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Promesse unilatérale de vente : ce qu'il faut savoir en 2026
Mis à jour le 21 août 2026
Réponse rapide
La promesse unilatérale de vente est le contrat par lequel un propriétaire s'engage à vendre son bien à une personne déterminée, qui reste libre d'acheter ou non pendant un délai convenu. L'article 1124 du code civil la définit comme le contrat par lequel « une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés ». Un seul des deux est donc engagé : le vendeur. C'est ce qui sépare la promesse de vente unilatérale du compromis, où les deux parties sont tenues. En contrepartie de cette exclusivité, le bénéficiaire verse en pratique une indemnité d'immobilisation promesse unilatérale de vente : la loi n'en fixe le montant que dans un cas précis, celui d'une promesse de plus de dix-huit mois consentie par un particulier, où l'article L. 290-2 du code de la construction et de l'habitation impose un minimum de 5 % du prix ; en dehors de ce cas, l'usage notarial tourne autour de 10 % du prix. Deux formalités décident de la validité de l'acte : la promesse portant sur un immeuble doit être authentique ou enregistrée dans les dix jours de son acceptation, à peine de nullité (article 1589-2 du code civil), et l'enregistrement coûte 125 € (article 680 du code général des impôts).
La promesse unilatérale de vente est l'un des deux avant-contrats utilisés en France pour préparer une vente immobilière, l'autre étant le compromis. Les deux se ressemblent de loin : un prix, un bien, un délai, un passage chez le notaire. Ils ne produisent pourtant pas le même engagement. Dans le compromis, acheteur et vendeur sont liés dès la signature. Dans la promesse unilatérale, le vendeur est seul engagé, et l'acheteur dispose d'un droit qu'il exerce ou non : l'option.
Cette asymétrie explique tout le reste : l'indemnité que verse l'acheteur pour geler le bien, la sanction du vendeur qui change d'avis en cours de route, l'obligation d'enregistrer l'acte dans les dix jours, et la forme notariée imposée au-delà de dix-huit mois. Ce guide reprend ces points un par un, texte à l'appui, en distinguant à chaque fois ce que la loi impose de ce qui relève de l'usage contractuel. Chaque règle citée renvoie au texte en vigueur sur Légifrance ou à la fiche officielle de l'administration, consultés au moment de la rédaction.
Promesse unilatérale de vente : que dit exactement le code civil ?
Le texte de référence tient en trois phrases. Depuis la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016, l'article 1124 du code civil définit la figure de façon générale : « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. »
Chaque mot compte. « Contrat » d'abord : une promesse unilatérale n'est pas une simple proposition, c'est un accord signé, avec les obligations qui vont avec. « Unilatérale » ensuite : le qualificatif porte sur l'engagement, pas sur la signature. Les deux parties signent, mais une seule promet. « Éléments essentiels déterminés » enfin : le bien et le prix doivent être fixés dès la promesse, sans quoi il ne reste plus rien à lever au moment de l'option.
Le vocabulaire officiel est le suivant. Le promettant est le propriétaire qui s'engage à vendre. Le bénéficiaire est le candidat acheteur qui reçoit l'option. La levée d'option est la déclaration par laquelle le bénéficiaire accepte d'acheter : c'est elle qui forme la vente. Le délai d'option est la période pendant laquelle il peut le faire.
| Qui | Ce à quoi il est tenu | Ce qu'il peut encore faire |
|---|---|---|
| Le promettant (vendeur) | Vendre au prix convenu si l'option est levée dans le délai | Rien qui contredise la promesse : il ne peut ni vendre à un tiers, ni retirer utilement son engagement |
| Le bénéficiaire (acheteur) | Rien, sinon les obligations financières prévues à l'acte | Lever l'option et acheter, ou renoncer, en principe en perdant l'indemnité d'immobilisation |
La fiche officielle « Promesse de vente d'un logement existant : promesse unilatérale ou compromis », vérifiée le 10 avril 2026, décrit le mécanisme dans les mêmes termes : « Le vendeur s'engage à vendre son bien à une personne déterminée, en lui laissant la possibilité de décider, dans un délai fixé par les 2 parties, si elle souhaite acheter ou non. »
Promesse de vente unilatérale : en quoi diffère-t-elle du compromis ?
La question revient à chaque signature, et la réponse tient en un mot : le nombre d'engagements. Une promesse de vente unilatérale n'engage que le vendeur. Le compromis, que les juristes appellent promesse synallagmatique, engage les deux. L'article 1589 du code civil lui donne sa force : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. » Autrement dit, dans un compromis, la vente est déjà formée juridiquement ; il ne reste qu'à la réitérer devant notaire.
Dans la promesse unilatérale, rien de tel. Tant que l'option n'est pas levée, aucune vente n'existe. Le bénéficiaire peut laisser filer le délai sans avoir à se justifier. Il n'achète pas et il ne peut pas être contraint d'acheter : il perd simplement l'indemnité d'immobilisation. Cette liberté a un prix, et c'est exactement à cela que sert l'indemnité.
| Critère | Promesse unilatérale de vente | Compromis de vente |
|---|---|---|
| Qui est engagé | Le vendeur seul | Le vendeur et l'acheteur |
| Texte fondateur | Art. 1124 C. civ. | Art. 1589 C. civ. |
| Effet à la signature | Le vendeur est bloqué, l'acheteur détient une option | La vente est formée sur la chose et le prix |
| Somme versée par l'acheteur | Indemnité d'immobilisation, environ 10 % du prix selon l'usage notarial | Dépôt de garantie séquestré, en général 5 % à 10 % du prix |
| Si l'acheteur renonce sans motif | Il ne lève pas l'option et perd en principe l'indemnité | Le vendeur peut demander l'exécution forcée de la vente |
| Enregistrement obligatoire | Oui, dans les 10 jours de l'acceptation, à peine de nullité (art. 1589-2 C. civ.) | Non, cette formalité ne lui est pas imposée |
| Forme notariée imposée | Oui au-delà de 18 mois si le vendeur est une personne physique (art. L. 290-1 CCH) | Pas d'exigence équivalente |
| Rétractation de l'acquéreur | 10 jours pour l'acquéreur non professionnel d'un immeuble d'habitation, dans les deux cas (art. L. 271-1 CCH) | |
Le vendeur peut-il se rétracter d'une promesse de vente unilatérale ?
Non, et c'est le point sur lequel beaucoup de contenus en ligne sont restés en arrière. Le deuxième alinéa de l'article 1124 du code civil est sans ambiguïté : « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. » Concrètement, si le vendeur écrit qu'il retire sa promesse avant la fin du délai, et que le bénéficiaire lève tout de même l'option dans les temps, la vente se forme. Le retrait est sans effet.
Cette solution date de la réforme de 2016. Avant elle, la jurisprudence considérait que la rétractation du promettant empêchait la vente et se résolvait en dommages et intérêts. Les articles qui décrivent encore ce régime décrivent le droit d'avant octobre 2016 : ils ne reflètent plus le texte applicable aux promesses conclues depuis.
Le même article protège le bénéficiaire contre la vente à un tiers, mais à une condition de connaissance : « Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul. » La nullité suppose donc que l'acheteur concurrent ait su qu'une promesse existait. Publier ou enregistrer l'acte est, de ce point de vue, une précaution utile.
Ne pas confondre le retrait du vendeur et la défaillance d'une condition suspensive. Si le prêt de l'acheteur n'est pas obtenu, l'article L. 313-41 du code de la consommation prévoit que « toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit ». L'indemnité d'immobilisation revient alors au bénéficiaire.
Indemnité d'immobilisation promesse unilatérale de vente : quels montants et comment sont-ils calculés ?
C'est la question la plus posée, et elle appelle une réponse en deux temps, parce que la loi ne fixe un montant que dans un seul cas. Partout ailleurs, le pourcentage vient de la pratique notariale et se négocie.
Le seul minimum imposé par la loi : 5 % au-delà de dix-huit mois
L'article L. 290-2 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur depuis le 24 mars 2012, dispose que « la promesse unilatérale de vente mentionnée à l'article L. 290-1 prévoit, à peine de nullité, une indemnité d'immobilisation d'un montant minimal de 5 % du prix de vente, faisant l'objet d'un versement ou d'une caution déposés entre les mains du notaire ».
Ce minimum ne s'applique pas à toutes les promesses. Il vise uniquement celles de l'article L. 290-1 du même code, c'est-à-dire les promesses « dont la validité est supérieure à dix-huit mois », ou prorogées au-delà de dix-huit mois, « lorsqu'elle est consentie par une personne physique ». Une promesse de trois mois signée par un particulier n'est donc pas concernée par ce plancher de 5 %.
Hors de ce cas : l'usage notarial de 10 %
Pour les promesses de durée ordinaire, aucun texte ne fixe de montant. La fiche des Notaires de France « La promesse de vente et le compromis de vente », mise à jour le 19 juin 2026, indique que le bénéficiaire « verse au vendeur une indemnité d'immobilisation en principe égale à 10 % du prix de vente ». C'est un usage professionnel, pas une règle de droit : le pourcentage se discute, et un acte prévoyant 5 % ou 7 % est parfaitement valable hors du cas des dix-huit mois.
| Prix de vente du bien | Indemnité à 5 % (minimum légal des promesses de plus de 18 mois) | Indemnité à 10 % (usage notarial courant) |
|---|---|---|
| 150 000 € | 7 500 € | 15 000 € |
| 250 000 € | 12 500 € | 25 000 € |
| 350 000 € | 17 500 € | 35 000 € |
| 500 000 € | 25 000 € | 50 000 € |
Un exemple concret. Pour un appartement à 250 000 € avec une indemnité fixée à 10 %, le bénéficiaire verse 25 000 € entre les mains du notaire à la signature. Trois issues sont possibles. S'il lève l'option, cette somme s'impute sur le prix : il devra 225 000 € au solde. Si une condition suspensive ne se réalise pas, notamment le refus de prêt, elle lui est intégralement restituée. S'il renonce sans motif prévu au contrat, elle reste acquise au vendeur, en compensation de l'immobilisation du bien.
Où va l'argent pendant le délai d'option ?
Pas dans la poche du vendeur. La fiche service-public précitée précise que la somme est séquestrée, et l'article L. 290-2 exige, pour les promesses de plus de dix-huit mois, « un versement ou une caution déposés entre les mains du notaire ». Le séquestre est ce qui rend la restitution possible sans procès en cas de condition suspensive défaillante. Un versement direct au vendeur, de la main à la main, est le premier réflexe à éviter.
Indemnité d'immobilisation, dépôt de garantie et arrhes ne sont pas la même chose. L'indemnité d'immobilisation rémunère l'exclusivité consentie dans une promesse unilatérale. Le dépôt de garantie est la somme séquestrée au compromis, imputée sur le prix. Les arrhes, elles, sont un mécanisme distinct de l'article 1590 du code civil, qui permet à chacun de se dédire, « celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double ». En pratique immobilière, la somme versée n'est presque jamais qualifiée d'arrhes : le doublement de l'article 1590 ne s'applique donc pas automatiquement.
Promesse unilatérale de vente : quelles formalités sont obligatoires ?
Deux formalités conditionnent la validité de l'acte, et l'une des deux est un piège classique parce qu'elle se compte en dix jours, comme le délai de rétractation, sans avoir le même objet.
L'enregistrement dans les dix jours, à peine de nullité
L'article 1589-2 du code civil est catégorique : « Est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble [...], si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. » La sanction n'est donc pas une amende : c'est la nullité de la promesse.
Deux voies permettent de s'y conformer. La première est l'acte notarié, qui dispense de la formalité. La seconde est l'acte sous seing privé, qu'il faut faire enregistrer au service de la publicité foncière et de l'enregistrement dans les dix jours de l'acceptation. Le service des impôts confirme la règle sur sa page « Je souhaite acheter un bien immobilier, dois-je faire enregistrer la promesse de vente ? », mise à jour le 15 juillet 2026 : la promesse unilatérale « doit être enregistrée dans le délai de 10 jours à compter de la date de son acceptation ».
Le coût de la formalité est fixe. L'article 680 du code général des impôts, en vigueur depuis le 19 août 2013, prévoit que « tous les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis à une imposition fixe de 125 € ». C'est ce droit de 125 € que l'administration fiscale et la fiche service-public annoncent pour l'enregistrement d'une promesse de vente. Il s'agit d'un droit fixe, non d'un montant hors taxes à majorer.
L'acte notarié obligatoire au-delà de dix-huit mois
La seconde formalité vise les promesses longues. L'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur depuis le 1er juillet 2009, énonce que « toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique ». Deux conditions cumulatives, donc : une durée supérieure à dix-huit mois, et un vendeur personne physique.
| Formalité | Ce qu'elle impose | Sanction | Texte |
|---|---|---|---|
| Enregistrement de la promesse sous seing privé | Dans les 10 jours de l'acceptation par le bénéficiaire, sauf acte notarié | Nullité de la promesse | Art. 1589-2 C. civ. |
| Droit d'enregistrement | 125 € pour la formalité | Sans objet | Art. 680 CGI |
| Acte authentique au-delà de 18 mois | Promesse consentie par une personne physique et valable plus de 18 mois | Nullité de la promesse | Art. L. 290-1 CCH |
| Indemnité d'immobilisation minimale | Au moins 5 % du prix, versée ou cautionnée chez le notaire, pour les promesses de l'art. L. 290-1 | Nullité de la promesse | Art. L. 290-2 CCH |
| Information sur la rétractation | Mention lisible des conditions et modalités du droit de rétractation | Le délai ne court pas valablement | Art. L. 271-1 CCH |
Deux délais de dix jours, deux règles sans rapport. Le premier est le délai d'enregistrement de la promesse, fiscal, qui court à compter de l'acceptation par le bénéficiaire et dont l'inobservation entraîne la nullité (article 1589-2 du code civil). Le second est le délai de rétractation de l'acquéreur non professionnel, qui court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre notifiant l'acte (article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation). Les confondre conduit à croire qu'un acte enregistré prive l'acheteur de sa rétractation, ce qui est faux.
Promesse unilatérale de vente : quels délais faut-il surveiller ?
Une promesse se lit d'abord comme un calendrier. Quatre échéances se succèdent, et trois d'entre elles sont fixées par la loi.
| Échéance | Durée | Point de départ | Origine |
|---|---|---|---|
| Rétractation de l'acquéreur non professionnel | 10 jours | Lendemain de la première présentation de la lettre notifiant l'acte | Art. L. 271-1 CCH |
| Enregistrement de la promesse sous seing privé | 10 jours | Acceptation de la promesse par le bénéficiaire | Art. 1589-2 C. civ. |
| Condition suspensive de prêt | 1 mois minimum, en pratique 45 à 60 jours | Signature de l'acte ou son enregistrement lorsqu'il y est soumis à peine de nullité | Art. L. 313-41 C. consom. |
| Délai d'option | Librement fixé, souvent 2 à 3 mois ; au-delà de 18 mois, acte notarié obligatoire | Signature de la promesse | Contrat, sous réserve de l'art. L. 290-1 CCH |
Le délai d'option se fixe librement, sous une réserve
Aucun texte n'impose une durée minimale ou maximale au délai d'option lui-même. Les parties le fixent, en tenant compte du temps nécessaire au financement et à la purge des droits de préemption. La seule limite est celle de l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation : dès que la promesse consentie par un particulier dépasse dix-huit mois, prorogations comprises, l'acte notarié devient obligatoire à peine de nullité.
La condition suspensive de prêt ne peut pas être bâclée
Dès lors que le prix est financé même partiellement par un emprunt, l'article L. 313-41 du code de la consommation impose une durée plancher : « La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement. » Ce second point de départ vise précisément la promesse unilatérale, qui est soumise à l'enregistrement à peine de nullité. Un mois est un minimum d'ordre public : les actes prévoient couramment 45 ou 60 jours.
Que se passe-t-il si le délai d'option expire sans réponse ?
La promesse devient caduque. Le vendeur retrouve sa liberté et peut vendre à un tiers. Le bénéficiaire qui n'a pas levé l'option perd, en principe, l'indemnité d'immobilisation, sauf si le contrat prévoit une restitution ou si une condition suspensive a défailli sans faute de sa part. Le silence n'est pas une levée d'option : celle-ci suppose une manifestation de volonté claire, adressée au promettant dans les formes et le délai prévus par l'acte.
Peut-on annuler une promesse unilatérale de vente ?
Oui, et l'acheteur dispose même de plusieurs portes de sortie. La première est le droit de rétractation, la deuxième la défaillance d'une condition suspensive, la troisième le simple fait de ne pas lever l'option. Le vendeur, lui, n'a aucune de ces trois portes.
Les dix jours de rétractation de l'acquéreur
L'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que, « pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation [...], l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte ». Trois limites méritent d'être connues. Le droit appartient au seul acquéreur : le vendeur n'a aucun droit symétrique. Il suppose un acquéreur non professionnel. Et il vise un immeuble à usage d'habitation, ce qui laisse de côté certains biens, à commencer par le terrain nu.
Le point de départ n'est pas la signature mais le lendemain de la première présentation de la lettre recommandée notifiant l'acte. Le même article impose que les actes indiquent « de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions et aux modalités d'exercice du droit de rétractation ». La rétractation elle-même s'exerce dans les mêmes formes que la notification.
La défaillance d'une condition suspensive
Si le prêt est refusé, ou si une autre condition prévue à l'acte ne se réalise pas, la promesse tombe. L'article L. 313-41 du code de la consommation ajoute une conséquence financière que beaucoup ignorent : les sommes versées d'avance sont « immédiatement et intégralement remboursable[s] sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit ». Aucun frais de dossier, aucune retenue du vendeur.
Et si le vendeur ne veut plus vendre ?
Sa marge est étroite. Pendant le délai d'option, sa révocation « n'empêche pas la formation du contrat promis » si le bénéficiaire lève l'option (article 1124 du code civil). S'il vend à un tiers informé de la promesse, ce contrat « est nul » selon le même texte. Restent deux issues légitimes : l'accord amiable des deux parties pour mettre fin à la promesse, et l'expiration du délai d'option sans levée. En dehors de cela, le promettant qui se dédit s'expose à voir la vente se former malgré lui.
Sur Actav (actav.fr), les modèles de la bibliothèque sont des documents Word rédigés et vérifiés par des avocats inscrits au Barreau, à personnaliser avant signature. Pour une promesse unilatérale de vente immobilière, la voie notariée reste la plus sûre : le notaire enregistre l'acte, séquestre l'indemnité d'immobilisation et purge les droits de préemption. Actav n'intervient pas à la place du notaire dans une vente immobilière.
Que doit contenir une promesse unilatérale de vente ?
La rédaction n'est pas libre. Certaines mentions viennent de la définition même du contrat, d'autres de textes protecteurs. Voici la liste des points à contrôler avant signature.
- L'identité complète des parties et la désignation exacte du bien, avec ses références cadastrales et, en copropriété, le lot et les tantièmes.
- Le prix de vente et les éléments essentiels. L'article 1124 du code civil exige que « les éléments essentiels [soient] déterminés » : un prix à fixer ultérieurement vide la promesse de sa substance.
- Le délai d'option et les modalités de la levée d'option : à qui la notifier, sous quelle forme, à quelle date au plus tard.
- L'indemnité d'immobilisation : son montant, le nom du séquestre, et surtout le sort des sommes dans chaque scénario, levée d'option, renonciation, condition suspensive défaillante.
- Les conditions suspensives, au premier rang desquelles l'obtention du prêt, avec le montant, la durée et le taux maximal, conformément aux exigences de l'article L. 313-41 du code de la consommation.
- Les mentions relatives à la rétractation, exigées « de manière lisible et compréhensible » par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation.
- Le dossier de diagnostic technique et les informations sur les servitudes, les droits de préemption et l'état du bien.
Deux réflexes complètent cette liste. Le premier est de faire figurer une date d'acceptation certaine, puisque c'est elle qui déclenche les dix jours d'enregistrement de l'article 1589-2 du code civil. Le second est de vérifier la qualité du vendeur : marié, indivisaire, société, chacun de ces cas ajoute des consentements à recueillir, et une promesse signée par un seul indivisaire n'engage pas les autres.
FAQ : vos questions sur la promesse unilatérale de vente
Quatre échéances, dont trois fixées par la loi. Dix jours de rétractation pour l'acquéreur non professionnel d'un immeuble à usage d'habitation, à compter du lendemain de la première présentation de la lettre notifiant l'acte (article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation). Dix jours pour faire enregistrer la promesse sous seing privé, à compter de son acceptation par le bénéficiaire, à peine de nullité (article 1589-2 du code civil). Un mois au minimum pour la condition suspensive de prêt, à compter de la signature ou de l'enregistrement lorsque l'acte y est soumis à peine de nullité, durée portée en pratique à 45 ou 60 jours (article L. 313-41 du code de la consommation). Le délai d'option, enfin, est fixé librement par les parties, souvent deux à trois mois : au-delà de dix-huit mois, l'acte notarié devient obligatoire lorsque le vendeur est une personne physique (article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation).
Trois démarches, dans cet ordre. Faire rédiger et signer la promesse, en vérifiant que le bien, le prix, le délai d'option et les conditions suspensives y figurent, puisque l'article 1124 du code civil exige que les éléments essentiels soient déterminés. Faire enregistrer l'acte si la promesse est sous seing privé : la formalité doit intervenir dans les dix jours de l'acceptation par le bénéficiaire et coûte un droit fixe de 125 € (articles 1589-2 du code civil et 680 du code général des impôts) ; l'acte notarié en dispense. Lever l'option, enfin, avant l'expiration du délai, par une notification claire adressée au promettant dans la forme prévue par l'acte : c'est cette levée qui forme la vente, l'acte authentique venant ensuite la réitérer.
Les documents se répartissent entre ceux du vendeur et ceux de l'acheteur. Côté vendeur : le titre de propriété, la désignation cadastrale du bien, le dossier de diagnostic technique, et en copropriété le règlement, l'état descriptif de division, les procès-verbaux d'assemblée générale et le carnet d'entretien. S'ajoutent les éléments sur les servitudes, les droits de préemption applicables et les travaux votés. Côté acheteur : la pièce d'identité, le justificatif de situation matrimoniale ou de PACS, le plan de financement et l'accord de principe de la banque, utile pour calibrer la durée de la condition suspensive de prêt exigée par l'article L. 313-41 du code de la consommation. Si l'achat se fait par une société, il faut y ajouter les statuts, un extrait Kbis récent et la décision autorisant l'acquisition.
Les plus coûteuses tiennent aux dix jours et à l'argent. Oublier l'enregistrement d'une promesse sous seing privé dans les dix jours de son acceptation : la sanction est la nullité de la promesse, pas une simple pénalité (article 1589-2 du code civil). Confondre ce délai d'enregistrement avec les dix jours de rétractation de l'acquéreur, qui courent à compter du lendemain de la première présentation de la lettre notifiant l'acte (article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation). Verser l'indemnité d'immobilisation directement au vendeur au lieu de la faire séquestrer chez le notaire, ce qui complique toute restitution. Prévoir une condition suspensive de prêt inférieure à un mois, en méconnaissance de l'article L. 313-41 du code de la consommation. Croire enfin qu'un vendeur peut se rétracter librement pendant le délai d'option, alors que sa révocation n'empêche pas la formation du contrat si l'option est levée (article 1124 du code civil).
Le cadre est celui de la réforme du droit des contrats de 2016, complété par des textes protecteurs plus anciens. L'article 1124 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, définit la promesse unilatérale et pose deux règles fortes : la révocation du promettant pendant le délai d'option n'empêche pas la formation du contrat promis, et la vente conclue avec un tiers qui connaissait la promesse est nulle. L'article 1589-2 du code civil impose l'acte authentique ou l'enregistrement dans les dix jours, à peine de nullité. L'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation exige un acte notarié au-delà de dix-huit mois lorsque le vendeur est une personne physique, et l'article L. 290-2 y attache une indemnité d'immobilisation d'au moins 5 % du prix. L'article L. 271-1 du même code garantit les dix jours de rétractation de l'acquéreur non professionnel d'un logement.
La loi ne fixe un minimum que dans un cas ; ailleurs, le montant se négocie. L'article L. 290-2 du code de la construction et de l'habitation impose une indemnité d'au moins 5 % du prix de vente, versée ou cautionnée entre les mains du notaire, pour les seules promesses visées à l'article L. 290-1, c'est-à-dire celles dont la validité dépasse dix-huit mois et qui sont consenties par une personne physique. En dehors de ce cas, aucun texte ne fixe de pourcentage : la fiche des Notaires de France, mise à jour le 19 juin 2026, indique une indemnité « en principe égale à 10 % du prix de vente ». Sur un bien à 250 000 €, cela représente 25 000 €. Si l'option est levée, la somme s'impute sur le prix ; si une condition suspensive défaille, elle est restituée ; si l'acheteur renonce sans motif prévu, elle reste au vendeur.
Le nombre de personnes engagées. Dans la promesse unilatérale, seul le vendeur s'engage : l'acheteur détient une option qu'il lève ou non (article 1124 du code civil). Dans le compromis, les deux sont liés, car « la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix » (article 1589 du code civil). Trois conséquences pratiques en découlent. L'acheteur qui renonce perd son indemnité d'immobilisation dans une promesse unilatérale, alors qu'il s'expose à une exécution forcée de la vente dans un compromis. La promesse unilatérale portant sur un immeuble doit être authentique ou enregistrée dans les dix jours, formalité que le compromis n'a pas à respecter. Enfin, la promesse de plus de dix-huit mois consentie par un particulier doit être notariée, ce qu'aucun texte n'impose au compromis.
125 €, sous la forme d'un droit fixe. L'article 680 du code général des impôts, en vigueur depuis le 19 août 2013, soumet à « une imposition fixe de 125 € » tous les actes qui ne sont ni exonérés ni tarifés par un autre article du code et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive. C'est le régime de la promesse unilatérale de vente, ce que confirme la page de l'administration fiscale mise à jour le 15 juillet 2026. Ce droit est fixe : il ne s'agit pas d'un montant hors taxes à majorer, et il ne varie pas avec le prix du bien. La formalité doit intervenir dans les dix jours de l'acceptation de la promesse par le bénéficiaire, faute de quoi la promesse est nulle (article 1589-2 du code civil). Une promesse reçue par acte authentique échappe à cette obligation d'enregistrement dans les dix jours.
Chaque fois que la promesse sort du schéma standard. Le notaire reste l'intervenant central de la vente immobilière : il reçoit l'acte, l'enregistre, séquestre l'indemnité d'immobilisation et purge les droits de préemption. L'avocat apporte un regard utile en amont ou en parallèle dans plusieurs situations : bien détenu en indivision ou par une société, vendeur marié dont le conjoint doit consentir, promesse assortie de conditions suspensives inhabituelles, opération de promotion ou de division, litige naissant sur la levée d'option ou sur le sort de l'indemnité d'immobilisation. Un avocat intervient aussi lorsque le vendeur se dédit et qu'il faut faire valoir le deuxième alinéa de l'article 1124 du code civil, selon lequel la révocation n'empêche pas la formation du contrat promis.
Pas toujours, mais deux cas l'imposent. Une promesse unilatérale de vente immobilière peut être établie sous seing privé, à condition d'être enregistrée dans les dix jours de son acceptation, sous peine de nullité (article 1589-2 du code civil). L'acte notarié devient en revanche obligatoire lorsque la promesse est consentie par une personne physique pour une durée supérieure à dix-huit mois, prorogations comprises, faute de quoi elle est « nulle et de nul effet » (article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation). Dans ce cas, l'indemnité d'immobilisation d'au moins 5 % du prix doit être versée ou cautionnée entre les mains du notaire (article L. 290-2). En dehors de ces hypothèses, la voie notariée reste très majoritaire en pratique, parce qu'elle intègre l'enregistrement, le séquestre et la purge des droits de préemption.
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Pour une vente immobilière, le recours au notaire reste la voie de référence.
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