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Le Clausier · Sources officielles

Clause Roméo et Juliette : définition et portée en droit pénal 2026

Une page d'information juridique : ce que recouvre la « clause Roméo et Juliette » de la loi du 21 avril 2021, ses limites strictes et les infractions qui demeurent.

Cette page fournit une information juridique générale, établie à partir de sources officielles (Légifrance, Cour de cassation) vérifiées le 6 juillet 2026. Elle ne constitue pas une consultation juridique et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un professionnel.

Définition

La « clause Roméo et Juliette » désigne la condition d'écart d'âge de l'article 222-23-1 du Code pénal : la qualification automatique de viol pour tout acte de pénétration commis par un majeur sur un mineur de quinze ans suppose une différence d'âge d'au moins cinq ans. En dessous, les infractions de droit commun demeurent applicables.

À quoi elle sertComprendre une règle pénale souvent mal résumée : l'écart d'âge conditionne la qualification automatique issue de la loi du 21 avril 2021, il ne crée aucune « autorisation ».
Condition cléLa condition joue uniquement pour les qualifications créées en 2021 (art. 222-23-1 et 222-29-2 C. pén.) et elle est écartée en cas de prostitution ; en matière incestueuse, aucune condition d'écart d'âge n'existe.
Le risqueUn écart d'âge inférieur à cinq ans ne rend rien licite : le viol et les agressions sexuelles de droit commun (violence, contrainte, menace, surprise) et l'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans restent punissables.

ComprendreDéfinition et fondement légal

Clause Roméo et Juliette code pénal : l'expression désigne l'exception d'écart d'âge créée par la loi du 21 avril 2021. Les articles 222-23-1 et suivants du code pénal répriment tout acte sexuel d'un majeur sur un mineur de quinze ans, sauf lorsque l'écart d'âge entre eux est inférieur à cinq ans et hors toute contrainte, menace ou surprise ; l'exception tombe en cas d'inceste (art. 222-23-2).

VérifierLes 5 conditions de validité (cumulatives)

  • 1
    Une condition d'incrimination, pas une « clause »Malgré son surnom emprunté au droit américain, il ne s'agit pas d'une stipulation : c'est la condition d'écart d'âge d'au moins cinq ans à laquelle l'article 222-23-1 subordonne la qualification automatique de viol sur mineur de quinze ans.Art. 222-23-1 C. pén. (loi n° 2021-478 du 21/04/2021) — vérifié 06/07/2026
  • 2
    Un champ limité aux qualifications de 2021La condition d'écart d'âge concerne le viol et les agressions sexuelles « automatiques » créés par la loi du 21 avril 2021 (art. 222-23-1 et 222-29-2) : elle ne modifie aucune autre incrimination.Art. 222-23-1 et 222-29-2 C. pén. — vérifié 06/07/2026
  • 3
    Des exclusions expressesLa condition d'écart d'âge est écartée lorsque les faits sont commis en échange d'une rémunération ou d'un avantage (prostitution) ; en matière incestueuse, la loi ne prévoit aucune condition d'écart d'âge et protège les mineurs jusqu'à dix-huit ans.Art. 222-23-2 et 222-23-3 C. pén. — vérifié 06/07/2026
  • 4
    La permanence du droit communSous le seuil des cinq ans d'écart, les qualifications classiques demeurent : viol et agressions sexuelles en cas de violence, contrainte, menace ou surprise, et atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans : la « clause » n'a jamais rien rendu licite.Art. 222-23 et 227-25 C. pén. — vérifié 06/07/2026
  • 5
    L'application dans le tempsLes qualifications de la loi du 21 avril 2021, plus sévères, ne s'appliquent pas aux faits antérieurs à son entrée en vigueur : ils demeurent régis par les textes en vigueur au moment des faits.Art. 112-1 C. pén. — vérifié 06/07/2026

RédigerExemple de rédaction, commenté ligne à ligne

Extraits commentés : pourquoi chaque membre de phrase d'une clause bien rédigée est là :

« …commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans. » (art. 222-23-1 C. pén.) : La phrase source de tout le débat : la qualification automatique (sans avoir à prouver violence, contrainte, menace ou surprise) suppose ce double critère : mineur de quinze ans et écart d'au moins cinq ans.
« La condition de différence d'âge […] n'est pas applicable si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération […] » (art. 222-23-2 C. pén.) : La première exclusion : en situation de prostitution, l'écart d'âge est indifférent : la qualification automatique s'applique quel que soit l'âge du majeur.
« Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, pour un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni […] » (art. 227-25 C. pén.) : Le filet du droit commun : même quand la qualification automatique de 2021 ne joue pas, l'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans reste une infraction : la « clause » ne crée aucune zone de licéité.

ÉviterPièges et erreurs fréquentes

Croire à une « autorisation » en dessous de cinq ans d'écart L'écart d'âge inférieur à cinq ans écarte seulement la qualification automatique de 2021 : le viol et les agressions sexuelles de droit commun (violence, contrainte, menace, surprise) et l'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans demeurent pleinement punissables.
Ignorer les exclusions La condition d'écart d'âge ne joue pas en cas de rémunération ou de promesse de rémunération (prostitution) ; en matière incestueuse, il n'existe aucune condition d'écart d'âge et la protection s'étend aux mineurs de dix-huit ans.
Transposer le droit américain Les « Romeo and Juliet laws » américaines varient d'un État à l'autre et reposent sur d'autres mécanismes (défenses affirmatives, âges de consentement différents) : raisonner par analogie avec elles conduit à des erreurs sur le droit français.
Confondre les seuils d'âge Quinze ans est le seuil de la protection générale (222-23-1) ; dix-huit ans celui de la protection en matière incestueuse (222-23-2) ; la majorité de l'auteur est toujours requise pour ces qualifications automatiques : chaque seuil a son régime propre.

SuivreCe que disent les juges

⚖️ Derniers arrêts : clause roméo et julietteVérifié à la source
Art. 222-23-1 du Code pénal (loi n° 2021-478 du 21 avril 2021)

Constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle ou acte bucco-génital commis par un majeur sur un mineur de quinze ans lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans, la condition d'écart d'âge étant écartée en cas de faits commis en échange d'une rémunération.

En clair : La loi de 2021 qualifie automatiquement de viol l'acte commis par un majeur sur un enfant de moins de quinze ans dès que cinq ans les séparent : et toujours, quel que soit l'écart, en situation de prostitution.

Décisions vérifiées à la source ; références contrôlées sur Judilibre (open data de la Cour de cassation).

Soyez prévenu si cette clause évolue. Nouvel arrêt publié, article de loi modifié : vous recevez l'alerte en clair.

Questions fréquentesClause Roméo et Juliette : vos questions

Que change concrètement la « clause Roméo et Juliette » ?

Elle conditionne la qualification automatique créée en 2021 : tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de quinze ans est un viol, sans qu'il y ait à prouver violence, contrainte, menace ou surprise, dès lors que l'écart d'âge atteint cinq ans. Sous ce seuil, la qualification automatique ne s'applique pas : mais les infractions de droit commun demeurent.

Une relation entre un jeune majeur et un mineur de moins de quinze ans est-elle légale si l'écart est inférieur à cinq ans ?

Non, rien ne devient « légal » : l'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans reste une infraction (art. 227-25 C. pén.), et le viol ou l'agression sexuelle de droit commun s'appliquent si une violence, contrainte, menace ou surprise est caractérisée. L'écart d'âge écarte uniquement la qualification automatique de 2021. Toute situation concrète relève d'un avocat pénaliste.

Pourquoi ce surnom de « Roméo et Juliette » ?

Par référence aux « Romeo and Juliet laws » de plusieurs États américains, conçues pour éviter que des relations entre adolescents d'âges proches tombent sous des incriminations pensées pour des adultes. Le législateur français de 2021 a poursuivi un objectif voisin avec la condition d'écart d'âge : mais le mécanisme juridique est différent et propre au droit français.

La condition d'écart d'âge s'applique-t-elle en matière d'inceste ?

Non : pour les viols et agressions sexuelles incestueux sur mineur, la loi du 21 avril 2021 n'a prévu aucune condition d'écart d'âge et la protection couvre les mineurs jusqu'à dix-huit ans (art. 222-23-2 et 222-23-3 C. pén.). De même, la condition est écartée lorsque les faits s'inscrivent dans un contexte de prostitution.

Ces règles s'appliquent-elles à des faits antérieurs à 2021 ?

Non : les qualifications créées par la loi du 21 avril 2021 sont plus sévères et ne rétroagissent pas (art. 112-1 C. pén.). Les faits antérieurs demeurent jugés selon les textes en vigueur au moment des faits : un point régulièrement rappelé par la chambre criminelle.

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Sources juridiques : 222-23-1, 222-23-2, 222-23-3 et 222-29-2 Code pénal (loi n° 2021-478 du 21 avril 2021) · 227-25 Code pénal (atteinte sexuelle) ; jurisprudence de la Cour de cassation (décisions publiées, liens vers les textes officiels). Information générale à jour au ; ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

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