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Combien de temps peut durer une liquidation de communauté : 25,9 mois en moyenne devant le juge. Délais, blocages et solutions, vérifié 2026.
Combien de temps peut durer une liquidation de communauté ? De quelques semaines à plusieurs années, selon qu'il y a accord ou non. Si les deux ex-époux s'entendent, le notaire rédige l'acte de partage en quelques semaines à quelques mois. En cas de désaccord, il faut saisir le juge : le ministère de la Justice mesure une durée moyenne de 25,9 mois pour le contentieux de l'indivision et du partage entre conjoints en 2023, et 42 % de ces affaires terminées au fond vont ensuite en appel, pour 19,8 mois de plus en moyenne. Quand le juge confie les opérations à un notaire, celui-ci dispose d'un an pour dresser l'état liquidatif (article 1368 du code de procédure civile), délai prorogeable d'un an au maximum (article 1370). Aucun texte n'impose de date butoir : le refus de l'autre ne bloque rien définitivement, puisque « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision » (article 815 du code civil).
Sur Actav (actav.fr), retrouvez des modèles rédigés par avocat dans la bibliothèque de modèles.Combien de temps peut durer une liquidation de communauté est la question qui revient le plus après un divorce, et c'est aussi celle qui reçoit le plus de réponses fausses. On lit souvent qu'un délai d'un an s'imposerait aux ex-époux, prolongeable de six mois. Cette règle a existé : elle figurait à l'article 267-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, en vigueur du 1er janvier 2005 au 14 mai 2009. Elle a été supprimée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, et l'article 267-1 lui-même a ensuite été abrogé par l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, avec effet au 1er janvier 2016. Beaucoup de pages la citent encore comme du droit positif.
La réalité est à la fois plus souple et plus longue. Aucun texte n'enferme aujourd'hui la liquidation dans un délai maximal. Ce qui fixe la durée, ce sont trois choses : l'accord ou le désaccord entre les ex-époux, la présence ou non d'un bien immobilier, et le moment où l'on décide de saisir le juge. Ce guide donne les durées réellement observées, les délais que la loi impose au notaire commis, ce qui se passe quand l'un des deux refuse de signer, et le coût de l'attente. Chaque chiffre vient d'un texte en vigueur ou d'une statistique officielle du ministère de la Justice.
Il faut distinguer deux situations qui n'ont rien à voir en termes de calendrier. La liquidation, c'est le calcul : on établit ce qui est commun, ce qui est propre, les dettes et les récompenses dues entre les époux et la communauté. Le partage, c'est la répartition : chacun reçoit son lot, avec le versement d'une soulte si les lots sont inégaux. Les deux opérations se suivent, et c'est leur enchaînement qui prend du temps.
| Situation | Durée observée | Ce qui commande le délai |
|---|---|---|
| Accord complet, aucun bien immobilier | Quelques semaines | Un simple écrit entre les ex-époux suffit ; aucun acte notarié n'est imposé |
| Accord complet, avec un bien immobilier | Quelques mois | L'acte de partage est notarié et publié au service de la publicité foncière |
| Désaccord porté devant le juge aux affaires familiales | 25,9 mois en moyenne (2023) | Durée moyenne du contentieux de l'indivision et du partage entre conjoints, ministère de la Justice |
| Appel de la décision | 19,8 mois de plus en moyenne (2023) | 42 % des affaires d'indivision et de partage terminées au fond vont en appel |
| Partage judiciaire complexe avec notaire commis | 1 an, prorogeable d'1 an | Délai de l'état liquidatif (art. 1368 CPC), prorogation par le juge commis (art. 1370 CPC) |
Les deux chiffres du milieu du tableau méritent d'être lus attentivement, car ce sont les seuls chiffres officiels disponibles. Ils viennent des Références statistiques Justice, édition 2024, publiées par le ministère de la Justice. Le document indique que « la durée moyenne des procédures est de 8,1 mois pour les contentieux financiers après séparation des couples mariés [...] ; elle est nettement plus longue pour le contentieux de l'indivision et du partage entre conjoints : 25,9 mois ». Il précise aussi que « 42 % des affaires terminées au fond en 2023 portant sur l'indivision et le partage [...] vont en appel » et que la durée moyenne de ces procédures en appel est de 19,8 mois.
Autrement dit, un dossier contentieux qui va jusqu'à l'appel cumule en moyenne 45,7 mois de procédure, soit près de quatre ans, sans compter le temps du divorce lui-même. C'est le vrai coût du désaccord, et c'est la raison pour laquelle presque tous les praticiens conseillent de tenter l'accord d'abord, même imparfait.
Le volume de ces litiges augmente. Toujours selon les Références statistiques Justice 2024, « les demandes dans le cadre de l'indivision et du partage entre conjoints (10 800 demandes en 2023) augmentent de 5 % ». 8 821 décisions ont été rendues en 2023, et le taux d'acceptation des demandes est de 45 % pour les contentieux relatifs aux indivisions et au partage.
C'est le point sur lequel circule le plus d'informations périmées. Il faut donc être précis : il n'existe aujourd'hui aucun délai légal maximal pour liquider la communauté après un divorce. Le délai d'un an prorogeable de six mois que l'on trouve sur de nombreux sites était celui de l'article 267-1 du code civil dans sa version en vigueur du 1er janvier 2005 au 14 mai 2009 : « Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties. Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de six mois. » La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 a supprimé ces alinéas : depuis le 14 mai 2009, l'article ne comportait plus qu'un renvoi au code de procédure civile, avant d'être abrogé au 1er janvier 2016 par l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015. Citer ce délai aujourd'hui, c'est présenter comme du droit en vigueur une règle disparue depuis plus de quinze ans.
Ce qui existe en revanche, ce sont des délais qui encadrent des étapes précises. Les voici, chacun rattaché à son article.
| Délai | Ce qu'il encadre | Texte applicable |
|---|---|---|
| Aucun délai maximal | La liquidation et le partage en eux-mêmes, après le divorce | Absence de texte : le délai d'un an de l'ancien art. 267-1 C. civ. a disparu le 14/05/2009, l'article est abrogé depuis le 01/01/2016 |
| 1 an | Délai donné au notaire commis par le juge pour dresser l'état liquidatif | Art. 1368 du code de procédure civile |
| 1 an supplémentaire au maximum | Prorogation accordée par le juge commis, en raison de la complexité | Art. 1370 du code de procédure civile |
| Imprescriptible | Le droit de demander le partage, tant que dure l'indivision | Art. 815 et 816 du code civil |
| Prescription acquisitive | Possession pouvant faire obstacle à la demande de partage (trente ans en matière immobilière) | Art. 816 du code civil, qui réserve cette seule hypothèse |
Quand le tribunal estime que les opérations sont complexes, il désigne un notaire et commet un juge pour surveiller le travail. L'article 1364 du code de procédure civile le prévoit ainsi : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » Ce notaire est alors tenu par un calendrier. L'article 1368 du code de procédure civile dispose : « Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. »
Ce délai n'est pas rigide. L'article 1370 du code de procédure civile autorise une seule prolongation, et il en fixe la durée : « En raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant. » Deux ans au maximum, donc, pour l'état liquidatif lui-même. À quoi s'ajoutent les causes de suspension prévues par l'article 1369 du même code, notamment la désignation d'un expert, jusqu'au dépôt de son rapport, et la licitation ordonnée, jusqu'à sa réalisation. Une expertise immobilière contestée peut ainsi ajouter plusieurs mois au calendrier sans que personne ne soit en faute.
Oui, et c'est le meilleur levier pour raccourcir l'ensemble. L'article 265-2 du code civil le permet expressément : « Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. » Le même article précise que « lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié ». Attention toutefois : cette convention ne produit ses effets qu'une fois le divorce prononcé et la décision passée en force de chose jugée.
Le juge du divorce peut aussi trancher les questions patrimoniales dans le même mouvement. Selon l'article 267 du code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, « s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties ». Faire trancher les points de blocage par le juge du divorce évite d'avoir à recommencer une procédure entière ensuite.
Le refus de l'autre est le premier facteur d'allongement, et c'est aussi la crainte la plus répandue. Il faut savoir une chose : ce refus ne bloque jamais définitivement la situation. Le principe est posé par l'article 815 du code civil, dans une phrase que tout ex-époux devrait connaître : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »
L'article 816 du code civil complète cette garantie pour le cas où l'autre occupe seul le logement depuis des années : « Le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription. » La durée écoulée ne fait donc pas perdre le droit d'agir, sauf prescription acquisitive de trente ans, hypothèse rare entre ex-époux.
C'est le point sur lequel échouent le plus de dossiers, et il fait perdre des mois. L'article 1360 du code de procédure civile est formel : « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. » Trois mentions, donc, et l'absence de l'une d'elles suffit à faire déclarer la demande irrecevable. La troisième est la plus souvent négligée : il faut démontrer que l'on a réellement tenté l'accord, par des courriers, des propositions chiffrées ou un rendez-vous notarial resté sans suite.
La procédure est prévue. Selon l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, celui-ci transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le juge commis peut entendre les parties et le notaire, tenter une conciliation, et fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Le dossier ne repart donc pas de zéro : il remonte au juge avec le travail déjà accompli.
Une réforme récente a modifié le cadre du partage judiciaire. La loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 visant à simplifier la sortie de l'indivision et la gestion des successions vacantes a réécrit les articles 840 et 841 du code civil, entrés en vigueur le 9 avril 2026, et abrogé l'article 841-1 qui organisait la mise en demeure de l'indivisaire inerte par le notaire. Le nouvel article 841 reconnaît désormais au juge commis une compétence concurrente de celle du tribunal : il est « également compétent pour connaître des contestations qui s'élèvent au cours de celles-ci et pour ordonner les licitations, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ». Le décret d'application est attendu d'ici la fin de l'année 2026 : vérifiez sa parution avant d'engager une procédure.
Quand l'ex-conjoint ne répond plus, ne signe pas ou occupe seul le logement, trois leviers existent. Ils ne servent pas au même moment et n'ont pas le même coût. Les connaître évite d'attendre passivement, ce qui est l'erreur la plus fréquente.
C'est le levier le plus efficace et le plus méconnu. Si votre ex-conjoint occupe seul le bien commun, il doit une contrepartie financière à l'indivision. L'article 815-9 du code civil le prévoit en deux alinéas. Le premier pose que « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ». Le second est celui qui compte : « L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »
Concrètement, cette indemnité s'évalue le plus souvent par référence à la valeur locative du bien, souvent minorée pour tenir compte de la précarité de l'occupation, et elle est portée au compte de l'indivision lors du partage. Un exemple chiffré rend la mécanique évidente. Pour un appartement commun dont la valeur locative mensuelle est de 900 €, l'ex-conjoint qui l'occupe seul doit en principe une indemnité à l'indivision. Retenue sans abattement, elle représenterait sur trente mois d'attente 27 000 € portés au compte de l'indivision, dont la moitié revient à celui qui n'occupe pas lorsque chacun détient la moitié des droits. Le montant exact est fixé d'un commun accord ou, à défaut, par le juge. Faire durer la situation n'est donc pas gratuit pour celui qui reste dans les lieux, et le rappeler par écrit débloque souvent la discussion.
Deux voies existent, et elles ne se confondent pas. La première est la licitation, c'est-à-dire la vente aux enchères ordonnée dans le cadre du partage judiciaire. La seconde est la procédure de l'article 815-5-1 du code civil, qui permet l'aliénation d'un bien indivis autorisée par le tribunal judiciaire à la demande d'indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis. Cette seconde voie est rarement praticable entre ex-époux : après une communauté, chacun détient en général la moitié des droits, et personne n'atteint les deux tiers exigés. Le texte prévoit d'ailleurs un calendrier propre : le notaire notifie l'intention d'aliéner dans le mois de son recueil, et les autres indivisaires disposent de trois mois pour s'y opposer.
La loi du 7 avril 2026 a par ailleurs complété l'article 815-6 du code civil par un alinéa : « Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis. » Ce « il » renvoie au président du tribunal judiciaire, que le premier alinéa du même article habilite à prescrire ou autoriser les mesures urgentes que l'intérêt commun exige. Le texte est très récent et ses conditions de mise en œuvre restent à préciser : cette voie ne dispense pas du partage.
Si vous souhaitez conserver le logement plutôt que le vendre, l'attribution préférentielle permet de vous le faire attribuer contre le versement d'une soulte. Une précision est ici décisive, et elle joue directement sur la durée. L'article 1476 du code civil, qui soumet le partage de la communauté aux règles du partage successoral, écarte expressément deux facilités après un divorce : « Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. »
Deux conséquences pratiques en découlent. D'abord, l'attribution préférentielle se demande et se plaide, elle ne s'obtient pas automatiquement, à la différence de certaines hypothèses successorales. Ensuite, les délais de paiement de la soulte prévus par l'article 832-4 du code civil, qui permettent d'étaler jusqu'à la moitié de la soulte sur dix ans au maximum en matière successorale, peuvent être écartés après un divorce. Il faut donc préparer le financement avant de demander l'attribution, et non l'inverse.
Dissimuler un bien commun se paie très cher. L'article 1477 du code civil sanctionne le recel de communauté : « Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. » L'époux qui cache un compte ou une somme perd donc toute part sur ce bien, sans partage.
Deux postes se cumulent, et le second est un pourcentage : plus le patrimoine est important, plus il pèse. Attendre ne réduit ni l'un ni l'autre, et peut les augmenter si les valeurs progressent, puisque les biens sont évalués au jour du partage.
L'article 746 du code général des impôts soumet les partages de biens entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés à un droit d'enregistrement. Son taux de droit commun est de 2,50 %, mais l'article 108 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 l'a abaissé pour les partages consécutifs à une rupture d'union : 1,80 % à compter du 1er janvier 2021, puis 1,10 % à compter du 1er janvier 2022. Ce taux réduit s'applique aux partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d'un pacte civil de solidarité. Il se calcule sur l'actif net partagé.
Le notaire ne fixe pas librement sa rémunération sur cet acte : elle est tarifée. L'article A444-121 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2020, prévoit pour le partage volontaire ou judiciaire un émolument proportionnel sur l'actif brut selon le barème suivant.
| Tranche d'assiette (actif brut) | Taux applicable |
|---|---|
| De 0 à 6 500 € | 4,837 % |
| De 6 500 € à 17 000 € | 1,995 % |
| De 17 000 € à 60 000 € | 1,330 % |
| Plus de 60 000 € | 0,998 % |
Le même article ajoute un émolument proportionnel non dégressif de 0,484 % sur les reprises en nature, et précise que l'émolument du barème ci-dessus « n'est perçu qu'une fois sur les valeurs figurant dans plusieurs opérations successives comprises dans un même acte de liquidation ». Ces taux s'appliquent à un émolument hors taxes, auquel s'ajoute la TVA. À cela s'ajoutent, le cas échéant, les frais d'expertise immobilière et les honoraires d'avocat, libres, en cas de procédure.
Les biens sont évalués au jour du partage, pas au jour du divorce. C'est la conséquence la plus concrète de l'attente : sur un marché immobilier qui monte, l'ex-conjoint qui devra verser une soulte la paiera plus cher qu'il ne l'aurait fait deux ans plus tôt. Sur un marché qui baisse, l'effet s'inverse. Cette règle explique une bonne part des blocages tactiques observés en pratique.
La durée n'est pas une fatalité, et la comparaison entre les deux chemins parle d'elle-même : quelques mois avec un accord, plus de deux ans en moyenne devant le juge. Voici les leviers dans l'ordre où ils produisent le plus d'effet.
Un point de méthode pour finir. Si la communauté comprend une entreprise, un fonds de commerce ou des parts sociales, la liquidation devient nettement plus technique : il faut valoriser l'actif professionnel, vérifier si les parts sont communes ou propres, et déterminer si la qualité d'associé se partage. Dans beaucoup de dossiers, la cession de l'actif professionnel est la seule sortie réaliste, et elle se prépare avec un avocat.
Sur Actav (actav.fr), les dossiers qui touchent au patrimoine professionnel passent par un parcours avec avocat inscrit au Barreau. Pour une cession d'entreprise, de fonds de commerce ou de parts sociales, le calcul du budget avec NégocIA est gratuit et ne demande pas de compte, les frais de plateforme sont de 99 € et les honoraires d'avocat démarrent à 350 € HT selon le dossier, avec une convention d'honoraires écrite avant tout engagement. Actav ne propose pas de service dédié au divorce ni à la liquidation de communauté : pour ces opérations, adressez-vous à un avocat en droit de la famille ou à un notaire.
Aucune règle n'impose de durée maximale. Le délai d'un an prorogeable de six mois, encore cité par de nombreux sites, provenait de l'article 267-1 du code civil dans sa version en vigueur du 1er janvier 2005 au 14 mai 2009 ; il a été supprimé par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, puis l'article lui-même a été abrogé au 1er janvier 2016 par l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015. Les règles applicables aujourd'hui sont ailleurs : l'article 815 du code civil garantit que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué » ; l'article 1476 du code civil soumet le partage de la communauté aux règles du partage successoral, en écartant l'attribution préférentielle de droit après un divorce ; l'article 1368 du code de procédure civile impose au notaire commis par le juge de dresser l'état liquidatif dans l'année de sa désignation, l'article 1370 permettant une prorogation d'un an au maximum. Depuis le 9 avril 2026, la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 a par ailleurs réécrit les articles 840 et 841 du code civil sur le partage judiciaire.
Quatre étapes, dont les trois premières peuvent rester amiables. La première est l'inventaire : on identifie les biens communs, les biens propres, les dettes et les récompenses dues entre chaque époux et la communauté. La deuxième est l'évaluation, faite au jour du partage et non au jour du divorce, ce qui explique l'importance de ne pas laisser traîner. La troisième est l'établissement de l'état liquidatif, qui arrête les comptes et détermine ce qui revient à chacun. La quatrième est le partage proprement dit, avec composition des lots et versement d'une soulte si les lots sont inégaux ; l'acte est notarié dès qu'un bien immobilier est concerné. En cas de blocage, l'article 1364 du code de procédure civile permet au tribunal de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller les opérations.
Les documents décident du délai, car ce sont eux qui permettent d'arrêter les comptes. Préparez le contrat de mariage s'il en existe un, la décision de divorce, les titres de propriété de chaque bien, les tableaux d'amortissement et décomptes des prêts en cours, les relevés de comptes bancaires et d'épargne à la date de dissolution du régime, les justificatifs des fonds propres investis dans un bien commun (donation, succession, vente d'un bien détenu avant le mariage), les avis d'imposition, les justificatifs de charges et de travaux payés depuis la séparation, ainsi que les statuts et bilans si la communauté comprend une entreprise ou des parts sociales. Ces pièces servent à calculer les récompenses et à chiffrer l'indemnité d'occupation prévue par l'article 815-9 du code civil.
Deux postes principaux, tous deux proportionnels au patrimoine. Le premier est le droit de partage de l'article 746 du code général des impôts : son taux de droit commun est de 2,50 %, ramené à 1,10 % depuis le 1er janvier 2022 pour les partages d'intérêts patrimoniaux consécutifs à un divorce, à une séparation de corps ou à une rupture de pacte civil de solidarité, par l'effet de l'article 108 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019. Il se calcule sur l'actif net partagé. Le second est l'émolument du notaire, tarifé par l'article A444-121 du code de commerce : 4,837 % de 0 à 6 500 €, 1,995 % de 6 500 à 17 000 €, 1,330 % de 17 000 à 60 000 € et 0,998 % au-delà de 60 000 €, sur l'actif brut, hors taxes, plus 0,484 % sur les reprises en nature. S'y ajoutent les éventuels frais d'expertise et les honoraires d'avocat, qui sont libres.
Le refus de l'autre ne bloque rien de façon définitive. L'article 815 du code civil permet à tout indivisaire de provoquer le partage à tout moment, et l'article 816 précise que le partage peut être demandé « même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis », sauf possession suffisante pour prescrire. La marche à suivre est la suivante : tenter le partage amiable et en conserver la preuve écrite, faire dresser un procès-verbal de difficultés par le notaire si un blocage persiste, puis assigner en partage. L'assignation doit contenir, à peine d'irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager, les intentions du demandeur quant à la répartition et les diligences entreprises en vue d'un partage amiable (article 1360 du code de procédure civile). En parallèle, réclamez par écrit l'indemnité d'occupation due par celui qui occupe seul le bien commun.
Cinq erreurs allongent la procédure ou coûtent de l'argent. Croire à un délai légal d'un an prorogeable de six mois, alors que ce délai a disparu du code civil le 14 mai 2009 et que l'article 267-1 qui le portait est abrogé depuis le 1er janvier 2016. Assigner sans justifier des diligences amiables, ce qui rend la demande irrecevable au titre de l'article 1360 du code de procédure civile. Laisser l'ex-conjoint occuper seul le logement sans réclamer l'indemnité d'occupation prévue par l'article 815-9 du code civil, indemnité qui se perd d'autant plus facilement qu'elle est demandée tard. Demander l'attribution préférentielle du logement sans avoir préparé le financement, alors que l'article 1476 du code civil prévoit qu'après un divorce elle « n'est jamais de droit » et que la totalité de la soulte peut être exigée comptant. Enfin, dissimuler un bien ou une dette commune, ce que l'article 1477 du code civil sanctionne par la privation de toute part sur le bien recelé.
Pas pour un partage amiable, oui pour un partage judiciaire. Tant que les ex-époux s'entendent, le notaire suffit, et son intervention est d'ailleurs obligatoire dès qu'un bien immobilier figure dans la masse à partager, puisque l'acte doit être publié au service de la publicité foncière. Dès que le dossier passe devant le juge aux affaires familiales, la représentation par avocat s'impose : les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire, selon l'article 1136-1 du code de procédure civile. L'avocat est également utile en amont, pour chiffrer les récompenses, sécuriser une convention conclue pendant l'instance en divorce sur le fondement de l'article 265-2 du code civil et rédiger une assignation conforme à l'article 1360 du code de procédure civile.
Le droit de demander le partage ne se prescrit pas tant que l'indivision dure. L'article 815 du code civil pose que le partage « peut toujours être provoqué », et l'article 816 confirme qu'il peut être demandé même si l'un des indivisaires a joui séparément des biens. Une seule limite existe, celle que ce même article 816 réserve : l'hypothèse d'une « possession suffisante pour acquérir la prescription », c'est-à-dire une prescription acquisitive de trente ans, qui suppose une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Entre ex-époux, cette hypothèse est rare, car l'occupation d'un bien indivis se fait normalement en qualité d'indivisaire et non de propriétaire exclusif. Attendre reste toutefois déconseillé : plus le temps passe, plus la reconstitution des comptes et la preuve des fonds propres investis deviennent difficiles.
Fonds de commerce, parts sociales ou droit au bail : quand un actif professionnel figure dans la masse à partager, la cession est souvent la seule sortie réaliste. Un avocat inscrit au Barreau rédige l'acte contresigné.