Acte de notoriété succession : contenu imposé par le Code civil, coût de 57,69 € HT (69,23 € TTC), pièces à fournir et seuil de 5 965 €.
L'acte de notoriété succession est l'acte reçu par un notaire qui établit qui sont les héritiers d'une personne décédée et dans quelle proportion. L'article 730-1 du Code civil impose qu'il vise l'acte de décès, qu'il mentionne les pièces justificatives produites et qu'il contienne l'affirmation, signée des ayants droit demandeurs, qu'ils ont vocation à recueillir tout ou partie de la succession. Cet acte fait foi jusqu'à preuve contraire (article 730-3) et permet aux héritiers désignés d'obtenir des tiers détenteurs la libre disposition des biens successoraux (article 730-4). Selon la fiche officielle de l'administration vérifiée le 1er janvier 2026, son établissement coûte 57,69 € hors taxes, soit 69,23 € toutes taxes comprises, et il devient nécessaire dès que la succession atteint 5 965 €. En dessous de ce seuil, une attestation signée par tous les héritiers, souvent appelée attestation de notoriété, suffit pour débloquer les comptes bancaires. Signer ne vaut jamais acceptation de la succession : l'article 730-2 le dit expressément.
Sur Actav (actav.fr), retrouvez des modèles rédigés par avocat dans la bibliothèque de modèles.Après un décès, la banque, l'assureur ou l'administration posent tous la même question : prouvez que vous êtes héritier. Le Code civil laisse pourtant cette preuve libre. Son article 730 énonce que « la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens ». Dans la pratique, un seul document ouvre les portes sans discussion, et c'est l'acte de notoriété dressé par un notaire, dont l'article 730-1 du Code civil fixe le contenu obligatoire.
Ce guide suit l'ordre des questions concrètes : ce qu'est un acte de notoriété succession et ce que le Code civil en dit, ce qu'il contient ligne à ligne, la valeur juridique qu'il produit, la différence avec l'attestation signée par les héritiers, les autres actes notariés qu'une succession suppose, le coût exact au tarif réglementé, les documents à réunir, les délais qui courent depuis le décès, les erreurs qui coûtent cher et le moment où un avocat devient utile. Chaque règle citée renvoie au texte en vigueur sur Légifrance ou à la fiche officielle de l'administration, avec sa date de vérification.
Le point de départ tient en une phrase. L'article 730 du Code civil pose que « la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens » et ajoute qu'« il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives ». Le Code civil ne fait donc pas de l'acte notarié la seule preuve possible de la qualité d'héritier. Ce sont d'autres règles, et la pratique des tiers, banques en tête, qui rendent le passage chez le notaire incontournable au-delà d'un certain montant.
L'article 730-1 du Code civil décrit ensuite cet acte avec précision. Il dispose que « la preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit ». Trois éléments méritent attention dans cette phrase. Le rédacteur est un notaire, et lui seul. La demande émane d'un ou plusieurs ayants droit, ce qui signifie qu'un héritier isolé peut la former sans attendre l'accord des autres. Enfin le texte emploie le verbe « peut » : l'acte de notoriété est une voie de preuve privilégiée, pas la seule que la loi connaisse.
La fiche officielle « Le recours à un notaire est-il obligatoire dans le cadre d'une succession ? », vérifiée le 1er janvier 2026, retient trois situations : la succession comprend un bien immobilier, le montant de la succession est égal ou supérieur à 5 965 €, ou il existe un testament ou une donation entre époux. En dehors de ces cas, les héritiers peuvent régler la succession entre eux.
| Situation après le décès | Ce que le notaire établit | Source officielle |
|---|---|---|
| La succession atteint 5 965 € | Un acte de notoriété prouvant la qualité d'héritier | Fiche service-public.gouv.fr F1295, vérifiée le 1er janvier 2026 |
| La succession comprend un bien immobilier | Une attestation notariée de propriété immobilière | Fiche F1295 ; décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, article 29 |
| Il existe un testament ou une donation entre époux | L'ouverture et l'exécution de ces dispositions | Fiche service-public.gouv.fr F1295 |
| Succession inférieure à 5 965 €, sans bien immobilier ni testament | Aucun acte notarié imposé : une attestation signée par tous les héritiers suffit | Fiche F12697 ; Code monétaire et financier, article L312-1-4 |
Le seuil civil de 5 965 € n'est pas un seuil fiscal. L'article 800 du Code général des impôts dispense de déclaration de succession les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire de pacs « lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 euros et à la condition que ces personnes n'aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d'une donation ou d'un don manuel non enregistré ou non déclaré », et les autres héritiers « lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 3 000 euros ». La dispense en ligne directe est donc conditionnelle : un don manuel resté non déclaré la fait tomber. Ces montants gouvernent une obligation fiscale, jamais la preuve de la qualité d'héritier.
L'article 730-1 du Code civil énumère lui-même ce que l'acte doit comporter. Il « doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale ». La fiche officielle « Comment prouver que l'on est héritier d'une succession (attestation, acte de notoriété) ? », vérifiée le 1er janvier 2026, complète cette liste par les informations d'identité que l'acte reproduit en pratique.
| Élément figurant dans l'acte | Ce qu'il apporte | Source |
|---|---|---|
| Le visa de l'acte de décès | Il date l'ouverture de la succession et identifie le défunt | C. civ., art. 730-1 |
| La mention des pièces justificatives produites | Actes de l'état civil établissant les liens de famille | C. civ., art. 730-1 |
| Les documents relatifs aux libéralités à cause de mort | Testament ou donation entre époux susceptibles de modifier la dévolution | C. civ., art. 730-1 |
| L'affirmation signée du ou des demandeurs | Ils déclarent avoir vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir la succession | C. civ., art. 730-1 |
| L'identité du défunt et l'identité complète de chaque héritier | Elles permettent aux tiers d'identifier les interlocuteurs | Fiche F12697, vérifiée le 1er janvier 2026 |
| Le lien de filiation et le degré de parenté de chaque héritier | Ils justifient l'ordre successoral retenu | Fiche F12697, vérifiée le 1er janvier 2026 |
| La part revenant à chacun des héritiers | C'est la proportion que les tiers appliqueront pour libérer les fonds | Fiche F12697 ; C. civ., art. 730-4 |
| La mention en marge de l'acte de décès | Elle rend l'existence de l'acte de notoriété opposable et vérifiable | C. civ., art. 730-1, dernière phrase |
C'est la partie que les héritiers signent de leur main. Selon l'article 730-1, l'acte « contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt ». Le même texte prévoit une soupape utile quand la famille est complexe : « toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte ». Un enfant d'un premier lit, un cohéritier éloigné ou un témoin de la vie du défunt peuvent donc intervenir sans être eux-mêmes demandeurs.
La dernière phrase de l'article 730-1 est brève : « Il est fait mention de l'existence de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès. » Cette formalité a une utilité pratique. Elle signale à tout tiers consultant l'état civil qu'un acte de notoriété existe, ce qui limite le risque qu'un second acte contradictoire circule. Elle n'est pas une publicité de la dévolution : le contenu de l'acte reste couvert par le secret professionnel du notaire.
Trois articles se succèdent et forment le régime de l'acte de notoriété succession. Il faut les lire ensemble, sous peine de prêter à l'acte une force qu'il n'a pas.
Le premier est l'article 730-3 du Code civil : « L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire. Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée. » La formule est décisive dans les deux sens. Elle installe une présomption au profit de l'héritier désigné, ce qui lui évite d'avoir à prouver quoi que ce soit devant un tiers. Mais cette présomption est simple, donc renversable : un héritier oublié qui apporte la preuve de son lien de filiation fait tomber la répartition indiquée.
Le deuxième est l'article 730-4 du Code civil, qui tire les conséquences pratiques du précédent : « Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte. » C'est ce texte qui commande le comportement des banques et des compagnies d'assurance. Il explique aussi une déception fréquente : le tiers ne libère les fonds que dans la proportion écrite à l'acte, jamais au-delà.
Le troisième est l'article 730-5 du Code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, qui sanctionne l'usage frauduleux : « Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 778, sans préjudice de dommages et intérêts. » Deux conditions cumulatives sont exigées, la connaissance de l'inexactitude et la mauvaise foi. Une erreur ou un oubli involontaire ne relève pas de ce texte.
Signer un acte de notoriété n'engage pas à accepter la succession. L'article 730-2 du Code civil est catégorique : « L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession. » La fiche officielle F12697 le confirme dans les mêmes termes : « La reconnaissance que vous êtes héritier ne signifie pas que vous avez accepté la succession. » L'héritier conserve donc les trois branches de l'option de l'article 768 du Code civil : accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l'actif net, ou renoncer.
C'est la limite la plus mal comprise. L'acte prouve une qualité, celle d'héritier, et une proportion. Il ne transfère aucun bien et ne publie rien au fichier immobilier. Dès qu'un immeuble figure dans la succession, un second acte devient nécessaire, l'attestation notariée de propriété immobilière, dont le régime est exposé plus bas. Présenter un acte de notoriété à un acquéreur en guise de titre revient à lui présenter une carte d'identité en guise d'acte de vente.
La recherche « attestation de notoriété » recouvre en réalité deux documents que la fiche officielle distingue nettement, et le critère qui commande le choix entre l'attestation et l'acte de notoriété succession est un montant : 5 965 €. En dessous, une attestation signée par tous les héritiers suffit. À partir de ce seuil, seul l'acte de notoriété reçu par un notaire fait l'affaire. La fiche vérifiée le 1er janvier 2026 ne retient aucun troisième document et ne mentionne aucun certificat d'hérédité délivré en mairie, même si le second alinéa de l'article 730 du Code civil continue de réserver les certificats d'hérédité délivrés par une autorité judiciaire ou administrative.
L'attestation repose sur l'article L312-1-4 du Code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 18 février 2015 : ce sont les alinéas ajoutés par l'article 4 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 qui organisent l'attestation des héritiers. Ce texte permet à tout successible en ligne directe d'obtenir de la banque le débit des comptes du défunt pour les actes conservatoires au sens de l'article 784 du Code civil, puis la clôture des comptes lorsque le montant total détenu par l'établissement reste inférieur à un plafond fixé par arrêté. Ce plafond est de 5 965 € selon la fiche officielle vérifiée le 1er janvier 2026.
Le contenu n'est pas libre. La fiche F12697 énumère cinq mentions, et toutes doivent figurer dans le document que la banque acceptera.
La fiche ajoute une exigence de forme dont dépend toute la démarche : « Tous les héritiers doivent signer l'attestation. » Un seul héritier absent, injoignable ou opposé, et cette voie se ferme.
| Critère | Attestation signée par tous les héritiers | Acte de notoriété |
|---|---|---|
| Montant de la succession | Moins de 5 965 € | 5 965 € ou plus |
| Qui l'établit | Les héritiers eux-mêmes, qui la signent tous | Un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit |
| Ce qu'elle permet | Débit des comptes pour les actes conservatoires, puis clôture des comptes du défunt | Toute démarche exigeant la preuve de la qualité d'héritier, dont le déblocage des comptes au-delà de 5 965 € |
| Bien immobilier dans la succession | Impossible : l'attestation doit affirmer l'absence d'immeuble | Possible, complété par une attestation notariée de propriété immobilière |
| Coût | Gratuite en elle-même ; le certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés coûte 18 € TTC depuis la métropole | 57,69 € hors taxes, soit 69,23 € TTC, hors émoluments de formalités et droits d'enregistrement |
| Force probante | Déclaration des héritiers, engageant leur responsabilité | Fait foi jusqu'à preuve contraire (C. civ., art. 730-3) |
| Texte applicable | C. mon. fin., art. L312-1-4 | C. civ., art. 730-1 à 730-5 |
C'est la pièce que les héritiers oublient le plus souvent. Elle prouve qu'aucun testament n'a été déposé au fichier central des dispositions de dernières volontés, couramment appelé fichier des testaments, tenu par l'Association pour le développement du service notarial. La fiche officielle « Interroger le fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV) », vérifiée le 29 mai 2026, chiffre l'interrogation à 18 € TTC depuis la France métropolitaine, 16,28 € TTC depuis un département d'outre-mer et 15 € TTC depuis une collectivité d'outre-mer ou l'étranger.
L'acte de notoriété n'est que le premier d'une série. Une succession en mobilise plusieurs, chacun avec sa fonction, son déclencheur et son texte. Tous ne sont pas des actes notariés : la déclaration de succession est une formalité fiscale que l'article 800 du Code général des impôts met à la charge des héritiers eux-mêmes, et qu'ils peuvent accomplir sans notaire lorsque aucun n'est saisi. Les confondre conduit à croire un dossier réglé alors qu'il ne l'est pas.
| Acte ou formalité | Ce qu'il fait | Quand il s'impose | Texte |
|---|---|---|---|
| Acte de notoriété | Prouve la qualité d'héritier et la part de chacun | Succession de 5 965 € ou plus | C. civ., art. 730-1 ; fiche F1295 |
| Attestation notariée de propriété immobilière | Constate la transmission des droits réels immobiliers et la publie | Dès qu'un immeuble figure dans la succession | Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, art. 29 |
| Renonciation reçue par notaire | Rend la renonciation opposable aux tiers | Quand un héritier universel ou à titre universel renonce | C. civ., art. 804 |
| Déclaration de succession | Déclare l'actif et le passif à l'administration fiscale | Six mois à compter du décès en France métropolitaine | CGI, art. 641 ; dispenses à l'art. 800 |
| Acte de partage | Met fin à l'indivision et attribue les biens | Quand les héritiers cessent d'être indivis ; obligatoirement par acte notarié si l'indivision porte sur un bien soumis à la publicité foncière | C. civ., art. 815 et 835 |
| Ouverture et exécution du testament | Donne effet aux dernières volontés | S'il existe un testament ou une donation entre époux | Fiche service-public.gouv.fr F1295 |
L'article 29 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 l'énonce sans nuance : « Dans les délais fixés à l'article 33, toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant, éventuellement, les modalités de cette acceptation. » Le même article prévoit une attestation rectificative si la dévolution change ou si un héritier exerce son option après la publicité, et il ferme la boucle par une exception : « Il n'est pas établi d'attestation notariée si un acte de partage portant sur la totalité des immeubles héréditaires est dressé et publié dans les dix mois du décès. »
Les délais figurent à l'article 33 du même décret, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022. La formalité doit être accomplie dans les quatre mois « à dater du jour où le notaire a été requis ». Et le texte ajoute une règle de responsabilité que peu d'héritiers connaissent : elle peut être engagée si le notaire est requis plus de six mois après le décès. Autrement dit, le compte à rebours de six mois court contre les héritiers, celui de quatre mois contre le notaire.
Longtemps, renoncer supposait un passage au greffe. Ce n'est plus le seul chemin. L'article 804 du Code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er novembre 2017, dispose que « la renonciation à une succession ne se présume pas » et que, « pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire ». Le troisième alinéa organise la transmission : « Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. » Le même rendez-vous chez le notaire peut donc régler la preuve de la qualité d'héritier et la sortie de la succession.
Le prix de l'acte lui-même est réglementé, et il est modeste. La fiche officielle F12697, vérifiée le 1er janvier 2026, l'indique en toutes lettres : « L'établissement d'un acte coûte 57,69 € (69,23 € TTC). » Le premier montant est donc hors taxes, le second toutes taxes comprises. Cette tarification relève des articles A444-53 à A444-58 du Code de commerce, que la fiche cite parmi ses références sous l'intitulé « Tarifs des notaires ».
La même fiche prévient immédiatement que la facture ne s'arrête pas là : « D'autres frais peuvent s'ajouter, notamment les émoluments de formalités et/ou des droits d'enregistrement. » Elle donne aussi le bon réflexe, qui vaut pour tout dossier : « Vous pouvez demander au notaire un devis écrit détaillé du montant des frais à régler ou un état prévisionnel du coût de l'opération. »
| Poste de dépense | Montant relevé | Source et date de vérification |
|---|---|---|
| Établissement de l'acte de notoriété | 57,69 € hors taxes, soit 69,23 € TTC | Fiche service-public.gouv.fr F12697, vérifiée le 1er janvier 2026 |
| Émoluments de formalités et droits d'enregistrement éventuels | Montant variable selon le dossier, non chiffré par la fiche officielle | Fiche F12697, vérifiée le 1er janvier 2026 |
| Interrogation du fichier central des dispositions de dernières volontés, depuis la métropole | 18 € TTC | Fiche service-public.gouv.fr R32210, vérifiée le 29 mai 2026 |
| Même interrogation depuis un département d'outre-mer | 16,28 € TTC | Fiche R32210, vérifiée le 29 mai 2026 |
| Même interrogation depuis une collectivité d'outre-mer ou l'étranger | 15 € TTC | Fiche R32210, vérifiée le 29 mai 2026 |
Le coût de l'acte n'a rien à voir avec les droits de succession. Les 57,69 € hors taxes rémunèrent une formalité. L'impôt, lui, se calcule après application d'un abattement personnel : la fiche « Comment dois-je calculer les droits de succession ? » d'impots.gouv.fr, consultée le 7 août 2026, retient 100 000 € pour un enfant, un père ou une mère, 15 932 € pour un frère ou une sœur, 7 967 € pour un neveu ou une nièce et 1 594 € dans les autres cas. Le simulateur de droits de succession applique cet abattement puis le barème en vigueur en 2026.
Obtenir un acte de notoriété succession prend une heure quand les pièces sont complètes, et des semaines quand il en manque une. La fiche F12697 résume l'essentiel : « Vous et les autres héritiers devez vous rendre chez un notaire », auquel il faut transmettre l'acte de décès du défunt et « les documents d'état civil justifiant votre lien avec le défunt (acte de naissance, livret de famille…) ». Voici l'ordre qui évite les allers-retours.
| Document | Pour quel usage | Où l'obtenir |
|---|---|---|
| Copie intégrale de l'acte de décès | Visé par l'acte de notoriété | Mairie du lieu de décès ou du dernier domicile |
| Extrait d'acte de naissance du défunt | Identification et filiation | Mairie de naissance |
| Extraits d'actes de naissance de chaque héritier | Preuve du lien de filiation et du degré de parenté | Mairie de naissance de chacun |
| Livret de famille du défunt | Vue d'ensemble de la composition familiale | Document détenu par la famille |
| Extrait d'acte de mariage du défunt | Droits du conjoint survivant, régime matrimonial | Mairie du lieu de mariage |
| Certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés | Écarter l'existence d'un testament déposé | Fichier central des dispositions de dernières volontés, 18 € TTC depuis la métropole |
| Contrat de mariage, testament ou donation entre époux | Ils modifient la dévolution successorale | Notaire dépositaire ou documents de famille |
| Pièce d'identité de chaque héritier | Signature de l'affirmation devant le notaire | Document personnel |
Aucun texte n'impose de délai pour faire établir un acte de notoriété. Rien n'oblige à le demander dans le mois, et rien ne le périme. En revanche, plusieurs compteurs se déclenchent, le plus souvent le jour du décès, et ce sont eux qui commandent le calendrier réel d'une succession.
| Délai | Ce qu'il concerne | Point de départ | Texte |
|---|---|---|---|
| Aucun délai légal | L'établissement de l'acte de notoriété lui-même | Sans objet | C. civ., art. 730 et 730-1 |
| 4 mois | Personne ne peut contraindre un héritier à choisir entre accepter et renoncer | Ouverture de la succession | C. civ., art. 771 |
| 2 mois après sommation | Passé ce délai sans réponse, l'héritier est réputé acceptant pur et simple | Sommation reçue après les 4 mois | C. civ., art. 772 |
| 6 mois | Dépôt de la déclaration de succession si le défunt est décédé en France métropolitaine | Jour du décès | CGI, art. 641 |
| 1 an | Même déclaration dans tous les autres cas | Jour du décès | CGI, art. 641 |
| 6 mois | Au-delà, la responsabilité des successibles peut être engagée s'ils n'ont pas requis le notaire pour l'attestation immobilière | Jour du décès | Décret n° 55-22, art. 33 |
| 4 mois | Publication de l'attestation notariée de propriété immobilière | Jour où le notaire a été requis | Décret n° 55-22, art. 33 |
| 10 mois | Un partage publié dans ce délai dispense d'établir l'attestation notariée | Jour du décès | Décret n° 55-22, art. 29 |
| 10 ans | Prescription de la faculté d'option successorale | Ouverture de la succession | C. civ., art. 780 |
Le délai fiscal est celui qui coûte le plus cher quand il est manqué. L'article 641 du Code général des impôts fixe les délais « de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine » et « d'une année, dans tous les autres cas ». Un retard fait courir l'intérêt de retard de l'article 1727 du Code général des impôts, dont le taux est « de 0,20 % par mois », soit 2,4 % par an.
Quatre mois de réflexion, puis un compte à rebours de deux mois. L'article 771 du Code civil protège l'héritier : « L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. » Passé ce délai, un créancier ou un cohéritier peut le sommer de prendre parti. L'article 772 du Code civil précise alors qu'« à défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple ». Le silence devient donc une acceptation, avec les dettes qu'elle emporte.
Les dossiers qui dérapent tiennent presque toujours à l'une de ces six confusions. Aucune n'est théorique.
Le doute sur le passif a une réponse intermédiaire. Entre l'acceptation pure et simple et la renonciation, l'article 787 du Code civil ouvre une troisième voie : « Un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net. » Un inventaire suit, et l'article 790 du Code civil impose qu'il soit « déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration ».
Les rôles ne se recouvrent pas. Le notaire est l'officier public qui reçoit les actes de la succession : acte de notoriété succession, attestation notariée de propriété immobilière, déclaration de succession, acte de partage. L'avocat intervient quand la succession cesse d'être une formalité et devient un litige, ou quand elle rencontre le droit des sociétés. Quatre situations reviennent constamment.
Sur Actav (actav.fr), le règlement d'une succession devant notaire ne fait pas partie des services proposés : la plateforme couvre la création et la cession d'entreprise avec un avocat, une bibliothèque de modèles rédigés par avocat et des simulateurs gratuits. Deux outils servent malgré tout les héritiers. Le simulateur de droits de succession applique l'abattement personnel et le barème en vigueur en 2026, gratuitement et sans inscription. Et lorsque la succession comprend des parts de SCI que les héritiers souhaitent céder, la voie avec avocat suppose 99 € de frais de plateforme, fixes quel que soit le prix de cession, auxquels s'ajoutent les honoraires de l'avocat, libres, à partir de 350 € HT selon le dossier et réglés directement à l'avocat.
Aucun délai ne s'applique à l'acte lui-même, mais cinq compteurs rythment le règlement de la succession. Le Code civil n'enferme l'établissement de l'acte de notoriété dans aucun délai. En revanche, l'article 771 du Code civil interdit de contraindre un héritier à opter avant quatre mois, et l'article 772 le répute acceptant pur et simple s'il ne prend pas parti dans les deux mois d'une sommation. L'article 641 du Code général des impôts fixe le dépôt de la déclaration de succession à six mois du décès en France métropolitaine, un an dans tous les autres cas. Pour un immeuble, l'article 33 du décret du 4 janvier 1955 impose la publication de l'attestation notariée dans les quatre mois de la réquisition du notaire, la responsabilité des successibles pouvant être engagée si ce notaire est requis plus de six mois après le décès. Enfin, l'article 780 du Code civil prescrit la faculté d'option par dix ans.
Six étapes, dans cet ordre. Faire établir l'acte de décès en mairie, en plusieurs copies intégrales. Réunir les documents d'état civil de la famille, puisque la fiche officielle F12697 demande « les documents d'état civil justifiant votre lien avec le défunt (acte de naissance, livret de famille…) ». Rassembler les pièces relatives aux dernières volontés, dont le certificat d'absence d'inscription délivré par le fichier central des dispositions de dernières volontés. Choisir un notaire, l'acte pouvant être demandé par un ou plusieurs ayants droit selon l'article 730-1 du Code civil. Signer l'affirmation, qui n'emporte pas acceptation de la succession en vertu de l'article 730-2. Demander enfin plusieurs copies de l'acte et les transmettre aux tiers détenteurs : banque, assureur, caisse de retraite, service des cartes grises.
Trois familles de pièces : le décès, l'état civil, les dernières volontés. Côté décès : la copie intégrale de l'acte de décès, que l'acte de notoriété doit viser selon l'article 730-1 du Code civil. Côté état civil : l'extrait d'acte de naissance du défunt, ceux de chaque héritier, le livret de famille et l'extrait d'acte de mariage si le défunt était marié. Côté dernières volontés : le testament ou la donation entre époux s'ils existent, ou le certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés, facturé 18 € TTC depuis la métropole selon la fiche R32210 vérifiée le 29 mai 2026. Ajoutez le contrat de mariage éventuel et une pièce d'identité par héritier signataire. Pour la voie sans notaire, en dessous de 5 965 €, la banque exige en plus l'attestation signée par l'ensemble des héritiers.
Les plus coûteuses tiennent à trois confusions. Croire que signer l'acte vaut acceptation de la succession, alors que l'article 730-2 du Code civil énonce que « l'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession ». Prendre l'acte pour un titre de propriété, alors qu'un immeuble suppose l'attestation notariée de l'article 29 du décret du 4 janvier 1955. Confondre le seuil civil de 5 965 €, qui déclenche le recours au notaire, et les seuils fiscaux de dispense de déclaration de l'article 800 du Code général des impôts, soit 50 000 € en ligne directe, à la condition qu'aucune donation ni aucun don manuel non enregistré n'ait été reçu du défunt, et 3 000 € pour les autres héritiers. Deux autres pièges guettent : omettre un héritier, alors que l'acte ne « fait foi que jusqu'à preuve contraire » selon l'article 730-3, et se prévaloir sciemment d'un acte inexact, ce que l'article 730-5 sanctionne par les pénalités de recel de l'article 778.
Le régime tient dans les articles 730 à 730-5 du Code civil, inchangés depuis 2007. L'article 730 pose que « la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens ». L'article 730-1, en vigueur depuis le 22 décembre 2007, décrit l'acte de notoriété dressé par un notaire et son contenu obligatoire. L'article 730-2 précise que l'affirmation « n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession ». L'article 730-3 lui donne force probante « jusqu'à preuve contraire ». L'article 730-4 permet aux héritiers désignés d'obtenir des tiers détenteurs la libre disposition des biens, dans la proportion indiquée à l'acte. L'article 730-5 sanctionne l'usage de mauvaise foi d'un acte inexact. Côté chiffres 2026, la fiche officielle vérifiée le 1er janvier 2026 retient un coût de 57,69 € hors taxes, soit 69,23 € TTC, et un seuil de 5 965 € au-delà duquel le notaire devient obligatoire.
Quand la succession devient un litige, ou quand elle croise le droit des sociétés. Le notaire reçoit les actes : acte de notoriété, attestation notariée de propriété immobilière, déclaration de succession, partage. L'avocat prend le relais si la dévolution est contestée, la présomption de l'article 730-3 du Code civil ne se combattant que devant un juge. Il intervient aussi lorsqu'un recel est soupçonné, l'article 730-5 renvoyant aux pénalités de l'article 778. Il devient utile quand l'indivision se bloque, l'article 815 du Code civil permettant de provoquer le partage à tout moment et l'article 815-3 réservant les actes d'administration aux titulaires de deux tiers des droits indivis. Enfin, la transmission puis la cession de parts de société héritées relèvent autant du droit des sociétés que du droit successoral.
57,69 € hors taxes, soit 69,23 € toutes taxes comprises. La fiche officielle service-public.gouv.fr F12697, vérifiée le 1er janvier 2026, l'écrit ainsi : « L'établissement d'un acte coûte 57,69 € (69,23 € TTC). » Ce tarif est réglementé et relève des articles A444-53 à A444-58 du Code de commerce. La même fiche prévient que « d'autres frais peuvent s'ajouter, notamment les émoluments de formalités et/ou des droits d'enregistrement », et invite à demander « un devis écrit détaillé du montant des frais à régler ou un état prévisionnel du coût de l'opération ». À cela s'ajoute, le cas échéant, l'interrogation du fichier central des dispositions de dernières volontés, facturée 18 € TTC depuis la France métropolitaine, 16,28 € TTC depuis un département d'outre-mer et 15 € TTC depuis l'étranger. Ces sommes n'ont aucun rapport avec les droits de succession, qui se calculent après abattement.
Le critère est le montant de la succession, et le seuil est de 5 965 €. En dessous, la fiche officielle F12697 admet une attestation signée par tous les héritiers, fondée sur l'article L312-1-4 du Code monétaire et financier. Elle doit affirmer cinq choses : qu'il n'existe ni testament ni autre héritier, qu'il n'existe pas de contrat de mariage, que le porteur est autorisé à percevoir les sommes ou à clôturer les comptes, qu'aucun procès ni contestation n'est en cours, et que « la succession ne comporte aucun bien immobilier ». Tous les héritiers doivent la signer. À partir de 5 965 €, seul l'acte de notoriété reçu par un notaire convient : il fait foi jusqu'à preuve contraire selon l'article 730-3 du Code civil et coûte 57,69 € hors taxes, soit 69,23 € TTC. La fiche officielle ne retient aucun autre document et ne mentionne aucun certificat d'hérédité délivré en mairie, même si l'article 730 du Code civil réserve toujours les certificats d'hérédité délivrés par une autorité judiciaire ou administrative.
Non, et le Code civil le dit en une phrase. L'article 730-2 dispose que « l'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession ». La fiche officielle F12697 le reformule pour les héritiers : « La reconnaissance que vous êtes héritier ne signifie pas que vous avez accepté la succession. » L'option de l'article 768 du Code civil reste donc entière : accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l'actif net, ou renoncer. Attention toutefois à ne pas poser d'acte qui vaudrait acceptation tacite par ailleurs, et à surveiller le calendrier : passé quatre mois, une sommation peut être délivrée, et l'article 772 répute acceptant pur et simple l'héritier qui n'a pas pris parti dans les deux mois. Si le passif est incertain, l'article 787 permet d'accepter à concurrence de l'actif net.
Non, il ne suffit pas : il prouve la qualité d'héritier, pas la propriété. Pour un bien immobilier, l'article 29 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 impose que « toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers » soit « constatée par une attestation notariée », publiée dans les quatre mois de la réquisition du notaire selon l'article 33 du même décret. Ce texte prévoit une exception : aucune attestation n'est établie si un acte de partage portant sur la totalité des immeubles héréditaires est dressé et publié dans les dix mois du décès. Une fois l'attestation publiée, les héritiers restent en indivision : l'article 815-3 du Code civil réserve aux titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis les seuls actes d'administration, la vente supposant l'accord de tous ou une décision de justice. L'article 815 permet toutefois de provoquer le partage à tout moment.
Agrément des associés, acte contresigné par avocat, enregistrement fiscal, mise à jour des statuts et dépôt au guichet unique des formalités : la cession de parts de SCI se mène de bout en bout avec un avocat inscrit au Barreau.