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Ouverture succession notaire : ce que déclenche le décès, étapes, documents, délais légaux et coût des émoluments, avec les textes en vigueur en 2026.
Ouverture succession notaire : la succession ne s'ouvre pas chez le notaire, elle s'ouvre au décès. L'article 720 du Code civil pose que « les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ». Ce que l'on appelle couramment l'ouverture de la succession chez le notaire, c'est l'ouverture du dossier de règlement. Le recours au notaire n'est obligatoire que dans trois cas, selon la fiche officielle de service-public.gouv.fr vérifiée le 1er janvier 2026 : la succession comprend un bien immobilier, son montant est égal ou supérieur à 5 965 €, ou il existe un testament ou une donation entre époux. Trois délais commandent ensuite tout le calendrier : quatre mois pendant lesquels aucun héritier ne peut être contraint de choisir (article 771 du Code civil), six mois à compter du décès pour déposer la déclaration de succession quand le défunt est décédé en France métropolitaine (article 641 du code général des impôts), et dix ans au terme desquels l'héritier qui n'a pas pris parti est réputé renonçant (article 780 du Code civil). Côté frais, l'acte de notoriété donne lieu à un émolument fixe de 56,60 € hors taxes fixé par l'article A444-66 du code de commerce, auquel s'ajoutent des émoluments proportionnels et la TVA à 20 %.
Sur Actav (actav.fr), retrouvez des modèles rédigés par avocat dans la bibliothèque de modèles.Après un décès, la première question posée au téléphone est presque toujours la même : « quand est-ce qu'on ouvre la succession ? ». La réponse juridique surprend souvent, parce qu'elle enlève au notaire un pouvoir qu'on lui prête. La succession est déjà ouverte. Elle l'est depuis l'instant du décès, et elle l'est au dernier domicile du défunt, pas au lieu où il est mort ni à l'étude du notaire. Ce qui s'ouvre chez le notaire, c'est un dossier : la recherche du testament, l'établissement de l'acte de notoriété, le bilan du patrimoine, l'attestation immobilière, la déclaration fiscale et, parfois seulement, le partage.
Ce guide suit l'ordre réel des opérations : ce que le décès déclenche, les étapes du dossier chez le notaire, les documents à réunir, les délais qui courent et ceux qui piègent, le coût des émoluments calculé sur un exemple chiffré, le sort d'une maison, le rôle du généalogiste successoral, le cas d'un bien vendu en viager, celui d'un héritier placé sous tutelle, la question de l'enfant qui s'est occupé de ses parents, le régime particulier des immeubles situés en Corse, la prescription et, enfin, ce qu'il faut faire quand le dossier se bloque. Chaque règle citée renvoie au texte en vigueur sur Légifrance ou à la fiche officielle de l'administration, avec sa date.
Le texte de départ tient en une ligne. L'article 720 du Code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2002, dispose que « les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ». Deux conséquences pratiques en découlent. La première : personne n'a besoin de faire quoi que ce soit pour que la succession soit ouverte, elle l'est de plein droit. La seconde : le lieu de rattachement est le dernier domicile, ce qui détermine le tribunal compétent en cas de litige et, en pratique, le notaire naturellement saisi.
Au même instant, les héritiers sont désignés par la loi. L'article 734 du Code civil énonce qu'« en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers », et précise que « chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants ». Cet ordre ne joue toutefois qu'en l'absence de conjoint survivant. Lorsqu'il y a un conjoint, l'article 757 du Code civil lui ouvre un choix en présence d'enfants communs : « l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens ».
Non, pas systématiquement. La fiche officielle « Le recours à un notaire est-il obligatoire dans le cadre d'une succession ? », vérifiée le 1er janvier 2026, retient trois cas, et trois seulement : la succession comprend un bien immobilier, le montant de la succession est égal ou supérieur à 5 965 €, ou il existe un testament ou une donation entre époux. En dehors de ces hypothèses, les héritiers peuvent régler eux-mêmes une succession simple, sujet développé dans notre guide succession sans notaire.
Cette liberté a un fondement civil précis. L'article 730 du Code civil pose que « la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens » et qu'« il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives ». L'acte notarié n'est donc pas la seule voie. En dessous de 5 965 €, la fiche officielle « Comment prouver que l'on est héritier d'une succession ? », vérifiée le 1er janvier 2026, indique qu'une attestation signée par l'ensemble des héritiers permet de retirer les sommes figurant sur les comptes bancaires du défunt dans cette limite et d'en obtenir la clôture.
Au-delà du seuil, le document central devient l'acte de notoriété. L'article 730-1 du Code civil en fixe le contenu : il « doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale ». Il contient aussi « l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt ». Sa force est fixée par l'article 730-3 : l'acte « fait foi jusqu'à preuve contraire » et « celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée ». Le détail de cette pièce est traité dans notre guide acte de notoriété succession.
Signer l'acte de notoriété n'est pas accepter la succession. L'article 730-2 du Code civil est explicite : « L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession. » Un héritier peut donc se faire reconnaître comme tel puis renoncer ensuite, tant qu'il n'a pas accompli d'acte valant acceptation.
Le dossier suit un ordre logique, chaque étape conditionnant la suivante. Le tableau ci-dessous récapitule les six séquences habituelles, avec le texte applicable et le délai à surveiller.
| Étape | Ce que fait le notaire | Délai à surveiller | Texte |
|---|---|---|---|
| 1. Recherche d'un testament | Interroge le fichier central des dispositions de dernières volontés et récupère l'acte auprès du notaire dépositaire | Dès l'ouverture du dossier | Fiche service-public F15009 |
| 2. Établissement de l'acte de notoriété | Identifie les héritiers et leurs quotes-parts, sur pièces d'état civil | Requis dès que la succession atteint 5 965 € | Art. 730-1 C. civ. |
| 3. Bilan du patrimoine | Recense actif et passif, interroge banques et assureurs, fait éventuellement dresser un inventaire | Avant la déclaration fiscale | Art. 764 CGI |
| 4. Option de chaque héritier | Recueille l'acceptation pure et simple, l'acceptation à concurrence de l'actif net ou la renonciation | 4 mois avant toute contrainte, 10 ans au maximum | Art. 768, 771 et 780 C. civ. |
| 5. Attestation notariée immobilière | Constate le transfert des droits réels immobiliers et la publie au service de la publicité foncière | Notaire requis dans les 6 mois du décès, publication dans les 4 mois | Art. 29 et 33 du décret n° 55-22 |
| 6. Déclaration de succession et paiement | Rédige et dépose la déclaration, liquide les droits | 6 mois du décès en France métropolitaine, 1 an dans les autres cas | Art. 641 CGI |
Beaucoup d'héritiers croient que le notaire « clôt » la succession par un partage. Ce n'est pas le cas. Tant que le partage n'est pas fait, les biens restent en indivision, et l'article 815 du Code civil pose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». Certaines familles restent des années en indivision, ce qui est parfaitement licite mais coûteux à démêler ensuite.
C'est un petit poste, mais il figure sur toutes les notes de frais et il inquiète. La fiche officielle « À quoi sert le fichier central des dispositions de dernières volontés ? », vérifiée le 29 mai 2026, indique que ce fichier « centralise pour toute la France des informations sur les testaments reçus par les notaires », que toute personne peut l'interroger, et fixe le coût de l'interrogation à 18 € en métropole, 16,28 € depuis un département ou une région d'outre-mer et 15 € depuis une collectivité d'outre-mer ou l'étranger.
Un dossier complet dès le premier rendez-vous fait gagner plusieurs semaines, parce que chaque pièce manquante déclenche une relance et une attente. Voici ce que le notaire demande, réparti en trois familles.
Le mobilier est un piège classique. À défaut d'inventaire ou de vente publique, l'article 764 du code général des impôts prévoit que, pour les meubles meublants, « la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession ». Sur une succession de 300 000 €, ce forfait ajoute 15 000 € de base taxable. Un inventaire régulier, dont l'émolument est de 75,46 € hors taxes selon la fiche officielle des tarifs des notaires, permet d'écarter le forfait lorsque la valeur réelle du mobilier est inférieure.
Une procuration évite les rendez-vous impossibles à caler. Lorsque les héritiers vivent loin les uns des autres, chacun peut donner mandat pour signer en son nom. Le mécanisme, ses formes et son coût sont détaillés dans notre guide procuration chez le notaire.
Les délais successoraux ne partent pas tous du même événement et ne produisent pas les mêmes effets. Certains protègent l'héritier, d'autres le sanctionnent. Voici les sept qui structurent un dossier.
| Ce qui est en jeu | Délai | Point de départ | Texte |
|---|---|---|---|
| Personne ne peut contraindre l'héritier à choisir | 4 mois | Ouverture de la succession | Art. 771 C. civ. |
| Répondre à une sommation d'opter | 2 mois, à défaut acceptation pure et simple réputée | Sommation | Art. 772 C. civ. |
| Déposer l'inventaire après acceptation à concurrence de l'actif net | 2 mois | Déclaration au tribunal | Art. 790 C. civ. |
| Requérir le notaire pour l'attestation immobilière | 6 mois | Décès | Art. 33 A du décret n° 55-22 |
| Publier l'attestation notariée | 4 mois | Jour où le notaire a été requis | Art. 33 A du décret n° 55-22 |
| Déposer la déclaration de succession | 6 mois (métropole), 1 an dans les autres cas | Jour du décès | Art. 641 CGI |
| Exercer l'option successorale | 10 ans, au-delà l'héritier est réputé renonçant | Ouverture de la succession | Art. 780 C. civ. |
L'article 771 du Code civil énonce que « l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession ». C'est une protection, pas une échéance : rien n'interdit d'accepter ou de renoncer dès la première semaine. Passé ce délai, un créancier, un cohéritier, l'État ou un légataire peut adresser une sommation. L'article 772 du Code civil ouvre alors deux mois pour « prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge », faute de quoi « l'héritier est réputé acceptant pur et simple ». La sanction est lourde, puisque l'acceptation pure et simple emporte l'obligation aux dettes.
L'article 641 du code général des impôts fixe les délais de dépôt à « six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine » et à « une année, dans tous les autres cas ». Ce délai ne suit pas l'avancement du dossier notarial : il court même si les héritiers n'ont pas encore vendu la maison ou reçu les fonds. Le retard se paie en intérêts et en majorations, sujet traité en détail dans notre guide sur la déclaration tardive.
Certaines successions échappent à l'obligation déclarative. L'article 800 du code général des impôts dispense « les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 euros et à la condition que ces personnes n'aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d'une donation ou d'un don manuel non enregistré ou non déclaré », et les autres héritiers « lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 3 000 euros ». Attention à ne pas confondre ce seuil fiscal avec le seuil civil de 5 965 € qui rend le notaire obligatoire : ce sont deux règles différentes.
La note du notaire mélange trois choses que l'on gagne à séparer : les émoluments réglementés, identiques dans toute la France, les débours avancés pour le compte des héritiers, et les droits de succession dus au Trésor public, qui ne sont pas des honoraires. Les émoluments réglementés qui suivent sont exprimés hors taxes, la TVA de 20 % venant s'y ajouter.
| Acte du notaire | Émolument réglementé (hors taxes) | Assiette | Texte |
|---|---|---|---|
| Acte de notoriété après décès | 56,60 € (émolument fixe) | Sans objet | Art. A444-66 C. com. |
| Inventaire | 75,46 € (émolument fixe) | Sans objet | Fiche service-public F795 |
| Attestation notariée immobilière | 1,935 % jusqu'à 6 500 €, 1,064 % de 6 500 à 17 000 €, 0,726 % de 17 000 à 30 000 €, 0,532 % au-delà de 30 000 € | Valeur du bien | Art. A444-59 C. com. |
| Déclaration de succession | 1,548 % jusqu'à 6 500 €, 0,851 % de 6 500 à 17 000 €, 0,580 % de 17 000 à 30 000 €, 0,426 % au-delà de 30 000 € | Actif brut total | Art. A444-63 C. com. |
| Partage | 4,837 % jusqu'à 6 500 €, 1,995 % de 6 500 à 17 000 €, 1,330 % de 17 000 à 60 000 €, 0,998 % au-delà de 60 000 € | Actif partagé | Fiche service-public F795 |
Prenons une succession dont l'actif brut est de 200 000 €, dont une maison évaluée à 180 000 €, réglée sans partage notarié. Le calcul se fait tranche par tranche, chaque tranche recevant son propre taux.
| Poste | Détail du calcul | Montant hors taxes |
|---|---|---|
| Acte de notoriété | Émolument fixe | 56,60 € |
| Attestation notariée sur 180 000 € | 6 500 × 1,935 % + 10 500 × 1,064 % + 13 000 × 0,726 % + 150 000 × 0,532 % | 1 129,88 € |
| Déclaration de succession sur 200 000 € | 6 500 × 1,548 % + 10 500 × 0,851 % + 13 000 × 0,580 % + 170 000 × 0,426 % | 989,58 € |
| Total des émoluments | Somme des trois lignes | 2 176,06 € |
| TVA à 20 % | 2 176,06 × 20 % | 435,21 € |
| Total toutes taxes comprises | Émoluments et TVA | 2 611,27 € TTC |
Ce total ne comprend ni les débours avancés par l'étude, ni les frais de publicité foncière, ni les droits de succession. Ces derniers relèvent d'un tout autre calcul : l'article 779 du code général des impôts applique d'abord un abattement, « 100 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés », puis le barème de l'article 777 du même code s'applique à ce qui dépasse, de 5 % à 45 % en ligne directe. Les abattements et le barème lus sur la fiche « Comment dois-je calculer les droits de succession » d'impots.gouv.fr concordent avec ces deux articles.
Le conjoint survivant et le partenaire de PACS ne paient aucun droit de succession. L'article 796-0 bis du code général des impôts les exonère de droits de mutation par décès. Les émoluments du notaire, eux, restent dus : exonération fiscale ne veut pas dire gratuité du dossier.
Dès qu'un immeuble figure dans la succession, le notaire devient obligatoire, et le calendrier se durcit. L'article 29 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 pose que « toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant, éventuellement, les modalités de cette acceptation ». Cette attestation fait entrer les héritiers dans les registres de la publicité foncière : sans elle, ils ne peuvent ni vendre, ni hypothéquer.
Les délais figurent à l'article 33 du même décret, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Pour les attestations notariées, la formalité doit être accomplie dans « quatre mois à dater du jour où le notaire a été requis ». Et le texte ajoute que « la responsabilité des successibles peut être engagée » si le notaire est requis « plus de six mois après le décès ». Autrement dit, le compte à rebours qui concerne les héritiers est celui des six mois pour saisir l'étude, pas celui des quatre mois qui pèse sur le notaire.
Une exception mérite d'être connue. Le dernier alinéa de l'article 29 précise qu'« il n'est pas établi d'attestation notariée si un acte de partage portant sur la totalité des immeubles héréditaires est dressé et publié dans les dix mois du décès ». Une famille qui partage vite économise donc un acte et son émolument proportionnel.
C'est le régime par défaut, et il obéit à des règles de majorité précises. L'article 815-3 du Code civil permet aux indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis d'effectuer les actes d'administration, de donner un mandat général d'administration, de vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision et de conclure certains baux. La vente de l'immeuble lui-même reste hors de cette majorité, mais l'article 815-5-1 du Code civil permet au tribunal judiciaire de l'autoriser à la demande d'indivisaires détenant au moins deux tiers des droits, sauf en cas de démembrement de propriété.
Enfin, l'héritier qui occupe seul la maison n'occupe pas gratuitement. L'article 815-9 du Code civil prévoit que chaque indivisaire use des biens « dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires », fondement de l'indemnité d'occupation réclamée au moment du partage. Symétriquement, celui qui a financé des travaux d'amélioration doit en être tenu compte « selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage », selon l'article 815-13 du Code civil.
Un abattement de 20 % existe sur la résidence principale. L'article 764 bis du code général des impôts l'applique à la valeur vénale réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt, à condition qu'il soit également occupé à la même date par le conjoint survivant, le partenaire de PACS ou un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés. Un simple héritier majeur qui y vivait ne suffit pas.
Quand un héritier est introuvable, quand la famille est éclatée ou quand le défunt n'a laissé ni conjoint ni descendant, le notaire ne peut pas dresser l'acte de notoriété. Il mandate alors un généalogiste successoral. Cette activité est encadrée par un texte souvent ignoré, l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
Son premier alinéa pose la règle : « Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession. » Le second alinéa contient la sanction, et c'est elle qui intéresse l'héritier démarché : « Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n'est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa. »
Le généalogiste qui a identifié un héritier lui propose un contrat de révélation : il dévoile l'existence et la consistance de la succession, et l'héritier s'engage en contrepartie à lui verser une part de ce qu'il recueille. Aucun texte ne fixe de barème, le pourcentage est donc entièrement contractuel, et il se négocie avant signature. Trois réflexes concrets avant de signer.
La réponse tient en une phrase : le bien vendu en viager est sorti du patrimoine du vendeur au jour de la vente, il n'entre donc pas dans sa succession. Les héritiers n'héritent pas de la maison, ils héritent de ce qui reste du prix, c'est-à-dire des arrérages de rente échus et impayés au jour du décès. Cette évidence juridique est la première source de conflit familial autour du viager, parce qu'elle est découverte trop tard.
Le Code civil pose toutefois deux garde-fous. Le premier vise le viager conclu avec un enfant ou un autre héritier en ligne directe. L'article 918 du Code civil dispose que « la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible » et que « l'éventuel excédent est sujet à réduction ». Le texte ferme aussitôt la porte à une contestation trop large : « Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations. » Un enfant qui a signé l'acte ne peut donc plus s'en plaindre.
Le second garde-fou vise le viager conclu à la veille de la mort. L'article 1974 du Code civil énonce que « tout contrat de rente viagère, créé sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet », et l'article 1975 ajoute qu'« il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat ». Au-delà de ces vingt jours, ce texte ne s'applique plus, même si la maladie existait au jour de la vente.
Ne pas confondre viager et démembrement de propriété. Dans un viager, le vendeur perd la propriété et reçoit une rente. Dans un démembrement, il conserve l'usufruit et ne transmet que la nue-propriété. Les conséquences au décès sont opposées, et elles sont détaillées dans notre guide usufruit et succession.
Quand l'un des héritiers est un majeur protégé, la succession ne se règle pas différemment, mais elle se signe différemment. Beaucoup de familles cherchent à comprendre le rôle d'une union départementale des associations familiales dans ce cadre : l'UDAF n'a pas de statut particulier en droit des successions, elle intervient parce qu'elle exerce la mesure de protection. Le réseau des UDAF indique que 90 services de protection juridique des majeurs accompagnent des personnes protégées dans 93 départements, selon la page « Protection juridique des Majeurs » de l'UNAF.
La désignation obéit à l'article 450 du Code civil : « Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. » C'est à ce titre qu'une association intervient dans le dossier successoral, et non en qualité d'héritier ou de conseil.
Le tuteur, mais sous conditions strictes. L'article 507-1 du Code civil, dans sa version en vigueur depuis le 25 mars 2019, pose que « par dérogation à l'article 768, le tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne protégée qu'à concurrence de l'actif net ». L'acceptation pure et simple reste possible, mais seulement « si l'actif dépasse manifestement le passif, après recueil d'une attestation du notaire chargé du règlement de la succession ou, à défaut, après autorisation du conseil de famille ou du juge ». Le second alinéa ajoute que « le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à la personne protégée sans une autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge ».
La conséquence pratique est claire : c'est l'attestation du notaire qui évite la saisine du juge quand la succession est manifestement bénéficiaire. La fiche officielle « Comment régler une succession quand l'héritier est mineur ou majeur protégé ? », vérifiée le 6 février 2026, le confirme et renvoie, à défaut, à une requête auprès du juge. Anticiper cette attestation dès le premier rendez-vous fait gagner plusieurs mois.
C'est la phrase qui revient le plus souvent au moment du partage, et elle ne reçoit pas de réponse automatique. Le droit français ne prévoit pas de prime à l'enfant aidant. Il prévoit un mécanisme général, l'enrichissement injustifié, et un mécanisme spécial réservé à l'agriculture, le salaire différé.
L'article 1303 du Code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dispose qu'« en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ». L'indemnité est donc plafonnée par la plus petite des deux valeurs, jamais par la plus grande.
Encore faut-il que l'enrichissement soit injustifié. L'article 1303-1 du Code civil le définit par la négative : « L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. » Deux obstacles se dressent donc devant l'enfant aidant. D'abord l'obligation légale : l'article 205 du Code civil prévoit que « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Ce qui n'a fait qu'exécuter cette obligation n'ouvre pas droit à indemnité. Ensuite l'intention libérale : une aide donnée par affection, sans attente de contrepartie, ne se transforme pas en créance après coup. Ce qui peut être indemnisé, c'est ce qui dépasse manifestement ces deux cadres, par exemple un appauvrissement mesurable comme l'abandon d'un emploi ou des sommes avancées et documentées.
Lorsque le parent était exploitant agricole, la loi renverse la charge de la preuve. L'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime répute légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé « les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration ». Le montant n'est pas laissé à l'appréciation : « Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance. » Le texte précise également que la prise en compte de ce salaire pour déterminer les parts successorales ne peut pas donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Une porte se ferme quand une autre est ouverte. L'article 1303-3 du Code civil le dit en une phrase : « L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. » Un enfant qui pouvait agir sur un fondement contractuel ou en salaire différé doit donc emprunter cette voie-là.
Les immeubles situés en Corse bénéficient encore d'un régime dérogatoire, mais il n'est plus ce qu'il était et il ne concerne que l'immobilier. L'article 1135 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 9 février 2025, prévoit deux périodes. Pour les successions ouvertes entre la publication de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse et le 31 décembre 2012, « les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont exonérés de droits de mutation par décès ». Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2037, « l'exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse ».
Trois précisions évitent les mauvaises surprises. D'abord, l'exonération est partielle : elle porte sur la moitié de la valeur, jamais sur la totalité, depuis 2013. Ensuite, elle ne vise que les immeubles et droits immobiliers situés en Corse, pas les comptes bancaires, les titres ou les meubles. Enfin, elle est conditionnée : le II du même article subordonne son bénéfice, pour les immeubles dépourvus de titre de propriété antérieur, à ce que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès. Un retard de publication fait perdre l'avantage.
« Prescription » ne désigne pas un délai unique. Un même dossier en contient plusieurs, qui ne partent pas du même jour et ne sanctionnent pas la même chose. Le tableau ci-dessous rassemble les cinq principaux.
| Action envisagée | Délai | Point de départ | Texte |
|---|---|---|---|
| Accepter ou renoncer à la succession | 10 ans, ensuite l'héritier est réputé renonçant | Ouverture de la succession | Art. 780 C. civ. |
| Demander le partage de l'indivision | Aucun délai tant qu'aucun partage n'est intervenu et qu'aucune possession n'a fait acquérir la prescription | Sans objet | Art. 815 et 816 C. civ. |
| Agir en réduction d'une libéralité excessive | 5 ans, ou 2 ans de la connaissance de l'atteinte, sans excéder 10 ans du décès | Ouverture de la succession ou connaissance | Art. 921 C. civ. |
| Réclamer une créance entre héritiers | 5 ans | Jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits | Art. 2224 C. civ. |
| Contrôle de l'administration fiscale | Jusqu'à la fin de la 3e année suivant l'enregistrement de la déclaration, 6 ans si l'exigibilité n'est pas suffisamment révélée | Enregistrement de la déclaration | Art. L180 et L186 LPF |
L'article 780 du Code civil énonce que « la faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession » et que « l'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant ». Le silence vaut donc renonciation, ce qui est l'exact inverse de la sommation de l'article 772, où le silence vaut acceptation. Le même article prévoit plusieurs reports : la prescription « ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession », ce qui protège l'héritier découvert tardivement par un généalogiste.
L'article 816 du Code civil dispose que « le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription ». Une succession restée en indivision pendant vingt ans peut donc encore être partagée. La réserve porte sur la prescription acquisitive : l'indivisaire qui a possédé le bien de manière à en acquérir la propriété par usucapion peut opposer cette possession.
L'article L180 du Livre des procédures fiscales prévoit que, pour les droits d'enregistrement, « le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ». Le second alinéa pose une condition décisive : ce délai court n'est opposable à l'administration « que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité [...] sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ». À défaut, c'est le délai de droit commun de l'article L186 du Livre des procédures fiscales qui joue : « Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. » Un bien omis dans la déclaration relève donc du délai long, pas du délai court.
Un dossier peut s'immobiliser pour trois raisons distinctes, et chacune appelle un outil différent. Confondre les trois fait perdre des mois.
Le choix du notaire est libre pour chaque héritier, aucun texte n'impose de rester avec l'étude initialement saisie. En pratique, un second notaire peut être appelé à intervenir aux côtés du premier, sans que cela augmente les émoluments réglementés, qui sont attachés aux actes et non au nombre d'intervenants. Un changement ne règle toutefois pas un conflit de fond entre héritiers : si le blocage vient d'une mésentente, c'est le mandataire successoral de l'article 813-1 ou le partage judiciaire qui débloque, pas le changement d'étude.
Les deux professions n'occupent pas le même terrain, et il est utile de savoir lequel avant de payer deux fois. Le notaire est un officier public : il dresse les actes authentiques que la succession impose, acte de notoriété, attestation immobilière, déclaration de succession, acte de partage. Ses émoluments sur ces actes sont réglementés par les articles A444-59 et suivants du code de commerce, donc identiques d'une étude à l'autre.
L'avocat intervient sur un autre plan : le conseil et le contentieux. On y recourt utilement quand un héritier conteste un testament, quand une donation antérieure paraît porter atteinte à la réserve et justifie une action en réduction dans les délais de l'article 921 du Code civil, quand un blocage impose de saisir le tribunal pour désigner un mandataire successoral ou provoquer un partage judiciaire, ou quand un héritier veut sécuriser une renonciation. Aucun des deux ne remplace l'autre : le notaire instrumente, l'avocat défend.
Sur Actav (actav.fr), les héritiers qui recueillent des parts de société civile immobilière peuvent faire rédiger la cession par un avocat inscrit au Barreau : acte de cession contresigné par avocat, agrément des associés, enregistrement de l'acte, mise à jour des statuts et dépôt au guichet unique des formalités. La page indique des honoraires d'avocat « à partir de 290 € HT selon le dossier », auxquels s'ajoutent les frais de plateforme et les droits d'enregistrement. La bibliothèque propose par ailleurs des modèles rédigés et validés par des avocats, à jour du droit 2026, en fichier Word modifiable.
Trois règles suffisent à cadrer le dossier. Premièrement, la succession s'ouvre au décès et au dernier domicile du défunt, pas chez le notaire : c'est le texte de l'article 720 du Code civil. Deuxièmement, le notaire n'est obligatoire que dans trois cas, listés par la fiche service-public.gouv.fr vérifiée le 1er janvier 2026 : présence d'un bien immobilier, succession d'un montant égal ou supérieur à 5 965 €, existence d'un testament ou d'une donation entre époux. En dessous de ce seuil et sans immeuble, une attestation signée par tous les héritiers suffit à débloquer les comptes bancaires. Troisièmement, la qualité d'héritier se prouve « par tous moyens » selon l'article 730 du Code civil, l'acte de notoriété n'étant qu'un mode de preuve parmi d'autres, mais celui qui « fait foi jusqu'à preuve contraire » au sens de l'article 730-3.
Sept délais rythment un règlement de succession. Quatre mois pendant lesquels aucun héritier ne peut être contraint d'opter (article 771 du Code civil). Deux mois pour répondre à une sommation, faute de quoi l'héritier est réputé acceptant pur et simple (article 772). Deux mois pour déposer l'inventaire après une acceptation à concurrence de l'actif net (article 790). Six mois à compter du décès pour requérir le notaire en vue de l'attestation immobilière, puis quatre mois pour publier cette attestation (article 33 A du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955). Six mois à compter du décès pour déposer la déclaration de succession lorsque le défunt est décédé en France métropolitaine, un an dans les autres cas (article 641 du code général des impôts). Dix ans enfin pour exercer l'option, au terme desquels l'héritier silencieux est réputé renonçant (article 780 du Code civil).
Trois familles de pièces, à réunir avant le premier rendez-vous. L'identité et la famille : acte de décès, livret de famille, pièces d'identité et extraits d'actes de naissance des héritiers, contrat de mariage ou convention de PACS. Les dispositions prises du vivant : testament, donation entre époux, actes de donations antérieures, ces dernières devant être rapportées si elles ont moins de quinze ans en application de l'article 784 du code général des impôts. Le patrimoine et les dettes : titres de propriété, avis de taxe foncière, relevés bancaires et d'épargne, contrats d'assurance vie, cartes grises, prêts en cours, factures d'obsèques et d'hébergement. Ces dernières comptent, puisque l'article 768 du code général des impôts autorise la déduction des dettes du défunt dont l'existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée.
Les émoluments sont réglementés, donc identiques partout, et s'expriment hors taxes. L'acte de notoriété après décès donne lieu à un émolument fixe de 56,60 € hors taxes (article A444-66 du code de commerce). L'attestation notariée immobilière est proportionnelle à la valeur du bien : 1,935 % jusqu'à 6 500 €, 1,064 % de 6 500 à 17 000 €, 0,726 % de 17 000 à 30 000 €, puis 0,532 % au-delà (article A444-59). La déclaration de succession est proportionnelle à l'actif brut total : 1,548 %, 0,851 %, 0,580 % puis 0,426 % sur les mêmes tranches (article A444-63). Pour une succession de 200 000 € comprenant une maison de 180 000 €, le total atteint 2 176,06 € hors taxes, soit 2 611,27 € toutes taxes comprises après TVA à 20 %. S'y ajoutent les débours, les frais de publicité foncière et, séparément, les droits de succession dus au Trésor public.
Cinq erreurs reviennent dans presque tous les dossiers difficiles. Croire que le délai fiscal suit le rythme du notaire : les six mois de l'article 641 du code général des impôts courent depuis le décès, quel que soit l'état d'avancement du dossier. Ignorer la sommation d'opter, alors que le silence vaut acceptation pure et simple au bout de deux mois (article 772 du Code civil), donc obligation aux dettes. Confondre le seuil fiscal de dispense de déclaration, 50 000 € en ligne directe selon l'article 800 du code général des impôts, avec le seuil civil de 5 965 € qui rend le notaire obligatoire. Oublier de déclarer les donations de moins de quinze ans, que l'article 784 du même code impose de rapporter. Enfin, laisser passer les six mois pour requérir le notaire en vue de l'attestation immobilière, ce qui engage la responsabilité des successibles selon l'article 33 A du décret n° 55-22.
L'outil dépend de la nature du blocage. Si un héritier ne répond pas, la sommation d'opter de l'article 772 du Code civil ouvre un délai de deux mois au terme duquel il est réputé acceptant pur et simple. Si les héritiers sont en conflit ou si personne ne gère, l'article 813-1 du Code civil permet au juge de désigner un mandataire successoral « en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale ». Si un indivisaire bloque une vente, l'article 815-5-1 autorise le tribunal judiciaire à passer outre à la demande des titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, sauf démembrement de propriété. Et le partage reste toujours possible : l'article 815 pose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision.
Pas pour les actes, oui pour les conflits. Les actes que la succession impose relèvent du notaire, officier public : acte de notoriété, attestation notariée immobilière, déclaration de succession, acte de partage. Leurs émoluments sont réglementés par les articles A444-59 et suivants du code de commerce, donc identiques quelle que soit l'étude. L'avocat intervient sur le conseil et le contentieux : contestation d'un testament, action en réduction d'une libéralité excessive dans les délais de l'article 921 du Code civil, désignation d'un mandataire successoral sur le fondement de l'article 813-1, partage judiciaire, ou sécurisation d'une renonciation. Les deux interventions se cumulent sans se confondre : le notaire instrumente les actes, l'avocat défend une position.
Oui, mais seulement s'il était mandaté avant ses recherches. L'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 pose que « nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte [...] s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin », mandat qui « peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession », le plus souvent le notaire. La sanction figure au second alinéa : « Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n'est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées. » Aucun barème légal ne fixe le pourcentage du contrat de révélation : il est contractuel et se négocie avant signature. Demander la copie du mandat est donc le premier réflexe.
Non, et le tuteur lui-même est encadré. L'article 507-1 du Code civil, en vigueur depuis le 25 mars 2019, pose que « par dérogation à l'article 768, le tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne protégée qu'à concurrence de l'actif net ». Il peut l'accepter purement et simplement « si l'actif dépasse manifestement le passif, après recueil d'une attestation du notaire chargé du règlement de la succession ou, à défaut, après autorisation du conseil de famille ou du juge ». La renonciation, elle, exige toujours une autorisation du conseil de famille ou du juge. Lorsque la mesure est exercée par un professionnel, il s'agit d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles, désigné par le juge en application de l'article 450 du Code civil : c'est à ce titre qu'une union départementale des associations familiales intervient dans le dossier.
Acte de cession contresigné par un avocat inscrit au Barreau, agrément des associés, enregistrement de l'acte, mise à jour des statuts et dépôt au guichet unique des formalités.