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Direction de la publication : Me Manel Sghari, Avocat au barreau de Paris — mis à jour le 18 septembre 2026
La caution retenue de garantie est la garantie bancaire qui remplace la somme retenue sur les factures d'une entreprise de travaux.
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Sur un chantier privé, le maître d'ouvrage peut amputer les acomptes d'une retenue de 5 % au plus, en application de l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971. Ce même article ferme la retenue dès que l'entrepreneur fournit, pour un montant égal, une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier : l'entreprise encaisse alors 100 % de ses situations.
Le texte est d'ordre public, l'article 3 frappant de nullité toute clause qui y ferait échec. Les sommes retenues ou la caution sont libérées un an après la réception, sauf opposition motivée notifiée par lettre recommandée.
En marché public, la logique est la même mais les chiffres diffèrent : retenue plafonnée à 5 % du montant initial, ramenée à 3 % pour une PME chez certains acheteurs sur les marchés consultés depuis le 1er janvier 2025, et substitution par une garantie à première demande que l'acheteur ne peut pas refuser.
Sur Actav (actav.fr), retrouvez des modèles rédigés par avocat dans la bibliothèque de modèles.La caution retenue de garantie est l'outil de trésorerie le plus mal connu du bâtiment. Le principe de départ est simple : sur un marché de travaux, le client conserve une petite part de chaque facture pour être sûr que les réserves de réception seront levées. Cette part dort ensuite un an, parfois davantage.
Pour une entreprise qui facture 400 000 € de travaux dans l'année, ce sont 20 000 € immobilisés en permanence, alors que les salaires et les matériaux, eux, se paient tout de suite.
Le législateur a prévu une porte de sortie dès 1971 : l'entrepreneur peut remplacer cette somme par un engagement de sa banque. Le client garde une garantie de même montant, l'entreprise garde son argent. Encore faut-il savoir de quoi on parle. Le mot « caution » désigne ici une personne morale qui s'engage à payer, pas une somme d'argent.
Ce guide suit l'ordre des questions concrètes : le mécanisme sur un marché privé, la caution bancaire qui s'y substitue, la marche à suivre étape par étape, le cas des marchés publics, le cas des travaux chez un particulier, le comparatif entre retenue et caution, puis celui entre caution et garantie à première demande. Chaque règle citée renvoie au texte en vigueur sur Légifrance.
Attention au vocabulaire, il porte à confusion. Dans le langage courant, « la caution » désigne souvent une somme d'argent, celle que l'on verse en entrant dans un logement. En droit, c'est l'inverse : la caution est la personne qui s'engage. L'article 2288 du code civil définit le cautionnement comme « le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Sur un chantier, la somme retenue s'appelle la retenue de garantie ; la banque qui promet de la payer à la place de l'entreprise s'appelle la caution. Cet article emploie les deux mots dans ce sens précis.
Le texte de référence sur un chantier privé tient en un seul article.
L'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, énonce que « les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage ».
Quatre enseignements se lisent directement dans cette phrase, et chacun règle une question que les entreprises posent tous les jours.
Le deuxième alinéa de l'article 1er est celui que presque personne n'applique. Il dispose que « le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée ».
Le troisième alinéa ajoute que si les sommes retenues dépassent la consignation, « le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues ».
En pratique, la quasi-totalité des maîtres d'ouvrage conservent l'argent sur leur propre compte au lieu de le consigner. Le verbe de la loi est pourtant « doit ». Cette irrégularité est un argument utile pour l'entreprise qui réclame sa retenue, en particulier face à un client dont la solvabilité se dégrade.
La protection ne se contourne pas par contrat. L'article 3 de la loi du 16 juillet 1971 pose que « sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ».
Une clause qui porterait la retenue à 10 %, qui interdirait la substitution par une caution ou qui repousserait la libération à trois ans est nulle, même signée. L'article 4 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 72-1166 du 23 décembre 1972, ajoute que « la présente loi est applicable aux conventions de sous-traitance » : un sous-traitant subissant une retenue de son entreprise principale relève du même régime.
Suivons un chantier réel, du devis à la libération. Une entreprise de plâtrerie signe un marché privé de 120 000 € HT avec une clause de retenue de garantie de 5 %. La réception a lieu le 15 mars 2026, avec deux réserves levées en avril.
Le résultat pour le client est identique dans les deux colonnes : 6 000 € garantis pendant un an. Le résultat pour l'entreprise ne l'est pas : dans le premier cas, elle finance elle-même la garantie de son client ; dans le second, elle en confie le portage à sa banque contre une commission.
C'est le quatrième alinéa de l'article 1er qui ouvre la porte, et sa rédaction mérite d'être lue mot à mot : « Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. »
Deux mots commandent tout le mécanisme. « N'est pas pratiquée » d'abord : le texte n'invite pas le client à donner son accord, il éteint la retenue. Face à une caution conforme, le maître d'ouvrage n'a pas de choix à exprimer, et une clause qui prétendrait lui en donner un serait nulle en vertu de l'article 3. « Pour un montant égal » ensuite : la banque s'engage à hauteur exacte de ce qui aurait été retenu, ni plus ni moins.
Le client ne perd donc aucune garantie, il change seulement de débiteur.
La liste des établissements habilités figure au décret n° 71-1058 du 24 décembre 1971, dont l'article 1er vise les banques, les établissements financiers habilités à cet effet et les sociétés de caution mutuelle constituées conformément à la loi modifiée du 13 mars 1917.
C'est un point de vigilance concret : l'engagement d'une société mère, d'un actionnaire ou d'un dirigeant à titre personnel ne remplit pas la condition légale, même rédigé en termes solides.
Prenons un marché privé de 300 000 € HT, avec une retenue de garantie de 5 % stipulée au contrat et une réception sans réserve.
| Situation | Encaissé pendant le chantier | Somme immobilisée | Récupération |
|---|---|---|---|
| Retenue de garantie appliquée | 285 000 € | 15 000 € pendant 1 an | Un an après la réception, sauf opposition motivée |
| Caution bancaire substituée | 300 000 € | 0 €, hors dépôt éventuel exigé par la banque | Sans objet : la somme n'a jamais quitté l'entreprise |
La différence est de 15 000 € de trésorerie disponible pendant douze mois. C'est la raison pour laquelle la caution est presque toujours intéressante dès que le carnet de commandes est chargé, et presque toujours discutable sur un chantier isolé de faible montant, où la commission bancaire pèse plus que le gain.
Aucun texte ne fixe le prix d'une caution bancaire : la commission est librement négociée entre l'entreprise et son établissement, et elle dépend du montant garanti, de la durée de l'engagement, de la surface financière de l'entreprise et de la relation commerciale. Les banques réclament fréquemment, en plus, une contre-garantie : nantissement, dépôt de garantie partiel ou engagement du dirigeant.
La bonne méthode consiste donc à demander une cotation écrite avant de signer le marché, puis à la comparer au coût réel de l'immobilisation. Une entreprise qui finance son besoin en fonds de roulement par un découvert compare la commission de caution au taux du découvert : c'est le seul calcul qui tranche.
Aucun chiffre de commission n'est repris ici comme s'il s'agissait d'un tarif officiel. Les pourcentages qui circulent en ligne proviennent de pratiques commerciales variables, pas d'un texte. Le prix qui vous concerne est celui que votre banque écrit sur sa proposition, contre-garanties comprises.
La substitution se joue en cinq étapes, et l'ordre compte. La plus fréquente des erreurs consiste à demander la caution après que le client a déjà commencé à retenir.
L'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 règle la sortie en une phrase : « A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. » Le même article ajoute que « l'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts ».
Quatre points méritent d'être retenus de ce texte, parce qu'ils sont régulièrement inversés dans les contenus en ligne.
Sur un marché public, la loi de 1971 ne s'applique pas : le régime est celui du code de la commande publique, et les différences sont substantielles. Trois d'entre elles peuvent coûter cher à une entreprise qui transpose ses réflexes du privé.
Premier point, l'objet est plus large qu'en marché privé.
L'article R. 2191-32 du code de la commande publique dispose que « la retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n'étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception ».
Deuxième point, le taux a changé pour les PME. L'article R. 2191-33, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2025, pose que « le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des modifications en cours d'exécution ».
Il ajoute que lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13, « ce taux ne peut être supérieur à 3 % » pour les marchés passés par l'État, par les établissements publics administratifs de l'État autres que les établissements publics de santé dont les charges de fonctionnement dépassent 60 millions d'euros, et par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements dont les dépenses réelles de fonctionnement dépassent 60 millions d'euros. Le plafond de 3 % ne vaut donc pas pour toutes les PME chez tous les acheteurs : il faut vérifier à la fois la qualité de PME et l'acheteur concerné.
Un troisième contrôle s'impose, souvent oublié : ce plafond de 3 % résulte du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024, qui ne s'applique qu'aux marchés dont la consultation a été engagée après sa publication. Sur un marché plus ancien, le taux reste plafonné à 5 %, même face à une PME.
Troisième point, la substitution est un droit pour l'une des deux garanties seulement.
L'article R. 2191-36 énonce que « le titulaire du marché a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer à la retenue de garantie une garantie à première demande ou, si l'acheteur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire », et que « l'objet de cette garantie de substitution est identique à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace ».
La différence de rédaction est décisive : la garantie à première demande s'impose à l'acheteur, la caution personnelle et solidaire suppose son absence d'opposition. C'est l'inverse du marché privé, où la loi de 1971 impose la caution.
| Point de comparaison | Marché privé (loi du 16 juillet 1971) | Marché public (code de la commande publique) |
|---|---|---|
| Taux maximal | 5 % des acomptes | 5 % du montant initial, 3 % pour une PME chez les acheteurs visés à l'article R. 2191-33, sur les marchés consultés depuis le 1er janvier 2025 |
| Garantie de remplacement de droit | Caution personnelle et solidaire d'un établissement financier | Garantie à première demande ; la caution suppose que l'acheteur ne s'y oppose pas |
| Consignation par le client | Obligatoire chez un consignataire (art. 1er, al. 2) | Non prévue par ces articles |
| Restitution de la retenue | Un an après la réception, sauf opposition motivée | Trente jours après l'expiration du délai de garantie, ou après la levée des réserves |
| Libération de l'établissement garant | Un an après la réception (art. 2) | Un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie ou la levée des réserves |
Les deux dernières lignes s'appuient sur des textes précis. L'article R. 2191-35 prévoit que la retenue « est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de garantie » et, si des réserves notifiées pendant ce délai n'ont pas été levées avant son expiration, « dans un délai de trente jours après la date de leur levée ».
L'article R. 2191-42 libère quant à lui les établissements garants « un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie », ou un mois au plus tard après la levée des réserves si elles subsistaient.
La question se pose surtout pour les chantiers passés avec un particulier, où la clause de retenue est fréquente et la substitution rarement demandée. La réponse tient au champ d'application de la loi du 16 juillet 1971 : elle vise les marchés de travaux privés relevant du 3° de l'article 1779 du code civil, sans distinguer selon la qualité du maître d'ouvrage.
Un particulier qui fait rénover sa maison relève donc du même régime qu'un promoteur, dès lors que le contrat stipule une retenue.
Voici les configurations les plus courantes et le traitement de chacune.
| Configuration du chantier | Retenue possible ? | Substitution par une caution |
|---|---|---|
| Marché privé avec clause de retenue, client professionnel ou particulier | Oui, 5 % au plus des acomptes | De droit, dès que la caution est conforme et de montant égal |
| Marché privé sans clause de retenue | Non, aucune retenue ne peut être pratiquée | Sans objet |
| Sous-traitance sur chantier privé | Oui, la loi s'applique aux conventions de sous-traitance | De droit, dans les mêmes conditions |
| Marché public | Oui, selon l'article R. 2191-33 | Garantie à première demande de droit ; caution si l'acheteur ne s'y oppose pas |
Une autre garantie existe sur les chantiers privés, et elle joue dans le sens exactement inverse. La garantie de paiement de l'article 1799-1 du code civil protège l'entrepreneur contre le risque d'impayé du maître d'ouvrage : c'est le client qui fournit alors un cautionnement à l'entreprise.
La caution retenue de garantie, elle, protège le client contre le risque que les réserves ne soient pas levées : c'est l'entreprise qui fournit l'engagement. Deux garanties, deux bénéficiaires, deux textes. Les confondre conduit à réclamer la mauvaise pièce au mauvais moment.
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Le choix n'est pas seulement financier. Les deux dispositifs offrent au client une garantie de même montant, mais ils ne font pas peser les mêmes risques sur l'entreprise. Le tableau ci-dessous confronte les deux, critère par critère, sur un marché privé.
| Critère | Retenue de garantie | Caution bancaire substituée |
|---|---|---|
| Trésorerie de l'entreprise | Amputée de 5 % au plus des acomptes | Intacte, les situations sont réglées à 100 % |
| Coût direct | Aucun coût facturé, mais un coût de financement du besoin en fonds de roulement | Commission bancaire librement négociée, souvent assortie d'une contre-garantie |
| Effet sur les lignes bancaires | Aucun | Consomme un encours d'engagements par signature |
| Risque d'insolvabilité du client | Réel si la somme n'a pas été consignée comme l'exige l'article 1er | Nul, la somme n'a jamais quitté l'entreprise |
| Sortie | Versement des sommes un an après la réception, sauf opposition motivée | Libération de la caution un an après la réception, dans les mêmes conditions |
| Formalisme | Clause au marché, consignation à la charge du client | Acte de cautionnement d'un établissement figurant sur la liste du décret de 1971, notifié au client |
| Cas d'usage typique | Chantier ponctuel de faible montant, entreprise disposant d'une trésorerie confortable | Carnet de commandes chargé, marges tendues, client dont la solvabilité inspire une réserve |
La règle de décision se résume ainsi. Si le coût annuel de la caution est inférieur au coût de financement des 5 % immobilisés pendant un an, la caution est gagnante.
Elle l'est aussi, indépendamment du calcul, lorsque la solidité financière du client inspire un doute : l'entreprise qui a encaissé 100 % n'a rien à récupérer d'une procédure collective, alors que celle qui a subi la retenue devra déclarer sa créance, avec les aléas que cela suppose, d'autant plus si l'obligation de consignation n'a pas été respectée.
Ces deux engagements bancaires se ressemblent de loin et s'opposent de près. La différence tient à un mot : la caution peut discuter, la garantie autonome ne le peut pas.
Le cautionnement, défini par l'article 2288 du code civil, est le contrat par lequel la caution s'oblige « à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». Il est accessoire au marché : la banque paie ce que l'entreprise doit, donc elle peut opposer au client les moyens tirés du chantier lui-même.
La garantie autonome, définie par l'article 2321 du code civil, est « l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ».
Le texte ajoute trois règles qui en font un instrument bien plus lourd pour l'entreprise : « le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie » ; il « n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre » ; et « sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie ».
| Critère | Caution personnelle et solidaire (art. 2288) | Garantie à première demande (art. 2321) |
|---|---|---|
| Nature | Accessoire au marché de travaux | Autonome, détachée du marché |
| Moyens de défense du garant | Les exceptions tirées du marché restent opposables au client | Aucune exception tenant à l'obligation garantie |
| Seule limite au paiement | Les contestations tirées du chantier | Abus ou fraude manifestes, ou collusion avec le donneur d'ordre |
| Risque pour l'entreprise | Modéré, le débat sur les réserves reste possible avant paiement | Élevé, la banque paie puis se retourne contre l'entreprise |
| Marché privé de travaux | C'est la garantie que l'article 1er de la loi de 1971 impose d'accepter | Possible si les parties en conviennent, mais non imposée par la loi de 1971 |
| Marché public | Admise si l'acheteur ne s'y oppose pas (art. R. 2191-36) | Substitution de droit, l'acheteur ne peut pas s'y opposer |
La conclusion se tire par cas d'usage. Sur un marché privé, l'entreprise a tout intérêt à proposer une caution personnelle et solidaire : c'est celle que la loi impose au client d'accepter, et c'est la moins dangereuse pour elle.
Sur un marché public, la garantie à première demande est le seul instrument que l'acheteur ne peut pas refuser ; il faut alors surveiller la rédaction de l'acte, car un appel injustifié se paie d'abord et se discute ensuite. Dans les deux cas, mieux vaut refuser un acte qui garantirait un montant supérieur à celui de la retenue, ou dont la durée excéderait les délais légaux de libération.
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Le scénario est classique : l'année écoulée, l'entreprise réclame sa retenue, le client répond que des désordres subsistent. Le traitement suit l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, pas la conviction de chacun.
Une réserve non levée ne vaut pas opposition. Le texte exige une notification par lettre recommandée à la caution ou au consignataire, motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. Un procès-verbal de réception mentionnant des réserves ne produit pas, à lui seul, l'effet de blocage : c'est la notification qui compte, et elle doit intervenir avant l'expiration de l'année.
Deux régimes, selon la nature du marché. Sur un marché de travaux privé, l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 autorise une retenue de 5 % au plus des acomptes, à condition qu'elle soit stipulée au contrat, oblige le maître d'ouvrage à consigner une somme égale entre les mains d'un consignataire, et écarte la retenue dès que l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire d'un établissement figurant sur la liste du décret n° 71-1058 du 24 décembre 1971. L'article 3 frappe de nullité toute clause contraire. Sur un marché public, l'article R. 2191-33 du code de la commande publique plafonne la retenue à 5 % du montant initial, ramené à 3 % pour une PME chez les acheteurs qu'il énumère, sur les marchés dont la consultation a été engagée depuis le 1er janvier 2025, et l'article R. 2191-36 permet de substituer une garantie à première demande, l'acheteur ne pouvant s'y opposer.
Un an en marché privé, trente jours et un mois en marché public. L'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 libère la caution ou verse les sommes consignées à l'expiration d'un délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, même en l'absence de mainlevée, sauf opposition motivée notifiée par lettre recommandée. En marché public, l'article R. 2191-35 du code de la commande publique rembourse la retenue dans un délai de trente jours à compter de l'expiration du délai de garantie, ou de trente jours après la levée des réserves si elles subsistaient. L'article R. 2191-42 libère les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie, ou un mois au plus tard après la levée des réserves.
Le contrat d'abord, l'acte bancaire ensuite, la réception pour finir. Côté marché : le devis signé ou le contrat, avec la clause de retenue de garantie, son taux et sa base de calcul, ainsi que les avenants. Côté banque : les bilans et la situation comptable, le carnet de commandes et la copie du marché, que l'établissement demande pour instruire l'engagement. Côté acte : le cautionnement personnel et solidaire lui-même, qui doit désigner le marché, le maître d'ouvrage bénéficiaire, un montant égal à la retenue et la durée de l'engagement, puis la preuve de sa notification au client par lettre recommandée avec avis de réception. Côté chantier : le procès-verbal de réception, pièce décisive puisque c'est sa date qui fait courir l'année de l'article 2, et les situations de travaux montrant les montants réellement retenus.
Aucun texte ne fixe de tarif : la commission est négociée avec la banque. Le coût dépend du montant garanti, de la durée de l'engagement, de la solidité financière de l'entreprise et des contre-garanties demandées, comme un nantissement ou un dépôt partiel. Le bon repère n'est pas un pourcentage lu en ligne mais une comparaison : sur un marché de 300 000 € HT avec une retenue de 5 %, la caution libère 15 000 € de trésorerie pendant douze mois. Il suffit de rapprocher la commission proposée du coût de financement de ces 15 000 € sur un an, découvert ou crédit court terme, pour savoir si l'opération est rentable. Demandez une cotation écrite avant de signer le marché, contre-garanties comprises.
Les plus coûteuses tiennent au contrat et au calendrier. Laisser prélever une retenue qu'aucune clause ne prévoit, alors que l'article 1er de la loi de 1971 exige une retenue « stipulée contractuellement ». Accepter un taux supérieur à 5 %, ou une clause interdisant la substitution : l'article 3 les frappe de nullité, mais encore faut-il le savoir avant de signer. Fournir une garantie émanant d'une société mère ou d'un dirigeant, qui ne figure pas sur la liste du décret n° 71-1058. Faire émettre une caution d'un montant supérieur à la retenue, alors que la loi vise un montant égal. Calculer l'année à partir de la fin de chantier ou de la dernière facture au lieu de la date de réception. Enfin, confondre cette garantie avec celle de l'article 1799-1 du code civil, qui protège l'entrepreneur contre l'impayé du client et non l'inverse.
Vérifier l'opposition avant de discuter les désordres. L'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 ne bloque la libération que si le maître d'ouvrage a notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, une opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur, et cela avant l'expiration de l'année suivant la réception. Une opposition tardive, adressée au seul entrepreneur ou dépourvue de motif ne remplit pas ces conditions, et la libération est acquise « même en l'absence de mainlevée ». La marche à suivre : reconstituer la date de réception, contrôler la régularité de l'opposition, mettre en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en citant l'article 2, actionner directement la caution si une caution a été fournie, puis saisir le tribunal de commerce entre commerçants ou le tribunal judiciaire dans les autres cas. Le même article prévoit que « l'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts ».
Pas pour obtenir la caution, souvent pour la clause et toujours en cas de contentieux sérieux. La substitution elle-même est une démarche bancaire : elle ne suppose aucune intervention judiciaire, l'entreprise fait émettre l'acte et le notifie au client. En revanche, la rédaction ou la relecture de la clause de retenue au marché est le moment où se joue l'essentiel, taux, base de calcul, point de départ du délai et faculté de substitution, et une relecture juridique y est utile. En cas de refus de libération, l'assistance d'un avocat devient déterminante dès que le montant est significatif ou que le client oppose des désordres : il faut apprécier la régularité de l'opposition, reconstituer une réception tacite ou judiciaire, et choisir entre tribunal de commerce et tribunal judiciaire. La représentation par avocat n'est pas exigée devant toutes ces juridictions selon les cas, mais l'appréciation des règles de représentation fait elle-même partie du conseil.
Sur un marché privé, non, si la caution est conforme. Le quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 énonce que la retenue « n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret ». Le texte ne subordonne pas l'effet à l'accord du client, et l'article 3 annule toute clause qui ferait échec à cette disposition. Le maître d'ouvrage peut seulement contester la conformité de la caution : montant inférieur à la retenue, établissement ne figurant pas sur la liste du décret n° 71-1058 du 24 décembre 1971, ou engagement qui ne serait ni personnel ni solidaire. Sur un marché public, la règle diffère : l'article R. 2191-36 du code de la commande publique n'impose la substitution que pour la garantie à première demande, la caution personnelle et solidaire supposant que l'acheteur « ne s'y oppose pas ».
Oui : l'article 4 de la loi du 16 juillet 1971 dispose que « la présente loi est applicable aux conventions de sous-traitance ». Un sous-traitant dont l'entreprise principale ampute les situations relève donc du même régime que l'entrepreneur principal face au maître d'ouvrage : retenue de 5 % au plus et seulement si elle est stipulée au contrat de sous-traitance, obligation de consignation à la charge de celui qui retient, substitution de droit par une caution personnelle et solidaire pour un montant égal, libération à l'expiration d'une année à compter de la réception sauf opposition motivée notifiée par lettre recommandée. La nullité de l'article 3 protège le sous-traitant de la même façon : une clause de sous-traitance portant la retenue à 10 %, ou excluant la faculté de fournir une caution, est nulle et de nul effet quelle qu'en soit la forme.
Deux mécanismes sans rapport, que le mot « caution » rapproche à tort. Sur un chantier, la retenue de garantie est une fraction des acomptes conservée par le client pour couvrir les réserves de réception, et la caution est l'établissement financier qui peut s'y substituer en s'engageant à payer, selon l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971. Dans une location d'habitation, ce que l'on appelle couramment « la caution » est en réalité le dépôt de garantie de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, une somme versée par le locataire au bailleur, plafonnée à un mois de loyer en principal en location vide, et restituée dans un délai maximal d'un mois lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à celui d'entrée, de deux mois dans le cas contraire. Le seul point commun est linguistique : dans les deux univers, l'article 2288 du code civil rappelle que la caution est une personne qui s'engage, jamais une somme d'argent.
Contenu vérifié au regard du droit français applicable. Mis à jour le 18 septembre 2026. Voir le profil →
La retenue de garantie se joue dans le contrat : taux, base de calcul, point de départ du délai et faculté de substitution par une caution bancaire. Le modèle CGV Artisan de Travaux, vérifié par avocat, couvre les artisans tous corps d'état, en neuf, en rénovation et en sous-traitance.