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Quand avertir le locataire d'une augmentation de loyer : aucun préavis, mais un délai limite d'un an. Calcul IRL, DPE F ou G, six mois au renouvellement.
Quand avertir le locataire d'une augmentation de loyer ? Pour la révision annuelle indexée sur l'indice de référence des loyers, la loi n'impose aucun préavis. Le bailleur peut réclamer la hausse dès la date de révision prévue au bail, à deux conditions : le contrat contient une clause de révision, et le logement n'est pas classé F ou G au diagnostic de performance énergétique. Ce qui existe, en revanche, c'est une date limite. L'article 17-1, I de la loi du 6 juillet 1989 laisse au bailleur un an à compter de la date de prise d'effet de la révision pour manifester sa volonté : passé ce délai, il est réputé avoir renoncé à la hausse pour l'année écoulée. Et la révision n'est jamais rétroactive, puisqu'elle prend effet « à compter de sa demande » : chaque mois de retard est du loyer définitivement perdu. Le calendrier est tout autre pour la réévaluation d'un loyer manifestement sous-évalué au renouvellement du bail : la proposition doit alors partir au moins six mois avant le terme du contrat, en application de l'article 17-2.
Sur Actav (actav.fr), retrouvez des modèles rédigés par avocat dans la bibliothèque de modèles.Savoir quand avertir le locataire d'une augmentation de loyer est la première question que se pose un bailleur, particulier comme SCI familiale. La réponse surprend, parce qu'elle inverse l'intuition : pour la révision annuelle, la loi ne fixe aucun délai de prévenance minimum, elle fixe une date limite. Le risque n'est donc pas de prévenir trop tard avant la hausse, il est de la réclamer trop tard après l'échéance, ce qui la fait perdre.
Trois mécanismes sont régulièrement confondus, alors qu'ils n'ont ni les mêmes conditions, ni le même calendrier, ni la même sanction : la révision annuelle indexée sur l'indice de référence des loyers, la réévaluation d'un loyer sous-évalué au moment du renouvellement du bail, et la majoration consécutive à des travaux d'amélioration. Cet article les traite l'un après l'autre, puis détaille le calcul de la hausse et la déclaration à la caisse d'allocations familiales. Chaque règle citée est reprise du texte en vigueur sur Légifrance ou de la fiche officielle de l'administration.
Le texte de référence est l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 24 août 2022. Son I s'ouvre sur une phrase que beaucoup de bailleurs lisent trop vite : « Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. »
Aucun préavis, donc. Nulle part la loi n'impose de prévenir un mois, trois mois ou six mois à l'avance. La révision se déclenche à une date fixée d'avance, connue du locataire dès la signature puisqu'elle figure au bail. Le bailleur peut adresser sa demande le jour même de cette échéance.
La contrainte de calendrier existe bel et bien, mais elle joue dans l'autre sens. Le même paragraphe poursuit : « A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée. Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande. »
Deux conséquences en découlent, et ce sont les deux seules règles de calendrier à retenir pour la révision annuelle.
Le retard coûte donc de l'argent mois après mois, sans rattrapage possible. C'est la raison pratique pour laquelle les bailleurs organisés envoient leur courrier dans les jours qui suivent l'échéance, alors même qu'aucun texte ne les y oblige.
Le délai d'un an ne se confond pas avec le préavis de six mois du renouvellement. Le délai d'un an de l'article 17-1 vise la révision annuelle indexée sur l'indice de référence des loyers, en cours de bail. Le préavis de six mois avant le terme du contrat relève de l'article 17-2 et ne concerne que la réévaluation d'un loyer manifestement sous-évalué. Les deux mécanismes sont traités plus bas.
Trois conditions doivent être réunies avant même de parler de calendrier ou de calcul. Si l'une d'elles manque, l'augmentation annuelle est impossible, quelle que soit la bonne volonté du bailleur.
| Condition | Ce qu'elle exige | Si elle manque | Texte |
|---|---|---|---|
| Une clause de révision inscrite au bail | Le contrat doit prévoir expressément la révision annuelle et, de préférence, sa date et son trimestre de référence | Aucune révision annuelle n'est possible pendant toute la durée du bail | Art. 17-1, I de la loi du 6 juillet 1989 |
| Un logement qui n'est pas classé F ou G au DPE | La classe énergétique doit aller de A à E | La révision et la majoration pour travaux sont l'une et l'autre interdites | Art. 17-1, III de la loi du 6 juillet 1989 |
| Une hausse contenue dans la variation de l'IRL | La variation ne peut excéder, à la hausse, celle de l'indice de référence des loyers | La hausse ne peut pas être appliquée au-delà de ce plafond | Art. 17-1, I de la loi du 6 juillet 1989 |
C'est le point de blocage le plus fréquent, et il est sans remède jusqu'au terme du contrat. L'article 17-1 s'ouvre sur une condition : « Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer ». La fiche officielle est encore plus directe : « Le propriétaire (ou l'agence immobilière) d'un logement mis en location avec un bail de logement vide, peut réviser le loyer 1 fois par an, si une clause du bail le prévoit. Sans cette clause, le loyer ne peut pas être révisé. » Un bail muet sur ce point interdit toute indexation jusqu'à son terme. Le bailleur devra attendre le renouvellement et passer par la procédure du loyer sous-évalué, nettement plus lourde.
C'est la règle la plus récente, et la plus souvent ignorée. Le III de l'article 17-1 énonce que « la révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ». La note d'application publiée sur Légifrance sous cet article 17-1 précise son champ d'application dans le temps en renvoyant au IV de l'article 159 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 : ces dispositions « sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi », soit à compter du 24 août 2022, et « après le 1er juillet 2024 » en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. Un bailleur qui indexe malgré une étiquette F expose sa demande à une contestation directe du locataire.
Le régime du meublé renvoie expressément à celui de la location vide. L'article 25-9 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 24 août 2022, dispose que « pour la révision du loyer, les I et III de l'article 17-1 sont applicables aux logements meublés » et que « l'article 17-2 est applicable aux logements meublés ». Un bailleur en meublé retrouve donc la clause obligatoire, le plafond de l'IRL, le délai d'un an, l'absence de rétroactivité et l'interdiction visant les logements classés F ou G.
Le calcul est entièrement encadré, ce qui est plutôt une bonne nouvelle : il ne laisse place ni à la négociation ni à l'appréciation. L'article 17-1, I pose le plafond en ces termes : « La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. »
Deux expressions comptent dans cette phrase. « À la hausse » d'abord : le plafond ne joue que vers le haut. « Chaque trimestre » ensuite : l'indice est publié quatre fois par an, et la comparaison se fait toujours entre deux fois le même trimestre, à un an d'intervalle. Le trimestre de référence est celui que fixe le bail ; à défaut de clause, l'article 17-1, I retient « le dernier indice publié à la date de signature du contrat de location ».
Nouveau loyer = loyer mensuel actuel × IRL du trimestre de référence de l'année en cours / IRL du même trimestre de l'année précédente. C'est la formule reprise telle quelle par la fiche officielle de l'administration. Le résultat s'arrondit à la deuxième décimale, et le calcul porte sur le loyer hors charges.
La fiche service-public.gouv.fr donne l'exemple suivant, que nous reproduisons tel quel : « Un bail signé en métropole (sur le continent) le 20 juillet 2025, et fixant le loyer mensuel à 600 €, peut être révisé le 20 juillet 2026. Le dernier indice publié à la date de signature du bail est celui du 2e trimestre 2025, soit 146,68. Le nouvel indice publié à la date de révision est celui du 2e trimestre 2026, soit 148,37. Le 20 juillet 2026, date de la 1re révision du loyer, le nouveau montant du loyer doit être calculé de la manière suivante : 600 € x 148,37 / 146,68 = 606,91 €. »
L'ordre de grandeur mérite d'être souligné, parce qu'il déçoit beaucoup d'attentes : sur ce trimestre, la hausse annuelle atteint 1,15 %, soit 6,91 € par mois pour un loyer de 600 €. Le tableau ci-dessous applique la même formule à d'autres montants, avec ces deux mêmes indices.
| Loyer mensuel actuel hors charges | Calcul (IRL T2 2026 / IRL T2 2025) | Nouveau loyer | Hausse mensuelle |
|---|---|---|---|
| 500,00 € | 500 × 148,37 / 146,68 | 505,76 € | +5,76 € |
| 600,00 € | 600 × 148,37 / 146,68 | 606,91 € | +6,91 € |
| 800,00 € | 800 × 148,37 / 146,68 | 809,22 € | +9,22 € |
| 1 200,00 € | 1 200 × 148,37 / 146,68 | 1 213,83 € | +13,83 € |
L'indice n'est pas le même partout. La fiche « Indice de référence des loyers (IRL) » de service-public.gouv.fr, vérifiée le 12 juillet 2026, publie trois séries distinctes. Au 28 août 2026, le dernier indice paru reste celui du deuxième trimestre 2026.
| Zone | IRL 2e trimestre 2025 | IRL 2e trimestre 2026 | Variation sur un an |
|---|---|---|---|
| Métropole (continent) | 146,68 | 148,37 | +1,15 % |
| Corse | 144,56 | 146,22 | +1,15 % |
| Départements d'outre-mer | 145,27 | 146,94 | +1,15 % |
Deux précautions de méthode évitent l'essentiel des erreurs. D'abord, le calcul porte sur le loyer hors charges : les provisions pour charges ne s'indexent pas sur l'IRL, elles se régularisent sur les dépenses réelles. Ensuite, la comparaison se fait entre deux fois le même trimestre, à un an d'intervalle. Comparer le deuxième trimestre d'une année au troisième de la précédente donne un résultat faux, et une hausse contestable.
Pour la révision annuelle, la loi n'impose aucune forme particulière : elle exige seulement que le bailleur « manifeste sa volonté » d'appliquer la clause. Une simple lettre suffit donc en droit. En pratique, l'écrit daté avec preuve d'envoi est le seul moyen d'établir la date de la demande, qui est précisément celle à partir de laquelle le nouveau loyer devient exigible. C'est l'unique raison de ce formalisme volontaire, mais elle est décisive.
Voici ce que le courrier gagne à contenir, et ce qu'il faut avoir sous la main avant de l'écrire.
Cette liberté de forme s'arrête à la révision annuelle. Pour la réévaluation d'un loyer sous-évalué au renouvellement, l'article 17-2 impose au contraire les formes de l'article 15 et un contenu obligatoire à peine de nullité, détaillés plus bas. Le locataire, de son côté, aura besoin d'une quittance de loyer mise à jour au nouveau montant, qui lui servira aussi de justificatif auprès de sa caisse d'allocations familiales.
La question se pose des deux côtés, et la réponse déçoit souvent les locataires : une hausse de loyer ne se traduit pas par une hausse immédiate de l'aide au logement. La déclaration est bien nécessaire, mais son effet est différé, et le partage des rôles entre locataire et bailleur n'est pas celui que l'on imagine.
La fiche « Aide personnalisée au logement (APL) » de service-public.gouv.fr, vérifiée le 1er juillet 2026, pose le principe général : « Tout changement de situation de chaque membre du foyer (vie familiale, rupture de contrat de travail...) peut modifier le montant de votre APL. Par conséquent, vous devez rapidement en informer votre Caf pour permettre le calcul de vos nouveaux droits. » La déclaration se fait depuis le compte allocataire sur caf.fr.
La même fiche traite ensuite le cas précis de l'augmentation de loyer, et elle est explicite : « En cas d'augmentation de votre loyer, la hausse n'est pas prise en compte immédiatement dans le calcul de votre APL au cours de l'année. En revanche, à partir du 1er janvier de l'année suivante, votre APL sera automatiquement réévaluée en se basant sur le montant de votre loyer du mois de juillet précédent. »
C'est le volet que la plupart des propriétaires découvrent tard. Les caisses d'allocations familiales organisent chaque année une campagne de déclaration des loyers : le bailleur dont le locataire perçoit une aide au logement se connecte à son espace bailleur sur caf.fr et déclare, une fois par an, le montant du loyer de juillet de son locataire. L'enjeu est résumé sans détour par la campagne de déclaration des loyers publiée sur caf.fr : « Sans cette déclaration, la Caf ne pourra pas mettre à jour le droit à l'aide au logement de votre locataire et se verra donc dans l'obligation de suspendre son droit. »
| Qui fait quoi | Démarche | Effet sur l'aide |
|---|---|---|
| Le locataire allocataire | Informer rapidement sa caisse de tout changement de situation, depuis son compte allocataire sur caf.fr | Une hausse de loyer n'est pas prise en compte immédiatement dans le calcul de l'aide en cours d'année |
| Le bailleur | Déclarer une fois par an, dans son espace bailleur sur caf.fr, le montant du loyer de juillet de son locataire | Sans cette déclaration, la caisse ne peut pas mettre à jour le droit et se voit obligée de le suspendre |
| La caisse | Réévaluation automatique au 1er janvier, sur la base du loyer du mois de juillet précédent | Le nouveau montant d'aide s'applique à compter du 1er janvier |
Ce calendrier a une conséquence pratique que peu de bailleurs anticipent : c'est le loyer du mois de juillet qui sert de référence. Une révision notifiée en septembre ne se répercutera sur l'aide qu'au 1er janvier de la deuxième année, puisqu'elle n'était pas en vigueur au mois de juillet retenu. Une révision notifiée en mai, à l'inverse, est intégrée dès le 1er janvier suivant.
Un point propre au bailleur en SCI : c'est la société qui est bailleur. Le courrier de révision, la quittance et la déclaration de loyer à la caisse sont établis au nom de la SCI et signés par le gérant, avec les coordonnées bancaires de la société lorsque l'aide est versée en tiers payant.
Déclarer reste obligatoire, même sans effet immédiat sur l'aide. Ne pas le faire expose à une régularisation ultérieure, et le sens de la variation compte : une baisse de ressources, elle, peut faire évoluer l'aide sans attendre le 1er janvier. La fiche APL range par ailleurs, parmi les pièces à fournir à l'appui d'une demande déposée auprès de la MSA, « une attestation de votre bailleur justifiant de l'affectation (à un usage d'habitation), de la superficie et de la décence du logement, notamment sur la base du diagnostic de performance énergétique (DPE), et du montant du loyer ».
Le deuxième mécanisme n'a rien à voir avec le premier, et c'est lui qui porte un véritable préavis. Il ne s'agit plus d'indexer un loyer sur l'inflation, mais de le remettre à niveau parce qu'il a décroché du marché. L'article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989, en vigueur depuis le 24 août 2022, l'enferme dans une condition stricte : « Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué. »
Le calendrier est cette fois impératif. Le texte autorise le bailleur à proposer un nouveau loyer « au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15 », c'est-à-dire, selon cet article 15, « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception », par « acte d'un commissaire de justice » ou par remise « en main propre contre récépissé ou émargement ». C'est le seul cas où la question du délai de prévenance appelle un chiffre.
Le contenu de la notification n'est pas libre non plus : « La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent I et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer. » Une proposition qui oublie de recopier le texte est donc nulle, quelle que soit la qualité du dossier de références qui l'accompagne.
| Étape | Délai | Ce que le texte exige |
|---|---|---|
| Proposition d'un nouveau loyer au locataire | Au moins 6 mois avant le terme du contrat | Formes de l'article 15, montant du loyer proposé, liste des références, reproduction intégrale du I à peine de nullité |
| Références de loyers du voisinage | Jointes à la proposition | 3 au minimum ; 6 dans les communes listées par décret faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants |
| Désaccord ou absence de réponse du locataire | 4 mois avant le terme du contrat | Saisine de la commission départementale de conciliation par l'une ou l'autre des parties |
| Échec de la conciliation | Avant le terme du contrat | Saisine du juge ; à défaut, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé |
| Application de la hausse retenue | Étalée | Par tiers ou par sixième selon la durée du contrat |
Deux garde-fous complètent le dispositif. Le bailleur qui engage cette procédure « ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat » : il choisit entre augmenter et reprendre le logement, pas les deux. Et faute de saisine du juge après l'échec de la conciliation, « le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé », c'est-à-dire au loyer précédent, sous réserve de la seule révision de l'article 17-1. C'est aussi le sort d'une proposition envoyée moins de six mois avant le terme : elle ne remplit pas la condition du texte.
Enfin, la hausse ne s'applique jamais d'un coup. Le texte prévoit que « la hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat », puis ajoute que « cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans ».
Là encore, la classe énergétique fait barrage. Le II de l'article 17-2 est sans ambiguïté : « Le loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. » Un logement énergivore ne peut donc être ni indexé sur l'IRL ni remis au niveau du marché : la seule voie ouverte au bailleur passe par les travaux de rénovation énergétique.
Il existe une troisième voie, distincte des deux précédentes. Le II de l'article 17-1 prévoit que « lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux », et que « cette majoration ne peut faire l'objet d'une action en diminution de loyer ». Trois exigences en découlent : une clause expresse et convenue entre les parties, des travaux d'amélioration réellement exécutés par le bailleur, et un montant de majoration écrit au bail ou dans un avenant. L'interdiction du III frappe ici aussi les logements classés F ou G.
Dans les communes soumises à l'encadrement des loyers, le bailleur ne fixe pas librement son loyer. La fiche officielle « En quoi consiste l'encadrement des loyers à respecter en zone tendue ? », vérifiée le 1er août 2026, l'énonce ainsi : « Le propriétaire ne peut pas librement augmenter le loyer, notamment lors du changement de locataire, ou du renouvellement du bail. » Le dispositif s'applique en Île-de-France à Paris, à Est Ensemble et à Plaine Commune, et en province à Bordeaux, à Grenoble-Alpes Métropole, à Lille (avec Hellemmes et Lomme), à Lyon et Villeurbanne, à Montpellier et au Pays Basque.
La distinction à garder en tête est simple. L'encadrement plafonne le niveau du loyer, par référence à un loyer de référence majoré qui varie selon le type de location, le nombre de pièces et l'époque de construction. La révision de l'article 17-1 encadre la progression d'un loyer déjà en place. Les deux se cumulent : en zone d'encadrement, l'indexation annuelle reste possible si le bail la prévoit, mais le loyer ne peut pas dépasser les plafonds locaux.
Un point mérite l'attention des bailleurs concernés : le complément de loyer, qui permet de dépasser le plafond pour un logement présentant des caractéristiques particulières, suppose au préalable que le loyer de base hors charges soit égal au loyer de référence majoré. La même fiche ajoute que, « pour un bail signé depuis le 18 août 2022, le complément de loyer est interdit » lorsque le logement présente certaines caractéristiques défavorables, parmi lesquelles un classement F ou G au diagnostic de performance énergétique. En cas de doute sur le plafond applicable à une adresse précise, l'agence départementale d'information sur le logement renseigne gratuitement.
Les litiges de révision de loyer se ressemblent beaucoup. Voici les cinq faux pas qui reviennent le plus souvent, avec la règle qui les sanctionne.
| Erreur | Conséquence | Règle applicable |
|---|---|---|
| Attendre plus d'un an après la date de prise d'effet pour réclamer la révision | Le bailleur est réputé avoir renoncé à la hausse pour l'année écoulée | Art. 17-1, I de la loi du 6 juillet 1989 |
| Réclamer les arriérés depuis l'échéance après un courrier tardif | Aucune rétroactivité : le nouveau loyer court à compter de la demande | Art. 17-1, I de la loi du 6 juillet 1989 |
| Indexer un logement classé F ou G au DPE | Révision et majoration pour travaux interdites | Art. 17-1, III de la loi du 6 juillet 1989 |
| Augmenter alors que le bail ne contient aucune clause de révision | Aucune révision annuelle possible jusqu'au terme du bail | Art. 17-1, I de la loi du 6 juillet 1989 |
| Proposer un loyer réévalué moins de six mois avant le terme du bail | La condition du texte n'est pas remplie ; le bail se renouvelle au loyer antérieur, éventuellement révisé | Art. 17-2, I de la loi du 6 juillet 1989 |
Une sixième erreur, plus insidieuse, consiste à appliquer la hausse sans rien écrire, en modifiant simplement le montant appelé sur l'avis d'échéance. Le locataire qui conteste ensuite peut demander le remboursement des sommes versées en trop, et le bailleur n'a aucune trace de la date à laquelle il a « manifesté sa volonté ». L'écrit daté n'est pas une formalité : c'est la preuve du point de départ de la hausse.
Dernier réflexe utile : si le locataire cesse de payer après la révision, le calendrier n'est plus du tout le même. Ce n'est plus l'IRL qui commande, mais le commandement de payer et le délai de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, aux termes duquel la clause résolutoire « ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Attention à la date du bail : la Cour de cassation a jugé, dans un avis du 13 juin 2024 (n° 24-70.002), que ce délai raccourci par la loi du 27 juillet 2023 ne modifie pas les clauses des baux en cours, qui restent soumis au délai de deux mois. Le sujet est détaillé dans notre article sur le nombre de loyers impayés avant une expulsion.
Sur Actav (actav.fr), le modèle de bail d'habitation rédigé par avocat est un document Word modifiable de 16 pages, conforme à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, proposé à 59,00 € et téléchargeable immédiatement après paiement. Il couvre la durée du bail, le loyer, le dépôt de garantie et les congés. C'est le document dans lequel se trouve, ou ne se trouve pas, la clause de révision qui conditionne toute augmentation annuelle.
Trois conditions, puis un courrier. Le bail doit d'abord contenir une clause de révision : l'article 17-1, I de la loi du 6 juillet 1989 ne permet la révision que « lorsque le contrat prévoit la révision du loyer », et la fiche officielle est explicite, « sans cette clause, le loyer ne peut pas être révisé ». Le logement ne doit ensuite pas être classé F ou G au diagnostic de performance énergétique, le III du même article écartant « la révision et la majoration de loyer prévues aux I et II » dans ces logements, pour les baux conclus, renouvelés ou tacitement reconduits à compter du 24 août 2022 en métropole et après le 1er juillet 2024 outre-mer. La variation ne peut enfin excéder, à la hausse, celle de l'indice de référence des loyers. Le bailleur adresse alors une demande écrite détaillant le calcul, dans le délai d'un an suivant la date de prise d'effet de la révision. Le nouveau loyer s'applique à compter de cette demande, jamais rétroactivement. En location meublée, l'article 25-9 rend les mêmes règles applicables.
Le locataire signale le changement, le bailleur déclare le loyer de juillet, et l'aide n'est recalculée qu'au 1er janvier suivant. La fiche « Aide personnalisée au logement (APL) » de service-public.gouv.fr, vérifiée le 1er juillet 2026, demande d'informer rapidement la caisse de tout changement de situation, depuis le compte allocataire sur caf.fr. S'agissant d'une hausse de loyer, la même fiche précise qu'elle « n'est pas prise en compte immédiatement dans le calcul de votre APL au cours de l'année », mais qu'« à partir du 1er janvier de l'année suivante, votre APL sera automatiquement réévaluée en se basant sur le montant de votre loyer du mois de juillet précédent ». Côté bailleur, les caisses organisent chaque année une campagne de déclaration des loyers : le propriétaire déclare une fois par an, dans son espace bailleur sur caf.fr, le montant du loyer de juillet de son locataire. Sans cette déclaration, la caisse ne peut pas mettre à jour le droit et se voit obligée de le suspendre.
Nouveau loyer = loyer mensuel actuel × IRL du trimestre de référence de l'année en cours / IRL du même trimestre de l'année précédente, arrondi à la deuxième décimale. L'exemple officiel de service-public.gouv.fr est le suivant : un bail signé en métropole le 20 juillet 2025 fixant le loyer à 600 € peut être révisé le 20 juillet 2026 ; avec un IRL du 2e trimestre 2025 de 146,68 et un IRL du 2e trimestre 2026 de 148,37, le calcul donne 600 € x 148,37 / 146,68 = 606,91 €, soit 6,91 € de hausse mensuelle. Les indices diffèrent selon le lieu du logement : au 2e trimestre 2026, 148,37 en métropole, 146,22 en Corse et 146,94 dans les départements d'outre-mer, chacun en hausse de 1,15 % sur un an. Le trimestre de référence est celui prévu au bail ; à défaut de clause, l'article 17-1, I retient le dernier indice publié à la date de signature du contrat. Le calcul porte sur le loyer hors charges.
Un délai limite d'un an pour la révision annuelle, un préavis de six mois pour la réévaluation au renouvellement. Pour la révision annuelle indexée sur l'IRL, aucun préavis n'est exigé : la révision intervient à la date convenue au bail ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. En revanche, l'article 17-1, I prévoit qu'à défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision « dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet », le bailleur « est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée », et la révision « prend effet à compter de sa demande ». Pour la réévaluation d'un loyer manifestement sous-évalué, l'article 17-2 impose de proposer le nouveau loyer « au moins six mois avant le terme du contrat », la commission départementale de conciliation pouvant être saisie quatre mois avant ce terme en cas de désaccord ou d'absence de réponse.
Vérifier, calculer, notifier par écrit. La vérification porte sur trois points : la clause de révision et la date d'échéance inscrites au bail, la classe énergétique du logement au DPE, et le trimestre de référence retenu. Le calcul applique la formule officielle avec les deux valeurs d'IRL du même trimestre, à un an d'intervalle. La notification de la révision annuelle n'obéit à aucun formalisme légal, la loi exigeant seulement que le bailleur manifeste sa volonté d'appliquer la clause, mais l'écrit daté avec preuve d'envoi est indispensable en pratique : c'est la date de la demande qui fixe le point de départ du nouveau loyer. La réévaluation d'un loyer sous-évalué obéit au contraire à un formalisme strict, puisque la notification de l'article 17-2 doit respecter les formes de l'article 15 et « reproduire intégralement, à peine de nullité », les dispositions du I. Les quittances suivantes reprennent le nouveau montant, en distinguant le loyer des provisions pour charges.
Cinq pièces suffisent, mais elles sont toutes nécessaires. Le bail et ses avenants, pour citer la clause de révision, sa date d'échéance et le trimestre de référence. Le diagnostic de performance énergétique, pour vérifier que le logement n'est pas classé F ou G, ce qui interdirait la hausse en application de l'article 17-1, III. Les deux valeurs d'IRL utilisées, avec leur source, sachant que la métropole, la Corse et les départements d'outre-mer ont des indices distincts. Le courrier de demande détaillant le calcul et la date de prise d'effet, avec sa preuve d'envoi. Enfin la quittance de loyer mise à jour, qui servira de justificatif au locataire auprès de sa caisse d'allocations familiales. Pour une réévaluation au renouvellement, il faut y ajouter les références de loyers du voisinage : trois au minimum, six dans les communes listées par décret faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants.
Non, ni par révision annuelle, ni au renouvellement du bail. Le III de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « la révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ». Le II de l'article 17-2 ferme l'autre porte : « Le loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. » Légifrance précise le champ d'application dans le temps, par renvoi au IV de l'article 159 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 : les contrats conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de cette loi, soit à compter du 24 août 2022, et après le 1er juillet 2024 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. La seule voie ouverte au bailleur est la rénovation énergétique du logement.
Il ne peut pas refuser une révision régulière, il peut contester une révision irrégulière. Lorsque le bail contient une clause de révision, que le logement n'est pas classé F ou G et que la hausse reste dans la variation de l'IRL, elle s'impose : elle résulte du contrat et de la loi, non d'un accord à renouveler chaque année. Le locataire peut en revanche contester utilement l'absence de clause de révision, une erreur de calcul ou de trimestre de référence, une demande formulée plus d'un an après la date de prise d'effet, une application rétroactive, ou une hausse portant sur un logement classé F ou G. La réévaluation au renouvellement obéit à une autre logique : le locataire peut ne pas répondre, et l'article 17-2 organise alors la saisine de la commission départementale de conciliation quatre mois avant le terme du contrat, puis celle du juge. L'agence départementale d'information sur le logement renseigne gratuitement les deux parties.
Oui : les règles de révision de la loi du 6 juillet 1989 s'appliquent au bailleur quelle que soit sa forme. Une société civile immobilière qui loue un logement nu à usage de résidence principale relève du même régime : clause de révision obligatoire, plafond de l'IRL, délai d'un an, absence de rétroactivité et interdiction pour les logements classés F ou G. Deux points sont propres à la SCI. D'abord, c'est la société qui est bailleur : le courrier de révision, la quittance et la déclaration de loyer à la caisse d'allocations familiales sont établis à son nom et signés par le gérant. Ensuite, tant que la société n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés, les loyers perçus relèvent de la translucidité fiscale de l'article 8 du Code général des impôts, aux termes duquel les associés « sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société » : la hausse se répercute alors sur la déclaration de revenus fonciers de chaque associé.
Modèle de bail d'habitation au format Word modifiable, 16 pages, conforme à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : durée du bail, loyer, dépôt de garantie et congés.