Refuser une succession : formulaire Cerfa 15828*05, greffe du tribunal, délais de 4 mois et 10 ans, conséquences sur les dettes et vos enfants.
Refuser une succession, c'est y renoncer : l'héritier déclare qu'il ne prend ni les biens ni les dettes. La démarche tient en un formulaire, le Cerfa n° 15828*05, adressé par lettre simple ou déposé au greffe du tribunal judiciaire du dernier domicile du défunt, ou reçu par un notaire (article 804 du Code civil). Le greffe inscrit la déclaration sur un registre et délivre un récépissé (article 1339 du code de procédure civile). Trois délais commandent le calendrier : personne ne peut vous contraindre à opter pendant 4 mois (article 771), une sommation vous laisse ensuite 2 mois pour répondre, faute de quoi vous êtes « réputé acceptant pur et simple » (article 772), et la faculté d'option « se prescrit par dix ans » (article 780). Une fois la renonciation enregistrée, vous êtes « censé n'avoir jamais été héritier » (article 805) : vous ne devez pas les dettes, seulement, s'il s'agit d'un ascendant ou d'un descendant, les frais funéraires « à proportion de vos moyens » (article 806). Un piège à connaître avant de signer : on ne peut pas renoncer à une succession au profit d'un parent choisi, car une renonciation faite au profit d'un cohéritier vaut acceptation pure et simple (article 783).
Sur Actav (actav.fr), retrouvez des modèles rédigés par avocat dans la bibliothèque de modèles.Refuser une succession n'est pas un dossier que l'on laisse dormir : c'est une déclaration écrite, datée et signée, qui produit des effets très précis. Le Code civil est net sur ce point : « La renonciation à une succession ne se présume pas. » Ne rien faire ne protège donc de rien pendant les dix premières années, et certains gestes anodins, comme vendre un meuble du défunt, valent acceptation définitive de toutes ses dettes. Le sujet mérite un ordre clair, parce que la plupart des mauvaises surprises viennent d'un geste accompli avant d'avoir compris ce qu'il engageait.
Ce guide suit cet ordre. D'abord ce que dit le Code civil et les trois options ouvertes à l'héritier, ensuite qui peut renoncer et dans quels cas, puis la démarche concrète avec le formulaire et les pièces, le greffe compétent, les délais de 4 mois, 2 mois et 10 ans, la question du refus tardif, l'idée fausse de la renonciation au profit d'un proche, les conséquences pour les dettes, les biens et les enfants, et enfin les gestes qui font perdre le droit de renoncer. Chaque règle citée renvoie au texte en vigueur sur Légifrance ou à la fiche officielle de l'administration.
Le mot juridique n'est pas « refus », c'est renonciation. Les deux désignent la même chose dans la conversation courante, mais seul le second ouvre les bons textes. Le point de départ est l'article 768 du Code civil, qui énumère les trois branches de l'option : « L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. » Le même article ferme la porte aux arrangements : « Est nulle l'option conditionnelle ou à terme. » On ne renonce pas « sauf si les dettes dépassent tel montant », on renonce ou non.
Renoncer suppose ensuite un écrit, jamais un silence. L'article 804 du Code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er novembre 2017, tient en trois phrases : « La renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire. Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. » Deux voies existent donc, le greffe ou le notaire, et une seule exigence commune, la forme écrite.
Dernière règle de cadrage, souvent découverte trop tard : l'option est un bloc. La fiche officielle « Accepter ou renoncer à la succession (option successorale) », vérifiée le 3 avril 2025, le formule sans détour : « L'option successorale est indivisible. Cela signifie que vous ne pouvez pas accepter une partie de la succession et renoncer à une autre partie. » Impossible, donc, de prendre la maison et de laisser le crédit.
Une assurance vie n'entre pas dans ce calcul. L'article L. 132-12 du Code des assurances pose que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ». Un bénéficiaire désigné qui renonce par ailleurs à la succession conserve donc le capital du contrat, puisqu'il ne le reçoit pas en qualité d'héritier.
Le choix ne se joue pas entre deux réponses mais entre trois, et la troisième est la grande oubliée des conversations de famille. Le tableau ci-dessous les met côte à côte, avec ce que chacune coûte et ce qu'elle rapporte.
| Option de l'héritier | Ce qu'il reçoit | Ce qu'il doit | Comment il l'exerce | Texte |
|---|---|---|---|---|
| Acceptation pure et simple | Sa part de tous les biens | Toutes les dettes de sa part, même au-delà de ce qu'il reçoit | Par écrit, ou tacitement par un acte qui suppose l'intention d'accepter | Art. 768, 782 et 786 C. civ. |
| Acceptation à concurrence de l'actif net | Sa part de l'actif net | Les dettes dans la limite de la valeur des biens recueillis | Déclaration, puis inventaire déposé au tribunal dans les 2 mois | Art. 787 et 790 C. civ. |
| Renonciation, c'est-à-dire le refus de la succession | Rien | Aucune dette ; seulement les frais funéraires d'un ascendant ou d'un descendant, à proportion de ses moyens | Déclaration adressée ou déposée au tribunal, ou faite devant notaire | Art. 804 et 806 C. civ. |
La ligne du milieu mérite un arrêt, car elle règle la situation la plus fréquente : celle où l'on ignore l'état réel du patrimoine. L'article 787 du Code civil permet à l'héritier de « déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net ». La fiche officielle en donne l'illustration chiffrée : « La valeur des biens du défunt est égale à 3 000 €. Le passif est égal à 5 000 €. Vous devez uniquement contribuer aux dettes à hauteur de 3 000 €. » Le prix de cette sécurité est un inventaire estimatif, que l'article 790 du Code civil impose de déposer « au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration ».
Autrement dit : quand le passif est certain et supérieur à l'actif, refuser une succession est la voie la plus simple, et l'administration n'annonce aucun frais pour la déclaration au greffe. Quand le passif est incertain, l'acceptation à concurrence de l'actif net protège sans faire perdre les biens. Quand l'actif dépasse clairement le passif, l'acceptation pure et simple reste la voie normale. Le détail des frais de chaque voie est développé dans notre guide combien coûte un refus de succession.
Oui, et c'est un droit, pas une faveur : aucun héritier n'est obligé d'accepter. La faculté appartient à celui qui est appelé à la succession, par la loi ou par testament, et elle vaut aussi pour le légataire universel ou à titre universel visé par l'article 804. Personne, ni le notaire, ni les cohéritiers, ni les créanciers, ne peut vous imposer d'accepter. Le seul pouvoir des tiers est de vous forcer à choisir, ce qui n'est pas la même chose et fait l'objet d'un délai précis étudié plus bas.
Trois situations demandent une attention particulière.
Un dernier cas revient souvent : celui de la personne qui n'est pas héritière et qui veut « renoncer » par précaution. Elle n'a rien à faire. Si un ordre d'héritiers plus proche vient à la succession, les suivants ne sont pas appelés et n'ont donc aucune déclaration à déposer. La renonciation ne concerne que celui qui a une vocation successorale effective.
Refuser une succession relève d'une formalité déclarative, pas d'un procès. Il n'y a ni audience, ni avocat obligatoire, ni motivation à fournir : on n'explique jamais pourquoi on renonce. Voici les cinq étapes, dans l'ordre.
Le contenu de la déclaration est fixé par un texte. Toujours selon l'article 1339 du code de procédure civile, la déclaration « indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession ». Un formulaire incomplet sur l'un de ces points est la première cause de retour du dossier par le greffe.
C'est la question la plus concrète de toute la démarche, et la source d'erreur la plus banale : on envoie le formulaire au tribunal de chez soi, alors que la compétence suit le défunt. L'article 804 du Code civil vise « le tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte », et l'article 720 du Code civil situe cette ouverture au dernier domicile du défunt : « Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. » La notice du formulaire traduit la règle par un exemple parlant : « Si vous êtes domicilié à PARIS, que le dernier domicile du défunt est à EVIAN, vous devez rechercher le tribunal compétent pour la ville d'EVIAN, vous enverrez donc votre formulaire au tribunal judiciaire de THONON LES BAINS. » Pour identifier ce tribunal, elle renvoie à « l'annuaire en ligne des tribunaux judiciaires » sur justice.fr.
| Voie de la renonciation | Destinataire | Ce que l'on envoie | Ce que l'on reçoit | Coût |
|---|---|---|---|---|
| Greffe du tribunal judiciaire | Tribunal judiciaire du dernier domicile du défunt | Cerfa 15828*05, acte de décès, acte de naissance de moins de 3 mois, pièce d'identité recto-verso, par lettre simple ou en dépôt | Un récépissé adressé par lettre simple, après inscription au registre | Aucun frais annoncé par l'administration |
| Notaire | Le notaire de votre choix, qui adresse copie au tribunal dans le mois | La déclaration reçue par le notaire | La preuve délivrée par l'office, le tribunal étant informé | « Le service peut vous être facturé par le notaire » |
Sur le coût, il faut être précis pour ne pas faire dire à l'administration ce qu'elle ne dit pas. La fiche F1199 n'annonce aucun frais pour la voie du greffe et n'envisage une facturation que dans un seul cas : « Si vous adressez la déclaration à un notaire, il doit en envoyer une copie au tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. Le service peut vous être facturé par le notaire. » Elle ajoute par ailleurs que « la rédaction d'un acte authentique par un notaire est payante ». Aucun montant n'est indiqué : si vous choisissez la voie notariale, demandez le coût à l'office avant de lui confier la déclaration.
Une fois la renonciation enregistrée, le récépissé sert d'arme défensive immédiate. La fiche officielle indique la marche à suivre : « Si vous êtes relancé par les créanciers du défunt, vous pouvez leur adresser une copie de votre renonciation. » Cette opposabilité est précisément l'objet de l'article 804 : c'est le dépôt au tribunal, ou la réception par notaire, qui rend la renonciation opposable aux tiers.
Il n'existe pas un délai unique mais une série de compteurs, dont la plupart partent du jour du décès. Trois commandent l'option elle-même : 4 mois, 2 mois après une sommation, 10 ans. Un quatrième ouvre la vacance de la succession au bout de six mois sans option. Un cinquième vient du droit fiscal et ne concerne que la déclaration de succession. Les confondre est la première cause d'affolement inutile.
| Délai | Point de départ | Ce qui se passe | Texte |
|---|---|---|---|
| 4 mois | Ouverture de la succession, c'est-à-dire le décès | Personne ne peut contraindre l'héritier à opter. Il peut renoncer dès le lendemain du décès s'il le souhaite | Art. 771 C. civ. |
| 2 mois | Sommation délivrée après les 4 mois | L'héritier doit prendre parti ou demander un délai au juge. À défaut, il est « réputé acceptant pur et simple » | Art. 772 C. civ. |
| 6 mois | Jour du décès, lorsqu'il est survenu en France métropolitaine (un an dans les autres cas) | Délai fiscal de dépôt de la déclaration de succession, distinct de l'option civile | Art. 641 CGI |
| 6 mois | Ouverture de la succession | Si les héritiers connus n'ont pas opté, la succession peut être déclarée vacante | Art. 809, 3° C. civ. |
| 10 ans | Ouverture de la succession | La faculté d'option se prescrit. L'héritier qui n'a pas pris parti « est réputé renonçant » | Art. 780 C. civ. |
Le délai de 4 mois est une protection, pas un compte à rebours : l'article 771 du Code civil prévoit que « l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession ». La notice du formulaire le confirme dans un langage simple : « Pendant cette période, on ne peut pas vous obliger à faire un choix mais vous pouvez tout à fait, si vous le souhaitez, renoncer immédiatement après le décès. »
Le vrai danger commence après. Passé ces 4 mois, un créancier de la succession, un cohéritier, un héritier de rang subséquent ou l'État peut vous sommer de prendre parti. L'article 772 du Code civil enchaîne alors : « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. » Et la sanction du silence est la pire de toutes : « A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. » Ne pas ouvrir son courrier peut donc coûter la totalité des dettes. Le mécanisme complet du blocage est détaillé dans notre article combien de temps peut-on bloquer une succession.
Tant que dix ans ne se sont pas écoulés, il n'y a pas de renonciation « hors délai » : l'héritier qui n'a reçu aucune sommation peut renoncer à tout moment. C'est ce que dit l'article 780 du Code civil : « La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession. L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. » Le résultat est paradoxal et rassurant : celui qui n'a rien fait pendant dix ans n'hérite pas, la loi le traite comme un renonçant.
Ce même article prévoit trois cas où le compteur ne tourne pas comme prévu, et ils sauvent des situations réelles.
Attention à ne pas inverser la règle : dix ans de silence font présumer la renonciation, mais dix ans d'inaction après un acte d'acceptation ne l'effacent pas. Le sort des successions restées ouvertes très longtemps est traité dans notre guide succession non faite depuis plus de 20 ans.
Oui, mais la fenêtre se referme vite. L'article 807 du Code civil prévoit que « tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession ». Trois conditions donc, et deux d'entre elles échappent complètement au renonçant. Le texte ajoute que « cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession », sans remettre en cause les droits acquis entre-temps par des tiers. Sur la forme, l'article 1340 du code de procédure civile impose le parallélisme : « La révocation expresse de la renonciation donne lieu à une déclaration dans les mêmes formes et sur le même registre que celui prévu à l'article 1339. »
La conclusion pratique est simple. Renoncer parce que l'on croit la succession déficitaire, puis découvrir un compte oublié, n'est pas toujours rattrapable : si un cohéritier a accepté entre-temps, la porte est fermée. Mieux vaut se donner le temps du délai de 4 mois et vérifier l'actif avant de déposer la déclaration.
C'est l'idée fausse la plus répandue du sujet, et elle coûte cher. La recherche « renoncer à une succession au profit d'un parent » suppose que l'on pourrait désigner celui qui recevra sa part, un frère, une mère, un enfant. Le Code civil dit exactement l'inverse : une renonciation dirigée vaut acceptation. L'article 783 du Code civil est sans ambiguïté : « Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple. Il en est de même : 1° De la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent ; 2° De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent indistinctement, à titre onéreux. » Signer un tel écrit, c'est accepter purement et simplement la succession et toutes ses dettes, l'effet strictement contraire à celui recherché.
Une vraie renonciation est neutre : elle ne désigne personne. Le Code civil se charge lui-même de la suite. L'article 805 du Code civil fixe l'ordre : « L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. » Trois destinations possibles, dans cet ordre, et aucune n'est au choix du renonçant.
| Situation du renonçant | Qui recueille sa part | Texte |
|---|---|---|
| Il a des enfants | Ses enfants, par représentation, dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale | Art. 805 et 754 C. civ. |
| Il n'a pas de descendant et a des cohéritiers | Sa part accroît celle de ses cohéritiers | Art. 805 C. civ. |
| Il est seul héritier de son rang | La part est dévolue au degré subséquent | Art. 805 C. civ. |
| Tous les héritiers connus renoncent | La succession est vacante et confiée en curatelle au service du Domaine | Art. 809 et 809-1 C. civ. |
Le premier cas surprend souvent, et il faut le dire clairement : renoncer ne prive pas ses propres enfants. L'article 754 du Code civil énonce que « on représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale ». Un fils qui renonce à la succession de son père ouvre donc la place à ses propres enfants, qui devront à leur tour accepter ou renoncer. La fiche officielle le résume ainsi : « Si vous renoncez à la succession, ce sont vos descendants qui héritent. Ils devront donc, à leur tour, décider d'accepter ou de renoncer à la succession. » Renoncer pour « faire passer » le patrimoine à ses enfants fonctionne donc, mais par l'effet de la loi, jamais par une clause écrite dans la déclaration.
Il n'est pas perdu, il est partagé, et c'est le texte fiscal lui-même qui organise ce partage. L'article 779 du Code général des impôts accorde « un abattement de 100 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation », puis règle la répartition dans la phrase suivante : « Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale. » La doctrine fiscale publiée au Bulletin officiel des finances publiques ferme la porte au cumul : « l'abattement personnel du représentant ne peut être substitué à la fraction de l'abattement du représenté », avec un filet de sécurité : « Dans l'hypothèse où le partage de l'abattement du renonçant entre ses représentants aboutit à ce que chacun d'eux dispose d'un abattement inférieur au montant prévu par le IV de l'article 788 du CGI, il y a lieu d'appliquer sur la part de chacun ce dernier abattement. » Concrètement, deux petits-enfants qui viennent à la place de leur père renonçant se partagent les 100 000 euros à parts égales, soit 50 000 euros chacun, sans pouvoir descendre sous l'abattement plancher de 1 594 euros fixé par le IV de l'article 788 du CGI.
Refuser une succession produit un effet radical, tenu dans la formule de l'article 805 : le renonçant « est censé n'avoir jamais été héritier ». Il ne reçoit rien et, symétriquement, ne doit rien. L'article 806 du Code civil pose la règle et sa seule exception : « Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. » La fiche officielle traduit la même idée : « Vous ne recevez pas de bien et vous n'avez pas à payer les dettes du défunt. Toutefois, si vous êtes ascendant ou descendant du défunt, vous pouvez être amené à participer aux frais d'obsèques en fonction de vos moyens. »
| Poste | Situation du renonçant | Texte |
|---|---|---|
| Biens de la succession | Il n'en reçoit aucun, y compris les objets de famille | Art. 805 C. civ. |
| Dettes et charges de la succession | Il n'en doit aucune, et peut opposer son récépissé aux créanciers | Art. 806 C. civ. |
| Frais funéraires d'un ascendant ou d'un descendant | Il y contribue à proportion de ses moyens, sans montant fixé par la loi | Art. 806 C. civ. |
| Droits de succession | Il n'en paie pas sur une part qu'il ne reçoit pas | Art. 805 C. civ. et art. 779 CGI |
| Capital d'assurance vie dont il est bénéficiaire désigné | Il le conserve : ce capital ne fait pas partie de la succession | Art. L. 132-12 C. assur. |
Un mot sur les frais funéraires, parce que deux règles se confondent souvent alors qu'elles ne parlent pas de la même chose. L'article 806 du Code civil met à la charge du renonçant une contribution « à proportion de ses moyens », sans plafond légal. L'article 775 du Code général des impôts, lui, prévoit que « les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant de 1 500 euros, et pour la totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant ». Ce dernier chiffre est un plafond de déduction fiscale de l'actif successoral. Ce n'est ni un plafond de ce que le renonçant peut devoir, ni un montant qu'il pourrait réclamer.
Elle ne tombe pas automatiquement dans l'escarcelle de l'État. L'article 809 du Code civil énumère les cas de vacance : « 1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ; 2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ; 3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse. » L'article 809-1 du Code civil prévoit alors que le juge, « saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, d'un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante [...] à l'autorité administrative chargée du domaine ». Et l'article 811 du Code civil ferme le circuit : « Lorsque l'Etat prétend à la succession d'une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal. » La fiche officielle donne d'ailleurs ce conseil aux héritiers harcelés par des créanciers : « Vous pouvez également les inviter à faire nommer le Domaine pour régler la succession. »
C'est la partie la plus utile de ce guide, parce qu'elle porte sur des actes accomplis de bonne foi, souvent dans les jours qui suivent le décès, et qui interdisent ensuite de refuser une succession. L'acceptation pure et simple n'a pas besoin d'une signature : elle peut être tacite. L'article 782 du Code civil prévoit qu'elle « peut être expresse ou tacite » et qu'elle est tacite « quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant ». La fiche officielle en donne l'exemple type : « Par exemple, lorsque vous vendez un objet qui dépend de la succession, vous acceptez, de manière tacite, la succession pure et simple. »
| Geste accompli après le décès | Effet juridique | Texte |
|---|---|---|
| Vendre un bien qui dépend de la succession | Acceptation tacite, pure et simple | Art. 782 C. civ. |
| Céder ses droits successoraux, même gratuitement | Acceptation pure et simple | Art. 783, al. 1 C. civ. |
| Renoncer au profit d'un cohéritier désigné | Acceptation pure et simple | Art. 783, 1° C. civ. |
| Renoncer contre une somme d'argent, même au profit de tous | Acceptation pure et simple | Art. 783, 2° C. civ. |
| Dissimuler un bien de la succession ou l'existence d'un cohéritier | Réputé acceptant, privé de toute part sur les biens recelés | Art. 778 C. civ. |
| Laisser passer 2 mois après une sommation de prendre parti | Réputé acceptant pur et simple | Art. 772 C. civ. |
| Payer les frais funéraires ou les impôts du défunt | Acte purement conservatoire : n'emporte pas acceptation | Art. 784, 1° C. civ. |
La dernière ligne est aussi importante que les autres, car la peur de « toucher à quelque chose » paralyse beaucoup de familles. L'article 784 du Code civil protège une longue liste d'actes : « Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. » Sont réputés purement conservatoires « le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent », le recouvrement des fruits et revenus ou la vente de biens périssables sous condition d'emploi des fonds, « l'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral », et les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé.
Reste le cas du recel, la faute la plus lourdement sanctionnée. L'article 778 du Code civil énonce que « l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ». Une renonciation déjà déposée ne protège donc pas celui qui a dissimulé : le texte l'écarte expressément. Pour poser proprement le cadre de départ, l'acte de notoriété de succession reste l'outil qui établit la qualité d'héritier sans valoir acceptation.
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Par une déclaration écrite, en cinq étapes. Vérifiez d'abord qu'aucun geste n'a déjà emporté acceptation, par exemple la vente d'un bien du défunt. Remplissez ensuite le formulaire Cerfa n° 15828*05 « Renonciation à succession par une personne majeure ». Joignez les trois pièces exigées par sa notice : « la copie intégrale de l'acte de décès du défunt ; la copie intégrale datant de moins de 3 mois de votre acte de naissance ; la copie recto-verso (les deux côtés) de votre justificatif d'identité ». Adressez le dossier « par lettre simple » ou déposez-le au greffe du tribunal judiciaire du dernier domicile du défunt, la voie notariale restant ouverte selon l'article 804 du Code civil. Conservez enfin le récépissé délivré par le greffe, prévu par l'article 1339 du code de procédure civile : c'est lui qui prouve la renonciation face aux créanciers.
Oui, c'est l'une des trois branches de l'option successorale. L'article 768 du Code civil prévoit que « l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer », la troisième voie étant l'acceptation à concurrence de l'actif net. Aucun motif n'est à justifier et aucune autorisation n'est requise pour un majeur capable. Trois limites existent. Celui qui a déjà accepté purement et simplement ne peut plus renoncer (article 786). Pour un mineur, l'administrateur légal doit obtenir l'autorisation préalable du juge des tutelles pour « renoncer pour le mineur à un droit » (article 387-1, 4°). Pour un majeur en tutelle, « le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à la personne protégée sans une autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge » (article 507-1).
Quatre règles structurent le dossier. Première règle, la forme : « La renonciation à une succession ne se présume pas » et elle doit, pour être opposable aux tiers, être adressée ou déposée au tribunal du lieu d'ouverture de la succession ou faite devant notaire (article 804 du Code civil). Deuxième règle, l'indivisibilité : selon la fiche service-public.gouv.fr vérifiée le 3 avril 2025, « l'option successorale est indivisible », il est donc impossible d'accepter une partie et de refuser l'autre. Troisième règle, les délais : 4 mois pendant lesquels nul ne peut vous contraindre à opter (article 771), 2 mois pour répondre à une sommation sous peine d'être réputé acceptant (article 772), 10 ans de prescription de la faculté d'option (article 780). Quatrième règle, la neutralité : une renonciation ne peut désigner aucun bénéficiaire, sous peine de valoir acceptation pure et simple (article 783).
Un formulaire et trois pièces d'état civil. Le formulaire est le Cerfa n° 15828*05, accompagné de sa notice n° 52224#07. Les pièces à joindre sont énumérées par cette notice : la copie intégrale de l'acte de décès du défunt, la copie intégrale de votre acte de naissance datant de moins de trois mois, et la copie recto-verso de votre justificatif d'identité. La notice précise qu'est considéré comme pièce d'identité « tout document officiel délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, une photographie et la signature de l'intéressé, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ». Le formulaire doit aussi indiquer, selon l'article 1339 du code de procédure civile, « les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession ». La partie concernant le défunt se remplit à l'aide d'un acte d'état civil, pour éviter toute homonymie.
Aucun frais n'est annoncé pour la voie du greffe. La fiche officielle service-public.gouv.fr décrit l'envoi du formulaire au greffe du tribunal judiciaire sans mentionner de frais, et n'envisage une facturation que dans un seul cas : « Si vous adressez la déclaration à un notaire, il doit en envoyer une copie au tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. Le service peut vous être facturé par le notaire. » Elle rappelle par ailleurs que « la rédaction d'un acte authentique par un notaire est payante ». Aucun montant n'y est indiqué : le coût est à demander à l'office avant de lui confier la déclaration. Reste un poste qui n'est pas un frais de procédure mais une charge possible : les frais funéraires d'un ascendant ou d'un descendant, dus « à proportion de ses moyens » par l'article 806 du Code civil.
Les plus coûteuses sont commises avant la déclaration. Vendre un objet qui dépend de la succession vaut acceptation tacite pure et simple (article 782). Céder ses droits successoraux, même gratuitement, produit le même effet (article 783, alinéa 1). Renoncer au profit d'un cohéritier désigné, ou renoncer contre une somme d'argent, vaut également acceptation pure et simple (article 783, 1° et 2°). Dissimuler un bien ou l'existence d'un cohéritier fait perdre le bénéfice de la renonciation déjà déposée et toute part sur les biens recelés (article 778). Enfin, ne pas répondre dans les deux mois à une sommation rend l'héritier « réputé acceptant pur et simple » (article 772). À l'inverse, payer les frais funéraires ou les impôts du défunt reste un acte purement conservatoire qui n'emporte pas acceptation (article 784, 1°).
Trois situations, trois réponses. Si le greffe retourne le dossier, c'est presque toujours une pièce manquante ou une rubrique incomplète au regard de l'article 1339 du code de procédure civile : le formulaire se redépose corrigé, sans nouveau délai à respecter tant que la prescription de dix ans n'est pas acquise. Une réserve toutefois, si une sommation de prendre parti a déjà été délivrée, le délai de deux mois de l'article 772 continue de courir. Si des créanciers continuent de réclamer le paiement, la fiche officielle indique la marche à suivre : « Si vous êtes relancé par les créanciers du défunt, vous pouvez leur adresser une copie de votre renonciation. Vous pouvez également les inviter à faire nommer le Domaine pour régler la succession. » Si plus personne n'accepte, la succession devient vacante lorsque tous les héritiers connus ont renoncé, ou six mois après l'ouverture sans option (article 809), et le juge en confie la curatelle au service du Domaine (article 809-1). L'État, lui, doit demander l'envoi en possession au tribunal (article 811).
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