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Mandant procuration : qui donne le pouvoir, qui agit, ce que couvre une procuration générale, comment rendre compte et comment la révoquer. Par avocat.
Dans une procuration, le mandant est celui qui donne le pouvoir, le mandataire est celui qui le reçoit et l'exerce. L'article 1984 du code civil pose la définition en une phrase : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. » Le même article ajoute que « le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire » : une procuration signée seule, sans que le mandataire l'accepte, ne produit rien.
Deux règles commandent tout le reste. La forme est libre, selon l'article 1985 : acte notarié, écrit sous seing privé, simple lettre, et même accord verbal. L'étendue, elle, ne l'est pas : l'article 1988 limite le mandat conçu en termes généraux, celui que l'on rédige dans une procuration générale, aux seuls actes d'administration, et exige un pouvoir exprès pour vendre ou hypothéquer. Enfin, tout mandataire agissant sur procuration doit rendre compte de sa gestion (article 1993), et le mandant peut révoquer « quand bon lui semble » (article 2004).
Sur Actav (actav.fr), retrouvez des modèles rédigés par avocat dans la bibliothèque de modèles.Le couple mandant procuration est le point de départ de toutes les difficultés que soulève ce document. Le mandant est la personne qui délègue, le mandataire celle qui agit à sa place. Les deux mots se ressemblent, ils se confondent en pratique, et l'inversion coûte cher : une procuration rédigée à l'envers désigne comme représentant celui qui voulait être représenté. C'est l'erreur la plus fréquente sur les modèles trouvés en ligne.
Derrière cette question de vocabulaire, le code civil organise un mécanisme précis. Il fixe qui peut donner pouvoir, sous quelle forme, jusqu'où va ce pouvoir, ce que le mandataire doit rendre, comment on met fin à l'ensemble et à partir de quand la fin produit effet à l'égard des tiers. Ce guide suit cet ordre. Chaque règle citée renvoie au texte en vigueur sur Légifrance, reproduit tel qu'il est écrit, avec l'article et sa version.
Le texte fondateur tient en deux phrases. L'article 1984 du code civil dispose que « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom », puis que « le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ». Trois enseignements en découlent directement.
Le premier est terminologique : le code civil traite « mandat » et « procuration » comme deux mots pour la même chose. Dans l'usage, « procuration » désigne plutôt le papier, « mandat » plutôt le rapport juridique, mais la loi ne fait pas de différence de régime. Le deuxième est que le mandataire agit « pour le mandant et en son nom » : ce n'est pas lui qui s'engage, c'est le mandant. Le troisième est le plus souvent oublié : la procuration est un contrat, donc à deux. Tant que le mandataire ne l'a pas acceptée, il n'y a rien.
| Rôle | Autre nom courant | Ce qu'il fait | Ce qui pèse sur lui |
|---|---|---|---|
| Le mandant | Le représenté, celui qui donne procuration | Donne le pouvoir, en fixe l'étendue, peut le retirer | Il est tenu des engagements pris dans la limite du pouvoir donné (art. 1998) |
| Le mandataire | Le représentant, le porteur de la procuration | Accomplit l'acte au nom du mandant | Il doit exécuter, ne pas dépasser ses pouvoirs et rendre compte (art. 1991, 1992, 1993) |
| Le tiers | La banque, le notaire, l'administration, l'acheteur | Traite avec le mandataire | Il vérifie le pouvoir, et se voit protégé s'il ignore une révocation (art. 2005) |
La ligne du milieu mérite d'être relue avant de signer quoi que ce soit. L'article 1998 du code civil énonce que « le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné », et qu'« il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ». Autrement dit, le mandant est engagé par ce que fait son mandataire dans la limite du pouvoir, et seulement dans cette limite, sauf s'il ratifie le dépassement après coup.
Le moyen mnémotechnique le plus simple : le mandant est celui qui donne, le mandataire celui qui agit. Sur un modèle, la phrase correcte est « Je soussigné(e) [nom du mandant] donne procuration à [nom du mandataire] à l'effet de… ». Si le document commence par le nom de la personne qui va se rendre à la banque, il est écrit à l'envers.
L'article 1986 du code civil tient en une phrase : « Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire. » Une procuration donnée à un proche ne donne donc droit à aucune rémunération, sauf si le document le prévoit. Cette gratuité n'est pas neutre. L'article 1992 prévoit que « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion », en ajoutant que « la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire ». Le juge apprécie donc la faute plus sévèrement pour un mandataire payé, un professionnel notamment, que pour un voisin qui rend service.
La gratuité ne prive pas pour autant le mandataire de tout remboursement. L'article 1999 du code civil oblige le mandant à « rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat », et précise que, faute de faute imputable au mandataire, le mandant « ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi ». Un mandataire qui avance des frais de dossier ou de déplacement les récupère, même si la démarche échoue.
C'est le malentendu le plus coûteux du sujet. Une procuration générale ne permet pas tout. Le code civil distingue deux choses différentes que le langage courant mélange : l'étendue des affaires couvertes, et la gravité des actes autorisés.
Sur les affaires, l'article 1987 du code civil pose la distinction : le mandat « est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant ». Une procuration générale vise donc l'ensemble des affaires, une procuration spéciale une opération identifiée.
Sur les actes, l'article 1988 du code civil pose une limite qui s'impose même à la procuration la plus large : « Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration. S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. » Un pouvoir rédigé en termes généraux ne permet donc jamais de vendre un bien, de le donner en garantie, ni d'accomplir un autre acte de disposition. Il faut pour cela un pouvoir spécial et exprès, qui nomme l'acte.
| Acte envisagé | Catégorie | Une procuration générale suffit-elle ? | Texte |
|---|---|---|---|
| Encaisser un loyer, payer une facture, gérer un abonnement | Acte d'administration | Oui, si le pouvoir couvre l'affaire concernée | Art. 1988, al. 1 C. civ. |
| Signer un bail d'habitation courant sur le bien du mandant | Acte d'administration | Oui, dans la limite des termes du pouvoir | Art. 1988, al. 1 C. civ. |
| Vendre un appartement, un fonds de commerce, des parts sociales | Acte de disposition | Non. Il faut un pouvoir exprès désignant la vente | Art. 1988, al. 2 C. civ. |
| Consentir une hypothèque sur un immeuble | Acte de disposition | Non. Il faut un pouvoir exprès | Art. 1988, al. 2 C. civ. |
| Faire une donation au nom du mandant | Acte de disposition à titre gratuit | Non. Il faut un pouvoir exprès désignant l'opération | Art. 1988, al. 2 C. civ. |
Prenons un cas courant : un parent hospitalisé demande à son fils de gérer ses affaires courantes pendant trois mois, puis de vendre sa voiture. Le déroulement est le suivant.
Une procuration générale n'est pas une mesure de protection. Elle suppose que le mandant est capable de donner et de retirer un pouvoir. Lorsque la difficulté vient de l'altération des facultés, le code civil prévoit un autre outil, le mandat de protection future de l'article 477 du code civil, qui permet de charger une personne « de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts ».
Accepter une procuration n'est pas rendre un service sans conséquence. Le code civil met trois obligations à la charge du mandataire, et chacune peut se traduire en dommages-intérêts.
La première est d'exécuter. L'article 1991 du code civil dispose que « le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ». Le second alinéa ajoute une obligation que peu connaissent : « Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure. » Le décès du mandant met normalement fin au mandat, mais l'opération en cours doit être terminée s'il y a urgence.
La deuxième est de bien exécuter. L'article 1992 rend le mandataire responsable « non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion », avec l'atténuation déjà évoquée pour le mandat gratuit.
La troisième est de rester dans les limites du pouvoir reçu. C'est le point de contact avec les tiers, et il est réglé hors du chapitre du mandat, dans les règles générales de la représentation, qui distinguent deux situations souvent confondues. Le dépassement d'abord, lorsque le mandataire agit sans pouvoir ou au-delà : l'article 1156 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, rend alors l'acte « inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant ». Le détournement ensuite, lorsque le mandataire reste dans les limites de son pouvoir mais l'utilise contre l'intérêt du mandant : l'article 1157 du code civil, de la même date, prévoit que « lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer ».
Quatre vérifications, avant la première démarche.
Signer par procuration, c'est signer en son nom propre tout en indiquant qu'on agit pour un autre. La formule d'usage est « pour ordre », abrégée « p/o », ou « par procuration », abrégée « p.p. », suivie du nom du mandant, du nom du signataire, de sa qualité de mandataire et de sa signature manuscrite. L'intérêt de cette mention est probatoire : elle rend visible sur le document lui-même que l'engagement pris l'est au nom du mandant, conformément à l'article 1984, et non au nom du signataire.
Cette pratique n'est cependant pas admise partout. Certains actes exigent une forme particulière, et la procuration doit alors épouser cette forme. C'est le cas de la vente immobilière, reçue par acte authentique : le notaire exige une procuration notariée ou, à tout le moins, une procuration dont la forme lui permet d'annexer le pouvoir à l'acte. C'est aussi le cas du mandat de protection future donné par des parents pour leur enfant, que le dernier alinéa de l'article 477 réserve à l'acte notarié. La règle pratique est simple : avant de signer par procuration, demander au destinataire de l'acte, banque, notaire ou administration, quelle forme il exige.
Signer « p/o » ne dispense pas de justifier du pouvoir. Le tiers qui traite avec un mandataire vérifie l'existence et l'étendue du pouvoir, parce que c'est lui qui supporte le risque si l'acte lui devient inopposable faute de pouvoir suffisant (article 1156) ou s'il est annulé pour détournement (article 1157). Présenter spontanément l'original de la procuration accélère la démarche.
Agir par procuration suppose un enchaînement précis. Le sauter fait perdre du temps au guichet, et parfois invalide la démarche. Voici l'ordre à suivre, du côté du mandant comme du côté du mandataire.
Une mandataire se rend deux fois au greffe pour le compte de sa sœur et avance 42 € de frais de copies et de recommandé. La démarche n'aboutit pas. Peut-elle réclamer ces 42 € ? Oui. L'article 1999 impose le remboursement des avances et frais, et précise que le mandant ne peut s'en dispenser « lors même que l'affaire n'aurait pas réussi », ni « faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres ». La seule limite tient à la faute : s'il y a une faute imputable à la mandataire, la règle du second alinéa ne joue plus.
La procuration sous seing privé est l'écrit signé par les parties, sans intervention d'un officier public. C'est la forme la plus répandue, et l'article 1985 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 13 juillet 1980, l'admet explicitement : « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre "Des contrats ou des obligations conventionnelles en général". L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. »
Cette liberté de forme a une contrepartie. L'écrit sous seing privé ne bénéficie d'aucune date certaine ni d'aucun contrôle d'identité par un tiers. Trois points de vigilance en découlent.
| Point de vigilance | Le risque concret | La parade |
|---|---|---|
| La preuve du pouvoir | Le mandant conteste avoir donné procuration, ou en conteste l'étendue | Écrit daté, signé des deux côtés, avec les pièces d'identité annexées et un exemplaire conservé par chacun |
| La forme exigée par le destinataire | La banque ou le notaire refuse le document et exige sa propre forme | Poser la question avant de rédiger ; pour un acte notarié, prévoir une procuration notariée |
| L'étendue rédigée en termes généraux | L'acte de disposition n'est pas couvert et n'engage pas le mandant au-delà du pouvoir donné | Nommer expressément l'acte et le bien concerné (article 1988, al. 2 ; article 1998) |
Sur la preuve, deux textes se combinent. L'article 1358 du code civil pose le principe : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. » L'article 1359 pose l'exception : « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. » Le seuil chiffré est renvoyé au décret, ce qui rend inutile de le retenir de mémoire : la règle de conduite est qu'au-delà des affaires courantes, l'écrit s'impose.
Ce n'est pas une obligation générale. Le code civil n'impose aucune légalisation de signature pour la validité d'une procuration sous seing privé, l'article 1985 laissant la forme libre. C'est le destinataire de l'acte qui peut en faire une condition de son acceptation, parce qu'il veut sécuriser l'identité du signataire. La question se pose donc au cas par cas, et elle se règle en une phrase adressée à l'organisme concerné avant la rédaction.
Le mandat couvre en principe tous les actes juridiques que le mandant pourrait accomplir lui-même. Le principe connaît deux séries de limites : les actes personnels, que la loi réserve à l'intéressé, et les actes soumis à une forme particulière, qui contraignent la forme de la procuration elle-même.
| Situation | Une procuration est-elle possible ? | Ce qu'il faut prévoir |
|---|---|---|
| Gérer les affaires courantes d'un proche hospitalisé | Oui | Un pouvoir écrit couvrant les actes d'administration, accepté par le mandataire |
| Vendre un bien appartenant au mandant | Oui | Un pouvoir exprès désignant la vente et le bien (art. 1988, al. 2), dans la forme exigée par le notaire |
| Représenter un associé à une assemblée générale | Oui, dans les conditions fixées par la loi et les statuts | Un pouvoir conforme aux statuts, vérifié avant la réunion |
| Agir alors que le mandant a perdu ses facultés | Non par une simple procuration | Le mandat de protection future de l'article 477, ou une mesure judiciaire de protection |
| Agir après le décès du mandant | Non, le mandat prend fin | Seule exception : achever l'affaire commencée s'il y a péril en la demeure (art. 1991, al. 2) |
L'avant-dernière ligne est celle qui surprend le plus les familles. Une procuration bancaire signée avant l'hospitalisation ne se transforme pas en mesure de protection quand l'état du mandant se dégrade : le mandat suppose un mandant capable de contrôler et de révoquer son mandataire. L'article 477 du code civil répond précisément à ce besoin, en permettant à « toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale » de charger une ou plusieurs personnes de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. Son dernier alinéa précise que « le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé », le mandat donné par des parents pour leur enfant ne pouvant l'être que par acte notarié.
La procuration entre proches, parent vers enfant, frère vers sœur, conjoint vers conjoint, est le cas le plus fréquent, et le plus contentieux au moment de la succession. Le droit ne prévoit aucun régime de faveur pour la famille : les articles 1991 à 1993 s'appliquent à l'identique entre un fils et sa mère et entre un client et son avocat. La différence est ailleurs, dans la preuve. Personne ne conserve les justificatifs d'un service rendu à sa mère, et c'est exactement ce qui manque le jour où les cohéritiers demandent des comptes.
Trois précautions changent tout dans ce contexte. Écrire le pouvoir, même entre proches, avec les actes autorisés. Tenir un relevé simple des opérations faites au nom du mandant, avec les justificatifs. Ne jamais faire transiter les fonds du mandant par son propre compte. La gratuité rappelée par l'article 1986 n'exonère de rien : elle allège l'appréciation de la faute au sens de l'article 1992, elle ne supprime ni l'obligation de rendre compte ni la responsabilité en cas de détournement.
Oui, sans condition ni exception liée au lien familial ou à la gratuité. L'article 1993 du code civil est catégorique : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. »
Trois formules portent l'essentiel. « Tout mandataire » : aucune dispense pour le mandat gratuit ni pour la procuration entre proches. « Rendre compte de sa gestion » : expliquer ce qui a été fait, pas seulement remettre un solde. « Quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant » : même les sommes que le mandant n'aurait pas dû recevoir doivent lui être restituées, le mandataire n'ayant pas à trier ce qui lui semble dû.
En pratique, rendre compte prend la forme d'un relevé daté des opérations, accompagné des justificatifs, remis au mandant ou à ses héritiers. Un exemple : une mandataire gère pendant dix-huit mois le compte de son père et retire régulièrement des espèces pour ses courses. À la succession, ses frères contestent 6 000 € de retraits. C'est à elle, sur le fondement de l'article 1993, d'expliquer l'emploi des sommes reçues en vertu de la procuration. Des tickets de caisse et un carnet de dépenses tenu au fil de l'eau règlent la question ; leur absence la transforme en litige.
L'obligation de rendre compte survit au mandant. Ses héritiers exercent les droits qu'il tenait de l'article 1993. C'est la raison pour laquelle une procuration familiale mal documentée réapparaît presque systématiquement au règlement de la succession, souvent des années après les faits.
Le détournement se joue sur deux terrains, civil et pénal, et il faut les distinguer car ils n'aboutissent pas au même résultat.
Sur le terrain civil, l'article 1157 du code civil ne permet pas au mandant d'annuler l'acte dans tous les cas. Il subordonne la nullité à la connaissance du tiers : le représenté « peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer ». Un tiers de bonne foi, qui a vérifié un pouvoir régulier, conserve donc le bénéfice de l'acte. Le mandant ne se retourne alors que contre son mandataire, sur le fondement de l'article 1992 et de l'obligation de rendre compte de l'article 1993.
Sur le terrain pénal, le texte applicable est l'article 314-1 du code pénal, dans sa version en vigueur depuis le 27 décembre 2020 : « L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. » Le second alinéa fixe la peine : « L'abus de confiance est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. » La procuration est précisément le cadre visé par la formule « à charge d'en faire un usage déterminé » : les fonds sont remis pour un emploi défini, les employer autrement à son profit caractérise le détournement.
| Terrain | Ce que le mandant peut obtenir | Condition | Texte |
|---|---|---|---|
| Civil, contre le tiers | La nullité de l'acte accompli | Le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer | Art. 1157 C. civ. |
| Civil, contre le mandataire | La restitution et des dommages-intérêts | Faute dans la gestion, appréciée moins rigoureusement si le mandat est gratuit | Art. 1992 et 1993 C. civ. |
| Pénal | La condamnation du mandataire | Détournement de fonds, valeurs ou biens remis à charge d'un usage déterminé | Art. 314-1 C. pén. : 5 ans et 375 000 € |
Le réflexe utile côté mandant tient en deux gestes : demander des comptes par écrit dès le premier doute, en visant l'article 1993, et révoquer la procuration sans attendre, en notifiant la révocation aux organismes concernés. La suite, plainte ou action civile, se décide ensuite, mais ces deux gestes arrêtent l'hémorragie.
Le mandant n'a pas à se justifier. L'article 2004 du code civil lui reconnaît un droit discrétionnaire : « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute. » La révocation ne suppose ni motif, ni préavis, ni accord du mandataire, et elle s'accompagne du droit d'exiger la restitution de l'écrit.
Le point sensible n'est pas la révocation elle-même, c'est le moment où elle produit effet à l'égard des tiers. L'article 2005 du code civil le règle sans ambiguïté : « La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire. » Prévenir uniquement le mandataire ne suffit donc pas. Tant que la banque, le notaire ou le bailleur ignorent la révocation, l'acte passé avec eux tient, et le mandant n'a qu'un recours contre son mandataire.
Deux voies produisent le même effet sans lettre de révocation. La première est la désignation d'un remplaçant : l'article 2006 du code civil dispose que « la constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci ». Là encore, la notification commande la date d'effet. La seconde tient aux causes légales d'extinction de l'article 2003 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 14 mai 2009 : « Le mandat finit : Par la révocation du mandataire, Par la renonciation de celui-ci au mandat, Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire. »
Le décès met fin au mandat, avec une exception d'urgence. L'article 2003 range la mort du mandant parmi les causes d'extinction. Mais l'article 1991, alinéa 2, oblige le mandataire à « achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure ». Poursuivre une opération en cours pour éviter un dommage n'est donc pas un dépassement de pouvoir : c'est une obligation.
Aucun texte n'impose de formulaire type pour une procuration sous seing privé : l'article 1985 laisse la forme libre. Ce que la pratique appelle une procuration type est donc un assemblage de mentions qui répondent chacune à une exigence du code civil. Les voici, avec leur fondement.
| Mention | À quoi elle sert | Fondement |
|---|---|---|
| Identité complète du mandant | Désigner celui au nom de qui l'acte sera fait | Art. 1984 C. civ. |
| Identité complète du mandataire | Désigner celui qui agira, et permettre au tiers de le contrôler | Art. 1984 C. civ. |
| Objet précis du pouvoir, acte par acte | Fixer l'étendue et engager le mandant dans cette limite | Art. 1987 et 1998 C. civ. |
| Pouvoir exprès pour tout acte de disposition | Autoriser une vente, une hypothèque, une donation | Art. 1988, al. 2 C. civ. |
| Durée ou terme, s'il y a lieu | Éviter un pouvoir ouvert indéfiniment | Liberté contractuelle, art. 1985 C. civ. |
| Mention de la rémunération, s'il y en a une | Écarter la gratuité de principe | Art. 1986 C. civ. |
| Lieu, date et signature du mandant | Dater le pouvoir et l'imputer | Art. 1985 C. civ. |
| Signature du mandataire précédée de son acceptation | Former le contrat sans discussion possible | Art. 1984, al. 2 C. civ. |
| Copies des pièces d'identité annexées | Satisfaire les exigences pratiques du destinataire | Exigence du tiers, non légale |
Une procuration type n'a aucune valeur particulière : ce n'est ni un formulaire officiel, ni un modèle homologué. Le code civil n'en impose aucun et l'article 1985 admet même la simple lettre, de sorte qu'un modèle trouvé en ligne vaut exactement ce que valent ses mentions. Trois vérifications s'imposent donc avant de l'utiliser.
Le tableau ci-dessus donne la liste des mentions à retrouver, ou à ajouter, dans un modèle. Dernier réflexe : les organismes qui reçoivent beaucoup de procurations, banques et administrations en particulier, diffusent parfois leur propre imprimé. Lorsqu'il existe, c'est celui-là qu'il faut utiliser, puisque c'est le destinataire de l'acte qui décide de la forme qu'il accepte.
L'écrit ne conditionne pas la validité de la procuration, il conditionne sa preuve et son acceptation par les tiers. L'article 1985 admet le mandat verbal, en renvoyant la preuve testimoniale au titre des contrats. Combiné à l'article 1359, qui exige un écrit au-delà d'un montant fixé par décret, ce renvoi produit une conséquence claire : un mandat verbal existe, mais devient très difficile à établir dès que l'enjeu dépasse les affaires courantes. À cela s'ajoute la réalité de terrain : en pratique, une banque ou un notaire n'agit pas sur la foi d'un pouvoir verbal, faute de pouvoir en justifier ensuite.
L'écrit remplit donc trois fonctions distinctes. Il prouve l'existence du pouvoir. Il en délimite l'étendue, ce qui protège le mandant contre un dépassement et le mandataire contre une accusation de dépassement. Il permet enfin au tiers de vérifier avant d'agir, condition de sa propre sécurité au regard des articles 1156 et 1157.
Sur Actav (actav.fr), la bibliothèque réunit des modèles au format Word rédigés et validés par des avocats inscrits au Barreau, classés par familles : conditions générales de vente, création d'entreprise, baux. Le catalogue en ligne ne comporte pas de modèle de procuration à la date de mise à jour de cette page. Pour la création d'une société, le parcours commence par le analyse LancIA, gratuit, qui recommande la forme juridique et calcule le coût réel, puis se poursuit avec un avocat du réseau : le déblocage du dossier coûte 99 € HT et les honoraires de l'avocat démarrent à 290 € HT. Les frais officiels sont facturés à part, dont 33,83 € TTC d'immatriculation pour une société commerciale et 19,33 € TTC pour le registre des bénéficiaires effectifs.
Le générateur de documents d'Actav, distinct de cette bibliothèque, permet en revanche de générer une procuration gratuite entre particuliers : vous la recevez par email en Word et en PDF.
Le mandant est celui qui donne le pouvoir. L'article 1984 du code civil définit le mandat comme « un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » : le mandant est donc la personne représentée, celle au nom de qui l'acte est accompli, et le mandataire celle qui agit. Concrètement, si une mère demande à son fils d'aller retirer un dossier à sa place, la mère est le mandant et le fils le mandataire. Cette qualité emporte trois conséquences : le mandant est tenu des engagements pris dans la limite du pouvoir donné (article 1998), il peut exiger des comptes à tout moment (article 1993), et il peut révoquer « quand bon lui semble » (article 2004). Sur un modèle, la formule correcte est « Je soussigné(e) [mandant] donne procuration à [mandataire] ».
En huit mentions, dans un écrit signé des deux côtés. Aucun formulaire n'est imposé, l'article 1985 du code civil laissant la forme libre. Faites figurer l'identité complète du mandant, celle du mandataire, l'objet précis du pouvoir acte par acte, un pouvoir exprès pour tout acte de disposition comme une vente ou une hypothèque, la durée s'il y a lieu, la mention d'une rémunération éventuelle puisque le mandat est gratuit par défaut (article 1986), le lieu, la date et la signature du mandant, enfin la signature du mandataire précédée de son acceptation. Ce dernier point est décisif : selon l'article 1984, « le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ». Le pouvoir rédigé en termes généraux ne couvre que les actes d'administration (article 1988), et la plupart des destinataires réclament en plus les pièces d'identité des deux personnes.
Six règles, toutes issues du code civil et inchangées en 2026. La procuration est un contrat qui ne se forme que par l'acceptation du mandataire (article 1984). Sa forme est libre : acte notarié, écrit sous seing privé, lettre ou même accord verbal (article 1985). Elle est gratuite sauf convention contraire (article 1986). Rédigée en termes généraux, elle ne couvre que les actes d'administration : vendre ou hypothéquer exige un pouvoir exprès (article 1988). Le mandant n'est engagé que dans la limite du pouvoir donné, sauf ratification d'un dépassement (article 1998). Enfin, tout mandataire doit rendre compte de sa gestion (article 1993) et le mandant peut révoquer quand bon lui semble (article 2004), la révocation n'étant opposable aux tiers que s'ils en ont été informés (article 2005).
Le code civil ne fixe aucune durée de validité à une procuration. Elle produit effet tant qu'elle n'a pas été révoquée et tant qu'aucune cause d'extinction de l'article 2003 n'est survenue : révocation du mandataire, renonciation de celui-ci, mort, tutelle des majeurs ou déconfiture du mandant ou du mandataire. Deux délais méritent malgré tout d'être anticipés. Le premier est celui de la notification aux tiers : la révocation ne leur est opposable qu'à compter du jour où ils en ont connaissance (article 2005), et la désignation d'un nouveau mandataire ne vaut révocation du premier qu'« à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci » (article 2006). Le second est propre au destinataire de l'acte, banque ou notaire, qui applique ses propres délais de traitement. Prévoir une durée dans le document reste la meilleure protection du mandant.
Trois blocs de pièces. Le premier est le pouvoir lui-même, écrit, daté, signé par le mandant et accepté par le mandataire, avec l'objet détaillé acte par acte et, pour tout acte de disposition, un pouvoir exprès au sens de l'article 1988 du code civil. Le deuxième réunit les pièces d'identité en cours de validité du mandant et du mandataire, réclamées par la quasi-totalité des banques, notaires et administrations, non pas au titre du code civil mais au titre de leurs propres contrôles. Le troisième rassemble les justificatifs de l'affaire concernée : références du compte, titre de propriété, avis d'imposition, courrier de l'organisme. À cela s'ajoute, une fois le mandat en cours, le relevé des opérations et les justificatifs de dépenses qui permettront de rendre compte au titre de l'article 1993.
Une procuration sous seing privé ne coûte rien en elle-même. L'article 1985 du code civil admet l'écrit sous seing privé et même la lettre, sans intervention d'un officier public, donc sans frais d'acte. Deux postes peuvent néanmoins apparaître. Le premier est la rémunération du mandataire : l'article 1986 pose que « le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire », de sorte qu'aucune somme n'est due sauf stipulation expresse. Le second est le remboursement des avances : l'article 1999 oblige le mandant à rembourser « les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat », même si l'affaire n'a pas réussi, et sans pouvoir en réduire le montant au motif qu'ils auraient pu être moindres. Lorsque la forme notariée est exigée, par exemple pour une vente immobilière, les émoluments du notaire s'ajoutent et se demandent à l'étude concernée.
Cinq erreurs reviennent constamment. Inverser les rôles dans le document, en désignant comme mandant celui qui va agir. Croire qu'une procuration générale permet de vendre, alors que l'article 1988 réserve le pouvoir rédigé en termes généraux aux actes d'administration et exige un pouvoir exprès pour aliéner ou hypothéquer. Oublier la signature du mandataire, alors que « le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire » selon l'article 1984. Révoquer en prévenant le seul mandataire, alors que la révocation « ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation » (article 2005). Enfin, ne conserver aucun justificatif dans un cadre familial, alors que l'article 1993 impose à tout mandataire de rendre compte de sa gestion, y compris à l'égard des héritiers du mandant.
Non en principe, oui dans certains cas précis. L'article 1985 du code civil ouvre le choix : « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. » La forme notariée s'impose lorsque l'acte à accomplir exige lui-même l'authenticité, la vente immobilière au premier chef, le notaire annexant alors le pouvoir à l'acte. Le code civil impose par ailleurs expressément l'acte notarié dans un cas voisin : le dernier alinéa de l'article 477 précise que le mandat de protection future donné par des parents pour leur enfant « ne peut être conclu que par acte notarié », alors que le mandat conclu pour soi-même peut l'être par acte notarié ou sous seing privé. En dehors de ces hypothèses, la règle pratique est de demander au destinataire de l'acte la forme qu'il exige, avant de rédiger.
Elle prend fin, avec une exception d'urgence. L'article 2003 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 14 mai 2009, range parmi les causes d'extinction « la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire ». Une procuration bancaire cesse donc de produire effet au décès, et continuer à s'en servir expose le mandataire à devoir restituer les sommes aux héritiers, voire à une qualification d'abus de confiance au sens de l'article 314-1 du code pénal, puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. L'exception figure au second alinéa de l'article 1991 : le mandataire « est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure ». Enfin, l'obligation de rendre compte de l'article 1993 subsiste au profit des héritiers.
Il peut refuser librement, et renoncer ensuite, mais pas n'importe comment. Refuser est un droit sans condition, puisque le mandat « ne se forme que par l'acceptation du mandataire » selon l'article 1984 du code civil : tant qu'il n'a pas accepté, rien ne lui est imposé. Une fois accepté, le mandat l'oblige : l'article 1991 énonce qu'il « est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ». La renonciation reste possible et figure parmi les causes d'extinction de l'article 2003, aux côtés de la révocation par le mandant. Elle suppose d'en informer le mandant, de restituer les documents et les fonds détenus, et de rendre compte de la gestion accomplie au titre de l'article 1993. Abandonner sans prévenir, au milieu d'une opération en cours, engage la responsabilité du mandataire.
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