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Actav · Obligations de l'employeur

Affichage obligatoire : ce qu'il faut savoir en 2026

Mis à jour le 27 août 2026

Réponse rapide

L'affichage obligatoire tient aujourd'hui en une dizaine d'informations, et il s'impose dès le premier salarié. Doivent être affichés : l'adresse et le numéro d'appel du médecin du travail, des services de secours d'urgence et de l'inspection du travail avec le nom de l'inspecteur (article D. 4711-1 du Code du travail), les horaires collectifs et les repos (article L. 3171-1), la consigne de sécurité incendie dans les établissements concernés (article R. 4227-37), l'avis d'accès au document unique d'évaluation des risques (article R. 4121-4), les signalisations d'interdiction de fumer et de vapoter, et, lorsqu'une section syndicale existe, les panneaux mis à sa disposition (article L. 2142-3), sur lesquels les élus du comité social et économique peuvent eux aussi faire afficher leurs communications (article L. 2315-15). La fiche officielle service-public.gouv.fr y ajoute le numéro du service d'accueil téléphonique anti-discriminations et, dès onze salariés, la liste nominative des membres du comité social et économique. Le reste a changé de régime. Le règlement intérieur, la convention collective, l'égalité de rémunération, le harcèlement et les discriminations sont désormais portés à la connaissance des salariés « par tout moyen », depuis le décret n° 2016-1417 du 20 octobre 2016. Une entreprise de moins de 50 salariés doit ce socle en entier : le seuil de cinquante ne déclenche que le règlement intérieur et l'index de l'égalité professionnelle, celui de onze la mise en place du comité social et économique. L'absence des affichages de l'article D. 4711-1 est punie de l'amende de quatrième classe, soit 750 € au plus, appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées (article R. 4741-3).

affichage obligatoire : ce qui doit être affiché dans l'entreprise en 2026 — Actav
Deux régimes coexistent depuis 2016 : les informations qui restent affichées dans les locaux, et celles qui sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen.

La plupart des pages consacrées à l'affichage obligatoire recopient une liste écrite avant 2016. Elles annoncent qu'il faut afficher le règlement intérieur, la convention collective, les textes sur le harcèlement et ceux sur les discriminations. C'est faux depuis le décret n° 2016-1417 du 20 octobre 2016, publié au Journal officiel du 22 octobre 2016, dont la notice l'annonce en une phrase : « Le décret remplace les obligations des employeurs en matière d'affichage par des obligations de communication par tout moyen aux salariés concernés, plus adaptées aux moyens de communication modernes. » Trois des articles concernés portent d'ailleurs, aujourd'hui encore, la date de version du 23 octobre 2016 : R. 1321-1, R. 3221-2 et R. 3172-1.

Ce guide sépare donc les deux régimes, texte par texte. Vous y trouverez la liste de ce qui doit réellement être affiché en 2026, celle de ce qui passe par tout moyen sans disparaître pour autant, ce que le franchissement de onze puis de cinquante salariés ajoute, l'endroit exact où le code demande de poser chaque affichage, les changements récents dont la nouvelle signalisation tabac, le montant des amendes encourues et ce que vaut réellement un panneau d'affichage obligatoire acheté tout prêt. Les principaux textes cités renvoient à leur version en vigueur sur Légifrance ou sur le Code du travail numérique.

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Affichage obligatoire : que faut-il vraiment afficher en 2026 ?

La liste de l'affichage obligatoire est courte, et chaque ligne repose sur une source précise : un article du Code du travail ou du code de la santé publique pour les dix premières, la fiche officielle service-public.gouv.fr pour les deux dernières. Aucune de ces sources ne dépend de l'effectif de l'entreprise, sauf mention contraire dans le tableau. Autrement dit, un employeur qui embauche son premier salarié doit déjà les respecter.

Ce qui doit être affichéCe que l'affichage doit indiquerTexte applicable
Médecin du travail ou service de santé au travailAdresse et numéro d'appel du service compétent pour l'établissementArt. D. 4711-1 C. trav.
Services de secours d'urgenceAdresse et numéro d'appelArt. D. 4711-1 C. trav.
Inspection du travailAdresse, numéro d'appel et nom de l'inspecteur compétentArt. D. 4711-1 C. trav.
Horaires collectifs de travailHeures auxquelles commence et finit le travail, heures et durée des repos ; document daté et signé par l'employeurArt. L. 3171-1 et D. 3171-2 C. trav.
Consigne de sécurité incendieHuit mentions imposées, dont l'adresse et le numéro du service de secours de premier appel en caractères apparentsArt. R. 4227-37 et R. 4227-38 C. trav.
Avis d'accès au document unique d'évaluation des risquesModalités d'accès des travailleurs au document uniqueArt. R. 4121-4 C. trav.
Interdiction de fumerSignalisation apparente conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santéArt. R. 3512-7 C. santé publique
Interdiction de vapoterSignalisation apparente dans les locaux de travail fermés, couverts et à usage collectifArt. R. 3513-2 et R. 3513-3 C. santé publique
Panneaux syndicaux (lorsqu'une section syndicale existe)Emplacements réservés aux sections syndicales, distincts de ceux affectés au comité social et économiqueArt. L. 2142-3 C. trav.
Communications du comité social et économique (lorsqu'il existe)Les élus peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel, sur les emplacements destinés aux communications syndicales et aux portes d'entrée des lieux de travailArt. L. 2315-15 C. trav.
Service d'accueil téléphonique anti-discriminationsNuméro 09 69 39 00 00, demandes d'information et de conseil et conditions de saisine du Défenseur des droitsFiche officielle service-public.gouv.fr
Liste nominative des membres du CSE (à partir de 11 salariés)Emplacement habituel de travail de chaque élu et participation à une ou plusieurs commissionsFiche officielle service-public.gouv.fr

Les trois coordonnées de l'article D. 4711-1

C'est le socle de l'affichage obligatoire, et le seul dont le manquement est expressément sanctionné par une amende. L'article D. 4711-1 du Code du travail énonce que « l'employeur affiche, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, l'adresse et le numéro d'appel : 1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ; 2° Des services de secours d'urgence ; 3° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent. »

Deux mots méritent attention. « Compétent » d'abord : il ne s'agit pas d'un numéro national, mais du service qui couvre votre établissement, donc de coordonnées propres à votre adresse. « Le nom de l'inspecteur » ensuite : c'est la mention la plus souvent absente des affichages, parce qu'elle change quand la section d'inspection est réorganisée. Ces trois lignes sont à revoir à chaque déménagement, à chaque changement de service de prévention et de santé au travail, et lors de tout changement d'inspecteur.

Horaires collectifs : daté, signé, et transmis à l'inspection

L'article L. 3171-1 du Code du travail pose le principe : « L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. » L'article D. 3171-2 ajoute la forme : l'horaire collectif « est daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet », puis « il est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique ». Pour les salariés qui travaillent à l'extérieur, l'horaire « est affiché dans l'établissement auquel ils sont attachés ».

Deux obligations complètent le dispositif et sont régulièrement oubliées. Toute modification de l'horaire collectif « donne lieu, avant son application, à une rectification affichée dans les mêmes conditions », selon l'article D. 3171-3. Et l'article D. 3171-4 impose qu'« un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est préalablement adressé à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ». Le mot « préalablement » signifie avant la mise en service du nouvel horaire, pas après.

Consigne de sécurité incendie : qui est concerné et que doit-elle contenir ?

La consigne incendie ne concerne pas tout le monde. L'article R. 4227-37 du Code du travail la réserve aux « établissements mentionnés à l'article R. 4227-34 », c'est-à-dire, selon l'article R. 4227-34, ceux « dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l'article R. 4227-22 ». Ce renvoi compte : l'article R. 4227-22 ne vise pas tous les produits inflammables, mais les substances ou préparations « classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables », ainsi que « des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée ». Un atelier de dix personnes qui en manipule est donc concerné, alors qu'un bureau de dix personnes ne l'est pas.

Dans ces établissements, la consigne « est établie et affichée de manière très apparente », dans chaque local dont l'effectif dépasse cinq personnes et, dans les autres cas, dans chaque local ou dégagement desservant un groupe de locaux. L'article R. 4227-38 en fixe le contenu en huit points : le matériel d'extinction et de secours présent, les personnes chargées de le mettre en action, celles chargées de diriger l'évacuation, les mesures liées à la présence de personnes handicapées avec le nombre et la localisation des espaces d'attente sécurisés, les moyens d'alerte, les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers, l'adresse et le numéro d'appel du service de secours de premier appel en caractères apparents, et le devoir pour toute personne apercevant un début d'incendie de donner l'alarme.

L'avis d'accès au document unique n'est pas le document unique. L'article R. 4121-4 du Code du travail demande qu'« un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail » et précise que « dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur ». Ce qui est affiché, c'est donc la manière de consulter le document, pas son contenu.

Affichage obligatoire ou information par tout moyen : où passe la frontière ?

C'est sur cette frontière que se jouent la plupart des erreurs d'affichage obligatoire, et dans les deux sens. Certains employeurs affichent encore des textes qui n'ont plus à l'être, ce qui n'est pas sanctionné mais encombre. D'autres en déduisent que ces informations ont disparu, ce qui est faux : l'obligation demeure, seule sa forme a changé. Voici l'état exact du droit, texte par texte.

InformationCe que le texte exige aujourd'huiTexte applicable
Règlement intérieurPorté « par tout moyen » à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embaucheArt. R. 1321-1 C. trav.
Conventions et accords collectifs applicablesInformation individuelle du salarié, exemplaire à jour tenu à disposition sur le lieu de travail, et mise en ligne sur l'intranet quand l'entreprise en a unArt. R. 2262-1 C. trav.
Égalité de rémunération entre les femmes et les hommesArticles L. 3221-1 à L. 3221-7 portés par tout moyen à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail et des candidats à l'embaucheArt. R. 3221-2 C. trav.
Harcèlement moralInformation par tout moyen sur le texte de l'article 222-33-2 du code pénalArt. L. 1152-4 C. trav.
Harcèlement sexuelInformation par tout moyen sur l'article 222-33 du code pénal, les actions contentieuses civiles et pénales et les coordonnées de cinq autorités et servicesArt. L. 1153-5 et D. 1151-1 C. trav.
Lutte contre les discriminationsInformation par tout moyen sur les articles 225-1 à 225-4 du code pénal, dans les lieux de travail et les locaux d'embaucheArt. L. 1142-6 C. trav.
Période de prise des congés payésPortée à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de la périodeArt. D. 3141-5 C. trav.
Ordre des départs en congéCommuniqué par tout moyen à chaque salarié un mois avant son départArt. D. 3141-6 C. trav.
Repos hebdomadaire non donné le dimanche à tousJours et heures de repos collectif communiqués par tout moyen, après information préalable de l'inspection du travailArt. R. 3172-1 C. trav.
Organisation des élections du CSEInformation du personnel tous les quatre ans, par tout moyen permettant de conférer date certaineArt. L. 2314-4 C. trav.

« Par tout moyen » ne veut pas dire « plus rien à faire »

Le glissement est purement formel. L'article R. 1321-1 du Code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 23 octobre 2016, dispose que « le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche ». L'obligation d'information est intacte : ce sont les supports qui se sont ouverts. Intranet, courriel, remise en main propre et affichage restent tous recevables.

Deux conséquences pratiques en découlent. La première tient à la preuve : en cas de litige ou de contrôle, c'est à l'employeur de démontrer que l'information a bien été portée à la connaissance des intéressés, ce qu'un simple envoi sans trace ne permet pas. La seconde tient aux destinataires : l'article R. 3221-2 vise les personnes ayant accès aux lieux de travail « ainsi qu'aux candidats à l'embauche », l'article L. 1142-6 vise « les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche », et l'article L. 1153-5 sur le harcèlement sexuel emploie exactement la même formule. Un intranet réservé aux salariés ne touche par définition aucun candidat. Pour ces trois informations, l'affichage dans le local d'accueil reste le moyen le plus simple d'être en règle.

Harcèlement sexuel : cinq coordonnées, et pas seulement un texte de loi

C'est l'obligation la plus détaillée du lot, et la plus mal exécutée. L'article L. 1153-5 du Code du travail impose d'informer « du texte de l'article 222-33 du code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents ». L'article D. 1151-1 liste ces services : le médecin du travail ou le service de santé au travail compétent, l'inspection du travail compétente avec le nom de l'inspecteur, le Défenseur des droits, le référent désigné par l'employeur dans toute entreprise d'au moins 250 salariés, et le référent désigné par le comité social et économique lorsqu'un CSE existe. Reproduire le seul article du code pénal ne suffit donc pas.

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Une entreprise de moins de 50 salariés est-elle concernée par l'affichage obligatoire ?

Oui, et sans aucune atténuation : l'affichage obligatoire ne connaît pas de régime allégé pour les petites structures. Aucun des textes qui forment le socle du premier tableau ne comporte de seuil d'effectif : ni l'article D. 4711-1, ni l'article L. 3171-1, ni l'article R. 4121-4, ni les signalisations tabac et vapotage. Seules les deux lignes liées aux représentants du personnel supposent qu'une section syndicale ou un comité social et économique existe, et la liste nominative des élus suppose donc l'effectif de onze salariés. Une entreprise de trois salariés doit donc afficher les coordonnées de l'inspection du travail, du médecin du travail et des services de secours, ses horaires collectifs, son avis d'accès au document unique et ses signalisations, exactement comme une entreprise de deux cents salariés.

Ce que l'effectif change, ce sont les obligations qui s'ajoutent au fil des seuils. Le tableau ci-dessous les récapitule.

SeuilCe qui s'ajouteCondition de déclenchementTexte
Dès le 1er salariéTous les affichages du premier tableauAucune condition d'effectifArt. D. 4711-1, L. 3171-1, R. 4121-4 C. trav.
À partir de 11 salariésComité social et économique, donc liste nominative des élus, information sur l'organisation des élections et référent harcèlement du CSEEffectif d'au moins onze salariés atteint pendant douze mois consécutifsArt. L. 2311-2 et L. 2314-4 C. trav.
À partir de 50 salariésRèglement intérieur, à porter à la connaissance des salariés par tout moyenObligation applicable au terme d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil a été atteintArt. L. 1311-2 et R. 1321-1 C. trav.
À partir de 50 salariésPublication annuelle des indicateurs d'écarts de rémunération entre les femmes et les hommesAu plus tard le 1er mars, sur le site internet de l'entreprise ou, à défaut de site, par tout moyenArt. L. 1142-8 et D. 1142-4 C. trav.
À partir de 250 salariésRéférent employeur en matière de harcèlement sexuel, dont les coordonnées entrent dans l'information obligatoireDésignation dans toute entreprise d'au moins 250 salariésArt. D. 1151-1, 4° C. trav.

Deux précisions valent d'être retenues. D'abord, le seuil de cinquante ne rend pas le règlement intérieur affichable : il le rend obligatoire à établir. L'article L. 1311-2 du Code du travail précise que « l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés », l'obligation s'appliquant « au terme d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint ». Une fois établi, il est porté à la connaissance des salariés par tout moyen, pas affiché.

Ensuite, le comité social et économique ne se met pas en place au premier mois de dépassement. L'article L. 2311-2 énonce qu'« un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés » et que « sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs ».

Cinquante salariés et cinquante personnes ne sont pas la même chose. Le seuil de la consigne incendie ne se compte pas en salariés : l'article R. 4227-34 vise les établissements « dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes », ce qui inclut le public, les intérimaires et les prestataires présents. Un commerce de six salariés qui reçoit habituellement plus de cinquante personnes est concerné.

Où placer l'affichage obligatoire dans les locaux ?

Le Code du travail n'impose, pour l'affichage obligatoire, ni panneau unique, ni salle de pause, ni format. Il emploie en revanche quatre formules différentes, et chacune commande un emplacement différent.

  • « Dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs », pour les trois coordonnées de l'article D. 4711-1. Un bureau fermé à clé ou le local de direction ne remplissent pas cette condition.
  • « À une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail », pour l'avis d'accès au document unique de l'article R. 4121-4. Le même article ajoute que, lorsqu'un règlement intérieur existe, cet avis est affiché à l'emplacement qui lui est réservé.
  • « De manière très apparente », pour la consigne de sécurité incendie de l'article R. 4227-37, et local par local dès que l'effectif du local dépasse cinq personnes.
  • « En caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique », pour l'horaire collectif de l'article D. 3171-2. Le pluriel est important : plusieurs ateliers avec des horaires différents demandent plusieurs affichages.

Il en résulte une règle simple pour les entreprises multi-sites : l'affichage obligatoire se raisonne par lieu de travail, pas par entreprise. Un siège social correctement équipé ne couvre pas une agence ou un chantier. Pour les salariés employés à l'extérieur, l'article D. 3171-2 règle le cas de l'horaire en le rattachant à « l'établissement auquel ils sont attachés ».

Reste la question du télétravail et du numérique. Les textes qui imposent un affichage raisonnent en locaux et en lieux de travail, et aucun d'eux ne prévoit d'équivalent dématérialisé : l'affichage reste dû dans les locaux, même si une partie des salariés n'y vient que rarement. À l'inverse, pour les informations passées par tout moyen, le numérique est non seulement admis mais parfois imposé : l'article R. 2262-1, dans sa version en vigueur depuis le 1er novembre 2023, demande à l'employeur de mettre « sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes » conventionnels.

Affichage obligatoire : ce qui a changé récemment

Trois évolutions récentes rendent obsolète une partie des panneaux d'affichage obligatoire posés il y a quelques années. Aucune n'est spectaculaire, mais chacune se voit immédiatement lors d'un contrôle.

La signalisation tabac a changé de modèle le 23 juillet 2025

L'article R. 3512-7 du code de la santé publique prévoit que, dans les lieux soumis à l'interdiction, « une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer » et qu'« un modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé ». Ce modèle a été remplacé par l'arrêté du 21 juillet 2025, entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 23 juillet 2025.

Une disposition transitoire évite de tout remplacer : les signalisations « interdiction de fumer » conçues, éditées ou imprimées avant le 22 juillet 2025 conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 1er décembre 2010, ou mises en place en application d'un arrêté municipal, restent valables à condition de mentionner le principe de l'interdiction de fumer, le numéro national d'aide à l'arrêt Tabac-info-service, la référence à l'article R. 3512-2 du code de la santé publique et les sanctions encourues. Le même arrêté fixe des règles graphiques, dont une taille minimale de 15 × 21 cm à l'intérieur et de 21 × 30 cm à l'extérieur. Un ancien panneau qui ne porte pas ces quatre mentions est à changer.

La convention collective passe désormais par l'information individuelle

Depuis le 1er novembre 2023, l'article R. 2262-1 du Code du travail organise l'information sur les conventions et accords autour de trois obligations, applicables « à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord », et aucune d'elles n'est un affichage. Il demande à l'employeur d'informer le salarié des conventions et accords applicables « dans les conditions prévues par les articles R. 1221-34 et R. 1221-35 », de tenir un exemplaire à jour à disposition sur le lieu de travail et de le mettre sur l'intranet lorsqu'il en existe un. L'article R. 1221-34 range en effet, à son 13°, « les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l'entreprise ou l'établissement » parmi les quatorze informations à remettre par écrit à chaque salarié. L'information collective est devenue une information individuelle.

L'index de l'égalité professionnelle se publie au plus tard le 1er mars

L'article L. 1142-8 du Code du travail impose aux entreprises d'au moins cinquante salariés de publier chaque année les indicateurs d'écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. L'article D. 1142-4 fixe la date et le support : publication « annuellement, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, au titre de l'année précédente, de manière visible et lisible, sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un » et, « à défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen ». Les résultats restent consultables jusqu'à la publication de ceux de l'année suivante.

Affichage obligatoire : quelles amendes en cas de manquement ?

En matière d'affichage obligatoire, toutes les règles ne sont pas sanctionnées de la même façon, et certaines ne le sont pas directement. Voici les sanctions expressément prévues par les textes, avec leur montant maximal fixé par l'article 131-13 du code pénal : 450 € au plus pour la troisième classe, 750 € au plus pour la quatrième.

ManquementSanction encourueMontant maximalTexte
Absence des affichages de santé et de sécurité de l'article D. 4711-1Contravention de 4e classe, appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées750 € par personne concernéeArt. R. 4741-3 C. trav.
Absence d'affichage des heures de travail et des reposContravention de 4e classe, appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées750 € par personne concernéeArt. R. 3173-2 C. trav.
Duplicata de l'affiche des horaires non transmis à l'inspection du travailContravention de 4e classe, appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées750 € par personne concernéeArt. R. 3173-1 C. trav.
Absence de signalisation de l'interdiction de fumerContravention de 4e classe à la charge du responsable des lieux750 €Art. R. 3515-3 C. santé publique
Absence de signalisation de l'interdiction de vapoterContravention de 3e classe à la charge du responsable des lieux450 €Art. R. 3515-8 C. santé publique

La mécanique qui change tout est celle du multiplicateur. L'article R. 4741-3 du Code du travail punit « le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4711-1 à L. 4711-5 ainsi que celles des articles D. 4711-1 à D. 4711-3 relatives aux documents et affichages obligatoires » de l'amende de quatrième classe, puis ajoute : « L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre du présent article. » L'article R. 3173-2 emploie la même formule pour les deux premiers alinéas de l'article L. 3171-1. Une seule affiche manquante ne coûte donc pas 750 € : elle coûte 750 € au plus par salarié concerné, ce qui porte le maximum théorique à 15 000 € dans une entreprise de vingt salariés.

Les informations passées par tout moyen n'ont pas d'amende propre, ce qui ne les rend pas indolores. Le manquement se retrouve en revanche dans un contentieux : un employeur qui ne peut pas prouver avoir informé ses salariés du texte sur le harcèlement sexuel, de l'égalité de rémunération ou du règlement intérieur affaiblit sa position devant le conseil de prud'hommes, notamment lorsqu'il entend se prévaloir d'une sanction disciplinaire fondée sur ce règlement.

Panneau d'affichage obligatoire : faut-il acheter un kit tout prêt ?

Le marché des panneaux « conformes » et « certifiés » vit de la confusion entretenue par les listes périmées. Une mise au point s'impose, en partant des textes eux-mêmes. Aucun des articles cités dans ce guide n'impose un support particulier, un format unique ni un fournisseur : ils décrivent une information à porter à la connaissance des salariés. La seule exception est la signalisation tabac, dont l'arrêté du 21 juillet 2025 fixe le modèle et les dimensions minimales.

Un panneau acheté tout prêt peut donc rendre service, à condition de savoir ce qu'il ne peut pas contenir. Les mentions qui font l'essentiel de l'affichage obligatoire sont propres à votre établissement et ne peuvent pas être pré-imprimées.

  • Le nom et les coordonnées de votre inspecteur du travail, qui dépendent de la section d'inspection dont relève votre adresse.
  • Les coordonnées de votre service de prévention et de santé au travail, qui changent en cas d'adhésion à un autre service.
  • Vos horaires collectifs, qui doivent être datés et signés, et rectifiés avant toute modification.
  • Votre consigne de sécurité incendie, qui nomme les personnes chargées du matériel d'extinction et de l'évacuation.
  • Votre avis d'accès au document unique, qui indique où et comment le consulter.
  • La liste nominative des membres de votre CSE, avec leur emplacement habituel de travail.

Autrement dit, la partie réellement contraignante de l'affichage obligatoire est celle qu'aucun fournisseur ne peut produire à votre place. Un panneau générique reproduisant des articles du code pénal n'est jamais illégal, mais il ne dispense d'aucune des obligations ci-dessus. Le bon réflexe consiste à repartir de la liste du premier tableau, à vérifier chaque coordonnée à la date du jour, puis à conserver la preuve des informations passées par tout moyen.

A

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FAQ : vos questions sur l'affichage obligatoire

Six délais chiffrés structurent le calendrier de l'employeur. Deux mois avant l'ouverture de la période de prise des congés payés pour la porter à la connaissance des salariés (article D. 3141-5 du Code du travail). Un mois avant le départ de chaque salarié pour lui communiquer l'ordre des départs (article D. 3141-6). Douze mois consécutifs d'effectif d'au moins onze salariés avant que la mise en place du comité social et économique ne devienne obligatoire (article L. 2311-2), puis quatre-vingt-dix jours au plus entre l'information sur l'organisation des élections et le premier tour (article L. 2314-4). Douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint pour établir le règlement intérieur (article L. 1311-2). Le 1er mars au plus tard pour publier les indicateurs d'écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (article D. 1142-4). S'y ajoute une règle d'antériorité : l'horaire collectif modifié doit être rectifié avant son application et son double adressé préalablement à l'inspection du travail (articles D. 3171-3 et D. 3171-4).

Quatre démarches, dans cet ordre. Récupérer d'abord les trois coordonnées de l'article D. 4711-1 du Code du travail, propres à votre établissement : le service de prévention et de santé au travail compétent, les services de secours d'urgence, et l'inspection du travail avec le nom de l'inspecteur. Rédiger ensuite les documents qui n'existent que chez vous, soit l'horaire collectif daté et signé, la consigne de sécurité incendie si l'établissement y est soumis, et l'avis d'accès au document unique d'évaluation des risques. Poser alors les signalisations d'interdiction de fumer et de vapoter et, lorsqu'une section syndicale existe, installer les panneaux mis à sa disposition, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique. Transmettre enfin le double de l'horaire collectif à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, préalablement à sa mise en service, comme l'exige l'article D. 3171-4.

Un dossier d'affichage obligatoire se compose de deux séries de pièces. Les pièces affichées d'abord : la fiche des trois coordonnées de l'article D. 4711-1, l'horaire collectif daté et signé, la consigne de sécurité incendie avec les huit mentions de l'article R. 4227-38, l'avis d'accès au document unique, les signalisations tabac et vapotage, et la liste nominative des membres du comité social et économique lorsqu'il existe. Les pièces communiquées par tout moyen ensuite : le règlement intérieur dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les conventions et accords collectifs applicables, les articles L. 3221-1 à L. 3221-7 sur l'égalité de rémunération, les textes des articles 222-33, 222-33-2 et 225-1 à 225-4 du code pénal, ainsi que les coordonnées des cinq services listés par l'article D. 1151-1. Pour cette seconde série, conservez la preuve de la diffusion, qu'il s'agisse d'un accusé de réception, d'une capture d'intranet datée ou d'un émargement.

Les plus fréquentes tiennent à des listes périmées et à des mentions génériques. Afficher un panneau du commerce sans y ajouter le nom de votre inspecteur du travail ni les coordonnées de votre service de santé au travail, alors que ce sont précisément les mentions exigées par l'article D. 4711-1. Croire que le règlement intérieur doit encore être affiché, alors que l'article R. 1321-1 se contente d'une information par tout moyen depuis le 23 octobre 2016. Réserver l'information sur l'égalité de rémunération et sur les discriminations à l'intranet, alors que les articles R. 3221-2 et L. 1142-6 visent aussi les candidats à l'embauche. Afficher un horaire collectif ni daté ni signé, ou le modifier sans adresser le double à l'inspection du travail. Conserver une ancienne signalisation tabac qui ne porte pas les quatre mentions exigées par la disposition transitoire de l'arrêté du 21 juillet 2025. Confondre enfin le seuil de cinquante salariés et celui de cinquante personnes de la consigne incendie.

Le cadre actuel résulte des décrets n° 2016-1417 et n° 2016-1418 du 20 octobre 2016, complété depuis par trois textes. Ces décrets ont remplacé une large part des obligations d'affichage par des obligations de communication par tout moyen. Publiés au Journal officiel du 22 octobre 2016 et entrés en vigueur le lendemain, ils expliquent que les versions actuelles des articles R. 1321-1 sur le règlement intérieur, R. 3221-2 sur l'égalité de rémunération et R. 3172-1 sur le repos hebdomadaire portent toutes la date du 23 octobre 2016. Sont venues s'y ajouter la version de l'article L. 1153-5 en vigueur depuis le 1er janvier 2019, qui a enrichi l'information sur le harcèlement sexuel des cinq coordonnées listées par l'article D. 1151-1, la réécriture de l'article R. 2262-1 par le décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 sur les conventions collectives à compter du 1er novembre 2023, et l'arrêté du 21 juillet 2025 qui a changé les modèles de signalisation tabac. Le noyau affiché, lui, n'a pas changé de nature : les articles D. 4711-1, L. 3171-1, R. 4121-4 et R. 4227-37 du Code du travail emploient toujours le verbe afficher.

Lorsque la question cesse de porter sur l'affichage lui-même pour porter sur le document affiché. L'affichage obligatoire, pris isolément, ne demande aucune compétence juridique particulière : poser une affiche de coordonnées ou un avis d'accès au document unique se fait sans avocat. En revanche, la rédaction d'un règlement intérieur engage l'entreprise sur l'échelle des sanctions disciplinaires et sur les mesures de santé et de sécurité, dans les limites fixées par l'article L. 1321-1 du Code du travail. De même, une procédure de signalement de harcèlement, un contrôle de l'inspection du travail assorti d'observations, un contentieux prud'homal dans lequel le règlement intérieur ou l'information des salariés est discuté, ou la mise en place d'un premier comité social et économique appellent un accompagnement. Le critère utile est simple : dès que le manquement peut fonder ou fragiliser une sanction, un licenciement ou une action en justice, l'enjeu dépasse l'affichage.

Oui. Les textes qui imposent un affichage ne comportent aucun seuil d'effectif. L'article D. 4711-1 du Code du travail vise « l'employeur » sans autre condition, l'article L. 3171-1 également, tout comme l'article R. 4121-4 sur l'avis d'accès au document unique et les articles R. 3512-7 et R. 3513-3 du code de la santé publique sur les signalisations tabac et vapotage. Seule la consigne de sécurité incendie dépend d'un critère de taille, mais il se compte en personnes présentes et non en salariés : elle vise les établissements où plus de cinquante personnes peuvent se trouver réunies habituellement, et tous ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées les matières mentionnées à l'article R. 4227-22, c'est-à-dire les substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que les matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée. Les obligations qui apparaissent avec l'effectif, comme le comité social et économique à onze salariés ou le règlement intérieur à cinquante, s'ajoutent à ce socle sans le remplacer.

Non, depuis le 23 octobre 2016. L'article R. 1321-1 du Code du travail dispose désormais que « le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche ». L'affichage reste possible et demeure le moyen le plus lisible, mais il n'est plus imposé : un envoi par courriel, une remise en main propre ou une publication sur l'intranet suffisent, à condition de pouvoir en rapporter la preuve. Attention toutefois à un point souvent négligé : le texte vise aussi les locaux d'embauche, donc des personnes qui ne sont pas encore salariées et n'ont accès ni à l'intranet ni à la messagerie de l'entreprise. Enfin, l'établissement d'un règlement intérieur n'est obligatoire qu'à partir de cinquante salariés, au terme d'un délai de douze mois après le franchissement du seuil.

Pour une partie des informations seulement. Les textes qui emploient la formule « par tout moyen » admettent l'intranet, le courriel ou la remise en main propre : c'est le cas du règlement intérieur (article R. 1321-1), de l'égalité de rémunération (article R. 3221-2), du harcèlement moral et sexuel (articles L. 1152-4 et L. 1153-5), des discriminations (article L. 1142-6), de l'ordre des départs en congé (article D. 3141-6) et du repos hebdomadaire non dominical (article R. 3172-1). L'article R. 2262-1 va plus loin et impose même la mise en ligne d'un exemplaire à jour des conventions et accords « dans les entreprises dotées » d'un intranet. Une réserve toutefois : les articles L. 1142-6 et L. 1153-5 visent aussi les locaux où se fait l'embauche, donc des candidats qui n'ont accès ni à l'intranet ni à la messagerie, ce qui rend l'affichage dans le local d'accueil plus sûr pour ces deux informations. En revanche, les textes qui emploient le verbe afficher ne prévoient aucun équivalent numérique : les coordonnées de l'article D. 4711-1, l'horaire collectif, la consigne incendie, l'avis d'accès au document unique et les signalisations tabac et vapotage restent dus dans les locaux.

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