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Dc4 sous traitance : ce qu'il faut savoir en 2026
Mis à jour le 27 août 2026
Réponse rapide
Le DC4 sous traitance est le formulaire type de déclaration utilisé dans un marché public. Ce n'est pas lui qui crée le droit : il sert de support à l'acte spécial de sous-traitance prévu par l'article R. 2193-3 du code de la commande publique, et il regroupe les renseignements que l'article R. 2193-1 impose de communiquer à l'acheteur, à savoir la nature des prestations sous-traitées, l'identité du sous-traitant, le montant maximum des sommes à lui verser et les conditions de paiement.
La sous-traitance en marché public repose sur deux actes distincts que la loi de 1975 sur la sous-traitance a posés dès l'origine : l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement. Sans ces deux actes, l'article L. 2193-4 du code de la commande publique interdit de recourir à la sous-traitance. Une fois obtenus, le sous-traitant est payé directement par l'acheteur dès que son contrat atteint 600 € TTC, seuil fixé par l'article R. 2193-10.
Deux délais commandent la procédure : le silence de l'acheteur pendant vingt-et-un jours vaut acceptation et agrément (article R. 2193-4), et le titulaire dispose de quinze jours pour accepter ou refuser la demande de paiement du sous-traitant (article R. 2193-12).
Un formulaire administratif désigné par deux lettres et un chiffre : voilà à quoi se réduit le DC4 dans l'esprit de beaucoup d'entreprises. C'est une erreur de perspective, et elle coûte cher. Le document en lui-même n'est imposé par aucun texte. Ce qui est imposé, ce sont les informations qu'il contient et les deux décisions qu'il déclenche du côté de l'acheteur public. Un DC4 mal rempli, ou déposé trop tard, ne fait pas perdre un point de notation : il prive le sous-traitant du droit d'être payé directement par la personne publique.
Ce guide part de la définition légale de la sous-traitance, remonte à la loi de 1975 qui reste le socle du régime, puis suit la procédure telle que le code de la commande publique l'organise depuis le 1er avril 2019 : la déclaration au moment de l'offre, l'acte spécial en cours d'exécution, le seuil de 600 € TTC, le circuit du paiement direct et les délais qui l'encadrent. Chaque règle citée renvoie à l'article en vigueur sur Légifrance, reproduit dans ses termes.
Dc4 sous traitance : à quoi sert exactement ce formulaire ?
Commençons par lever la principale confusion. Le DC4 est un formulaire type mis à disposition des acheteurs et des entreprises pour déclarer une sous-traitance. Aucun article du code de la commande publique n'en impose l'usage : le code fixe le contenu de la déclaration, pas son support. Une entreprise peut donc déclarer un sous-traitant sur papier libre, à deux conditions : n'omettre aucune des mentions exigées, et vérifier que l'acheteur n'a pas imposé le formulaire dans les documents de la consultation. En pratique, le DC4 est utilisé partout parce qu'il reprend exactement ces mentions et qu'il évite de les oublier.
Ce que le texte exige, l'article R. 2193-1 du code de la commande publique l'énonce point par point. Le soumissionnaire fournit à l'acheteur une déclaration mentionnant « 1° La nature des prestations sous-traitées ; 2° Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ; 3° Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ; 4° Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ; 5° Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie ». Le même article ajoute une pièce que beaucoup oublient : « Le soumissionnaire remet également à l'acheteur une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il n'est pas placé dans un cas d'exclusion mentionné par les dispositions législatives des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV. »
| Rubrique du DC4 | Ce qu'elle sert à établir | Texte applicable |
|---|---|---|
| Nature des prestations sous-traitées | Le périmètre confié, qui détermine la part du marché ouvrant droit au paiement direct | Art. R. 2193-1, 1° CCP |
| Identité et adresse du sous-traitant | La personne que l'acheteur accepte, et à qui il paiera directement | Art. R. 2193-1, 2° CCP |
| Montant maximum des sommes à verser | Le plafond du paiement direct, et la comparaison avec le seuil de 600 € TTC | Art. R. 2193-1, 3° CCP |
| Conditions de paiement et variation des prix | L'objet même de l'agrément par l'acheteur | Art. R. 2193-1, 4° CCP |
| Capacités invoquées du sous-traitant | Le cas où le candidat s'appuie sur son sous-traitant pour être retenu | Art. R. 2193-1, 5° CCP |
| Déclaration d'absence de cas d'exclusion | L'éligibilité du sous-traitant à intervenir sur un marché public | Art. R. 2193-1, dernier alinéa CCP |
| Justificatif de cessibilité de la créance | La preuve qu'aucune cession ni nantissement ne bloque le paiement direct | Art. R. 2193-3 CCP |
La dernière ligne mérite un mot, car c'est le motif de rejet le plus fréquent d'un acte spécial. Lorsque la déclaration intervient après la notification du marché, l'article R. 2193-3 du code de la commande publique impose au titulaire d'établir « qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant [...] soit l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances ». Autrement dit : si le titulaire a déjà cédé sa créance à sa banque, il doit faire la preuve que la part du sous-traitant en est sortie.
Le DC4 ne s'improvise pas en fin de chantier. Le même article R. 2193-3 impose une forme : l'acte spécial est remis à l'acheteur « contre récépissé » ou adressé « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». Un envoi par simple courriel, sans accusé, laisse le titulaire sans preuve de la date de départ des vingt-et-un jours d'acceptation tacite.
Le formulaire DC4 sous traitance est-il obligatoire ?
Pas par le code, mais oui si l'acheteur l'exige. Aucune disposition du code de la commande publique n'impose de recourir à un formulaire type pour déclarer une sous-traitance. Le code procède autrement : il fixe le contenu de la déclaration à l'article R. 2193-1, la forme de la remise de l'acte spécial à l'article R. 2193-3, et le mode d'acceptation à l'article R. 2193-4. Le support, lui, est laissé libre par le code. Le DC4 est un modèle mis à disposition par l'administration, comme le sont les DC1 et DC2 pour la candidature.
La nuance vient de la notice officielle qui accompagne le formulaire, publiée par la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie et mise à jour le 22 novembre 2023 : « Le formulaire DC4 est un modèle de déclaration de sous-traitance qui peut être utilisé par les soumissionnaires ou titulaires d'un marché public pour présenter un sous-traitant et obtenir son acceptation ainsi que l'agrément de ses conditions de paiement. L'utilisation de ce modèle de déclaration par le soumissionnaire ou titulaire est facultative, sauf exigence contraire de l'acheteur. » Le premier réflexe est donc de lire le règlement de la consultation et le cahier des charges : s'ils imposent le DC4, ou une version du DC4 adaptée par l'acheteur, le formulaire s'impose pour ce marché. À défaut d'une telle exigence, une déclaration rédigée sur papier libre est parfaitement régulière dès lors qu'elle comporte toutes les mentions exigées, la déclaration d'absence de cas d'exclusion et, en cours d'exécution, le justificatif de cessibilité de la créance.
Reste à utiliser la bonne version. Le formulaire DC4 publié par la direction des affaires juridiques s'applique aux déclarations depuis le 1er janvier 2024. Par rapport à la version précédente, il ajoute une rubrique I consacrée à la durée du contrat de sous-traitance, exprimée en nombre entier de mois et arrondie au nombre entier supérieur, la notice donnant l'exemple de 20 jours comptés pour 1 mois. Cette rubrique vient de l'arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des marchés publics. Deux réflexes complètent le tableau : chaque sous-traitant présenté fait l'objet d'un DC4 distinct, et le formulaire est signé par le titulaire et son sous-traitant avant transmission lorsque le sous-traitant est présenté en cours d'exécution du marché. L'intérêt du DC4 est là : il reprend l'intégralité des rubriques imposées, ce qui réduit fortement le risque d'un acte spécial incomplet, premier motif de blocage d'un dossier de sous-traitance.
Loi de 1975 sous traitance : que prévoit le texte applicable ?
La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance reste le texte fondateur, et elle continue de produire des effets en marché public malgré la codification de 2018. Son article 1er, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2010, donne la définition de référence : « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. »
Trois mots portent tout le régime. « Sous sa responsabilité » d'abord : l'entrepreneur principal reste seul responsable devant le maître de l'ouvrage, la sous-traitance ne transfère aucune obligation. « Confie par un sous-traité » ensuite : il faut un contrat entre l'entrepreneur et son sous-traitant, distinct du marché. « Partie du marché public » enfin : la loi de 1975 a été écrite pour couvrir aussi bien le contrat privé que la commande publique.
Loi 1975 sous traitance : les deux obligations de l'article 3
Le cœur du dispositif tient dans l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, en vigueur dans sa rédaction du 3 janvier 1976. Il pose que l'entrepreneur « doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ». Deux décisions donc, et non une seule : accepter la personne, agréer ses conditions de paiement.
Le second alinéa fixe la sanction, et elle surprend souvent le titulaire. « Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant. » La sous-traitance non déclarée ne libère donc pas l'entrepreneur : elle le prive de ses propres armes contractuelles tout en le laissant débiteur.
Loi sous traitance 1975 : ce que l'article 5 impose au moment de la soumission
L'article 5 de la loi de 1975, dans sa version en vigueur depuis le 12 décembre 2001, précise le calendrier : « Sans préjudice de l'acceptation prévue à l'article 3, l'entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l'ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel. » Son second alinéa ouvre la sous-traitance en cours de route : « En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l'ouvrage. » C'est cette faculté que l'acte spécial, souvent matérialisé par un DC4, met en œuvre.
Que reste-t-il de la loi de 1975 depuis le code de la commande publique ?
La question est légitime, puisque le code de la commande publique a repris le régime en 2019. La réponse est écrite dans le code lui-même. L'article L. 2193-10 du code de la commande publique distingue deux régimes de paiement selon le montant du sous-traité : lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur au seuil réglementaire, ce sont les règles du code ; lorsqu'il est inférieur à ce seuil, le sous-traitant est payé « dans les conditions prévues au titre III de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ». La loi de 1975 n'est donc pas abrogée : elle garde un domaine propre, et le code y renvoie expressément.
L'action directe survit à la faillite du titulaire. Sous le seuil de paiement direct, le sous-traitant conserve l'arme du titre III de la loi de 1975. Selon l'article 12 de la loi, il « a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance », une copie de cette mise en demeure étant adressée au maître de l'ouvrage. Le texte ajoute que « toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite » et que cette action « subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites ».
Marché public sous traitance : que faut-il savoir ?
Le régime applicable aux marchés publics figure au chapitre III du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique, aux articles L. 2193-1 à L. 2193-14. Il pose un principe de liberté encadrée. L'article L. 2193-3 du code de la commande publique énonce que « le titulaire d'un marché peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution d'une partie des prestations de son marché, dans les conditions fixées par le présent chapitre ».
Deux limites suivent immédiatement dans le même article. La première tient à la nature des prestations : « Toutefois, l'acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles du marché soient effectuées directement par le titulaire. » Un acheteur peut donc réserver le cœur de la prestation, à condition de l'avoir écrit dans les documents de la consultation. La seconde est une règle d'ordre public : « Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions du présent chapitre. » Une clause du contrat de sous-traitance qui écarterait le paiement direct est donc sans valeur.
Sous traitance marché public : la double condition de l'article L. 2193-4
C'est l'article le plus court du chapitre, et le plus décisif. L'article L. 2193-4 du code de la commande publique tient en une phrase : « L'opérateur économique peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de son exécution à condition de l'avoir déclarée à l'acheteur et d'avoir obtenu l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement. » Trois exigences cumulatives : déclarer, faire accepter, faire agréer. L'absence d'une seule rend la sous-traitance irrégulière.
Sous-traitance marché public : deux moments, deux procédures
La déclaration ne suit pas le même circuit selon qu'elle intervient avec l'offre ou après la notification. Le tableau ci-dessous met les deux voies en regard.
| Moment de la déclaration | Support et forme | Comment l'acceptation est acquise | Texte |
|---|---|---|---|
| Au dépôt de l'offre | Déclaration jointe à l'offre, comportant les cinq mentions obligatoires plus la déclaration d'absence de cas d'exclusion | La notification du marché vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement | Art. R. 2193-1 et R. 2193-2 CCP |
| Après la notification du marché | Acte spécial de sous-traitance, remis contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception, accompagné du justificatif de cessibilité | Signature de l'acte spécial par l'acheteur, ou silence gardé pendant vingt-et-un jours | Art. R. 2193-3 et R. 2193-4 CCP |
La première ligne recèle un effet peu connu et très favorable au sous-traitant. Lorsque la déclaration a été faite avec l'offre, l'article R. 2193-2 du code de la commande publique prévoit que la notification du marché vaut à elle seule acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement. Aucune signature supplémentaire n'est nécessaire : le sous-traitant déclaré dans l'offre est accepté du seul fait que le marché est attribué et notifié.
Que se passe-t-il si le montant du sous-traité paraît anormalement bas ?
Le chapitre III comporte un garde-fou destiné à lutter contre la sous-traitance à prix cassé. Les articles L. 2193-8 et L. 2193-9 du code de la commande publique organisent une procédure contradictoire, et elle n'est pas facultative. Lorsque le montant des prestations sous-traitées semble anormalement bas, l'article L. 2193-8 impose que l'acheteur « exige que le soumissionnaire ou le titulaire du marché lui fournisse des précisions et justifications sur le montant de ces prestations ». Si, après vérification de ces justifications, le caractère anormalement bas est établi, l'article L. 2193-9 lui commande de rejeter l'offre lorsque la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre, ou de ne pas accepter le sous-traitant proposé lorsque la déclaration est présentée après la notification du marché. C'est l'un des rares cas où un acheteur peut légalement refuser un sous-traitant pour un motif tenant au prix.
Sous traitance paiement direct : qui paie le sous-traitant et à partir de quel montant ?
Le paiement direct est la contrepartie de la déclaration. Il inverse le circuit habituel : le sous-traitant n'est plus payé par l'entreprise qui l'a engagé, mais par la personne publique elle-même. L'article L. 2193-11 du code de la commande publique le formule en deux phrases : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite. »
Deux mots limitent la portée de la règle. « Direct » d'abord : seul le sous-traitant de premier rang, celui qui contracte avec le titulaire du marché, est payé par l'acheteur. Le sous-traitant de second rang, celui qui contracte avec un sous-traitant de premier rang, ne bénéficie pas du paiement direct : il relève de la caution ou de la délégation de paiement de l'article L. 2193-14. Il ne faut pas en déduire qu'il échappe à la procédure. L'article L. 2193-2 du code de la commande publique précise que « le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants », et la notice officielle du DC4 en tire la conséquence : « L'obligation d'acceptation des sous-traitants et d'agrément de leurs conditions de paiement s'applique à tous les sous-traitants, quel que soit leur rang ou leur place dans la chaîne de sous-traitance. » Le DC4 peut d'ailleurs servir à déclarer un sous-traitant de second rang, sous réserve d'être adapté par le sous-traitant de premier rang. « Accepté et agréé » ensuite : sans les deux décisions, pas de paiement direct, quel que soit le montant en jeu.
Le seuil de 600 € TTC de l'article R. 2193-10
Le paiement direct ne joue qu'au-dessus d'un montant, et ce montant est précis. L'article R. 2193-10 du code de la commande publique dispose que « le seuil prévu à l'article L. 2193-10 à partir duquel un sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est payé directement par l'acheteur est fixé à 600 euros toutes taxes comprises ». Le même article prévoit un régime propre à la défense : pour certains marchés passés par les services de la défense, « ce seuil est fixé à 10 % du montant total du marché ».
| Montant du contrat de sous-traitance | Qui paie le sous-traitant | Régime applicable | Texte |
|---|---|---|---|
| Égal ou supérieur à 600 € TTC | L'acheteur public, directement | Paiement direct de la commande publique | Art. L. 2193-10, 1°, L. 2193-11 et R. 2193-10 CCP |
| Inférieur à 600 € TTC | Le titulaire du marché | Titre III de la loi du 31 décembre 1975, dont l'action directe | Art. L. 2193-10, 2° CCP et art. 12 de la loi n° 75-1334 |
| Certains marchés des services de la défense | L'acheteur public, au-delà du seuil spécifique | Seuil porté à 10 % du montant total du marché | Art. R. 2193-10, second alinéa CCP |
Un exemple rend la frontière lisible. Un sous-traité de 480 € TTC pour une prestation ponctuelle reste sous le seuil : le sous-traitant se retourne vers le titulaire, et à défaut de paiement un mois après mise en demeure, il exerce l'action directe de l'article 12 de la loi de 1975 contre le maître de l'ouvrage. Un sous-traité de 12 000 € TTC dépasse le seuil : dès lors qu'il est accepté et agréé, le sous-traitant adresse ses demandes de paiement et perçoit les sommes de l'acheteur, même si le titulaire est en liquidation judiciaire. C'est ce que garantit l'article L. 2193-12 du code de la commande publique, qui maintient le caractère obligatoire du paiement direct en cas de procédure collective du titulaire.
Comment le sous-traitant demande-t-il son paiement ?
Le circuit passe par le titulaire avant d'atteindre l'acheteur, et chaque étape a son délai. L'article R. 2193-11 du code de la commande publique prévoit que le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché « par tout moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date », ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. L'article R. 2193-12 enchaîne : « Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception ou du récépissé mentionnés à l'article R. 2193-11 pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, à l'acheteur. »
Le silence du titulaire ne bloque pas le sous-traitant, et c'est la disposition la plus protectrice du dispositif. L'article R. 2193-13 du code de la commande publique énonce que « passé le délai mentionné à l'article R. 2193-12, le titulaire du marché est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées ». Le sous-traitant transmet ensuite sa demande à l'acheteur, accompagnée de la preuve que le titulaire l'a bien reçue, conformément à l'article R. 2193-14.
Ce circuit papier n'est plus le seul, et le code prévoit un raccourci qui supprime l'essentiel des formalités de preuve. L'article R. 2193-16 du code de la commande publique dispose que « lorsque le sous-traitant utilise le portail public de facturation mentionné à l'article L. 2192-5, il y dépose sa demande de paiement sans autre formalité » et que « le titulaire dispose de quinze jours à compter de ce dépôt pour accepter ou refuser la demande de paiement sur ce portail ». Le délai reste de quinze jours, mais son point de départ devient la date de dépôt sur le portail, laquelle est horodatée : plus besoin de lettre recommandée ni de récépissé pour établir le point de départ, ni de transmettre séparément la demande à l'acheteur. Ce portail est celui que l'article L. 2192-5 met à la disposition de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics, ainsi que des titulaires de leurs marchés et de leurs sous-traitants admis au paiement direct.
Le retard de paiement de l'acheteur se sanctionne de plein droit. L'article L. 2192-13 du code de la commande publique prévoit que « dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire ». Ce taux est celui de l'article R. 2192-31 : le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, « majoré de huit points de pourcentage ». Aucune mise en demeure n'est requise.
Dc4 sous traitance : quels sont les délais à respecter ?
Quatre délais rythment un dossier de sous-traitance en marché public. Les confondre est la source d'erreurs la plus fréquente, parce qu'ils ne partent pas du même événement et ne pèsent pas sur la même partie.
| Délai | Qui il concerne | Point de départ | Effet du silence | Texte |
|---|---|---|---|---|
| 21 jours | L'acheteur, pour accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement | Réception de l'acte spécial et de ses annexes | Vaut acceptation et agrément | Art. R. 2193-4 CCP |
| 15 jours | Le titulaire, pour accepter ou refuser la demande de paiement du sous-traitant | Réception ou récépissé de la demande, ou dépôt sur le portail public de facturation | Vaut acceptation des pièces non expressément refusées | Art. R. 2193-12, R. 2193-13 et R. 2193-16 CCP |
| 30 jours | L'acheteur, lorsqu'il est un pouvoir adjudicateur, pour payer les sommes dues en principal (50 jours pour les établissements publics de santé, 60 jours pour les entreprises publiques) | Selon les règles de computation du marché | Intérêts moratoires de plein droit | Art. L. 2192-10, R. 2192-10, R. 2192-11 et L. 2192-13 CCP |
| 1 mois | Le sous-traitant sous le seuil, avant d'exercer l'action directe | Mise en demeure adressée au titulaire, copie au maître de l'ouvrage | Ouvre l'action directe contre le maître de l'ouvrage | Art. 12 de la loi n° 75-1334 |
Le délai de vingt-et-un jours, le plus utile à connaître
L'article R. 2193-4 du code de la commande publique pose la règle en deux temps : « L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par la signature de l'acte spécial de sous-traitance. Le silence de l'acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés à l'article R. 2193-3 vaut également acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement. » Le silence de l'administration profite ici à l'entreprise, mais à une condition pratique : pouvoir dater la réception. C'est tout l'intérêt du récépissé ou de l'avis de réception exigé par l'article R. 2193-3.
Le délai global de paiement de trente jours
Une fois le sous-traitant accepté et sa demande transmise, le délai de paiement est celui du marché. L'article L. 2192-10 du code de la commande publique pose que les pouvoirs adjudicateurs paient « dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs », et que « lorsqu'un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire ». Ce délai réglementaire est celui de l'article R. 2192-10, « fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice ». Trente jours n'est donc pas un délai universel : l'article R. 2192-11 y déroge et le porte à cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, et à soixante jours pour les entreprises publiques.
Dc4 sous traitance : quelles erreurs faut-il éviter ?
Les difficultés rencontrées sur le terrain se ramènent à un petit nombre de causes, presque toujours les mêmes. Les voici, avec la règle que chacune méconnaît.
- Faire intervenir le sous-traitant avant l'acceptation. L'article L. 2193-4 conditionne le recours à la sous-traitance à la déclaration, à l'acceptation et à l'agrément. Un sous-traitant présent sur le chantier avant que l'acte spécial ne soit accepté travaille en situation irrégulière, et il ne peut pas prétendre au paiement direct tant que l'acceptation et l'agrément ne sont pas acquis : l'article L. 2193-11 réserve ce droit au sous-traitant « qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées ».
- Oublier le justificatif de cessibilité. Lorsque la créance du marché a été cédée ou nantie, l'article R. 2193-3 exige l'exemplaire unique, le certificat de cessibilité, ou une attestation ou mainlevée du bénéficiaire. Sans cette pièce, l'acte spécial est incomplet et le délai de vingt-et-un jours ne court pas utilement.
- Croire qu'une clause du sous-traité peut écarter le paiement direct. Deux textes s'y opposent frontalement : l'article L. 2193-3 frappe de nullité les clauses « qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions du présent chapitre », et l'article L. 2193-11 répute non écrite « toute renonciation au paiement direct ».
- Sous-évaluer le montant maximum déclaré. Le paiement direct est plafonné par le montant indiqué au titre de l'article R. 2193-1, 3°. Une prestation qui dépasse le maximum déclaré n'est plus couverte : elle appelle un acte spécial modificatif, soumis à la même procédure d'acceptation.
- Confondre sous-traitant de rang 1 et de rang 2. Le paiement direct de l'article L. 2193-11 vise le « sous-traitant direct » du titulaire. Pour le rang inférieur, l'article L. 2193-14 oblige le sous-traitant qui sous-traite à son tour à délivrer à son propre sous-traitant « une caution personnelle et solidaire ou une délégation de paiement » dans les conditions de l'article 14 de la loi de 1975, garantie que ce dernier article exige « à peine de nullité du sous-traité ». L'erreur symétrique consiste à croire qu'un sous-traitant de rang 2 se passe de déclaration : l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement valent pour tous les rangs, le sous-traitant de rang 1 étant traité comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants par l'article L. 2193-2.
- Attendre la fin du marché pour régulariser. L'article 5 de la loi de 1975 impose de déclarer les nouveaux sous-traitants « préalablement » au maître de l'ouvrage. Une déclaration a posteriori ne rétroagit pas.
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FAQ : vos questions sur le DC4 et la sous-traitance
Quatre délais, portés par quatre textes différents. Vingt-et-un jours d'abord : le silence de l'acheteur à compter de la réception de l'acte spécial vaut acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement, selon l'article R. 2193-4 du code de la commande publique. Quinze jours ensuite : le titulaire dispose de ce délai, à compter de la réception de la demande de paiement, pour donner son accord ou notifier un refus au sous-traitant et à l'acheteur (article R. 2193-12) ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté les pièces qu'il n'a ni acceptées ni refusées expressément (article R. 2193-13). Trente jours ensuite pour le paiement par le pouvoir adjudicateur, délai fixé par l'article R. 2192-10. Un mois enfin, sous le seuil de paiement direct : c'est le temps qui doit s'écouler après la mise en demeure du titulaire avant que le sous-traitant puisse exercer l'action directe de l'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
La démarche dépend du moment où la sous-traitance est décidée. Si elle est prévue dès l'offre, le soumissionnaire joint à celle-ci la déclaration de l'article R. 2193-1 du code de la commande publique, avec la nature des prestations sous-traitées, l'identité et l'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes à lui verser, les conditions de paiement et, le cas échéant, les capacités invoquées, plus une déclaration du sous-traitant attestant qu'il n'est pas dans un cas d'exclusion. La notification du marché vaut alors acceptation et agrément, selon l'article R. 2193-2. Si la sous-traitance intervient après la notification, le titulaire remet à l'acheteur un acte spécial de sous-traitance contenant les mêmes renseignements, contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception, en y joignant la preuve qu'aucune cession ni nantissement de créance ne fait obstacle au paiement direct (article R. 2193-3). L'acceptation résulte de la signature de l'acte spécial ou du silence de l'acheteur pendant vingt-et-un jours.
Trois blocs de pièces, dont deux sont exigés par le code. Le premier bloc est la déclaration elle-même, le plus souvent portée par le formulaire DC4, qui doit reprendre les cinq mentions de l'article R. 2193-1 du code de la commande publique : nature des prestations sous-traitées, nom ou dénomination sociale et adresse du sous-traitant, montant maximum des sommes à lui verser, conditions de paiement du projet de contrat de sous-traitance avec les modalités de variation des prix, et capacités du sous-traitant lorsque le candidat s'en prévaut. Le deuxième bloc est la déclaration du sous-traitant indiquant qu'il n'est pas placé dans un cas d'exclusion, imposée par le dernier alinéa du même article. Le troisième bloc n'est exigé que pour un acte spécial postérieur à la notification : l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché, ou bien une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances (article R. 2193-3). Le contrat de sous-traitance lui-même n'est pas joint d'office, mais l'article L. 2193-7 du code de la commande publique oblige le soumissionnaire ou le titulaire à le communiquer à l'acheteur lorsque celui-ci en fait la demande.
Non par le code, mais oui si l'acheteur l'exige. Le code de la commande publique n'impose l'usage d'aucun formulaire type pour déclarer une sous-traitance : il fixe la liste des renseignements à fournir, à l'article R. 2193-1, et la forme de la remise de l'acte spécial, à l'article R. 2193-3, sans prescrire de support. La notice officielle du formulaire, publiée par la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, ajoute la réserve décisive : « L'utilisation de ce modèle de déclaration par le soumissionnaire ou titulaire est facultative, sauf exigence contraire de l'acheteur. » Il faut donc lire le règlement de la consultation : s'il impose le DC4, le formulaire devient obligatoire pour ce marché. Sinon, une déclaration sur papier libre est régulière si elle comporte toutes les mentions exigées, la déclaration d'absence de cas d'exclusion et, en cours d'exécution, le justificatif de cessibilité. La version du DC4 applicable depuis le 1er janvier 2024 comporte en outre une rubrique sur la durée du contrat de sous-traitance en nombre entier de mois, et chaque sous-traitant présenté fait l'objet d'un DC4 distinct.
Les plus coûteuses tiennent au calendrier et aux pièces. Faire démarrer le sous-traitant avant l'acceptation : l'article L. 2193-4 du code de la commande publique subordonne le recours à la sous-traitance à la déclaration, à l'acceptation du sous-traitant et à l'agrément de ses conditions de paiement. Omettre le justificatif de cessibilité de la créance lorsque le marché a été cédé ou nanti, alors que l'article R. 2193-3 l'exige. Sous-évaluer le montant maximum déclaré, qui plafonne le paiement direct et impose un acte spécial modificatif en cas de dépassement. Insérer dans le sous-traité une clause de renonciation au paiement direct, réputée non écrite par l'article L. 2193-11 et frappée de nullité par l'article L. 2193-3. Enfin, oublier qu'un sous-traitant de second rang ne bénéficie pas du paiement direct : l'article L. 2193-14 impose au sous-traitant qui sous-traite à son tour de délivrer à son propre sous-traitant une caution personnelle et solidaire ou une délégation de paiement, dans les conditions de l'article 14 de la loi de 1975, garantie exigée à peine de nullité du sous-traité.
Deux textes se superposent, et ils se répartissent le terrain. La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance reste en vigueur. Son article 1er définit la sous-traitance comme l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, sous sa responsabilité, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public. Son article 3 impose de faire accepter chaque sous-traitant et agréer ses conditions de paiement. Le code de la commande publique, applicable depuis le 1er avril 2019, reprend ce régime aux articles L. 2193-1 à L. 2193-14 pour les marchés publics. L'article L. 2193-10 opère la répartition : lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur au seuil réglementaire, fixé à 600 euros toutes taxes comprises par l'article R. 2193-10, le paiement direct suit les règles du code ; lorsqu'il est inférieur à ce seuil, il suit le titre III de la loi de 1975, avec son action directe contre le maître de l'ouvrage.
Oui, dans des cas déterminés par le code. Le premier est celui des tâches essentielles : l'article L. 2193-3 du code de la commande publique permet à l'acheteur d'exiger que certaines tâches essentielles du marché soient effectuées directement par le titulaire, à condition de l'avoir prévu. Le deuxième est celui du cas d'exclusion : l'article R. 2193-1 impose une déclaration du sous-traitant attestant qu'il n'est pas placé dans un cas d'exclusion des procédures de passation, et un sous-traitant qui l'est peut être écarté. Le troisième est celui du montant anormalement bas : l'article L. 2193-8 impose à l'acheteur d'exiger du soumissionnaire ou du titulaire des précisions et justifications sur le montant des prestations sous-traitées, et l'article L. 2193-9 lui commande, si le caractère anormalement bas est établi, de rejeter l'offre ou de ne pas accepter le sous-traitant proposé. En revanche, l'acheteur ne peut pas subordonner son acceptation à une renonciation au paiement direct, réputée non écrite par l'article L. 2193-11.
Le paiement direct résiste à la procédure collective. L'article L. 2193-12 du code de la commande publique maintient le caractère obligatoire du paiement direct du sous-traitant même lorsque le titulaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire, d'un redressement ou d'une sauvegarde. Sous le seuil de 600 euros toutes taxes comprises, la protection vient de la loi de 1975 : son article 12 prévoit que l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage « subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites », et que toute renonciation à cette action est réputée non écrite. Dans les deux cas, la difficulté n'est pas juridique mais pratique : encore faut-il apprendre la procédure à temps, ce que la publication au BODACC permet de savoir dès son ouverture.
Lorsque le dossier sort de la simple déclaration. Remplir un DC4 conforme relève de la rigueur administrative : la liste des mentions est fixée par l'article R. 2193-1 du code de la commande publique et ne prête pas à interprétation. L'accompagnement devient utile dans quatre situations. Quand l'acheteur refuse d'accepter un sous-traitant, notamment sur le fondement d'un montant anormalement bas des articles L. 2193-8 et L. 2193-9. Quand la créance du marché a été cédée ou nantie et que la mainlevée exigée par l'article R. 2193-3 se heurte à la banque. Quand le sous-traitant est intervenu sans acceptation et cherche à se faire payer, situation où l'article 3 de la loi de 1975 prive l'entrepreneur principal du droit d'invoquer le sous-traité contre lui. Quand enfin le titulaire fait l'objet d'une procédure collective et que l'articulation entre paiement direct et action directe doit être tranchée. Sur actav.fr, les contenus sont vérifiés par Me Manel Sghari, fondatrice et directrice de la publication, au regard du droit français en vigueur ; le site ne délivre pas de conseil juridique personnalisé.
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