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Quelle différence entre compromis de vente et promesse de vente : qui est engagé, enregistrement à 10 jours, indemnité et rétractation. Le point 2026.
Quelle différence entre compromis de vente et promesse de vente : le compromis engage les deux parties, la promesse n'engage que le vendeur. Dans le compromis, appelé promesse synallagmatique, acheteur et vendeur se disent oui en même temps. L'article 1589 du code civil en tire la conséquence : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. » Dans la promesse unilatérale, le vendeur, dit promettant, réserve le bien à l'acheteur, dit bénéficiaire, qui reste libre de lever ou non son option pendant un délai fixé (article 1124 du code civil). Choisir entre compromis de vente ou promesse de vente se joue donc sur trois points concrets : qui est engagé, ce que coûte le renoncement de l'acheteur, et la formalité d'enregistrement. La différence entre promesse de vente et compromis la plus coûteuse à ignorer est cette formalité : une promesse unilatérale immobilière sous seing privé non enregistrée dans les dix jours est nulle (article 1589-2 du code civil), alors que le compromis n'y est pas soumis. Dans les deux cas, l'acquéreur non professionnel d'un logement dispose de dix jours pour se rétracter sans motif ni pénalité.
Sur Actav (actav.fr), retrouvez des modèles rédigés par avocat dans la bibliothèque de modèles.Quelle différence entre compromis de vente et promesse de vente : la question tombe presque toujours au même moment, quand l'agence ou le notaire annonce le rendez-vous de signature et emploie l'un des deux mots sans expliquer lequel il a choisi. Les deux documents portent le même nom de famille, l'avant-contrat, et servent le même but, sécuriser une vente immobilière avant l'acte authentique. Ils ne produisent pourtant pas les mêmes effets, et l'écart se mesure en dizaines de milliers d'euros lorsqu'une partie change d'avis.
Cet article suit l'ordre des questions concrètes : la définition légale de chacun des deux actes, le tableau comparatif critère par critère, ce que coûte un renoncement de chaque côté, la formalité d'enregistrement qui ne concerne que la promesse unilatérale, les sommes versées à la signature et le vocabulaire qui les entoure, la place de l'offre d'achat en amont, puis le choix à faire selon la situation. Chaque règle citée renvoie au texte en vigueur sur Légifrance ou à la source officielle correspondante.
Avant de comparer, il faut nommer correctement. Le mot « compromis » n'existe pas dans le code civil : c'est un terme de pratique. Le code parle de promesse de vente, et distingue selon que l'engagement est réciproque ou unilatéral. Cette distinction est toute la matière du sujet.
Le compromis est l'acte par lequel les deux parties s'engagent en même temps, l'une à vendre, l'autre à acheter. L'article 1589 du code civil en tire une conséquence directe et souvent sous-estimée : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. » Autrement dit, l'accord sur le bien et sur le prix suffit à former la vente. Le rendez-vous chez le notaire qui suivra ne créera pas la vente, il la constatera et la rendra opposable aux tiers par la publicité foncière.
Cette règle se lit avec l'article 1583 du code civil, selon lequel la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ». La conséquence pratique est nette : signer un compromis, ce n'est pas se réserver le droit de réfléchir, c'est vendre et acheter, sous réserve des conditions suspensives et du délai de rétractation.
La promesse unilatérale fonctionne autrement. Le vendeur s'engage seul. L'article 1124 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, la définit ainsi : « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. » Le vendeur promet, l'acheteur dispose d'une option. Tant qu'il ne l'a pas levée, il n'a pas acheté.
Le deuxième alinéa du même article mérite une lecture attentive, car il a renversé une solution ancienne : « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. » Un vendeur qui se ravise pendant le délai d'option ne bloque donc pas la vente : si le bénéficiaire lève l'option, la vente se forme malgré la rétractation du promettant. Le troisième alinéa complète la protection : « Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul. » Beaucoup de contenus en ligne relaient encore la solution inverse, antérieure à la réforme de 2016.
Un piège de vocabulaire à connaître. Quand un professionnel dit « promesse de vente », il désigne le plus souvent la promesse unilatérale. Mais l'article 1589 du code civil emploie l'expression « promesse de vente » pour viser la promesse synallagmatique, celle que la pratique appelle compromis. Le mot ne suffit donc jamais : c'est le contenu de l'acte qui décide. Cherchez la clause d'engagement de l'acheteur. S'il s'engage à acheter, c'est un compromis. S'il dispose d'un délai pour lever une option, c'est une promesse unilatérale.
Le tableau ci-dessous reprend les critères qui séparent réellement les deux actes. Les règles de droit y sont rattachées à leur article, les usages de la pratique notariale sont signalés comme tels et jamais présentés comme des minima légaux.
| Différence compromis promesse de vente | Compromis de vente (promesse synallagmatique) | Promesse unilatérale de vente | Texte ou source |
|---|---|---|---|
| Qui est engagé | Le vendeur et l'acheteur, en même temps | Le vendeur seul ; l'acheteur dispose d'une option | Art. 1589 et art. 1124 C. civ. |
| Effet de la signature | La vente est formée dès l'accord sur la chose et le prix | Le bien est réservé ; la vente se forme à la levée de l'option | Art. 1589 et 1583 C. civ. |
| Enregistrement obligatoire | Non | Oui si acte sous seing privé : dans les 10 jours de l'acceptation, à peine de nullité | Art. 1589-2 C. civ. |
| Coût de cet enregistrement | Sans objet | Droit fixe de 125 € | Art. 680 CGI · impots.gouv.fr |
| Somme versée à la signature | Dépôt de garantie, en général 5 % à 10 % du prix (usage) | Indemnité d'immobilisation, en principe 10 % du prix (usage) | Notaires de France |
| Si l'acheteur renonce sans motif valable | Le vendeur peut demander en justice l'exécution forcée de la vente ou des dommages et intérêts | L'indemnité d'immobilisation reste acquise au vendeur | Art. 1589 C. civ. · pratique notariale |
| Si le vendeur renonce sans motif valable | L'acheteur peut demander en justice l'exécution forcée de la vente | La levée de l'option forme quand même la vente | Art. 1589 C. civ. · art. 1124, al. 2 C. civ. |
| Durée | Fixée par les parties, souvent 3 à 4 mois jusqu'à l'acte authentique | Délai d'option fixé par l'acte, généralement 2 à 3 mois | Liberté contractuelle |
| Rétractation de l'acquéreur d'un logement | 10 jours, sans motif ni pénalité | 10 jours, sans motif ni pénalité | Art. L. 271-1 CCH |
| Condition suspensive de prêt | De plein droit dès que le prix est financé par un prêt, durée minimale d'un mois à compter de la signature | De plein droit également, mais le mois court à compter de l'enregistrement quand l'acte sous seing privé y est soumis à peine de nullité | Art. L. 313-41 C. consom. |
La lecture du tableau se résume à un arbitrage simple entre sécurité et souplesse. La différence entre promesse de vente et compromis de vente se tranche alors par une seule question : voulez-vous être certain que la vente se fera, ou voulez-vous garder une porte de sortie au prix convenu d'avance ? Voici les cas d'usage les plus fréquents.
Si l'on ne devait retenir que trois lignes du tableau, ce seraient celles-ci. Elles suffisent à trancher dans la quasi-totalité des dossiers.
Le reste, durée, séquestre, diagnostics annexés, rétractation de dix jours et condition suspensive de prêt, se retrouve dans les deux actes avec les mêmes règles, à la réserve près du point de départ du mois de l'article L. 313-41 du code de la consommation.
Une idée reçue à écarter. On lit souvent que la promesse unilatérale serait « moins engageante » et donc plus risquée pour le vendeur. C'est inexact depuis la réforme de 2016 : l'article 1124, alinéa 2, du code civil prive d'effet la rétractation du promettant pendant le délai d'option. Le vendeur qui signe une promesse unilatérale est solidement tenu. C'est l'acheteur, et lui seul, qui conserve une liberté, et cette liberté a un prix convenu à l'avance.
Le déroulement est proche dans les deux cas. Cinq étapes, avec deux bifurcations qui font toute la différence entre promesse et compromis de vente.
Prenons un appartement vendu 250 000 €, acheté par un particulier qui finance son acquisition par un prêt.
Ces pourcentages sont des usages, pas des règles de droit. Aucun texte n'impose 10 % d'indemnité d'immobilisation ni 5 à 10 % de dépôt de garantie. Ce sont les chiffres de la pratique relevés par les Notaires de France, dans une fiche mise à jour le 19 juin 2026. Le montant se négocie, et rien n'interdit de le fixer plus bas.
C'est la différence la plus lourde de conséquences, et la moins connue. Elle ne concerne que la promesse unilatérale. L'article 1589-2 du code civil est catégorique : « Est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble [...] si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. »
Trois précisions s'imposent. D'abord, la sanction est la nullité, pas une amende : une promesse non enregistrée dans les délais ne produit aucun effet. Ensuite, la formalité disparaît si la promesse est reçue par un notaire en la forme authentique, ce qui explique qu'elle passe inaperçue dans les ventes suivies par un office notarial. Enfin, le texte vise aussi la cession de la promesse elle-même, qui doit être authentique ou enregistrée dans les dix jours de sa date.
Le coût est celui du droit fixe de l'article 680 du code général des impôts, qui soumet à « une imposition fixe de 125 € » les actes que le code ne tarife pas autrement. La fiche de l'administration fiscale, mise à jour le 15 juillet 2026, le confirme : « Pour être valable, la promesse unilatérale de vente, si elle n'est pas constatée par un acte notarié, doit être enregistrée dans le délai de 10 jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Son enregistrement ouvre droit au paiement de 125 €. »
| Question | Promesse unilatérale sous seing privé | Compromis de vente |
|---|---|---|
| Enregistrement obligatoire | Oui | Non |
| Délai | 10 jours à compter de l'acceptation par le bénéficiaire | Sans objet |
| Sanction du défaut d'enregistrement | Nullité de la promesse | Sans objet |
| Montant du droit | 125 € (droit fixe) | Sans objet |
| Formalité écartée si | La promesse est reçue en la forme authentique par un notaire | Sans objet |
Deux fois dix jours, deux règles sans rapport. Le délai de dix jours de l'enregistrement de l'article 1589-2 du code civil est une formalité fiscale qui pèse sur la promesse unilatérale. Le délai de dix jours de rétractation de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation est un droit de l'acquéreur, valable pour le compromis comme pour la promesse. Ils ne partent pas du même événement, ne servent pas le même but et ne se compensent pas.
C'est la question qui décide de tout, parce qu'elle mesure ce que l'on risque. Trois voies de sortie existent, et elles ne dépendent pas du choix entre compromis et promesse.
L'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur depuis le 25 novembre 2018, prévoit que « pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation [...] l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte ». Trois limites méritent d'être énoncées clairement. Le vendeur ne dispose d'aucun droit symétrique. Le droit ne joue pas au profit d'un acquéreur professionnel. Le bien doit être à usage d'habitation. Le point de départ, enfin, est la première présentation de la lettre recommandée, pas la date de signature.
La plus fréquente est le refus de prêt. L'article L. 313-41 du code de la consommation la rend automatique dès lors que le prix est financé, même partiellement, par un crédit : l'acte « est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement », et « la durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement ». Ce point de départ décalé vise précisément la promesse unilatérale sous seing privé : le mois court alors depuis l'enregistrement, pas depuis la signature. Un mois est un plancher légal, jamais un maximum : les actes portent en pratique ce délai à quarante-cinq ou soixante jours. Si le prêt n'est pas obtenu, toutes les sommes versées d'avance reviennent à l'acheteur, « sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit ».
C'est la seule sortie propre à la promesse unilatérale, et elle n'a pas d'équivalent dans le compromis. Le bénéficiaire laisse simplement passer le délai d'option. Il n'achète pas, il ne peut pas être contraint d'acheter, et l'indemnité d'immobilisation reste acquise au vendeur au titre de l'immobilisation du bien. Dans le compromis, la même hésitation n'ouvre aucune porte : la vente étant formée, le vendeur peut demander au juge l'exécution forcée.
Attention à l'idée que l'on « perd juste son acompte ». Dans un compromis, la somme séquestrée n'est pas une faculté de dédit. Elle ne devient un prix de sortie que si l'acte contient une clause en ce sens. À défaut, le vendeur conserve le droit de réclamer l'exécution de la vente en justice, et le dépôt de garantie ne fait qu'y être imputé.
Trois mots circulent pour désigner la somme versée à la signature, et ils recouvrent trois régimes juridiques différents. Les confondre coûte cher.
| Somme | Dans quel acte | Ce qu'elle permet | Sort en cas de renoncement de l'acheteur | Source |
|---|---|---|---|---|
| Dépôt de garantie | Compromis de vente | Garantir le sérieux de l'acheteur ; imputé sur le prix | Séquestré ; ne libère pas l'acheteur de son engagement d'acheter | Pratique notariale |
| Indemnité d'immobilisation | Promesse unilatérale | Rémunérer l'immobilisation du bien pendant le délai d'option | Reste acquise au vendeur si l'option n'est pas levée | Notaires de France |
| Arrhes | Rare en vente immobilière | Ouvrir une faculté de dédit réciproque | Perdues par celui qui les a versées ; le vendeur qui se dédit restitue le double | Art. 1590 C. civ. |
| Acompte | Rare en vente immobilière | Premier paiement sur le prix | Engagement ferme, aucune faculté de dédit | Droit commun des contrats |
Le régime des arrhes est le plus souvent invoqué à tort. L'article 1590 du code civil dispose que « si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir, celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le double ». La règle est donc réservée aux sommes que l'acte qualifie expressément d'arrhes. Or la somme versée au compromis immobilier est en pratique un dépôt de garantie séquestré, pas des arrhes. Réclamer le double au vendeur qui se rétracte n'a aucune base si l'acte ne mentionne pas d'arrhes.
Ni l'un ni l'autre, en principe. La somme est remise à un séquestre, en pratique le notaire rédacteur ou l'agent immobilier titulaire d'une garantie financière. Elle n'est donc pas encaissée par le vendeur, et n'est débloquée qu'à la signature de l'acte authentique, où elle s'impute sur le prix, ou en cas de sortie anticipée, selon le sort convenu à l'acte ou décidé par le juge.
La destination finale, en revanche, n'est pas la même dans les deux actes. Au compromis, le dépôt de garantie n'est qu'une avance : il s'impute sur le prix et, si l'acheteur renonce sans motif valable, il ne solde pas la question, puisque le vendeur conserve son action en justice. À la promesse unilatérale, l'indemnité d'immobilisation a une cause propre, la réservation du bien pendant le délai d'option : si l'option n'est pas levée, elle reste acquise au vendeur et éteint le débat. C'est la traduction financière de l'écart d'engagement entre les deux actes.
L'offre d'achat vient avant les deux autres actes, et beaucoup d'acheteurs la signent en croyant qu'elle ne compte pas. C'est une erreur d'appréciation.
Une offre d'achat est une offre au sens de l'article 1114 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : « L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. » Une offre d'achat qui désigne le bien et fixe un prix, acceptée sans réserve par le vendeur, réalise donc l'accord sur la chose et sur le prix. Or l'article 1583 du code civil attache à cet accord la perfection de la vente. Le compromis qui suivra ne fera que formaliser ce qui est déjà noué.
| Critère | Offre d'achat | Compromis de vente |
|---|---|---|
| Auteur de l'acte | L'acheteur seul | Les deux parties |
| Effet avant acceptation | Aucun engagement du vendeur | Sans objet |
| Effet après acceptation sans réserve | Accord sur la chose et le prix : la vente est en principe formée | La vente est formée |
| Somme versée | Aucune : un professionnel ne peut recevoir de fonds à ce stade | Dépôt de garantie, en général 5 % à 10 % du prix |
| Contenu | Bien, prix, durée de validité de l'offre | Acte complet : conditions suspensives, diagnostics annexés, calendrier |
| Rétractation de 10 jours de l'article L. 271-1 CCH | Ne s'applique pas à l'offre elle-même | S'applique à l'acquéreur non professionnel d'un logement |
La conséquence pratique tient en une phrase : une offre d'achat se rédige avec autant de soin qu'un avant-contrat. Y faire figurer une durée de validité courte, les conditions suspensives envisagées et la mention que l'accord sera formalisé par un avant-contrat évite de se retrouver engagé plus tôt et plus fermement que prévu.
Les deux actes peuvent être rédigés par un notaire, par un agent immobilier titulaire d'une carte professionnelle, par un avocat, ou par les parties elles-mêmes sous seing privé. Le choix n'est pas neutre.
La bibliothèque Actav (actav.fr) réunit des « modèles Word éditables, conformes au droit français, rédigés et validés par avocats » : statuts, contrats, CGV et baux. Chaque modèle affiche son prix sur sa fiche produit. Le contenu éditorial du site est vérifié par la direction de la publication, fondatrice d'Actav et directrice de la publication, au regard du droit français en vigueur.
Trois règles structurent les deux actes. La première est l'article 1589 du code civil : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. » Elle donne au compromis sa force, puisque la vente est formée dès la signature. La deuxième est l'article 1124 du code civil, qui définit la promesse unilatérale comme le contrat par lequel le promettant accorde au bénéficiaire « le droit d'opter » ; son alinéa 2 précise que la révocation de la promesse pendant le délai d'option « n'empêche pas la formation du contrat promis ». La troisième est l'article 1589-2 du code civil : une promesse unilatérale immobilière sous seing privé est « nulle et de nul effet » si elle n'est pas enregistrée dans les dix jours de son acceptation. S'y ajoutent deux protections communes de l'acquéreur : le délai de rétractation de dix jours de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et la condition suspensive de prêt de l'article L. 313-41 du code de la consommation.
Quatre délais, dont deux sont légaux. Le premier est le délai de rétractation de dix jours de l'acquéreur non professionnel d'un logement, qui court « à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte » selon l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. Il vaut pour le compromis comme pour la promesse. Le deuxième est le délai de dix jours d'enregistrement de la promesse unilatérale sous seing privé, prévu à peine de nullité par l'article 1589-2 du code civil : il ne concerne jamais le compromis. Le troisième est la durée de la condition suspensive de prêt, qui « ne peut être inférieure à un mois » selon l'article L. 313-41 du code de la consommation, ce mois courant à compter de la signature de l'acte ou, pour un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement à peine de nullité comme la promesse unilatérale, à compter de l'enregistrement ; il est porté en pratique à quarante-cinq ou soixante jours. Le quatrième est contractuel : le délai d'option de la promesse, souvent deux à trois mois, ou le délai fixé pour signer l'acte authentique après un compromis, souvent trois à quatre mois.
Les mêmes pièces dans les deux cas, plus une formalité propre à la promesse. Côté identité et titre : les pièces d'identité des parties, le titre de propriété du vendeur et le dernier avis de taxe foncière. Côté état du bien : le dossier de diagnostic technique, annexé à l'avant-contrat. En copropriété, s'y ajoutent le règlement de copropriété, l'état descriptif de division, les procès-verbaux des dernières assemblées générales, le carnet d'entretien de l'immeuble et le montant des charges courantes. Côté acheteur : les éléments de financement qui permettront de rédiger la condition suspensive de prêt, montant emprunté, durée et taux maximal. La formalité supplémentaire ne concerne que la promesse unilatérale sous seing privé : elle doit être présentée à l'enregistrement dans les dix jours de son acceptation, moyennant le droit fixe de 125 € de l'article 680 du code général des impôts.
Un seul coût fiscal les sépare, et il est modeste. La promesse unilatérale sous seing privé doit être enregistrée, ce qui donne lieu au droit fixe de 125 € prévu par l'article 680 du code général des impôts ; la fiche impots.gouv.fr mise à jour le 15 juillet 2026 indique que « son enregistrement ouvre droit au paiement de 125 € ». Le compromis n'est soumis à aucune formalité de ce type. Le reste n'est pas un coût mais une somme imputée sur le prix ou immobilisée : au compromis, un dépôt de garantie « généralement de 5 % à 10 % du prix de vente » ; à la promesse, une indemnité d'immobilisation « en principe égale à 10 % du prix de vente », selon les Notaires de France. Ces pourcentages sont des usages contractuels et se négocient. Quand l'avant-contrat est reçu par un notaire, sa rédaction est en général intégrée aux frais de l'acte de vente.
Cinq erreurs reviennent constamment. Se fier au titre de l'acte plutôt qu'à son contenu, alors que le code civil emploie « promesse de vente » pour désigner le compromis à l'article 1589. Croire qu'un compromis n'engage à rien avant le notaire, alors que la vente est formée dès l'accord sur la chose et le prix. Oublier d'enregistrer une promesse unilatérale sous seing privé dans les dix jours, ce qui la rend « nulle et de nul effet » selon l'article 1589-2 du code civil. Confondre ce délai d'enregistrement avec le délai de rétractation de dix jours de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, qui n'a ni le même point de départ ni le même objet. Enfin, réclamer le double de la somme versée en invoquant l'article 1590 du code civil, alors que ce texte ne vise que les arrhes et que la somme versée au compromis est un dépôt de garantie séquestré.
La réponse dépend de qui renonce et de quel acte a été signé. Si l'acheteur renonce dans un compromis, hors rétractation et hors défaillance d'une condition suspensive, le vendeur peut saisir le tribunal judiciaire pour obtenir l'exécution forcée de la vente ou des dommages et intérêts, puisque la vente est déjà formée au sens de l'article 1589 du code civil. Si le vendeur renonce dans un compromis, l'acheteur dispose de la même action. Si le vendeur se rétracte pendant le délai d'option d'une promesse unilatérale, sa révocation « n'empêche pas la formation du contrat promis » : le bénéficiaire lève l'option et la vente se forme (article 1124, alinéa 2, du code civil). Si le bien a été vendu à un tiers en violation de la promesse, le contrat conclu « avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul ». Si l'acheteur ne lève pas l'option, il ne peut pas être contraint d'acheter et l'indemnité d'immobilisation reste acquise au vendeur. Enfin, en cas de refus de prêt, toutes les sommes versées d'avance sont restituées « sans retenue ni indemnité » (article L. 313-41 du code de la consommation).
Aucun texte ne l'impose pour l'avant-contrat, mais l'accompagnement se justifie sur certains dossiers. Le notaire, lui, est incontournable pour l'acte authentique de vente, seul acte publiable au fichier immobilier. Pour l'avant-contrat, les parties peuvent signer sous seing privé, faire rédiger l'acte par un agent immobilier titulaire d'une carte professionnelle, par un notaire ou par un avocat. Recourir à un avocat est utile lorsque les clauses doivent être négociées, lorsque le bien présente une difficulté juridique comme une indivision, une servitude, un litige de copropriété ou une division de terrain, ou lorsque la sortie de l'avant-contrat est déjà envisagée. Pour une promesse unilatérale sous seing privé, la vigilance porte d'abord sur les dix jours d'enregistrement de l'article 1589-2 du code civil, dont l'oubli suffit à annuler l'acte.
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