ComprendreDéfinition et fondement légal
Sous Syntec, clause de non-concurrence rime avec encadrement conventionnel : la convention collective des bureaux d'études techniques (IDCC 1486) et le code du travail (art. L1121-1) bornent ce que l'employeur peut exiger d'un consultant ou d'un ingénieur. La clause doit rester proportionnée et prévoir une contrepartie financière réelle.
VérifierLes 5 conditions de validité (cumulatives)
- 1Les quatre conditions cumulatives du droit communLa CCN Syntec ne prévoyant aucun régime propre, la clause n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi et comporte une contrepartie financière.Cass. soc. 10 juillet 2002 (arrêts publiés) — vérifié 06/07/2026
- 2Une contrepartie non dérisoire, calibrée sur la grille SyntecAucun taux minimum n'est fixé par la branche : la contrepartie est appréciée par le juge : un taux de l'ordre de 10 % a été jugé dérisoire pour une interdiction étendue, quand environ 13 % à 20 % ont pu être admis selon les espèces.Jurisprudence prud'homale et de la chambre sociale (concordance multi-éditeurs) — vérifié 06/07/2026
- 3Une faculté de renonciation écrite dans le contratLa convention Syntec n'organise pas la levée de la clause : sans stipulation contractuelle (forme, délai), l'employeur ne peut renoncer qu'avec l'accord du salarié, faute de quoi la contrepartie est due.Fiche CCN 1486, Code du travail numérique — vérifié 06/07/2026
- 4L'obligation conventionnelle de renoncer en cas d'activité partielleLe salarié en activité partielle qui a retrouvé un autre emploi est libre de partir : l'employeur doit alors renoncer à la clause de non-concurrence.Accord du 16 octobre 2013, art. 8 (branche Syntec, étendu) — Légifrance consulté le 06/07/2026 : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000028465407
- 5L'exclusion des consultants en portage salarialLes salariés portés relèvent depuis 2017 de leur propre convention collective, qui proscrit la clause de non-concurrence dans leurs contrats : le modèle Syntec ne leur est pas transposable.CCN portage salarial (IDCC 3219) — vérifié 06/07/2026
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Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
En clair : Sans contrepartie financière : et la convention Syntec n'en prévoit aucune : , la clause ne vaut rien : le salarié peut la faire tomber.
Soyez prévenu si cette clause évolue. Nouvel arrêt publié, article de loi modifié : vous recevez l'alerte en clair.
Questions fréquentesClause de non concurrence syntec : vos questions
Non. La CCN Syntec ne fixe ni taux minimal ni durée maximale : la clause relève du droit commun. La contrepartie ne doit simplement pas être dérisoire : la pratique se situe souvent entre 20 % et 50 % de la rémunération brute, à calibrer sur la grille Syntec et l'étendue de l'interdiction.
Uniquement si le contrat de travail organise cette faculté (forme et délai), car la convention collective ne prévoit rien. À défaut de clause de renonciation, il faut l'accord du salarié ; sinon la contrepartie reste due sur toute la durée de l'interdiction.
Aucune durée n'est fixée par la branche. L'usage plafonne à 24 mois, et la durée doit rester proportionnée aux fonctions : pour un profil non stratégique, 6 à 12 mois sont plus défendables devant le juge.
L'accord de branche du 16 octobre 2013 (art. 8) impose à l'employeur de renoncer à la clause de non-concurrence du salarié en activité partielle qui a retrouvé un autre emploi : le salarié est alors libre de partir chez un concurrent.
Non. Les salariés portés relèvent depuis 2017 de la convention collective du portage salarial, qui proscrit la clause de non-concurrence dans leurs contrats de travail : le régime Syntec ne leur est pas applicable.
Dans la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (Syntec, IDCC 1486) et ses accords, à lire avec le contrat de travail. La clause elle-même figure dans le contrat individuel ; la convention encadre certaines situations particulières, comme l'activité partielle (accord du 16 octobre 2013, art. 8). Les conditions générales de validité restent celles de la jurisprudence sociale.
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