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L'employeur peut-il imposer les 5 semaines de congés payés ? Les règles en 2026
Mis à jour le 14 août 2026
Réponse rapide
L'employeur peut-il imposer les 5 semaines de congés payés ? Il peut en fixer les dates, mais il ne peut pas les faire prendre d'un seul bloc. L'article L. 3141-17 du Code du travail limite à « vingt-quatre jours ouvrables » la durée des congés « pouvant être pris en une seule fois » : les six jours restants, c'est-à-dire la cinquième semaine, se prennent séparément. L'employeur peut-il imposer des congés payés que le salarié n'a pas demandés ? Oui, dans un cadre précis : l'accord d'entreprise fixe la période de prise et l'ordre des départs, et à défaut l'employeur les définit après avis du comité social et économique, s'il en existe un (articles L. 3141-15 et L. 3141-16). Trois délais s'imposent alors à lui : la période de prise est annoncée deux mois avant son ouverture, les dates de départ sont communiquées un mois avant, et elles ne peuvent plus être modifiées à moins d'un mois sauf circonstances exceptionnelles.
L'employeur peut-il imposer les 5 semaines de congés payés ? La question revient chaque printemps, quand les plannings d'été se ferment. La réponse se joue en deux temps. Sur les dates, c'est bien l'entreprise qui décide, dans le cadre tracé par l'accord collectif. Sur la forme, la loi l'arrête net : vingt-quatre jours ouvrables au maximum d'affilée, ce qui laisse nécessairement la cinquième semaine en dehors du bloc principal.
Ce guide suit l'ordre dans lequel les questions se posent réellement : qui fixe la période de prise, qui arrête l'ordre des départs, ce que l'entreprise peut imposer à un salarié qui n'a rien demandé, ce qu'elle ne peut pas imposer, les délais de prévenance, le cas particulier de la fermeture de l'établissement, l'obligation de faire prendre les congés avant qu'ils ne soient perdus, et les recours du salarié. Chaque règle citée renvoie au texte en vigueur sur Légifrance, au Code du travail numérique du ministère du Travail ou à la fiche officielle de l'administration.
L'employeur peut-il imposer les 5 semaines de congés payés ? La réponse en deux temps
Les cinq semaines ne sont pas une image : ce sont trente jours ouvrables. L'article L. 3141-3 du Code du travail le dit en une phrase : « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. » Douze mois complets donnent donc trente jours ouvrables, soit cinq semaines, samedis compris dans le décompte.
Ces trente jours ne se prennent pas ensemble. L'article L. 3141-17 du Code du travail pose une limite d'ordre public : « La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. » Cette règle vaut dans les deux sens. Le salarié ne peut pas poser plus de vingt-quatre jours ouvrables consécutifs, et l'entreprise ne peut pas davantage lui imposer les trente jours d'un seul tenant.
Il faut donc distinguer deux questions que l'on confond souvent. Fixer les dates est un pouvoir de l'employeur, encadré par l'accord collectif et par des délais. Concentrer les cinq semaines sur une seule période continue est interdit, quel que soit l'accord collectif : le champ ouvert à la négociation par les articles L. 3141-20 et L. 3141-21 se limite aux règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour, et la seule entorse prévue à la limite des vingt-quatre jours est une dérogation individuelle et justifiée.
| Question posée | Réponse | Texte applicable |
|---|---|---|
| L'employeur peut-il fixer les dates des cinq semaines ? | Oui, à défaut d'accord collectif contraire et après avis du CSE | Art. L. 3141-15 et L. 3141-16 C. trav. |
| Peut-il les imposer en un seul bloc de trente jours ouvrables ? | Non, jamais | Art. L. 3141-17 C. trav. |
| Peut-il imposer un bloc de vingt-quatre jours ouvrables ? | Oui, dans la période de prise applicable | Art. L. 3141-13 et L. 3141-17 C. trav. |
| Peut-il imposer la cinquième semaine en hiver ? | Oui si la période de prise applicable couvre l'hiver : seule la fraction continue de douze jours ouvrables est rattachée à la période du 1er mai au 31 octobre | Art. L. 3141-13 et L. 3141-23, 1° C. trav. |
| Peut-il changer les dates trois semaines avant le départ ? | Non, sauf circonstances exceptionnelles | Art. L. 3141-16, 2° C. trav. |
Imposer des congés payés : sur quel fondement l'employeur agit-il ?
Le Code du travail ne parle pas d'un droit du salarié à choisir ses dates. Il organise une hiérarchie de sources, et l'employeur n'arrive qu'en dernier, faute d'accord collectif. L'article L. 3141-15 du Code du travail confie la main à la négociation : « Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe : 1° La période de prise des congés ; 2° L'ordre des départs pendant cette période ; 3° Les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départs. »
Quand rien n'a été négocié, la loi bascule sur l'employeur, mais sous conditions. L'article L. 3141-16 du Code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, dispose qu'à défaut de stipulation conventionnelle l'employeur « définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique » la période de prise des congés et l'ordre des départs. Ce même article lui impose des critères pour arbitrer entre les demandes concurrentes : « la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie », « la durée de leurs services chez l'employeur » et « leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ».
La fiche officielle « Congés payés du salarié dans le secteur privé », vérifiée le 30 avril 2026, résume la même mécanique : « La date des départs en congés est fixée : soit par la convention collective ou un accord collectif d'entreprise, soit, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur, après avis du comité social et économique (CSE), s'il en existe un. »
| Décision à prendre | Qui décide en priorité | À défaut d'accord | Texte |
|---|---|---|---|
| Période de prise des congés | Accord d'entreprise ou d'établissement, puis accord de branche | L'employeur, après avis du CSE | Art. L. 3141-15, 1° et L. 3141-16, 1° a |
| Ordre des départs | Accord d'entreprise ou d'établissement, puis accord de branche | L'employeur, après avis du CSE, selon trois critères légaux | Art. L. 3141-15, 2° et L. 3141-16, 1° b |
| Délais de modification des dates | Accord d'entreprise ou d'établissement, puis accord de branche | Un mois minimum avant le départ prévu | Art. L. 3141-15, 3° et L. 3141-16, 2° |
| Fraction continue de douze jours ouvrables | Accord d'entreprise ou d'établissement, puis accord de branche | Entre le 1er mai et le 31 octobre | Art. L. 3141-21 et L. 3141-23, 1° |
Une conséquence pratique en découle. Avant de discuter du principe, il faut lire l'accord d'entreprise et la convention collective de branche : ce sont eux qui disent, dans la plupart des entreprises, quelle est la période de prise et selon quel ordre les départs sont arbitrés. Les règles du Code du travail ne s'appliquent que si ces textes sont muets. Un avenant au contrat de travail ne peut pas, à lui seul, écarter ces dispositions collectives.
L'employeur peut-il imposer des congés payés à un salarié qui n'en a pas demandé ?
Oui. Le pouvoir de fixer les dates comprend celui de placer des jours de congé sans demande du salarié, dès lors que les délais et les limites sont respectés. Trois situations reviennent constamment dans les entreprises.
- La fermeture annuelle de l'établissement. L'entreprise ferme deux ou trois semaines, tout le monde part en même temps. C'est le cas le plus fréquent dans le bâtiment, l'industrie et beaucoup de PME.
- Le pont. Un jour férié tombe un jeudi, l'entreprise ferme le vendredi et impose ce jour sur le compteur de congés. La fiche officielle le confirme sans détour : « L'employeur peut imposer au salarié de prendre des jours de congés en cas de fermeture temporaire de l'entreprise. »
- Le solde de fin de période. Des jours restent au compteur à quelques semaines de la fin de la période de prise. L'employeur les positionne pour éviter qu'ils ne soient perdus.
Ce troisième cas n'est pas une faveur faite au salarié. La Cour de cassation juge que l'employeur doit organiser la prise effective des congés. Dans un arrêt du 13 juin 2012 (Cass. soc., n° 11-10.929), rendu au visa des articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du Code du travail et de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, elle énonce qu'« il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé ». Payer une indemnité de congés payés sur le bulletin de paie ne suffit donc pas à se libérer de cette obligation.
Imposer n'est pas décider seul et sans trace. L'employeur qui positionne des congés doit pouvoir prouver qu'il a informé le salarié dans les délais. C'est la même décision du 13 juin 2012 qui met cette charge de la preuve à sa charge : en cas de contestation, c'est à lui de justifier des diligences accomplies, pas au salarié de démontrer qu'il n'a rien reçu.
L'employeur peut-il imposer tous les congés payés, du premier au dernier jour ?
Sur le papier, oui : rien n'oblige l'employeur à laisser au salarié un quota de jours à sa main. Dans les faits, cinq règles réduisent fortement cette liberté, et deux d'entre elles concernent directement la façon dont les trente jours sont découpés.
- La période du 1er mai au 31 octobre est incontournable. L'article L. 3141-13 du Code du travail énonce que « les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ». Un accord peut élargir cette période, jamais l'amputer.
- Douze jours ouvrables continus doivent être possibles. À défaut d'accord, l'article L. 3141-23 du Code du travail impose que « la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ». Un employeur qui saupoudrerait les congés en journées isolées toute l'année méconnaîtrait cette règle.
- Vingt-quatre jours ouvrables au maximum d'un seul tenant. C'est la limite de l'article L. 3141-17, détaillée plus bas.
- Les conjoints et partenaires de PACS partent ensemble. L'article L. 3141-14 du Code du travail est bref et sans exception : « Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. »
- L'ordre des départs obéit à des critères, pas à l'humeur. Situation de famille, ancienneté dans l'entreprise et activité chez d'autres employeurs doivent être pris en compte, selon l'article L. 3141-16.
Il faut aussi compter avec le fractionnement. L'article L. 3141-19 du Code du travail pose que « lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié », avant d'ajouter que « cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement ». Autrement dit, hors fermeture, découper le congé principal au-delà du douzième jour suppose l'accord de l'intéressé. L'employeur ne peut donc pas imposer librement un émiettement des quatre premières semaines.
Pourquoi vingt-quatre jours ouvrables au maximum d'un seul tenant ?
La règle vient de l'article L. 3141-17 et elle est courte : « La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. » Le même article prévoit une soupape strictement encadrée : « Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. » La dérogation est individuelle, elle suppose une justification, et elle ne peut pas être décidée collectivement pour l'ensemble du personnel.
Concrètement, un salarié qui a acquis trente jours ouvrables ne peut se voir imposer, ni poser, qu'un maximum de vingt-quatre jours ouvrables d'affilée. Restent six jours ouvrables, soit une semaine de plus, à placer ailleurs dans l'année.
| Bloc de congés | Jours ouvrables | Équivalent en jours ouvrés | Équivalent en semaines |
|---|---|---|---|
| Droit annuel complet | 30 | 25 | 5 semaines |
| Congé principal, maximum d'un seul tenant | 24 | 20 | 4 semaines |
| Fraction continue minimale à l'intérieur du congé principal | 12 | 10 | 2 semaines |
| Solde correspondant à la cinquième semaine | 6 | 5 | 1 semaine |
L'employeur peut-il imposer les 5 semaines de congés payés dans un même mouvement ? Non. Le calendrier doit prévoir au moins deux séquences distinctes, séparées par une reprise du travail, quelle que soit la taille de l'entreprise et quel que soit l'accord collectif applicable, sous la seule réserve de la dérogation individuelle prévue par l'article L. 3141-17 lui-même.
La conversion entre jours ouvrables et jours ouvrés explique bien des malentendus. Le Code du travail raisonne en jours ouvrables, samedi inclus, et compte trente jours. Une entreprise qui décompte en jours ouvrés, du lundi au vendredi, arrive à vingt-cinq jours. Ce sont les mêmes cinq semaines, exprimées dans deux unités différentes. Vérifiez toujours dans quelle unité votre bulletin de paie est libellé avant de conclure qu'il manque des jours.
Les congés se prennent dès l'embauche. L'article L. 3141-12 du Code du travail énonce que « les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé ». Un salarié récemment recruté n'a donc pas à attendre l'année suivante, mais il ne dispose que des jours qu'il a effectivement acquis, à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif.
La cinquième semaine de congés payés suit ses propres règles
Les six jours ouvrables qui dépassent le congé principal forment ce que tout le monde appelle la cinquième semaine. Le Code du travail ne la nomme pas ainsi, mais il lui réserve trois traitements particuliers, tirés des articles L. 3141-13, L. 3141-23 et L. 3151-3.
Elle peut être accordée en dehors de l'été
Contrairement à une idée répandue, aucun texte n'enferme les cinq semaines dans l'été. L'article L. 3141-13 exige seulement que les congés soient pris « dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année » : cette période de prise peut être plus large, jamais plus étroite. Et à défaut d'accord, l'article L. 3141-23, 1° ne rattache aux six mois d'été que « la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables ». Le congé principal étant plafonné à vingt-quatre jours ouvrables, les six jours qui le dépassent n'en font pas partie : ils se placent où le calendrier de l'entreprise le permet à l'intérieur de la période de prise, y compris en décembre ou en février. C'est ce qui autorise les fermetures entre Noël et le Nouvel An, ou les congés d'hiver imposés dans certains secteurs. Le même article L. 3141-23, 2° a permet en outre de placer hors de cette période les jours du congé principal restant dus au-delà de la fraction continue, ce qui est une règle distincte, propre aux quatre premières semaines.
Elle n'ouvre pas droit aux jours de fractionnement
Le même article attribue des jours supplémentaires quand le congé principal est pris hors saison : « Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. » Puis il ferme la porte à un calcul avantageux : « Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. » La cinquième semaine placée en février ne rapporte donc aucun jour de fractionnement.
Exemple chiffré, à titre d'illustration. Un salarié dispose de trente jours ouvrables. L'établissement ferme dix-huit jours ouvrables en août, ce qui dispense l'employeur de recueillir l'accord du salarié pour fractionner le congé principal, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3141-19. Les six jours restants du congé principal sont positionnés en novembre, et les six derniers jours en février au titre de la cinquième semaine. Les six jours de novembre relèvent du congé principal et sont pris hors période : ils ouvrent droit à deux jours ouvrables supplémentaires. Les six jours de février, eux, ne comptent pas, puisque le texte écarte « les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ». Le compteur final s'établit à trente-deux jours ouvrables.
Elle ne se transforme pas en argent sur un compte épargne-temps
Le compte épargne-temps permet de mettre des jours de côté. L'article L. 3151-3 du Code du travail ouvre au salarié la faculté d'« utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité ». Mais il réserve cette conversion en argent aux seuls droits correspondant à des jours qui dépassent les trente jours ouvrables de l'article L. 3141-3. Les cinq semaines légales, cinquième semaine comprise, se prennent en temps. Seuls les jours conventionnels au-delà de ce socle peuvent être monétisés.
En cours de contrat, la règle est donc simple : les congés se prennent, ils ne se paient pas. La seule indemnité qui remplace le congé est l'indemnité compensatrice due à la rupture du contrat, prévue par l'article L. 3141-28 du Code du travail, « que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ».
Imposer la prise de congés payés : quels délais l'employeur doit-il respecter ?
Trois délais rythment l'opération, et deux d'entre eux figurent dans la partie réglementaire du code, souvent oubliée. Ils sont cumulatifs : respecter le premier ne dispense pas du deuxième.
- Deux mois avant l'ouverture de la période de prise. L'article D. 3141-5 du Code du travail énonce que « la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période ». Si la période court du 1er mai, l'information doit donc circuler au plus tard le 1er mars.
- Un mois avant le départ. L'article D. 3141-6 du Code du travail ajoute que « l'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ ». La formule « par tout moyen » autorise l'affichage, le courriel ou une note de service, à condition de pouvoir en rapporter la preuve.
- Plus de modification à moins d'un mois. L'article L. 3141-16, 2° interdit à l'employeur de « modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue », « sauf en cas de circonstances exceptionnelles ». La loi ne définit pas ces circonstances : ce sont les juges qui apprécient, au cas par cas, si l'événement invoqué était imprévisible et étranger à une simple erreur d'organisation.
| Obligation | Délai | Texte | Qui est concerné |
|---|---|---|---|
| Annoncer la période de prise des congés | 2 mois avant son ouverture | Art. D. 3141-5 C. trav. | Tous les salariés |
| Communiquer l'ordre et les dates de départ | 1 mois avant le départ | Art. D. 3141-6 C. trav. | Chaque salarié individuellement |
| Modifier l'ordre ou les dates de départ | Interdit à moins d'1 mois, sauf circonstances exceptionnelles | Art. L. 3141-16, 2° C. trav. | Chaque salarié concerné |
| Délai conventionnel de modification | Celui fixé par l'accord applicable | Art. L. 3141-15, 3° C. trav. | Selon l'accord d'entreprise ou de branche |
Un accord d'entreprise peut prévoir un délai différent de celui d'un mois, puisque l'article L. 3141-15 lui confie expressément la fixation des « délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départs ». C'est donc le premier document à consulter avant de calculer une date limite.
Fermeture de l'entreprise : le cas où l'accord du salarié n'est plus requis
La fermeture de l'établissement est l'hypothèse la plus favorable à l'employeur. L'article L. 3141-19 le dit explicitement à propos du fractionnement du congé principal : l'accord du salarié « n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement ». La fiche officielle du service public confirme que l'employeur peut imposer les congés en cas de fermeture temporaire.
Cette facilité ne supprime pas les autres règles. La fermeture doit s'inscrire dans la période de prise applicable, elle doit être annoncée deux mois avant l'ouverture de cette période, les dates doivent être communiquées un mois avant, et elle ne peut pas dépasser vingt-quatre jours ouvrables d'un seul tenant. L'employeur peut-il imposer les 5 semaines de congés payés en fermant l'établissement cinq semaines de suite ? Non : une telle fermeture se placerait hors des clous de l'article L. 3141-17.
Deux réflexes s'imposent avant d'arrêter une fermeture. D'abord, vérifier l'accord d'entreprise et la convention de branche, qui prévoient souvent une consultation ou un calendrier propre. Ensuite, recueillir l'avis du comité social et économique lorsqu'il existe, puisque l'article L. 3141-16 subordonne à cet avis la définition de la période de prise et de l'ordre des départs à défaut d'accord.
Fermeture n'égale pas congé sans solde. Un salarié qui n'a pas acquis assez de jours pour couvrir toute la fermeture ne relève pas automatiquement du congé sans solde : ce dispositif suppose un accord entre les parties, comme le rappelle notre page sur le délai pour demander un congé sans solde. Vérifiez la convention collective et, en cas de doute, faites analyser la situation avant d'établir la paie.
Les limites que l'employeur ne peut pas franchir seul
Six règles bornent la décision de l'employeur, mais elles n'ont pas toutes la même force et le raccourci « tout cela est d'ordre public » est faux. Trois d'entre elles ne peuvent être écartées par aucun accord. Deux figurent aussi parmi les dispositions d'ordre public, mais l'article L. 3141-20 renvoie expressément à la négociation collective pour y déroger. La dernière est simplement supplétive : elle ne joue qu'en l'absence d'accord. Le tableau ci-dessous les classe selon ce critère, qui est le seul qui compte quand on ouvre une convention collective.
| Limite | Contenu | Texte | Peut-elle être écartée ? |
|---|---|---|---|
| Durée maximale d'un seul tenant | 24 jours ouvrables | Art. L. 3141-17 C. trav. | Pas par un accord collectif : la seule dérogation prévue est individuelle et justifiée (contraintes géographiques, enfant ou adulte handicapé, personne âgée en perte d'autonomie au foyer) |
| Période de prise | Elle comprend dans tous les cas le 1er mai au 31 octobre | Art. L. 3141-13 C. trav. | Non : un accord peut élargir la période, jamais l'amputer |
| Congé simultané des couples | Conjoints et partenaires de PACS de la même entreprise partent ensemble | Art. L. 3141-14 C. trav. | Non : ordre public, sans exception dans le texte |
| Continuité du congé court | Un congé qui ne dépasse pas 12 jours ouvrables doit être continu | Art. L. 3141-18 C. trav. | Pas par l'employeur seul, mais l'art. L. 3141-20 renvoie à la négociation collective (art. L. 3141-21) pour déroger aux règles de fractionnement de la sous-section |
| Fractionnement du congé principal | Au-delà de 12 jours ouvrables, accord du salarié requis hors fermeture | Art. L. 3141-19 C. trav. | Oui par accord collectif : l'art. L. 3141-21 confie expressément à la négociation les règles de fractionnement au-delà du 12e jour |
| Modification tardive des dates | Interdite à moins d'un mois, sauf circonstances exceptionnelles | Art. L. 3141-16, 2° C. trav. | Oui : règle supplétive, écartée dès qu'un accord fixe son propre délai (art. L. 3141-15, 3°) |
Un mot sur l'article L. 3141-18, souvent négligé : « Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu. » Un employeur qui n'accorderait que douze jours ouvrables à un salarié ne peut pas les découper en trois fois quatre jours. La continuité est la règle, pas une option de confort.
Enfin, l'article L. 3141-20 du Code du travail précise que les dérogations aux règles de fractionnement et de report ne sont possibles que « selon les modalités définies aux paragraphes 2 et 3 », c'est-à-dire par accord collectif (articles L. 3141-21 et L. 3141-22) ou, à défaut, dans les conditions supplétives de l'article L. 3141-23, dont le dernier alinéa n'admet une dérogation qu'« après accord individuel du salarié ». Aucune dérogation unilatérale de l'employeur n'est prévue.
L'employeur doit-il imposer les congés avant qu'ils ne soient perdus ?
La question surprend, parce qu'on présente d'ordinaire le congé imposé comme une contrainte subie par le salarié. Elle a pourtant un vrai enjeu financier pour l'entreprise. Si les congés ne sont pas pris à la fin de la période et qu'aucun report n'est prévu, ils sont en principe perdus, et le salarié peut réclamer des dommages et intérêts : il lui suffit de soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de les prendre, c'est à l'employeur d'établir le contraire.
La charge de la preuve pèse sur l'employeur. C'est le sens de l'arrêt du 13 juin 2012 déjà cité : il lui appartient « de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé ». Un planning affiché, une relance écrite avant la fin de la période et la trace de la communication des dates constituent, en pratique, le dossier de l'employeur.
Trois régimes de report viennent nuancer le principe de la perte.
- Maladie et accident. L'article L. 3141-19-1 du Code du travail, issu de la loi du 22 avril 2024, prévoit que le salarié empêché de prendre ses congés « bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser ». Ce délai ne démarre qu'une fois l'information délivrée par l'employeur dans le mois suivant la reprise du travail, en application de l'article L. 3141-19-3.
- Décompte annuel du temps de travail. L'article L. 3141-22 du Code du travail autorise un accord à prévoir des reports « jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté », lorsque la durée du travail est décomptée à l'année.
- Compte épargne-temps. Les jours peuvent être placés sur un CET, dans les conditions des articles L. 3151-1 à L. 3151-3, avec la restriction de monétisation rappelée plus haut.
Le report reste l'exception. Hors de ces cas, mieux vaut positionner les jours restants avant la fin de la période, ce qui suppose de le faire au moins un mois avant la date retenue.
Congés imposés à tort : quels recours pour le salarié ?
Le premier réflexe n'est pas de refuser de partir. Ne pas se présenter au travail à la date prévue, ou au contraire venir travailler pendant une fermeture, expose à une sanction disciplinaire. La contestation se mène en parallèle, par écrit, sans se faire justice à soi-même.
- Demander le fondement par écrit. Un courriel suffit pour faire préciser sur quel accord ou quelle décision reposent les dates, et à quelle date elles ont été communiquées. Cette réponse fixe le débat.
- Vérifier les trois délais. Deux mois pour la période de prise, un mois pour les dates de départ, interdiction de modifier à moins d'un mois. Une seule de ces règles méconnue suffit à rendre la décision irrégulière.
- Saisir les représentants du personnel. Le comité social et économique donne son avis sur la période de prise et l'ordre des départs à défaut d'accord : c'est l'interlocuteur naturel pour un litige collectif, par exemple une fermeture décidée sans consultation.
- Saisir le conseil de prud'hommes. Le salarié peut demander la réparation du préjudice subi. C'est à l'employeur de justifier qu'il a respecté ses obligations, en application de l'arrêt du 13 juin 2012.
L'employeur peut-il imposer les 5 semaines de congés payés sans s'exposer ? Aucune organisation ne met à l'abri d'une contestation, mais le risque se réduit fortement à trois conditions cumulatives : respecter les six limites rappelées plus haut, tenir les trois délais des articles D. 3141-5, D. 3141-6 et L. 3141-16 ou ceux fixés par l'accord applicable, et conserver la preuve écrite de chaque communication.
Un dernier point mérite d'être connu des deux côtés. Le refus persistant d'accorder des congés, ou l'organisation d'un travail sans repos effectif, peut être analysé comme un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et alimenter d'autres demandes. À l'inverse, l'entreprise qui documente ses plannings et ses relances se protège efficacement. Pour chiffrer l'impact d'une organisation du temps de travail sur votre masse salariale, notre simulateur du coût d'un salarié donne un ordre de grandeur, et notre page sur le temps de pause au travail complète le sujet des temps non travaillés.
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FAQ : vos questions sur les congés payés imposés par l'employeur
Oui, dans le cadre fixé par l'accord collectif et par la loi. L'article L. 3141-15 du Code du travail confie à un accord d'entreprise ou de branche le soin de fixer la période de prise, l'ordre des départs et les délais de modification. À défaut d'accord, l'article L. 3141-16 permet à l'employeur de les définir après avis, le cas échéant, du comité social et économique. La fiche officielle du service public, vérifiée le 30 avril 2026, le formule ainsi : la date des départs est fixée « soit par la convention collective ou un accord collectif d'entreprise, soit, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur, après avis du comité social et économique (CSE), s'il en existe un ». Les dates doivent ensuite être communiquées à chaque salarié un mois avant son départ.
Il peut fixer les dates de la totalité des jours, mais six règles limitent son choix. La période de prise comprend dans tous les cas le 1er mai au 31 octobre (art. L. 3141-13). Une fraction continue d'au moins douze jours ouvrables doit être attribuée dans cette période (art. L. 3141-23, 1°). Un congé qui ne dépasse pas douze jours ouvrables doit être continu (art. L. 3141-18). Au-delà de vingt-quatre jours ouvrables, aucun bloc n'est possible (art. L. 3141-17). Le fractionnement du congé principal au-delà du douzième jour suppose l'accord du salarié, sauf fermeture de l'établissement (art. L. 3141-19). Enfin, les conjoints et partenaires de PACS travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané (art. L. 3141-14).
Les cinq semaines représentent trente jours ouvrables, et elles ne peuvent pas être imposées en une fois. L'article L. 3141-3 du Code du travail fixe le droit à « deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif », plafonné à trente jours ouvrables. L'article L. 3141-17 limite à vingt-quatre jours ouvrables la durée « pouvant être pris en une seule fois », avec une dérogation individuelle pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au foyer d'un enfant, d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. Les six jours restants, soit la cinquième semaine, se placent ailleurs dans l'année : seule la fraction continue de douze jours ouvrables doit être attribuée entre le 1er mai et le 31 octobre à défaut d'accord (art. L. 3141-23, 1°), de sorte que ces six jours peuvent être positionnés en hiver dès lors que la période de prise applicable le couvre (art. L. 3141-13).
Trois délais, tous cumulatifs. La période de prise des congés est portée à la connaissance des salariés « au moins deux mois avant l'ouverture de cette période » (art. D. 3141-5). L'ordre des départs est communiqué « par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ » (art. D. 3141-6). Enfin, l'employeur ne peut pas « modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue », sauf circonstances exceptionnelles (art. L. 3141-16, 2°). Un accord d'entreprise ou de branche peut prévoir un délai de modification différent, puisque l'article L. 3141-15, 3° lui confie cette fixation.
Quatre pièces couvrent l'essentiel du dossier. L'accord d'entreprise ou la convention de branche applicable, qui fixe en priorité la période de prise et l'ordre des départs (art. L. 3141-15). L'avis du comité social et économique, requis à défaut d'accord (art. L. 3141-16). La note ou l'affichage annonçant la période de prise, daté d'au moins deux mois avant son ouverture (art. D. 3141-5). Enfin la communication individuelle des dates de départ, un mois avant, par tout moyen permettant d'en garder la trace (art. D. 3141-6). En cas de litige, c'est l'employeur qui doit justifier de ces diligences, selon l'arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 2012 (n° 11-10.929).
Le congé imposé se paie comme tout congé, et le calendrier peut ajouter des jours. L'indemnité de congés payés est calculée selon l'article L. 3141-24 du Code du travail, qui compare deux méthodes : « le dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence » et le maintien de « la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ». C'est la plus favorable au salarié qui s'applique. S'y ajoute le supplément de fractionnement : deux jours ouvrables si six jours au moins du congé principal sont pris hors de la période du 1er mai au 31 octobre, un seul entre trois et cinq jours (art. L. 3141-23, 2° b). La cinquième semaine, elle, n'ouvre pas droit à ce supplément.
Cinq erreurs reviennent constamment. Imposer les trente jours ouvrables d'un seul bloc, ce que l'article L. 3141-17 interdit. Annoncer la période de prise moins de deux mois avant son ouverture, contrairement à l'article D. 3141-5. Communiquer les dates moins d'un mois avant le départ, ou les modifier dans ce délai sans circonstances exceptionnelles (art. D. 3141-6 et L. 3141-16, 2°). Découper le congé principal au-delà du douzième jour sans l'accord du salarié, hors fermeture de l'établissement (art. L. 3141-19). Enfin, séparer un couple marié ou pacsé travaillant dans la même entreprise, alors que l'article L. 3141-14 leur reconnaît un droit au congé simultané. Côté salarié, l'erreur la plus coûteuse est de ne pas partir aux dates fixées : la contestation se fait par écrit, pas par l'absence.
Non, tant que la décision est régulière. Les dates fixées dans le respect de l'accord collectif et des délais s'imposent au salarié, qui commet une faute s'il se présente au travail pendant une fermeture ou refuse de partir. La voie utile est la contestation écrite, puis la saisine du conseil de prud'hommes si le désaccord persiste. Le salarié qui invoque une situation familiale particulière peut demander à l'employeur de réexaminer l'ordre des départs, puisque l'article L. 3141-16 impose de tenir compte de la situation de famille, de l'ancienneté et de l'activité chez un autre employeur. Un refus opposé sans examen de ces critères fragilise la décision de l'entreprise.
Oui, c'est même l'usage le plus répandu. La période du 1er mai au 31 octobre n'enferme pas les cinq semaines : l'article L. 3141-13 impose seulement que la période de prise « comprenne dans tous les cas » ces six mois, et l'article L. 3141-23, 1° n'y rattache, à défaut d'accord, que « la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables ». Les six jours qui dépassent le congé principal de vingt-quatre jours ouvrables peuvent donc être placés en hiver, dans la période de prise fixée par l'accord collectif ou par l'employeur. C'est ce qui permet les fermetures de fin d'année. Attention toutefois au décompte : ces jours pris hors saison n'ouvrent pas droit aux jours supplémentaires de fractionnement s'ils correspondent à la cinquième semaine, le texte excluant expressément « les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ».
Non, pas en cours de contrat. Les cinq semaines légales se prennent en temps. L'article L. 3151-3 du Code du travail réserve la conversion en argent des droits placés sur un compte épargne-temps aux seuls jours qui excèdent les trente jours ouvrables de l'article L. 3141-3. La seule somme qui remplace le congé est l'indemnité compensatrice due à la rupture du contrat, prévue par l'article L. 3141-28, « que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ». C'est précisément pour cette raison que l'employeur a intérêt à positionner les jours restants avant la fin de la période de prise.
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