Doit-on signer un solde de tout compte ? Non. Aucun texte n'impose au salarié de signer le reçu que lui remet son employeur. La fiche officielle service-public.gouv.fr, vérifiée le 30 janvier 2026, répond « le salarié n'
Doit-on signer un solde de tout compte ? Non. Aucun texte n'impose au salarié de signer le reçu que lui remet son employeur. La fiche officielle service-public.gouv.fr, vérifiée le 30 janvier 2026, répond « le salarié n'a pas l'obligation de signer le reçu pour solde de tout compte » et ajoute que « l'employeur ne peut pas refuser de verser les sommes au salarié au motif qu'il n'a pas signé le reçu ». La signature du solde de tout compte n'est donc jamais la condition du versement. Ce qu'elle change, c'est le calendrier : signé, le reçu peut être dénoncé par lettre recommandée pendant six mois (articles L. 1234-20 et D. 1234-8 du Code du travail), après quoi il devient libératoire pour l'employeur, mais uniquement pour les sommes qui y sont mentionnées. Non signé, il ne déclenche aucun délai de six mois : restent les prescriptions ordinaires, trois ans pour un rappel de salaire et douze mois pour une action portant sur la rupture.
Sur Actav (actav.fr), retrouvez des modèles rédigés par avocat dans la bibliothèque de modèles.Le dernier jour du contrat, l'employeur tend une feuille et un stylo. Le document s'appelle reçu pour solde de tout compte, et beaucoup de salariés le signent sans le lire, persuadés que le virement en dépend. C'est faux. La signature ne déclenche pas le paiement : elle déclenche un compte à rebours de six mois au terme duquel les sommes listées ne peuvent plus être discutées.
Cette page répond dans l'ordre aux questions qui se posent ce jour-là. Doit-on signer un solde de tout compte, le document est-il obligatoire, que produit exactement la signature, faut-il signer avant d'être payé, que vaut un reçu non signé, la mention « sous réserve » protège-t-elle, comment dénoncer dans les six mois, et que vérifier ligne à ligne avant de tracer son nom. Chaque règle citée renvoie au texte en vigueur sur Légifrance ou sur code.travail.gouv.fr, ou à la fiche officielle de l'administration.
Le Code du travail consacre au sujet un seul article de fond, et il ne parle jamais d'obligation de signer. L'article L. 1234-20 du Code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2008, tient en deux phrases : « Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. »
Lisez bien la construction : le texte impose à l'employeur d'établir un inventaire, il organise la contestation du reçu, il fixe le point de départ du délai à la signature. Il n'écrit nulle part que le salarié doit signer. La fiche officielle « Solde de tout compte » de service-public.gouv.fr, vérifiée le 30 janvier 2026, le confirme en une ligne : « le salarié n'a pas l'obligation de signer le reçu pour solde de tout compte ».
Les deux textes réglementaires qui complètent l'article L. 1234-20 ne créent pas davantage d'obligation à la charge du salarié. Ils encadrent la forme du document et celle de la contestation.
Aucune sanction n'est attachée au refus de signer. Le refus n'est ni une faute, ni un motif de retenue, ni une condition de délivrance des documents de fin de contrat. La fiche officielle est explicite sur la conséquence financière : « l'employeur ne peut pas refuser de verser les sommes au salarié au motif qu'il n'a pas signé le reçu ».
Non. L'obligation de signer le solde de tout compte n'existe dans aucun texte, et la réponse de l'administration ne souffre pas d'exception liée au type de contrat ou au motif de départ. La même fiche rappelle en effet que « l'employeur doit remettre au salarié un solde de tout compte, quels que soient la nature du contrat de travail (CDI, CDD…) et le motif de la rupture ». L'obligation est de son côté à lui, pas du vôtre.
Une précision de vocabulaire évite bien des malentendus au moment du départ. Le document se compose en réalité de deux choses : le solde de tout compte, qui est l'inventaire des sommes, et le reçu, qui est la signature par laquelle le salarié reconnaît les avoir perçues. Vous pouvez parfaitement recevoir l'inventaire et l'argent sans donner le reçu.
Rien ne l'impose non plus. Aucun délai n'est fixé pour signer, et l'employeur ne peut pas transformer la remise du document en signature immédiate. Vous pouvez emporter le document, recompter chaque ligne, le faire relire, et revenir plus tard. La fiche officielle précise d'ailleurs que « l'employeur n'a pas l'obligation d'envoyer au salarié le solde de tout compte. Ce document est quérable, c'est-à-dire que l'employeur doit le tenir à la disposition du salarié ».
Attention toutefois à un effet de bord. Différer la signature ne gèle pas les autres délais. L'article L. 1471-1 du Code du travail prévoit que « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture », et ces douze mois courent que le reçu soit signé ou non.
Il faut séparer deux questions que le langage courant confond. Le document est obligatoire, la signature ne l'est pas. Autrement dit, l'employeur doit produire l'inventaire et vous en remettre un exemplaire, tandis que vous restez libre d'y apposer ou non votre nom.
La fiche officielle énumère ce que l'inventaire doit contenir : un « inventaire précis des sommes versées au salarié », qui recense notamment les indemnités de licenciement, le salaire du mois en cours, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité compensatrice de préavis. Un document qui se contenterait d'un total global, sans détail poste par poste, ne remplit pas cette fonction d'inventaire.
| Ce qui est en jeu | Obligatoire ? | À la charge de qui | Texte ou source |
|---|---|---|---|
| Établir le solde de tout compte et l'inventaire des sommes | Oui | Employeur | Art. L. 1234-20 C. trav. |
| Établir le reçu en double exemplaire et en remettre un au salarié | Oui | Employeur | Art. D. 1234-7 C. trav. |
| Verser les sommes dues à la rupture | Oui, indépendamment de la signature | Employeur | Fiche service-public.gouv.fr F86 |
| Signer le reçu | Non | Décision libre du salarié | Fiche service-public.gouv.fr F86 |
| Dénoncer le reçu par lettre recommandée | Non, mais c'est la seule forme prévue | Salarié | Art. D. 1234-8 C. trav. |
Trois autres documents suivent la même logique : ils sont dus, et votre signature du reçu n'y change rien. Le certificat de travail, d'abord, que l'article L. 1234-19 du Code du travail impose de délivrer « à l'expiration du contrat de travail », et dont l'article D. 1234-6 limite le contenu « exclusivement » à la date d'entrée et de sortie et à la nature des emplois occupés. L'attestation destinée à France Travail, ensuite : l'article R. 1234-9 du Code du travail, en vigueur depuis le 1er juillet 2024, oblige l'employeur à délivrer « les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations » et à les transmettre « sans délai » à l'opérateur. L'état récapitulatif d'épargne salariale, enfin, prévu par l'article L. 3341-7 du Code du travail pour « tout bénéficiaire quittant l'entreprise ».
La signature produit un seul effet, mais il est puissant, et il est encadré par deux limites que l'article L. 1234-20 pose dans la même phrase. L'effet, c'est l'effet libératoire : passé six mois, l'employeur est libéré. Les limites, ce sont le délai de six mois et la restriction « pour les sommes qui y sont mentionnées ».
Cette restriction est la clé de tout. Ce qui ne figure pas sur le reçu n'est jamais couvert. Une prime conventionnelle oubliée, des heures supplémentaires non déclarées, un rappel de salaire : rien de tout cela ne devient inattaquable parce que le salarié a signé un document qui n'en parlait pas.
Le modèle officiel de reçu pour solde de tout compte publié par l'administration, vérifié le 18 juin 2026, dit exactement ce que le salarié signe. La formule est la suivante : « Je [soussigné(e)] [Prénom et nom du salarié] reconnais avoir reçu de mon employeur pour solde de tout compte, les sommes inscrites ci-dessus. » Le modèle poursuit en rappelant au salarié son droit de contestation : « Il me sera possible de dénoncer ce reçu, pour les sommes qui y sont mentionnées, dans les 6 mois qui suivent sa signature. » Il se termine par la règle du double : « Le présent reçu est établi en double exemplaire. Un des exemplaires est remis au salarié. »
La signature vaut donc reconnaissance d'avoir reçu les sommes listées. Elle ne vaut pas renonciation à un droit, elle ne vaut pas approbation des calculs de l'employeur, et elle ne vaut certainement pas quitus général sur toute la relation de travail. Elle ouvre simplement une fenêtre de six mois au terme de laquelle les lignes du document ne se rediscutent plus.
| Situation du reçu | Effet libératoire pour l'employeur | Délai pour contester une somme inscrite sur le reçu | Délai pour réclamer une somme absente du reçu |
|---|---|---|---|
| Signé, non dénoncé | Acquis au bout de 6 mois | 6 mois à compter de la date de signature | Prescription ordinaire (3 ans pour le salaire) |
| Signé, puis dénoncé par lettre recommandée dans les 6 mois | Aucun | Prescription ordinaire | Prescription ordinaire |
| Non signé | Aucun | Prescription ordinaire | Prescription ordinaire |
Exemple chiffré, à titre d'illustration. Une salariée signe le 13 août 2026 un reçu qui mentionne 1 850 € de salaire, 620 € d'indemnité compensatrice de congés payés et 2 400 € d'indemnité compensatrice de préavis. En janvier 2027, elle s'aperçoit que la prime d'ancienneté de 300 € prévue par sa convention collective n'a jamais été versée. Cette prime ne figure pas sur le reçu : l'effet libératoire ne la couvre pas, et l'action en paiement du salaire reste ouverte trois ans en application de l'article L. 3245-1 du Code du travail. En revanche, si elle veut discuter le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés, qui est inscrite sur le reçu, c'est le délai de six mois qui s'applique : il lui reste jusqu'au 13 février 2027 pour dénoncer le reçu par lettre recommandée.
Le texte de l'article L. 3245-1 mérite d'être connu, car il fixe aussi l'assiette de la demande : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Non, et c'est probablement le point le plus utile de cette page. La pratique consistant à conditionner le virement à la signature du reçu n'a aucun fondement légal. La fiche officielle le dit en une phrase : « l'employeur ne peut pas refuser de verser les sommes au salarié au motif qu'il n'a pas signé le reçu ».
La raison tient à l'origine des sommes. Elles sont dues par l'effet du contrat et de la loi, pas par l'effet du reçu. Le salaire du mois en cours est dû parce que le travail a été fourni. L'indemnité compensatrice de congés payés est due parce que l'article L. 3141-28 du Code du travail le prévoit « que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ». L'indemnité compensatrice de préavis est due, sauf faute grave, parce que l'article L. 1234-5 du Code du travail l'attache au préavis non exécuté. Le reçu, lui, arrive après : il constate un paiement, il ne le déclenche pas.
Le droit de la paie confirme cette logique sur un terrain voisin. L'article L. 3243-2 du Code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, interdit à l'employeur d'exiger la moindre formalité de signature au-delà de la simple reconnaissance du montant net : « Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. »
Trois étapes, dans cet ordre, sans attendre.
Un solde de tout compte non signé ne produit aucun effet libératoire. La démonstration tient à la lettre du texte : l'article L. 1234-20 fait courir les six mois « à compter de sa signature ». Sans signature, il n'y a pas de point de départ, donc pas de délai de six mois, donc pas de libération de l'employeur au bout de six mois.
Ne pas signer le solde de tout compte ne vous prive de rien. Les sommes restent dues, le document vous est remis en un exemplaire au titre de l'article D. 1234-7, et le certificat de travail comme l'attestation France Travail suivent leur cours. Ce que vous conservez, ce sont les délais de droit commun, qui sont plus longs que six mois pour la plupart des demandes.
| Point de comparaison | Reçu signé | Reçu non signé |
|---|---|---|
| Versement des sommes dues | Dû | Dû, à l'identique |
| Remise d'un exemplaire au salarié | Oui (art. D. 1234-7) | Oui (art. D. 1234-7) |
| Certificat de travail et attestation France Travail | Dus | Dus, à l'identique |
| Délai pour contester une somme inscrite | 6 mois à compter de la signature | Prescription ordinaire |
| Rappel de salaire ou prime oubliée | 3 ans (art. L. 3245-1) | 3 ans (art. L. 3245-1) |
| Action portant sur la rupture | 12 mois (art. L. 1471-1) | 12 mois (art. L. 1471-1) |
L'avantage est simple et unique : vous ne déclenchez pas le compte à rebours de six mois. C'est appréciable quand le calcul vous paraît douteux, quand la convention collective n'a manifestement pas été appliquée, ou quand vous n'avez pas eu le temps de comparer le reçu avec vos douze derniers bulletins de paie.
La limite tient à ce que le refus de signer ne règle rien à lui seul. Il ne suspend pas les douze mois de l'article L. 1471-1 pour contester la rupture. Il ne vaut pas mise en demeure. Il n'oblige pas l'employeur à recalculer quoi que ce soit. Si une somme manque, c'est une réclamation écrite qu'il faut envoyer, et non un simple silence. La règle vaut d'ailleurs dans les deux sens : ne pas signer protège du délai de six mois, mais seule une démarche active récupère l'argent.
Gardez la trace de ce qui vous a été remis. Photographiez ou photocopiez le reçu avant de quitter les lieux, même si vous ne le signez pas, et conservez l'exemplaire que l'article D. 1234-7 impose de vous donner. En cas de discussion, c'est ce document qui permet de démontrer quelles sommes avaient été inscrites, et surtout lesquelles ne l'étaient pas.
La pratique est répandue : ajouter à la main, à côté de sa signature, une formule du type « sous réserve de mes droits ». Elle mérite d'être regardée de près, car le droit ne l'organise pas.
Deux constats se tirent des sources officielles. D'abord, aucun texte ne prévoit cette mention. Ni l'article L. 1234-20, ni l'article D. 1234-7, ni l'article D. 1234-8 n'y font la moindre allusion. Ensuite, le modèle officiel de reçu publié par l'administration et vérifié le 18 juin 2026 n'en comporte aucune : il se limite à la formule de reconnaissance, au rappel du délai de six mois et à la mention du double exemplaire.
Conséquence pratique : la mention « sous réserve » n'est pas une dénonciation. La seule forme de contestation que le code prévoit est celle de l'article D. 1234-8, la lettre recommandée, dans le délai de six mois de l'article L. 1234-20. Une réserve manuscrite ne remplace pas cet envoi et ne prolonge aucun délai.
Cela ne veut pas dire qu'elle est inutile. Elle laisse une trace datée d'un désaccord exprimé le jour même, ce qui a une valeur dans une négociation. Mais elle ne doit jamais tenir lieu de démarche : si vous signez sous réserve, envoyez la lettre recommandée dans la foulée, sans attendre la fin des six mois.
| Ce que vous faites au moment de la remise | Le délai de 6 mois court-il ? | Est-ce une contestation valable au sens du code ? |
|---|---|---|
| Vous signez sans rien ajouter | Oui, dès la signature | Non, il faut encore dénoncer par lettre recommandée |
| Vous signez en ajoutant « sous réserve de mes droits » | Oui, dès la signature | Non, aucun texte n'attache d'effet à cette mention |
| Vous ne signez pas | Non | Sans objet, l'effet libératoire ne peut pas naître |
| Vous signez puis envoyez une lettre recommandée dans les 6 mois | Oui, mais la dénonciation l'interrompt | Oui (art. D. 1234-8) |
La dénonciation est l'acte par lequel le salarié fait savoir à son ancien employeur qu'il conteste le reçu qu'il a signé. Elle obéit à deux règles, une de forme et une de délai, et toutes deux sont brèves. La forme : « Le reçu pour solde de tout compte est dénoncé par lettre recommandée » (article D. 1234-8). Le délai : six mois « qui suivent sa signature » (article L. 1234-20). La fiche officielle résume la marche à suivre du côté du salarié : « il doit dénoncer le reçu pour solde de tout compte en envoyant une lettre RAR à l'employeur ».
| Ce que vous réclamez | Délai | Point de départ | Texte |
|---|---|---|---|
| Une somme inscrite sur un reçu que vous avez signé | 6 mois | Date de signature du reçu | Art. L. 1234-20 C. trav. |
| Un rappel de salaire, une prime, des heures supplémentaires | 3 ans | Jour où vous avez connu ou auriez dû connaître les faits | Art. L. 3245-1 C. trav. |
| Une action portant sur la rupture du contrat | 12 mois | Notification de la rupture | Art. L. 1471-1 C. trav. |
| Une action portant sur l'exécution du contrat | 2 ans | Jour où vous avez connu ou auriez dû connaître les faits | Art. L. 1471-1 C. trav. |
Un point technique surprend souvent, et il vaut la peine d'être posé clairement : le délai de six mois du reçu n'est pas absorbé par les délais plus longs. Le troisième alinéa de l'article L. 1471-1 du Code du travail réserve expressément « les délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8 ». Un reçu signé et non dénoncé produit donc bien son effet libératoire au bout de six mois, y compris pour des sommes de nature salariale, dès lors qu'elles sont inscrites dessus. La prescription de trois ans de l'article L. 3245-1 conserve en revanche toute sa place pour ce qui n'y figure pas.
Si la lettre reste sans effet, la voie contentieuse est le conseil de prud'hommes. La fiche officielle « Saisir le conseil de prud'hommes (CPH) », vérifiée le 3 mars 2026, indique qu'il faut « régler un timbre fiscal de 50 € pour introduire votre demande en justice », sauf pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, et que l'avocat n'est pas imposé : « vous pouvez vous présenter seul à l'audience du conseil de prud'hommes ».
Non, évidemment, et la vérification prend moins de temps qu'on ne le croit. Six postes reviennent presque toujours, chacun avec sa règle de calcul. Comparez la ligne du reçu avec le calcul, et notez tout écart avant de décider de signer.
Exemple chiffré, à titre d'illustration. Un salarié licencié pour insuffisance professionnelle compte trois ans d'ancienneté et un salaire de référence de 2 400 €. Son indemnité légale de licenciement s'établit à 2 400 € × 1/4 × 3, soit 1 800 €. Si le reçu affiche 1 200 €, l'écart de 600 € se voit en une minute et justifie soit de ne pas signer, soit de dénoncer le reçu dans les six mois. Notre simulateur gratuit de calcul de l'indemnité de licenciement applique ces tranches et détaille le résultat palier par palier.
Ces montants sont des planchers légaux. La convention collective, le contrat de travail ou un usage peuvent prévoir plus favorable, et le salaire de référence dépend des primes réellement versées. Vérifiez toujours la convention collective applicable à l'entreprise avant de conclure qu'une ligne du reçu est juste.
Elles se ressemblent d'un dossier à l'autre, et elles coûtent toutes du temps ou de l'argent.
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Non, la signature est facultative. La fiche officielle service-public.gouv.fr, vérifiée le 30 janvier 2026, répond que « le salarié n'a pas l'obligation de signer le reçu pour solde de tout compte » et précise que « l'employeur ne peut pas refuser de verser les sommes au salarié au motif qu'il n'a pas signé le reçu ». Le Code du travail ne prévoit d'ailleurs aucune sanction en cas de refus. Ce que la signature change, c'est le délai de contestation : l'article L. 1234-20 fait courir six mois « à compter de sa signature », au terme desquels le reçu devient libératoire pour l'employeur, mais seulement pour les sommes qui y sont mentionnées.
Oui pour l'employeur, non pour la signature du salarié. La fiche officielle indique que « l'employeur doit remettre au salarié un solde de tout compte, quels que soient la nature du contrat de travail (CDI, CDD…) et le motif de la rupture ». L'article L. 1234-20 du Code du travail lui impose d'établir « l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail », et l'article D. 1234-7 d'en établir un double dont « l'un des exemplaires est remis au salarié ». Le document est quérable : l'employeur doit le tenir à disposition, il n'a pas l'obligation de l'envoyer.
Trois règles suffisent à tout comprendre. Première règle, la signature est libre : aucun texte ne l'impose et le paiement n'en dépend pas. Deuxième règle, la signature ouvre un délai de six mois pour dénoncer le reçu, délai « au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées » selon l'article L. 1234-20 du Code du travail. Troisième règle, l'effet libératoire est strictement limité aux lignes inscrites sur le document : une prime, un rappel de salaire ou des heures supplémentaires qui n'y figurent pas restent réclamables dans le délai de trois ans de l'article L. 3245-1.
Quatre délais, avec quatre points de départ différents. Six mois pour dénoncer un reçu signé, à compter de la date de signature (article L. 1234-20). Trois ans pour une action en paiement du salaire, à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits, la demande pouvant porter sur les trois années précédant la rupture (article L. 3245-1). Douze mois pour une action portant sur la rupture du contrat, à compter de la notification (article L. 1471-1). Deux ans pour une action portant sur l'exécution du contrat, même article. Aucun délai n'est fixé pour signer le reçu lui-même.
Ceux qui permettent de recompter, et ceux que l'employeur doit remettre. Pour recompter : les douze derniers bulletins de paie, le contrat de travail et ses avenants, la convention collective applicable, le décompte des congés et des RTT, la lettre de rupture. À réclamer au même moment : le certificat de travail, dont l'article D. 1234-6 du Code du travail limite le contenu « exclusivement » aux dates d'entrée et de sortie et à la nature des emplois occupés, l'attestation destinée à France Travail que l'article R. 1234-9 impose de transmettre « sans délai » à l'opérateur, le dernier bulletin de paie (article L. 3243-2) et, s'il existe de l'épargne salariale, l'état récapitulatif de l'article L. 3341-7.
Rien, jusqu'au tribunal. Le solde de tout compte est remis gratuitement, refuser de le signer ne coûte rien, et le versement des sommes ne dépend d'aucun paiement du salarié. La dénonciation revient au prix d'une lettre recommandée avec avis de réception, au tarif postal du jour de l'envoi. Si le litige va devant le juge, la fiche officielle « Saisir le conseil de prud'hommes (CPH) », vérifiée le 3 mars 2026, indique qu'il faut « régler un timbre fiscal de 50 € pour introduire votre demande en justice », sauf pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. L'avocat reste facultatif : « vous pouvez vous présenter seul à l'audience du conseil de prud'hommes ».
Cinq erreurs reviennent sans cesse. Signer en croyant que le virement en dépend, alors que l'employeur ne peut pas subordonner le versement à la signature. Repartir sans son exemplaire, que l'article D. 1234-7 impose pourtant de remettre. Se contenter d'une mention « sous réserve », qui n'est pas la dénonciation prévue par l'article D. 1234-8. Attendre la fin des six mois pour écrire, alors que le délai court depuis la signature. Oublier enfin que l'action portant sur la rupture se prescrit par douze mois à compter de la notification (article L. 1471-1), que le reçu ait été signé ou non.
Il ne libère l'employeur de rien. L'article L. 1234-20 du Code du travail fait courir le délai de six mois « à compter de sa signature ». Faute de signature, il n'existe pas de point de départ, donc pas d'effet libératoire. Les sommes restent dues à l'identique, l'exemplaire du reçu doit vous être remis en application de l'article D. 1234-7, et les prescriptions ordinaires s'appliquent : trois ans pour un rappel de salaire (article L. 3245-1), douze mois pour une action portant sur la rupture et deux ans pour une action portant sur l'exécution du contrat (article L. 1471-1).
Rien ne l'interdit, mais rien ne lui donne d'effet. Aucun des trois textes applicables, les articles L. 1234-20, D. 1234-7 et D. 1234-8 du Code du travail, ne mentionne la formule « sous réserve », et le modèle officiel de reçu publié par l'administration, vérifié le 18 juin 2026, n'en comporte pas. La signature assortie d'une réserve reste une signature : elle fait courir les six mois. Pour contester utilement, il faut la dénonciation par lettre recommandée de l'article D. 1234-8. Le plus sûr est donc soit de ne pas signer, soit de signer et d'envoyer la lettre recommandée dans la foulée.
Par lettre recommandée, dans les six mois de la signature. L'article D. 1234-8 du Code du travail énonce que « le reçu pour solde de tout compte est dénoncé par lettre recommandée », et la fiche officielle précise que le salarié « doit dénoncer le reçu pour solde de tout compte en envoyant une lettre RAR à l'employeur ». La lettre identifie le reçu par sa date, indique expressément qu'il est dénoncé, liste les sommes contestées poste par poste et chiffre la demande. Conservez la copie, la preuve de dépôt et l'avis de réception : ce dossier sert de base à une saisine du conseil de prud'hommes si l'employeur ne régularise pas.
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