Passif de succession : quelles dettes sont déductibles, le forfait de 1 500 € de frais funéraires, le calcul de l’actif net et la déclaration. Guide 2026.
Le passif de succession réunit les dettes que le défunt laissait au jour de son décès et qui viennent en déduction de l’actif avant le calcul des droits. L’article 768 du Code général des impôts pose la règle : les dettes à la charge du défunt sont déduites « lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ». Y entrent le capital restant dû des prêts, les découverts, les factures impayées, les impôts dus par le défunt même mis en recouvrement après le décès, les frais de dernière maladie et les loyers en retard. Les frais funéraires obéissent à une règle propre : l’article 775 du même code les déduit pour un montant de 1 500 €, sans justificatif à produire, et pour la totalité de l’actif si celui-ci est inférieur à ce montant. À l’inverse, l’article 773 écarte cinq catégories de dettes, dont celles échues depuis plus de trois mois avant le décès et celles que le défunt avait consenties à ses propres héritiers. Le passif se déclare article par article, dans un inventaire annexé à la déclaration de succession, déposée dans les six mois du décès survenu en France métropolitaine.
Sur Actav (actav.fr), retrouvez des modèles rédigés par avocat dans la bibliothèque de modèles.Une succession ne se résume jamais à une liste de biens. À côté de la maison, des comptes et de la voiture, il y a presque toujours un crédit en cours, une taxe foncière non réglée, des factures d’hospitalisation, parfois un découvert. Ces dettes portent un nom technique, le passif, et elles ne sont pas un détail comptable : elles diminuent la somme sur laquelle l’administration calcule les droits, et elles décident de ce que chaque héritier devra sortir de sa poche. Une dette oubliée dans la déclaration se paie deux fois, en impôt d’abord, en litige ensuite.
Ce guide suit l’ordre des questions concrètes : ce que recouvre le passif, la chaîne de calcul qui mène de l’actif brut à l’actif net taxable, la liste des dettes déductibles et la façon de les prouver, le régime particulier des frais funéraires, les cinq catégories de dettes que la loi fiscale refuse, la répartition de la charge entre héritiers, la déclaration et ses délais, enfin la conduite à tenir face à un créancier qui se manifeste après le décès. Chaque règle citée renvoie au texte en vigueur sur Légifrance, à la doctrine publiée au Bulletin officiel des finances publiques ou à la fiche officielle de l’administration, lue au moment de la rédaction.
Le mot désigne deux choses différentes, et la confusion entre les deux est à l’origine de la plupart des mauvaises surprises. Il y a d’un côté le passif fiscal, celui qu’on inscrit dans la déclaration de succession pour réduire la base imposable. Il y a de l’autre le passif civil, c’est-à-dire l’obligation de payer les créanciers du défunt, qui pèse sur les héritiers selon l’option qu’ils ont retenue. Une dette peut parfaitement être due par les héritiers sans être déductible fiscalement, et l’inverse se rencontre aussi.
Le texte de départ tient en une phrase. L’article 768 du Code général des impôts, en vigueur depuis le 1er juillet 1979, dispose que « pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ». Trois conditions y sont contenues : la dette doit exister, elle doit peser sur le défunt lui-même, et elle doit être prouvée par écrit.
| Ce que l’on appelle « passif » | Ce que la règle décide | Texte applicable |
|---|---|---|
| Passif fiscal, porté sur la déclaration de succession | Les dettes déductibles réduisent l’actif taxable, donc le montant des droits | Art. 768 et 773 du CGI |
| Passif civil, ou obligation aux dettes | Détermine qui paie les créanciers du défunt et jusqu’à quelle hauteur | Art. 785, 791 et 873 du Code civil |
| Contribution finale entre cohéritiers | Répartit la charge définitive entre les héritiers, après paiement | Art. 870 du Code civil |
| Charges nées après le décès | Ne sont pas des dettes du défunt et ne se déduisent pas, sauf texte spécial | Art. 768 du CGI, a contrario |
La doctrine administrative reprend les mêmes conditions. Le Bulletin officiel des finances publiques référencé BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10, actualisé le 30 octobre 2014, énonce que « les dettes à la charge du défunt sont déduites de l’actif héréditaire, lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée ». La fiche « Déclarer une succession » d’impots.gouv.fr, consultée le 8 août 2026, formule la même exigence en trois temps : les dettes doivent « exister de façon certaine à la date du décès, qu’elles soient à la charge personnelle du défunt et qu’elles puissent être justifiées ».
C’est la conséquence directe des mots « au jour de l’ouverture de la succession ». Les honoraires du notaire chargé du règlement, les droits de succession eux-mêmes, les frais d’entretien du logement pendant l’indivision ou les frais de gestion des comptes après le décès ne sont pas des dettes du défunt : ils naissent après lui. Ils peuvent peser sur les héritiers, ils ne réduisent pas l’actif taxable.
Une exception confirme la règle, et c’est la plus utilisée de toutes : les frais funéraires. Ils sont par nature postérieurs au décès, donc non déductibles au titre de l’article 768. Il a fallu un texte propre, l’article 775, pour les faire entrer dans le passif de succession. Sans ce texte spécial, aucune facture d’obsèques ne serait déductible.
Le passif de succession n’est pas la même chose qu’une succession déficitaire. Une succession peut comporter un passif important et rester largement bénéficiaire. Le sujet du passif ne devient un sujet de survie financière que lorsque les dettes dépassent les biens, et le droit prévoit alors deux issues : l’acceptation à concurrence de l’actif net et la renonciation, détaillées plus bas.
Les droits ne se calculent jamais sur la valeur des biens laissés par le défunt. Ils se calculent sur ce qu’il en reste après déduction du passif, puis après application de l’abattement personnel de chaque héritier. La chaîne comporte sept étapes, et sauter la troisième coûte cher.
| Étape | Opération | Texte de référence |
|---|---|---|
| 1. Actif brut | Valeur au jour du décès de tous les biens, les meubles meublants ne pouvant être retenus pour moins de 5 % des autres valeurs à défaut d’inventaire ou de vente publique | Art. 764, I, 2° du CGI |
| 2. Abattement sur la résidence principale | 20 % de la valeur vénale, si le logement est aussi occupé au décès par le conjoint survivant, le partenaire de PACS, ou un enfant mineur ou majeur protégé | Art. 764 bis du CGI |
| 3. Passif déductible | Dettes du défunt justifiées, frais funéraires forfaitaires et déductions spéciales | Art. 768 à 775 sexies du CGI |
| 4. Actif net taxable | Actif brut corrigé, moins le passif déductible | Résultat des étapes 1 à 3 |
| 5. Part nette de chaque héritier | Répartition selon la dévolution légale ou le testament | Art. 734 et suivants du Code civil |
| 6. Abattement personnel | 100 000 € par enfant et par parent, 15 932 € par frère ou sœur, 7 967 € par neveu ou nièce, 1 594 € dans les autres cas | Art. 779 du CGI, impots.gouv.fr |
| 7. Barème par tranches | 5 % à 45 % en ligne directe, 35 % puis 45 % entre frères et sœurs, 55 % jusqu’au 4e degré, 60 % au-delà | Art. 777 du CGI |
Les abattements de l’étape 6 et le barème de l’étape 7 ont été relevés sur la fiche « Comment dois-je calculer les droits de succession ? » d’impots.gouv.fr, consultée le 8 août 2026, et ils concordent avec les articles 779 et 777 du Code général des impôts. Cette page n’affiche aucune date de mise à jour : les montants sont donc datés par leur date de consultation.
Deux précisions valent d’être retenues sur l’actif. D’abord le forfait mobilier : l’article 764 du Code général des impôts prévoit, pour les meubles meublants, que « la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession ». Un inventaire de succession régulier permet d’écarter ce forfait quand le mobilier vaut moins. Ensuite l’abattement de 20 % de l’article 764 bis, souvent revendiqué à tort : il suppose que le logement soit occupé à titre de résidence principale, au jour du décès, par le conjoint survivant, le partenaire de PACS ou un enfant mineur ou majeur protégé, et pas par n’importe quel héritier.
Prenons une situation courante. Une personne veuve décède en laissant deux enfants. Sa maison vaut 260 000 € et n’est occupée par personne au jour du décès, ce qui exclut l’abattement de 20 %. Ses comptes bancaires totalisent 30 000 €. Aucun inventaire mobilier n’est dressé, le forfait de 5 % s’applique donc sur les 290 000 € restants, soit 14 500 €. Au passif figurent un prêt travaux non assuré dont le capital restant dû s’élève à 48 000 €, un solde d’impôt sur le revenu de 2 100 €, une taxe foncière de 1 300 €, des frais de dernière maladie de 900 € et les frais funéraires retenus pour leur forfait de 1 500 €.
| Poste | Montant | Effet sur le calcul |
|---|---|---|
| Maison | 260 000 € | Actif |
| Comptes bancaires | 30 000 € | Actif |
| Meubles meublants, forfait de 5 % | 14 500 € | Actif |
| Actif brut | 304 500 € | Total des trois lignes précédentes |
| Capital restant dû du prêt travaux | 48 000 € | Passif déductible |
| Solde d’impôt sur le revenu | 2 100 € | Passif déductible |
| Taxe foncière due | 1 300 € | Passif déductible |
| Frais de dernière maladie | 900 € | Passif déductible |
| Frais funéraires, forfait légal | 1 500 € | Passif déductible |
| Passif de succession | 53 800 € | Total des cinq lignes précédentes |
| Actif net taxable | 250 700 € | 304 500 € moins 53 800 € |
| Part nette par enfant | 125 350 € | Partage par moitié |
| Abattement de l’article 779 | 100 000 € | Par enfant |
| Base taxable par enfant | 25 350 € | 125 350 € moins 100 000 € |
| Droits par enfant | 3 264,35 € | Barème par tranches de l’article 777 |
Le détail du barème, tranche par tranche, donne 8 072 € à 5 % soit 403,60 €, puis 4 037 € à 10 % soit 403,70 €, puis 3 823 € à 15 % soit 573,45 €, enfin 9 418 € à 20 % soit 1 883,60 €. Total : 3 264,35 € par enfant, 6 528,70 € pour la famille.
Reprenons maintenant le même dossier en oubliant le passif. L’actif net passerait à 304 500 €, la part nette de chaque enfant à 152 250 €, la base taxable à 52 250 € et les droits à 8 644,35 € par enfant. L’écart est de 5 380 € par enfant, soit 10 760 € pour la famille. C’est exactement la moitié du passif de 53 800 € taxée au taux marginal de 20 %. Autrement dit, dans cette tranche, chaque euro de passif oublié coûte 20 centimes de droits en trop.
Ces montants sont des applications directes des articles 764, 768, 775, 777 et 779 du Code général des impôts, donnés à titre d’illustration. Ils supposent l’absence de donation antérieure rapportable, d’assurance vie et de régime de faveur. Le simulateur de droits de succession d’Actav raisonne d’ailleurs sur la part nette, c’est-à-dire sur le montant déjà obtenu après déduction du passif.
Aucune liste fermée n’existe dans le Code général des impôts : l’article 768 pose un principe général, et la doctrine administrative l’applique poste par poste. Le tableau ci-dessous rassemble les dettes que l’on retrouve dans la quasi-totalité des dossiers, avec pour chacune son fondement.
| Poste de passif | Déductible ? | Condition ou texte |
|---|---|---|
| Capital restant dû d’un prêt immobilier, à la consommation ou travaux | Oui | Dette existante au décès et justifiée, art. 768 du CGI, sauf prise en charge par une assurance emprunteur |
| Découvert bancaire, crédit renouvelable | Oui | Relevé de compte arrêté à la date du décès, art. 768 du CGI |
| Factures impayées : énergie, téléphone, travaux, maison de retraite | Oui | Facture antérieure au décès, art. 768 du CGI |
| Impôt sur le revenu, taxe foncière, taxe d’habitation dus par le défunt | Oui | Déductibles « même mis en recouvrement postérieurement au décès », BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10 |
| Frais de dernière maladie restés à charge | Oui | Traités comme des dettes ordinaires du défunt, BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10 |
| Loyers dus par le défunt | Oui | Règles générales de déduction du passif, BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10 |
| Frais funéraires | Oui, pour 1 500 € | Forfait légal sans justificatif, art. 775 du CGI |
| Rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation d’un dommage corporel lié à un accident ou à une maladie | Oui, pour leur valeur nominale | Art. 775 bis du CGI |
| Loyers ou indemnités d’occupation remboursés par la succession au conjoint survivant ou au partenaire de PACS | Oui, pour le montant effectivement remboursé | Art. 775 quater du CGI, en application des art. 515-6 et 763 du Code civil |
| Rémunération du mandataire à titre posthume | Oui, dans une double limite | 0,5 % de l’actif successoral géré, sans excéder 10 000 €, et déterminée définitivement dans les six mois du décès, art. 775 quinquies du CGI |
| Frais de reconstitution des titres de propriété d’un immeuble | Oui, sur justificatifs | Dans la limite de la valeur déclarée du bien, à condition que les attestations notariées soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès, art. 775 sexies du CGI |
La preuve n’est pas une formalité : c’est la condition posée par l’article 768. L’article 770 du Code général des impôts précise la façon de procéder. Les dettes « sont détaillées, article par article, dans un inventaire certifié par le déposant et annexé à la déclaration de la succession ». Les héritiers doivent indiquer « soit la date de l’acte, le nom et la résidence de l’officier public qui l’a reçu, soit la date de la décision judiciaire et la juridiction dont elle émane », et représenter « les autres titres, actes ou écrits que le créancier ne peut, sous peine de dommages-intérêts, se refuser à communiquer sous récépissé ».
L’administration dispose en outre d’un outil de contrôle. L’article L20 du Livre des procédures fiscales lui permet d’exiger des héritiers une attestation du créancier certifiant l’existence de la dette au jour de l’ouverture de la succession. Le créancier ne peut refuser cette attestation, sous peine de dommages-intérêts, et il doit y déclarer connaître les sanctions de la fausse attestation. Le même article protège les héritiers sur un point : une dette constatée par acte authentique et non échue au jour du décès ne peut être écartée par l’administration que si celle-ci fait juger qu’elle n’avait pas d’existence réelle.
En pratique, les pièces qui font le dossier sont toujours les mêmes : tableau d’amortissement et décompte de capital restant dû établi par la banque à la date du décès, relevés de comptes arrêtés au jour du décès, avis d’imposition, factures et devis datés, contrats de bail et quittances, décisions de justice le cas échéant.
C’est l’erreur de calcul la plus fréquente, et elle joue dans les deux sens. Quand un emprunt est garanti par un contrat d’assurance décès désignant la banque comme bénéficiaire, l’assureur rembourse directement le prêteur : la dette disparaît sans passer par la succession. Le paragraphe 360 du BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10 l’écrit sans ambiguïté : « il n’y a donc pas lieu de tenir compte, pour établir la consistance active et passive de la succession de l’emprunteur, tant du capital décès versé par l’assureur au porteur de la grosse que du montant de la dette garantie par le contrat d’assurance ». Ni au passif, ni à l’actif.
Le raisonnement se transpose aux couvertures partielles. Si l’assurance ne couvre que 50 % du capital sur une tête, la moitié non couverte reste une dette du défunt, et elle se déduit. Le premier réflexe est donc de réclamer à la banque un décompte précisant la part prise en charge par l’assurance.
C’est la question la plus posée sur le passif de succession, et elle mérite une réponse en deux temps, parce que plusieurs montants circulent sur le sujet et qu’ils ne mesurent pas du tout la même chose.
La déduction fiscale d’abord. L’article 775 du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2003, dispose que « les frais funéraires sont déduits de l’actif de la succession pour un montant de 1 500 euros, et pour la totalité de l’actif si celui-ci est inférieur à ce montant ». Deux enseignements. Le montant est un forfait : la doctrine administrative précise qu’il s’agit d’une déduction accordée sans justification à produire, ce qui dispense de joindre la facture des pompes funèbres. Et il est plafonné : des obsèques à 4 800 € ne se déduisent qu’à hauteur de 1 500 €, la différence reste à la charge de celui qui l’a payée.
| Montant | À quoi il correspond | Texte ou source |
|---|---|---|
| 1 500 € | Déduction forfaitaire des frais funéraires de l’actif successoral, sans justificatif, ou totalité de l’actif s’il est inférieur | Art. 775 du CGI |
| 5 965 € en 2026 | Plafond que la banque peut débiter des comptes du défunt, sur présentation de la facture des obsèques, pour payer les funérailles | Art. L312-1-4 du Code monétaire et financier, arrêté du 24 décembre 2025 |
| Aucun plafond chiffré | Déduction des frais d’obsèques du revenu imposable de celui qui les a payés, au titre de la pension alimentaire, uniquement en l’absence d’actif successoral | impots.gouv.fr, fiche mise à jour le 7 juillet 2026 |
| À proportion de ses moyens | Part des frais funéraires que doit supporter l’héritier qui renonce à la succession d’un ascendant ou d’un descendant | Art. 806 du Code civil |
C’est un dispositif distinct de la déduction fiscale, et il répond à un problème pratique : les comptes du défunt sont bloqués, mais les pompes funèbres attendent d’être payées. L’article L312-1-4 du Code monétaire et financier prévoit que « la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie ».
Ce montant est revalorisé chaque année. L’arrêté du 3 décembre 2024 l’avait porté à 5 910 € à compter du 1er janvier 2025. L’arrêté du 24 décembre 2025, publié au Journal officiel du 31 décembre 2025, remplace le montant de « 5 910 euros » par celui de « 5 965 euros ». C’est donc 5 965 € qui s’appliquent en 2026, dans la limite du solde disponible sur les comptes. Ce prélèvement ne préjuge de rien : il ne vaut pas acceptation de la succession et ne modifie pas le forfait fiscal de 1 500 €.
Renoncer à une succession ne dispense pas toujours de payer l’enterrement. L’article 806 du Code civil est très clair : « le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce ».
Deux limites méritent d’être soulignées, parce qu’elles sont régulièrement mal lues. La contribution n’est due qu’envers un ascendant ou un descendant : un neveu qui renonce à la succession de son oncle n’est pas visé par ce texte. Et elle est fixée « à proportion de ses moyens », donc en fonction de la situation financière de celui qui renonce, et non de la facture. C’est un point à anticiper avant de refuser une succession déficitaire.
Il existe une troisième voie, souvent ignorée, quand la succession ne peut rien payer. La fiche « Puis-je déduire les frais d’obsèques que j’ai payés pour un parent décédé ? » d’impots.gouv.fr, mise à jour le 7 juillet 2026, autorise la déduction des frais funéraires du revenu imposable au titre d’une pension alimentaire, lorsqu’il existe une obligation alimentaire envers le défunt. Trois justifications peuvent être réclamées par le centre des finances publiques : celle « de votre obligation alimentaire (lien de parenté) », celle « du paiement effectif de la dépense » et celle « de l’absence d’actif successoral ».
La fiche officielle « Peut-on déduire les frais d’obsèques d’un parent ? » de service-public.gouv.fr, vérifiée le 1er janvier 2026, pose la même condition centrale : la déduction ne joue qu’en l’absence d’actif successoral. Dès que la succession dispose de quoi payer, la voie fiscale se referme et seul le forfait de 1 500 € de l’article 775 s’applique.
Ne confondez pas les 1 500 € et les 5 965 €. Le premier chiffre est une déduction de l’assiette des droits, décidée par l’article 775 du Code général des impôts. Le second est un plafond de retrait bancaire, fixé par arrêté en application de l’article L312-1-4 du Code monétaire et financier. Débiter 5 965 € du compte du défunt pour payer les obsèques ne donne droit qu’à 1 500 € de déduction fiscale.
Le Code général des impôts ferme la porte à cinq catégories de dettes, non pas parce qu’elles n’existent pas, mais parce qu’elles se prêtent trop facilement à la minoration de l’assiette. L’article 773 du Code général des impôts, en vigueur depuis le 7 juin 2013, ouvre par une formule sans appel : « Toutefois ne sont pas déductibles ».
| Dette écartée | Ce que dit le texte | Échappatoire prévue |
|---|---|---|
| 1° Dettes échues depuis plus de trois mois avant l’ouverture de la succession | Présumées remboursées | Attestation du créancier dans les formes de l’article L20 du Livre des procédures fiscales |
| 2° Dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées | Présumées fictives, les personnes interposées étant celles de l’article 911, dernier alinéa, du Code civil | Acte authentique, ou acte sous seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession, avec preuve de la sincérité de la dette |
| 3° Dettes reconnues par testament | Écartées par principe | Preuve de l’existence de la dette par un moyen autre que le testament |
| 4° Dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois | Écartées ; si l’inscription n’est pas périmée mais réduite, seul l’excédent est déduit | Dette non échue dont l’existence est attestée par le créancier dans les formes de l’article L20 du LPF |
| 5° Dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli | Écartées | Justification que la prescription a été interrompue |
Le Bulletin officiel des finances publiques BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, actualisé le 26 septembre 2024, explicite la logique de ces exclusions : les dettes échues depuis plus de trois mois « sont présumées remboursées », celles consenties aux héritiers « sont présumées fictives », et « les dettes prescrites, capital et intérêts, ne sont pas déductibles ». Il s’agit de présomptions, pas d’interdictions absolues : la preuve contraire est admise dans les formes que le texte impose.
Une dérogation existe pour le monde agricole. L’article 774 du Code général des impôts écarte le 2° de l’article 773 pour les créances de salaire différé des articles L. 321-13 et suivants du Code rural et de la pêche maritime : leur existence et leur sincérité « sont suffisamment prouvées à l’égard de l’administration par tous actes et écrits, même postérieurs au décès d’un exploitant agricole ». L’héritier créancier doit toutefois fournir une attestation datée et signée mentionnant le montant de sa créance.
C’est le changement récent le plus lourd de conséquences, et beaucoup de contenus en ligne l’ignorent encore. Le montage consistait à donner la nue-propriété d’une somme d’argent en s’en réservant l’usufruit : au décès, la dette de restitution due aux nus-propriétaires venait en déduction de l’actif successoral. L’article 774 bis du Code général des impôts, en vigueur depuis le 31 décembre 2023, y met fin : « ne sont pas déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ». Le texte prévoit des exceptions encadrées, notamment pour les dettes de restitution nées de la cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit du prix, et un mécanisme d’imputation des droits déjà acquittés. Tout montage de ce type conclu avant 2024 doit être réexaminé avant le dépôt de la déclaration.
Dernier cas, moins connu : certaines dettes sont bien déductibles, mais pas où l’on croit. L’article 769 du Code général des impôts impose que « les dettes à la charge du défunt, qui ont été contractées pour l’achat de biens compris dans la succession et exonérés des droits de mutation par décès ou dans l’intérêt de tels biens, sont imputées par priorité sur la valeur desdits biens ». Le même sort frappe les dettes garanties par des biens exonérés lorsqu’il est établi que l’emprunt visait à soustraire une partie du patrimoine à l’impôt. Concrètement, un emprunt souscrit pour acquérir un bien exonéré s’impute d’abord sur la valeur de ce bien, et non sur celle des biens taxables.
On quitte ici la fiscalité pour le droit civil. La question n’est plus de savoir ce qui se déduit, mais qui devra régler les créanciers. La réponse dépend entièrement de l’option choisie par chaque héritier, et cette option est individuelle : dans une même fratrie, un enfant peut accepter purement et simplement quand un autre renonce.
| Option de l’héritier | Obligation au passif | Formalité | Texte |
|---|---|---|---|
| Acceptation pure et simple | Répond indéfiniment des dettes et charges, y compris sur son patrimoine personnel | Aucune formalité, elle peut être tacite | Art. 785 du Code civil |
| Acceptation à concurrence de l’actif net | Tenu du paiement des dettes seulement jusqu’à concurrence de la valeur des biens recueillis | Déclaration, puis inventaire déposé au tribunal dans les deux mois | Art. 787, 790 et 791 du Code civil |
| Renonciation | Non tenu des dettes et charges, sauf les frais funéraires d’un ascendant ou d’un descendant, à proportion de ses moyens | Déclaration adressée ou déposée au tribunal | Art. 804 et 806 du Code civil |
L’article 785 du Code civil pose le principe de l’acceptation pure et simple : « l’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Il n’est tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif successoral net des dettes. » Le mot « indéfiniment » doit être pris au sérieux : le patrimoine personnel de l’héritier répond du passif de succession, sans limite tenant à ce qu’il a reçu.
L’acceptation à concurrence de l’actif net inverse le rapport de forces. Un héritier « peut déclarer qu’il n’entend prendre cette qualité qu’à concurrence de l’actif net », selon l’article 787 du Code civil. L’article 791 en énumère les trois avantages : « d’éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession », « de conserver contre celle-ci tous les droits qu’il avait antérieurement sur les biens du défunt » et « de n’être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis ». Le prix à payer est une procédure : l’article 790 impose que « l’inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration ».
C’est l’effet le plus puissant de cette option, et le plus mal connu. L’article 792 du Code civil oblige les créanciers de la succession à déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession, les créances non encore chiffrées étant déclarées à titre provisionnel. Puis il sanctionne le silence : « faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l’article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu’aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte. » Un passif de succession incertain peut donc s’éteindre, pour sa part non garantie, faute de déclaration dans les quinze mois.
Deux articles gouvernent la répartition, et ils ne disent pas la même chose. L’article 873 du Code civil règle les rapports avec le créancier : « les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer ». L’article 870 règle ensuite les rapports entre héritiers : « les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ».
Un exemple rend la mécanique lisible. Trois enfants héritent à parts égales et le défunt laisse 30 000 € de dettes non garanties. Chaque enfant est personnellement tenu de 10 000 € envers les créanciers. Si l’un règle 30 000 € pour éteindre une hypothèque grevant un bien qu’il reçoit, il dispose d’un recours contre les deux autres pour 10 000 € chacun. Quant aux créanciers du défunt, l’article 815-17 du Code civil leur réserve un avantage : ceux « qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage ». Les dettes se règlent donc avant que la moindre part ne soit distribuée.
Le droit laisse du temps, mais pas indéfiniment. L’article 771 du Code civil pose qu’un héritier « ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession ». Passé ce délai, un créancier ou un cohéritier peut le sommer de prendre parti : l’article 772 lui accorde alors deux mois, et « à défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple ». Enfin, l’article 780 prévoit que « la faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession ».
Une dette découverte après coup n’est pas toujours sans remède. L’article 786 du Code civil interdit à l’acceptant pur et simple de revenir sur son choix, mais il ajoute qu’il « peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel ». L’action doit être introduite « dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette ».
La déclaration de succession est le document qui porte l’actif d’un côté, le passif de succession de l’autre, et qui sert de base au calcul des droits. Elle obéit à un calendrier serré et à un formalisme précis. Voici l’ordre dans lequel procéder.
Le délai est fixé par l’article 641 du Code général des impôts : les délais d’enregistrement des déclarations sont « de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine » et « d’une année, dans tous les autres cas ». Ce délai court à partir du décès, et non de la découverte du passif.
Toutes les successions n’ont pas à être déclarées. L’article 800 du Code général des impôts dispense les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire de PACS « lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 50 000 euros et à la condition que ces personnes n’aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d’une donation ou d’un don manuel non enregistré ou non déclaré », et les autres personnes « lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 3 000 euros ». Attention au mot « brut » : la dispense se mesure sur l’actif avant déduction du passif.
Deux sanctions se cumulent, et elles ne se déclenchent pas au même moment. L’article 1727 du Code général des impôts fixe le taux de l’intérêt de retard à « 0,20 % par mois », soit 2,4 % par an. L’article 1728 ajoute une majoration : « 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure ; 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure ; 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ».
| Situation | Majoration | Intérêt de retard |
|---|---|---|
| Dépôt tardif, sans mise en demeure | 10 % | 0,20 % par mois de retard |
| Dépôt dans les 30 jours suivant une mise en demeure | 10 % | 0,20 % par mois de retard |
| Dépôt au-delà de 30 jours après une mise en demeure | 40 % | 0,20 % par mois de retard |
| Découverte d’une activité occulte | 80 % | 0,20 % par mois de retard |
Le taux de 80 % vise l’activité occulte, pas le simple retard : il ne faut jamais l’annoncer comme la sanction ordinaire d’une déclaration de succession tardive. Un retard de dix mois sans mise en demeure coûte, lui, 10 % de majoration plus 2 % d’intérêt, soit 12 % des droits dus.
La situation est fréquente et elle inquiète : plusieurs mois après le règlement, une banque, un organisme social ou un fournisseur adresse une mise en demeure aux héritiers. Trois questions doivent être posées dans cet ordre, et chacune peut suffire à faire tomber la réclamation.
Si la dette est bien due, deux leviers subsistent. Le premier tient à l’étendue de l’obligation : selon l’article 873 du Code civil, chaque héritier n’est tenu personnellement qu’à hauteur de sa part successorale, sauf garantie hypothécaire. Un créancier qui réclame la totalité à un seul héritier, sans hypothèque, sort du texte. Le second est la décharge de l’article 786 du Code civil, ouverte à l’acceptant pur et simple pour une dette qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer et dont le paiement obérerait gravement son patrimoine personnel, dans les cinq mois de sa découverte.
Côté fiscal, une dette omise dans la déclaration initiale peut être réparée. Le dépôt d’une déclaration rectificative auprès du service chargé de l’enregistrement permet de réintégrer un passif oublié et d’obtenir la restitution des droits payés en trop. Le raisonnement est le même que pour une succession portant sur une maison dont la valeur a été surestimée : l’assiette se corrige, elle ne se négocie pas.
La plupart des successions se règlent sans contentieux, et l’intervention du notaire suffit. Quatre situations justifient en revanche un avis juridique distinct, parce qu’elles engagent le patrimoine personnel des héritiers ou qu’elles mettent en jeu des sommes disproportionnées.
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Trois règles commandent tout le reste. D’abord le principe de déduction : selon l’article 768 du Code général des impôts, les dettes à la charge du défunt sont déduites « lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ». Ensuite les exclusions : l’article 773 écarte cinq catégories de dettes, dont celles échues depuis plus de trois mois avant le décès, celles consenties aux héritiers, celles reconnues par testament, celles garanties par une inscription hypothécaire périmée depuis plus de trois mois et celles atteintes par la prescription. Enfin la preuve : l’article 770 impose un inventaire des dettes « article par article », certifié et annexé à la déclaration, l’administration pouvant exiger une attestation du créancier sur le fondement de l’article L20 du Livre des procédures fiscales. À cela s’ajoute, depuis le 31 décembre 2023, l’article 774 bis, qui refuse la déduction des dettes de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit.
Six délais rythment un dossier de passif de succession. Quatre mois d’abord : un héritier ne peut être contraint d’opter avant ce terme, selon l’article 771 du Code civil. Puis deux mois après une sommation, à défaut de quoi il est réputé acceptant pur et simple, selon l’article 772. Deux mois également pour déposer au tribunal l’inventaire suivant une acceptation à concurrence de l’actif net, en application de l’article 790. Six mois pour déposer la déclaration de succession quand le décès est survenu en France métropolitaine, un an dans les autres cas, selon l’article 641 du Code général des impôts. Quinze mois à compter de la publicité prévue à l’article 788 pour que les créanciers déclarent leurs créances, faute de quoi celles non assorties de sûretés s’éteignent, selon l’article 792. Enfin dix ans, durée au terme de laquelle la faculté d’option se prescrit, selon l’article 780.
Le dossier se monte en deux blocs : les pièces qui prouvent la dette, celles qui la chiffrent au jour du décès. Côté preuve : contrats de prêt et tableaux d’amortissement, contrat d’assurance emprunteur, baux et quittances, actes notariés constatant une dette, jugements de condamnation, reconnaissances de dette sous seing privé ayant date certaine, attestations de créanciers établies dans les formes de l’article L20 du Livre des procédures fiscales. Côté chiffrage : décompte bancaire du capital restant dû arrêté à la date du décès, relevés de tous les comptes à cette même date, derniers avis d’imposition sur le revenu et de taxe foncière, factures d’hospitalisation ou d’établissement d’hébergement, factures d’énergie et de téléphonie, facture des obsèques. Ces pièces alimentent l’inventaire des dettes « article par article » exigé par l’article 770 du Code général des impôts, annexé à la déclaration de succession.
Cinq erreurs reviennent dans presque tous les dossiers. Déduire un prêt couvert par une assurance emprunteur, alors que le paragraphe 360 du BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10 écarte « tant le capital décès versé par l’assureur au porteur de la grosse que le montant de la dette garantie par le contrat d’assurance ». Confondre le forfait de déduction des frais funéraires, fixé à 1 500 € par l’article 775 du Code général des impôts, avec le plafond de retrait bancaire de 5 965 € applicable en 2026. Inscrire au passif des charges nées après le décès, comme les honoraires de règlement de la succession ou les droits eux-mêmes, alors que l’article 768 exige une dette à la charge du défunt au jour de l’ouverture. Oublier une dette et payer des droits en trop, faute de déclaration rectificative. Accepter purement et simplement avant d’avoir mesuré le passif, alors que l’article 786 du Code civil rend ce choix irrévocable, sauf décharge dans les cinq mois de la découverte d’une dette légitimement ignorée.
Distinguez d’abord l’adversaire : l’administration fiscale ou un créancier. Face à un refus de déduction par l’administration, la voie est la réclamation contentieuse auprès du service qui a émis l’avis, appuyée sur les pièces exigées par l’article 770 du Code général des impôts et, si nécessaire, sur l’attestation du créancier prévue à l’article L20 du Livre des procédures fiscales. Ce dernier texte protège d’ailleurs une catégorie de dettes : une dette constatée par acte authentique et non échue au jour du décès ne peut être écartée que si l’administration fait juger qu’elle n’avait pas d’existence réelle. Face à un créancier, vérifiez trois points : la prescription de la créance, sa déclaration dans les quinze mois lorsque la succession a été acceptée à concurrence de l’actif net, et l’étendue de l’obligation de chaque héritier, limitée à sa part successorale par l’article 873 du Code civil, sauf garantie hypothécaire.
Pas systématiquement, mais dans quatre cas l’enjeu le justifie. Le règlement courant relève du notaire, qui dresse l’acte de notoriété, la déclaration de succession et le partage. L’avis d’un avocat devient utile lorsque le passif approche ou dépasse l’actif, puisque le choix entre acceptation à concurrence de l’actif net et renonciation engage le patrimoine personnel et devient irrévocable ; lorsqu’une dette a été consentie par le défunt à un héritier, présumée fictive par le 2° de l’article 773 du Code général des impôts ; lorsqu’un quasi-usufruit a été constitué sur une somme d’argent, l’article 774 bis ayant modifié la règle au 31 décembre 2023 ; et lorsqu’un créancier engage une procédure contre un ou plusieurs héritiers. Aucun texte n’impose la représentation par avocat pour déposer une déclaration de succession.
Six étapes, dans l’ordre du calendrier fiscal. Recenser les dettes existant au jour du décès, seule date de référence retenue par l’article 768 du Code général des impôts. Écrire à chaque créancier pour obtenir un décompte arrêté à cette date, en demandant à la banque la part du prêt prise en charge par l’assurance emprunteur. Écarter les dettes non déductibles au regard de l’article 773, en réunissant les attestations de créanciers pour celles qui peuvent être sauvées. Dresser l’inventaire des dettes « article par article », certifié par le déposant et annexé à la déclaration, comme l’exige l’article 770. Déposer la déclaration de succession dans les six mois du décès survenu en France métropolitaine, sur les formulaires 2705, 2705-S et 2706. Payer les droits ou solliciter un paiement fractionné ou différé auprès du service chargé de l’enregistrement.
Oui, mais pour un montant forfaitaire de 1 500 €. L’article 775 du Code général des impôts, applicable depuis le 1er janvier 2003, dispose que « les frais funéraires sont déduits de l’actif de la succession pour un montant de 1 500 euros, et pour la totalité de l’actif si celui-ci est inférieur à ce montant ». La doctrine administrative précise qu’il s’agit d’une déduction accordée sans justification à produire : la facture des pompes funèbres n’a donc pas à être jointe. Des obsèques facturées 4 800 € ne se déduisent qu’à hauteur de 1 500 €. Deux dispositifs voisins ne doivent pas être confondus avec ce forfait : le plafond de 5 965 € que la banque peut débiter en 2026 sur les comptes du défunt pour régler la facture, en application de l’article L312-1-4 du Code monétaire et financier, et la déduction des frais d’obsèques du revenu imposable au titre de la pension alimentaire, réservée par impots.gouv.fr aux cas d’absence d’actif successoral.
Tout dépend de l’assurance emprunteur. Si le prêt n’est pas assuré, ou si l’assurance ne joue pas, le capital restant dû au jour du décès constitue une dette du défunt et se déduit sur le fondement de l’article 768 du Code général des impôts, sur la base d’un décompte établi par la banque à cette date. Si l’emprunt est garanti par un contrat d’assurance décès désignant le prêteur comme bénéficiaire, la règle s’inverse : le paragraphe 360 du BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10 énonce qu’« il n’y a donc pas lieu de tenir compte, pour établir la consistance active et passive de la succession de l’emprunteur, tant du capital décès versé par l’assureur au porteur de la grosse que du montant de la dette garantie par le contrat d’assurance ». Ni la dette ni l’indemnité n’entrent dans la succession. En cas de couverture partielle, seule la fraction non prise en charge se déduit.
L’héritier dispose de deux protections, et il doit choisir avant d’accepter. L’acceptation à concurrence de l’actif net, prévue par l’article 787 du Code civil, lui permet « de n’être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis », d’éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession et de conserver les droits qu’il détenait sur les biens du défunt, selon l’article 791. Elle suppose une déclaration, puis le dépôt de l’inventaire au tribunal dans les deux mois, en application de l’article 790, et elle déclenche le délai de quinze mois de l’article 792 au terme duquel les créances non déclarées et non garanties s’éteignent. La renonciation, quant à elle, libère de toutes les dettes selon l’article 806, à une exception près : le renonçant reste tenu, « à proportion de ses moyens », des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.
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