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Direction de la publication : Me Manel Sghari, Avocat au barreau de Paris — mis à jour le 18 septembre 2026
Vote électronique assemblée générale : la faculté existe bien en droit français, mais elle n'est jamais automatique, car il faut une base juridique propre à la structure concernée.
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Dans une société anonyme, l'article L. 225-103-1 du code de commerce permet depuis le 14 septembre 2024 de tenir l'assemblée par un moyen de télécommunication permettant l'identification des actionnaires, sans clause statutaire préalable, à condition de l'indiquer dans l'avis de convocation.
Dans une SARL, l'article L. 223-27 exige au contraire que les statuts le prévoient et exclut cette faculté lorsque l'assemblée délibère sur les comptes annuels. Dans une SAS, ce sont les statuts qui fixent librement les modalités, en application de l'article L. 227-9.
En copropriété, l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 autorise la participation électronique et le vote par correspondance, mais l'assemblée doit d'abord voter les moyens techniques.
En société anonyme, en SARL et en copropriété, un texte impose que l'outil transmette au moins la voix des participants et permette la retransmission continue et simultanée des délibérations ; en SAS et en association, ce sont les statuts qui fixent ces garanties.
Sur Actav (actav.fr), retrouvez des modèles rédigés par avocat dans la bibliothèque de modèles.Réunir tous les associés dans la même pièce, un jour ouvré, à la même heure, relève souvent de l'exploit. D'où la question qui revient chaque printemps, à l'approche des assemblées d'approbation des comptes : peut-on voter à distance, depuis un écran, et le vote sera-t-il valable ? La réponse est oui, mais elle se mérite.
Le droit français n'a pas posé une règle unique : il a superposé des régimes, forme sociale par forme sociale, et la loi du 13 juin 2024 en a rebattu les cartes le 14 septembre 2024.
L'erreur la plus fréquente consiste à transposer ce qu'on a lu pour une société anonyme à une SARL, ou l'inverse. Les conséquences ne sont pas théoriques : une assemblée tenue selon des modalités que les statuts n'autorisaient pas s'expose à une action en nullité. Ce guide reprend donc chaque structure séparément, cite le texte applicable dans sa version en vigueur, et signale les points où le vote à distance reste interdit.
Le mot recouvre trois opérations que les textes distinguent soigneusement, et qui n'obéissent pas aux mêmes conditions. Les confondre est la première source d'erreur.
| Modalité | Ce qu'elle recouvre | Moment du vote | Effet sur le quorum |
|---|---|---|---|
| Participation à distance | L'associé assiste à l'assemblée par visioconférence ou audioconférence et vote en séance | Pendant la réunion | Réputé présent |
| Vote par correspondance électronique | L'associé transmet son sens de vote avant la réunion, par formulaire dématérialisé | Avant la réunion | Compté s'il est reçu dans les délais |
| Consultation écrite par voie électronique | Il n'y a pas d'assemblée : les associés répondent à un projet de résolutions | Hors assemblée | Sans objet, la notion de quorum ne joue pas de la même façon |
Ces trois voies peuvent d'ailleurs coexister lors d'une même consultation. Un actionnaire peut voter par correspondance pendant qu'un autre se connecte le jour J. Ce qui change, c'est le fondement juridique de chacune, et donc les conditions à remplir.
Ne pas confondre avec les élections professionnelles. Le vote électronique pour l'élection des membres du comité social et économique relève d'un tout autre corps de règles, les articles R. 2314-5 et suivants du code du travail. L'article R. 2314-5 prévoit qu'il est ouvert « par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe » et qu'« à défaut d'accord, l'employeur peut décider de ce recours ».
Il impose aussi un cahier des charges tenu à la disposition des salariés. Ces règles ne s'appliquent pas aux assemblées d'associés.
C'est la forme sociale où le cadre a le plus changé, et où il est aujourd'hui le plus souple.
L'article L. 225-103-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 14 septembre 2024, pose en tête que « l'assemblée générale extraordinaire mentionnée à l'article L. 225-96, l'assemblée générale ordinaire mentionnée à l'article L. 225-98 et l'assemblée spéciale mentionnée à l'article L. 225-99 peuvent se tenir par un moyen de télécommunication permettant l'identification des actionnaires ».
Deux mots méritent d'être relevés. Le premier est « peuvent » : la faculté est ouverte par la loi elle-même, sans qu'une clause statutaire soit nécessaire. C'est le changement le plus important apporté par la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, qui a réécrit le texte. Le second est « identification » : le procédé retenu doit permettre de savoir qui participe, faute de quoi le vote n'est pas rattachable à un actionnaire.
Le deuxième alinéa ajoute la formalité qui conditionne tout le reste : « Le recours à un moyen de télécommunication pour la tenue de l'assemblée générale ou de l'assemblée spéciale est indiqué dans l'avis de convocation.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par des moyens de télécommunication permettant leur identification. » Autrement dit, l'oubli dans la convocation n'est pas un détail de forme : c'est l'information qui permet aux actionnaires de savoir comment ils pourront participer.
Le texte va plus loin et permet de supprimer purement et simplement la réunion physique.
Selon son troisième alinéa, « sans préjudice de l'article L. 225-107, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée générale extraordinaire mentionnée à l'article L. 225-96, l'assemblée générale ordinaire mentionnée à l'article L. 225-98 et l'assemblée spéciale mentionnée à l'article L. 225-99 sont tenues exclusivement par un moyen de télécommunication permettant l'identification des actionnaires ».
Ici, en revanche, la clause statutaire redevient indispensable.
Cette faculté connaît un garde-fou important, et souvent ignoré. Le quatrième alinéa dispose que, « pour l'assemblée générale extraordinaire mentionnée à l'article L. 225-96, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 25 % du capital social peuvent s'opposer à ce qu'il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l'assemblée prévues aux trois premiers alinéas du présent article ».
Un quart du capital suffit donc à imposer le retour à une assemblée non exclusivement dématérialisée, mais uniquement pour les assemblées extraordinaires. L'assemblée ordinaire, elle, n'ouvre pas ce droit d'opposition.
| Situation en SA | Clause statutaire requise ? | Formalité | Opposition possible |
|---|---|---|---|
| Assemblée mixte, avec participation à distance possible | Non depuis le 14 septembre 2024 | Mention dans l'avis de convocation | Non prévue par le texte |
| Assemblée générale ordinaire tenue exclusivement à distance | Oui | Mention dans l'avis de convocation | Non prévue par le texte |
| Assemblée générale extraordinaire tenue exclusivement à distance | Oui | Mention dans l'avis de convocation | Actionnaires représentant au moins 25 % du capital |
| Vote par correspondance | Non, et les clauses contraires sont réputées non écrites | Formulaire reçu avant la réunion | Sans objet |
C'est une règle ancienne et robuste, que la réforme n'a pas touchée.
L'article L. 225-107 du code de commerce, en vigueur dans sa rédaction du 14 septembre 2024, énonce que « tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d'Etat » et ajoute aussitôt : « Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites. » Une clause qui prétendrait interdire le vote par correspondance serait donc sans effet.
Le même article règle le sort des formulaires tardifs et des abstentions : « Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions de délais fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés. » À noter que le II de cet article, qui portait autrefois la participation par visioconférence, a été abrogé par la même loi : le siège de la matière est désormais l'article L. 225-103-1.
La SARL suit une logique inverse de celle de la société anonyme : rien n'est possible si les statuts ne l'ont pas prévu. L'article L. 223-27 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 14 septembre 2024, pose le principe : « Les décisions sont prises en assemblée. » Il ouvre ensuite trois alternatives, toutes subordonnées aux statuts.
« Toutefois, les statuts peuvent stipuler que toutes les décisions ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, y compris, dans ces cas, par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent.
Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
La mention « y compris, dans ces cas, par voie électronique » est l'apport direct de la loi du 13 juin 2024 : la consultation écrite et l'acte unanime peuvent désormais se dérouler intégralement en ligne, ce qui n'allait pas de soi auparavant.
C'est le piège le plus coûteux de cette section, parce qu'il vise l'assemblée la plus fréquente de toutes.
Le même article L. 223-27 réserve la participation par télécommunication en ces termes : « Hors les cas où l'assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et lorsque les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l'assemblée par un moyen de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » Les articles visés sont ceux des comptes annuels et des comptes consolidés.
Concrètement, dans une SARL, l'assemblée qui approuve les comptes de l'exercice ne peut pas compter comme présents des associés connectés à distance. Or c'est précisément l'assemblée que l'article L. 223-26 du code de commerce impose de tenir « dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice », soit le 30 juin pour un exercice clos au 31 décembre.
La voie ouverte reste alors la consultation écrite, y compris électronique, ou l'acte unanime, si les statuts la prévoient.
Le texte ajoute enfin une soupape au profit des minoritaires : « Les statuts peuvent prévoir un droit d'opposition à l'utilisation de ces moyens au profit d'un nombre déterminé d'associés et pour une délibération déterminée. » Cette faculté n'existe que si les statuts l'organisent, et elle porte sur une délibération identifiée, non sur l'ensemble de l'assemblée.
Le formulaire de vote par correspondance en SARL a désormais un contenu réglementé. Le décret n° 2024-904 du 8 octobre 2024 a créé l'article R. 223-20-1-1 du code de commerce, qui exige un formulaire permettant de se prononcer sur chaque résolution dans l'ordre de leur présentation, avec pour chacune un vote favorable, un vote défavorable ou une abstention, et qui indique la date avant laquelle il doit être reçu par la société.
Oui, pour l'essentiel. La société par actions simplifiée n'a pas de régime légal détaillé des assemblées, et c'est précisément sa raison d'être.
L'article L. 227-9 du code de commerce ouvre le sujet d'une phrase : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. » Rien n'impose donc la réunion physique, et rien n'interdit la visioconférence, le vote électronique en séance ou la consultation par messagerie sécurisée : tout se joue dans la rédaction statutaire.
Cette liberté connaît une borne nette, et elle tient à la liste des décisions qui doivent rester collectives.
Le deuxième alinéa du même article précise que « les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés ». Ces décisions peuvent parfaitement être prises en ligne, mais elles ne peuvent pas être prises par le seul président.
La liberté statutaire porte donc sur les modalités du vote, pas sur la compétence.
Pour l'associé unique de SASU, la question ne se pose pas dans les mêmes termes. Le troisième alinéa de l'article L. 227-9 prévoit que « l'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice » et que « ses décisions sont répertoriées dans un registre ».
Il n'y a pas d'assemblée, donc pas de vote à organiser, mais une décision à consigner.
Les textes réglementaires posent une exigence minimale identique pour les sociétés anonymes et pour les SARL, et elle est plus stricte qu'il n'y paraît.
L'article R. 225-97 du code de commerce, en vigueur depuis le 3 mars 2018, énonce que, pour garantir « l'identification et la participation effective à l'assemblée des actionnaires y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations ».
L'article R. 223-20-1 du code de commerce reprend la même exigence pour les SARL.
Deux enseignements pratiques en découlent. D'abord, un simple formulaire en ligne ne suffit pas à tenir une assemblée à distance : il faut la voix, donc au minimum une audioconférence. Ensuite, la retransmission doit être continue et simultanée, ce qui exclut un dispositif qui se contenterait de diffuser un enregistrement ou de couper le son entre deux résolutions.
| Exigence | Contenu | Texte |
|---|---|---|
| Transmission de la voix | Le dispositif transmet au moins la voix des participants | Art. R. 225-97 et R. 223-20-1 C. com. |
| Retransmission continue et simultanée | Les délibérations sont suivies en direct, sans interruption | Art. R. 225-97 et R. 223-20-1 C. com. |
| Site dédié au vote électronique | Les sociétés dont les statuts permettent le vote électronique aménagent un site exclusivement consacré à ces fins | Art. R. 225-61 C. com. |
| Identification par code | L'accès au site suppose un code fourni préalablement à la séance | Art. R. 225-98 C. com. |
| Signature du formulaire à distance | Procédé fiable d'identification garantissant le lien avec le formulaire | Art. R. 225-79 C. com. |
Deux articles du code de commerce encadrent l'outil lui-même. L'article R. 225-61, en vigueur depuis le 27 mars 2007, prévoit que « les sociétés dont les statuts permettent aux actionnaires de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication aménagent un site exclusivement consacré à ces fins ».
L'article R. 225-98, en vigueur depuis le 28 février 2009, complète : « Les actionnaires exerçant leurs droits de vote en séance par voie électronique dans les conditions de l'article R. 225-61 ne peuvent accéder au site consacré à cet effet qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la séance. » Le code doit donc être envoyé avant, pas pendant.
La question de la signature est souvent le point de blocage avec les prestataires. L'article R. 225-79 du code de commerce, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, apporte une solution mesurée.
Son deuxième alinéa, qui prolonge le premier alinéa consacré à la procuration, dispose que, « pour l'application du premier alinéa, lorsque la société décide, conformément aux statuts, de permettre la participation des actionnaires aux assemblées générales par des moyens de communication électronique, la signature de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire peut résulter d'un procédé fiable d'identification de l'actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle s'attache ». Une signature électronique qualifiée au sens du règlement européen n'est donc pas exigée : ce qui compte est la fiabilité de l'identification et son rattachement au formulaire.
Le référentiel de sécurité de la CNIL s'applique dès qu'il y a traitement de données. La délibération n° 2019-053 du 25 avril 2019 adopte une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique, notamment via Internet.
Elle raisonne par niveaux de risque, du niveau 1 lorsque les sources de menace « ont peu de ressources et peu de motivations » au niveau 3 lorsqu'elles « peuvent présenter des ressources importantes ou de fortes motivations », et associe à chaque niveau des objectifs de sécurité cumulatifs. Elle est applicable depuis juin 2020, après une période transitoire d'un an.
Oui, et la raison tient à ce que la loi ne dit pas. La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ne réglemente ni la convocation, ni le quorum, ni les modalités de vote des assemblées générales. Ce silence est un principe, pas un oubli : le fonctionnement interne relève des statuts et du règlement intérieur.
Une association peut donc organiser un vote électronique dès lors que ses statuts l'autorisent, et rien ne l'y oblige si elle ne le souhaite pas.
La conséquence pratique est simple. Si les statuts sont muets sur le vote à distance, la prudence commande de les modifier avant d'y recourir, en suivant la procédure de modification qu'ils prévoient eux-mêmes. Une assemblée tenue en ligne alors que les statuts imposent une réunion physique, ou un vote à main levée, prête le flanc à la contestation devant le juge judiciaire.
Les associations reconnues d'utilité publique et les fédérations sportives agréées obéissent en revanche à des statuts types ou à des règles propres, qui peuvent restreindre ces libertés. Il faut alors vérifier le texte particulier avant d'appliquer le principe général.
Le régime est ici le plus détaillé, parce que le législateur a voulu encadrer un domaine très contentieux. L'article 17-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, en vigueur depuis le 1er juin 2020, ouvre deux voies distinctes.
La première : « Les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. » La seconde : « Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. »
Le même alinéa pose un piège que beaucoup de copropriétaires découvrent après coup : « Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution. » Un vote favorable envoyé à l'avance ne suit donc pas la résolution si elle est modifiée en séance.
La participation électronique n'est pas ouverte par la seule volonté du syndic.
L'article 13-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, en vigueur depuis le 29 juin 2019, prévoit que « l'assemblée générale décide des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique ainsi que des garanties permettant de s'assurer de l'identité de chaque participant ».
Il ajoute que « la décision est prise sur la base de devis élaborés à cet effet à l'initiative du syndic ou du conseil syndical » et que « le syndicat des copropriétaires en supporte les coûts ». La même exigence technique qu'en droit des sociétés est reprise : ces supports doivent « au moins, transmettre leur voix et permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations ».
| Étape en copropriété | Délai ou condition | Texte |
|---|---|---|
| Décision de l'assemblée sur les moyens techniques, sur devis | Préalable à tout recours à la visioconférence | Art. 13-1 décret 67-223 |
| Information du syndic par le copropriétaire qui se connectera | Trois jours francs au plus tard avant la réunion | Art. 13-2 décret 67-223 |
| Réception du formulaire de vote par correspondance | Trois jours francs au plus tard avant la date de la réunion | Art. 9 bis décret 67-223 |
| Formulaire transmis par courrier électronique | Présumé réceptionné à la date de l'envoi | Art. 9 bis décret 67-223 |
| Amendement de la résolution en séance | Le votant favorable par correspondance est assimilé à un défaillant | Art. 17-1 A loi de 1965 |
Les deux délais du tableau viennent de textes distincts et il faut les tenir ensemble. L'article 13-2 du décret de 1967 impose que « le copropriétaire qui souhaite participer à l'assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique en informe par tout moyen le syndic trois jours francs au plus tard avant la réunion de l'assemblée générale ».
L'article 9 bis du même décret, en vigueur depuis le 4 juillet 2020, prévoit de son côté que « pour être pris en compte lors de l'assemblée générale, le formulaire de vote par correspondance est réceptionné par le syndic au plus tard trois jours francs avant la date de la réunion » et que, transmis par courrier électronique à l'adresse indiquée par le syndic, « il est présumé réceptionné à la date de l'envoi ».
Un jour franc se compte de 0 heure à 24 heures : ni le jour où la formalité est accomplie, réception du formulaire ou information du syndic, ni celui de l'assemblée n'entrent dans le calcul.
Une fois le régime applicable identifié, l'organisation suit toujours le même enchaînement. Voici les six étapes, dans l'ordre où elles se présentent.
Une assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, mais la nullité n'est pas systématique. Le dernier alinéa de l'article L. 223-27 du code de commerce le formule ainsi pour la SARL : « Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. » La présence de tous purge donc l'irrégularité de convocation.
Les incidents observés en pratique se ramènent à un petit nombre de causes, presque toujours liées à une confusion entre régimes ou à un délai mal compté.
| Erreur | Pourquoi elle pose problème | Texte de référence |
|---|---|---|
| Appliquer à une SARL la souplesse nouvelle des sociétés anonymes | En SARL, la participation à distance suppose une clause statutaire | Art. L. 223-27 C. com. |
| Approuver les comptes annuels d'une SARL en visioconférence | Le texte exclut cette hypothèse du décompte des présents | Art. L. 223-27 C. com. |
| Omettre la mention des modalités dans l'avis de convocation d'une SA | Le recours au moyen de télécommunication doit y être indiqué | Art. L. 225-103-1 C. com. |
| Prévoir dans les statuts d'une SA une interdiction du vote par correspondance | Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites | Art. L. 225-107, I C. com. |
| Retenir un outil sans transmission de la voix | La condition technique minimale n'est pas remplie | Art. R. 225-97 et R. 223-20-1 C. com. |
| Fournir le code d'accès pendant la séance | Il doit être fourni préalablement à la séance | Art. R. 225-98 C. com. |
| Compter un vote par correspondance reçu la veille en copropriété | Le délai est de trois jours francs avant la réunion | Art. 9 bis décret 67-223 |
| Organiser une assemblée en ligne d'association malgré des statuts muets | Le fonctionnement interne relève des statuts, à modifier au préalable | Loi du 1er juillet 1901 |
Aucun texte ne règle expressément l'incident de connexion d'un participant isolé. Deux réflexes s'imposent. Le premier est de consigner l'incident au procès-verbal : heure de la déconnexion, résolution en cours, mesures prises. Le second est de tirer les conséquences de l'exigence de retransmission continue et simultanée posée par les articles R. 225-97 et R. 223-20-1 du code de commerce.
Si la coupure affecte l'ensemble des participants à distance et porte sur une délibération, la sagesse commande de suspendre la séance plutôt que de poursuivre le vote, car la condition légale de participation effective n'est plus remplie.
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Trois situations justifient une relecture juridique, parce que l'erreur y coûte plus cher que le conseil. La première est la rédaction ou la modification de la clause statutaire : c'est elle qui conditionne la validité de toutes les assemblées à venir, et une formule approximative se paie années après années.
La deuxième est l'assemblée qui décide d'une opération lourde, augmentation de capital, fusion, transformation ou dissolution, où la contestation d'un minoritaire prend un tout autre relief. La troisième est le conflit déjà né entre associés, où la moindre irrégularité de convocation ou de décompte devient un argument de procédure.
Pour les assemblées de routine d'une petite structure dont les statuts sont clairs et à jour, un accompagnement n'a en revanche rien d'indispensable. La lecture attentive des statuts, la vérification du texte applicable et un procès-verbal soigné suffisent le plus souvent.
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Ils dépendent de la structure, et les plus stricts sont ceux de la copropriété. Le copropriétaire qui veut se connecter doit en informer le syndic « trois jours francs au plus tard avant la réunion de l'assemblée générale » selon l'article 13-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Le formulaire de vote par correspondance doit, lui, être « réceptionné par le syndic au plus tard trois jours francs avant la date de la réunion » selon l'article 9 bis du même décret, un envoi par courrier électronique étant présumé reçu à la date de l'envoi. En société anonyme, seuls les formulaires de vote par correspondance reçus avant la réunion comptent pour le quorum, dans les conditions de délais fixées par décret, en application de l'article L. 225-107 du code de commerce. En SARL, l'assemblée d'approbation des comptes doit se tenir dans les six mois de la clôture, selon l'article L. 223-26.
Six étapes, dans cet ordre. Vérifier la base juridique : la loi suffit pour l'assemblée mixte d'une société anonyme depuis le 14 septembre 2024, une clause statutaire est nécessaire en SARL et en SAS, une décision préalable de l'assemblée sur devis en copropriété. Écarter les décisions exclues, notamment l'approbation des comptes annuels en SARL. Choisir un dispositif qui transmet au moins la voix et permet la retransmission continue et simultanée des délibérations. Mentionner les modalités dans l'avis de convocation, ce que l'article L. 225-103-1 impose en société anonyme. Transmettre le code d'accès avant la séance, comme l'exige l'article R. 225-98. Conserver enfin les preuves de connexion et établir un procès-verbal détaillant le résultat de chaque résolution.
Quatre familles de documents. D'abord la base juridique : statuts à jour, extrait de la clause autorisant la participation à distance, ou procès-verbal de l'assemblée de copropriété ayant approuvé les moyens techniques sur devis, en application de l'article 13-1 du décret n° 67-223. Ensuite la convocation, avec la mention des modalités de participation à distance, l'ordre du jour et les projets de résolutions. Puis les supports du vote : formulaire de vote par correspondance conforme, dont le contenu est fixé par l'article R. 223-20-1-1 du code de commerce pour la SARL et par un arrêté du 2 juillet 2020 pour la copropriété, et les identifiants de connexion. Enfin les preuves : liste d'émargement ou de connexion, résultats horodatés, procès-verbal signé et registre des décisions.
Les plus fréquentes viennent d'une confusion entre régimes. Transposer à une SARL la souplesse offerte aux sociétés anonymes, alors que l'article L. 223-27 du code de commerce exige une clause statutaire. Approuver les comptes annuels d'une SARL en visioconférence, hypothèse que ce même article exclut du décompte des présents. Omettre d'indiquer le recours au moyen de télécommunication dans l'avis de convocation d'une société anonyme, formalité imposée par l'article L. 225-103-1. Insérer dans les statuts d'une société anonyme une interdiction du vote par correspondance, clause réputée non écrite par l'article L. 225-107. Retenir un outil qui ne transmet pas la voix, contrairement aux articles R. 225-97 et R. 223-20-1. Fournir le code d'accès pendant la séance au lieu de l'envoyer avant, en méconnaissance de l'article R. 225-98. Compter en copropriété un vote par correspondance reçu la veille, alors que le délai est de trois jours francs.
Le cadre actuel est celui issu de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, entrée en vigueur le 14 septembre 2024. En société anonyme, l'article L. 225-103-1 du code de commerce permet désormais de tenir l'assemblée par un moyen de télécommunication permettant l'identification des actionnaires, sans clause statutaire préalable, la mention devant figurer dans l'avis de convocation ; les statuts peuvent aller jusqu'à l'assemblée exclusivement dématérialisée, des actionnaires représentant au moins 25 % du capital pouvant s'y opposer pour l'assemblée générale extraordinaire. Le II de l'article L. 225-107, qui portait auparavant la visioconférence, a été abrogé. En SARL, l'article L. 223-27 autorise la consultation écrite et l'acte unanime par voie électronique lorsque les statuts le prévoient, mais exclut la participation par télécommunication pour les délibérations sur les comptes annuels et consolidés. Le décret n° 2024-904 du 8 octobre 2024 a précisé les formulaires de vote.
Dans trois situations principales. La rédaction ou la modification de la clause statutaire relative aux décisions collectives : elle conditionne la validité de toutes les assemblées ultérieures, et c'est le document le plus rentable à faire relire. Les assemblées portant sur une opération lourde comme une augmentation de capital, une fusion, une transformation ou une dissolution, où la contestation d'un associé minoritaire change d'échelle. Les situations de conflit déjà déclaré entre associés, où une irrégularité de convocation ou un décompte contestable devient un moyen de procédure. Pour les assemblées de routine d'une structure dont les statuts sont clairs et à jour, la lecture attentive des statuts et un procès-verbal soigné suffisent généralement.
Oui, mais la règle diffère selon la modalité et selon la structure. Pour la participation à distance en société anonyme, l'article L. 225-103-1 du code de commerce est explicite : « Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par des moyens de télécommunication permettant leur identification. » La même solution vaut en SARL, mais seulement si les statuts le prévoient et hors délibérations sur les comptes annuels ou consolidés, selon l'article L. 223-27. Pour le vote par correspondance en société anonyme, l'article L. 225-107 précise qu'« il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée » et que « les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés ».
Cela dépend entièrement de la structure et du degré de dématérialisation souhaité. En société anonyme, une assemblée mixte permettant la participation à distance ne nécessite plus de clause statutaire depuis le 14 septembre 2024 : l'article L. 225-103-1 du code de commerce l'autorise directement, à charge d'en informer dans l'avis de convocation. En revanche, l'assemblée tenue exclusivement par un moyen de télécommunication suppose une clause statutaire expresse. En SARL, la clause statutaire est requise dans tous les cas, l'article L. 223-27 subordonnant la participation à distance, la consultation écrite électronique et le vote par correspondance à ce que les statuts le prévoient. En SAS, l'article L. 227-9 renvoie aux statuts pour les formes et conditions des décisions collectives. En association, le silence de la loi du 1er juillet 1901 renvoie également aux statuts.
Non, pas en comptant les associés connectés comme présents. L'article L. 223-27 du code de commerce réserve la participation par télécommunication « hors les cas où l'assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 », c'est-à-dire les comptes annuels et les comptes consolidés. Deux voies restent ouvertes si les statuts les prévoient : la consultation écrite des associés, désormais possible par voie électronique depuis la loi du 13 juin 2024, et le consentement de tous les associés exprimé dans un acte, lui aussi admis par voie électronique. Le calendrier reste inchangé : l'article L. 223-26 impose de soumettre les comptes à l'approbation des associés « dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice ».
Le droit ne désigne aucun prestataire, il fixe des exigences que l'outil doit satisfaire. Le dispositif doit transmettre au moins la voix des participants et permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations, selon les articles R. 225-97 et R. 223-20-1 du code de commerce, ce qui exclut un simple formulaire en ligne pour tenir l'assemblée. Il doit reposer sur un procédé fiable d'identification garantissant le lien avec le formulaire de vote à distance, comme le prévoit l'article R. 225-79. En société anonyme dont les statuts permettent le vote par voie électronique, un site exclusivement consacré à cette fin est requis par l'article R. 225-61, avec accès par un code fourni préalablement à la séance selon l'article R. 225-98. Enfin, la délibération CNIL n° 2019-053 du 25 avril 2019 fixe les objectifs de sécurité selon trois niveaux de risque.
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