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Convocation assemblée générale association : pas de délai légal, les 15 jours du modèle officiel, ordre du jour, procuration et déclaration en 3 mois.
La convocation assemblée générale association obéit aux statuts, pas à la loi. La loi du 1er juillet 1901 ne contient aucun article sur l'assemblée générale : ni délai, ni forme, ni quorum, ni majorité. C'est le texte que les membres ont adopté eux-mêmes qui fixe tout cela. Le modèle de statuts publié par service-public.gouv.fr retient une règle devenue la référence de fait : « Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du secrétaire », l'ordre du jour figurant sur la convocation. Deux conséquences pratiques en découlent. D'abord, la convocation doit partir à tous les membres que les statuts appellent à voter, sans en oublier aucun. Ensuite, l'assemblée ne peut délibérer que sur les points inscrits à cet ordre du jour : une décision prise hors ordre du jour est contestable en justice. La représentation d'un membre absent, ce qu'on appelle la procuration ou le pouvoir, suit la même logique : elle n'existe que si les statuts la prévoient, et le plafond du nombre de pouvoirs par personne relève lui aussi des statuts.
Sur Actav (actav.fr), retrouvez des modèles rédigés par avocat dans la bibliothèque de modèles.Une convocation assemblée générale association mal envoyée est l'une des causes les plus fréquentes d'annulation d'une décision associative. Le réflexe naturel consiste à chercher le délai légal, la forme obligatoire, le nombre de pouvoirs autorisé. Ce réflexe conduit dans une impasse : ces règles n'existent pas dans la loi du 1er juillet 1901. Le texte fondateur définit l'association à son article 1er comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices », puis organise la déclaration en préfecture. Il ne dit rien de la manière dont les membres se réunissent et votent.
Ce vide n'est pas un oubli, c'est le principe même de la liberté associative. Il transfère la totalité de la règle aux statuts, et accessoirement au règlement intérieur. Ce guide part donc de la bonne question : que doivent dire vos statuts, et que se passe-t-il quand ils ne disent rien. Il traite dans l'ordre le contenu de la convocation, l'ordre du jour, le délai de quinze jours du modèle officiel, la procuration et ses limites, le nombre de pouvoirs par personne, le procès-verbal et les déclarations à effectuer après l'assemblée. Chaque règle citée renvoie au texte en vigueur sur Légifrance ou à la fiche officielle de l'administration, et le cas particulier de l'Alsace-Moselle, régi par un autre code, fait l'objet de sa propre section.
Elle n'en dit rien, et c'est le point de départ de tout le reste. La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ne comporte aucun article consacré à l'assemblée générale, à sa convocation, à son quorum ou à ses majorités. Son article 2 pose au contraire que « les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5 ». La liberté d'organisation est la règle, la déclaration en préfecture ne concerne que la capacité juridique.
Autrement dit, pour savoir comment convoquer, il faut ouvrir vos statuts, et eux seuls. La fiche officielle « Instances dirigeantes d'une association » de service-public.gouv.fr le confirme : ce sont les statuts qui fixent la périodicité, les conditions et les formes de la convocation, et qui désignent l'organe compétent pour convoquer, généralement le bureau ou le conseil d'administration. En l'absence de précision statutaire, tous les membres doivent être convoqués.
| Question posée | Ce que dit la loi de 1901 | Qui décide en pratique |
|---|---|---|
| Faut-il tenir une assemblée générale chaque année ? | Rien | Les statuts (sauf associations réglementées et cas d'obligation) |
| Quel délai de convocation ? | Rien | Les statuts (15 jours dans le modèle officiel) |
| Quelle forme de convocation ? | Rien | Les statuts (courrier, courriel, affichage) |
| Quel quorum, quelle majorité ? | Rien | Les statuts |
| Le vote par procuration est-il permis ? | Rien | Les statuts, qui peuvent l'autoriser, l'encadrer ou l'interdire |
| Que déclarer après l'assemblée ? | Article 5 de la loi de 1901 : trois mois | La loi, pour les changements listés |
Une seule obligation légale se rattache directement aux décisions prises en assemblée. Le dernier alinéa de l'article 5 de la loi de 1901 dispose que « les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts ». Ce délai de trois mois court à compter de la décision, pas à compter du jour où l'on y pense.
Le silence des statuts ne crée pas de règle par défaut favorable. Il crée une incertitude, et l'incertitude se règle devant le juge. Si vos statuts ne fixent aucun délai de convocation, la seule exigence opposable est celle du délai raisonnable, apprécié au cas par cas. Écrire noir sur blanc un délai chiffré dans les statuts coûte une ligne et évite un contentieux.
Il n'existe pas de formulaire imposé. Ce qui existe, en revanche, c'est un modèle de statuts publié par l'administration, dont la clause d'assemblée générale sert de référence à des dizaines de milliers d'associations. Le modèle officiel de statuts d'association loi 1901 de service-public.gouv.fr prévoit à son article consacré à l'assemblée générale ordinaire que « quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du secrétaire », que « l'ordre du jour figure sur les convocations » et que « ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour ».
Une convocation solide se construit à partir de ces trois exigences, auxquelles s'ajoutent les mentions qui permettent au membre de se décider avant de venir. Voici ce que le document gagne à contenir, point par point.
Les statuts commandent également ici. Ils peuvent imposer la lettre simple, la lettre recommandée, le courriel, l'affichage au siège ou la publication dans le bulletin de l'association. Le point à retenir tient en une phrase : si les statuts imposent une forme, elle s'impose, et une convocation envoyée sous une autre forme fragilise l'assemblée. À l'inverse, si les statuts se contentent d'exiger une convocation sans en préciser la forme, l'organe convocant choisit, mais il a tout intérêt à conserver la preuve de l'envoi et la liste des destinataires. C'est cette preuve, et non la forme, qui compte le jour où une décision est contestée.
Une trame lisible tient en sept blocs, dans cet ordre : en-tête avec le nom et le siège de l'association ; objet indiquant la nature de l'assemblée ; formule de convocation citant l'article des statuts ; date, heure et lieu ; ordre du jour numéroté ; mention des documents joints et des modalités de pouvoir ; date, nom, qualité et signature. Cette trame se recopie d'une année sur l'autre. Seul l'ordre du jour change, et c'est justement lui qui demande le plus d'attention.
Uniquement celles qui figurent à l'ordre du jour de la convocation. La fiche officielle « Comment se fixe l'ordre du jour de l'assemblée générale d'une association ? », vérifiée le 20 février 2026, énonce que « le libellé des questions inscrites à l'ordre du jour doit être précis pour permettre aux membres de préparer les débats ». Elle ajoute que l'assemblée ne peut délibérer que sur les points figurant dans la convocation, faute de quoi la délibération peut être annulée, et que les décisions prises hors ordre du jour peuvent être contestées en justice.
La rubrique « questions diverses » mérite une mention à part, parce qu'elle est le piège le plus courant. La même fiche officielle précise qu'elle ne peut traiter que des points mineurs, sans incidence sur le fonctionnement de l'association. Y glisser la révocation d'un dirigeant, une modification des statuts ou une décision financière importante expose la délibération à l'annulation.
| Formulation à l'ordre du jour | Suffisamment précise ? | Pourquoi |
|---|---|---|
| « Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 » | Oui | Objet et exercice identifiés, le membre sait sur quoi il vote |
| « Modification de l'article 12 des statuts relatif au montant de la cotisation » | Oui | Article visé et objet de la modification annoncés |
| « Élection de trois membres du conseil d'administration » | Oui | Nature du vote et nombre de sièges connus |
| « Point sur la vie de l'association » | Non | Aucun objet identifiable, aucune décision ne peut en sortir |
| « Questions diverses » incluant la révocation du trésorier | Non | Décision majeure exclue de cette rubrique par la fiche officielle |
Qui fixe cet ordre du jour ? Les statuts, encore une fois. La fiche officielle recommande de préciser dans les statuts ou le règlement intérieur les personnes ou l'instance ayant autorité pour déterminer l'ordre du jour, ainsi que les modalités permettant aux membres de demander l'inscription d'un point. Cette seconde clause est celle que l'on oublie le plus souvent, et c'est celle qui protège la minorité : sans elle, un membre isolé n'a aucun moyen de faire inscrire une question.
Trois sujets méritent d'apparaître périodiquement. La fiche service-public.gouv.fr conseille de prévoir régulièrement à l'ordre du jour l'approbation des comptes et du rapport d'activités, le vote du budget prévisionnel et la désignation des dirigeants. Ce sont aussi les trois points qui déclenchent le plus souvent une déclaration en préfecture derrière eux.
Aucun délai n'est fixé par la loi de 1901. Le délai applicable est celui qu'écrivent vos statuts, et à défaut un délai raisonnable au regard des circonstances. Le repère le plus utilisé reste celui du modèle officiel de statuts : quinze jours au moins avant la date fixée. Ce chiffre n'a pas de valeur légale en lui-même, mais il devient obligatoire dès qu'il est recopié dans vos statuts, ce qui est le cas d'une grande partie des associations françaises.
Le tableau ci-dessous distingue les situations que l'on rencontre en pratique. Il ne s'agit pas de délais légaux, mais de la règle applicable selon ce que disent vos textes.
| Situation | Délai applicable | Source |
|---|---|---|
| Statuts reprenant le modèle officiel | 15 jours au moins avant la date fixée | Modèle de statuts service-public.gouv.fr (R2631) |
| Statuts fixant un autre délai (8, 21, 30 jours…) | Le délai des statuts, sans exception | Les statuts, loi interne de l'association |
| Statuts muets sur le délai | Délai raisonnable, apprécié selon les circonstances | Absence de disposition dans la loi de 1901 |
| Association inscrite en Alsace-Moselle | Les cas de convocation sont ceux fixés par les statuts, et chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige | Art. 36 du code civil local |
| Association reconnue d'utilité publique | Les statuts approuvés par décret, généralement calqués sur les statuts types | Statuts approuvés |
La formulation du modèle officiel est « quinze jours au moins avant la date fixée ». Elle ne précise ni l'événement qui fait courir le délai, envoi ou réception, ni s'il faut compter en jours francs : ces deux points relèvent des statuts, qui gagnent donc à les trancher expressément. À défaut de précision, la pratique prudente consiste à retenir la date d'envoi comme point de départ, à conserver la preuve de cet envoi et à ajouter une marge de quelques jours lorsque la convocation part par courrier postal. Un envoi le 5 pour une assemblée le 20 laisse quinze jours d'écart, soit la marge minimale ; un envoi le 8 pour la même date n'en laisse que douze, et la convocation devient attaquable si vos statuts imposent quinze jours.
Le risque n'est pas une amende, c'est l'annulation. Une convocation qui ne respecte pas le délai statutaire, qui omet un membre appelé à voter ou qui ne mentionne pas l'ordre du jour ouvre la voie à une action en nullité de l'assemblée et des décisions qui y ont été prises. La conséquence pratique est lourde : élection de dirigeants remise en cause, modification des statuts privée d'effet, approbation des comptes à refaire. Une seconde convocation régulière coûte toujours moins cher qu'un contentieux.
Attention à la tenue de l'assemblée à distance. L'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, qui avait autorisé les personnes morales de droit privé à délibérer sans présence physique, était un dispositif temporaire lié à l'épidémie de covid-19 : il a expiré et n'a pas été pérennisé. Aujourd'hui, une assemblée en visioconférence n'est régulière que si les statuts ou le règlement intérieur le prévoient. Ajouter cette clause avant d'organiser une réunion à distance évite de fragiliser toutes les décisions votées ce jour-là.
La procuration sert à faire compter la voix d'un membre qui ne peut pas se déplacer. Juridiquement, c'est un mandat. L'article 1984 du code civil le définit comme « un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » et précise que « le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ». Deux enseignements en découlent. Le mandataire vote au nom du mandant, pas en son nom propre. Et il doit accepter le mandat, ce qui suppose au minimum qu'il en ait connaissance avant l'assemblée.
Encore faut-il que le vote par représentation soit ouvert. Le modèle officiel de règlement intérieur publié sur associations.gouv.fr renvoie explicitement aux statuts sur ce point : « si un membre de l'association ne peut assister personnellement à une assemblée, il peut s'y faire représenter par un mandataire dans les conditions indiquées audit article ». Le même document ménage d'ailleurs la variante inverse, entre parenthèses, pour l'association qui choisit d'interdire la représentation. Trois régimes sont donc possibles selon vos statuts, et il faut savoir dans lequel vous êtes.
| Ce que disent les statuts | Effet sur le vote par procuration | Point de vigilance |
|---|---|---|
| La représentation est autorisée, sans plafond | Un membre peut porter plusieurs mandats | Risque de concentration des voix sur une seule personne |
| La représentation est autorisée, avec un plafond chiffré | Le plafond s'impose, les pouvoirs excédentaires sont écartés | Prévoir le sort des pouvoirs reçus au-delà du plafond |
| La représentation est interdite | Seuls les membres présents votent | Le quorum devient plus difficile à atteindre |
| Les statuts sont muets | Situation incertaine, source de contestation | Faire trancher la question par une modification des statuts |
Une précision utile sur le décompte. Le modèle officiel de statuts prévoit que « les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés (ou des suffrages exprimés) » et que « les décisions des assemblées générales s'imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés ». La formule « présents ou représentés » signifie que les pouvoirs comptent dans la majorité et, le plus souvent, dans le quorum. Si vos statuts retiennent au contraire la formule « membres présents » seule, les pouvoirs ne comptent pas dans le quorum, et le sens de la réunion change complètement.
Le modèle de statuts officiel prévoit que « toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l'élection des membres du conseil ». Le modèle de règlement intérieur publié sur associations.gouv.fr ajoute une soupape : « les membres présents votent à main levée. Toutefois, un scrutin secret peut être demandé par le conseil ou X % (par exemple, 20 %) des membres présents. » Un scrutin secret sur une question sensible protège autant la décision que les personnes, et il se prépare avant l'assemblée, pas dans la salle.
Aucune forme n'est imposée par un texte : la procuration relève du mandat de droit commun et des statuts. Elle doit néanmoins permettre au président de séance de vérifier trois choses en quelques secondes le jour de l'assemblée : que le mandant est bien membre et à jour de ses obligations, que le mandataire est habilité par les statuts à recevoir un pouvoir, et que le mandat porte bien sur l'assemblée du jour. Voici les mentions qui rendent cette vérification possible.
Les deux formules existent et n'ont pas la même portée. Le pouvoir en blanc, remis sans désignation de mandataire, laisse l'organe convocant l'attribuer, ce qui revient le plus souvent à confier la voix au président de séance. Il est commode et il déplaît, à juste titre, aux membres qui y voient un vote confisqué. Le pouvoir nominatif avec instructions de vote est plus exigeant à préparer mais bien plus solide : le mandataire vote ce que le mandant a écrit, et la contestation devient sans objet. Sur un vote sensible, modification des statuts, révocation d'un dirigeant, cession d'un bien, la seconde formule est la seule qui protège réellement.
Joignez le formulaire de pouvoir à la convocation. Un membre qui reçoit sa convocation quinze jours avant l'assemblée et qui découvre seulement la veille qu'il ne pourra pas venir n'aura pas le temps de se procurer un formulaire. Le pouvoir vierge, envoyé avec la convocation et prérempli au nom de l'association et de l'assemblée du jour, facilite la participation et aide à atteindre le quorum.
Aucune limite n'est fixée par la loi. Ni la loi du 1er juillet 1901, ni le décret du 16 août 1901 pris pour son exécution ne plafonnent le nombre de mandats qu'un même membre peut détenir en assemblée générale. Ce sont les statuts qui fixent ce plafond, s'ils le veulent. En l'absence de clause, aucun texte ne s'oppose à ce qu'un membre porte un nombre élevé de pouvoirs, ce qui produit exactement le déséquilibre que les rédacteurs de statuts cherchent en général à éviter.
Le raisonnement à tenir est arithmétique avant d'être juridique. Un exemple chiffré le montre mieux qu'un principe. Prenons une association de 60 membres votants, dont les statuts fixent un quorum du tiers, soit 20 membres présents ou représentés, et une majorité simple des voix exprimées.
| Clause des statuts | Assemblée de 12 membres présents | Voix maximales d'un seul membre | Effet sur la décision |
|---|---|---|---|
| Aucun plafond de pouvoirs | 12 présents + 30 pouvoirs = 42 votants | Jusqu'à 31 voix pour une seule personne | Un membre seul peut emporter la majorité |
| Plafond de 3 pouvoirs par membre | 12 présents + 30 pouvoirs = 42 votants | 4 voix au maximum | La majorité de 22 voix suppose l'accord d'au moins 6 personnes |
| Plafond de 1 pouvoir par membre | 12 présents + 12 pouvoirs = 24 votants | 2 voix au maximum | Quorum atteint (24 pour 20 requis), 18 pouvoirs perdus |
| Représentation interdite | 12 présents = 12 votants | 1 voix | Quorum de 20 non atteint, assemblée à reconvoquer |
Ce tableau explique pourquoi le plafond retenu n'est jamais neutre. Trop bas, il fait tomber le quorum et oblige à reconvoquer. Absent, il permet à une personne de décider seule au nom de dizaines d'autres. La clause utile combine donc trois éléments : un plafond chiffré adapté à la taille de l'association, une règle explicite sur le sort des pouvoirs reçus au-delà du plafond, et un quorum cohérent avec ce plafond. Une association de vingt membres et une fédération de deux mille adhérents n'ont pas les mêmes besoins sur ce point.
La question se pose systématiquement dès qu'un plafond existe et que quelqu'un le dépasse. Si les statuts ne disent rien, le président de séance se retrouve à arbitrer sans base, et son arbitrage sera contesté. Deux clauses simples suffisent à fermer le débat : préciser que les pouvoirs sont pris en compte dans leur ordre d'arrivée jusqu'au plafond, et prévoir la redistribution ou l'annulation des suivants. Cette précision se rédige une fois, à froid, lors d'une assemblée générale extraordinaire de modification des statuts.
Le procès-verbal n'est imposé par aucun article de la loi de 1901, mais s'en passer revient à ne conserver aucune trace opposable de ce qui a été voté. C'est le document que réclameront la banque pour changer les signatures du compte, la préfecture pour enregistrer les nouveaux dirigeants, le financeur public pour instruire une subvention et, le cas échéant, le juge saisi d'une contestation. Le registre spécial qui recensait autrefois ces changements a d'ailleurs disparu : l'article 6 du décret du 16 août 1901 qui le prévoyait a été abrogé par le décret n° 2017-908 du 6 mai 2017, dans le prolongement de l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations. Un article 6 nouveau, créé par le décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024, y a remplacé le registre par la possibilité d'effectuer les déclarations par téléservice.
Reste l'obligation de déclarer. La fiche officielle « Une association doit-elle faire une déclaration après chaque assemblée générale ? », vérifiée le 22 janvier 2026, pose le principe : « En principe, il n'y a pas de déclaration à effectuer en préfecture à la suite de chaque assemblée générale. » Ce sont certains changements, et eux seuls, qui déclenchent la déclaration dans les trois mois exigée par l'article 5 de la loi de 1901.
| Décision votée en assemblée | Déclaration en préfecture ? | Délai |
|---|---|---|
| Approbation des comptes et du rapport d'activité | Non, en principe | Sans objet |
| Élection ou changement de dirigeants | Oui | 3 mois |
| Modification des statuts | Oui | 3 mois |
| Changement de nom, d'objet ou d'adresse du siège | Oui | 3 mois |
| Ouverture ou fermeture d'un établissement | Oui | 3 mois |
| Acquisition ou cession d'un immeuble | Oui | 3 mois |
Le contenu exact de la déclaration de changement de dirigeants est fixé par l'article 3 du décret du 16 août 1901, dans sa version en vigueur depuis le 8 juillet 2024. Il vise « les changements de personnes chargées de l'administration », qu'il définit comme « la désignation de toute personne exerçant des fonctions d'administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction », et impose d'indiquer « les nom, prénom, date de naissance, nationalité, profession, domicile et pays de résidence des personnes ainsi désignées ». Préparer ces informations pendant l'assemblée fait gagner un aller-retour avec le greffe des associations.
La sanction existe et elle est chiffrée. L'article 8 de la loi du 1er juillet 1901 punit d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal, en première infraction comme en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5. Or l'article 131-13 du code pénal fixe le maximum de l'amende pour les contraventions de la 5e classe à 1 500 €, montant qui peut être porté à 3 000 € en cas de récidive. Au-delà de l'amende, l'absence de déclaration produit un effet plus immédiat : les tiers, banque comprise, continuent de considérer comme dirigeants les personnes publiées au Journal officiel.
Un seuil à connaître si votre association est financée. Selon la fiche « Dans quels cas une association doit-elle recourir à un commissaire aux comptes ? », vérifiée le 7 août 2026, la nomination d'un commissaire aux comptes s'impose notamment lorsque l'association reçoit au moins 153 000 € de subventions publiques, hors subventions européennes, ou bénéficie de dons ouvrant droit à avantage fiscal dont le montant annuel dépasse 153 000 €. Dans ce cas, l'ordre du jour de l'assemblée d'approbation des comptes doit être préparé avec le commissaire aux comptes.
Une association dont le siège se trouve dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin ou la Moselle n'est pas régie par la loi de 1901. Elle relève des articles 21 à 79 du code civil local, comme l'indique la page officielle « Le droit local des associations en Alsace-Moselle » d'associations.gouv.fr. Et ce code, contrairement à la loi de 1901, contient de vraies règles sur l'assemblée des membres. Toutes ne sont pas supplétives : l'article 40 du code civil local autorise les statuts à écarter notamment les articles 32 et 33, et l'article 41 réserve expressément une disposition statutaire différente, mais les articles 34, 36 et 37 ne figurent pas dans cette liste de dérogations.
| Article du code civil local | Ce qu'il prévoit |
|---|---|
| Art. 32 | Les affaires qui ne relèvent pas de la direction sont réglées par résolution prise en assemblée des membres. « Pour la validité de la résolution, il est exigé que son objet ait été désigné dans la convocation. » La résolution est arrêtée à la majorité des membres présents. |
| Art. 33 | Une modification des statuts exige la majorité des trois quarts des membres présents. Une modification du but de l'association requiert l'assentiment de tous les membres, celui des absents devant être donné par écrit. |
| Art. 34 | Un membre n'a pas droit de vote lorsque la résolution porte sur la conclusion d'un acte juridique avec lui, ou sur une instance judiciaire entre lui et l'association. |
| Art. 36 | L'assemblée doit être convoquée « dans les cas déterminés par les statuts et chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige ». |
| Art. 37 | L'assemblée doit être convoquée lorsque la fraction fixée par les statuts, ou à défaut un dixième des membres, le demande par écrit avec indication du but et des motifs. À défaut, le tribunal peut habiliter les demandeurs à convoquer eux-mêmes l'assemblée. |
| Art. 41 | La dissolution par résolution de l'assemblée exige une majorité des trois quarts des membres présents, sauf disposition statutaire différente. |
Deux différences méritent d'être retenues par les dirigeants concernés. La première tient à l'article 32 : l'exigence que l'objet de la résolution figure dans la convocation est ici une condition de validité inscrite dans un texte, et non une simple recommandation administrative. La seconde tient à l'article 37 : le droit local donne à une minorité, un dixième des membres à défaut de clause, un droit d'exiger la convocation, avec la possibilité de saisir le tribunal si la direction n'y fait pas droit. Ce mécanisme n'a pas d'équivalent légal sous le régime de 1901, où seule une clause statutaire peut le créer.
Convoquer proprement tient à une méthode, pas à une compétence juridique particulière. Voici l'ordre dans lequel procéder, du mois qui précède au mois qui suit.
Sur Actav (actav.fr), l'accompagnement porte sur la création de sociétés, pas sur la vie associative. Le parcours se déroule en deux temps : le analyse LancIA est gratuit et recommande la forme juridique, calcule le coût réel ; la publication du dossier aux avocats du réseau ne demande aucun paiement à cette étape. Le déblocage du dossier coûte 99 € HT, et les honoraires de l'avocat, réglés directement à lui, démarrent à 290 € HT selon la forme et la complexité. Les frais officiels sont facturés à part et reversés aux organismes, dont 33,83 € TTC pour l'INPI et 19,33 € TTC pour le registre des bénéficiaires effectifs.
Un délai avant l'assemblée, un délai après. Avant : la loi du 1er juillet 1901 ne fixe aucun délai de convocation. Le délai applicable est celui des statuts, et le repère le plus répandu vient du modèle officiel de statuts publié par service-public.gouv.fr, qui prévoit que « quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du secrétaire ». Si les statuts sont muets, seul un délai raisonnable, apprécié selon le nombre de membres, l'importance des décisions et le mode de convocation, est opposable. Après : l'article 5 de la loi de 1901 impose de faire connaître dans les trois mois tous les changements survenus dans l'administration de l'association ainsi que toutes les modifications apportées aux statuts.
Sept étapes, du mois qui précède au mois qui suit. Relire l'article des statuts consacré à l'assemblée générale, qui fixe délai, forme, organe convocant, quorum, majorité et régime des pouvoirs. Arrêter l'ordre du jour question par question, en réservant la rubrique « questions diverses » aux points mineurs. Mettre à jour la liste des membres votants. Envoyer la convocation dans le délai statutaire, en conservant la preuve d'envoi. Joindre les documents utiles et un formulaire de pouvoir vierge. Tenir la feuille de présence et contrôler les pouvoirs à l'entrée. Rédiger le procès-verbal, puis déclarer en préfecture dans les trois mois les changements de dirigeants, les modifications de statuts et les changements de nom, d'objet ou de siège.
Trois séries de pièces : la convocation, les documents soumis au vote, les pièces du jour J. La convocation mentionne la dénomination et le siège de l'association, la nature de l'assemblée, la date, l'heure et le lieu, l'ordre du jour détaillé, le fondement statutaire et la signature de l'organe convocant. Les documents soumis au vote comprennent le rapport moral, le rapport financier, les comptes de l'exercice, le budget prévisionnel et, en cas de modification des statuts, le projet de texte article par article. Les pièces du jour J sont la feuille de présence, les pouvoirs collectés à l'entrée, la liste à jour des membres votants et les bulletins si un scrutin secret est prévu. Le procès-verbal vient ensuite, suivi du formulaire de déclaration en préfecture lorsque la décision l'exige.
Les plus coûteuses tiennent à l'ordre du jour et à la liste des convoqués. Voter une décision qui ne figure pas à l'ordre du jour : la fiche officielle de service-public.gouv.fr rappelle que les décisions prises hors ordre du jour peuvent être contestées en justice. Glisser une décision importante dans les « questions diverses », rubrique réservée aux points mineurs sans incidence sur le fonctionnement de l'association. Oublier un membre appelé à voter, ce qui suffit à fragiliser l'assemblée entière. Envoyer la convocation hors du délai des statuts. Accepter des pouvoirs au-delà du plafond statutaire sans règle prévue pour les excédentaires. Organiser une assemblée à distance alors que les statuts ne le permettent pas, le dispositif temporaire de l'ordonnance covid du 25 mars 2020 ayant expiré. Enfin, laisser passer le délai de trois mois de déclaration en préfecture.
Elle renvoie aux statuts, sauf en Alsace-Moselle. La loi du 1er juillet 1901 ne comporte aucun article sur l'assemblée générale : son article 2 pose que les associations « pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable », et l'organisation interne relève des statuts. Seul l'article 5 crée une obligation liée aux décisions votées, celle de faire connaître dans les trois mois les changements d'administration et les modifications de statuts, sous peine de l'amende du 5° de l'article 131-13 du code pénal, soit 1 500 € au maximum et jusqu'à 3 000 € en cas de récidive. Le registre spécial a disparu depuis l'abrogation de l'ancien article 6 du décret du 16 août 1901 par le décret n° 2017-908 du 6 mai 2017. En Alsace-Moselle, les articles 21 à 79 du code civil local s'appliquent : l'article 32 exige que l'objet de la résolution ait été désigné dans la convocation, et l'article 37 permet à un dixième des membres d'exiger la convocation.
Quand la décision est irréversible ou quand le conflit est déjà là. Trois situations le justifient. La première est la refonte des statuts : c'est le moment où l'on fixe pour des années le délai de convocation, le quorum, les majorités et le régime des pouvoirs, et une clause mal rédigée se paie à chaque assemblée. La deuxième est le conflit interne : contestation d'une élection, révocation d'un dirigeant, demande de convocation restée sans réponse, menace d'action en nullité d'une délibération. La troisième est l'opération patrimoniale, acquisition ou cession d'un immeuble, fusion avec une autre association, dissolution et dévolution de l'actif. En dehors de ces cas, une association dont les statuts sont clairs organise ses assemblées seule, en suivant les fiches officielles de service-public.gouv.fr et d'associations.gouv.fr.
Pas par principe, mais très souvent en pratique. La loi du 1er juillet 1901 n'impose pas de réunir une assemblée générale annuelle. L'obligation naît de trois sources. D'abord les statuts eux-mêmes, qui prévoient presque toujours une assemblée annuelle d'approbation des comptes : elle devient alors obligatoire, car les statuts sont la loi interne de l'association. Ensuite la nature de la décision : la fiche officielle de service-public.gouv.fr relève que la tenue d'une assemblée est obligatoire pour certaines décisions, notamment la demande de reconnaissance d'utilité publique et l'approbation des comptes annuels dans certaines conditions. Enfin le statut de l'association : les associations reconnues d'utilité publique, cultuelles ou les fédérations sportives agréées relèvent de règles propres. En Alsace-Moselle, l'article 36 du code civil local impose la convocation dans les cas fixés par les statuts et chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige.
Oui, si les statuts ne l'excluent pas. Aucun texte de la loi de 1901 n'impose de forme particulière à la convocation : la forme est celle que retiennent les statuts. Si ceux-ci imposent la lettre recommandée, le courriel ne suffit pas et la convocation devient attaquable. S'ils prévoient le courriel ou restent silencieux sur la forme, l'envoi électronique est régulier. Deux précautions s'imposent alors. La première est la preuve : conserver la liste des destinataires, la date d'envoi et, si possible, un accusé de réception, car c'est à l'association de démontrer que chaque membre a bien été convoqué. La seconde est l'égalité de traitement : un membre qui n'a pas communiqué d'adresse électronique doit être convoqué par un autre moyen, faute de quoi l'assemblée est fragilisée. Le plus sûr reste d'inscrire expressément le courriel dans les statuts comme mode de convocation admis.
La réponse dépend du régime applicable. Sous la loi de 1901, aucun texte n'organise la convocation par les membres : le recours passe d'abord par la clause des statuts qui permet à une fraction des membres de demander la convocation, clause qu'il faut donc avoir prévue. À défaut, la voie est judiciaire, le juge pouvant être saisi pour faire respecter les statuts. En Alsace-Moselle, le droit local est plus protecteur : l'article 37 du code civil local prévoit que l'assemblée doit être convoquée lorsque la fraction fixée par les statuts, ou à défaut un dixième des membres, le demande par écrit « avec indication du but et des motifs », et que si la demande reste sans suite, le tribunal dans le ressort duquel l'association a son siège peut habiliter les demandeurs à convoquer eux-mêmes l'assemblée. Dans les deux cas, la demande écrite datée, motivée et conservée est la première pièce du dossier.
Cela dépend de ce que disent les statuts, et de rien d'autre. La loi de 1901 ne conditionne pas le droit de vote au paiement de la cotisation. Beaucoup de statuts le font, soit en prévoyant que la qualité de membre se perd à défaut de paiement, soit en réservant le droit de vote aux membres à jour. La distinction compte : dans le premier cas, la personne n'est plus membre et n'a pas à être convoquée ; dans le second, elle reste membre, doit être convoquée, mais ne vote pas. Convoquer largement en cas de doute est la position la plus sûre, car l'omission d'un membre votant fragilise l'assemblée alors que la convocation d'une personne qui ne votera pas ne l'invalide pas. La liste des membres votants se met donc à jour avant l'envoi, et non le jour de l'assemblée.
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