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L'assemblée générale annuelle, qui approuve les comptes de la copropriété, se tient dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice : calculez votre date limite et celle des convocations.
L'approbation des comptes s'inscrit dans une suite de délais : tenue de l'assemblée, convocation, consultation des pièces, notification du procès-verbal et contestation. Le tableau réunit chacun d'eux avec son point de départ et son fondement, à jour au 23 septembre 2026.
| Votre situation | Le délai | Point de départ | Décompte | Fondement |
|---|---|---|---|---|
| Tenue de l'AG qui vote le budget et approuve les comptes | 6 mois | après le dernier jour de l'exercice | de date à date | art. 14-1 loi 1965 |
| Notification de la convocation et des comptes | 21 jours | avant l'AG (lendemain de l'avis électronique ou de la 1re présentation) | calendaires | art. 9 décret 1967 |
| Consultation des pièces justificatives des charges | 1 jour ouvré minimum | entre la convocation et l'AG | ouvrés | art. 9-1 décret 1967 |
| Notification du procès-verbal par le syndic | 1 mois | après la tenue de l'AG | de date à date | art. 42 loi 1965 |
| Contestation de la décision sur les comptes | 2 mois | notification du procès-verbal | de date à date | art. 42 loi 1965 |
| Convocation par le président du conseil syndical | plus de 8 jours | mise en demeure du syndic restée sans effet | calendaires | art. 8 décret 1967 |
| Désignation d'un mandataire ad hoc | 2 ans | sans vote sur l'approbation des comptes | de date à date | art. 29-1 A loi 1965 |
| Durée de l'exercice comptable du syndicat | 12 mois (18 au plus pour le premier) | date de clôture fixée par l'AG | de date à date | art. 5 décret 2005-240 |
Chaque année, l'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice clos et vote le budget prévisionnel (art. 2 du décret du 14 mars 2005). La loi lui fixe une date limite : l'assemblée appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent (art. 14-1 de la loi du 10 juillet 1965). Aucun texte ne prévoit de délai distinct pour l'approbation des comptes : c'est cette assemblée annuelle, dite ordinaire, qui les approuve. Le délai se compte de date à date. Exercice clos le 31 décembre : assemblée au plus tard le 30 juin. Exercice clos le 30 juin : au plus tard le 30 décembre. Aucun texte ne précise davantage la méthode de décompte, et le calculateur n'applique aucun report si la date limite tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié : prévoyez l'assemblée quelques jours avant.
L'exercice comptable du syndicat des copropriétaires couvre douze mois, et les comptes sont arrêtés à la date de clôture de l'exercice (art. 5 du décret du 14 mars 2005). Aucun texte n'impose le 31 décembre. Pour le premier exercice, l'assemblée générale fixe la date de clôture et la durée de l'exercice, qui ne peut dépasser dix-huit mois. La date de clôture peut ensuite être modifiée par une décision motivée de l'assemblée, avec un délai minimum de cinq ans entre deux décisions qui la changent. Pour connaître la date limite de votre assemblée, retrouvez donc d'abord la date de clôture de l'exercice : elle figure dans les comptes transmis par le syndic et dans les procès-verbaux des assemblées précédentes. Saisissez-la ensuite dans le calculateur.
Sauf urgence, la convocation est notifiée au moins 21 jours avant la date de l'assemblée, ou plus tôt si le règlement de copropriété prévoit un délai plus long (art. 9 du décret du 17 mars 1967). Les notifications se font en principe par voie électronique, chaque copropriétaire pouvant demander à tout moment à les recevoir par voie postale (art. 42-1 de la loi du 10 juillet 1965). Depuis le 25 décembre 2025, le délai court du lendemain de la transmission de l'avis électronique (art. 64 du décret) ou, par voie postale, du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée (art. 64-1 du décret). Pour une assemblée tenue le dernier jour possible, les convocations doivent donc partir plus de trois semaines avant : service-public.fr recommande de les adresser un mois avant l'échéance des six mois. Indiquez la date prévue de l'AG dans le calculateur pour obtenir le dernier jour de notification, et retrouvez le détail des règles sur la page délai de convocation d'une AG de copropriété.
Pour la validité de la décision, le syndic notifie au plus tard en même temps que l'ordre du jour l'état financier du syndicat et son compte de gestion général, présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé (art. 11 du décret du 17 mars 1967). Pour l'information des copropriétaires, il y joint le projet d'état individuel de répartition des comptes de chacun. Entre la convocation et l'assemblée, le syndic tient en outre les pièces justificatives des charges (factures, contrats de fourniture et d'exploitation en cours, quantités consommées et prix unitaires) à la disposition de chaque copropriétaire (art. 18-1 de la loi du 10 juillet 1965). Cette consultation dure au moins un jour ouvré, aux jours et heures indiqués dans la convocation, et un membre du conseil syndical peut vous y assister (art. 9-1 du décret). Relevez-en la date dès réception de la convocation : c'est le seul moment prévu par les textes pour vérifier les factures avant le vote.
Aucun texte ne prévoyant de majorité particulière, l'approbation des comptes se vote à la majorité de l'article 24 : la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, les abstentions n'étant pas comptées (art. 24 de la loi du 10 juillet 1965). Cette décision ne peut pas être déléguée au conseil syndical (art. 21-1 de la loi). Le quitus, qui décharge le syndic de sa gestion, est une autre question : chaque résolution ne pouvant avoir qu'un seul objet, approbation des comptes et quitus font l'objet de deux votes séparés (Cass. 3e civ., 14 janvier 2009, n° 08-10.624). Approuver les comptes n'oblige donc pas à donner quitus. Enfin, l'approbation des comptes du syndicat ne vaut pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire (art. 45-1 du décret du 17 mars 1967). Les effets du quitus et les suites d'un refus sont détaillés dans notre guide du quitus au syndic.
Les textes ne prévoient pas de sanction propre au dépassement des six mois, mais le retard bloque la régularisation des charges : le solde définitif de chaque copropriétaire résulte de l'approbation des comptes (art. 45-1 du décret du 17 mars 1967). Pour obtenir l'assemblée, la convocation est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic par le conseil syndical ou par des copropriétaires représentant au moins un quart des voix. Si le syndic ne réagit pas plus de huit jours après une mise en demeure, le président du conseil syndical convoque lui-même l'assemblée (art. 8 du décret). À défaut, tout copropriétaire peut, après une mise en demeure restée sans effet plus de huit jours, demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé d'habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à convoquer l'assemblée (art. 50 du décret). Enfin, sans vote sur l'approbation des comptes depuis au moins deux ans, le syndic doit en informer le conseil syndical et demander au juge la désignation d'un mandataire ad hoc (art. 29-1 A de la loi du 10 juillet 1965).
Assemblée jamais convoquée, comptes votés sans vous, absence le jour de l'AG : chaque situation a sa voie d'action et son délai. Repérez la vôtre.
| Votre situation | La règle | Votre action |
|---|---|---|
| Le syndic n'a pas convoqué l'AG dans les 6 mois suivant la clôture | La convocation est de droit sur demande du conseil syndical ou de copropriétaires réunissant au moins un quart des voix ; sans réaction du syndic plus de 8 jours après une mise en demeure, le président du conseil syndical convoque (art. 8 du décret de 1967). | Faire convoquer l'assemblée |
| Aucun vote sur les comptes depuis 2 ans | Le syndic doit informer le conseil syndical et demander au juge la désignation d'un mandataire ad hoc ; à défaut, des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix ou le président du conseil syndical peuvent saisir le juge (art. 29-1 A de la loi de 1965). | Voir la procédure |
| Vous contestez la décision sur les comptes | Seul un copropriétaire opposant ou défaillant peut agir, dans les 2 mois de la notification du procès-verbal, que le syndic doit faire dans le mois qui suit l'assemblée (art. 42 de la loi de 1965). | Vérifier les règles du vote |
| Vous serez absent le jour de l'AG | Vous pouvez voter par correspondance avec le formulaire joint à la convocation, à faire parvenir au syndic au plus tard trois jours francs avant la réunion (art. 9 bis du décret de 1967), ou donner pouvoir à un mandataire qui votera pour vous. | Générer un pouvoir de vote |
Avant toute démarche, calculez la date limite de votre assemblée : une mise en demeure ou une contestation s'appuie toujours sur des dates vérifiables.
Six mois à compter de la clôture de l'exercice. L'assemblée générale appelée à voter le budget prévisionnel, qui approuve aussi les comptes de l'exercice clos, doit être réunie dans les six mois suivant le dernier jour de l'exercice comptable (art. 14-1 de la loi du 10 juillet 1965). Exercice clos le 31 décembre : assemblée au plus tard le 30 juin.
Oui. Aucun texte ne fixe de délai propre à l'approbation des comptes et les textes ne prévoient pas de sanction propre au dépassement des six mois. L'assemblée doit toutefois se tenir au moins une fois par an, et sans vote sur l'approbation des comptes depuis deux ans, le syndic doit demander au juge la désignation d'un mandataire ad hoc (art. 29-1 A de la loi de 1965).
La majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 : la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. Les abstentions ne comptent pas. Cette décision ne peut pas être déléguée au conseil syndical.
Non. Ce sont deux questions distinctes, votées par deux résolutions séparées, car chaque résolution ne peut avoir qu'un seul objet (Cour de cassation, 3e chambre civile, 14 janvier 2009). Les copropriétaires peuvent donc approuver les comptes tout en refusant le quitus au syndic.
Pour que la décision soit valable, le syndic notifie avec l'ordre du jour l'état financier du syndicat et son compte de gestion général, avec le comparatif de l'exercice précédent approuvé (art. 11 du décret du 17 mars 1967). Entre la convocation et l'assemblée, il tient aussi les pièces justificatives des charges à votre disposition pendant au moins un jour ouvré.
Deux mois à compter de la notification du procès-verbal, que le syndic doit vous adresser dans le mois qui suit l'assemblée (art. 42 de la loi du 10 juillet 1965). Seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent agir : ceux qui ont voté contre la résolution adoptée, ou qui étaient absents et non représentés.
L'assemblée générale. L'exercice couvre douze mois ; pour le premier exercice, l'assemblée fixe la date de clôture et une durée qui ne peut dépasser dix-huit mois. La date de clôture peut ensuite être changée par une décision motivée, avec au moins cinq ans entre deux changements (art. 5 du décret du 14 mars 2005).
Soyez prévenu si ce délai évolue. Réforme, décret, revalorisation : vous recevez l'alerte en clair, rien d'autre.
Indiquez la date de clôture de l'exercice : le calculateur donne la date limite de l'assemblée puis, avec la date prévue de l'AG, le dernier jour pour notifier les convocations.