Congés payés non pris : sont-ils perdus, peut-on les payer, comment calculer l'indemnité en 2026 ? Règles, délais et exemples chiffrés, par avocat.
Les congés payés non pris à la fin de la période de prise sont perdus, sauf report prévu par un accord collectif, accepté par l'employeur, ou imposé par la loi en cas de maladie, de maternité ou d'annualisation du temps de travail. Tant que le contrat dure, le congé se prend : il ne se remplace pas par de l'argent. Le paiement des congés payés non pris n'intervient qu'à la rupture, sous la forme d'une indemnité compensatrice due « que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur » (article L. 3141-28 du Code du travail). Pour se faire payer ses congés payés non pris, le salarié dispose de trois ans, cette somme étant du salaire au sens de l'article L. 3245-1. Et en cas de litige, c'est à l'employeur de prouver qu'il a mis le salarié en mesure de prendre ses congés.
Sur Actav (actav.fr), retrouvez des modèles rédigés par avocat dans la bibliothèque de modèles.Chaque année, des salariés découvrent en juin que leurs congés payés non pris ont disparu de leur compteur de paie. Le réflexe est de demander à l'employeur de les payer. La réponse est presque toujours non, et elle est juridiquement fondée : tant que le contrat de travail dure, le congé payé est un temps de repos, pas une ligne de bulletin de salaire.
Ce guide répond dans l'ordre aux questions qui se posent réellement : ce que devient un jour non pris à la fin de la période, les situations dans lesquelles il n'est pas perdu, l'interdiction de le monnayer en cours de contrat, l'indemnité due à la rupture, la méthode de calcul chiffrée, les démarches pour obtenir le paiement, l'état exact du droit en 2026, le report en cas de maladie, le cas de l'annualisation du temps de travail et celui du départ à la retraite. Chaque règle citée renvoie au texte en vigueur sur Légifrance ou à la fiche officielle de l'administration.
Le point de départ tient en une phrase de loi. L'article L. 3141-3 du Code du travail, en vigueur depuis le 10 août 2016, dispose que « le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur » et que « la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ». Ces 30 jours ouvrables correspondent aux cinq semaines dont tout le monde parle : le code compte en jours ouvrables, samedi inclus, quand beaucoup d'entreprises décomptent en jours ouvrés, et 30 jours ouvrables valent 25 jours ouvrés.
Deux calendriers différents commandent ensuite le sort de ces jours, et les confondre est l'erreur la plus fréquente.
C'est la fin de la période de prise, et non celle de la période de référence, qui fait tomber le couperet sur les jours restants. D'où l'importance de savoir quelle période s'applique dans l'entreprise : l'article D. 3141-5 du Code du travail oblige l'employeur à la porter « à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période ».
| Élément | Règle applicable | Texte de référence |
|---|---|---|
| Acquisition des jours | 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, 30 jours ouvrables au maximum | Art. L. 3141-3 C. trav. |
| Période de référence | Du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours | Fiche service-public.gouv.fr F2258 |
| Période de prise | Comprend dans tous les cas le 1er mai au 31 octobre | Art. L. 3141-13 C. trav. |
| Information sur la période de prise | Au moins 2 mois avant son ouverture | Art. D. 3141-5 C. trav. |
| Ordre des départs | Fixé par accord ou, à défaut, par l'employeur ; pas de modification moins d'un mois avant, sauf circonstances exceptionnelles | Art. L. 3141-16 C. trav. |
| Jours restants à la rupture du contrat | Indemnité compensatrice de congés payés | Art. L. 3141-28 C. trav. |
L'article L. 3141-16 du Code du travail mérite une lecture attentive côté salarié. À défaut d'accord collectif, c'est l'employeur qui définit la période de prise et l'ordre des départs, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, en tenant compte de la situation de famille, de l'ancienneté et de l'activité éventuelle chez d'autres employeurs. Il ne peut en revanche modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date prévue, sauf circonstances exceptionnelles. Autrement dit, le calendrier des congés n'est pas un simple arrangement de bonne volonté : c'est une décision encadrée, opposable, et dont la trace écrite compte en cas de litige.
Oui, en principe. Le Code du travail numérique le formule sans détour : « En principe, il n'existe pas de droit au report des congés payés. Les congés payés non pris avant la fin de la période de prise sont perdus. » La fiche service-public.gouv.fr ajoute que « le report des jours de congés acquis, non pris durant la période de prise de congés, est possible uniquement en cas d'accord entre l'employeur et le salarié ». L'employeur n'est donc jamais tenu d'accepter un report qu'aucun texte ne lui impose.
Mais ce principe connaît des exceptions nombreuses, et l'une d'entre elles renverse complètement le rapport de force. Voici la carte complète. À ne pas confondre avec le cas inverse, celui du salarié qui a besoin de s'absenter sans droit à congé disponible : il relève alors du congé sans solde et de son propre délai de demande.
| Situation | Report possible ? | Jusqu'à quand | Source |
|---|---|---|---|
| Accord d'entreprise ou de branche prévoyant le report | Oui | Selon les termes de l'accord | Fiche service-public.gouv.fr F12410 |
| Accord ponctuel entre l'employeur et le salarié | Oui, mais l'employeur n'y est pas tenu | Selon l'accord conclu | Fiche service-public.gouv.fr F2258 |
| Retour de congé de maternité ou d'adoption | Oui, de droit | Sur la période de prise suivante | Art. L. 3141-2 C. trav. |
| Maladie ou accident empêchant la prise | Oui, de droit | 15 mois après l'information de l'employeur | Art. L. 3141-19-1 C. trav. |
| Durée du travail décomptée à l'année | Oui, si un accord collectif le prévoit | 31 décembre de l'année suivante | Art. L. 3141-22 C. trav. |
| L'employeur n'a pas mis le salarié en mesure de prendre ses congés | Les jours ne sont pas perdus | Le juge indemnise les jours non pris | Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-10.929 |
Une de ces exceptions se lit directement dans le Code du travail et mérite d'être citée, parce qu'elle est souvent présentée comme une simple tolérance. L'article L. 3141-2 du Code du travail dispose que « les salariés de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 ou d'un congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue pour le personnel de l'entreprise ». Le congé ne peut donc pas être perdu au seul motif que la période de prise s'est écoulée pendant l'absence.
C'est la ligne la plus utile du tableau, et la moins connue. Depuis un arrêt publié au bulletin du 13 juin 2012, la Cour de cassation pose que « il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement » (Cass. soc., 13 juin 2012, pourvoi n° 11-10.929).
La conséquence est double. D'abord, ce n'est pas au salarié de prouver qu'il n'a pas pu partir : c'est à l'employeur de démontrer qu'il l'a mis en mesure de le faire, calendrier, information et organisation à l'appui. Ensuite, si cette preuve manque, la perte des jours ne lui est pas opposable et le juge peut condamner l'employeur à réparer le préjudice. Un salarié à qui l'on a systématiquement refusé ses dates, ou que la charge de travail a empêché de partir, n'est donc pas sans recours au 1er juin.
Conservez les traces écrites. Demandes de congés refusées, échanges de courriels, plannings, compteurs figurant sur les bulletins de paie : ce sont ces pièces qui permettent au juge de vérifier si l'employeur a rempli ses obligations. Une demande formulée oralement et refusée oralement ne laisse rien derrière elle.
Non, et c'est une règle de fond, pas une formalité. Le congé payé est un droit au repos effectif : le remplacer par une somme d'argent reviendrait à supprimer le repos tout en soldant le compteur. C'est exactement ce que la Cour de cassation a refusé de valider dans l'arrêt du 13 juin 2012. Dans cette affaire, un accord d'entreprise prévoyait le versement mensuel d'une indemnité de congés payés de 10 % du salaire brut, et les bulletins de paie attestaient ce versement sans mentionner aucune date de prise de congé. Le paiement ne dispensait pas l'employeur de garantir la prise effective des jours.
Deux situations font exception, et deux seulement.
Hors ces deux hypothèses, un accord entre l'employeur et le salarié pour convertir des jours en prime n'a pas de base légale. Le salarié qui accepte cette conversion garde d'ailleurs son droit à congé : le paiement ne l'éteint pas, puisqu'il n'a pas remplacé le repos.
Le seuil de 24 jours ouvrables n'est pas un détail. Il correspond aux quatre premières semaines de congé annuel, celles que le droit protège le plus fortement. Les 6 jours ouvrables restants, soit la cinquième semaine, sont les seuls que le compte épargne-temps peut absorber.
La rupture change tout. L'article L. 3141-28 du Code du travail, en vigueur depuis le 10 août 2016, énonce que « lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 ». Le deuxième alinéa ferme la porte à toute discussion sur l'auteur de la rupture : « l'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ». Le troisième alinéa ajoute qu'elle est également due aux ayants droit du salarié décédé avant d'avoir pris son congé.
La fiche officielle « Indemnité compensatrice de congés payés », vérifiée le 23 janvier 2026, dit la même chose en langage courant : « cette indemnité est due quelle que soit l'origine de la rupture du contrat de travail ». Elle énumère les cas concernés : « licenciement (y compris pour faute lourde), démission, rupture conventionnelle, départ en retraite, rupture de la période d'essai ».
| Mode de rupture | Indemnité compensatrice de congés payés | Point de vigilance |
|---|---|---|
| Licenciement pour motif personnel ou économique | Due | Elle se cumule avec l'indemnité de licenciement |
| Licenciement pour faute grave ou faute lourde | Due | La faute prive du préavis et de l'indemnité de licenciement, pas des congés payés |
| Démission | Due | Le motif du départ est indifférent |
| Rupture conventionnelle | Due | À vérifier ligne à ligne dans le solde de tout compte |
| Départ ou mise à la retraite | Due | Les jours non pris ne prolongent pas le contrat |
| Rupture de la période d'essai | Due | Même pour quelques semaines de présence |
| Fin de CDD ou de contrat de mission | Due | Plancher du dixième de la rémunération brute totale |
| Décès du salarié | Due aux ayants droit | Art. L. 3141-28, troisième alinéa |
Le contrat à durée déterminée obéit à une règle propre, plus protectrice. L'article L. 1242-16 du Code du travail ouvre le droit à l'indemnité « au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement ». Il fixe ensuite un minimum : le montant « ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat ». L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le CDD se poursuit par un contrat à durée indéterminée.
En intérim, deux indemnités de 10 % coexistent et se cumulent : l'indemnité de fin de mission de l'article L. 1251-32 du Code du travail, qui est « égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié », et l'indemnité compensatrice de congés payés. Les confondre revient à perdre la moitié de son solde.
L'indemnité doit figurer sur le reçu pour solde de tout compte. L'article L. 1234-20 du Code du travail précise que ce reçu « peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ». Deux nuances à retenir : l'effet libératoire ne joue que pour les sommes effectivement mentionnées sur le reçu, et seulement s'il a été signé. Une somme absente du document reste réclamable dans les délais de prescription de droit commun. Pour le calendrier de remise, voir notre page dédiée au délai du solde de tout compte.
Le montant ne se devine pas, il se compare. L'article L. 3141-24 du Code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 avril 2024, retient d'abord la règle dite du dixième : l'indemnité est « égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ». Il pose ensuite un plancher : « l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ».
Les deux méthodes ne sont donc pas au choix de l'employeur. La fiche officielle « Comment est calculée l'indemnité de congés payés du salarié ? », vérifiée le 6 février 2026, tranche en une phrase : « c'est le montant le plus avantageux qui est versé ». L'employeur doit calculer les deux et retenir le plus élevé.
| Méthode | Formule | Ce qu'elle avantage |
|---|---|---|
| Règle du dixième | 1/10e de la rémunération brute totale de la période de référence, rapporté aux jours non pris | Les salaires en hausse, les primes, les heures supplémentaires de l'année écoulée |
| Maintien de salaire | La rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait travaillé pendant ces jours | Les salaires qui ont augmenté récemment ou les temps partiels devenus temps plein |
La fiche service-public.gouv.fr consacrée à l'indemnité compensatrice raisonne sur un salarié ayant perçu 21 840 € brut au cours de la période de référence, avec deux semaines de congés payés en jeu. Le dixième donne 2 184 € pour la totalité des 30 jours ouvrables acquis, soit 873,60 € pour les 12 jours ouvrables que représentent ces deux semaines. Le maintien de salaire, calculé sur un salaire mensuel de 1 820 € et sur l'horaire réel du mois (70 heures de congé sur 147 heures travaillées), donne 866,66 €. La fiche conclut : « le salarié touche alors le montant le plus favorable, soit 873,60 € pour ses 2 semaines de congés payés ».
Reprenons la même mécanique pour un solde de fin de contrat. Les chiffres qui suivent sont une illustration, à adapter à chaque situation réelle.
Un salarié perçoit 2 400 € brut par mois, sans prime, soit 28 800 € sur les douze mois de la période de référence. Il a acquis 30 jours ouvrables de congés et il lui en reste 8 non pris au jour de la rupture de son contrat.
| Étape du calcul | Règle du dixième | Maintien de salaire |
|---|---|---|
| Base retenue | 28 800 € de rémunération brute sur la période de référence | 2 400 € de salaire mensuel brut |
| Valeur de l'ensemble des congés | 28 800 € / 10 = 2 880 € pour 30 jours ouvrables | Rémunération des jours qui auraient été travaillés |
| Valeur d'un jour ouvrable | 2 880 € / 30 = 96,00 € | 2 400 € / 26 = 92,31 € |
| Indemnité pour 8 jours non pris | 96,00 € x 8 = 768,00 € | 92,31 € x 8 = 738,46 € |
| Montant versé | 768,00 € brut, méthode la plus favorable | Écarté car inférieur |
Une précision compte ici. Le diviseur de 26 jours ouvrables utilisé ci-dessus pour le maintien de salaire est une base mensuelle de convention, commode quand l'entreprise décompte en jours ouvrables : ce n'est pas une règle du Code du travail. L'administration, elle, raisonne sur l'horaire réel du mois et rapporte les heures non travaillées pour cause de congé aux heures effectivement travaillées, ce qui donne un montant proche mais rarement identique. Le principe, lui, ne change pas : c'est toujours le plus élevé des deux résultats qui doit être versé.
Cette indemnité est du salaire, avec toutes les conséquences. La fiche service-public.gouv.fr l'écrit deux fois : « l'indemnité compensatrice de congés payés, considérée comme du salaire, est soumise à l'impôt sur le revenu » et « soumise aux cotisations sociales ». Le montant brut affiché sur le solde de tout compte n'est donc pas le montant qui arrive sur le compte bancaire. Vérifiez aussi votre convention collective : elle peut prévoir des règles plus favorables que le plancher légal.
Le paiement des congés payés non pris se réclame comme un salaire, avec les mêmes délais et la même logique de preuve. Cinq étapes, dans cet ordre.
Ce délai de trois ans est le bon, et il faut se méfier du chiffre de douze mois qui circule pour les contentieux de rupture. L'article L. 1471-1 du Code du travail prévoit bien que « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture », mais il ajoute que ce délai n'est pas applicable « aux actions en paiement ou en répétition du salaire ». L'indemnité compensatrice de congés payés étant du salaire, elle relève des trois ans, même si la contestation du licenciement lui-même est enfermée dans les douze mois.
Un dernier point, décisif au moment de l'audience : l'employeur doit « justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement », selon la formule de la Cour de cassation. Le salarié n'a pas à prouver qu'il a été empêché de partir. Il lui suffit d'établir le nombre de jours acquis et de constater qu'ils n'ont été ni pris ni payés.
Commençons par lever une confusion : aucune loi nouvelle sur les congés payés n'a été votée en 2026. Le texte de référence reste la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, entrée en vigueur le 24 avril 2024, qui a aligné le droit français sur le droit de l'Union européenne pour les congés acquis pendant un arrêt de travail. Ce qui bouge en 2026, ce sont les délais issus de cette loi et l'interprétation qu'en donne la Cour de cassation.
La loi de 2024 a introduit trois mécanismes qui restent le cœur du sujet en 2026.
Deux évolutions datées méritent d'être connues des deux côtés du contrat.
| Question | État du droit en 2026 | Source |
|---|---|---|
| Une loi nouvelle est-elle intervenue en 2026 ? | Non. Le texte applicable reste la loi du 22 avril 2024 | LOI n° 2024-364 du 22 avril 2024 |
| Rétroactif 2009-2024 pour un salarié encore en poste | Fenêtre d'action close : le délai de forclusion de deux ans courait depuis le 24 avril 2024 | Art. 37, II de la loi du 22 avril 2024 |
| Rétroactif pour un salarié dont le contrat est rompu | Prescription de trois ans applicable à l'action en paiement de l'indemnité compensatrice | Art. L. 3245-1 C. trav. |
| Plafond de 24 jours ouvrables | Apprécié pour chaque période de référence, et non globalement | Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-22.228 |
| Acquisition en arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle | Droit plein de 2,5 jours ouvrables par mois | Art. L. 3141-5 C. trav. |
Le premier point est un piège pour qui lirait un article rédigé en 2024 ou en 2025. Le II de l'article 37 de la loi rendait les nouvelles règles « applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi », et enfermait l'action correspondante dans un délai strict : « toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ». Ce délai de deux ans a expiré en avril 2026. Un salarié encore en poste ne peut donc plus réclamer aujourd'hui le rétroactif 2009-2024 sur ce fondement. La fiche entreprendre.service-public.gouv.fr confirme la logique inverse pour les contrats rompus : « la prescription de 3 ans pour agir en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés s'appliquera ».
Le second point vient d'un arrêt publié au bulletin. Le 21 janvier 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que, « pour les situations antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, un salarié ne peut demander de rappel d'indemnité de congé payé au titre des arrêts maladie d'origine non professionnelle qu'à la condition de n'avoir pas déjà acquis, pendant la période de référence incluant l'arrêt de maladie, vingt-quatre jours ouvrables de congé payé » (Cass. soc., 21 janvier 2026, pourvoi n° 24-22.228). Le plafond s'apprécie donc période de référence par période de référence : un salarié qui avait déjà 24 jours ouvrables sur une année donnée n'obtiendra rien de plus au titre de cette année, mais son compte reste ouvert pour les autres.
C'est l'exception la plus protectrice du dispositif, et son point de départ surprend. L'article L. 3141-19-1 du Code du travail prévoit que « lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser ». Le second alinéa précise : « cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3 ».
Autrement dit, les quinze mois ne partent ni de la fin de l'arrêt, ni de la fin de la période de prise, mais du jour où l'employeur informe le salarié. Et cette information est une obligation précise. L'article L. 3141-19-3 du Code du travail dispose qu'« au terme d'une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie : 1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ; 2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris ».
La conséquence pratique est considérable : tant que cette information n'a pas été délivrée dans les formes, le compteur des quinze mois ne démarre pas, et les congés ne peuvent pas être perdus par écoulement du délai. Un salarié revenu d'arrêt sans avoir jamais reçu ce décompte conserve donc ses jours.
Le bulletin de paie peut servir de support à l'information. Le texte le mentionne expressément, à condition que le moyen employé confère « date certaine » à la réception. Un compteur imprimé sans mention de la date limite de prise ne remplit pas l'obligation : il faut les deux informations, le nombre de jours et l'échéance.
Oui, mais seulement par accord collectif, et dans un cadre écrit. L'article L. 3141-22 du Code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 avril 2024, ouvre cette possibilité aux seules entreprises où le temps de travail est compté sur l'année : « si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports ».
La durée du report est fixée par le texte lui-même : « les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté ». Un salarié en forfait annuel en jours, ou dont l'horaire est aménagé sur l'année, peut donc conserver ses jours bien au-delà de la période de prise ordinaire, à condition qu'un accord l'organise.
L'accord doit préciser quatre points, et leur absence fragilise le report.
L'article ajoute enfin qu'il s'applique « sans préjudice des reports également prévus » pour la maladie. Les deux dispositifs ne se concurrencent pas : un salarié en horaire annualisé qui tombe malade bénéficie du report de quinze mois de l'article L. 3141-19-1, indépendamment de ce que prévoit son accord d'entreprise.
Le départ à la retraite est une rupture du contrat de travail comme une autre au regard des congés. La fiche officielle sur l'indemnité compensatrice range expressément le « départ en retraite » parmi les cas où l'indemnité est due, aux côtés du licenciement, de la démission et de la rupture conventionnelle. Les jours restants sont donc payés, ils ne sont ni perdus ni convertis en temps supplémentaire : ils ne prolongent pas la durée du contrat et ne repoussent pas la date de départ.
Reste la question qui inquiète le plus les futurs retraités : cette somme compte-t-elle pour la pension ? Oui, parce qu'elle est du salaire. La même fiche indique que « l'indemnité compensatrice de congés payés, considérée comme du salaire, est soumise aux cotisations sociales ». Elle entre donc dans les revenus reportés au compte de carrière. La fiche « Montant de la retraite du salarié du secteur privé », vérifiée le 1er janvier 2026, rappelle que « votre revenu annuel moyen est la moyenne des salaires bruts sur lesquels vous avez cotisé à l'Assurance retraite pendant les 25 années les plus avantageuses de votre carrière ». Le solde de congés payés versé la dernière année s'ajoute donc au salaire brut de cette année-là, dans la limite du plafond annuel applicable.
Pour un compteur devenu volumineux au fil des ans, une autre voie existe, à condition d'y avoir pensé avant. Le compte épargne-temps permet, selon l'article L. 3151-2 du Code du travail, « de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ». Seule la fraction du congé annuel « excédant vingt-quatre jours ouvrables » peut y être affectée, soit la cinquième semaine. Un salarié qui alimente son compte épargne-temps pendant plusieurs années peut ainsi financer un temps partiel de fin de carrière ou un complément de rémunération, là où un compteur de congés ordinaire aurait été perdu chaque année.
Si le départ approche, la lettre annonçant la décision se prépare : un modèle de lettre de départ à la retraite pour l'employeur est disponible sur Actav, et le délai de préavis applicable se vérifie avant d'annoncer une date.
Sur Actav (actav.fr), les employeurs qui créent leur structure passent par un parcours en deux temps. Le diagnostic LancIA est gratuit : il recommande la forme juridique, calcule le coût réel et prépare le kit de documents. Vient ensuite la voie avec avocat : la publication du dossier au réseau ne demande aucun paiement, le déblocage du dossier coûte 99 € HT et les honoraires de l'avocat, libres, démarrent à 89 € HT selon la forme et la complexité. Une option sans avocat existe, le kit de documents à 59 € HT. Les frais officiels sont facturés à part, dont 33,83 € TTC pour l'INPI et 19,33 € TTC pour le registre des bénéficiaires effectifs.
Pas en cours de contrat, oui à la rupture. Le congé payé est un droit au repos effectif : le remplacer par une somme d'argent viderait la règle de son sens. La Cour de cassation l'a jugé le 13 juin 2012 (n° 11-10.929) dans une affaire où une indemnité de 10 % était versée chaque mois sans qu'aucun congé soit effectivement pris. Deux exceptions seulement. La rupture du contrat déclenche l'indemnité compensatrice de l'article L. 3141-28 du Code du travail. Et le compte épargne-temps peut absorber une partie du congé annuel, mais uniquement « pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables » selon l'article L. 3151-2, soit la cinquième semaine, et à condition qu'un accord collectif l'ait mis en place.
Cinq délais commandent le dossier. La période de prise doit être portée à la connaissance des salariés au moins deux mois avant son ouverture (art. D. 3141-5). L'employeur ne peut modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date prévue, sauf circonstances exceptionnelles (art. L. 3141-16). En cas de maladie, le report est de quinze mois à compter de l'information délivrée après la reprise (art. L. 3141-19-1), cette information devant intervenir dans le mois suivant la reprise (art. L. 3141-19-3). Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois de sa signature (art. L. 1234-20). Enfin, l'action en paiement se prescrit par trois ans (art. L. 3245-1).
Cinq étapes, dans cet ordre. Recompter les jours à partir des compteurs figurant sur les bulletins de paie et des demandes effectivement posées. Formuler la demande par écrit, courriel daté ou lettre recommandée avec avis de réception, jamais oralement. Ne pas signer un solde de tout compte incomplet, ou le dénoncer dans les six mois s'il l'a déjà été. Mettre l'employeur en demeure en indiquant le nombre de jours, la méthode de calcul et le montant réclamé. Saisir enfin le conseil de prud'hommes dans les trois ans de l'article L. 3245-1. À l'audience, c'est à l'employeur de justifier qu'il a mis le salarié en mesure de prendre ses congés, pas au salarié de prouver l'inverse.
Quatre familles de pièces. Les bulletins de paie de la période concernée, qui portent les compteurs de congés acquis et pris. Les demandes de congés et les réponses de l'employeur, refus compris, car ce sont elles qui établissent qu'un départ a été empêché. Le contrat de travail et la convention collective applicable, qui peuvent prévoir des règles plus favorables que le plancher légal et un régime de report propre à la branche. Enfin, à la fin du contrat, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19 du Code du travail et l'attestation destinée à France Travail. En cas d'arrêt maladie, ajoutez l'information écrite que l'employeur doit délivrer dans le mois suivant la reprise en application de l'article L. 3141-19-3.
Quatre erreurs coûtent des jours ou de l'argent. Croire qu'un accord amiable permet de convertir des congés en prime pendant le contrat : cet accord n'a pas de base légale hors compte épargne-temps et rupture. Signer un solde de tout compte sans vérifier la ligne des congés payés, alors que le reçu devient libératoire au bout de six mois pour les sommes qui y sont mentionnées. Confondre la période de référence, qui court du 1er juin au 31 mai, avec la période de prise, qui est celle dont la fin fait perdre les jours. Appliquer enfin le délai de douze mois de l'article L. 1471-1 à une demande de paiement : ce délai ne concerne pas les actions en paiement du salaire, qui relèvent des trois ans.
Aucune loi nouvelle n'est intervenue en 2026. Le texte de référence reste la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, entrée en vigueur le 24 avril 2024, qui a créé l'acquisition de congés pendant l'arrêt maladie non professionnel à raison de deux jours ouvrables par mois plafonnés à vingt-quatre jours par période de référence (art. L. 3141-5-1), le report de quinze mois (art. L. 3141-19-1) et l'obligation d'information à la reprise (art. L. 3141-19-3). Deux points ont bougé depuis. Le délai de forclusion de deux ans ouvert par le II de l'article 37 de cette loi, pour le rétroactif 2009-2024 des salariés encore en poste, a expiré en avril 2026. Et la Cour de cassation a jugé le 21 janvier 2026 (n° 24-22.228) que le plafond de vingt-quatre jours s'apprécie pour chaque période de référence.
En principe oui, avec cinq exceptions. Le Code du travail numérique le formule ainsi : « En principe, il n'existe pas de droit au report des congés payés. Les congés payés non pris avant la fin de la période de prise sont perdus. » Échappent à cette perte : le report prévu par un accord d'entreprise ou de branche ; le report accepté par l'employeur, qui n'y est jamais tenu ; le retour de congé de maternité ou d'adoption, qui ouvre droit au congé annuel quelle que soit la période retenue dans l'entreprise (art. L. 3141-2) ; l'impossibilité de partir pour cause de maladie ou d'accident, qui déclenche les quinze mois de l'article L. 3141-19-1 ; et l'annualisation du temps de travail, si un accord organise le report jusqu'au 31 décembre de l'année suivante (art. L. 3141-22). S'y ajoute le cas où l'employeur ne prouve pas avoir mis le salarié en mesure de partir.
Deux calculs, et c'est le plus élevé qui est versé. L'article L. 3141-24 du Code du travail retient d'abord « le dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence », puis pose un plancher : l'indemnité « ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ». La fiche service-public.gouv.fr conclut : « c'est le montant le plus avantageux qui est versé ». Exemple : sur 28 800 € bruts de période de référence, le dixième vaut 2 880 € pour 30 jours ouvrables, soit 96 € par jour, donc 768 € pour 8 jours non pris. Le maintien de salaire, sur une base mensuelle de 2 400 €, donne environ 738 €. Le salarié perçoit 768 € bruts.
Non, il bénéficie d'un report de quinze mois. L'article L. 3141-19-1 du Code du travail ouvre cette période au salarié « dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis ». Le point de départ est décisif : la période « débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3 », c'est-à-dire le nombre de jours disponibles et leur date limite de prise, communiqués dans le mois suivant la reprise par un moyen conférant date certaine. Tant que cette information n'a pas été délivrée, le délai ne court pas et les jours ne peuvent pas être perdus.
Ils sont payés au départ, et cette somme compte comme du salaire. La fiche service-public.gouv.fr range le « départ en retraite » parmi les cas où l'indemnité compensatrice de congés payés est due, et précise que cette indemnité, « considérée comme du salaire, est soumise aux cotisations sociales ». Elle entre donc dans les revenus reportés au compte de carrière, sachant que le revenu annuel moyen retenu pour la pension de base est « la moyenne des salaires bruts sur lesquels vous avez cotisé à l'Assurance retraite pendant les 25 années les plus avantageuses ». En revanche, les jours non pris ne prolongent pas le contrat et ne repoussent pas la date de départ. Pour capitaliser au-delà d'une année, il faut avoir alimenté un compte épargne-temps, qui n'accueille que la fraction du congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Diagnostic LancIA gratuit pour choisir la forme juridique et calculer le coût réel, puis un avocat inscrit au Barreau qui rédige les statuts et dépose le dossier jusqu'au Kbis.