Définition et fondement légal
La clause léonine en droit des sociétés tire son nom de la fable : la part du lion. La clause léonine, article 1844-1 du Code civil (alinéa 2) à l'appui, est réputée non écrite : est visée la stipulation qui attribue à un associé la totalité du profit, l'exonère de toutes les pertes, l'exclut totalement du profit ou met à sa charge la totalité des pertes. Léonine, la clause tombe seule : la société et le reste du pacte survivent.
Tout le contentieux de la clause léonine (droit des sociétés, pactes d'associés, promesses de rachat) tourne autour de la frontière : la répartition inégalitaire reste libre (90/10 est valable), seule la suppression totale de la vocation aux profits ou aux pertes est prohibée. C'est pourquoi le générateur ci-dessus est inversé : il produit une répartition inégalitaire valable, jamais une clause interdite.
Les 4 conditions de validité (cumulatives)
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1L'inégalité est permise
Les statuts peuvent répartir bénéfices et pertes dans une proportion différente des apports (90/10 est licite) : seule l'exclusion TOTALE est prohibée.
1844-1 al. 1 C. civ. -
2Les quatre interdits
Attribuer tout le profit à un associé, l'exonérer de toutes les pertes, l'exclure totalement du profit ou lui faire supporter toutes les pertes : quatre stipulations réputées non écrites.
1844-1 al. 2 C. civ. -
3Une sanction chirurgicale
La clause léonine est réputée non écrite : elle disparaît seule, la société et les statuts survivent, et la répartition légale (proportion des apports) s'applique.
1844-1 C. civ. -
4Un champ limité au pacte social
Seules les clauses portant atteinte au pacte social sont visées : une promesse d'achat de titres à prix plancher, dont l'objet est la transmission, y échappe (sauf fraude).
Cass. com., 20 mai 1986 (Bowater)
Exemple de rédaction, commenté ligne à ligne
Reprenons le modèle proposé en haut de page et regardons pourquoi chaque membre de phrase est là :
« Les bénéfices sont répartis : 60 % A, 40 % B »
Parfaitement licite même si les apports sont 50/50 : l'article 1844-1 autorise expressément une répartition différente des apports.
« M. A est exonéré de toute contribution aux pertes » — INTERDIT
L'exemple type de la stipulation léonine : réputée non écrite, elle s'efface et la contribution redevient proportionnelle aux apports.
« En toute hypothèse, chaque associé participe aux bénéfices et contribue aux pertes »
Le verrou de sécurité de notre modèle : il rend impossible une lecture léonine de la clé de répartition choisie.
« X s'engage à racheter les titres de Y au prix minimum de … » (pacte)
Pas léonin : l'objet est la transmission des titres, pas le pacte social (Bowater) : surtout au profit d'un investisseur entré pour financer (Belkhelfa).
Pièges et erreurs fréquentes
Cette clause évolue : restez informé
Le suivi jurisprudentiel de cette clause est automatisé : chaque nouvel arrêt publié au Bulletin est détecté quotidiennement via Judilibre (open data de la Cour de cassation) et ajouté ici avec sa référence et son sommaire officiels.
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À lire aussi
Clause léonine : vos questions
Définition clause léonine : qu'est-ce que la « part du lion » ?
La stipulation qui attribue à un associé la totalité du profit, l'exonère de la totalité des pertes, l'exclut totalement du profit ou met à sa charge la totalité des pertes (article 1844-1 alinéa 2 du Code civil). Elle donne à un associé « la part du lion » : d'où son nom, hérité de la fable.
Article clause léonine (1844-1 du Code civil) : quelle est la sanction ?
Elle est réputée non écrite : censée n'avoir jamais existé, elle s'efface sans procès en annulation de la société, qui survit. La répartition redevient alors proportionnelle aux apports.
Une répartition très inégalitaire (90/10) est-elle léonine ?
Non. L'article 1844-1 autorise expressément une répartition différente des apports ; seule l'exclusion TOTALE du profit ou des pertes est prohibée. L'inégalité, même forte, relève de la liberté statutaire.
Une promesse de rachat de mes titres à prix garanti est-elle léonine ?
En principe non : depuis l'arrêt Bowater (Cass. com., 20 mai 1986), la convention dont l'objet est d'assurer la transmission de droits sociaux moyennant un prix librement convenu échappe à la prohibition, sauf fraude. La solution est constante au profit de l'investisseur bailleur de fonds (Cass. com., 16 novembre 2004, n° 00-22.713).
La prohibition s'applique-t-elle aux SCI et aux pactes d'associés ?
Elle s'applique à toutes les sociétés (1844-1 est un texte du droit commun des sociétés). Pour les pactes extra-statutaires, seuls ceux qui portent réellement atteinte au pacte social sont visés : les conventions de cession y échappent.
