Licenciement abandon de poste chomage : depuis 2023, l'abandon vaut démission présumée après 15 jours et prive de l'ARE. Exceptions, recours, délais.
Licenciement abandon de poste chomage : la réponse a changé le 19 avril 2023. Depuis cette date, l'employeur qui met le salarié en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, sans obtenir de reprise, peut le considérer comme démissionnaire. C'est la présomption de démission de l'article L. 1237-1-1 du Code du travail, et le délai laissé au salarié ne peut pas être inférieur à quinze jours. Le service public l'écrit sans détour : le salarié devenu démissionnaire de cette façon « n'est en principe pas indemnisé » par France Travail. Deux situations conservent le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi : celle du salarié réellement licencié, parce que l'employeur a choisi la voie disciplinaire plutôt que la présomption, et celle du salarié qui fait tomber la présomption devant le conseil de prud'hommes, saisi directement en bureau de jugement, lequel statue dans un délai d'un mois.
Sur Actav (actav.fr), retrouvez des modèles rédigés par avocat dans la bibliothèque de modèles.Pendant longtemps, l'abandon de poste avait un débouché connu de tous : le salarié cessait de venir, l'employeur finissait par engager une procédure disciplinaire, et la rupture prenait la forme d'un licenciement. Comme tout licenciement, elle ouvrait droit au chômage. La loi du 21 décembre 2022 a coupé ce circuit en créant une présomption de démission. Or une démission n'ouvre en principe aucun droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Licenciement abandon de poste chomage : ce guide suit l'ordre des questions réelles, à savoir ce que dit exactement la nouvelle loi, les deux voies encore ouvertes à l'employeur, le délai à respecter, le contenu de la mise en demeure et la façon d'y répondre, le sort du chômage dans chaque cas, les motifs qui font tomber la présomption, les risques encourus, les règles propres à l'intérim et à la fonction publique, enfin la contestation devant le conseil de prud'hommes. Chaque règle citée renvoie au texte en vigueur sur Légifrance ou à la fiche officielle de l'administration.
Jusqu'en 2022, le Code du travail ne définissait pas l'abandon de poste et n'en tirait aucune conséquence particulière. L'employeur confronté à un salarié qui ne venait plus n'avait qu'une porte de sortie : engager une procédure de licenciement, et donc décider lui-même de la rupture. La loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi a inversé cette logique en créant l'article L. 1237-1-1 du Code du travail.
Le texte est court et il vaut d'être lu en entier. L'article L. 1237-1-1 du Code du travail énonce que « le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai ». Le deuxième alinéa ouvre le recours : « Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud'hommes. L'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. » Le troisième alinéa renvoie à un décret le soin de fixer le délai minimal.
Ce décret est le décret n° 2023-275 du 17 avril 2023, qui a créé l'article R. 1237-13 du Code du travail, en vigueur depuis le 19 avril 2023. C'est lui qui fixe le plancher de quinze jours et qui dresse la liste des motifs légitimes. La présomption de démission n'a donc rien d'automatique : elle suppose une procédure écrite, un délai et une absence de réponse.
| Conséquence de l'abandon de poste | Avant le 19 avril 2023 | Depuis le 19 avril 2023 |
|---|---|---|
| Texte applicable | Aucun texte spécifique | Art. L. 1237-1-1 et R. 1237-13 C. trav. |
| Voie possible pour rompre le contrat | Procédure de licenciement uniquement | Présomption de démission, après mise en demeure |
| Auteur de la rupture | L'employeur | Le salarié, présumé démissionnaire |
| Délai minimal imposé | Délais de la procédure disciplinaire | 15 jours au minimum après la mise en demeure |
| Allocation d'aide au retour à l'emploi | Oui, la rupture venait de l'employeur | Non en principe, la rupture est une démission |
Le dispositif a été attaqué. Le Conseil d'État, dans sa décision du 18 décembre 2024 n° 473640, a rejeté les recours dirigés contre le décret du 17 avril 2023 et jugé que « les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent ». Il a en revanche constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la foire aux questions publiée par le ministère du travail, celle-ci ayant été « mise en ligne sur le site internet du ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion le 18 avril 2023 » puis « retirée en juin 2023 ». Le décret tient donc. Le commentaire administratif, lui, n'a pas disparu : la décision relève qu'une nouvelle version de la foire aux questions a été remise en ligne depuis, mais qu'« elle ne reprend pas les mentions dont la légalité est contestée ».
Licenciement abandon de poste chomage : tout se joue sur le choix de l'employeur, et c'est ce choix qui décide du droit à l'allocation. Le décret le laisse entendre dès sa première phrase : l'article R. 1237-13 vise « l'employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l'article L. 1237-1-1 ». La présomption est présentée comme un outil que l'employeur actionne, pas comme une conséquence automatique de l'absence.
L'employeur envoie la mise en demeure, fixe un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, et attend. Si le salarié ne reprend pas et n'invoque aucun motif légitime, il est présumé avoir démissionné à l'expiration du délai. La fiche officielle « Qu'est-ce qu'un abandon de poste par un salarié dans le secteur privé ? », vérifiée le 6 août 2026, le formule ainsi : « Si le salarié ne reprend pas son poste dans ce délai, l'abandon de poste peut être considéré comme une démission par l'employeur. » Le verbe « peut » n'est pas anodin.
L'autre voie reste la procédure de licenciement pour motif personnel disciplinaire, celle qui existait avant 2023. Elle obéit à un calendrier serré. L'article L. 1332-4 du Code du travail pose qu'« aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ». L'article L. 1232-2 du Code du travail impose une convocation à entretien préalable « par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge » et pose que l'entretien « ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre ». L'article L. 1232-6 interdit d'expédier la lettre de licenciement « moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable », et l'article L. 1332-2 ajoute que la sanction « ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ».
Si la faute grave est retenue, elle coûte cher au salarié. L'article L. 1234-1 du Code du travail ouvre le droit au préavis « lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave », et l'article L. 1234-9 du Code du travail réserve l'indemnité de licenciement au salarié qui compte huit mois d'ancienneté « sauf en cas de faute grave ». En revanche, la rupture reste décidée par l'employeur, et c'est ce qui change tout pour l'assurance chômage.
Le point est discuté depuis 2023, car la foire aux questions du ministère du travail avait soutenu une lecture plus stricte avant d'être retirée en juin 2023. Le Conseil d'État ne l'a pas tranché : sa décision du 18 décembre 2024 se borne à juger que le décret n'avait pas, « à peine d'illégalité, à préciser si la procédure de licenciement peut [...] être engagée par l'employeur quand les conditions du premier alinéa de l'article L. 1237-1-1 du code du travail sont remplies ». La question reste donc ouverte, et la prudence commande à l'employeur de motiver son choix par écrit et au salarié de conserver toutes les pièces.
| Point de comparaison | Présomption de démission | Licenciement pour faute grave |
|---|---|---|
| Texte de référence | Art. L. 1237-1-1 et R. 1237-13 C. trav. | Art. L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1332-2 et L. 1332-4 C. trav. |
| Formalité de départ | Mise en demeure de reprendre le poste | Convocation à un entretien préalable |
| Délai clé | 15 jours au minimum | 2 mois pour agir, 5 jours ouvrables avant l'entretien |
| Auteur de la rupture | Le salarié, par présomption | L'employeur |
| Préavis | Préavis de démission dû par le salarié | Aucun préavis (art. L. 1234-1) |
| Indemnité de licenciement | Non, il n'y a pas de licenciement | Non en cas de faute grave (art. L. 1234-9) |
| Indemnité compensatrice de congés payés | Oui | Oui |
| Allocation d'aide au retour à l'emploi | Non en principe | Oui, sous conditions |
Quinze jours au minimum, et pas un jour de moins. Le dernier alinéa de l'article R. 1237-13 est formel : « Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1237-1-1 ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa. » La fiche officielle précise l'unité de compte : ce délai « ne peut pas être inférieur à 15 jours calendaires ». Les samedis, dimanches et jours fériés comptent donc.
Deux détails changent le calcul. Le point de départ n'est pas la date d'envoi de la lettre mais sa date de présentation au salarié, c'est-à-dire le passage du facteur ou la remise en main propre contre décharge. Et quinze jours est un plancher : l'employeur reste libre de laisser vingt ou trente jours, jamais moins de quinze.
Exemple de calendrier, à titre d'illustration. Une mise en demeure présentée le lundi 7 septembre 2026 avec le délai minimal fait courir quinze jours calendaires. Le salarié doit avoir repris son poste ou justifié son absence au plus tard le mardi 22 septembre 2026. Au-delà, la présomption de démission joue et la rupture est réputée intervenue à cette date.
| Étape | Délai applicable | Texte ou source |
|---|---|---|
| Point de départ du délai | Date de présentation de la mise en demeure | Art. R. 1237-13 C. trav. |
| Délai laissé au salarié pour reprendre | 15 jours calendaires au minimum | Art. R. 1237-13 C. trav. |
| Réponse du salarié invoquant un motif légitime | Dans la réponse à la mise en demeure | Art. R. 1237-13 C. trav. |
| Engagement d'une procédure disciplinaire | 2 mois à compter de la connaissance des faits | Art. L. 1332-4 C. trav. |
| Jugement sur la contestation de la présomption | 1 mois à compter de la saisine | Art. L. 1237-1-1 C. trav. |
| Action en contestation de la rupture | 12 mois à compter de la notification | Art. L. 1471-1 C. trav. |
| Inscription comme demandeur d'emploi | 12 mois maximum après la fin du contrat | France Travail, fiche ARE |
Pendant toute la période d'absence injustifiée, le contrat n'est pas rompu mais suspendu, et la fiche officielle rappelle que le salarié « ne perçoit pas de salaire ». Une absence de trois semaines coûte donc trois semaines de rémunération, avant même que la question de la rupture ne se pose.
Le calendrier des procédures de rupture est un piège à lui seul. Les délais de la procédure disciplinaire, ceux de l'entretien préalable et ceux de la notification ne se comptent pas de la même manière. Notre page procédure de licenciement et délais détaille chaque borne, avec les jours ouvrables et les points de départ.
La lettre est la pièce maîtresse du dossier, pour l'employeur comme pour le salarié. Le premier alinéa de l'article R. 1237-13 en fixe la forme et l'objet : « L'employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l'article L. 1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste. »
Deux demandes doivent donc figurer dans le même courrier, et non une seule. Justifier l'absence, d'une part. Reprendre le poste, d'autre part. Une lettre qui se contenterait de réclamer un justificatif ne remplit pas la condition posée par le texte.
Une troisième mention est tout aussi impérative, alors même que le décret ne l'énonce pas. Le Conseil d'État l'a ajoutée dans sa décision du 18 décembre 2024 : « pour que la démission du salarié puisse être présumée en application de ces dispositions, ce dernier doit nécessairement être informé, lors de la mise en demeure, des conséquences pouvant résulter de l'absence de reprise du travail sauf motif légitime justifiant son absence ». Une mise en demeure muette sur la présomption de démission encourue ne peut donc pas la déclencher : ce n'est pas une précaution de rédaction, c'est une condition de fond.
L'administration met à disposition un modèle de lettre de mise en demeure pour abandon de poste, gratuit et destiné aux employeurs de droit privé, téléchargeable au format traitement de texte.
La réponse du salarié n'est pas facultative, elle est le moment prévu par le texte pour faire tomber la présomption. Le deuxième alinéa de l'article R. 1237-13 le dit clairement : lorsque le salarié « entend se prévaloir auprès de l'employeur d'un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission », il « indique le motif qu'il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée ». Autrement dit, le motif se déclare à ce stade, par écrit, dans le délai imparti.
La réponse tient en une phrase : tout dépend de la voie empruntée par l'employeur. L'assurance chômage indemnise la perte involontaire d'emploi. Une démission, même présumée, n'en est pas une. Un licenciement, quel qu'en soit le motif, en est une.
La fiche officielle du service public répond « Non » à la question de l'indemnisation et précise que le salarié « n'est en principe pas indemnisé » par France Travail. L'administration l'avait annoncé dès la parution du décret : dans son actualité du 20 avril 2023, elle écrit que « le salarié présumé démissionnaire ne bénéficiera pas des allocations chômage et devra exécuter son préavis de démission ».
Ce préavis est une seconde surprise pour beaucoup. Sa durée ne figure nulle part dans le Code du travail : l'article L. 1237-1 du Code du travail renvoie à « la loi, ou par convention ou accord collectif de travail », et à défaut aux usages de la profession. Il faut donc ouvrir la convention collective applicable à l'entreprise pour connaître le nombre de jours ou de mois dus.
Si l'employeur choisit la procédure disciplinaire, la rupture vient de lui et la logique de l'assurance chômage retrouve son cours. La FAQ de France Travail consacrée au licenciement pour faute grave l'écrit sans réserve : « Tous les salariés licenciés, même pour des fautes graves ou lourdes ont le droit de percevoir l'assurance chômage. » La faute prive des indemnités de rupture, pas de l'allocation.
Les conditions restent celles du régime général. La fiche « Ai-je droit à l'allocation chômage ? » de France Travail exige « au moins 130 jours ou 910 heures » de travail, recherchés « dans les 24 derniers mois » avant 55 ans et « dans les 36 derniers mois » à partir de 55 ans. Une règle plus souple joue lorsque cette condition n'est pas atteinte : « au moins 108 jours travaillés ou 758 heures travaillées » suffisent, soit pour qui a travaillé sous contrats saisonniers sur la même période, soit pour qui n'a « pas eu de droit ouvert dans les 20 dernières années » et dont le contrat s'est terminé à compter du 1er avril 2026. L'inscription doit intervenir dans les « 12 mois maximum suivant la fin de votre contrat de travail ».
| Situation | Auteur de la rupture | Droit à l'ARE | Source |
|---|---|---|---|
| Présomption de démission après mise en demeure | Le salarié | Non en principe | service-public.gouv.fr, fiche abandon de poste |
| Licenciement pour faute grave | L'employeur | Oui, sous conditions | France Travail, FAQ faute grave |
| Licenciement pour faute lourde | L'employeur | Oui, sous conditions | France Travail, FAQ faute grave |
| Rupture requalifiée par le juge en licenciement | L'employeur | Oui, sous conditions | Art. L. 1237-1-1 C. trav. |
| Démission reconnue légitime | Le salarié | Oui, cas limitativement admis | France Travail, fiche ARE |
Deux existent, et elles méritent d'être connues avant de renoncer. La première tient aux démissions légitimes : France Travail rappelle que « certaines démissions, justifiées par des impératifs professionnels ou familiaux, peuvent être considérées comme légitimes » et ouvrent alors des droits. La seconde est le réexamen différé. La fiche thématique de l'Unédic consacrée à l'ARE indique que le démissionnaire « pourra saisir, au terme d'un délai de 121 jours à compter de sa démission, l'instance paritaire qui appréciera au regard des démarches accomplies pour retrouver un emploi, si une indemnisation du chômage est possible ». Ce délai de 121 jours correspond à environ quatre mois de recherche active, qu'il faut être en mesure de documenter.
Enfin, lorsque l'indemnisation est acquise, elle ne démarre pas le premier jour. La même fiche de l'Unédic mentionne un « délai d'attente de 7 jours, sauf s'il a déjà été appliqué dans les 12 derniers mois », auquel s'ajoutent le différé congés payés, « limité à 30 jours calendaires », et un différé spécifique sur les indemnités supra-légales.
Combien de temps serez-vous indemnisé ? La durée dépend du nombre de jours travaillés sur la période de référence. Notre page combien de temps de chômage selon votre temps travaillé propose un calcul à partir de votre situation.
Le décret ne laisse pas l'employeur juge de ce qui est légitime : il donne une liste, et cette liste n'est pas fermée. Le deuxième alinéa de l'article R. 1237-13 vise « un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l'exercice du droit de retrait prévu à l'article L. 4131-1, l'exercice du droit de grève prévu à l'article L. 2511-1, le refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ». Le mot « notamment » signale que d'autres motifs peuvent être retenus.
| Motif légitime | Ce qu'il recouvre | Preuve à réunir |
|---|---|---|
| Raisons médicales | Maladie, accident, état de santé rendant la reprise impossible | Avis d'arrêt de travail, certificat médical |
| Droit de retrait | Situation de travail présentant un danger grave et imminent (art. L. 4131-1) | Alerte écrite à l'employeur, signalement au CSE |
| Droit de grève | Participation à un mouvement de grève (art. L. 2511-1) | Préavis ou appel syndical, attestation |
| Refus d'une instruction illégale | Ordre contraire à une réglementation | Écrit rappelant la règle applicable |
| Modification du contrat imposée | Changement d'un élément essentiel décidé par l'employeur | Contrat initial, courrier de refus |
Une dépression relève des raisons médicales expressément citées par le décret. Mais un état de santé ne se présume pas : il se justifie par un arrêt de travail, et cet arrêt doit être transmis dans des délais courts. L'article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale impose à l'assuré, lorsque l'arrêt n'est pas dématérialisé, d'envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie « dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail » un avis d'interruption de travail. Côté employeur, la fiche « Arrêt maladie : indemnités journalières versées au salarié », vérifiée le 1er juin 2026, conditionne les indemnités complémentaires au fait d'« avoir transmis à l'employeur le certificat médical dans les 48 heures ».
La conduite à tenir se résume donc en trois gestes. Consulter un médecin sans attendre, même quand l'idée de retourner dans l'entreprise est devenue insupportable. Envoyer l'arrêt à la caisse et à l'employeur dans les délais. Et, si une mise en demeure est déjà arrivée, y répondre par écrit en invoquant expressément les raisons médicales et en joignant l'arrêt, comme le prévoit l'article R. 1237-13. Un salarié en arrêt de travail régulièrement transmis n'est pas en abandon de poste : son absence est justifiée et son contrat est suspendu pour un motif prévu par la loi.
Souffrance au travail : l'abandon de poste est la pire des sorties. Il fait perdre le salaire, puis l'allocation chômage, et il ferme la discussion. L'arrêt de travail, la saisine du médecin du travail ou l'alerte auprès du CSE laissent au contraire une trace écrite qui protège. En cas de harcèlement, le délai pour agir n'est pas celui de douze mois de la rupture, l'article L. 1471-1 excluant expressément ces actions de la prescription abrégée.
Ils se comptent en euros et en mois, et ils s'additionnent. Le tableau ci-dessous les reprend un par un, avec le texte qui les fonde.
| Risque | Portée concrète | Texte ou source |
|---|---|---|
| Perte de salaire | Aucune rémunération pendant l'absence injustifiée, le contrat étant suspendu | service-public.gouv.fr, fiche abandon de poste |
| Présomption de démission | Rupture réputée décidée par le salarié à l'expiration du délai | Art. L. 1237-1-1 C. trav. |
| Perte de l'allocation chômage | Pas d'indemnisation en principe par France Travail | service-public.gouv.fr, fiche abandon de poste |
| Préavis de démission à exécuter | Durée fixée par la convention collective, le contrat ou les usages | Art. L. 1237-1 C. trav. |
| Perte de l'indemnité de licenciement | Elle suppose un licenciement, qui n'existe pas ici | Art. L. 1234-9 C. trav. |
| Faute grave si la voie disciplinaire est choisie | Ni préavis ni indemnité de licenciement | Art. L. 1234-1 et L. 1234-9 C. trav. |
Un ordre de grandeur aide à mesurer l'enjeu. Un salarié comptant cinq ans d'ancienneté et 2 400 € de salaire mensuel de référence perdrait, par rapport à un licenciement pour cause réelle et sérieuse, deux mois de préavis payés, soit 4 800 €, et son indemnité légale de licenciement. L'article R. 1234-2 du Code du travail fixe cette indemnité à « un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans », soit 600 € par année et 3 000 € au total dans cet exemple. Le chiffrage n'inclut pas l'allocation chômage, qui vient s'y ajouter.
Tout n'est pourtant pas perdu. Trois droits survivent à la rupture, quel qu'en soit l'auteur.
L'intérim répond à d'autres textes, et c'est une nuance que beaucoup d'articles oublient. La présomption de démission figure dans le titre du Code du travail consacré à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, au sein de la section relative à la démission. Or le contrat de mission est un contrat à durée déterminée conclu avec une entreprise de travail temporaire, et sa rupture avant terme obéit à un régime propre.
L'article L. 1251-26 du Code du travail prévoit que « l'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables ». La faute grave de l'intérimaire dispense donc l'agence de cette obligation de reclassement. Une absence prolongée et injustifiée sur la mission relève typiquement de cette hypothèse, appréciée au cas par cas.
Le coût est immédiat sur la prime de précarité. L'article L. 1251-32 du Code du travail fixe l'indemnité de fin de mission à « 10 % de la rémunération totale brute due au salarié ». Mais l'article L. 1251-33 du Code du travail précise qu'elle « n'est pas due [...] en cas de rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou en cas de force majeure ». Sur une mission de trois mois rémunérée 2 000 € brut par mois, cela représente 600 € perdus.
| Question | Contrat à durée indéterminée | Contrat de mission (intérim) |
|---|---|---|
| Présomption de démission applicable | Oui, art. L. 1237-1-1 C. trav. | Non, le texte relève du régime du CDI |
| Voie de rupture pour l'employeur | Présomption de démission ou licenciement | Rupture anticipée pour faute grave, art. L. 1251-26 |
| Indemnité de fin de mission de 10 % | Sans objet | Non due en cas de faute grave ou de départ du salarié, art. L. 1251-33 |
| Indemnité compensatrice de congés payés | Due, art. L. 3141-28 | Due, art. L. 3141-28 |
| Allocation chômage | Selon l'auteur de la rupture | Ouverte si la rupture vient de l'agence, sous conditions |
Sur le chômage, la logique est la même qu'en contrat à durée indéterminée. Si l'entreprise de travail temporaire rompt la mission, y compris pour faute grave, la privation d'emploi est involontaire et l'ARE reste ouverte aux conditions de droit commun, celles des 130 jours ou 910 heures rappelées plus haut. Si l'intérimaire quitte lui-même la mission avant son terme, la rupture lui est imputable et l'indemnisation devient très incertaine. Dans le doute, mieux vaut appeler l'agence et faire acter la situation par écrit.
Les agents publics ne relèvent pas du Code du travail, et la loi de 2022 ne les concerne pas. Leur situation obéit à une construction plus ancienne, décrite par la fiche officielle « Licenciement d'un fonctionnaire », vérifiée le 28 mars 2025. Elle définit la situation en ces termes : « L'abandon de poste se caractérise par une absence injustifiée et prolongée du fonctionnaire à son poste de travail et par le fait qu'il ne répond pas à une mise en demeure de son administration employeur de reprendre ses fonctions. »
La mise en demeure existe donc aussi, sous forme de courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres, ordonnant la reprise avant une date limite. La différence tient à la suite : l'administration « n'est pas soumise aux formalités obligatoires prévues en cas de procédure disciplinaire : entretien préalable, consultation du conseil de discipline, etc. ». Il n'y a pas non plus de plancher réglementaire de quinze jours comme dans le secteur privé, le délai étant fixé dans la mise en demeure.
Les conséquences financières sont sévères et la fiche les énonce en deux phrases : « Vous n'avez droit à aucune indemnité de licenciement » et « Vous n'avez pas droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE). » Sur ce dernier point, la solution rejoint celle du secteur privé pour le salarié présumé démissionnaire.
| Point de comparaison | Salarié du secteur privé | Fonctionnaire |
|---|---|---|
| Texte applicable | Art. L. 1237-1-1 et R. 1237-13 C. trav. | Construction issue de la pratique administrative |
| Mise en demeure préalable | Obligatoire, recommandée ou remise en main propre | Obligatoire, recommandée ou remise en mains propres |
| Délai minimal fixé par un texte | 15 jours calendaires | Aucun plancher réglementaire, date limite fixée par l'administration |
| Procédure disciplinaire préalable | Nécessaire seulement si l'employeur choisit le licenciement | Non requise |
| Indemnité de rupture | Aucune indemnité de licenciement | Aucune indemnité de licenciement |
| Allocation chômage | Non en principe | Non |
Le législateur a prévu une voie rapide, et c'est l'un des rares aspects favorables du dispositif. Le deuxième alinéa de l'article L. 1237-1-1 dispose que le salarié « peut saisir le conseil de prud'hommes », que « l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement » et que celui-ci « statue au fond dans un délai d'un mois à compter de sa saisine ». Il n'y a donc pas de phase de conciliation préalable : le dossier est appelé d'emblée au fond. La fiche officielle confirme que « la demande est traitée dans un délai d'1 mois ».
Le délai pour agir, lui, est celui de droit commun de la rupture. L'article L. 1471-1 du Code du travail pose que « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ». Le même article réserve toutefois les actions en paiement du salaire, celles fondées sur une discrimination et celles fondées sur le harcèlement, qui suivent leurs propres règles.
Si le juge écarte la présomption, il requalifie la rupture. Lorsqu'elle devient un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L. 1235-3 du Code du travail ouvre une indemnité comprise entre un minimum et un maximum fixés par un tableau qui varie selon l'ancienneté et l'effectif de l'entreprise. L'administration met à disposition un simulateur officiel des indemnités en cas de licenciement abusif qui restitue les deux bornes pour une situation donnée. L'employeur peut en outre être condamné à rembourser à France Travail les allocations versées, l'article L. 1235-4 du Code du travail prévoyant que « le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés ».
Les deux parties n'ont pas le même calendrier. Voici l'ordre des gestes, du côté du salarié puis du côté de l'employeur.
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Quinze jours calendaires au minimum. L'article R. 1237-13 du Code du travail dispose que le délai « ne peut être inférieur à quinze jours » et qu'il « commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure ». La fiche officielle du service public précise qu'il s'agit de « 15 jours calendaires », samedis, dimanches et jours fériés compris. L'employeur peut retenir un délai plus long, jamais plus court. Une mise en demeure présentée le lundi 7 septembre 2026 avec le délai minimal fixe donc la reprise au plus tard au mardi 22 septembre 2026.
Non si vous êtes présumé démissionnaire, oui si vous êtes licencié. La fiche officielle du service public sur l'abandon de poste répond « Non » et indique que le salarié « n'est en principe pas indemnisé » par France Travail, l'assurance chômage couvrant la perte involontaire d'emploi. À l'inverse, si l'employeur choisit la procédure disciplinaire, France Travail rappelle que « tous les salariés licenciés, même pour des fautes graves ou lourdes ont le droit de percevoir l'assurance chômage ». Les conditions restent celles du régime général : au moins 130 jours ou 910 heures sur les 24 derniers mois, ou sur les 36 derniers mois à partir de 55 ans.
Le décret présente la présomption comme une faculté, pas comme une obligation. L'article R. 1237-13 vise « l'employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission », et la fiche officielle écrit que l'abandon « peut être considéré comme une démission par l'employeur ». La procédure disciplinaire reste donc envisageable, avec ses délais propres : deux mois à compter de la connaissance des faits (article L. 1332-4), cinq jours ouvrables entre la convocation et l'entretien (article L. 1232-2), un mois au plus entre l'entretien et la sanction (article L. 1332-2). Le point est discuté depuis 2023 : la foire aux questions du ministère du travail, qui soutenait une lecture plus stricte, a été retirée en juin 2023, et le Conseil d'État a jugé le 18 décembre 2024 (n° 473640) que le décret n'avait pas « à peine d'illégalité, à préciser si la procédure de licenciement peut [...] être engagée par l'employeur » lorsque les conditions de la présomption sont réunies. La question n'est donc toujours pas tranchée.
La loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 a créé une présomption de démission. Elle a introduit l'article L. 1237-1-1 du Code du travail, aux termes duquel le salarié qui « ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste » est « présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai ». Le décret n° 2023-275 du 17 avril 2023 a créé l'article R. 1237-13, en vigueur depuis le 19 avril 2023, qui fixe le délai minimal à quinze jours et énumère les motifs légitimes. Le Conseil d'État a rejeté les recours contre ce décret le 18 décembre 2024 (n° 473640).
Deux injonctions, un avertissement, une forme et un délai. L'article R. 1237-13 impose une lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge mettant le salarié en demeure « de justifier son absence et de reprendre son poste ». Le courrier doit fixer une date limite correspondant à quinze jours calendaires au minimum à compter de sa présentation. Il doit aussi avertir le salarié de ce qu'il encourt : le Conseil d'État a jugé le 18 décembre 2024 (n° 473640) que celui-ci doit « nécessairement être informé, lors de la mise en demeure, des conséquences pouvant résulter de l'absence de reprise du travail sauf motif légitime justifiant son absence ». L'employeur conserve l'avis de réception ou la décharge signée, puisque la date de présentation déclenche le décompte. Un modèle gratuit est mis à disposition par l'administration sur service-public.gouv.fr.
Oui, à condition de le justifier par un arrêt de travail transmis dans les délais. L'article R. 1237-13 cite expressément « des raisons médicales » parmi les motifs légitimes qui font obstacle à la présomption de démission. Encore faut-il en apporter la preuve : l'article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale impose d'envoyer l'avis d'interruption de travail à la caisse primaire d'assurance maladie « dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail » lorsque l'arrêt n'est pas dématérialisé, et la fiche officielle sur les indemnités journalières conditionne le complément employeur au fait d'« avoir transmis à l'employeur le certificat médical dans les 48 heures ». Si une mise en demeure est déjà arrivée, le motif médical doit être indiqué dans la réponse, pièce à l'appui.
Perte de salaire, puis de l'allocation chômage, puis des indemnités de rupture. Pendant l'absence, le contrat est suspendu et le salarié « ne perçoit pas de salaire » selon la fiche officielle. À l'expiration du délai, la présomption de démission de l'article L. 1237-1-1 le prive en principe de l'ARE et l'oblige à exécuter un préavis de démission dont la durée figure dans la convention collective, le contrat ou les usages (article L. 1237-1). L'indemnité de licenciement de l'article L. 1234-9 n'est pas due, faute de licenciement. Restent acquis l'indemnité compensatrice de congés payés (article L. 3141-28), le certificat de travail (article L. 1234-19) et le reçu pour solde de tout compte (article L. 1234-20).
Le contrat de mission suit ses propres règles, pas celles de la démission présumée. La présomption de l'article L. 1237-1-1 figure dans le titre du code consacré à la rupture du contrat à durée indéterminée. Pour l'intérim, l'article L. 1251-26 prévoit que l'entreprise de travail temporaire qui rompt la mission avant son terme doit proposer un nouveau contrat sous trois jours ouvrables, « sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure ». L'indemnité de fin de mission de 10 % prévue à l'article L. 1251-32 n'est alors pas due, l'article L. 1251-33 l'excluant « en cas de rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou en cas de force majeure ». Sur le chômage, une rupture décidée par l'agence, même pour faute grave, reste une perte involontaire d'emploi ouvrant droit à l'ARE sous conditions.
Une mise en demeure, sans procédure disciplinaire préalable. La fiche officielle « Licenciement d'un fonctionnaire », vérifiée le 28 mars 2025, définit l'abandon de poste par « une absence injustifiée et prolongée du fonctionnaire à son poste de travail » et le fait de ne pas répondre à une mise en demeure de reprendre ses fonctions. L'administration adresse ce courrier en recommandé avec accusé de réception ou en mains propres, avec une date limite de reprise, et elle « n'est pas soumise aux formalités obligatoires prévues en cas de procédure disciplinaire ». La fiche est sans ambiguïté sur les conséquences : « Vous n'avez droit à aucune indemnité de licenciement » et « Vous n'avez pas droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE). »
Les pièces datées de la procédure, puis les documents de fin de contrat. Côté procédure : la mise en demeure et son avis de présentation, la réponse envoyée et sa preuve d'envoi, les arrêts de travail et leurs accusés de transmission, les échanges de courriels, le contrat de travail et la convention collective applicable. Côté fin de contrat : le certificat de travail imposé par l'article L. 1234-19, le reçu pour solde de tout compte de l'article L. 1234-20, qui devient libératoire six mois après sa signature pour les sommes qui y sont mentionnées, et l'attestation permettant de faire valoir les droits à l'assurance chômage. Vérifiez en particulier la ligne relative à l'indemnité compensatrice de congés payés, due quel que soit l'auteur de la rupture.
Cinq règles résument le dispositif en vigueur. Un, la présomption de démission suppose une mise en demeure écrite, envoyée par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, demandant à la fois de justifier l'absence et de reprendre le poste (article R. 1237-13), et avertissant le salarié de la présomption qu'il encourt (Conseil d'État, 18 décembre 2024, n° 473640). Deux, le délai laissé au salarié ne peut être inférieur à quinze jours calendaires et court à compter de la date de présentation de la lettre. Trois, un motif légitime, notamment des raisons médicales, doit être indiqué par le salarié dans sa réponse et fait obstacle à la présomption. Quatre, à l'expiration du délai sans reprise, le salarié est présumé démissionnaire et n'est en principe pas indemnisé par France Travail. Cinq, la contestation se porte directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui statue dans un délai d'un mois, l'action devant être engagée dans les douze mois de la rupture (article L. 1471-1).
Les plus coûteuses portent sur l'écrit et sur le décompte des jours. Côté salarié : cesser de venir sans arrêt de travail transmis dans les délais, ne pas répondre à la mise en demeure alors que l'article R. 1237-13 fait de cette réponse le moment où le motif légitime se déclare, compter les quinze jours depuis l'envoi de la lettre au lieu de sa présentation, laisser passer les douze mois de l'article L. 1471-1, ou signer le reçu pour solde de tout compte sans le relire, sachant qu'il devient libératoire au bout de six mois (article L. 1234-20). Côté employeur : se contenter d'un courriel alors que le texte impose la lettre recommandée ou la remise en main propre contre décharge, n'exiger qu'un justificatif sans demander la reprise du poste, omettre d'avertir le salarié de la présomption de démission qu'il encourt alors que le Conseil d'État en fait une condition, fixer un délai inférieur à quinze jours, écarter sans examen un motif légitime invoqué, ou dépasser les deux mois de l'article L. 1332-4 lorsqu'il opte pour la voie disciplinaire.
Deux leviers, l'un judiciaire, l'autre paritaire. Le premier consiste à contester la rupture devant le conseil de prud'hommes : l'article L. 1237-1-1 prévoit que l'affaire est « directement portée devant le bureau de jugement », qui « statue au fond dans un délai d'un mois à compter de sa saisine », l'action devant être engagée dans les douze mois de la notification de la rupture (article L. 1471-1). Le second est le réexamen prévu par la réglementation d'assurance chômage : selon l'Unédic, le démissionnaire « pourra saisir, au terme d'un délai de 121 jours à compter de sa démission, l'instance paritaire qui appréciera au regard des démarches accomplies pour retrouver un emploi, si une indemnisation du chômage est possible ». Il faut donc s'inscrire et conserver la trace de toutes les candidatures.
Diagnostic LancIA gratuit pour choisir la forme juridique et calculer le coût réel, puis un avocat inscrit au Barreau qui rédige les statuts et dépose le dossier jusqu'au Kbis.