Congés payés jours ouvrés : décompte jour par jour, conversion des 30 jours ouvrables en 25 jours ouvrés, calcul et erreurs à éviter, par avocat.
Congés payés jours ouvrés : le décompte en jours ouvrés est autorisé, mais il n'est jamais un droit distinct. Le Code du travail ne connaît qu'une seule unité, le jour ouvrable : l'article L. 3141-3 ouvre 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables et cinq semaines pour une année complète. L'entreprise qui compte en jours ouvrés convertit ces cinq semaines en 25 jours, et service-public.gouv.fr pose la seule condition qui vaille : « ce mode de calcul doit garantir au salarié des droits à congés au moins égaux à ceux calculés en jours ouvrables ». L'écart se voit surtout au moment de poser : en jours ouvrables, une absence limitée au vendredi avec reprise le lundi consomme deux jours, le vendredi et le samedi, alors qu'elle n'en consomme qu'un en jours ouvrés. De cet écart naissent la plupart des erreurs de décompte, avec les jours fériés et l'arrondi de l'article L. 3141-7. Bien tenus, les congés payés en jours ouvrés donnent exactement les mêmes cinq semaines.
Sur Actav (actav.fr), retrouvez des modèles rédigés par avocat dans la bibliothèque de modèles.Une même semaine d'absence coûte cinq jours de congé dans une entreprise et six dans une autre. Le droit n'a pourtant pas changé de taille : ce sont les unités de mesure qui diffèrent. Le Code du travail compte en jours ouvrables, une grande partie des entreprises comptent en jours ouvrés, et le passage de l'un à l'autre est la première source d'erreur sur les compteurs de congés.
Ce guide répond dans l'ordre aux questions qui se posent réellement. Quelle est la différence exacte entre un jour ouvré et un jour ouvrable ? La loi autorise-t-elle le décompte en jours ouvrés ? Comment convertir 30 jours ouvrables en 25 jours ouvrés sans perdre de droits ? Comment se décompte une semaine complète, un vendredi isolé, une semaine coupée par un jour férié ? Comment repérer un compteur faux et le faire corriger ? Chaque règle citée renvoie au texte en vigueur sur Légifrance ou à la fiche officielle de l'administration.
Les deux mots se ressemblent, ils ne comptent pas la même chose. La fiche officielle « Congés payés du salarié dans le secteur privé », vérifiée le 30 avril 2026, donne les deux définitions. Le jour ouvrable « correspond à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l'entreprise ». Le jour ouvré est un « jour effectivement travaillé dans une entreprise ou une administration », et la même fiche précise : « On en compte 5 par semaine. »
Traduit en calendrier, cela donne six jours ouvrables par semaine contre cinq jours ouvrés dans une entreprise ouverte du lundi au vendredi. Le samedi est la ligne de partage. Il est ouvrable même lorsque personne ne travaille ce jour-là, parce qu'il n'est ni le jour de repos hebdomadaire ni un jour férié. Il n'est pas ouvré, puisqu'il n'est pas travaillé.
| Critère | Jour ouvrable | Jour ouvré |
|---|---|---|
| Définition officielle | Tous les jours de la semaine sauf le repos hebdomadaire et les jours fériés habituellement non travaillés dans l'entreprise | Jour effectivement travaillé dans l'entreprise |
| Nombre par semaine, entreprise ouverte du lundi au vendredi | 6, du lundi au samedi | 5, du lundi au vendredi |
| Samedi non travaillé | Compté | Non compté |
| Dimanche, jour de repos hebdomadaire habituel | Non compté | Non compté |
| Jour férié chômé dans l'entreprise | Non compté | Non compté |
| Unité employée par le Code du travail | Oui, c'est la seule : art. L. 3141-3 | Non, aucun article du chapitre congés payés ne l'emploie |
| Droit pour une année complète de travail | 30 jours | 25 jours |
Une précision compte plus qu'il n'y paraît. Le samedi n'est ouvrable que parce que le repos hebdomadaire tombe le dimanche dans la plupart des entreprises. Dans un commerce ouvert le samedi dont le repos hebdomadaire est fixé au lundi, c'est le lundi qui sort du compte des jours ouvrables, et le samedi y entre. La définition raisonne sur le jour de repos hebdomadaire réellement appliqué, pas sur une semaine type.
Le Code du travail ne connaît qu'une unité. L'article L. 3141-3 du Code du travail, en vigueur depuis le 10 août 2016, tient en deux phrases : « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. » Trente jours ouvrables, ce sont cinq semaines de six jours ouvrables.
Aucun article du chapitre consacré aux congés payés n'emploie le mot « ouvré ». Ce mot existe pourtant dans le droit français, mais ailleurs : l'article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux fixe le congé annuel à « cinq fois ses obligations hebdomadaires de service » et ajoute que « cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés ». Dans la fonction publique territoriale, le jour ouvré est donc l'unité légale. Dans le secteur privé, il ne l'est pas : c'est une pratique de gestion.
Cette pratique est licite, et l'administration l'écrit sans détour. La fiche service-public.gouv.fr sur les congés payés pose la règle en deux phrases : « L'employeur peut calculer les jours de congés en jours ouvrés. Dans ce cas, ce mode de calcul doit garantir au salarié des droits à congés au moins égaux à ceux calculés en jours ouvrables. » Une seule condition, mais elle est permanente. Le décompte en jours ouvrés se compare en continu au décompte légal, et il ne doit jamais donner moins.
D'où vient, dans une entreprise donnée, ce décompte en jours ouvrés ? De trois sources possibles : la convention collective de branche, un accord d'entreprise, ou un usage constant appliqué par l'employeur. Le contrat de travail, l'accord d'entreprise et le bulletin de paie indiquent en général laquelle s'applique. Ce point se vérifie avant toute discussion sur un compteur, car un salarié et un service paie qui ne comptent pas dans la même unité n'obtiendront jamais le même chiffre.
Le décompte en jours ouvrés ne remplace pas la loi, il la traduit. Le droit acquis reste celui de l'article L. 3141-3, exprimé en jours ouvrables. Les 25 jours ouvrés ne sont qu'une écriture de ces 30 jours ouvrables. En cas de désaccord, c'est toujours le calcul en jours ouvrables qui sert de référence de contrôle.
La conversion ne se fait pas jour par jour, elle se fait par semaine. Trente jours ouvrables, ce sont cinq semaines complètes : la fiche officielle parle de « 30 jours ouvrables (5 semaines) pour une année complète de travail ». Ces mêmes cinq semaines valent vingt-cinq jours ouvrés dans une entreprise qui travaille du lundi au vendredi. Le salarié ne perd rien et ne gagne rien : il s'absente exactement le même temps, il le compte autrement.
Le tableau ci-dessous convertit les durées que le Code du travail exprime en jours ouvrables. Il sert de grille de contrôle, quel que soit le logiciel de paie utilisé.
| Ce que fixe le texte | En jours ouvrables | En jours ouvrés | En semaines | Référence |
|---|---|---|---|---|
| Droit annuel maximum pour une année complète | 30 | 25 | 5 | Art. L. 3141-3 C. trav. |
| Congé pouvant être pris en une seule fois | 24 | 20 | 4 | Art. L. 3141-17 C. trav. |
| Fraction continue à prendre entre le 1er mai et le 31 octobre | 12 | 10 | 2 | Art. L. 3141-19 et L. 3141-23 C. trav. |
| Jours supplémentaires de fractionnement, 6 jours et plus pris hors période | 2 | 2 après arrondi, jamais 1 | Environ 0,3 | Art. L. 3141-23 C. trav. |
| Jour supplémentaire de fractionnement, 3 à 5 jours pris hors période | 1 | 1 | Environ 0,2 | Art. L. 3141-23 C. trav. |
| Plafond d'acquisition pendant un arrêt maladie non professionnelle | 24 par période de référence | 20 | 4 | Art. L. 3141-5-1 C. trav. |
La quatrième ligne mérite un arrêt. Deux jours ouvrables convertis mécaniquement donnent 1,67 jour ouvré. Un employeur qui n'en accorderait qu'un appliquerait un décompte moins favorable que la loi, ce que la condition « au moins égaux » posée par l'administration interdit : le résultat doit être porté à deux jours ouvrés. L'article L. 3141-7 du Code du travail ne régit pas lui-même cette conversion, puisqu'il ne vise que « le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 », mais il indique le sens dans lequel le doute se tranche en matière de congés payés : toujours vers le nombre entier immédiatement supérieur.
La méthode officielle tient en une phrase. La fiche « Quels sont les droits à congés payés d'un salarié travaillant à temps partiel ? » décrit le décompte comme portant sur « le 1er jour de départ en congé », puis sur « tous les jours ouvrables inclus dans la période d'absence jusqu'à la reprise du travail ». Deux bornes, donc : le premier jour où le salarié aurait dû travailler, et la reprise effective.
C'est la seconde borne qui surprend. Entre le départ et la reprise, tous les jours ouvrables comptent, y compris ceux que le salarié ne travaille jamais. La fiche prend l'exemple d'un salarié à temps partiel présent le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi : s'il pose le lundi et le mardi, trois jours ouvrables sont décomptés, mercredi compris, et une semaine complète lui en coûte six.
Appliquée à un salarié à temps plein dont le repos hebdomadaire tombe le dimanche, la même règle produit une asymétrie que beaucoup découvrent sur leur bulletin de paie. Poser le seul lundi coûte un jour ouvrable, puisque la reprise a lieu le mardi. Poser le seul vendredi en coûte deux, le vendredi et le samedi, puisque la reprise n'intervient que le lundi et que le samedi est un jour ouvrable compris dans l'absence.
| Absence posée, salarié en repos le samedi et le dimanche | Reprise du travail | Jours ouvrables décomptés | Jours ouvrés décomptés |
|---|---|---|---|
| Le lundi seul | Mardi | 1 | 1 |
| Le vendredi seul | Lundi suivant | 2, vendredi et samedi | 1 |
| Du lundi au mercredi | Jeudi | 3 | 3 |
| Du mercredi au vendredi | Lundi suivant | 4, du mercredi au samedi | 3 |
| Une semaine complète, du lundi au vendredi | Lundi suivant | 6 | 5 |
| Deux semaines complètes | Lundi suivant | 12 | 10 |
| Quatre semaines complètes, congé principal | Lundi suivant | 24 | 20 |
Ce tableau explique à lui seul pourquoi tant d'entreprises sont passées aux jours ouvrés. Le décompte en jours ouvrables est parfaitement légal et il ne réduit pas le droit annuel, puisque cinq semaines valent trente jours ouvrables. Les deux systèmes ne sont toutefois strictement équivalents que sur des semaines complètes. Sur des absences courtes placées en fin de semaine, l'écart est réel : un salarié qui ne poserait que des vendredis isolés épuiserait ses trente jours ouvrables en quinze vendredis, contre vingt-cinq dans un système en jours ouvrés.
Vérifiez toujours la convention collective avant d'appliquer ce tableau. Une convention de branche, un accord d'entreprise ou un usage peuvent prévoir des modalités plus favorables, par exemple ne pas décompter le samedi lorsque l'absence s'achève le vendredi. Le tableau reproduit l'application littérale de la règle officielle de décompte, qui constitue le plancher, pas le plafond.
Le principe ne change pas, seule l'unité change. On décompte le premier jour ouvré d'absence, puis tous les jours ouvrés compris dans l'absence jusqu'à la reprise du travail. Le samedi et le dimanche sortent du compte, ainsi que les jours fériés chômés dans l'entreprise.
Concrètement, une semaine complète coûte cinq jours, un vendredi isolé en coûte un, un pont du jeudi au vendredi en coûte deux et quatre semaines de congé principal en coûtent vingt. Le compteur annuel de référence est de vingt-cinq jours ouvrés pour une année complète de travail, soit exactement les trente jours ouvrables de l'article L. 3141-3.
Le raisonnement « cinq jours par semaine » suppose une entreprise ouverte du lundi au vendredi. Dès que l'organisation s'écarte de ce modèle, le contrôle redevient nécessaire. Un salarié qui travaille du mardi au samedi, avec repos le dimanche et le lundi, ne peut pas se voir appliquer une grille où seuls les jours du lundi au vendredi seraient ouvrés. Son samedi est travaillé, donc ouvré pour lui. La définition officielle vise le « jour effectivement travaillé dans une entreprise », pas une semaine théorique.
La même prudence vaut pour les entreprises qui travaillent quatre jours par semaine. Cinq semaines de congé y représentent vingt jours effectivement travaillés, et non vingt-cinq. Le contrôle se fait alors sur la durée d'absence, exprimée en semaines, et non sur un nombre de jours figé.
Un salarié à temps partiel acquiert les mêmes 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif qu'un salarié à temps plein, sans proratisation. En jours ouvrés, la logique du décompte doit rester la même : c'est la durée d'absence qui se décompte, pas le nombre de jours réellement travaillés dans la semaine. Sans cela, un salarié présent trois jours par semaine consommerait trois jours pour une semaine entière de congé et disposerait, en pratique, de bien plus de cinq semaines par an. La fiche officielle ferme la porte à cette lecture : les salariés à temps partiel « ne doivent pas avoir plus de congés payés que les salariés travaillant à temps plein ».
Le calcul se fait toujours dans l'ordre légal, puis se traduit. On calcule d'abord en jours ouvrables, parce que c'est l'unité des textes, et on convertit ensuite. L'ordre inverse est la principale cause de compteurs faux.
Premier cas. Un salarié est embauché le 1er octobre 2025, la période de référence se clôt le 31 mai 2026. Il totalise huit mois de travail effectif, soit 8 × 2,5 = 20 jours ouvrables, un nombre déjà entier. Vingt jours ouvrables représentent 20 ÷ 6 = 3,33 semaines, soit 16,67 jours ouvrés, arrondis à 17 jours ouvrés.
Deuxième cas. Un salarié embauché le 1er septembre 2025 totalise neuf mois au 31 mai 2026, soit 9 × 2,5 = 22,5 jours ouvrables, portés à 23 par l'arrondi de l'article L. 3141-7. Vingt-trois jours ouvrables représentent 3,83 semaines, soit 19,17 jours ouvrés, arrondis à 20 jours ouvrés.
| Mois de travail effectif | Jours ouvrables avant arrondi | Jours ouvrables acquis, art. L. 3141-7 | Équivalent en jours ouvrés |
|---|---|---|---|
| 1 mois | 2,5 | 3 | 3 |
| 2 mois | 5 | 5 | 5 |
| 3 mois | 7,5 | 8 | 7 |
| 4 mois | 10 | 10 | 9 |
| 5 mois | 12,5 | 13 | 11 |
| 6 mois | 15 | 15 | 13 |
| 7 mois | 17,5 | 18 | 15 |
| 8 mois | 20 | 20 | 17 |
| 9 mois | 22,5 | 23 | 20 |
| 10 mois | 25 | 25 | 21 |
| 11 mois | 27,5 | 28 | 24 |
| 12 mois | 30 | 30 | 25 |
Un raccourci circule dans les tableurs de paie : diviser 2,5 par six, multiplier par cinq, et retenir 2,08 jour ouvré par mois. Ce chiffre n'est écrit dans aucun texte, et il n'est pas neutre. Sur la plupart des durées, il donne le même résultat que le calcul légal. Sur deux d'entre elles, il donne un jour de moins.
À neuf mois de travail effectif, le raccourci donne 9 × 2,08 = 18,72, arrondi à 19 jours ouvrés, alors que le calcul légal aboutit à 20. Or 19 jours ouvrés ne représentent que 3,8 semaines, soit l'équivalent de 22,8 jours ouvrables, moins que les 23 jours ouvrables réellement acquis. À onze mois, le raccourci donne 11 × 2,08 = 22,88, arrondi à 23 jours ouvrés, là où le calcul légal en donne 24 : 23 jours ouvrés valent 4,6 semaines, soit 27,6 jours ouvrables pour 28 acquis. Sur les dix autres durées, le raccourci tombe juste. La conversion doit donc toujours partir du nombre de jours ouvrables déjà arrondi, jamais d'un taux mensuel exprimé en jours ouvrés.
Oui, et c'est exactement ce que la condition « au moins égaux » sert à empêcher. Le décompte en jours ouvrés n'est pas moins favorable par nature : il l'est lorsqu'il est mal converti. Quatre situations reviennent régulièrement.
| Règle exprimée par la loi en jours ouvrables | Valeur légale | Traduction correcte en jours ouvrés | Texte |
|---|---|---|---|
| Droit annuel maximum | 30 jours ouvrables | 25 jours ouvrés | Art. L. 3141-3 C. trav. |
| Congé pris en une seule fois | 24 jours ouvrables au plus | 20 jours ouvrés au plus | Art. L. 3141-17 C. trav. |
| Fraction continue du congé principal | Au moins 12 jours ouvrables continus | Au moins 10 jours ouvrés continus | Art. L. 3141-19 C. trav. |
| Fractionnement, 6 jours et plus hors période | 2 jours ouvrables supplémentaires | 2 jours ouvrés supplémentaires | Art. L. 3141-23 C. trav. |
| Acquisition en arrêt maladie non professionnelle | 2 jours ouvrables par mois, plafond 24 | Plafond de 20 jours ouvrés | Art. L. 3141-5-1 C. trav. |
| Arrondi du nombre de jours acquis | Nombre entier immédiatement supérieur | Nombre entier immédiatement supérieur | Art. L. 3141-7 C. trav. |
La vérification se fait sur l'année, pas sur une absence isolée. Un décompte en jours ouvrés peut être plus avantageux pour un vendredi posé et strictement équivalent sur une semaine complète : ce qui compte est le total annuel et le respect de chacune des règles ci-dessus.
Non, lorsqu'il s'agit d'un jour férié chômé dans l'entreprise. La réponse découle directement de la définition officielle du jour ouvrable, qui exclut « les jours fériés habituellement non travaillés dans l'entreprise ». Un jour qui n'est pas ouvrable ne peut pas être décompté d'un compteur de jours ouvrables. Le même raisonnement vaut en jours ouvrés, puisqu'un jour férié chômé n'est pas un jour travaillé.
Les fêtes légales sont énumérées par l'article L. 3133-1 du Code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre et le jour de Noël. Onze jours au total. Parmi eux, un seul est chômé par la loi elle-même : l'article L. 3133-4 du Code du travail dispose que « le 1er mai est jour férié et chômé ». Pour les dix autres, le caractère chômé dépend de la convention collective, d'un accord ou de l'usage de l'entreprise.
La conséquence pratique est simple. Une semaine de congé qui contient un jour férié chômé consomme cinq jours ouvrables au lieu de six, et quatre jours ouvrés au lieu de cinq. Un salarié qui pose la semaine du 14 juillet 2026, un mardi, sera débité de quatre jours ouvrés et non de cinq. À l'inverse, si le jour férié est habituellement travaillé dans l'entreprise, il reste un jour ouvrable et se décompte normalement.
Un jour férié qui tombe un dimanche ne rallonge rien. Le dimanche est déjà exclu du décompte comme jour de repos hebdomadaire habituel. Sauf disposition plus favorable de la convention collective, aucun jour de récupération n'est dû de ce seul fait.
Les erreurs les plus fréquentes ne sont pas des fautes de calcul, ce sont des mélanges d'unités. Le tableau ci-dessous les classe par coût réel pour le salarié, avec le texte qui permet de les contester.
| Erreur constatée | Ce que dit le texte | Coût pour le salarié |
|---|---|---|
| Proratiser l'acquisition d'un salarié à temps partiel | L'article L. 3141-3 raisonne en mois de travail effectif, pas en heures | Proportionnel au taux d'activité : un mi-temps perdrait 15 des 30 jours ouvrables |
| Décompter le samedi dans un système annoncé en jours ouvrés | Le jour ouvré est un jour effectivement travaillé, cinq par semaine | Jusqu'à 5 jours par an |
| Convertir avec un taux mensuel de 2,08 jour ouvré | Le décompte en jours ouvrés doit garantir des droits « au moins égaux » | 1 jour à 9 mois et à 11 mois de travail effectif |
| Arrondir le nombre de jours acquis à l'entier inférieur | Art. L. 3141-7 C. trav. : nombre entier immédiatement supérieur | 1 jour par période de référence |
| Décompter un jour férié chômé tombé pendant le congé | La définition du jour ouvrable exclut les jours fériés habituellement non travaillés dans l'entreprise | 1 jour par jour férié concerné |
| Réduire à 1 jour les 2 jours de fractionnement lors de la conversion | Art. L. 3141-23 C. trav. : 2 jours ouvrables dès 6 jours pris hors période | 1 jour par période de référence |
| Ne faire acquérir aucun congé pendant un arrêt maladie non professionnelle | Art. L. 3141-5-1 C. trav. : 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 par période de référence | Jusqu'à 24 jours ouvrables, soit 20 jours ouvrés, sur une année d'arrêt |
| Ne décompter que les jours réellement travaillés en jours ouvrables | Le décompte porte sur tous les jours ouvrables compris dans l'absence | Erreur en faveur du salarié, également irrégulière |
La dernière ligne mérite d'être signalée aux employeurs autant qu'aux salariés. Un décompte trop favorable est tout aussi irrégulier qu'un décompte insuffisant, et il crée un usage difficile à supprimer ensuite. La fiche officielle rappelle d'ailleurs que les salariés à temps partiel « ne doivent pas avoir plus de congés payés que les salariés travaillant à temps plein ».
La démarche est graduelle et se règle presque toujours avant tout contentieux. Cinq étapes suffisent dans l'immense majorité des cas.
Si le contrat prend fin avant que le solde ait été soldé, les jours restants ne sont pas perdus. L'article L. 3141-28 du Code du travail énonce que le salarié « reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé », et que « l'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ». Un décompte erroné se répercute alors directement sur le solde de tout compte.
En dernier recours, le litige se porte devant le conseil de prud'hommes. L'article R. 1453-1 du Code du travail pose que « les parties se défendent elles-mêmes » et qu'« elles ont la faculté de se faire assister ou représenter ». L'article R. 1453-2 énumère les personnes habilitées : les salariés ou employeurs de la même branche d'activité, les défenseurs syndicaux, le conjoint, le partenaire de pacte civil de solidarité ou le concubin, et les avocats. L'avocat n'est donc pas obligatoire devant cette juridiction.
Pour recompter une période d'absence sans se tromper d'unité, Actav met à disposition un calculateur gratuit et sans inscription : le calcul du délai entre deux dates compte les jours calendaires, les jours ouvrables du lundi au samedi hors fériés, les jours ouvrés du lundi au vendredi hors fériés et les jours francs. C'est un outil de contrôle du calendrier, il ne remplace pas le calcul du droit acquis exposé plus haut.
Le décompte n'a de sens que si les congés sont effectivement posés, et la pose obéit à son propre calendrier. Les congés peuvent d'ailleurs être pris très tôt : l'article L. 3141-12 du Code du travail prévoit qu'ils « peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs ».
Les dates, elles, ne sont pas au choix du salarié. Selon la fiche service-public.gouv.fr, la date des départs est fixée « soit par la convention collective ou un accord collectif d'entreprise », soit, « en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur ». Ce dernier doit alors respecter les critères et le préavis de l'article L. 3141-16 du Code du travail, qui lui interdit, « sauf en cas de circonstances exceptionnelles, [de] modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue ».
| Point de calendrier | Règle applicable | Texte |
|---|---|---|
| Période de référence pour l'acquisition | Du 1er juin au 31 mai, à défaut d'accord ; 1er avril dans les professions à caisse de congés | Art. R. 3141-4 C. trav. |
| Période de prise des congés | Comprend dans tous les cas le 1er mai au 31 octobre | Art. L. 3141-13 C. trav. |
| Modification des dates par l'employeur | Impossible moins d'un mois avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles | Art. L. 3141-16 C. trav. |
| Congé pris en une seule fois | 24 jours ouvrables au maximum, soit 20 jours ouvrés | Art. L. 3141-17 C. trav. |
| Fraction continue du congé principal | Au moins 12 jours ouvrables continus entre deux repos hebdomadaires | Art. L. 3141-19 C. trav. |
| Jours supplémentaires de fractionnement | 2 jours ouvrables si 6 jours ou plus sont pris hors période, 1 jour de 3 à 5 jours | Art. L. 3141-23 C. trav. |
| Report après un arrêt maladie | Période de report de 15 mois | Art. L. 3141-19-1 C. trav. |
| Information du salarié après la reprise | Dans le mois qui suit la reprise du travail | Art. L. 3141-19-3 C. trav. |
| Action en paiement | 3 ans | Art. L. 3245-1 C. trav. |
Deux lignes de ce tableau se combinent souvent mal avec un décompte en jours ouvrés. Les jours supplémentaires de fractionnement s'apprécient sur les jours pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, et l'article L. 3141-23 du Code du travail les exprime en jours ouvrables : « Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. » Une entreprise qui compte en jours ouvrés doit convertir le seuil comme le supplément, sans réduire ni l'un ni l'autre.
Enfin, un congé sans solde ou un congé sabbatique n'obéit pas à ces règles et ne s'impute pas sur le compteur de congés payés. Les délais propres à ces demandes sont détaillés sur la page Actav consacrée au délai pour demander un congé sans solde, payé ou sabbatique.
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Trois règles suffisent à cadrer le sujet. D'abord, le droit s'acquiert en jours ouvrables : 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, 30 jours ouvrables au maximum pour une année complète (article L. 3141-3 du Code du travail). Ensuite, le décompte en jours ouvrés est autorisé mais conditionné : selon service-public.gouv.fr, « ce mode de calcul doit garantir au salarié des droits à congés au moins égaux à ceux calculés en jours ouvrables ». Enfin, l'arrondi joue toujours vers le haut, l'article L. 3141-7 portant tout résultat non entier « au nombre entier immédiatement supérieur ». Cinq semaines valent 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés : les deux écritures doivent aboutir à la même durée d'absence.
Cinq échéances rythment l'année. La période de référence court du 1er juin au 31 mai à défaut d'accord, avec un départ au 1er avril dans les professions affiliées à une caisse de congés (article R. 3141-4). La période de prise comprend dans tous les cas le 1er mai au 31 octobre (article L. 3141-13). L'employeur ne peut modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant le départ prévu, sauf circonstances exceptionnelles (article L. 3141-16). Un salarié empêché par la maladie bénéficie d'un report de quinze mois (article L. 3141-19-1), l'employeur devant l'informer de ses droits dans le mois qui suit la reprise (article L. 3141-19-3). Enfin, l'action en paiement se prescrit par trois ans (article L. 3245-1).
Quatre pièces permettent de reconstituer un compteur. Les bulletins de paie de la période de référence : l'article R. 3243-1 du Code du travail impose d'y faire figurer « les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ». Le contrat de travail et la convention collective applicable, qui indiquent l'unité de décompte retenue et les éventuelles dispositions plus favorables. Les demandes de congés et leurs validations, qui datent chaque absence. Et, après un arrêt de travail, l'information écrite que l'employeur doit délivrer dans le mois suivant la reprise sur le nombre de jours disponibles et la date limite pour les prendre (article L. 3141-19-3).
Les erreurs viennent presque toujours d'un mélange d'unités. Décompter le samedi dans un système annoncé en jours ouvrés fait perdre jusqu'à cinq jours par an. Convertir avec un taux mensuel de 2,08 jour ouvré retire un jour à neuf mois et à onze mois de travail effectif. Arrondir à l'entier inférieur contredit l'article L. 3141-7. Décompter un jour férié chômé contredit la définition même du jour ouvrable, qui exclut « les jours fériés habituellement non travaillés dans l'entreprise ». Réduire à un seul jour les deux jours de fractionnement de l'article L. 3141-23 lors de la conversion est une autre perte fréquente. Enfin, proratiser l'acquisition d'un salarié à temps partiel est l'erreur la plus coûteuse, l'article L. 3141-3 raisonnant en mois de travail effectif et non en heures.
La démarche est graduelle. Commencez par une demande écrite de correction, calcul à l'appui, adressée au service des ressources humaines ou à l'employeur. Conservez la réponse, qui fixe sa position. Si le désaccord persiste, les représentants du personnel et l'inspection du travail peuvent être saisis. En dernier recours, le conseil de prud'hommes tranche : selon l'article R. 1453-1 du Code du travail, « les parties se défendent elles-mêmes » et « ont la faculté de se faire assister ou représenter ». L'action en paiement se prescrit par trois ans (article L. 3245-1). Si le contrat est déjà rompu, les jours non pris donnent lieu à une indemnité compensatrice due « que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur » (article L. 3141-28).
Non, ce n'est jamais obligatoire. Une erreur de décompte se corrige le plus souvent par un courrier documenté, sans intervention extérieure. Devant le conseil de prud'hommes lui-même, l'article R. 1453-1 du Code du travail prévoit que « les parties se défendent elles-mêmes », et l'article R. 1453-2 ouvre l'assistance ou la représentation aux salariés et employeurs de la même branche, aux défenseurs syndicaux, au conjoint, au partenaire de pacte civil de solidarité ou au concubin, et aux avocats. Le recours à un professionnel se justifie surtout lorsque le litige porte sur plusieurs années, se combine avec une rupture du contrat ou soulève une question d'interprétation de la convention collective.
Quatre étapes, toujours dans cet ordre. Un, délimiter la période de référence, du 1er juin au 31 mai à défaut d'accord (article R. 3141-4). Deux, compter les mois de travail effectif, sachant que « les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail » valent un mois (article L. 3141-4). Trois, appliquer 2,5 jours ouvrables par mois puis l'arrondi au nombre entier immédiatement supérieur (articles L. 3141-3 et L. 3141-7). Quatre, convertir en jours ouvrés en divisant par six pour obtenir des semaines, en multipliant par cinq et en arrondissant au supérieur, puis vérifier que le résultat n'est pas inférieur au droit exprimé en jours ouvrables. Exemple : neuf mois donnent 22,5 jours ouvrables, portés à 23, soit 20 jours ouvrés.
Vingt-cinq jours ouvrés, soit cinq semaines. L'article L. 3141-3 du Code du travail fixe le droit à « deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif », la durée totale ne pouvant « excéder trente jours ouvrables ». La fiche officielle traduit ces trente jours ouvrables en « 5 semaines » pour une année complète de travail. Dans une entreprise ouverte du lundi au vendredi, cinq semaines représentent vingt-cinq jours ouvrés. Le chiffre change si l'organisation du travail est différente : dans une entreprise qui travaille quatre jours par semaine, cinq semaines valent vingt jours effectivement travaillés. C'est la durée d'absence, exprimée en semaines, qui reste la référence.
Six en jours ouvrables, cinq en jours ouvrés, pour la même absence. Le décompte porte sur « le 1er jour de départ en congé » puis sur « tous les jours ouvrables inclus dans la période d'absence jusqu'à la reprise du travail », selon la fiche service-public.gouv.fr. Une absence du lundi au vendredi avec reprise le lundi suivant inclut donc le samedi, qui est un jour ouvrable : six jours sont décomptés. Le même congé compté en jours ouvrés en consomme cinq. Il n'y a pas de perte, puisque le compteur de départ n'est pas le même : 30 jours ouvrables d'un côté, 25 jours ouvrés de l'autre, soit cinq semaines dans les deux cas.
Oui en jours ouvrables, non en jours ouvrés. Le jour ouvrable « correspond à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l'entreprise ». Le samedi n'est donc pas exclu du décompte du seul fait qu'il n'est pas travaillé : il l'est uniquement s'il constitue le jour de repos hebdomadaire, ce qui est le cas dans les entreprises dont le repos hebdomadaire est fixé au samedi. En pratique, une absence limitée au vendredi avec reprise le lundi consomme deux jours ouvrables, vendredi et samedi. Le même congé compté en jours ouvrés n'en consomme qu'un. Une convention collective peut prévoir mieux : elle prime lorsqu'elle est plus favorable.
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