Actav Suite
Création & cession d'entreprise
Suivre mon dossier avec mon avocat : statuts, actes, messagerie, formalités.
Actav Vigilance
Surveillance des procédures collectives
Surveiller mes clients et mes créances, être alerté d'un redressement ou d'une liquidation.
Deux services indépendants, donc deux comptes distincts : vous pouvez avoir les deux avec la même adresse e-mail.
SASU à l'IR : conditions de l'option 239 bis AB, cotisations, simulation et barème 2026. Le point complet, vérifié par un avocat.
Une SASU à l'IR est une SASU qui a renoncé temporairement à l'impôt sur les sociétés pour que son bénéfice soit imposé directement au nom de son associé unique, grâce à l'option de l'article 239 bis AB du code général des impôts. Cette option est très encadrée : la société doit avoir moins de cinq ans à la date d'effet, employer moins de cinquante salariés, réaliser un chiffre d'affaires ou présenter un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros, et exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Elle dure cinq exercices, ne se renouvelle pas, et se notifie au service des impôts dans les trois premiers mois du premier exercice concerné. Toute simulation sérieuse doit intégrer trois chiffres 2026 : le barème progressif de l'impôt sur le revenu, dont la tranche à 30 % commence à 29 580 € par part, le taux d'impôt sur les sociétés de 15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfice, et les 18,6 % de prélèvements sociaux qui frappent le bénéfice du président non rémunéré. Pour une simulation SASU IR fiable, retenez que la rémunération du président n'est plus déductible du résultat. Le détail chiffré est repris plus bas, section SASU IR simulation.
Sur Actav (actav.fr), retrouvez des modèles rédigés par avocat dans la bibliothèque de modèles.La SASU à l'IR n'est pas une forme de société : c'est une SASU ordinaire qui a exercé une option fiscale à durée limitée. Le principe par défaut reste l'impôt sur les sociétés, où la société paie l'impôt sur son bénéfice et où le président paie ensuite le sien sur ce qu'il se verse. L'option renverse ce schéma : la société cesse d'être redevable de l'impôt, et son bénéfice est reporté sur la déclaration personnelle de l'associé unique, dans la catégorie qui correspond à l'activité exercée.
Cette bascule séduit surtout deux profils : celui qui anticipe des pertes pendant ses premières années et veut les imputer sur ses autres revenus, et celui dont le foyer fiscal est peu ou pas imposable. Elle piège en revanche ceux qui ne mesurent pas deux conséquences : la rémunération du président cesse d'être une charge déductible, et le bénéfice du président non rémunéré supporte des prélèvements sociaux que beaucoup de simulateurs ignorent. Ce guide reprend les conditions du texte une à une, les chiffres 2026 vérifiés à la source, les deux cas de figure en matière de cotisations, et la démarche pour opter ou y renoncer.
Le point de départ est l'article 239 bis AB du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Il permet à certaines sociétés de capitaux non cotées d'opter « pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 » du même code. Ce renvoi est essentiel, car c'est l'article 8 du code général des impôts qui porte la règle de fond : les associés « sont [...] personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ».
Concrètement, dans une SASU dont l'associé unique est une personne physique, il n'existe qu'un seul titulaire de droits sociaux. La totalité du bénéfice remonte donc sur sa déclaration personnelle, qu'il l'ait ou non retiré de la société. C'est la différence la plus importante avec l'impôt sur les sociétés : à l'IS, le bénéfice laissé en réserve n'est pas imposé chez le dirigeant ; à l'IR, il l'est immédiatement.
| Point de comparaison | SASU à l'impôt sur les sociétés (régime par défaut) | SASU à l'IR (option article 239 bis AB) |
|---|---|---|
| Qui paie l'impôt sur le bénéfice | La société | L'associé unique, personnellement |
| Taux applicable au bénéfice | 15 % jusqu'à 42 500 € sous conditions, puis 25 % | Barème progressif de l'impôt sur le revenu, de 0 % à 45 % |
| Rémunération du président | Charge déductible du résultat | Non déductible, réintégrée au bénéfice imposable |
| Bénéfice mis en réserve | Non imposé chez le dirigeant | Imposé chez l'associé unique, même sans distribution |
| Durée du régime | Sans limite | Cinq exercices, sans renouvellement |
| Déficit | Reportable sur les bénéfices de la société | Imputable sur le revenu global si l'activité est professionnelle |
Un mot sur le vocabulaire, car il induit souvent en erreur. On lit fréquemment que la SASU à l'IR serait « transparente ». Le terme est inexact en droit fiscal français. La société conserve sa personnalité morale, elle établit ses comptes, elle détermine son résultat selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, et elle reste redevable de la TVA et de la contribution économique territoriale. Seul l'impôt sur le bénéfice change de redevable : on parle plus justement de translucidité fiscale.
La SASU à l'IR n'a rien à voir avec la SASU à l'IS qui verse des dividendes. Dans une SASU restée à l'impôt sur les sociétés, les dividendes versés à l'associé unique personne physique relèvent du prélèvement forfaitaire unique, dont le taux global est passé de 30 % à 31,4 % au 1er janvier 2026 selon service-public.gouv.fr, soit 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux. À l'IR, il n'y a plus de dividende à taxer puisque le bénéfice est déjà imposé chez l'associé.
L'option n'est pas ouverte à toutes les SASU. L'article 239 bis AB pose une série de conditions cumulatives, dont l'administration a précisé le contenu dans sa doctrine publiée au Bulletin officiel des finances publiques, BOI-BIC-CHAMP-70-20-40-10. En manquer une seule suffit à rendre l'option nulle, avec le rappel d'impôt sur les sociétés qui va avec.
| Condition | Contenu exact | Point de vigilance |
|---|---|---|
| Titres non cotés | Les titres ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers | Sans objet pour une SASU classique |
| Détention par des personnes physiques | Capital et droits de vote détenus « à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques » | Une SASU détenue par une société holding est exclue |
| Détention par le dirigeant | « 34 % au moins par un ou plusieurs associés exerçant la fonction de dirigeant » | En SASU, l'associé unique président détient 100 %, la condition est remplie |
| Nature de l'activité | Activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale | Exclut la gestion de patrimoine mobilier ou immobilier |
| Effectif | Moins de cinquante salariés | Seuil apprécié société par société |
| Taille financière | Chiffre d'affaires annuel ou total de bilan inférieur à 10 millions d'euros | Critères alternatifs, pas cumulatifs |
| Ancienneté | Société créée depuis moins de cinq ans | Condition la plus souvent manquée |
La première est l'ancienneté. Le BOFiP précise au paragraphe 240 que « la date à laquelle l'ancienneté de la société doit être appréciée est la date d'effet de l'option, c'est-à-dire la date d'ouverture du premier exercice d'application de l'option ». Ce n'est donc pas la date de signature du courrier qui compte, mais celle du premier jour de l'exercice concerné. Une SASU créée le 1er mars 2022 peut encore opter pour un exercice ouvert le 1er janvier 2027, puisqu'elle aura alors quatre ans et dix mois. Elle ne le pourra plus pour un exercice ouvert le 1er janvier 2028.
La seconde est la nature de l'activité. Le texte exige une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale exercée à titre principal. Une SASU constituée pour détenir des parts, des titres ou un patrimoine immobilier de rapport n'entre pas dans le champ. C'est un refus fréquent en pratique, souvent découvert après coup.
Sur le seuil de taille, la doctrine est claire et évite une erreur courante : selon le paragraphe 200 du même document, « la société doit réaliser un chiffre d'affaires annuel ou avoir un total de bilan inférieur à dix millions d'euros. Ces deux critères sont alternatifs ». Il suffit donc que l'un des deux soit respecté.
C'est le point où le raisonnement dérape le plus souvent, parce que fiscal et social ne suivent pas la même logique. L'option pour l'impôt sur le revenu ne change strictement rien au statut social du président de SASU. Ce statut est fixé par le 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, qui range parmi les personnes soumises à l'obligation d'affiliation au régime général « les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ». Le texte ne fait aucune distinction selon le régime fiscal de la société.
La fiche officielle « Cotisations sociales d'une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) », vérifiée le 21 février 2026, le formule ainsi : « Le président de la SASU a le statut d'assimilé-salarié : il dépend, tout comme le salarié, du régime général de la sécurité sociale. » Elle ajoute une exception qui vaut aussi bien à l'IS qu'à l'IR : « Le dirigeant n'ayant pas droit à l'assurance chômage, il n'a pas à verser la contribution d'assurance chômage. »
Les cotisations sont donc assises sur la rémunération versée, et sur elle seule. Le simulateur officiel de l'URSSAF le rappelle : « Les cotisations sont calculées de la même manière que pour le salarié : elles sont décomposées en partie employeur et partie salarié et sont exprimées comme un pourcentage du salaire brut. » Le calcul est celui de la rémunération du président de SAS en général, que la société soit à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu. Voici la mécanique, étape par étape, dans une SASU ayant opté pour l'impôt sur le revenu.
Prenons un exemple chiffré. Une SASU à l'IR dégage 60 000 € de résultat avant rémunération du président. Celui-ci s'alloue 25 000 € nets, pour un coût complet de 45 000 € une fois les parts patronale et salariale acquittées : le résultat comptable tombe à 15 000 €. À l'impôt sur les sociétés, la société serait imposée sur ces 15 000 €, et le président déclarerait son salaire de son côté. À l'impôt sur le revenu, la rémunération qu'il s'est allouée est rapportée au bénéfice social : l'associé unique déclare, en retenant la rémunération nette, de l'ordre de 40 000 €, alors qu'il n'a encaissé que 25 000 €. L'écart entre la trésorerie perçue et la base imposable est la principale source de mauvaise surprise en fin d'exercice. Le montant exact des cotisations se chiffre avec le simulateur de l'URSSAF présenté plus bas, qui isole part employeur et part salarié.
Le point à faire trancher par votre expert-comptable. Le BOFiP vise « la rémunération des associés exerçant une activité dans la société » sans préciser expressément le sort des cotisations sociales assises sur elle. Or, selon que l'on rapporte au bénéfice la rémunération nette ou son coût complet, la base imposable de l'associé unique varie de plusieurs milliers d'euros. Faites arrêter ce traitement avant de bâtir une simulation, pas après.
Le piège se referme sur le président qui ne se verse aucune rémunération, situation pourtant courante en début d'activité et détaillée dans notre guide du président de SAS non rémunéré. Le raisonnement spontané est le suivant : pas de rémunération, donc pas de cotisation, donc rien à payer sur le bénéfice. Ce raisonnement est faux, et il coûte cher.
Sans rémunération, il n'y a pas d'assiette : aucune cotisation n'est due, et le président ne relève pas, à ce titre, du régime de protection sociale des assimilés salariés. Le bénéfice n'est donc pas soumis aux contributions sur les revenus d'activité. Il bascule alors dans une autre catégorie, celle des revenus du patrimoine. Le f du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale soumet en effet à la contribution sur les revenus du patrimoine « tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 ».
Le gouvernement a confirmé cette lecture. Dans sa réponse du 2 juin 2026 à la question écrite n° 12673, le ministère de l'Économie et des Finances indique que les dirigeants de SASU non rémunérés à ce titre « ne relèvent pas du régime de protection sociale des travailleurs assimilés salariés, ni du régime des travailleurs non-salariés », une circulaire de 2002 réservant l'obligation d'affiliation aux dirigeants de SAS qui perçoivent une rémunération. La réponse en tire la conséquence : « l'intégralité du bénéfice de la SASU imposable en leur nom propre à l'IR est passible des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine en vertu du f du I de l'article L. 136-6 du CSS ».
La plupart des articles en ligne citent un taux de 17,2 %. Ce chiffre n'est plus celui qui s'applique aux bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux depuis 2026. L'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026 issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, fixe à 10,6 % le taux de la contribution sociale généralisée due sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-6. Le taux réduit de 9,2 % est maintenu, mais uniquement pour les revenus limitativement énumérés au IV du même article, dont les revenus fonciers et les plus-values immobilières. Les bénéfices professionnels du f du I n'y figurent pas.
| Prélèvement | Taux 2026 sur les BIC et BNC de l'article L. 136-6 | Fondement |
|---|---|---|
| Contribution sociale généralisée | 10,6 % | Art. L. 136-8 CSS, version en vigueur depuis le 27 juin 2026 |
| Contribution au remboursement de la dette sociale | 0,5 % | Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine |
| Prélèvement de solidarité | 7,5 % | Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine |
| Total | 18,6 % | Fiche service-public.gouv.fr vérifiée le 30 juin 2026 |
Sur un bénéfice de 40 000 € revenant à un associé unique président non rémunéré, ces prélèvements représentent 7 440 €, auxquels s'ajoute l'impôt sur le revenu calculé au barème. Ils sont dus alors même que la somme n'a pas été retirée de la société. C'est le principal angle mort des comparaisons entre SASU à l'IR et SASU à l'IS.
Une rémunération nulle n'ouvre aucun droit. Le 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale vise bien les présidents de sociétés par actions simplifiées, mais l'obligation d'affiliation ne joue qu'à l'égard du dirigeant rémunéré à ce titre : sans rémunération, ni cotisation, ni validation de trimestres de retraite, ni indemnités journalières. Se croire couvert parce qu'on est président de SASU est une erreur fréquente, et elle ne se rattrape pas rétroactivement.
Une simulation ne vaut que par les chiffres qu'elle utilise. En voici les trois jeux, tous vérifiés à la source pour 2026, à poser avant tout calcul.
C'est lui qui frappe le bénéfice de la SASU à l'IR. La fiche « Quel est le barème de l'impôt sur le revenu ? », vérifiée le 15 avril 2026, donne les tranches applicables en 2026 aux revenus de 2025. Elles s'appliquent par part de quotient familial.
| Tranche de revenu imposable par part | Taux d'imposition |
|---|---|
| Jusqu'à 11 600 € | 0 % |
| De 11 601 € à 29 579 € | 11 % |
| De 29 580 € à 84 577 € | 30 % |
| De 84 578 € à 181 917 € | 41 % |
| Plus de 181 917 € | 45 % |
Selon la fiche officielle sur l'impôt sur les sociétés, vérifiée le 17 février 2026, le taux normal est de 25 %. Le taux réduit de 15 % s'applique à la fraction de bénéfice allant jusqu'à 42 500 €, sous deux conditions cumulatives : un chiffre d'affaires « inférieur ou égal à 10 000 000 € au cours de l'exercice comptable » et un « capital social entièrement libéré et détenu pour au moins 75 % par des personnes physiques ». Une SASU détenue par une personne physique remplit la seconde condition.
Deux régimes s'excluent, et c'est la variable la plus lourde d'une simulation. Si le président se verse une rémunération, celle-ci supporte des cotisations d'assimilé salarié. S'il ne se verse rien, le bénéfice supporte 18,6 % de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Voici une illustration à partir d'un bénéfice de 50 000 €, pour un célibataire sans personne à charge, hors décote, réductions et crédits d'impôt.
| Hypothèse | Base imposable à l'impôt sur le revenu | Impôt sur le revenu au barème 2026 | Prélèvements sociaux |
|---|---|---|---|
| SASU à l'IR, président non rémunéré, bénéfice de 50 000 € | 50 000 € | Environ 8 100 € (11 % puis 30 %) | 9 300 € au taux de 18,6 % |
| SASU à l'IR, bénéfice de 25 000 € après une année de démarrage | 25 000 € | Environ 1 474 € (tranche à 11 %) | 4 650 € au taux de 18,6 % |
| SASU à l'IS, bénéfice de 50 000 €, aucune distribution | 0 € chez l'associé | 0 € chez l'associé | Aucun chez l'associé |
Ces montants sont des applications directes du barème, données à titre d'illustration. Ils ne tiennent compte ni du quotient familial réel, ni de la décote, ni des autres revenus du foyer, ni des réductions et crédits d'impôt, qui modifient le résultat dans des proportions importantes. La dernière ligne montre l'essentiel : à l'impôt sur les sociétés, le bénéfice non distribué ne coûte rien à l'associé, alors qu'à l'impôt sur le revenu il est imposé qu'il soit distribué ou non.
Le calcul se fait en cinq étapes, dans cet ordre. Le respecter évite les deux erreurs les plus fréquentes : déduire la rémunération du président, et oublier les prélèvements sociaux.
Une SASU exerçant une activité de conseil dégage 46 000 € de résultat avant rémunération. Le président, associé unique, célibataire, ne se verse aucune rémunération et n'a pas d'autre revenu. Le calcul est le suivant, avec le barème 2026.
Le même bénéfice dans une SASU restée à l'impôt sur les sociétés, sans rémunération ni distribution, aurait supporté 15 % jusqu'à 42 500 € et 25 % au-delà, soit 6 375 € plus 875 €, c'est-à-dire 7 250 € au niveau de la société. La comparaison ne s'arrête toutefois pas là : à l'IS, la sortie de cette trésorerie vers l'associé coûte encore 31,4 % de prélèvement forfaitaire unique sur le dividende, alors qu'à l'IR le bénéfice est déjà imposé et sa remontée n'entraîne aucune taxation supplémentaire.
L'arbitrage se joue sur le déficit et sur la tranche marginale. L'option est mécaniquement favorable au foyer peu imposé, dont le taux marginal reste à 0 % ou 11 %, et à celui qui anticipe des pertes de démarrage. Elle devient défavorable dès que le bénéfice franchit la tranche à 30 %, surtout si l'associé n'a pas besoin de retirer la trésorerie.
Autant le dire tout de suite : il n'existe pas de simulateur officiel de la SASU à l'IR. C'est une information utile, car beaucoup de temps se perd à en chercher un. L'URSSAF met à disposition un simulateur de rémunération du dirigeant de SAS et SASU, gratuit et fiable, mais il avertit lui-même de sa limite : « Ce simulateur ne gère pas le cas des SAS(U) à l'impôt sur le revenu (IR). Seule l'option pour l'impôt sur les sociétés est implémentée (IS). »
La démarche consiste donc à combiner trois outils officiels, chacun sur la partie qu'il traite correctement. Voici l'ordre.
| Étape | Outil officiel à utiliser | Ce qu'il calcule | Sa limite |
|---|---|---|---|
| 1. Coût de la rémunération du président | Simulateur SAS et SASU de mon-entreprise.urssaf.fr | Salaire brut, net avant impôt et net après impôt, cotisations employeur et salarié | Ne gère pas l'option pour l'impôt sur le revenu |
| 2. Impôt dû sur le bénéfice | Simulateur de l'impôt sur le revenu d'impots.gouv.fr | Impôt au barème progressif, avec quotient familial, décote et crédits d'impôt | Ignore les prélèvements sociaux propres au bénéfice non rémunéré |
| 3. Prélèvements sociaux sur le bénéfice | Calcul manuel au taux de 18,6 % | Contribution sociale généralisée, contribution au remboursement de la dette sociale et prélèvement de solidarité | Ne s'applique qu'en l'absence de rémunération du président |
Deux précautions pour que le résultat ait un sens. D'abord, ne saisissez jamais la rémunération du président comme une charge déductible dans l'étape 2 : elle est réintégrée au bénéfice. Ensuite, si votre foyer perçoit d'autres revenus, salaires du conjoint, revenus fonciers ou pensions, intégrez-les à la simulation de l'étape 2 : la progressivité du barème fait que le bénéfice de la SASU vient s'empiler sur eux, et non s'imposer isolément. Une simulation faite sur le seul bénéfice de la société sous-estime presque toujours l'impôt réel.
Sur Actav (actav.fr), la création d'une SASU passe par un parcours en deux temps. Le analyse LancIA est gratuit : il recommande la forme juridique et calcule le coût réel avant tout engagement. Vient ensuite la voie avec avocat : la publication du dossier au réseau ne demande aucun paiement, le déblocage du dossier coûte 99 € HT et les honoraires de l'avocat, libres, démarrent à 290 € HT selon la forme et la complexité du dossier. Les frais officiels incompressibles sont facturés à part, pour un total de 223,56 € TTC affiché sur la page de création de SASU.
Le premier intérêt, et souvent le seul qui justifie l'option, tient au traitement du déficit. À l'impôt sur les sociétés, une perte reste enfermée dans la société et n'est utilisable que sur ses bénéfices futurs. À l'impôt sur le revenu, elle remonte chez l'associé unique et peut s'imputer sur ses autres revenus, à une condition précise.
Cette condition est celle du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, dont le BOFiP BOI-BIC-DEF-10 précise le contenu au paragraphe 180 : il exige « la participation personnelle, directe et continue de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires » à l'activité. Un président qui dirige effectivement sa SASU et y consacre son temps remplit cette condition sans difficulté.
Si l'activité n'est pas professionnelle au sens de ce texte, la sanction est lourde. Le même document énonce que « les déficits d'une activité industrielle et commerciale exercée à titre non professionnel ne peuvent s'imputer que sur les bénéfices réalisés au cours de la même année ou des six années suivantes et provenant de cette activité ou d'autres activités industrielles et commerciales exercées, à titre non professionnel ». Autrement dit, le déficit devient enfermé, exactement ce que l'option cherchait à éviter.
| Profil | L'option est-elle intéressante ? | Pourquoi |
|---|---|---|
| Démarrage avec pertes prévisibles et autres revenus dans le foyer | Oui, c'est le cas type | Le déficit s'impute sur le revenu global si l'activité est professionnelle |
| Foyer non imposable ou dans la tranche à 11 % | Souvent oui | Le barème coûte moins que 15 % d'impôt sur les sociétés puis 31,4 % à la sortie |
| Bénéfice élevé, associé qui veut capitaliser dans la société | Non | Le bénéfice est imposé même sans distribution, jusqu'à 45 % plus prélèvements sociaux |
| Président non rémunéré avec un bénéfice significatif | À examiner de près | 18,6 % de prélèvements sociaux s'ajoutent au barème sans ouvrir de droits sociaux |
| SASU détenue par une holding | Impossible | La condition de détention à 50 % au moins par des personnes physiques n'est pas remplie |
Un dernier élément pèse dans l'arbitrage : la durée. L'option produisant ses effets pendant cinq exercices sans renouvellement possible, elle engage sur une trajectoire. Un projet qui perd de l'argent deux ans puis devient rentable subira le barème progressif pendant les trois exercices restants, au moment précis où l'impôt sur les sociétés serait devenu plus avantageux. La comparaison terme à terme des deux régimes est développée dans notre guide SAS à l'IR ou à l'IS.
La procédure est écrite et enfermée dans des délais courts. Le BOFiP BOI-IS-CHAMP-20-20-20-20 indique au paragraphe 1 que « l'option de la société pour le régime fiscal des sociétés de personnes doit être notifiée auprès du service des impôts des entreprises dont elle dépend, au cours des trois premiers mois du premier exercice auquel l'option s'applique ».
La forme compte autant que le délai. Le même document précise au paragraphe 30 que « l'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés, à l'exclusion des véhicules d'investissements » et qu'elle « doit par conséquent être signée par tous les associés ou leur représentant légal ». En SASU, cette exigence est mécaniquement satisfaite par la signature de l'associé unique. L'administration met à disposition un modèle de lettre d'option, adressé au service des impôts des entreprises, qui mentionne la dénomination sociale, l'adresse du siège, le numéro SIREN, la forme de la société et la date d'ouverture du premier exercice d'application.
Deux sorties existent. La première est la renonciation anticipée : l'article 239 bis AB prévoit qu'elle est possible « dans les trois premiers mois de la date d'ouverture de l'exercice » à compter duquel elle s'applique. La seconde est l'arrivée du terme. Le BOFiP est net : l'option « produit ses effets pendant une période de cinq exercices » et « prend obligatoirement fin à l'issue de ces cinq exercices et ne peut être renouvelée ». Le retour à l'impôt sur les sociétés est alors automatique, sans démarche à accomplir.
Une conséquence mérite d'être anticipée. La sortie du régime des sociétés de personnes, qu'elle résulte d'une renonciation ou du terme, entraîne les conséquences fiscales d'une cessation d'entreprise, avec l'imposition immédiate des bénéfices non encore taxés et des plus-values latentes sur certains éléments. Ce point se prépare avec un professionnel avant de décider, pas après.
L'option ne se rattrape pas. Le délai de trois mois n'est pas un délai indicatif : passé le dernier jour du troisième mois de l'exercice, l'option ne peut plus produire effet pour cet exercice. Il faut alors attendre l'exercice suivant, et vérifier à nouveau la condition d'ancienneté de moins de cinq ans, qui peut entre-temps être devenue impossible à remplir.
Aucun texte n'impose l'intervention d'un avocat pour exercer l'option de l'article 239 bis AB. La lettre est un courrier simple adressé au service des impôts des entreprises, et le modèle du BOFiP est public. Sur le plan formel, l'associé unique peut donc procéder seul.
L'intérêt d'un accompagnement se situe ailleurs, sur trois points précis. Le premier est le contrôle des conditions, notamment l'activité principale et l'ancienneté, dont l'appréciation à la date d'ouverture de l'exercice est source d'erreurs. Le deuxième est l'arbitrage lui-même, qui suppose de projeter cinq exercices avec le foyer fiscal réel, ses autres revenus et ses besoins de trésorerie. Le troisième est la préparation de la sortie, puisque le retour à l'impôt sur les sociétés emporte les conséquences d'une cessation d'entreprise.
La rédaction des statuts au moment de la création mérite la même attention, car elle fixe la date de clôture de l'exercice, donc le point de départ du délai de trois mois. Un exercice ouvert le 1er janvier laisse jusqu'au 31 mars pour opter, un exercice ouvert le 1er juillet jusqu'au 30 septembre. Sur des questions patrimoniales ou fiscales complexes, l'expert-comptable et l'avocat interviennent utilement ensemble.
Sept conditions cumulatives, posées par l'article 239 bis AB du code général des impôts. Les titres ne doivent pas être négociés sur un marché d'instruments financiers. Le capital et les droits de vote doivent être détenus à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques et de 34 % au moins par un ou plusieurs associés exerçant la fonction de dirigeant, formulation retenue par l'administration au BOI-BIC-CHAMP-70-20-40-10 ; une SASU détenue par une personne physique remplit ces deux conditions d'office. L'activité principale doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. La société doit employer moins de cinquante salariés et réaliser un chiffre d'affaires annuel ou avoir un total de bilan inférieur à dix millions d'euros, ces deux derniers critères étant alternatifs. Elle doit enfin avoir été créée depuis moins de cinq ans, condition appréciée à la date d'ouverture du premier exercice d'application. L'option vaut cinq exercices et ne peut pas être renouvelée.
Trois mois pour opter, cinq exercices de durée, trois mois pour renoncer. L'option doit être notifiée au service des impôts des entreprises « au cours des trois premiers mois du premier exercice auquel l'option s'applique », selon le BOFiP BOI-IS-CHAMP-20-20-20-20. Pour un exercice ouvert le 1er janvier 2027, le courrier doit donc partir au plus tard le 31 mars 2027. L'option « produit ses effets pendant une période de cinq exercices » et « prend obligatoirement fin à l'issue de ces cinq exercices ». La renonciation anticipée obéit au même rythme : l'article 239 bis AB la permet « dans les trois premiers mois de la date d'ouverture de l'exercice » à compter duquel elle s'applique. Enfin, la condition d'ancienneté de moins de cinq ans s'apprécie à la date d'ouverture de l'exercice, pas à la date d'envoi du courrier.
Une lettre d'option et les pièces qui prouvent l'éligibilité. L'administration publie un modèle de lettre au BOI-LETTRE-000079. Il s'adresse au service des impôts des entreprises et mentionne la dénomination sociale, l'adresse du siège ou du principal établissement, le numéro SIREN, la forme de la société et la date d'ouverture du premier exercice d'application, avec la liste des associés et leur adresse. La lettre doit être signée par tous les associés ou leur représentant légal, ce qui se réduit en SASU à la signature de l'associé unique. À conserver en parallèle : les statuts, le Kbis établissant la date de création pour la condition d'ancienneté, les derniers comptes annuels pour le total de bilan ou le chiffre d'affaires, et la preuve d'envoi du courrier.
Cinq erreurs coûteuses reviennent constamment. Déduire la rémunération du président du résultat, alors qu'elle « ne constitue pas une charge déductible des résultats de la société, mais est rapportée au bénéfice social ». Croire qu'un président non rémunéré ne supporte aucun prélèvement social, alors que le bénéfice relève des prélèvements sur les revenus du patrimoine, à 18,6 % en 2026. Reprendre un taux de 17,2 % lu dans un contenu non actualisé, alors que la contribution sociale généralisée applicable aux bénéfices industriels et commerciaux et non commerciaux de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est passée à 10,6 %. Apprécier l'ancienneté de moins de cinq ans à la date d'envoi du courrier plutôt qu'à la date d'ouverture de l'exercice. Oublier enfin que le bénéfice est imposé chez l'associé même s'il reste dans la société.
Il ne s'agit pas d'un refus mais d'une remise en cause a posteriori. L'option n'est pas soumise à agrément : elle produit effet dès lors que ses conditions sont réunies. L'administration peut toutefois la remettre en cause lors d'un contrôle, si l'une des conditions faisait défaut, par exemple une activité principale de gestion de patrimoine ou une société de plus de cinq ans à la date d'effet. La conséquence est le rétablissement de l'impôt sur les sociétés sur les exercices concernés, avec intérêts de retard. La contestation suit alors la procédure fiscale de droit commun : réponse aux propositions de rectification dans le délai imparti, recours hiérarchique, puis réclamation contentieuse et, le cas échéant, saisine du tribunal administratif. La preuve du respect des conditions à la date d'effet se prépare en amont, pas au moment du contrôle.
Ce n'est pas obligatoire, mais l'arbitrage se prépare. Aucun texte n'exige l'intervention d'un avocat pour notifier l'option : la lettre suit un modèle public du BOFiP et s'adresse au service des impôts des entreprises. L'accompagnement se justifie sur trois points. Le contrôle des conditions d'abord, en particulier la nature de l'activité principale et l'ancienneté appréciée à la date d'ouverture de l'exercice. La projection ensuite, puisque l'option engage cinq exercices sans renouvellement possible et doit être simulée avec les autres revenus du foyer fiscal. La sortie enfin, car le retour à l'impôt sur les sociétés emporte les conséquences fiscales d'une cessation d'entreprise. Sur le volet chiffré, l'expert-comptable et l'avocat interviennent utilement ensemble.
Cinq étapes, dans cet ordre. Vérifier les sept conditions de l'article 239 bis AB du code général des impôts, en contrôlant l'ancienneté à la date d'ouverture de l'exercice visé et la nature de l'activité principale. Simuler l'opération sur cinq exercices, en réintégrant la rémunération du président et en intégrant les autres revenus du foyer au barème progressif. Rédiger la lettre d'option sur le modèle BOI-LETTRE-000079, en y portant la date d'effet exacte. La faire signer par l'associé unique et l'adresser au service des impôts des entreprises dont dépend la société, dans les trois premiers mois du premier exercice concerné. Conserver la preuve de l'envoi et les pièces justifiant l'éligibilité. La renonciation éventuelle obéit au même délai de trois mois à compter de l'ouverture de l'exercice.
Uniquement s'il se verse une rémunération. Le 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale vise, parmi les personnes soumises à l'obligation d'affiliation au régime général, « les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées », sans distinguer selon le régime fiscal de la société : l'option pour l'impôt sur le revenu ne change donc rien au statut social. L'obligation d'affiliation ne joue toutefois qu'à l'égard du dirigeant rémunéré à ce titre, comme l'a rappelé le ministère de l'Économie et des Finances le 2 juin 2026. En l'absence de rémunération, aucune cotisation n'est due, donc aucun trimestre de retraite n'est validé, aucun droit à indemnités journalières n'est ouvert. Le bénéfice de la société, lui, supporte 18,6 % de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine en 2026, qui ne sont pas des cotisations et n'ouvrent aucun droit. Le président de SASU ne cotise par ailleurs jamais à l'assurance chômage.
La question perd son objet, car le bénéfice est déjà imposé chez l'associé. Sous le régime des sociétés de personnes de l'article 8 du code général des impôts, les associés sont « personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société », qu'ils retirent ou non les sommes. La remontée ultérieure de trésorerie ne constitue donc pas un revenu distribué imposable une seconde fois. C'est l'inverse d'une SASU restée à l'impôt sur les sociétés, où le dividende versé à l'associé unique personne physique supporte le prélèvement forfaitaire unique, dont le taux global est passé à 31,4 % au 1er janvier 2026, soit 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux.
Le retour à l'impôt sur les sociétés est automatique et définitif. Le BOFiP BOI-IS-CHAMP-20-20-20-20 énonce que l'option « produit ses effets pendant une période de cinq exercices » et « prend obligatoirement fin à l'issue de ces cinq exercices et ne peut être renouvelée ». Aucune démarche n'est à accomplir : la société redevient redevable de l'impôt sur les sociétés, au taux réduit de 15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfice si son chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 10 000 000 € et si son capital est entièrement libéré et détenu pour au moins 75 % par des personnes physiques, puis au taux normal de 25 %. La sortie du régime des sociétés de personnes entraîne cependant les conséquences fiscales d'une cessation d'entreprise, avec l'imposition immédiate des bénéfices non encore taxés. Ce point doit être anticipé avant la clôture du cinquième exercice.
Analyse gratuite par LancIA pour valider la forme juridique et calculer le coût réel, puis un avocat inscrit au Barreau qui rédige les statuts et dépose le dossier jusqu'au Kbis.