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Borne de recharge copropriété : droit à la prise, coût et démarches en 2026

Borne de recharge copropriété : droit à la prise, procédure, délais, majorités en AG, qui paie, TVA 5,5 % et aides 2026, par avocat.

Mis à jour août 2026 Sources officielles citées Lecture 15 min
borne de recharge copropriété : droit à la prise, vote en assemblée générale et aides 2026 — Actav

Borne de recharge copropriété : deux chemins mènent à la prise, et un seul suppose un vote. Le premier est le droit à la prise de l'article L. 113-16 du code de la construction et de l'habitation : un occupant équipe sa place à ses frais, le syndicat des copropriétaires ne peut s'y opposer « sans motif sérieux et légitime », et l'assemblée générale reçoit une simple information, pas une demande d'autorisation. Le second est l'installation d'une borne électrique décidée par la copropriété pour tout l'immeuble : elle se vote, à la majorité des voix exprimées de l'article 24 pour la décision d'équiper les places et pour l'étude préalable, à la majorité de tous les copropriétaires de l'article 25 pour les installations électriques et les bornes à comptage individuel. Les délais sont fixés par décret : trois mois pour que le syndic saisisse le juge s'il entend s'opposer, quinze jours pour vous le notifier, deux mois pour signer la convention avec l'installateur. Côté argent, aucun texte ne fixe de prix : seuls la TVA à 5,5 % et le barème de la prime Advenir sont encadrés, et le crédit d'impôt s'est arrêté aux dépenses payées au 31 décembre 2025.

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L'ESSENTIEL

Borne de recharge copropriété : derrière ces trois mots se cachent deux procédures qui n'ont ni le même déclencheur, ni le même payeur, ni le même calendrier. La première appartient à l'occupant d'une place de stationnement, qui la finance seul et n'a pas à convaincre l'assemblée générale. La seconde appartient au syndicat des copropriétaires, qui équipe le parking pour tout l'immeuble et répartit la dépense en charges. Presque tous les blocages observés en copropriété viennent de la confusion entre les deux : un copropriétaire attend un vote qui n'a jamais été nécessaire, ou un syndic exige une autorisation que le texte ne prévoit pas.

Ce guide suit l'ordre dans lequel les questions se posent : les textes applicables en 2026 et ce que chacun autorise, le droit à la prise et ses limites, les étapes et les délais de la procédure, le vote d'une installation collective en assemblée générale, ce que la loi d'orientation des mobilités a réellement changé, la répartition des dépenses entre le demandeur et le syndicat, le coût et les aides encore ouvertes cette année, enfin les recours en cas de refus. Chaque règle citée renvoie au texte en vigueur sur Légifrance ou à une fiche officielle de l'administration.

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BORNE DE RECHARGE COPROPRIÉTÉ

Borne de recharge copropriété : que dit la réglementation en 2026 ?

Deux codes se partagent le sujet, et il faut savoir lequel ouvrir. Le code de la construction et de l'habitation organise le droit individuel d'équiper sa place. La loi du 10 juillet 1965 organise la décision collective, celle qui engage le syndicat des copropriétaires. Aucun des deux ne renvoie à l'autre pour l'essentiel : ce sont deux voies parallèles, et c'est précisément ce qui rend le sujet confus.

Le texte de départ est l'article L. 113-16 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur depuis le 1er juillet 2021. Son premier alinéa pose le principe : « Le propriétaire d'un bâtiment doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier. » Trois conditions se lisent dans cette seule phrase : la place doit être d'accès sécurisé et à usage privatif, l'installation doit permettre un comptage individualisé des consommations, et les travaux sont à la charge du demandeur.

Le quatrième alinéa du même article étend le bénéfice de ce droit au-delà des seuls locataires : « Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir du présent article et de l'article L. 113-17. » La restriction est importante et souvent ignorée : le texte vise le copropriétaire occupant.

Ce que vous voulez faireTexte applicableQui décideQui paie
Équiper sa seule place de stationnementArt. L. 113-16 CCHAucun vote : le syndicat peut seulement s'opposer pour motif sérieux et légitime, devant le jugeLe demandeur
Faire équiper les places du parking par la copropriétéArt. 24, II, i de la loi du 10 juillet 1965Assemblée générale, majorité des voix expriméesLe syndicat, réparti en charges
Créer ou modifier les installations électriques desservant les places, et poser des installations de recharge à comptage individuelArt. 25, j de la loi du 10 juillet 1965Assemblée générale, majorité des voix de tous les copropriétaires, avec la passerelle de l'article 25-1Le syndicat, réparti en charges
Faire réaliser les travaux par le syndicat, mais aux frais des seuls demandeursArt. 24-5, IV, dernier alinéaAssemblée générale, majorité des voix expriméesLes copropriétaires demandeurs
Faire réaliser l'étude d'adéquation des installations électriques existantesArt. 24-5, III et art. 24, II, iAssemblée générale, majorité des voix expriméesLe syndicat

Borne de recharge copropriété : ce que « motif sérieux et légitime » recouvre

La loi désigne elle-même deux motifs, et le décret n'en reprend qu'un. Le deuxième alinéa de l'article L. 113-16 pose que « constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable ». Deux hypothèses, donc : des installations qui existent déjà sur le parc de stationnement, ou une décision de la copropriété d'équiper elle-même les places, à la condition expresse qu'elle s'inscrive dans un délai raisonnable. L'article R. 113-8 du code de la construction et de l'habitation ne reprend que la seconde, en visant l'hypothèse où le syndic entend s'opposer aux travaux « pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsque le syndicat de copropriétaires décide de la réalisation des travaux afin d'équiper les places du parc de stationnement du bâtiment ». L'adverbe « notamment » signale que la liste n'est pas fermée : un autre motif peut être invoqué, mais il se discutera devant le juge. Et cette opposition n'est pas gratuite, car elle enferme le syndicat dans un calendrier, détaillé plus bas.

Le troisième alinéa de l'article L. 113-16 ajoute une obligation rarement invoquée et pourtant décisive en amont : « Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l'accès aux locaux techniques de l'immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l'occupant de bonne foi. » Un syndic qui refuse l'accès au tableau électrique empêche l'établissement du dossier technique, et l'article R. 113-8 en tire lui-même la conséquence en dispensant le demandeur du plan et du schéma de raccordement dans ce cas.

Le comptage individualisé n'est pas une option

Le texte ne se contente pas d'autoriser une prise : il exige une installation « permettant un comptage individualisé des consommations ». La logique est simple. L'électricité consommée pour recharger un véhicule ne doit pas se diluer dans les charges communes, sans quoi les copropriétaires sans voiture électrique paieraient la recharge des autres. La même exigence se retrouve du côté de la décision collective, puisque le j de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 vise « la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ». Un branchement sauvage sur une prise de service du parking n'entre dans aucun de ces deux régimes.

La place doit être d'accès sécurisé et à usage privatif. C'est la condition d'entrée de l'article L. 113-16, et elle exclut une place de surface librement accessible depuis la voie publique. Un parking fermé, en sous-sol ou en aérien clos, avec une place attribuée en jouissance privative ou constituant un lot, entre dans le champ du texte. Une place banalisée sur un parking ouvert n'y entre pas : seule la voie collective, votée en assemblée générale, reste alors ouverte.

LE DROIT À LA PRISE

Peut-on installer une borne de recharge en copropriété sans vote de l'assemblée générale ?

Oui, et c'est tout l'objet du droit à la prise. Le mécanisme ne repose sur aucune autorisation : il repose sur une notification, puis sur un silence. Si le syndicat ne saisit pas le juge dans le délai imparti, les travaux peuvent être réalisés. L'assemblée générale, elle, est simplement informée du projet.

Le dernier alinéa de l'article R. 113-8 est explicite sur ce point : « Dans tous les cas, le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale suivant la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite une information des copropriétaires sur le projet de travaux. » Une information, donc, et non une résolution soumise au vote. Un syndic qui écrit qu'il faut « attendre l'accord de l'assemblée générale » se trompe de régime.

Qui peut exercer le droit à la prise ?

La liste des bénéficiaires est fixée par l'article L. 113-16 lui-même. Le premier alinéa vise « un locataire ou occupant de bonne foi ». Le quatrième y ajoute les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction, mais « lorsqu'ils sont occupants ». Le décret organise en conséquence deux circuits de notification différents, selon que le demandeur est locataire ou copropriétaire.

  • Le locataire ou l'occupant de bonne foi notifie son intention « au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic de la copropriété » (article R. 113-8, premier alinéa). Le bailleur dispose ensuite d'un mois pour transmettre au syndic les documents reçus.
  • Le copropriétaire notifie directement au syndic : « Lorsqu'un copropriétaire souhaite procéder aux travaux mentionnés au premier alinéa, il notifie son intention au syndic ainsi que les documents mentionnés au troisième alinéa. »
  • En cas d'indivision, la notification « est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'en informer sans délai ses coindivisaires ».
  • Toutes ces notifications obéissent à une forme unique. L'article R. 113-10 du code de la construction et de l'habitation tient en une phrase : « Les notifications prévues aux articles R. 113-7 à R. 113-9 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Un bâtiment qui n'est pas soumis au statut de la copropriété suit une procédure voisine, décrite à l'article R. 113-7 du même code : la notification est alors faite au propriétaire, et c'est lui qui dispose du délai de trois mois pour saisir le président du tribunal judiciaire.

Le copropriétaire bailleur qui n'occupe pas son logement n'est pas dans la liste du quatrième alinéa. L'article L. 113-16 réserve le bénéfice du texte aux copropriétaires « lorsqu'ils sont occupants ». Un bailleur qui veut équiper la place louée avec son logement n'a donc pas d'intérêt à invoquer ce fondement pour lui-même : c'est son locataire qui exerce le droit à la prise, et le bailleur joue alors le rôle d'intermédiaire vers le syndic, dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 113-8.

LES ÉTAPES ET LES DÉLAIS

Installer une borne de recharge sur sa place de parking en copropriété : quelles étapes suivre ?

La procédure tient en sept étapes, dans un ordre qui ne se négocie pas. La pièce maîtresse est le dossier technique : sans lui, la notification est incomplète et le délai d'opposition ne part pas sur des bases solides.

  1. Faire établir le dossier technique par l'installateur. L'article R. 113-8 exige trois pièces jointes à la notification : « Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique. » Le même alinéa prévoit une soupape : « Si l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l'appui de la notification. »
  2. Notifier son intention par lettre recommandée avec avis de réception. Au syndic si vous êtes copropriétaire occupant, au copropriétaire bailleur avec copie au syndic si vous êtes locataire.
  3. Laisser courir le délai d'opposition de trois mois. C'est le délai dont dispose le syndic pour saisir, « à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond ». S'il saisit le juge, il vous le notifie dans les quinze jours.
  4. Vérifier l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Il s'agit d'une information des copropriétaires sur le projet, pas d'une autorisation à obtenir. La convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la réunion, en application de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, qui réserve deux cas : l'urgence, et le règlement de copropriété qui aurait « prévu un délai plus long ».
  5. Notifier les coordonnées du prestataire. L'article R. 113-9 du code de la construction et de l'habitation impose de communiquer « les nom, adresse et coordonnées téléphoniques du prestataire avec lequel il a conclu un contrat » ayant pour objet les travaux.
  6. Obtenir la signature de la convention dans les deux mois. Le même article R. 113-9 donne au syndic un délai de deux mois pour conclure la convention avec le prestataire, et ajoute une précision décisive : « En cas de copropriété, l'autorisation de l'assemblée générale n'est pas requise pour la signature de la convention par le syndic. »
  7. Faire réaliser les travaux. Ils sont exécutés conformément au descriptif détaillé notifié, aux frais du demandeur, et l'installation doit permettre le comptage individualisé des consommations.

Borne de recharge copropriété : le calendrier complet, délai par délai

Neuf délais différents peuvent courir dans un même dossier. Les confondre est l'erreur la plus fréquente, parce que certains protègent le demandeur et d'autres protègent le syndicat.

ÉtapeDélaiPoint de départTexte
Transmission au syndic par le copropriétaire bailleur des documents reçus du locataire1 moisRéception de la notification du locataireArt. R. 113-8 CCH
Saisine du président du tribunal judiciaire par le syndic qui s'oppose3 mois, à peine de forclusionNotification faite au syndicArt. R. 113-8 CCH
Notification de cette saisine au demandeur15 joursSaisine du président du tribunal judiciaireArt. R. 113-8 CCH
Engagement des travaux par le syndicat qui s'est opposé pour les réaliser lui-même3 mois au plus tardSaisine du président du tribunal judiciaireArt. R. 113-8, 2° CCH
Achèvement de ces mêmes travaux6 moisDate de cette saisineArt. R. 113-8, 2° CCH
Transmission au syndic des coordonnées du prestataire par le copropriétaire bailleur15 joursNotification qui lui a été faiteArt. R. 113-9 CCH
Signature de la convention par le syndic avec le prestataire2 moisNotification qui lui a été faiteArt. R. 113-9 CCH
Notification de la convocation de l'assemblée générale21 jours au moins avant la réunion, sauf urgence ou délai plus long prévu par le règlement de copropriétéDate de la réunionArt. 9 du décret du 17 mars 1967
Contestation d'une décision d'assemblée générale2 mois, à peine de déchéanceNotification du procès-verbalArt. 42 de la loi du 10 juillet 1965

Que se passe-t-il si le syndic ne répond rien ?

Le silence joue en faveur du demandeur, et le décret le dit sans ambiguïté. Le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut faire procéder aux travaux lorsque « aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai mentionné au septième alinéa ». Un syndic qui se contente de ne pas répondre laisse donc le projet aboutir. C'est l'inverse du réflexe habituel en copropriété, où l'absence de vote bloque tout.

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L'INSTALLATION COLLECTIVE

Borne de recharge collective en copropriété : comment l'assemblée générale décide-t-elle ?

Quand c'est la copropriété qui équipe le parking, on quitte le code de la construction pour la loi du 10 juillet 1965. Et là, deux majorités coexistent, réparties selon la nature exacte des travaux. Le point mérite d'être posé lentement, parce que la résolution mal rédigée est la première cause d'annulation.

La majorité la plus accessible est celle du i du II de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur depuis le 18 juin 2025. Ce texte range parmi les décisions prises à la majorité de l'article 24 « la décision d'équiper les emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et de réaliser l'étude mentionnée au III de l'article 24-5 ». Cette majorité est celle « des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance » : les absents ne comptent pas, les abstentions non plus.

La seconde majorité est celle de l'article 25. Son j vise « l'installation ou la modification des installations électriques intérieures ou extérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ». Elle se calcule sur les voix de tous les copropriétaires, absents compris. C'est une barre nettement plus haute.

Objet de la résolutionMajoritéBase de calculTexte
Décider d'équiper les places d'accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de rechargeMajorité des voix expriméesCopropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondanceArt. 24, II, i
Faire réaliser l'étude d'adéquation des installations électriques existantesMajorité des voix expriméesIdemArt. 24, II, i et art. 24-5, III
Créer ou modifier les installations électriques desservant les places, poser des installations de recharge à comptage individuelMajorité des voix de tous les copropriétairesTous les copropriétaires, absents comprisArt. 25, j
Faire réaliser les travaux par le syndicat aux frais des seuls copropriétaires demandeursMajorité des voix expriméesCopropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondanceArt. 24-5, IV, dernier alinéa

La passerelle de l'article 25-1, le mécanisme le plus utile du dossier

Une résolution votée à l'article 25 qui échoue n'est pas nécessairement perdue. L'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 organise un second vote immédiat : « Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l'article 25 ou d'une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. » Un projet de bornes qui réunit le tiers des voix de tous les copropriétaires peut donc passer dans la foulée à la majorité simple, sans attendre l'assemblée suivante. Encore faut-il que le syndic procède immédiatement à ce second vote : c'est un point à surveiller en séance, et à faire porter au procès-verbal.

Ce que le syndic doit obligatoirement joindre à la convocation

Le IV de l'article 24-5 de la loi du 10 juillet 1965 impose au syndic d'inscrire à l'ordre du jour « la question des travaux mentionnés au i du II de l'article 24 ou au j de l'article 25 et, le cas échéant, les conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique ». Il énumère ensuite quatre pièces à joindre à la convocation : « 1° Le détail des travaux à réaliser ; 2° Les devis et les plans de financement élaborés à cet effet ; 3° Le cas échéant, le projet de contrat fixant les conditions de gestion du réseau électrique modifié ; 4° Lorsqu'elle a été réalisée, l'étude mentionnée au III du présent article. » Une convocation qui annonce un vote sur les bornes sans devis ni plan de financement est incomplète au regard de ce texte.

Les travaux réalisés par le syndicat mais payés par les seuls demandeurs

C'est la solution intermédiaire, et elle est méconnue. Le dernier alinéa du IV de l'article 24-5 permet à « un ou plusieurs copropriétaires » de demander au syndic d'inscrire à l'ordre du jour la question de ces travaux « pour qu'ils soient réalisés sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires et aux frais des seuls copropriétaires demandeurs ». Le texte précise la majorité applicable : « Cette délibération est adoptée dans les conditions prévues au I de l'article 24. » L'immeuble est donc équipé sans que les copropriétaires sans véhicule électrique n'y contribuent, et l'ouvrage relève de la responsabilité du syndicat.

L'infrastructure collective et l'opérateur extérieur

La pratique a développé un montage supplémentaire : une infrastructure collective est posée dans le parking par un opérateur, chaque copropriétaire qui le souhaite s'y raccorde ensuite à ses frais. Ce montage ne crée pas un troisième régime juridique. Il s'appuie sur les mêmes textes : une décision d'assemblée générale pour l'installation électrique desservant les places, et la convention de l'article L. 113-17 du code de la construction et de l'habitation, qui « fixe les conditions d'accès et d'intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l'installation, la gestion et l'entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals ». Avant de voter, le point à examiner est la durée d'engagement du contrat et le sort de l'infrastructure à son terme, deux éléments qu'aucun texte n'impose et qui relèvent donc entièrement de la négociation.

CE QU'A CHANGÉ LA LOI LOM

Loi LOM et borne de recharge en copropriété : qu'a-t-elle réellement changé ?

La loi d'orientation des mobilités, ou LOM, est la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019. Son article 69 est le texte fondateur du droit à la prise moderne. Il a fait trois choses, et il est utile de les distinguer, car beaucoup de contenus lui prêtent une quatrième qu'elle ne contient pas.

  • Elle a créé le droit à la prise dans le code de la construction et de l'habitation. Le I de l'article 69 a inséré deux articles nouveaux, alors numérotés L. 111-3-8 et L. 111-3-9. Ils portent aujourd'hui les numéros L. 113-16 et L. 113-17, à la suite de la recodification du code de la construction et de l'habitation, dont ces articles portent la version en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
  • Elle a réécrit l'article 24-5 de la loi du 10 juillet 1965 en quatre paragraphes numérotés de I à IV, et complété l'article 24 sur la décision d'équiper les emplacements de stationnement.
  • Elle a fixé deux dates d'application. Le III de l'article 69 rend ces dispositions applicables « aux assemblées générales de copropriétaires convoquées à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation ». Le IV ajoute une échéance devenue historique : « Le syndic inscrit les questions mentionnées au III et au premier alinéa du IV de l'article 24-5 [...] à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires avant le 1er janvier 2023. »

Ce que la LOM n'a pas fait, en revanche, c'est obliger les copropriétés existantes à installer des bornes. L'obligation qu'elle crée pour ces immeubles est une obligation de mise à l'ordre du jour, à la charge du syndic. L'assemblée reste libre de voter contre, et l'absence de bornes dans un immeuble ancien n'est en elle-même la violation d'aucun texte.

Borne de recharge copropriété : le pré-équipement obligatoire ne vise que le neuf et la rénovation importante

L'obligation d'installer des gaines et des dispositifs d'alimentation, elle, existe bien, mais son champ est précis. L'article L. 113-11 du code de la construction et de l'habitation en donne la définition : « le pré-équipement d'un emplacement de stationnement consiste en la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d'alimentation et de sécurité nécessaires à l'installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables ».

Le II de l'article L. 113-12 du même code vise ensuite l'habitation : « Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés. Leur équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d'électricité. » La même obligation s'applique aux parcs de plus de dix emplacements situés dans des bâtiments résidentiels « faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment », ou jouxtant de tels bâtiments.

La rénovation « importante » a une définition chiffrée. Le IV de l'article L. 113-12 pose qu'« une rénovation est qualifiée d'importante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain ». Le même paragraphe précise qu'un parc « jouxte un bâtiment s'il est situé sur la même unité foncière que celui-ci et a avec lui une relation fonctionnelle ». Un ravalement ou une réfection de toiture, aussi coûteux soient-ils, ne déclenchent donc l'obligation que si ce seuil du quart de la valeur du bâtiment est atteint et si le parc de stationnement ou l'installation électrique est inclus dans l'opération.

QUI PAIE QUOI

Borne électrique en copropriété : qui paie l'installation et l'électricité consommée ?

La réponse dépend entièrement de la voie empruntée, et c'est la raison pour laquelle il faut trancher ce point avant d'écrire la première lettre. Dans le droit à la prise, un seul payeur : le demandeur. Dans l'installation votée par l'assemblée, le syndicat paie et répartit en charges. Dans la voie intermédiaire de l'article 24-5, le syndicat pilote et les demandeurs paient.

Quand la dépense passe en charges, la clé de répartition n'est pas unique. L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en prévoit deux. Les copropriétaires « sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ». Ils participent par ailleurs aux charges de conservation, d'entretien et d'administration des parties communes « proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ». Une infrastructure de recharge desservant les seules places de stationnement relève de la première logique, celle de l'utilité objective : un lot sans place de parking n'a aucune utilité objective d'un équipement qui ne dessert que des places.

Poste de dépenseQui paieTexte
Travaux d'équipement d'une place, dans le cadre du droit à la priseLe demandeur, locataire, occupant de bonne foi ou copropriétaire occupantArt. L. 113-16 CCH, « aux frais de ce dernier »
Infrastructure décidée par l'assemblée générale pour tout l'immeubleLe syndicat, réparti selon l'utilité objective pour un équipement communArt. 10 de la loi du 10 juillet 1965
Travaux réalisés sous la responsabilité du syndicat à la demande de copropriétairesLes seuls copropriétaires demandeursArt. 24-5, IV, dernier alinéa
Électricité consommée pour la rechargeL'utilisateur, grâce au comptage individualisé imposé par le texteArt. L. 113-16 CCH et art. 25, j
Étude d'adéquation des installations électriques votée en assembléeLe syndicatArt. 24-5, III
Honoraires du syndic pour une prestation effectuée au profit d'un seul copropriétaireCe copropriétaire seulArt. 10-1, b, de la loi du 10 juillet 1965

Le syndic peut-il facturer son intervention au demandeur ?

Oui, pour ce qui relève d'une prestation faite à son seul profit. L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 déroge à la répartition ordinaire et met à la charge du seul copropriétaire concerné « les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire ». La limite est dans les mots : il faut une prestation individualisée, faite au profit de ce copropriétaire. La signature de la convention de l'article L. 113-17, qui incombe au syndic dans le cadre de sa mission et sans autorisation de l'assemblée, ne se confond pas avec une prestation particulière facturable sans justification. En cas de désaccord, le contrat de syndic et son forfait sont les premiers documents à relire.

Et l'assurance de l'installation ?

Le point est trop souvent oublié au moment de signer la convention. L'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 pose une double obligation : « Chaque copropriétaire est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non-occupant. Chaque syndicat de copropriétaires est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre. » Une installation individuelle posée sur une place et raccordée aux parties communes appelle donc une vérification symétrique : la responsabilité civile du copropriétaire ou de l'occupant d'un côté, celle du syndicat de l'autre, et l'attestation d'assurance de l'entreprise qui réalise les travaux.

COÛT ET AIDES 2026

Borne de recharge copropriété : combien coûte l'installation et quelles aides en 2026 ?

Aucun texte ne fixe le prix d'une borne, ni celui de sa pose. Le devis relève du marché, il dépend de la distance au tableau électrique, de la puissance retenue, du percement éventuel de parties communes et du nombre de places équipées en même temps. Ce qui est encadré, en revanche, ce sont trois éléments : le taux de TVA applicable, le barème d'une prime, et la date de fin du crédit d'impôt.

La TVA à 5,5 % sur la pose et l'entretien

Le taux réduit est prévu par le N de l'article 278-0 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2026. La taxe est perçue au taux réduit de 5,5 % pour « les prestations de pose, d'installation et d'entretien d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques » qui remplissent trois conditions cumulatives : « 1° Les infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d'habitation et sont destinées aux résidents ; 2° La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie ; 3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par l'arrêté mentionné au 2° du présent N ». Le taux ne se décrète donc pas : il suppose un installateur qualifié au sens de l'arrêté et une configuration conforme. C'est un point à faire figurer noir sur blanc sur le devis.

La prime Advenir pour l'habitat collectif

Advenir est le programme de financement piloté par l'Avere-France. Le barème affiché sur advenir.mobi, consulté le 8 août 2026, distingue trois configurations pour les immeubles collectifs. Les montants sont exprimés hors taxes et par point de recharge.

Configuration en immeuble collectifTaux d'aidePlafond
Solution individuelle50 %1 000 € HT par point de recharge
Solution partagée50 %1 660 € HT par point de recharge, plus jusqu'à 8 000 € pour des travaux de voirie extérieure et 3 000 € pour la création d'un nouveau point de livraison
Infrastructure collective50 % des coûtsJusqu'à 8 000 € en complément pour des travaux de voirie extérieure

Ce barème n'est pas fixé par la loi : il est arrêté par le programme et il évolue. Le seul réflexe fiable consiste à le relire sur le site du programme à la date du devis, et à faire confirmer par l'installateur qu'il est bien habilité à porter la demande de prime.

Le crédit d'impôt s'est arrêté au 31 décembre 2025

C'est l'information la plus mal relayée du sujet en 2026. La fiche « Installation de bornes de charge pour véhicule électrique (crédit d'impôt) » de service-public.gouv.fr, vérifiée le 15 avril 2026, énonce la règle : « Vous bénéficiez d'un crédit d'impôt égal à 75 % du montant des dépenses. L'avantage est limité à 500 € par système de charge pilotable. » Le système doit être « doté d'une capacité à moduler la puissance appelée ou à programmer la recharge du véhicule électrique ». Mais la même fiche enferme l'avantage dans le temps : les dépenses « doivent être facturées et payées avant le 31 décembre 2025 inclus ». La fiche de l'administration fiscale, modifiée le 8 juillet 2026, retient la même période de dépenses éligibles, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025.

Une facture payée en 2026 n'ouvre plus droit à ce crédit d'impôt. Seules les dépenses facturées et payées au plus tard le 31 décembre 2025 restent déclarables. Les comparateurs qui affichent encore « 500 € de crédit d'impôt » pour un devis de 2026 recopient une page non mise à jour. Vérifiez la date de vérification affichée en bas de la fiche officielle avant de retenir un chiffre, et ne signez jamais un devis dont le plan de financement repose sur une aide dont l'installateur ne cite pas la source.

Borne de recharge copropriété : ce qu'aucun texte ne fixe

Il faut le dire clairement, parce que la question revient sans cesse : ni le prix d'une borne, ni le coût du raccordement, ni le montant de l'abonnement à un opérateur de recharge ne sont réglementés. Aucun barème officiel n'existe, et aucune administration ne publie de fourchette de référence. La seule méthode consiste à faire chiffrer le même cahier des charges par plusieurs installateurs, à exiger le détail du poste électrique et du poste génie civil, et à comparer les devis à puissance et à protection identiques. En copropriété, ces devis sont d'ailleurs des pièces obligatoires de la convocation lorsque l'assemblée doit voter, en application du 2° du IV de l'article 24-5.

REFUS ET LITIGES

Borne de recharge copropriété : que faire en cas de refus, d'opposition ou de silence du syndic ?

Le contentieux du droit à la prise ne se joue pas devant l'assemblée générale, mais devant le président du tribunal judiciaire, et il obéit à des délais très courts. La première question à se poser est donc toujours la même : qui a saisi le juge, et quand ?

L'opposition du syndicat est enfermée dans trois mois

L'article R. 113-8 impose au syndic qui entend s'opposer de saisir, « à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification » qui lui a été faite. Le même texte ajoute que, « le cas échéant, la saisine précise la date à laquelle la décision de réaliser les travaux d'équipement a été prise en assemblée générale ». Passé ce délai, l'opposition est irrecevable : le syndic ne peut plus bloquer les travaux, quelle que soit la qualité de ses arguments.

Le syndicat qui s'oppose pour faire les travaux lui-même s'engage sur un calendrier

C'est la contrepartie que beaucoup de copropriétés oublient. Le 2° de l'article R. 113-8 autorise le demandeur à faire procéder aux travaux lorsque le syndic « s'est opposé aux travaux au motif que le syndicat souhaite les réaliser lui-même et que ces travaux n'ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire », ou « ont été engagés dans ce délai mais n'ont pas été réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de cette saisine ». Une opposition dilatoire se retourne donc contre le syndicat au bout de trois mois, et au plus tard au bout de six.

La convention non signée dans les deux mois ouvre elle aussi un recours

L'article R. 113-9 le prévoit expressément : si la convention n'est pas signée dans le délai de deux mois, « le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut saisir le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin que ce dernier fixe les conditions d'accès et d'intervention du prestataire choisi pour réaliser les travaux ». Le juge se substitue alors aux parties pour fixer ces conditions.

Contester une décision d'assemblée générale défavorable

Si le blocage vient d'un vote et non d'une opposition individuelle, le terrain change. L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 impose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes ». Deux conditions se cumulent, et elles éliminent beaucoup de dossiers. La qualité d'abord : seuls les opposants et les défaillants agissent, jamais celui qui a voté pour. Le délai ensuite : il court à compter de la notification du procès-verbal, que le syndic doit réaliser « dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ».

Un refus de l'assemblée générale ne ferme pas le droit à la prise. Les deux voies sont indépendantes : l'assemblée qui refuse d'équiper le parking aux frais du syndicat ne prive personne du droit d'équiper sa propre place à ses frais. La seule décision collective qui interfère est celle par laquelle le syndicat décide de réaliser lui-même les travaux, car elle constitue le motif d'opposition expressément visé par l'article R. 113-8, et elle est alors soumise au calendrier de trois puis six mois rappelé plus haut.

Sur Actav (actav.fr), le calculateur du délai de convocation d'AG de copropriété est 100 % gratuit et sans inscription : il applique les vingt et un jours de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, jours fériés pris en compte, avec export agenda et rappel par email. C'est l'outil utile quand la question des bornes doit être inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée. La bibliothèque de modèles rédigés par avocat couvre les conditions générales de vente, la création d'entreprise et les baux ; elle ne propose pas encore de modèle dédié à la copropriété.

FAQ

FAQ : vos questions sur la borne de recharge en copropriété

Borne de recharge copropriété : quelles sont les règles à respecter en 2026 ?

Quatre règles structurent le sujet. D'abord, l'article L. 113-16 du code de la construction et de l'habitation interdit au syndicat des copropriétaires de s'opposer « sans motif sérieux et légitime » à l'équipement d'une place d'accès sécurisé à usage privatif par un occupant et « aux frais de ce dernier », à condition que l'installation permette « un comptage individualisé des consommations ». Ensuite, la procédure passe par une notification en lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d'un descriptif détaillé, d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique (article R. 113-8). Ensuite encore, l'assemblée générale reçoit une simple information sur le projet, jamais une demande d'autorisation. Enfin, si c'est la copropriété qui équipe le parking, la décision d'équiper les places se vote à la majorité des voix exprimées (article 24, II, i) et les installations électriques desservant ces places à la majorité de tous les copropriétaires (article 25, j), avec la passerelle de second vote de l'article 25-1.

Borne de recharge copropriété : quels délais faut-il anticiper ?

Neuf délais peuvent courir dans le même dossier. Le copropriétaire bailleur dispose d'un mois pour transmettre au syndic les documents notifiés par son locataire. Le syndic dispose de trois mois, à peine de forclusion, pour saisir le président du tribunal judiciaire s'il entend s'opposer, puis de quinze jours pour notifier cette saisine au demandeur (article R. 113-8). S'il s'est opposé au motif que le syndicat veut réaliser les travaux lui-même, ceux-ci doivent être engagés dans les trois mois de la saisine et réalisés dans les six mois. Les coordonnées du prestataire sont transmises au syndic dans les quinze jours, et la convention doit être signée dans les deux mois (article R. 113-9). Côté assemblée générale, la convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la réunion (article 9 du décret du 17 mars 1967) et une décision se conteste dans les deux mois de la notification du procès-verbal, à peine de déchéance (article 42 de la loi du 10 juillet 1965).

Borne de recharge copropriété : quels documents faut-il préparer ?

Trois pièces techniques et quelques pièces de contexte. L'article R. 113-8 du code de la construction et de l'habitation exige de joindre à la notification « un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique ». Ces documents ne sont pas exigés si leur établissement « a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés ». Ajoutez-y le titre qui établit votre qualité sur la place, lot de copropriété ou droit de jouissance privative, le bail si vous êtes locataire, le devis de l'installateur mentionnant sa qualification et le taux de TVA appliqué, et l'attestation d'assurance de l'entreprise. Si la question passe en assemblée générale, la convocation doit comporter, selon le IV de l'article 24-5 de la loi du 10 juillet 1965, le détail des travaux, les devis et plans de financement, le cas échéant le projet de contrat de gestion du réseau électrique, et l'étude d'adéquation si elle a été réalisée.

Borne de recharge copropriété : combien ça coûte ?

Aucun texte ne fixe de prix, seuls trois paramètres sont encadrés. Le premier est le taux de TVA : le N de l'article 278-0 bis du code général des impôts applique 5,5 % aux prestations de pose, d'installation et d'entretien d'infrastructures de recharge installées dans des locaux d'habitation et destinées aux résidents, sous réserve d'une configuration conforme à l'arrêté ministériel et d'un installateur répondant aux critères de qualification qu'il définit. Le deuxième est la prime Advenir : le barème publié sur advenir.mobi, consulté le 8 août 2026, affiche pour l'habitat collectif 50 % du coût, plafonnés à 1 000 € HT par point de recharge en solution individuelle et à 1 660 € HT par point de recharge en solution partagée, avec des compléments possibles pour la voirie extérieure et la création d'un point de livraison. Le troisième est le crédit d'impôt, qui n'est plus ouvert : il concernait les dépenses facturées et payées au plus tard le 31 décembre 2025. Le prix du matériel et de la pose, lui, relève entièrement du devis.

Borne de recharge copropriété : quelles erreurs faut-il éviter ?

Cinq erreurs reviennent dans presque tous les dossiers bloqués. Attendre un vote de l'assemblée générale alors que le droit à la prise n'en demande aucun : le syndic inscrit seulement « une information des copropriétaires sur le projet de travaux » (article R. 113-8). Notifier sans les trois pièces techniques, ce qui fragilise le point de départ du délai de trois mois. Envoyer la demande par simple courriel, alors que l'article R. 113-10 impose la lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Contester une décision d'assemblée après avoir voté pour, alors que l'article 42 réserve l'action aux opposants et aux défaillants. Enfin, bâtir un plan de financement sur le crédit d'impôt de 500 €, supprimé pour les dépenses payées à partir du 1er janvier 2026.

Borne de recharge copropriété : que faire en cas de litige ou de refus ?

Le réflexe est de dater les événements avant de discuter du fond. Si le syndic s'oppose, il doit saisir le président du tribunal judiciaire dans les trois mois de votre notification, à peine de forclusion, et vous notifier cette saisine dans les quinze jours (article R. 113-8). Sans saisine notifiée dans ce délai, vous pouvez faire réaliser les travaux conformément au descriptif notifié. Si le syndicat s'est opposé pour réaliser les travaux lui-même, il doit les engager dans les trois mois de sa saisine et les achever dans les six mois, faute de quoi vous reprenez la main. Si la convention de l'article L. 113-17 n'est pas signée dans les deux mois, vous pouvez saisir le président du tribunal judiciaire pour qu'il fixe lui-même les conditions d'accès et d'intervention du prestataire (article R. 113-9). Si le blocage vient d'un vote, l'action se prescrit par deux mois à compter de la notification du procès-verbal, et elle est réservée aux opposants et aux défaillants (article 42 de la loi du 10 juillet 1965).

Borne de recharge copropriété : faut-il passer par un avocat ?

Pas pour notifier, souvent pour la suite. La notification de l'article R. 113-8 et la transmission des coordonnées du prestataire relèvent d'un courrier recommandé que chacun peut envoyer, à condition d'y joindre les trois pièces techniques. En revanche, dès qu'un juge entre dans le dossier, la donne change : l'opposition du syndicat comme la demande de fixation des conditions d'accès sont portées devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, et la contestation d'une assemblée générale se joue en deux mois à peine de déchéance, avec une condition de recevabilité tenant à la qualité d'opposant ou de défaillant. Faire vérifier la recevabilité, le point de départ exact du délai et la rédaction de la résolution avant l'assemblée coûte toujours moins cher qu'une action déclarée irrecevable. Ce guide expose des règles générales et ne remplace pas l'examen d'un dossier particulier.

Le syndic peut-il refuser l'installation d'une borne de recharge ?

Il ne refuse pas, il s'oppose, et seulement devant un juge. L'article L. 113-16 du code de la construction et de l'habitation interdit au syndicat représenté par le syndic de s'opposer « sans motif sérieux et légitime ». Son deuxième alinéa désigne lui-même deux motifs : « la préexistence de telles installations » et « la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable ». L'article R. 113-8 ne reprend que le second : le syndicat « décide de la réalisation des travaux afin d'équiper les places du parc de stationnement du bâtiment ». Mais l'opposition ne prend jamais la forme d'une lettre de refus : elle prend la forme d'une saisine du président du tribunal judiciaire dans les trois mois, à peine de forclusion, notifiée au demandeur dans les quinze jours. Une lettre de refus non suivie d'une saisine n'a donc aucun effet juridique, et le demandeur peut faire réaliser les travaux à l'expiration du délai. Les motifs tirés d'une gêne esthétique ou du seul principe de l'équipement ne figurent nulle part dans les textes.

Une borne de recharge doit-elle être votée en assemblée générale ?

Cela dépend de qui paie. Financée par un occupant pour sa seule place, elle ne se vote pas : le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée « une information des copropriétaires sur le projet de travaux », et l'article R. 113-9 ajoute que « l'autorisation de l'assemblée générale n'est pas requise pour la signature de la convention par le syndic ». Financée par le syndicat pour tout l'immeuble, elle se vote : à la majorité des voix exprimées pour la décision d'équiper les places et pour l'étude d'adéquation (article 24, II, i), à la majorité des voix de tous les copropriétaires pour les installations électriques desservant ces places et les installations de recharge à comptage individuel (article 25, j). Une troisième possibilité existe : des travaux réalisés sous la responsabilité du syndicat mais aux frais des seuls copropriétaires demandeurs, adoptés à la majorité de l'article 24 selon le dernier alinéa du IV de l'article 24-5.

Un copropriétaire qui loue son logement peut-il installer une borne sur la place louée ?

Le droit à la prise appartient à l'occupant, pas au bailleur. Le quatrième alinéa de l'article L. 113-16 du code de la construction et de l'habitation vise les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction « lorsqu'ils sont occupants ». Un copropriétaire qui loue son logement n'est pas occupant : c'est son locataire qui exerce le droit, en notifiant son intention « au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic de la copropriété ». Le bailleur dispose alors d'un mois pour transmettre au syndic les documents reçus, puis de quinze jours pour lui transmettre les coordonnées du prestataire (articles R. 113-8 et R. 113-9). Un bailleur qui souhaite équiper lui-même la place peut, en revanche, demander au syndic d'inscrire la question à l'ordre du jour au titre du dernier alinéa du IV de l'article 24-5, pour des travaux réalisés sous la responsabilité du syndicat et à ses frais.

Avertissement : Le présent guide est rédigé à titre informatif et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour une analyse adaptée à votre situation, consultez un avocat via Actav Suite. Contenu vérifié contre les sources officielles citées dans ce guide à la date de mise à jour indiquée en haut de page.
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