45 % au-delà.
Ces trois exemples sont des applications directes des textes, données à titre d'illustration. Ils supposent l'absence de bien propre, l'absence de donation antérieure et un actif net après dettes. Une donation consentie depuis moins de quinze ans serait rapportée au calcul en application de l'article 784 du Code général des impôts, ce qui modifierait le résultat.
Il faut distinguer deux choses que le langage courant confond. Les droits de succession sont un impôt versé au Trésor public, et le conjoint survivant n'en paie aucun. Les frais de notaire succession entre époux sont autre chose : ce sont les émoluments réglementés facturés acte par acte, et ils restent dus même quand aucun impôt n'est exigible. Le tarif est fixé par le Code de commerce, dans une version applicable en 2026.
| Acte du règlement successoral | À quoi il sert | Émolument réglementé | Texte |
|---|---|---|---|
| Acte de notoriété après décès | Établir la qualité d'héritier et la dévolution successorale | 56,60 € hors taxes, soit 67,92 € TTC | Art. A444-66 C. com. |
| Déclaration de succession | Déclarer l'actif à l'administration fiscale | 1,548 % puis 0,851 %, 0,580 % et 0,426 % hors taxes, par tranches | Art. A444-63 C. com. |
| Attestation de propriété immobilière | Mettre le fichier immobilier au nom des bénéficiaires | 1,935 % puis 1,064 %, 0,726 % et 0,532 % hors taxes, par tranches | Art. A444-59 C. com. |
Un détail de l'article A444-63 du Code de commerce surprend souvent les couples mariés, et il pèse lourd. L'émolument de la déclaration de succession est « proportionnel à l'actif brut total, y compris s'il y a lieu, en cas de communauté, de participation ou de société d'acquêts, les biens qui en dépendent ». L'assiette n'est donc pas la seule moitié du défunt : elle englobe les biens de la communauté. Sous le régime légal, le tarif se calcule sur le patrimoine du couple, pas sur la part successorale.
L'émolument de l'acte de notoriété, lui, est fixe. L'article A444-66 du Code de commerce prévoit, pour la notoriété (numéros 13 à 15 du tableau 5), la perception « d'un émolument fixe de 56,60 € pour la notoriété après décès constatant la dévolution successorale », montant hors taxes lui aussi. Les taux de l'article A444-59 du Code de commerce et de l'article A444-63 sont des taux hors taxes, auxquels s'ajoute la TVA au taux normal de 20 %. Ces trois articles sont en vigueur depuis mars 2020 et le tarif réglementé des notaires a été reconduit par l'arrêté du 25 février 2026, entré en vigueur le 1er mars 2026.
Reprenons le couple marié sous le régime légal, avec 400 000 € de biens communs dont une maison de 300 000 €. Le mari décède, laissant deux enfants communs. Voici le détail des émoluments, tranche par tranche.
| Acte | Assiette retenue | Émolument hors taxes | Émolument TTC |
|---|---|---|---|
| Acte de notoriété après décès | Émolument fixe | 56,60 € | 67,92 € |
| Déclaration de succession | 400 000 € d'actif brut, biens de communauté compris | 1 841,58 € | 2 209,350 € |
| Attestation de propriété immobilière | 150 000 €, valeur de la moitié indivise transmise | 970,28 € | 1 164,33 € |
| Total des émoluments | 2 868,46 € | 3 442,14 € |
Le calcul de la déclaration de succession se vérifie ligne à ligne : 6 500 € à 1,548 % font 100,62 €, les 10 500 € suivants à 0,851 % font 89,36 €, les 13 000 € suivants à 0,580 % font 75,40 €, et les 370 000 € restants à 0,426 % font 1 576,20 €. Le total atteint 1 841,58 € hors taxes, soit 2 209,89 € TTC. Même méthode pour l'attestation immobilière sur 150 000 € : 125,78 € puis 111,72 €, 94,38 € et 638,40 €, soit 970,28 € hors taxes et 1 164,33 € TTC.
L'assiette de l'attestation immobilière dépend de la consistance exacte de l'acte. Le chiffre ci-dessus applique le barème de l'article A444-59 à la valeur des droits immobiliers transmis par le défunt, ici la moitié indivise d'une maison de 300 000 €. Le notaire arrête cette assiette au vu de la situation réelle du bien. S'y ajoutent, hors émoluments, la contribution de sécurité immobilière et les débours, qui correspondent aux sommes avancées pour le compte du client.
Non, et sans plafond ni condition de montant. L'article 796-0 bis du Code général des impôts exonère le conjoint survivant et le partenaire de PACS de tout droit de mutation par décès. Attention à une confusion très répandue : l'abattement de 80 724 € que l'on voit souvent cité est un abattement de donation entre époux, pas un abattement de succession. En succession, il n'y a pas d'abattement pour le conjoint, il y a une exonération totale.
L'exonération ne dispense pas des formalités. La déclaration de succession reste due dans les six mois du décès en France métropolitaine, et dans l'année dans les autres cas, selon l'article 641 du Code général des impôts. Une dispense existe cependant : l'article 800 du même code en exonère « les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 euros », à la condition qu'ils n'aient pas bénéficié antérieurement d'une donation ou d'un don manuel non enregistré.
Une dernière règle profite directement au couple. L'article 764 bis du Code général des impôts prévoit « un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt » lorsque ce même immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant, par le partenaire de PACS ou par un enfant mineur ou majeur protégé. Cet abattement réduit la base taxable des enfants, alors même que le conjoint, lui, n'est de toute façon pas imposé.
Sur Actav (actav.fr), deux outils gratuits couvrent ces deux calculs. Le simulateur de droits de succession applique l'abattement personnel selon le lien de parenté et le barème 2026, et rappelle que « le conjoint marié et le partenaire de PACS sont totalement exonérés (art. 796-0 bis CGI) ». Le simulateur de frais de notaire reprend le tarif réglementé des émoluments successoraux, dont l'acte de notoriété à « 56,60 € HT (67,92 € TTC) ». Les deux sont utilisables sans compte.
C'est la première inquiétude d'une succession entre époux, et le Code civil y répond par deux droits distincts, qui ne se déclenchent pas de la même façon.
Il n'y a rien à demander. L'article 763 du Code civil énonce que, si le conjoint « occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit ». Le texte va plus loin lorsque le couple était locataire : « si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année ». Deux précisions closent l'article et le rendent redoutablement solide : ces droits « sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux », et « le présent article est d'ordre public ». Un testament ne peut donc pas les écarter.
Celui-là dure jusqu'au décès du survivant, mais il n'est ni automatique ni indéracinable. Selon l'article 764 du Code civil, « sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant ». Deux conditions sautent aux yeux. Le défunt a pu l'écarter par testament authentique. Et le conjoint doit le réclamer : l'article 765-1 du Code civil lui donne « un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage ». Passé ce délai, le droit est perdu.
Ce droit n'est pas gratuit au sens comptable. L'article 765 précise que « la valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint ». Si cette valeur est inférieure à ses droits, il peut prendre le complément ; si elle est supérieure, il ne doit aucune compensation à la succession.
| Droit sur le logement | Durée | Démarche | Le défunt peut-il l'écarter ? | Texte |
|---|---|---|---|---|
| Droit temporaire au logement | 1 an à compter du décès | Aucune, il joue de plein droit | Non, le texte est d'ordre public | Art. 763 C. civ. |
| Droit viager d'habitation et d'usage | Jusqu'au décès du conjoint | Le réclamer dans l'année du décès | Oui, par testament authentique | Art. 764 et 765-1 C. civ. |
Une troisième protection existe pour le conjoint en difficulté financière. L'article 767 du Code civil prévoit que « la succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin ». Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant, et il « se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage ».
Le mot viager recouvre deux réalités très différentes dans une succession entre époux, et il ne faut pas les mélanger. La première est un mécanisme légal propre au conjoint : la conversion de son usufruit en rente viagère. La seconde est un contrat de vente que le couple a pu conclure de son vivant. Elles n'obéissent pas aux mêmes règles.
Un conjoint usufruitier et des enfants nus-propriétaires sont liés pour des décennies. Le Code civil offre une porte de sortie. L'article 759 du Code civil prévoit que « tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même ». Chacun des deux camps peut donc en prendre l'initiative.
À défaut d'accord, l'article 760 confie la décision au juge : « la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif. » S'il fait droit à la demande, le juge « détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit ». Une limite protège le survivant, et c'est la plus importante à retenir : « le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant ». La fiche officielle « L'usufruit du conjoint survivant peut-il être transformé en rente ou en capital ? », vérifiée le 28 juillet 2025, le formule ainsi : « Le juge ne peut pas vous imposer la transformation en rente viagère de l'usufruit sur le logement principal et son mobilier. »
La conversion en capital, elle, ne peut jamais être imposée. L'article 761 du Code civil la réserve à l'accord de tous : « Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital. » La même fiche officielle le confirme : en cas de désaccord avec les héritiers nus-propriétaires, « la transformation de l'usufruit en capital n'est pas possible ». Enfin, l'article 762 précise que « la conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage » et qu'« elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties ».
| Opération | Qui peut la demander | Possible sans accord ? | Limite | Texte |
|---|---|---|---|---|
| Conversion de l'usufruit en rente viagère | Le conjoint ou un héritier nu-propriétaire | Oui, par décision du juge | Impossible contre la volonté du conjoint sur la résidence principale | Art. 759 et 760 C. civ. |
| Conversion de l'usufruit en capital | Le conjoint et les héritiers ensemble | Non, l'accord de tous est requis | Aucune conversion forcée | Art. 761 C. civ. |
| Conversion du droit viager d'habitation en rente ou en capital | Le conjoint et les héritiers par convention | Non | Voie purement conventionnelle | Art. 766 C. civ. |
Le droit viager au logement connaît en effet la même souplesse, mais uniquement par convention. Selon l'article 766 du Code civil, le conjoint successible et les héritiers peuvent convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en capital.
La logique est alors contractuelle, pas successorale. La fiche officielle « Achat ou vente en viager : quelles sont les règles ? », vérifiée le 18 août 2025, énonce que « quand la rente est versée à plusieurs crédirentiers (vendeurs) et que l'un décède, elle est soit reversée intégralement au survivant (rente réversible), soit réduite proportionnellement (rente réductible) ». Tout dépend donc de ce que l'acte de vente a prévu. Lorsque le dernier crédirentier disparaît, « au décès du crédirentier, le viager cesse et le débirentier entre en possession du bien sans faire aucune démarche ». La même fiche rappelle une règle de validité utile à connaître : « si le vendeur décède dans les 20 jours qui suivent la signature de l'acte de vente, l'événement est considéré comme prévisible et la vente n'est pas valable ».
Pour un couple, la conséquence pratique est simple : relire l'acte avant tout, et vérifier la présence d'une clause de réversibilité. Sans elle, la rente perçue par le ménage peut se réduire du jour au lendemain, au moment précis où le survivant en a le plus besoin.
Le plan d'épargne en actions est strictement personnel. La fiche officielle « Plan d'épargne en actions (PEA) », vérifiée le 22 mai 2026, pose la règle : « Il est interdit de détenir en même temps plusieurs PEA classiques. » Elle précise aussi que « deux époux ou deux partenaires de Pacs soumis à imposition commune peuvent ouvrir chacun un PEA classique et un PEA-PME-ETI ». Il n'existe donc pas de PEA de couple, et le conjoint survivant n'hérite jamais du plan en tant qu'enveloppe : il hérite de sa valeur.
La suite est mécanique. Toujours selon la même fiche, « quand la banque est informée du décès du titulaire du PEA, elle doit clôturer le plan ». La doctrine fiscale publiée au Bulletin officiel des finances publiques le confirme et en tire les conséquences : « Il est admis que la clôture du PEA n'entraîne aucune imposition du gain net réalisé depuis son ouverture lorsque la clôture résulte du décès du titulaire du plan. » Le même document ajoute aussitôt la nuance qui coûte de l'argent : « les prélèvements sociaux restent dus sur le montant du gain net constaté ».
La fiche service-public.gouv.fr dit la même chose en langage courant : « En cas de clôture du PEA pour cause de décès, les gains réalisés dans le PEA ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu, même si le PEA a moins de 5 ans. Seuls les prélèvements sociaux sont prélevés par la banque, quelle que soit la durée du plan depuis son ouverture jusqu'au décès. »
Le taux global applicable aux produits de placement est de 18,6 % en 2026, selon la fiche « Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et de placements », vérifiée le 30 juin 2026 : contribution sociale généralisée 10,6 %, contribution au remboursement de la dette sociale 0,5 % et prélèvement de solidarité 7,5 %.
Un point d'organisation vaut d'être anticipé. Sous le régime légal, un PEA alimenté pendant le mariage avec des revenus du couple a une valeur commune, même si le plan est ouvert au nom d'un seul époux. La moitié revient donc au survivant au titre de la liquidation du régime matrimonial, et seule l'autre moitié entre dans la succession. Sous séparation de biens, au contraire, le plan alimenté par le seul défunt entre en totalité dans sa succession.
En matière de succession entre époux, la loi donne un socle, pas un maximum. Trois outils permettent d'aller au-delà, et ils ne se valent pas.
Elle porte le nom technique de donation de biens à venir entre époux. Son intérêt est de faire passer le conjoint de la part légale de l'article 757 à la quotité renforcée de l'article 1094-1 du Code civil. Ce texte permet à l'époux qui laisse des enfants de disposer en faveur de l'autre « soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement ». Avec un seul enfant, la quotité disponible ordinaire est la moitié des biens : la donation au dernier vivant fait donc passer le conjoint du quart à la moitié en pleine propriété, s'il choisit cette branche.
Le même article ouvre une souplesse précieuse au moment du décès : « sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur », et « cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles ». Le survivant peut ainsi ne prendre que ce dont il a besoin, sans que le reste soit traité comme une donation aux enfants.
Une caractéristique doit être connue des deux époux. L'article 1096 du Code civil prévoit que la donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable, et que les donations entre époux de biens présents ou à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants. La donation au dernier vivant peut donc être reprise unilatéralement, à tout moment et sans motif.
Passer en communauté universelle avec clause d'attribution intégrale est l'outil le plus radical. L'article 1526 du Code civil autorise les époux à « établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir », et l'article 1524 permet de stipuler l'attribution de la communauté entière au survivant. Au premier décès, il n'y a alors en principe aucune succession à régler, les enfants n'héritant qu'au second.
Le prix de ce confort est double. D'abord, les enfants d'une première union disposent d'une action en retranchement lorsque la convention donne à l'époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1. Ensuite, les enfants n'utilisent qu'un seul abattement de 100 000 € au lieu de deux, puisqu'il n'y a qu'une seule succession. Ce sujet mérite un dossier à lui seul.
Il permet d'attribuer au conjoint des biens précis, dans la limite de la quotité disponible définie par l'article 912 du Code civil et chiffrée par l'article 913. Attention toutefois à l'imputation : selon l'article 758-6, les libéralités reçues du défunt s'imputent sur les droits du conjoint dans la succession. Un legs mal calibré ne s'ajoute donc pas toujours à la part légale, il peut simplement la remplir.
Le concubin n'hérite pas, le partenaire de PACS non plus. Ces trois outils supposent le mariage ou, pour le legs, un testament. Le partenaire de PACS bénéficie certes de la même exonération fiscale que le conjoint au titre de l'article 796-0 bis du Code général des impôts, mais il n'est pas héritier légal : sans testament, il ne reçoit rien.
Le calendrier d'une succession entre époux se lit à partir d'une seule date, celle du décès. Voici l'ordre dans lequel les choses se font, avec les délais qui comptent.
Le retard sur la déclaration de succession se paie. L'intérêt de retard est de 0,20 % par mois selon l'article 1727 du Code général des impôts, soit 2,4 % par an, et l'article 1728 y ajoute des majorations. Ce dernier texte réserve toutefois un régime propre aux déclarations de succession visées à l'article 800 : « la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis », soit un an après le décès en France métropolitaine, et la majoration de 40 % ne joue que si la déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure. Les délais de trente jours du régime général de l'article 1728 ne s'appliquent donc pas à la déclaration de succession.
Une dernière situation revient souvent au moment du partage : le patrimoine du couple est logé dans une société civile immobilière et ce sont des parts sociales, non des immeubles, qui se transmettent. La sortie ne passe alors pas par un partage d'immeuble mais par une cession de parts, opération distincte du règlement successoral.
Deux opérations s'enchaînent, dans cet ordre. On liquide d'abord le régime matrimonial, ce qui fixe la part du défunt : sous le régime légal, ses biens propres plus la moitié de la communauté (articles 1400 à 1405 du Code civil) ; sous séparation de biens, la totalité de ses biens personnels plus sa quote-part indivise (articles 1536 et 1538). On applique ensuite les droits successoraux : usufruit de la totalité ou quart en pleine propriété au choix en présence d'enfants tous communs, quart en pleine propriété sans option en présence d'un enfant d'une autre union (article 757), moitié en concours avec les père et mère (article 757-1), totalité en leur absence sous réserve du droit de retour des frères et sœurs (articles 757-2 et 757-3). Fiscalement, le conjoint survivant est totalement exonéré de droits de mutation par décès en application de l'article 796-0 bis du Code général des impôts.
Quatre délais structurent le dossier. Trois mois pour exercer l'option entre usufruit et quart en pleine propriété lorsqu'un héritier y invite le conjoint par écrit, faute de quoi l'usufruit est réputé choisi (article 758-3 du Code civil). Un an à compter du décès pour réclamer le droit viager d'habitation et d'usage sur le logement (article 765-1) ; le droit temporaire d'un an, lui, joue de plein droit sans démarche (article 763). Six mois pour déposer la déclaration de succession lorsque le décès est survenu en France métropolitaine, un an dans les autres cas (article 641 du Code général des impôts). Enfin, la conversion de l'usufruit en rente viagère peut être demandée au juge jusqu'au partage définitif (article 760 du Code civil). Le retard de déclaration coûte 0,20 % d'intérêt par mois ; la majoration de 10 % ne s'applique, en matière de succession, qu'à partir du premier jour du septième mois suivant l'expiration du délai de six mois, soit un an après le décès, et elle passe à 40 % si la déclaration n'est pas déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant une mise en demeure (articles 1727 et 1728 du Code général des impôts).
Trois familles de pièces, dont une trop souvent négligée. L'état civil d'abord : acte de décès, livret de famille, pièces d'identité des héritiers. Le régime matrimonial ensuite, et c'est le bloc décisif : contrat de mariage s'il en existe un, actes d'acquisition de chaque bien, tableaux d'amortissement des emprunts, actes de donation ou de succession ayant apporté des fonds propres, déclarations de remploi. Ce sont ces documents qui permettent d'établir le compte des récompenses de l'article 1468 du Code civil ou les créances entre époux de l'article 1543, et donc de fixer l'actif successoral. Le patrimoine enfin : titres de propriété, relevés bancaires et de PEA à la date du décès, contrats d'assurance vie, estimation des biens immobiliers, et l'ensemble des dettes, factures et frais funéraires. La preuve de propriété peut être rapportée par tous les moyens sous séparation de biens (article 1538 du Code civil).
Cinq erreurs reviennent constamment. Croire que la séparation de biens protège le survivant sur le plan successoral : elle ne change pas ses droits, elle augmente souvent l'actif taxable des enfants pour les biens achetés au seul nom du défunt. Écrire que le conjoint reçoit les trois quarts en usufruit : l'article 757 du Code civil dit l'usufruit de la totalité. Confondre l'abattement de 80 724 € entre époux, qui est un abattement de donation, avec la succession, où le conjoint bénéficie d'une exonération totale (article 796-0 bis du Code général des impôts). Laisser passer l'année pour réclamer le droit viager au logement (article 765-1). Enfin, oublier de faire valoir les récompenses ou les créances entre époux, faute d'avoir conservé les justificatifs d'apport : l'article 1469 du Code civil permet pourtant de les revaloriser selon le profit subsistant.
Le blocage le plus fréquent porte sur l'indivision et sur l'usufruit. Sur l'indivision, l'article 815 du Code civil pose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». Le partage judiciaire est donc toujours ouvert. Sur l'usufruit, un héritier nu-propriétaire mécontent peut demander au juge la conversion en rente viagère (articles 759 et 760 du Code civil), mais il se heurte à une limite ferme : le juge ne peut pas ordonner cette conversion contre la volonté du conjoint lorsqu'elle porte sur le logement occupé à titre de résidence principale et sur son mobilier. La conversion en capital, elle, suppose l'accord de tous (article 761). Le conjoint dans le besoin peut par ailleurs réclamer une pension à la succession dans l'année du décès (article 767).
Le notaire est incontournable dans la plupart des dossiers, l'avocat le devient en cas de conflit. La fiche officielle du service public indique que « l'intervention d'un notaire est obligatoire en présence d'un bien immobilier ». Le notaire dresse l'acte de notoriété, liquide le régime matrimonial, rédige la déclaration de succession et publie l'attestation de propriété immobilière, chacun de ces actes étant tarifé par le Code de commerce. L'avocat intervient sur un autre terrain : la contestation d'une créance ou d'une récompense entre époux, la demande judiciaire de conversion de l'usufruit en rente viagère (article 760 du Code civil), l'action en partage judiciaire fondée sur l'article 815, ou encore l'action en retranchement des enfants d'une première union. Rien n'impose son intervention lorsque le règlement est amiable et que les héritiers s'entendent.
Sept étapes, dans cet ordre. Établir la qualité d'héritier, en pratique par un acte de notoriété dont le contenu est fixé par l'article 730-1 du Code civil, sachant que sa signature ne vaut pas acceptation de la succession (article 730-2). Liquider le régime matrimonial, en réglant les récompenses de l'article 1468 ou les créances entre époux de l'article 1543. Exercer l'option du conjoint entre usufruit et quart en pleine propriété, sous trois mois si un héritier l'y invite par écrit (article 758-3). Réclamer le droit viager au logement dans l'année (article 765-1). Déposer la déclaration de succession dans les six mois en France métropolitaine (article 641 du Code général des impôts). Publier l'attestation de propriété immobilière pour mettre le fichier immobilier à jour. Enfin, procéder au partage ou organiser l'indivision, que l'article 815 du Code civil permet de faire cesser à tout moment.
Ce sont des émoluments réglementés, dus acte par acte, même quand aucun impôt n'est exigible. L'acte de notoriété après décès constatant la dévolution successorale coûte 56,60 € hors taxes, soit 67,92 € TTC (article A444-66 du Code de commerce). La déclaration de succession donne lieu à un émolument proportionnel de 1,548 % jusqu'à 6 500 €, 0,851 % de 6 500 à 17 000 €, 0,580 % de 17 000 à 30 000 € et 0,426 % au-delà, tous taux hors taxes (article A444-63). L'attestation de propriété immobilière suit un barème de 1,935 %, 1,064 %, 0,726 % puis 0,532 % hors taxes (article A444-59). Point souvent ignoré : l'émolument de la déclaration de succession se calcule sur l'actif brut total, biens de communauté compris, et non sur la seule moitié du défunt. Sur un patrimoine commun de 400 000 € comprenant une maison de 300 000 €, le total des émoluments atteint environ 3 442 € TTC, hors contribution de sécurité immobilière et débours.
Cela dépend de la présence de descendants. En l'absence de descendant, le conjoint survivant non divorcé est héritier réservataire : l'article 914-1 du Code civil interdit aux libéralités d'excéder les trois quarts des biens, ce qui lui garantit un quart. En présence d'enfants, en revanche, il n'est pas réservataire : ce sont les enfants qui le sont, à hauteur de la moitié avec un enfant, des deux tiers avec deux enfants et des trois quarts à partir de trois enfants (article 913). Un testament peut donc réduire fortement la part du conjoint, mais il ne peut pas lui retirer le droit temporaire au logement d'un an, que l'article 763 du Code civil qualifie expressément d'ordre public et d'effet direct du mariage. Le droit viager au logement, lui, peut être écarté par testament authentique (article 764).
Le plan est clôturé, sa valeur entre dans la succession. La fiche service-public.gouv.fr sur le plan d'épargne en actions, vérifiée le 22 mai 2026, indique que « quand la banque est informée du décès du titulaire du PEA, elle doit clôturer le plan ». Le PEA est strictement personnel, chacun des époux ayant le sien, et il ne se transmet donc pas comme enveloppe. Fiscalement, la doctrine administrative admet que « la clôture du PEA n'entraîne aucune imposition du gain net réalisé depuis son ouverture lorsque la clôture résulte du décès du titulaire du plan », mais précise que « les prélèvements sociaux restent dus sur le montant du gain net constaté ». Le taux global sur les produits de placement est de 18,6 % en 2026. Sur un gain net de 40 000 €, cela représente 7 440 €. Le conjoint survivant, lui, ne paie aucun droit de succession sur la valeur reçue.
Dans une succession entre époux, le conjoint survivant ne paie aucun droit. Le simulateur de droits de succession applique l'abattement lié au lien de parenté et le barème 2026 pour les autres héritiers, exonération du conjoint et du partenaire de PACS comprise. Le simulateur de frais de notaire reprend le tarif réglementé des émoluments successoraux.