Succession non faite depuis plus de 20 ans : ce qui reste possible, option prescrite à 10 ans, droit de reprise fiscal de 6 ans et partage sans limite.
Une succession non faite depuis plus de 20 ans n'est pas une succession perdue. Les héritiers ont été saisis de plein droit des biens dès le jour du décès, selon l'article 724 du Code civil, et l'indivision qui en résulte ne s'éteint pas avec le temps : l'article 815 pose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué ». Trois horloges ont toutefois tourné pendant ces vingt années. La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession (article 780), question qui devient centrale dès qu'une succession non faite depuis plus de 10 ans refait surface. Le droit de reprise de l'administration fiscale s'arrête à la fin de la sixième année suivant celle du fait générateur lorsqu'aucun délai plus court n'est opposable (article L. 186 du Livre des procédures fiscales), alors qu'une succession non faite depuis 5 ans reste, elle, entièrement exposée à l'intérêt de retard et aux majorations. Enfin la prescription acquisitive de trente ans de l'article 2272 peut, au-delà, faire basculer la propriété d'un immeuble, mais au seul profit de l'héritier capable de prouver une possession réunissant les cinq caractères de l'article 2261 : la simple occupation d'un indivisaire n'y suffit pas.
Sur Actav (actav.fr), retrouvez des modèles rédigés par avocat dans la bibliothèque de modèles.Une succession non faite depuis plus de 20 ans commence presque toujours de la même manière. Personne n'a voulu ouvrir le sujet, le notaire n'a jamais été requis, la maison de famille est restée publiée au nom du défunt et chacun s'est arrangé. Puis un événement force la main : une vente, une demande de prêt, un divorce, le décès de l'un des enfants. La question devient alors urgente, et c'est à ce moment que circulent les réponses les plus fausses, de « c'est prescrit, il n'y a plus rien à faire » à « l'État a récupéré la maison ».
Ce guide déroule le dossier dans l'ordre des délais. Ce que le décès a produit tout seul, ce qui n'a pas été fait, quelles échéances sont expirées après cinq, dix, vingt, trente et quarante ans, ce que coûte réellement une régularisation tardive, comment débloquer une indivision figée et qui, du notaire ou de l'avocat, intervient à quel moment. Chaque règle citée renvoie au texte en vigueur sur Légifrance, lu au moment de la rédaction.
Contrairement à une idée tenace, une succession non faite n'est pas une succession suspendue. La transmission a bien eu lieu, au jour du décès, sans qu'aucune formalité soit nécessaire. L'article 724 du Code civil le dit en une phrase : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. » Ce que le temps a laissé de côté, ce n'est pas la propriété, ce sont les actes qui la rendent utilisable : l'acte de notoriété, l'attestation notariée publiée au service de la publicité foncière, la déclaration fiscale et le partage.
En attendant, les héritiers sont propriétaires ensemble. Ils forment une indivision, régie par les articles 815 et suivants du Code civil, et cette indivision ne se dissout pas d'elle-même. Le tableau ci-dessous met face à face ce qui s'est produit automatiquement et ce qui manque.
| Ce que le décès a produit tout seul | Ce qui n'a pas été fait | Conséquence concrète aujourd'hui |
|---|---|---|
| Les héritiers sont saisis des biens du défunt (art. 724 C. civ.) | Aucun acte de notoriété (art. 730-1 C. civ.) | Personne ne peut prouver simplement sa qualité d'héritier auprès d'une banque ou d'un acquéreur |
| Les biens sont indivis entre eux (art. 815 C. civ.) | Aucune attestation notariée publiée (décret du 4 janvier 1955, art. 29) | L'immeuble reste publié au nom du défunt : aucune vente n'est possible en l'état |
| Chaque indivisaire peut user et jouir des biens (art. 815-9, al. 1er C. civ.) | Aucune indemnité d'occupation réclamée | Celui qui occupe seul est redevable d'une indemnité, sauf convention contraire (art. 815-9, al. 2) |
| Les loyers accroissent à l'indivision (art. 815-10, al. 2 C. civ.) | Aucun compte d'indivision tenu | Les fruits ne sont plus réclamables au-delà de cinq ans (art. 815-10, al. 3) |
| Les droits de mutation par décès sont devenus exigibles | Aucune déclaration de succession déposée (art. 641 et 800 CGI) | Intérêt de retard et majoration, dans la seule limite du droit de reprise de l'administration |
C'est le point que les familles découvrent au moment du partage. L'article 815-9 du Code civil autorise chaque indivisaire à « user et jouir des biens indivis conformément à leur destination », mais son second alinéa ajoute que « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ». Vingt ans d'occupation gratuite ne sont donc pas neutres. Symétriquement, l'article 815-13 prévoit que l'indivisaire qui a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis « doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ». Celui qui a refait la toiture réclamera au partage, celui qui a habité sans rien payer devra une indemnité.
Une limite tempère la première branche. L'article 815-10 du Code civil énonce que « les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision », puis referme la porte : « Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. » Les loyers encaissés par un seul héritier pendant vingt ans ne sont donc pas rattrapables sur vingt ans.
Le cas est fréquent, et il coûte cher parce que les obligations, elles, n'ont jamais cessé. Les copropriétaires « sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes », selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. L'article 9-1 de la même loi impose à chaque copropriétaire de s'assurer « contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre », sujet détaillé dans notre guide sur l'assurance de copropriété. Et l'article 19-2 rend immédiatement exigibles les autres provisions non encore échues du budget prévisionnel, ainsi que les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes, « après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours ». Le jour de la vente, l'article 20 oblige le notaire à aviser le syndic dans les quinze jours du transfert de propriété si le vendeur n'a pas produit un certificat de moins d'un mois attestant qu'il est libre de toute obligation. L'ardoise ressort à ce moment précis. Le détail de la répartition figure dans notre article sur qui paie les charges de copropriété.
Une succession non faite n'est pas une succession vacante. Le troisième alinéa de l'article 724 du Code civil ne fait revenir la succession à l'État qu'à défaut d'héritiers, de légataires et de donataires universels : « A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession. » Tant qu'un héritier existe, l'absence de règlement pendant vingt ans ne transfère rien à la puissance publique.
C'est la seule façon utile de prendre le dossier. Une succession non faite depuis plus de 20 ans ne relève pas d'un délai unique qui serait dépassé ou non : plusieurs compteurs indépendants ont couru en parallèle, chacun avec son point de départ et sa sanction propre. Voici la carte complète, texte par texte.
| Échéance | Ce qu'elle vise | Texte | Où en est-on après vingt ans ? |
|---|---|---|---|
| 4 mois | Délai de réflexion : l'héritier ne peut être contraint d'opter avant son expiration | Art. 771 C. civ. | Sans objet depuis longtemps |
| 6 mois | Dépôt de la déclaration de succession pour un décès survenu en France métropolitaine | Art. 641 CGI | Expiré |
| 6 mois | Au-delà, la responsabilité des successibles peut être engagée s'ils n'ont pas requis le notaire pour l'attestation notariée | Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, art. 33, A | Expiré |
| 10 mois | Un acte de partage de tous les immeubles publié dans ce délai dispense d'attestation notariée | Décret n° 55-22, art. 29, dernier alinéa | Expiré |
| 13e mois | Point de départ de la majoration de 10 % sur les droits de succession | Art. 1728, 2 CGI | Acquise, dans la limite du droit de reprise |
| 6 ans | Droit de reprise de l'administration quand aucun délai plus court n'est opposable | Art. L. 186 LPF | Expiré |
| 10 ans | Prescription de la faculté d'option de l'héritier | Art. 780 C. civ. | Expirée, sauf report prévu par le texte lui-même |
| 30 ans | Prescription acquisitive de la propriété immobilière | Art. 2272 C. civ. | Pas encore atteinte |
| Aucun terme | Le partage peut toujours être provoqué | Art. 815 C. civ. | Ouvert |
Le partage, d'abord, et c'est l'essentiel. L'article 815 du Code civil ne connaît aucune prescription : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » Un seul héritier suffit à mettre le dossier en mouvement, y compris contre l'avis des autres. L'article 840, dans sa version en vigueur depuis le 9 avril 2026, prévoit que la demande est faite en justice « lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable » ou « s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ».
La vente du bien indivis, ensuite. L'article 815-5-1 du Code civil permet au tribunal judiciaire d'autoriser l'aliénation d'un bien indivis « à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ». Le texte pose deux exclusions expresses qu'il faut lire avant d'espérer. La première ferme cette voie « en cas de démembrement de la propriété du bien », donc lorsqu'un usufruit grève l'immeuble, situation détaillée dans notre guide sur l'usufruit dans une succession. La seconde vise l'indivisaire qui « se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836 », c'est-à-dire les hypothèses dans lesquelles le partage amiable doit lui-même être autorisé ou approuvé par le juge, comme le rappelle l'article 840. L'administration courante suit la même logique de majorité : l'article 815-3 confie les actes d'administration aux indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits.
Attention au réflexe inverse. Constater que le droit de reprise fiscal est éteint ne fait pas de l'attente une stratégie. Pendant que les compteurs fiscaux s'arrêtent, ceux du droit civil continuent : la prescription acquisitive de trente ans avance, les indivisaires meurent et multiplient le nombre d'ayants droit, et les pièces justificatives se perdent. Une succession se règle toujours plus facilement tôt que tard.
À cinq ans, la situation est la plus favorable de toutes celles examinées ici, et de loin. Aucun des deux verrous majeurs n'est tombé : la faculté d'option reste ouverte, puisque l'article 780 du Code civil la prescrit par dix ans, et le droit de reprise de l'administration court toujours, puisque l'article L. 186 du Livre des procédures fiscales le porte jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle du fait générateur. Une succession non faite depuis 5 ans se régularise donc entièrement, mais elle se paie.
Le premier réflexe est de vérifier si une déclaration était seulement due. L'article 800 du Code général des impôts en dispense « les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 € », à condition qu'ils n'aient pas bénéficié antérieurement d'une donation ou d'un don manuel non enregistré, et « les personnes autres » lorsque cet actif est inférieur à 3 000 euros. En dessous de ces seuils, l'oubli n'a aucune conséquence fiscale.
Au-dessus des seuils, trois textes s'additionnent. L'article 641 du Code général des impôts fixe le délai de dépôt à « six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ». L'article 1727 fixe l'intérêt de retard à « 0,20 % par mois », soit 2,4 % par an, décompté à partir du premier jour du mois suivant celui où l'impôt devait être acquitté. L'article 1728 ajoute une majoration, et son point 2 comporte une règle propre aux successions, souvent ignorée : « Pour les déclarations prévues à l'article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis. » Autrement dit, la majoration de 10 % ne frappe qu'à partir du treizième mois suivant le décès. Le même point 2 porte la majoration à 40 % « lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure ».
Prenons un enfant unique qui recueille un actif net de 200 000 € et dépose la déclaration soixante mois après le décès.
| Poste | Base retenue | Calcul | Montant |
|---|---|---|---|
| Part nette recueillie | 200 000 € | Actif net successoral | 200 000 € |
| Abattement en ligne directe (art. 779, I CGI) | 200 000 € | 100 000 € par enfant | − 100 000 € |
| Droits de succession (barème art. 777 CGI) | 100 000 € | 5 %, 10 %, 15 % puis 20 % par tranches | 18 194,35 € |
| Intérêt de retard (art. 1727 CGI) | 18 194,35 € | 0,20 % × 54 mois | 1 964,99 € |
| Majoration (art. 1728, 2 CGI) | 18 194,35 € | 10 % | 1 819,44 € |
| Total réglé au Trésor | Près de 21 979 € |
Le surcoût du retard représente ici environ 21 % des droits eux-mêmes. Il aurait été nul si la déclaration avait été déposée dans les six mois, et il aurait été multiplié par près de deux et demi en cas de mise en demeure non suivie d'effet dans les quatre-vingt-dix jours, la majoration passant alors à 40 %, soit 7 277,74 € au lieu de 1 819,44 €. La marche à suivre pour rattraper le dépôt est détaillée dans notre article dédié à la déclaration de succession tardive.
Ce chiffrage est une application directe des textes, donnée à titre d'illustration. Les abattements de l'article 779 du Code général des impôts et le barème de l'article 777 ont été relevés sur Légifrance et recoupés avec la fiche officielle « Comment dois-je calculer les droits de succession » d'impots.gouv.fr le 7 août 2026. Le résultat réel dépend de la composition de l'actif, du passif déductible, des donations rapportables et de la date exacte du dépôt. Le simulateur de droits de succession, gratuit et accessible sans création de compte, applique l'abattement et le barème selon le lien de parenté ; seule la réception du résultat en PDF suppose de renseigner une adresse e-mail.
C'est le seuil qui inquiète le plus, et celui sur lequel on lit le plus d'approximations. Une succession non faite depuis plus de 10 ans franchit la prescription de la faculté d'option. Voici l'article 780 du Code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2007, cité intégralement parce que ses cinq alinéas ne disent pas du tout la même chose.
Trois des cinq alinéas sont des reports. Le plus fréquent dans les dossiers anciens est le troisième : lorsque le père décède et que la mère reste dans la maison, la prescription ne court pas contre les enfants tant que la succession de la mère n'est pas ouverte. Une succession de 1998 réglée en 2026 peut donc parfaitement échapper à la prescription si le conjoint survivant est resté en jouissance des biens et n'est décédé qu'en 2020 : le délai de dix ans n'a commencé à courir qu'à l'ouverture de sa propre succession, et non à la date à laquelle il a cessé d'occuper la maison. Ce cas de figure est développé dans notre guide père décédé, mère vivante.
C'est la nuance décisive, et elle sauve la plupart des dossiers. L'article 780 ne sanctionne que l'héritier « qui n'a pas pris parti ». Or l'article 782 du Code civil précise que « l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite » et qu'« elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant ». Emménager dans la maison, encaisser les loyers, vendre un meuble, engager des travaux : ces actes valent prise de parti. L'héritier qui les a accomplis n'est pas réputé renonçant, même vingt ans après. À l'inverse, l'article 730-2 précise que la signature d'un acte de notoriété « n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession ».
| Situation de l'héritier au bout de dix ans | Effet | Texte |
|---|---|---|
| Il a accepté expressément, par écrit | Il a pris parti ; l'acceptation pure et simple est irrévocable | Art. 782 et 786 C. civ. |
| Il a accepté tacitement : occupation, encaissement de loyers, vente d'un bien | Il a pris parti ; la prescription de l'option ne le concerne plus | Art. 782 C. civ. |
| Il n'a rien fait et n'entre dans aucun cas de report | Il est réputé renonçant | Art. 780, al. 2 C. civ. |
| Il a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires | La prescription ne court qu'à compter de l'ouverture de la succession du conjoint | Art. 780, al. 3 C. civ. |
| Il avait des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit | La prescription ne court pas | Art. 780, al. 5 C. civ. |
Elles sont celles d'une renonciation ordinaire. L'article 805 du Code civil pose que « l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier » et organise le sort de sa part : « Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. » Sa part ne revient donc pas à l'État : elle descend d'abord à ses propres enfants. L'article 806 ajoute que « le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession », sous une réserve : « il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce ». Les modalités et le coût d'un refus sont détaillés dans notre article combien coûte un refus de succession.
C'est à ce seuil que le dossier peut basculer pour de bon. Une succession non faite depuis plus de 30 ans croise la prescription acquisitive, appelée usucapion. L'article 2272 du Code civil, en vigueur depuis le 19 juin 2008, tient en deux phrases : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »
Le Code civil a prévu la rencontre entre cette règle et l'indivision successorale. L'article 816 dispose que « le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription ». La jouissance séparée d'un héritier ne fait donc pas obstacle au partage. Mais le texte réserve expressément l'hypothèse d'une « possession suffisante pour acquérir la prescription », et c'est là que tout se joue.
Les conditions de la possession utile sont énumérées par l'article 2261 du Code civil : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. » Cinq qualités, dont deux posent problème à un cohéritier. Son occupation trouve sa source dans l'article 815-9, qui autorise chaque indivisaire à user des biens indivis : elle s'exerce donc, en apparence, en qualité d'indivisaire. Payer seul la taxe foncière, entretenir la toiture ou refaire l'électricité ne suffit pas à changer cette qualité, puisque ce sont précisément les actes que l'article 815-9 permet et que l'article 815-13 indemnise au moment du partage. Pour prescrire contre ses cohéritiers, l'occupant doit établir une possession qui réunit les cinq caractères de l'article 2261, y compris le caractère non équivoque et la possession à titre de propriétaire.
La seconde branche de l'article 2272 vise une autre configuration, plus courante qu'on ne le croit dans les dossiers anciens : un tiers a acheté le bien à un seul des héritiers, de bonne foi et par juste titre, et il prescrit alors en dix ans. C'est l'une des raisons pour lesquelles une indivision non liquidée finit par produire des situations impossibles à démêler.
Trente ans est un délai d'acquisition, pas une date d'extinction de vos droits. Le passage du trentième anniversaire du décès ne fait perdre sa part à personne automatiquement. Il ouvre seulement la possibilité, pour celui qui a possédé le bien dans les conditions de l'article 2261, de faire constater qu'il en est devenu propriétaire. Tant que cette possession n'est pas établie, l'article 815 continue de s'appliquer et le partage reste ouvert.
Oui, et ces dossiers se règlent chaque année devant les notaires et les tribunaux. Une succession non faite depuis 40 ans se heurte non pas à une prescription du droit au partage, qui n'existe pas, mais à trois difficultés pratiques : identifier les héritiers actuels, reconstituer la propriété au fichier immobilier, et purger les questions fiscales encore ouvertes.
Quarante ans après, une partie des héritiers d'origine sont eux-mêmes décédés, et leurs propres successions s'empilent sur la première. Chaque décès rouvre l'ordre légal de l'article 734 du Code civil, dont la première phrase pose sa propre condition d'application : « En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers », étant précisé que « chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants ». La réserve de tête est décisive dans les dossiers anciens : lorsque l'héritier décédé laisse un conjoint survivant, cet ordre ne joue pas seul, le conjoint vient lui aussi à la succession et il faut le compter parmi les nouveaux indivisaires. Une indivision de trois enfants peut ainsi compter quinze indivisaires deux générations plus tard.
La bonne nouvelle tient à la souplesse de la preuve. L'article 730 du Code civil énonce que « la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens ». En pratique, elle se fixe dans un acte de notoriété : selon l'article 730-1, l'acte « doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil ». L'article 730-3 lui donne sa force : « L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire. Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée. » Le contenu exact de cet acte est détaillé dans notre guide sur l'acte de notoriété.
Sans cette étape, aucune vente n'est possible. L'article 29 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 impose que « toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté ». Le même article dispense de cette attestation dans un seul cas : « si un acte de partage portant sur la totalité des immeubles héréditaires est dressé et publié dans les dix mois du décès ». L'article 33 du même décret fixe le délai d'accomplissement de la formalité à « quatre mois à dater du jour où le notaire a été requis » et ajoute que « la responsabilité des successibles peut être engagée, conformément au premier alinéa de l'article 30-4 si le notaire est requis plus de six mois après le décès ». Quarante ans de retard n'empêchent pas d'établir l'attestation aujourd'hui : ils la rendent seulement plus longue à préparer, puisqu'il faut d'abord reconstituer toute la chaîne des dévolutions.
Deux textes se répondent. L'article L. 180 du Livre des procédures fiscales fixe un délai de reprise de trois ans pour les droits d'enregistrement, mais son second alinéa le conditionne : « ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité […] sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ». Quand aucune déclaration n'a jamais été déposée, rien n'a été révélé, et c'est l'article L. 186 qui s'applique : « Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. » Pour un décès survenu il y a quarante ans, ce droit de reprise est donc éteint de longue date.
Une taxe peut néanmoins rester due au moment de sortir de l'indivision, et elle surprend souvent : le droit de partage. L'article 746 du Code général des impôts soumet « les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit » à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. Le taux réduit de 1,10 % ne concerne que les partages consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture de pacte civil de solidarité : il ne s'applique pas à une indivision successorale. Sur un actif partagé de 200 000 €, le droit de partage représente donc 5 000 €, dus au moment de l'acte, quarante ans après le décès comme le lendemain.
La méthode de règlement d'une succession non faite depuis plus de 20 ans ne diffère pas de celle d'un dossier récent : seule la durée de chaque étape varie. Voici l'ordre qui évite de refaire deux fois le même travail.
Un héritier éloigné ou empêché n'immobilise pas le dossier. Chacun peut donner mandat pour signer l'acte de notoriété, l'attestation ou le partage. Le formalisme et le coût de cette procuration sont expliqués dans notre article sur la procuration devant notaire. L'article 815-3 du Code civil permet d'ailleurs aux indivisaires réunissant deux tiers des droits de « donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ».
Le coût d'une succession non faite depuis plus de 20 ans se décompose en postes qui n'obéissent pas aux mêmes règles, et il se lit mieux poste par poste que sous forme d'un forfait global. Le tableau ci-dessous récapitule ce qui est dû, et sur quel fondement.
| Poste | Qui le perçoit | Base de calcul | Texte |
|---|---|---|---|
| Droits de succession | Trésor public | Part nette de chaque héritier après abattement, au barème du lien de parenté | Art. 777 et 779 CGI |
| Intérêt de retard | Trésor public | 0,20 % par mois sur les droits, soit 2,4 % par an | Art. 1727 CGI |
| Majoration de retard | Trésor public | 10 % à partir du 13e mois, 40 % si la déclaration n'est pas déposée dans les 90 jours d'une mise en demeure | Art. 1728, 2 CGI |
| Droit de partage | Trésor public | 2,50 % de l'actif net partagé | Art. 746 CGI |
| Émoluments du notaire | Notaire | Tarif réglementé, selon les actes établis : notoriété, attestation immobilière, déclaration, partage | Tarif des notaires |
| Honoraires d'avocat | Avocat | Libres, fixés par convention écrite, en cas de partage judiciaire ou de contestation | Convention d'honoraires |
Deux repères pour lire ce tableau. D'abord, les trois premiers postes disparaissent lorsque le droit de reprise de l'administration est éteint : au-delà de la sixième année suivant celle du décès, en l'absence de toute déclaration déposée, l'article L. 186 du Livre des procédures fiscales a fermé la porte. Ensuite, le droit de partage, lui, ne se prescrit pas avec le temps : il naît de l'acte de partage, donc au moment où la famille sort de l'indivision, quelle que soit l'ancienneté du décès. Une succession très ancienne peut ainsi ne coûter aucun droit de succession et 2,50 % de droit de partage. Notre article sur le coût d'un notaire pour une succession détaille les émoluments poste par poste.
Dans une succession restée vingt ans en sommeil, la vraie négociation porte rarement sur les droits. Elle porte sur les comptes d'indivision : l'indemnité d'occupation due par celui qui habitait la maison, en application de l'article 815-9, alinéa 2, et la plus-value apportée par les travaux, en application de l'article 815-13, qui se calcule « eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ». Une toiture refaite en 2010 se compte à la valeur qu'elle apporte au bien aujourd'hui, pas à son prix d'époque. L'article 815-10, alinéa 3, plafonne en revanche à cinq ans toute recherche relative aux fruits et revenus.
Sur Actav (actav.fr), les héritiers qui recueillent des parts de SCI et veulent les céder au lieu de rester en indivision passent par un parcours en quatre temps. L'estimation NégocIA prend 3 minutes, gratuitement et sans inscription : elle produit un budget d'avocat fondé sur les difficultés réelles du dossier. Vous comparez ensuite les propositions des avocats du réseau, tous inscrits au Barreau, avant de payer quoi que ce soit. Le déblocage du dossier coûte 99 € de frais de plateforme, fixes quel que soit le prix de cession, et les honoraires de l'avocat, libres, démarrent à 350 € HT selon le dossier. Les frais officiels restent facturés à part, dont 6,05 € HT de dépôt d'actes au guichet unique et 28,17 € HT pour la déclaration modificative des bénéficiaires effectifs lorsqu'elle est nécessaire.
La répartition est simple à condition de partir des actes, et non des personnes. Trois familles d'actes doivent être produites, et elles n'appellent pas les mêmes professionnels.
| Besoin | Professionnel | Pourquoi lui |
|---|---|---|
| Établir la liste des héritiers et leurs quotes-parts | Notaire | L'acte de notoriété de l'article 730-1 du Code civil est dressé par un notaire et fait foi jusqu'à preuve contraire |
| Remettre l'immeuble au nom des héritiers | Notaire | L'attestation notariée de l'article 29 du décret du 4 janvier 1955 est un acte notarié, publié au service de la publicité foncière |
| Retrouver des héritiers perdus de vue | Généalogiste successoral | Recherche d'état civil et reconstitution des branches, en amont de l'acte de notoriété |
| Sortir d'une indivision bloquée | Avocat | Le partage judiciaire de l'article 840 du Code civil et l'autorisation de vendre de l'article 815-5-1 se demandent au tribunal judiciaire |
| Contester une dévolution ou une possession trentenaire | Avocat | Le débat porte sur les articles 816, 2261 et 2272 du Code civil et se tranche en justice |
Le point de bascule entre notaire et avocat est facile à repérer : tant que tous les héritiers sont d'accord, le notaire suffit et le dossier reste amiable. Dès qu'un indivisaire refuse de signer, conteste sa part ou revendique la propriété exclusive d'un bien, le dossier devient contentieux et relève du tribunal. Notre article sur combien de temps on peut bloquer une succession détaille les leviers dont dispose l'héritier bloqué, et le guide succession sans notaire précise les rares cas où le notaire n'est pas obligatoire.
Une précision d'ordre déontologique, enfin. Ce guide est un contenu d'information. Il est publié par la direction de la publication, fondatrice d'Actav, qui vérifie la conformité du contenu éditorial au droit français en vigueur. Il ne remplace pas l'examen d'un dossier par un professionnel, seul en mesure d'apprécier une dévolution, une possession ou un compte d'indivision.
Cinq délais, et un seul qui n'existe pas. Six mois pour déposer la déclaration de succession après un décès en France métropolitaine (article 641 du Code général des impôts). Treize mois avant que la majoration de 10 % ne s'applique, le point 2 de l'article 1728 la déclenchant « à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration » du délai de six mois. Six ans pour le droit de reprise de l'administration quand aucun délai plus court n'est opposable (article L. 186 du Livre des procédures fiscales). Dix ans pour la prescription de la faculté d'option (article 780 du Code civil), sous réserve des trois reports que ce texte prévoit lui-même. Trente ans pour la prescription acquisitive immobilière (article 2272 du Code civil). Le délai qui n'existe pas est celui du partage : l'article 815 énonce que « le partage peut toujours être provoqué ».
Huit étapes, dans cet ordre. Réunir l'état civil complet du défunt et de tous ses descendants. Vérifier l'existence d'un testament ou d'une donation entre époux. Faire dresser l'acte de notoriété par un notaire, qui fait foi jusqu'à preuve contraire (article 730-3 du Code civil) sans valoir acceptation (article 730-2). Déterminer, pour chaque héritier, s'il a pris parti au sens de l'article 782 ou s'il relève d'un report de l'article 780. Faire établir et publier l'attestation notariée pour les immeubles, exigée par l'article 29 du décret du 4 janvier 1955. Déposer la déclaration de succession si le droit de reprise n'est pas éteint. Signer un acte de partage, qui déclenche le droit de partage de 2,50 % de l'article 746 du Code général des impôts. À défaut d'accord, saisir le tribunal judiciaire sur le fondement de l'article 840 du Code civil.
Trois blocs : l'état civil, les biens, les comptes. Côté état civil : acte de décès du défunt, livret de famille, actes de naissance de tous les héritiers, actes de décès et actes de naissance des générations suivantes pour les branches éteintes, contrat de mariage ou convention de pacte civil de solidarité. L'article 730-1 du Code civil impose d'ailleurs que l'acte de notoriété vise l'acte de décès et mentionne les pièces produites, « tels les actes de l'état civil ». Côté biens : titre de propriété du défunt, relevé de propriété au cadastre, diagnostics et, pour un lot de copropriété, les appels de charges et le règlement de copropriété. Côté comptes : relevés bancaires à la date du décès, factures des travaux payés par un héritier, quittances ou baux si le bien a été loué, justificatifs des charges et de la taxe foncière acquittées.
Cinq erreurs reviennent dans presque tous les dossiers anciens. Croire que la succession est prescrite : l'article 815 du Code civil permet toujours de provoquer le partage. Croire que l'État a récupéré les biens : l'article 724 ne les lui attribue qu'à défaut de tout héritier, légataire ou donataire universel. Confondre la prescription de l'option avec la perte de la qualité d'héritier : l'héritier qui a occupé le bien ou encaissé des loyers a accepté tacitement au sens de l'article 782, il n'est pas réputé renonçant. Réclamer vingt ans de loyers, alors que l'article 815-10, alinéa 3, ferme toute recherche relative aux fruits au-delà de cinq ans. Enfin vendre avant d'avoir publié l'attestation notariée exigée par l'article 29 du décret du 4 janvier 1955 : tant que l'immeuble est publié au nom du défunt, la vente ne peut pas aboutir.
Le cadre est celui de la réforme de 2006, complété depuis. Les articles 780, 782, 805, 806, 815 et 816 du Code civil sont en vigueur dans leur rédaction actuelle depuis le 1er janvier 2007, issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; l'article 724, qui saisit les héritiers de plein droit, est quant à lui en vigueur depuis le 1er juillet 2002. L'article 815-5-1, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, permet aux indivisaires réunissant au moins deux tiers des droits indivis de demander au tribunal l'autorisation de vendre, sauf en cas de démembrement de propriété. L'article 840, relatif au partage judiciaire, est applicable dans sa version en vigueur depuis le 9 avril 2026. Côté fiscal, l'article 1727 du Code général des impôts fixe l'intérêt de retard à 0,20 % par mois dans sa version applicable depuis le 16 février 2025, et l'article 1728, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, réserve aux déclarations de succession un point de départ propre pour la majoration de 10 %.
Dès que le dossier cesse d'être amiable. Tant que tous les héritiers sont d'accord, le notaire suffit : il dresse l'acte de notoriété, l'attestation notariée, la déclaration de succession puis l'acte de partage. L'avocat devient utile dans quatre situations. Un indivisaire refuse de consentir au partage amiable, cas visé par l'article 840 du Code civil, qui ouvre le partage judiciaire. Les titulaires de deux tiers des droits veulent faire autoriser la vente du bien sur le fondement de l'article 815-5-1. Un héritier revendique la propriété exclusive d'un immeuble en invoquant une possession trentenaire, ce qui met en jeu les articles 816, 2261 et 2272. Ou encore les comptes d'indivision sont contestés, indemnité d'occupation de l'article 815-9 et plus-value des travaux de l'article 815-13 en tête.
Pas en l'état, mais la vente redevient possible en deux temps. Le premier temps est documentaire : l'immeuble est encore publié au nom du défunt, il faut donc faire établir puis publier l'attestation notariée exigée par l'article 29 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, qui constate la transmission par décès des droits réels immobiliers. Le second temps est celui de l'accord. La vente d'un bien indivis relève en principe de l'unanimité des indivisaires. À défaut, l'article 815-5-1 du Code civil ouvre une voie : le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation « à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ». Cette voie est expressément fermée « en cas de démembrement de la propriété du bien », donc lorsqu'un usufruit subsiste sur l'immeuble.
Non, mais c'est le seuil où un risque réel apparaît. Le droit au partage ne se prescrit pas : l'article 815 du Code civil permet de le provoquer sans limite de temps, et l'article 816 précise que le partage reste possible « même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis ». Ce même article 816 réserve toutefois l'hypothèse d'une « possession suffisante pour acquérir la prescription ». L'article 2272 fixe à trente ans le délai requis pour acquérir la propriété immobilière, et l'article 2261 exige une possession « continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». Un cohéritier qui occupe le bien le fait en principe en qualité d'indivisaire, sur le fondement de l'article 815-9 : c'est à lui d'établir que sa possession réunissait les cinq caractères exigés.
Le droit de reprise de l'administration est en principe éteint, mais une taxe reste due au partage. L'article L. 180 du Livre des procédures fiscales prévoit un délai de trois ans pour les droits d'enregistrement, en le conditionnant à ce que l'exigibilité ait été « suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ». Faute de toute déclaration déposée, c'est l'article L. 186 qui joue : le droit de reprise « s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt ». Vingt ans après le décès, ce délai est dépassé. En revanche, l'acte de partage signé aujourd'hui déclenche le droit de partage de 2,50 % de l'article 746 du Code général des impôts, soit 5 000 € sur un actif net partagé de 200 000 €. Le taux réduit de 1,10 % ne vise que les partages consécutifs à un divorce, à une séparation de corps ou à une rupture de pacte civil de solidarité.
Estimation NégocIA gratuite et sans inscription, propositions comparées des avocats du réseau, puis un acte contresigné par avocat pour sécuriser la cession.